Turgeon et Structures de Beauce inc. |
2014 QCCLP 6839 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Jérôme |
11 décembre 2014 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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Dossier CSST : |
139142384 |
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Commissaire : |
Martine Montplaisir, juge administrative |
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Membres : |
Marcel Grenon, associations d’employeurs |
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Pierre Lessard, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Sintra inc. (travaux de génie) A. Quirion excavation inc. La brique Gaston Poulin inc. Construction B.M.L. - Québec Construction Polaris inc. Construction Raoul Pelletier (1997) inc. Les Constructions Binet inc. Ferme forestière A.D. Roy Fernand Gilbert ltée Ogesco Construction inc. Roxboro excavation inc. Les structures de Beauce inc. |
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Parties intéressées |
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[1] Le 16 janvier 2014, monsieur Joël Turgeon dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par cette dernière, le 9 décembre 2013.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de monsieur Turgeon, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative le 7 mars 2012 et déclare que ce dernier n'a pas subi de lésion professionnelle le 18 novembre 2011 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) « en regard du diagnostic de hernie discale L4 - L5 gauche ».
[3] Le 9 septembre 2014, Me Chantale Lavoie, procureure de Ogesco Construction inc. et de Ferme forestière A.D. Roy adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que ces entreprises ne seront pas représentées à l'audience prévue le 24 septembre 2014.
[4] Le 24 septembre 2014, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Joseph-de-Beauce à laquelle monsieur Turgeon est représenté par Me Julie Boyer. Construction B.M.L. - Québec, Construction Polaris inc., Roxboro excavation inc. et Sintra inc. (travaux de génie) sont représentés par Me Philip Béliveau.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Monsieur Turgeon demande de réviser la décision rendue le 9 décembre 2013 par la Commission des lésions professionnelles, d'accueillir sa requête en date du 15 mars 2012, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 7 mars 2012 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 18 novembre 2011 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.
L'AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête en révision de monsieur Turgeon.
[7] Il ressort de la décision du 9 décembre 2013 que la première juge administrative estime, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin de monsieur Turgeon, que ses conclusions ne sont pas probantes du point de vue juridique, mais évoquent plutôt des possibilités. Ce raisonnement ne constitue pas un vice de fond de nature à invalider la décision.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu de réviser la décision rendue le 9 décembre 2013.
[9] L'article 429.49 de la loi stipule qu'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Le législateur a toutefois prévu qu'une décision de la Commission des lésions professionnelles peut faire l'objet d’un recours en révision ou en révocation en présence de motifs précis, lesquels sont énumérés à l'article 429.56 de la loi. Cet article se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[11] Dans la requête qu'elle adresse au tribunal à l'encontre de la décision du 9 décembre 2013, la procureure de monsieur Turgeon allègue que la décision de la Commission des lésions professionnelles comporte un vice de fond de nature à l'invalider.
[12] Le troisième paragraphe du premier alinéa de l'article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.
[13] Les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » sont interprétés par la Commission des lésions professionnelles[2] comme une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l'objet de la contestation.
[14] Dans l'affaire Franchellini et Sousa[3], la Commission des lésions professionnelles rappelle que l'article 429.56 de la loi a une portée restreinte dans la mesure où le législateur a prévu, en son article 429.49, le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, assurant ainsi la stabilité et la sécurité juridique de ses décisions.
[15] C'est la raison pour laquelle la Commission des lésions professionnelles a maintes fois réitéré que la requête en révision ou en révocation ne constitue pas un moyen d'appel déguisé de la première décision[4].
[16] Les tribunaux supérieurs se sont aussi prononcés en ce sens.
[17] Dans l'affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[5], la Cour d'appel rappelle que « le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments » et que la « simple divergence d'opinion quant à la façon d'interpréter une disposition législative ne constitue pas […] un "vice de fond" » [sic].
[18] Dans l'affaire Bourassa c. CLP[6], la Cour d'appel écrit que la notion de vice de fond « est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige », mais rappelle que « sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits » et qu’il « ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments ».
[19] Une divergence d'opinions relativement à l'interprétation qu’il convient de donner à un texte législatif ne constitue pas non plus un motif donnant ouverture à la révision. C'est la conclusion à laquelle en arrive la Cour d'appel dans l'affaire Amar c. CSST[7] :
« […]
[26] Il appartenait d'abord aux premiers décideurs spécialisés d'interpréter ce texte et de lui donner le sens qui, à leur avis, répondait le mieux à l'intention du législateur, à l'objet de la L.A.T.M.P. et à la situation personnelle de l'appelant.
[27] L'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique. L'exercice d'interprétation exige de l'interprète de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible.
[28] En substituant, pour les motifs ci-haut mentionnés, sa propre interprétation à celle retenue par la première formation, la CLP a rendu une décision déraisonnable, car elle n'établit aucun vice de fond pouvant l'avoir justifiée d'agir ainsi.
[…] »
[20] Dans les affaires CSST c. Fontaine[8] et CSST c. Touloumi[9], la Cour d'appel réitère que le vice de fond de nature à invalider une décision se distingue par « la gravité, l'évidence et le caractère déterminant d'une erreur ».
[21] C'est à la lumière de ces principes que la Commission des lésions professionnelles doit examiner toute requête en révision ou en révocation, et ce, en faisant preuve « d'une très grande retenue », comme il est souligné dans l'affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation et CSST[10] :
« […]
[22] Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin16, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.
