Belhocine et G4S Services de sécurité (Québec) ltée |
2015 QCCLP 3393 |
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[1] Le 24 février 2015, monsieur Ali Belhocine (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 février 2015, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 novembre 2014 et déclare qu’elle est bien fondée de réclamer la somme de 419,10 $ au travailleur représentant l’indemnité de remplacement revenu qu’il a reçue en trop du 8 au 13 novembre 2014.
[3] À l’audience tenue le 9 juin 2015 à Longueuil, le travailleur et G4S Services de sécurité (Québec) ltée (l'employeur) sont présents. L’affaire est mise en délibéré à la fin de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit pas rembourser l’indemnité de remplacement du revenu qu’il a reçue du 8 au 11 novembre inclusivement, mais qu’il est d’accord pour rembourser l’indemnité reçue pour les 12 et 13 novembre 2014 puisqu’il a travaillé à ces dates et a touché son salaire.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la juge administrative soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et de la membre issue des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.
[6] Les membres issus des associations sont d’avis de rejeter la requête du travailleur parce qu’ils estiment qu’en l’absence de limitations fonctionnelles, son droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint à la date où il redevient capable d’exercer son emploi, en l’occurrence, cette date étant celle de la consolidation de sa lésion professionnelle le 7 novembre 2014.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Aux fins de statuer sur la présente requête et de motiver sa décision, la Commission des lésions professionnelles ne retient que les faits pertinents de l’ensemble de la preuve documentaire au dossier de même que des témoignages reçus à l’audience.
[8] La Commission des lésions professionnelles a reçu le témoignage du travailleur à l’audience.
[9] Le travailleur occupe un emploi d’agent de sécurité et son horaire de travail habituel est du lundi au vendredi, de 16 heures à minuit. Il peut lui arriver occasionnellement, pour différentes raisons, de travailler le samedi ou le dimanche au lieu d’une journée de la semaine. Il subit une lésion professionnelle le 8 juillet 2014 qui est reconnue par la CSST qui entraîne un arrêt de travail et le versement d’une indemnité de remplacement du revenu.
[10] Lors de sa dernière consultation avec son médecin traitant le vendredi 7 novembre 2014, ce dernier remplit un rapport médical final. Il consolide sa lésion et cesse les traitements le jour de cette visite. Il indique que le travailleur ne conserve ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et qu’il est donc apte à reprendre son travail.
[11] En fin d’après-midi, toujours le vendredi 7 novembre 2014, le travailleur poste une copie de ce rapport final à la direction des ressources humaines chez son employeur et à son agente d’indemnisation de la CSST, et ce, par courrier régulier. Il ne leur téléphone pas et n’envoie pas de message texte à sa superviseure immédiate. Il ne veut pas apporter le rapport médical final en main propre à son employeur puisque cela implique de se rendre à Montréal, à partir de Longueuil, à cette heure de grande circulation. Les bureaux administratifs de l’employeur sont fermés la fin de semaine.
[12] Il est consigné aux notes évolutives de la CSST du 11 novembre 2014 par son agente d’indemnisation, madame Diane Lafond, qu’elle constate à la lecture d’un rapport de la clinique de physiothérapie que les traitements ont cessé en raison de la consolidation de sa lésion par son médecin traitant. Elle contacte aussitôt le travailleur pour s’informer des modifications dans sa situation. Le travailleur l’informe que sa lésion a été consolidée vendredi dernier, le 7 novembre 2014, et qu’il est apte à réintégrer son emploi.
[13] Toujours lors de cette conversation, madame Lafond lui demande s’il a tenté de la contacter vendredi dernier. Le travailleur lui répond qu’il n’a contacté personne, mais qu’il lui a posté une copie du rapport final de même qu’à son employeur qu’il vient toutefois tout juste de contacter pour l’informer de sa capacité à retourner travailler. Elle rappelle au travailleur son obligation d’aviser la CSST de tout changement dans sa situation. Il lui répond qu’il attendait de recevoir un appel d’elle ou de son employeur à la suite de la réception de son rapport final posté vendredi dernier.
[14] Madame Lafond contacte immédiatement madame Marcela Romero, responsable des ressources humaines chez l’employeur. Cette dernière l’informe que le travailleur vient de faire parvenir un message texte à sa superviseure immédiate pour l’informer de son retour au travail régulier, mais que le travailleur ne les avait pas informés de sa consolidation vendredi dernier le 7 novembre 2014. Madame Romero l’avise qu’il ne lui est pas possible de réintégrer le travailleur le soir même, car un autre employé est déjà affecté pour le remplacer. Le travailleur pourra donc réintégrer son emploi le lendemain, soit le 12 novembre 2014.
[15] Madame Romero a également témoigné à l’audience. Elle a confirmé en tout point la teneur de cette conversation tenue le 11 novembre 2014 avec madame Lafond qui l’a consignée aux notes évolutives du dossier. Elle a ajouté que c’est immédiatement suite à cette conservation qu’elle a reçu le rapport final par la poste.
[16] Le 19 novembre 2014, madame Lafond contacte le travailleur pour l’informer qu’elle va rendre une décision concernant sa capacité à exercer son emploi à compter du 7 novembre 2014, date à laquelle il a toutefois droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Elle lui explique que l’indemnité de remplacement du revenu qu’il a reçue du 8 au 13 novembre 2014 lui sera toutefois réclamée puisqu’il avait l’obligation d’informer son employeur sans délai de la consolidation de sa lésion, conformément à l’article 274 de la loi qu’elle cite intégralement dans sa note au dossier.
[17] Madame Lafond rend deux décisions à la suite de la réception de ce rapport final. Une première, le 20 novembre 2014, par laquelle il est déclaré que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 7 novembre 2014 et qu’il n’a donc plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Le travailleur ne conteste pas cette décision.
[18] Une seconde décision est rendue le 21 novembre 2014 dans laquelle il est déclaré que le travailleur a reçu en trop l’indemnité de remplacement du revenu qui lui a été versée du 8 au 13 novembre 2014 puisqu’il était capable de reprendre son emploi à compter du 7 novembre 2014. Le travailleur conteste cette décision qui est confirmée par l’instance de révision administrative, le 4 février 2015, faisant l’objet de la présente contestation du travailleur.
[19] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si le travailleur doit rembourser la somme de 419,10 $ qui lui est réclamée par la CSST en recouvrement de l’indemnité de remplacement du revenu reçue en trop du 8 au 13 novembre 2014, laquelle lui a été versée pour six jours de calendrier.
[20] En effet, la période durant laquelle l’indemnité de remplacement du revenu est payable à la victime d’une lésion professionnelle s’exprime en un nombre de jours de calendrier. La loi prévoit que le travailleur y a droit chaque jour que dure son incapacité. Il faut, par conséquent, en quantifier le montant quotidiennement afin de verser à la victime exactement l’