[23] Dans une décision toute récente, Victoria et 3131751 Canada inc.17, la Commission des lésions professionnelles commente également ces différents jugements de la Cour d’appel et en fait une analyse semblable :
[22] Pour les fins de la présente décision, on retiendra donc avec le plus grand respect, que la notion de vide de fond ne doit pas être utilisée « à la légère » et la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur en sont des traits distinctifs. Aussi, il ne saurait être question de substituer une seconde opinion à une première si elle n’est ni plus ni moins défendable que la première. Pour reprendre l’expression de la Cour d’appel, la « faille » que vise la notion de vide de fond est une erreur manifeste voisine d’une forme d’incompétence, tel qu’on l’entend couramment.
[…]
[25] Par cet arrêt, la Cour d’appel invite donc le tribunal à la retenue dans l’exercice de son pouvoir de révision. Mais cette invitation est-elle assortie d’une nouvelle interprétation de la notion de vice de fond? L’expression « erreur manifeste, (…) voisine d’une forme d’incompétence (…) » ouvre-t-elle la porte à une approche plus restrictive? Est-ce que le fait d’exiger qu’une erreur soit « grave, évidente et déterminante » restreint davantage cette notion?
[26] Pour le soussigné, la Cour d’appel n’a pas voulu remettre en cause les principes mis de l’avant dans l’affaire Métro-Richelieu . En fait, le juge Morissette a rappelé lui-même que l’énoncé de principe dans cette affaire « n’a jamais été remis en question » et il n’affirme pas non plus qu’il entend procéder à une telle remise en question.
[27] La situation qui existait avant l’arrêt Fontaine ne paraît pas avoir été modifiée en ce qui concerne la notion de vice de fond. Toutefois, et c’est le plus important, la Cour s’attend à ce que le présent tribunal respecte intégralement les critères établis depuis la décision Donohue.
[…] »
Références omises.
[22] Le présent tribunal ne peut donc substituer son opinion quant à l'appréciation de la preuve ou à l'interprétation du droit à celle de la première juge administrative à moins que la partie appelante démontre que celle-ci est entachée d'une erreur grave, manifeste et déterminante sur l'issue du litige.
[23] Le tribunal siégeant en révision considère que monsieur Turgeon n'a pas démontré que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 décembre 2013 comporte un vice de fond de nature à l'invalider.
[24] Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles est saisie d'une requête de monsieur Turgeon qui demande que la hernie discale L4-L5 dont il est atteint soit reconnue à titre de maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail d'opérateur de machinerie lourde ou encore à titre d'accident du travail à la suite de microtraumatismes causés par l'utilisation de la machinerie comportant un siège défectueux et n'étant pas munie d'une suspension adéquate.
[25] La première juge administrative en arrive d'abord à la conclusion que la hernie discale L4-L5 ne constitue pas une maladie professionnelle puisque la présomption de l'article 29 de la loi ne s'applique pas et qu'il n'a pas été démontré que cette maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers du travail d'opérateur de machinerie lourde.
[26] Cette portion de la décision du 9 décembre 2013 n'est pas remise en question par la procureure de monsieur Turgeon.
[27] La requête en révision vise plutôt les motifs pour lesquels la première juge administrative en arrive à la conclusion que la hernie discale L4-L5 ne constitue pas une lésion professionnelle résultant d'un accident du travail.
[28] Dans sa décision du 9 décembre 2013, la première juge administrative constate, tout d'abord, qu'au cours de l'année 2011, monsieur Turgeon « a dû effectuer ses tâches d’opérateur de machinerie lourde sur de l’équipement quelque peu désuet, comportant un siège défectueux ou, à tout le moins, non rembourré » et que son véhicule, un chargeur, « n’était pas muni d’un "boom suspension" permettant une certaine stabilité et diminuant les contrecoups à la colonne lombaire » :
« […]
[83] Par ailleurs, est-ce que le travailleur a subi une lésion professionnelle sous l’angle de la notion élargie d’accident du travail en raison de microtraumatismes?
[84] L’ensemble de la preuve testimoniale offerte à l’audience oriente le tribunal sur les circonstances particulières où le travailleur a eu à exercer l'emploi d’opérateur de chargeur chez l'employeur entre la fin juin et la mi-novembre 2011.
[85] Il ressort du témoignage crédible et non contredit du travailleur qu’au cours de cette période, il a dû effectuer ses tâches d’opérateur de machinerie lourde sur de l’équipement quelque peu désuet, comportant un siège défectueux ou, à tout le moins, non rembourré. De plus, le chargeur n’était pas muni d’un « boom suspension » permettant une certaine stabilité et diminuant les contrecoups à la colonne lombaire.
[86] Le tribunal retient également du témoignage du travailleur que contrairement aux situations où il a eu à utiliser un chargeur par le passé, cette fois-ci, il ne pouvait se fabriquer une plate-forme au sol pour diminuer les contrecoups de la machinerie puisque la distance qu’il devait parcourir avec le chargeur était beaucoup trop longue, soit de trois kilomètres, et qu’il devait continuellement s’y promener pendant ses quarts de travail d’une durée de dix heures en moyenne, sauf le vendredi.
[87] Le tribunal retient également de la preuve, bien que le travailleur effectue l’emploi d’opérateur de machinerie lourde depuis 2006, qu’il n’a eu aucun problème lombaire avant le contrat chez l'employeur et, plus particulièrement, avant l’utilisation du chargeur entre la fin juin et la mi-novembre 2011.
[…] »
[29] La Commission des lésions professionnelles fait ensuite une revue de la jurisprudence de ce tribunal relative à la notion d'événement imprévu et soudain sous l'angle de microtraumatismes :
« […]
[88] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a, à maintes reprises, établi que la notion d’« accident du travail » pouvait être interprétée au sens large en considérant une série de microtraumatismes.
[89] En l’espèce, la procureure du travailleur soutient que la combinaison de plusieurs éléments peut être assimilée à un événement imprévu et soudain au sens élargi de ce terme, soit l’existence d’un siège non conforme, l’absence de « boom suspension », le travail sur un terrain inégal et accidenté et l’impossibilité pour le travailleur d’aménager une plate-forme plus stable et moins accidentée, puisque le terrain à couvrir était trop vaste, soit trois kilomètres.
[90] La Commission des lésions professionnelles a eu à se prononcer sur l’admissibilité ou non d’une réclamation pour lésion professionnelle dans des circonstances pouvant s’assimiler à celles décrites en l’espèce.
[91] Dans l’affaire De Repentigny et Norampac inc., Division Vaudreuil4, le travailleur était conducteur de chariot élévateur à temps plein et prétendait s’être blessé au coccyx en raison de la mauvaise condition du siège du chariot élévateur qu’il utilisait dans l’exercice de ses tâches.
[92] La preuve révélait qu’il s’était plaint, à plusieurs reprises, à son contremaître du piètre état du siège, que ce dernier a été changé et qu’il avait été mentionné par le contremaître qu’il était trop écrasé. Le tribunal a conclu à la démonstration de la défectuosité du siège par le travailleur. De plus, le diagnostic de fracture de stress du coccyx est posé à une période contemporaine à cette exposition du matériel défectueux et qu’il s’agit d’une blessure résultant de microtraumatismes répétés. Au soutien de ses prétentions, le travailleur produit notamment des études sur le travail de cariste et de la littérature médicale sur la fracture de stress. Le tribunal a donc conclu à la survenance d’un événement imprévu et soudain, au sens élargi de ce terme, en raison du siège défectueux menant, sur une période de quelques mois, à la fracture de stress du coccyx dont il a souffert.
[93] De même, dans l’affaire Duarte et Ville de Montréal/Arrondissement Mont-Royal5, il s’agissait d’une blessure au dos en raison de la conduite d’un balai mécanique dont le siège défectueux n’offrait aucune suspension.
[94] Dans cette affaire, le travailleur était âgé de 39 ans et travaillait chez l'employeur depuis quinze ans. Il occupait depuis environ quatre ans un poste de chauffeur-opérateur. La preuve prépondérante démontrait que le siège du balai mécanique 517 était défectueux et que le travailleur avait eu à utiliser cet équipement fréquemment dans les semaines précédant son arrêt de travail.
[95] Au terme de son analyse dans cette affaire, le tribunal conclut que plusieurs éléments militent en faveur de la reconnaissance d’un lien de causalité, dont le témoignage crédible du travailleur, l’absence d’antécédents au niveau lombaire et l’apparition graduelle des douleurs au cours de l’utilisation de la pelle mécanique et « qu’il apparaît plausible que les contrecoups ressentis par le travailleur aient engendré une lombalgie ou une entorse lombaire ».
[96] De plus, dans cette affaire, aucun élément n’a permis de prouver l’existence d’une condition personnelle pouvant expliquer l’apparition des symptômes. Le tribunal saisi de l’affaire conclut comme suit:
[42] En l’absence de preuve contraire, il découle de l’ensemble des circonstances graves, précises et concordantes, qu’il est probable que l’entorse lombaire diagnostiquée chez le travailleur résulte de l’utilisation d’un véhicule avec un siège défectueux et sans suspension. Dans les décisions citées plus haut, cette relation est d’ailleurs reconnue. »
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4 C.L.P. 334592-62C-0712, 20 mai 2008, R. Hudon.
5 C.L.P. 192667-61-0210, 22 avril 2003, L. Nadeau.
[…] »
[30] À la lumière de la preuve et de ces principes jurisprudentiels, la première juge administrative en arrive à la conclusion que monsieur Turgeon a démontré l'existence d'un événement imprévu et soudain par le fait du travail au cours de la période s'échelonnant de la mi-juin à la mi-novembre 2011 :
« […]
[97] Dans l’affaire à l'étude, le tribunal est d’opinion que le témoignage du travailleur est crédible et n’a pas été contredit par l’employeur sur aucun des éléments avancés, le contexte de travail impliquant des déplacements sur un terrain accidenté et inégal d’une longueur d’environ trois kilomètres, un siège non conforme, l’absence de « boom suspension » et l’impossibilité pour le travailleur d’aménager une plate-forme de travail plus lisse, limitant les contrecoups et les chocs à la colonne lombaire.
[98] Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que le travailleur a prouvé l’existence d’éléments permettant de conclure à un événement imprévu et soudain survenu au travail au cours de la période s’échelonnant de la mi-juin à la mi novembre 2011.
[…] » [sic]
[31] La Commission des lésions professionnelles s'interroge donc sur le dernier élément que monsieur Turgeon devait démontrer, à savoir celui de la relation entre l'événement imprévu et soudain et la lésion diagnostiquée comme hernie discale L4-L5 et conclut par la négative :
« […]
[99] Ceci étant établi, le travailleur a-t-il démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, l’existence d’un lien de causalité entre cet événement imprévu et soudain et la hernie discale L4-L5 diagnostiquée?
[100] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal conclut que non pour les motifs ci-après exposés.
[101] En effet, le docteur Morin ne se prononce pas à l’égard des circonstances particulières vécues par le travailleur entre la mi-juin et la mi-novembre 2011 qui selon le témoignage du travailleur impliquent plus que l’exposition à des vibrations de basses fréquences, mais mettent plutôt en cause des contrecoups, comme il le soutient.
[102] Or, le docteur Morin n’apporte aucun éclairage au tribunal à cet égard. Il se limite à affirmer que la cause de la hernie dont souffre le travailleur est « possiblement » l’exposition à des vibrations de basses fréquences. Pourtant, le travailleur est soumis à ce type de vibrations depuis 2006, année où il a commencé la manœuvre de machinerie lourde, sans éprouver de difficultés particulières au niveau lombaire ayant nécessité un arrêt de travail.
[103] De plus, la preuve médicale révèle que le travailleur est porteur d’une condition personnelle de dégénérescence de la colonne lombaire étant vraisemblablement symptomatique avant l’événement allégué, si le tribunal se fie notamment au rapport de consultation du docteur Arsenault du 1er février 2012, où le travailleur lui dit avoir des douleurs lombaires importantes depuis de nombreuses années.
[104] La jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles a, à maintes occasions, rappelé que l’existence d’une condition personnelle préexistante ne constitue pas un frein à l’indemnisation, dans la mesure où un travailleur démontre qu’il a été victime d’un événement imprévu et soudain et qu’il existe un lien de causalité entre le diagnostic posé et l’événement en cause. En l’espèce, c’est ce deuxième élément de preuve qui fait défaut.
[105] Par conséquent, le tribunal conclut, bien que le travailleur ait démontré qu’il a été victime d’un événement imprévu et soudain par microtraumatismes, qu’il n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard du lien de causalité entre cet événement et le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche. Le tribunal en vient donc à la conclusion que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 novembre 2011 et n’a donc pas droit aux bénéfices prévus à la loi en regard de ce diagnostic.
[…] »
[32] Dans la requête écrite qu'elle adresse au tribunal, la procureure de monsieur Turgeon plaide que la Commission des lésions professionnelles commet une erreur manifeste en exigeant une preuve de causalité médicale et non une preuve prépondérante en droit.
[33] La représentante de monsieur Turgeon soutient que « la seule preuve » que la Commission des lésions professionnelles « pouvait considérer pour conclure au lien entre l'événement et le diagnostic est celle qui a été déposée à l'audience », que « le médecin traitant a émis l'hypothèse que la hernie discale pouvait être causée par les vibrations de la machinerie conduite par le travailleur » et que l'employeur n'a présenté « aucune autre hypothèse expliquant la hernie discale ».
[34] La procureure de monsieur Turgeon prétend également qu'en suivant le raisonnement de la première juge administrative, « il sera dorénavant presque impossible pour un travailleur de faire le lien entre sa pathologie et l'événement allégué », car « dans le domaine médical, il est presque impossible d'affirmer d'où provient la pathologie de façon certaine, en excluant toutes les autres causes ».
[35] La représentante de monsieur Turgeon conclut que c'est pour cette raison que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et des tribunaux supérieurs reconnaît que « la preuve exigée est une preuve prépondérante et non une preuve de causalité scientifique ».
[36] À l'audience, la procureure de monsieur Turgeon reprend essentiellement les mêmes arguments.
[37] La représentante de monsieur Turgeon soutient que les motifs exprimés dans le paragraphe 105 de la décision du 9 décembre 2013, selon lesquels la preuve de relation entre l'événement et la lésion diagnostiquée comme hernie discale L4-L5 n'a pas été faite, contredisent ceux qui figurent aux paragraphes 84 à 86 dans lesquels il est notamment indiqué que ce dernier « a dû effectuer ses tâches d’opérateur de machinerie lourde sur de l’équipement quelque peu désuet, comportant un siège défectueux ou, à tout le moins, non rembourré », que son véhicule, un chargeur, « n’était pas muni d’un "boom suspension" permettant une certaine stabilité et diminuant les contrecoups à la colonne lombaire » et qu’il n'a pu prendre les précautions habituelles[11] pour éviter les contrecoups.
[38] La procureure de monsieur Turgeon fait référence aux principes qui se dégagent de l'affaire Lévesque et 9041-8310 Québec inc.[12] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles rappelle que « le degré de preuve requis pour prouver le lien relationnel entre une lésion et le travail n’est pas la certitude scientifique » et que « le fardeau de preuve doit être défini en fonction de la pensée juridique et ne devrait pas être confondu avec la probabilité scientifique ». C'est ce qui est exprimé dans l’extrait suivant de cette décision :
« […]
[114] Le tribunal rappelle que le degré de preuve requis pour prouver le lien relationnel entre une lésion et le travail n’est pas la certitude scientifique. Comme le retient la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Cie d'Arrimage de Québec ltée28, le fardeau de preuve doit être défini en fonction de la pensée juridique et ne devrait pas être confondu avec la probabilité scientifique. Les experts médicaux concluent habituellement à l’existence d’un lien de causalité en terme de certitude, alors que le droit exige seulement une probabilité supérieure, soit 51 %. À l’inverse, il ne faut pas confondre le domaine de la probabilité juridique avec le domaine des possibilités qui se situe en deçà du 51%.
__________________
28 [2002] C.L.P. 819
[…] »
[39] La représentante de monsieur Turgeon s'appuie aussi sur le raisonnement de la Commission des lésions professionnelles dans Baril et Gérard Crête & Fils inc.[13] Dans cette affaire, il est précisé que « le degré de preuve requis lorsque l’étiologie d’une maladie est incertaine ne doit pas être celui d’une preuve scientifique, mais plutôt une preuve prépondérante » [sic].
[40] Dans cette affaire[14], la Commission des lésions professionnelles fait référence à la décision rendue dans Beaudoin et T.G.C. inc. et CSST[15] dans laquelle les mêmes principes sont repris, tel qu’il appert de l'extrait suivant de cette décision :
« […]
[40] De cette littérature soumise, la Commission des lésions professionnelles retient qu’une personne qui est exposée à des vibrations comme celles émises par la machinerie lourde est plus à risque de développer une pathologie lombaire. Comme le mentionnait le Dr Tremblay, les études ne démontrent peut-être pas hors de tout doute qu’il y a une relation de cause à effet puisqu’il existe plusieurs variables qui peuvent agir conjointement dans l’apparition de cette maladie. Cependant, le degré de preuve requis lorsque l’étiologie d’une maladie est incertaine ne doit pas être celui d’une preuve scientifique, mais plutôt une preuve prépondérante comme le rappelait la Cour suprême dans Farrel c. Snell4:
Il faut donc que les tribunaux soient attentifs à ne pas confondre l’exigence d’une preuve médicale et la règle de la prépondérance des probabilités. En exigeant qu’une preuve s’appuie sur des conclusions médicales qui nécessitent une preuve scientifiquement probante de relation, nous ne sommes plus au niveau de la prépondérance des probabilités, mais bien à celui de probabilité scientifique, qui est un niveau de preuve plus élevé que celui requis en vertu de la LSST et de la LATMP.
[41] Plus récemment, la Cour d’appel nous rappelait également ce principe dans l’affaire S.A.A.Q. c. Viger5:
[13] Je crois, comme la première juge, que l'erreur du TAQ est d'exiger en l'espèce une preuve ayant la rigueur d'une preuve scientifique plutôt qu'une preuve prépondérante traditionnellement acceptée en matière de responsabilité civile. Bref le TAQ confond la causalité scientifique et la causalité juridique. Il s'agit là d'une erreur révisable.
_________________
4 [1990] 2 RCS 311.
5 [2000] RJQ 2209 (C. A.).
[…] » [sic]
[41] La procureure de monsieur Turgeon soutient que ces principes s'appliquent dans le cas de son client puisque ce dernier a assumé son fardeau de preuve devant la première juge administrative, que la Commission des lésions professionnelles a conclu que son travail entraînait des microtraumatismes, que le médecin traitant confirme le lien entre la hernie discale L4-L5 et le travail et qu'aucune preuve n'a été présentée pour contredire son opinion.
[42] Le tribunal siégeant en révision ne retient pas ces arguments.
[43] La soussignée constate qu'aux fins de déterminer si monsieur Turgeon a été victime d'un accident du travail, la première juge administrative a procédé en deux étapes, la première consistant à vérifier la survenance d'un événement imprévu et soudain par le fait ou à l'occasion du travail et la seconde à établir l'existence d'un lien entre l'événement et la lésion.
[44] Ce raisonnement est tout à fait conforme à la description de l'accident du travail qui se trouve à l'article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[45] Il ressort de cette définition que pour établir qu'il a été victime d'une lésion professionnelle, un travailleur doit démontrer :
1. un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause ;
2. survenant par le fait ou à l'occasion de son travail ;
3. et qui entraîne une lésion professionnelle.
[46] La première juge administrative analyse d'abord la question de la survenance d'un événement imprévu et soudain sous l'angle des microtraumatismes en réponse aux arguments de la procureure de monsieur Turgeon qui plaide « que la combinaison de plusieurs éléments peut être assimilée à un événement imprévu et soudain au sens élargi de ce terme ». C'est ce qui est indiqué au paragraphe 89 de la décision.
[47] La Commission des lésions professionnelles examine ensuite la jurisprudence sur le sujet et conclut, en son paragraphe 98, que monsieur Turgeon « a prouvé l’existence d’éléments permettant de conclure à un événement imprévu et soudain survenu au travail au cours de la période s’échelonnant de la mi-juin à la mi novembre 2011 » [sic].
[48] Ce faisant, la Commission des lésions professionnelles se voit à établir que les deux premiers éléments de la définition de l'accident du travail sont présents, soit un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant par le fait du travail.
[49] Ceci étant démontré, la Commission des lésions professionnelles procède ensuite à vérifier si le dernier élément de la notion d'accident du travail est présent en déterminant si l'événement en question a entraîné une lésion professionnelle, c'est-à-dire en l'occurrence, la hernie discale L4-L5.
[50] C'est ce que la Commission des lésions professionnelles précise en son paragraphe 99 lorsqu'elle pose la question à savoir si monsieur Turgeon a « démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, l’existence d’un lien de causalité entre cet événement imprévu et soudain et la hernie discale L4-L5 diagnostiquée? ».
[51] La procureure de monsieur Turgeon reproche à la première juge administrative d'exiger une preuve de causalité scientifique, ce qui constitue un fardeau « presque impossible » à satisfaire à son avis.
[52] Le tribunal siégeant en révision estime que ceci est inexact.
[53] La soussignée note, premièrement, que la question que la Commission des lésions professionnelles pose au paragraphe 99 est de savoir si monsieur Turgeon a démontré « à l'aide d'une preuve prépondérante » l'existence d'un lien de causalité.
[54] La Commission des lésions professionnelles n'indique nullement qu'elle recherche une preuve de causalité scientifique.
[55] La première juge administrative explique ensuite pourquoi elle considère que l'opinion émise par le médecin de monsieur Turgeon n'est pas probante.
[56] Dans son paragraphe 101, la Commission des lésions professionnelles note, tout d'abord, que ce médecin « ne se prononce pas à l’égard des circonstances particulières vécues par le travailleur entre la mi-juin et la mi-novembre 2011 qui selon le témoignage du travailleur impliquent plus que l’exposition à des vibrations de basses fréquences, mais mettent plutôt en cause des contrecoups, comme il le soutient ».
[57] Autrement dit, la Commission des lésions professionnelles considère que l'avis de ce médecin n'explique pas pourquoi il en vient à la conclusion que les microtraumatismes subis par monsieur Turgeon entre la mi-juin et la mi-novembre 2011 — lesquels sont reconnus comme un événement imprévu et soudain par le fait du travail — ont entraîné la hernie discale L4-L5.
[58] C'est ce que la Commission des lésions professionnelles précise dans son paragraphe 102 lorsqu'elle écrit que « le docteur Morin n’apporte aucun éclairage au tribunal à cet égard ».
[59] La Commission des lésions professionnelles ajoute que ce médecin « se limite à affirmer que la cause de la hernie dont souffre le travailleur est "possiblement" l’exposition à des vibrations de basses fréquences ».
[60] La Commission des lésions professionnelles fait référence aux réponses données par ce médecin dans un rapport du 31 octobre 2013 aux questions posées par la procureure de monsieur Turgeon. Les extraits de ce rapport sont repris aux paragraphes 58 à 64 de la décision :
« […]
[58] Le 31 octobre 2013, le docteur Clément Morin, médecin qui a charge, rédige un rapport en réaction à la demande d’information formulée par la procureure du travailleur. Il appert du mandat que la procureure du travailleur a confié au docteur Morin qu’il devait répondre aux questions suivantes :
À la question 1, on se demande si le travailleur, dans la conduite de l’équipement dont il avait la responsabilité, aurait pu, de par des déplacements ou autrement en raison des petits coups, faire apparaître une hernie discale?
[59] En réponse à cette question, le docteur Morin écrit ce qui suit :
La vraie réponse est l’exposition prolongée à des vibrations de basses fréquences. Ces vibrations peuvent entraîner, et cela est reconnu partout, des hernies discales. Ceci a déjà fait l’objet de plusieurs observations et a été corroboré par les orthopédistes et autres intervenants en santé comme étant un fait réel. Il y a donc une possibilité de voir apparaître des hernies discales en relation avec l’exposition à des vibrations de basses fréquences.
Bien entendu, rien ne pourra aujourd’hui nous confirmer s’il y avait lésion au préalable. L’employé n’ayant pas subi d’examen pré-embauche, ni rayon x, ni autres évaluations qui auraient pu faire la lumière sur ce sujet. Bien entendu, compte tenu de son âge, 37 ans, il est un peu surprenant de voir apparaître une hernie discale à ce jeune âge, mais nous croyons Monsieur Turgeon lorsqu’il nous dit qu’il n’a pas d’autre activité qui aurait pu entraîner ce genre de lésion. Il ne fait pas de motoneige, ne fait pas de VTT, n’exerce pas de sport à haute risque. Il n’a pas eu de chute, n’a pas eu d’autre traumatisme. [sic]
[60] Puis, la procureure du travailleur demande au docteur Morin si la hernie discale diagnostiquée chez le travailleur est de nature traumatique. Il donne la réponse suivante :
À la question 2, la hernie discale diagnostiquée ici est le résultat d’une exposition à des vibrations de basses fréquences, de là l’aspect insidieux et progressif de l’apparition des symptômes, encouragés par la période automnale avec également et concomitamment une augmentation à l’exposition au froid. Plus la saison avançait, plus il était à risque d’avoir des événements de ce type. Il y a donc probablement eu une contribution des éléments climatiques dans l’aggravation de sa condition. Cette détérioration du climat à l’automne a probablement été une excuse initiale à Monsieur Turgeon pour prétendre qu’il y avait une bonne partie de ses malaises pouvant résulter d’une exposition au froid, de là sa persévérance au travail. II pensait que cela allait se passer, mais ce ne fut pas le cas. Il y a eu aggravation progressive de sa condition qui ne variait pas en fonction de l’exposition au froid comme il le pensait. Il a donc continué et a persévéré à travailler, tant et aussi longtemps que le travail était disponible. On sait très bien que les employés qui travaillent sur des équipements de pelles mécaniques ont des périodes de chômage envisageables en hiver. Même s’il avait l’opportunité de continuer à travailler, il a dû s’abstenir en raison de la détérioration importante de sa hernie discale qui fut très bien démontrée par les examens de radiologie. Il ne s’agit donc pas d’un événement à caractère soudain, mais plutôt d’un phénomène très lent, progressif et insidieux qui a amené une détérioration de la condition de son disque intervertébral qui a cédé et, sous la vibration, a entraîné un glissement au pourtour du sac dural, entraînant une hernie discale importante et impressionnante.
[61] La troisième question est de savoir si le travailleur aurait pu développer la hernie discale diagnostiquée dans le cadre de ses activités de la vie quotidienne et, si oui, pour quelles raisons?
[62] Le docteur Morin répond par la négative, considérant que le travailleur ne faisait aucune activité à risque de développer une telle pathologie.
[63] Finalement, la procureure du travailleur demande au docteur Morin de se prononcer à l’égard d’un possible lien de causalité entre les tâches exercées et la pathologie. Il répond comme suit :
À la question 4, de manière générale, cette hernie discale est en relation avec les vibrations de basses fréquences subies à son travail. Bien entendu, les mouvements de contorsion, rotation avec flexion du tronc, comme il en fait dans l’exécution de son travail, ont pu contribuer à l’apparition de l’hernie discale, mais une chose est certaine, ce sont les vibrations de basses fréquences qui ont contribué à la détérioration de la situation, entraînant une susceptibilité à la hernie discale, chez un patient dont nous ignorions les conditions au préalable.
S’il était prouvé qu’il y avait une condition médicale préexistante, ce que nous n’avons pas réussi à faire, l’employeur pourrait se prévoir de l’article 329 et tenter d’obtenir un partage d’imputation avec la CSST. L’employé pourrait être dédommagé à même le fonds général d’indemnisation. [sic]
[64] Le docteur Morin conclut son rapport en indiquant qu’il est prévisible et souhaité que le travailleur n’opère plus d’équipement produisant des vibrations de basses fréquences et qu’il doit donc se réorienter professionnellement. Quant aux soins pouvant améliorer sa condition, il mentionne une prothèse discale, mais indique que l’attente d’une telle chirurgie est d’au moins un an et demi, peut-être deux et même trois ans en milieu spécialisé. C’est la raison pour laquelle il insiste sur le fait que le travailleur doit se réorienter rapidement dans un autre secteur d’activité mieux adapté à sa condition.
[…] »
[61] Le tribunal siégeant en révision estime qu'en soulignant le fait que le médecin de monsieur Turgeon « se limite à affirmer que la cause de la hernie dont souffre le travailleur est "possiblement" l’exposition à des vibrations de basses fréquences », la juge administrative explique que selon son appréciation, le fardeau d'établir une relation de cause à effet par une probabilité juridique n'est pas satisfait.
[62] La juge administrative fait alors référence aux conclusions de ce médecin qui écrit que les vibrations de basses fréquences « peuvent entraîner » des hernies discales et qu’il « y a donc une possibilité de voir apparaître des hernies discales en relation avec l’exposition à des vibrations de basses fréquences ».
[63] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire précitée Lévesque et 9041-8310 Québec inc.[16], « il ne faut pas confondre le domaine de la probabilité juridique avec le domaine des possibilités qui se situe en deçà du 51% » [sic].
[64] C'est précisément ce qui ressort de la décision du 9 décembre 2013. La première juge administrative estime, après avoir pris connaissance de l'avis du docteur Morin, que ses conclusions ne sont pas probantes du point de vue juridique, mais évoquent plutôt des possibilités.
[65] Ce raisonnement est intelligible et la soussignée n'y voit aucun vice de fond de nature à invalider la décision.
[66] Le tribunal siégeant en révision ne retient pas non plus l'argument de la représentante de monsieur Turgeon selon lequel « la seule preuve » que la Commission des lésions professionnelles « pouvait considérer pour conclure au lien entre l'événement et le diagnostic est celle qui a été déposée à l'audience », en l'absence d'une autre hypothèse présentée par l'employeur pour expliquer la hernie discale.
[67] La soussignée note, dans un premier temps, que le fardeau de preuve de démontrer l'existence d'une lésion professionnelle incombait non pas à l'employeur, mais à monsieur Turgeon. Ainsi, l'employeur n'avait pas à présenter une « autre hypothèse » pour expliquer la hernie discale L4-L5.
[68] Par ailleurs, en regard de la preuve unique, la jurisprudence de ce tribunal a maintes fois établi que la Commission des lésions professionnelles n'est pas liée par les conclusions du rapport d'un expert même s'il est le seul à avoir produit un avis[17].
[69] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire CSSS de Port-Cartier[18], « il est de la responsabilité du tribunal d’évaluer la preuve qui lui est soumise, et la preuve d’expert ne fait pas exception à ce principe, le tribunal devant évaluer le bien-fondé de l’opinion qui lui est soumise »[19]. La Commission des lésions professionnelles discute aussi des critères permettant d'évaluer la force probante d'un rapport d'expert :
« […]
[38] Il va de soi qu’il eut été en quelque sorte plus facile pour le tribunal d’abonder dans le sens des opinions soumises par les deux experts de l’employeur, sans plus de motivation. Mais il est de la responsabilité du tribunal d’évaluer la preuve qui lui est soumise, et la preuve d’expert ne fait pas exception à ce principe, le tribunal devant évaluer le bien-fondé de l’opinion qui lui est soumise4. D’ailleurs, il est bien reconnu que le tribunal n’est pas lié par l’opinion d’un expert, fut-elle la seule5.
[39] Il est ainsi reconnu au sein de la jurisprudence que l’évaluation de la force probante de la preuve d’expert doit être faite, et ce, en fonction de la qualification de l’expert, de sa crédibilité, de son impartialité, de son attitude et de la qualité de son travail6 et que, plus particulièrement, le manque d’impartialité ou d’objectivité peut affecter la valeur probante de l’opinion d’un expert et même entraîner son rejet7, alors que la rigueur scientifique d’une expertise s’avère elle aussi un élément important de l’évaluation de sa force probante8, le tribunal accordant notamment beaucoup d’importance à l’opinion d’un médecin expert qui est fondée sur un examen minutieux de la preuve9.
[…] » [sic]
Notes omises.
[70] Ce principe est repris dans l'affaire Drakkar Ressources Humaines inc.[20]. Après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 3 des Attentes relatives au rôle des experts[21], « le médecin expert doit fournir des explications médicales permettant d'éclairer le décideur sans décider à sa place » et que « l’opinion de l’expert ne doit pas empiéter sur ce qui est du ressort exclusif du décideur »[22], la Commission des lésions professionnelles[23] conclut qu’il lui revient d'« apprécier le bien-fondé d'une opinion d'expert, comme elle se doit d’évaluer la force probante de tout autre élément de preuve ».
[71] Le tribunal siégeant en révision considère que dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles a apprécié le bien-fondé de l’opinion du docteur Morin en évaluant sa force probante et qu'en raison des motifs exprimés aux paragraphes 102 et 103 de sa décision, la première juge administrative a considéré que celle-ci n'était pas probante.
[72] C'est pourquoi elle a conclu, au paragraphe 105, que la démonstration d'un accident du travail n'avait pas été faite, monsieur Turgeon n'ayant pas satisfait son fardeau de démontrer le lien entre l'événement imprévu et soudain reconnu et la lésion diagnostiquée comme hernie discale L4-L5.
[73] Ces motifs sont parfaitement intelligibles.
[74] Le tribunal siégeant en révision ne peut substituer sa propre appréciation à celle de la première juge administrative puisque le recours en révision ne constitue pas un appel, comme il est précisé dans ce qui précède.
[75] Monsieur Turgeon n'a donc pas démontré que la décision du 9 décembre 2013 comporte un vice de fond.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée par monsieur Joël Turgeon le 16 janvier 2014 à l'encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 décembre 2013.
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Martine Montplaisir |
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Me Julie Boyer |
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Union des opérateurs de machinerie lourde Local 791 |
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Représentante de monsieur Turgeon |
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Me Philip Béliveau |
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Bourque, Tétreault & associés |
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Représentant de Construction B.M.L. - Québec, Construction Polaris inc., Roxboro excavation inc. et Sintra inc. (travaux de génie) |
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Me Chantale Lavoie |
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Boivin & Associés S.E.N.C. Avocats |
Représentante de Ogesco Construction inc. et de Ferme forestière A.D. Roy
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733.
[3] [1998] C.L.P. 783.
[4] Peris et Casino du Lac-Leamy et CSST, 2009 QCCLP 3915 ; Riel et Banque Nationale du Canada et CSST, 2009 QCCLP 4898 ; Turcotte et CSST, 2009 QCCLP 6833 ; SPSS-CHUM (FIQ) et C.H. Université de Montréal, 2009 QCCLP 7737 ; Beaulieu et Construction C.B. (2004) inc. et S.A.A.Q., 2010 QCCLP 9219 ; Drakkar Ressources humaines inc., 2011 QCCLP 7753 ; Lachance et Garage Hermann Bolduc et CSST, 2012 QCCLP 4556 ; Dugas et Intermat, 2013 QCCLP 1534 ; Métal Laurentide inc., 2013 QCCLP 5103 ; Compagnie A et D... D..., 2014 QCCLP 2863.
[5] [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[6] [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[7] [2003] C.L.P. 606 (C.A.).
[8] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[9] [2005] C.L.P. 921 (C.A.).
[10] C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.
[11] C'est-à-dire installer une plate-forme au sol.
[12] C.L.P. 274003-07-0510, 24 mars 2009, M. Langlois.
[13] C.L.P 248974-04-0411, 7 mars 2006, S. Sénéchal.
[14] Baril et Gérard Crête & Fils inc., précitée, note 13.
[15] C.L.P. 174331-05-0112, 1er avril 2004, L. Boudreault.
[16] Précitée, note 12.
[17] Donolo Inc. c. St-Michel Realties Inc., [1971] C.A. 536 ; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 ; Berrafato c. Commission des affaires sociales, C.S. Montréal 500-05-017305-911, 4 mars 1992, j. Reeves ; Rondeau c. Commission des affaires sociales, C.S. Montréal 500-05-006863-933, 29 septembre 1993, j. Croteau, appel rejeté, J.E. 96-483 (C.A.) ; Chambly Toyota inc. c. Ville de Carignan, J.E. 97-1876 (C.S.) ; Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 207 ; A.F.G. Industries Ltée (Glaverbec) et Bhérer, [2002] C.L.P. 777 ; Lamontagne et D.R.H.C. Direction Travail, [2003] C.L.P. 202 ; Paré c. Tribunal administratif du Québec, J.E. 2004-374 (C.S.) ; Grenier c. Commission des lésions professionnelles (C.S., 1er juin 2011), 2011 QCCS 3978, requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 22 juillet 2011), 200-09-007463-117, 2011 QCCA 1394 ; Dorion et Québec (Ministère des Transports) (Direction Laurentides Lanaudière), 2011 QCCLP 5728.
[18] C.L.P. 404271-09-1003, 30 mars 2011, L. Desbois.
[19] Voir notamment : Shawinigan Engineering Co. c. Naud, [1929] R.C.S. 341 ; R. c. Ratti, [1991] 1 R.C.S. 68 ; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351 ; SKW Canada inc. c. Compagnie d'assurance Continental du Canada inc., REJB 97-00786 (C.S.) ; Camp Watchichou inc. c. Québec (Procureur général), REJB 1999-12764 (C.A.) ; Lamontagne et D.R.H.C. Direction Travail, précitée, note 17.
[20] Précitée, note 4.
[21] COLLÈGE DES MÉDECINS, La médecine d'expertise, Rapport du groupe de travail, 10 mars 2004, p. 13.
[22] La Commission des lésions professionnelles fait référence aux décisions suivantes : R. c. Lavallée, [1990] 1 R.C.S. 852 ; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 ; Sasseville c. Bonneville, [1991] R.R.A. 423 (C.A.) ; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223 ; Protection de la jeunesse - 659 (1993), [1994] R.J.Q. 236 (C.Q.) ; Association des copropriétaires « Terrasse du Vieux-Port » c. Terrasses du Vieux-Port de Québec inc., A.J.Q./P.C. 1998-583 (C.S.) ; B.E. 98BE-386 (C.S.) ; Parizeau c. Lafrance, [1999] R.J.Q. 2399 (C.S.) ; R. c. Gauthier, J.E. 2000-2132 (C.Q.) ; Tremblay c. Municipalité de Saint-David de Falardeau, J.E. 2003-573 (C.S.) ; Dentistes (Ordre professionnel des) c. Gourgi, [2003] D.D.O.P. 399 ; D.D.E. 2003D-95 (T.P.) ; Plastiques Polygraph inc. et Cloutier, C.L.P 190901-62-0209, 23 janvier 2004, L. Boucher ; Béton provincial ltée, C.L.P 212220-01-0307, 8 mars 2004, L. Desbois ; Groupe TVA inc. et Syndicat des employé(e)s de TVA, section locale 687 (SCFP), grief 04-08 « I.P.C. », 14 avril 2004, J.-P. Lussier ; Derko ltée et Rochon, [2005] C.L.P. 401, révision rejetée, C.L.P 247552-32-0411, 22 mars 2006, S. Sénéchal.
[23] Drakkar Ressources Humaines inc., précitée, note 4.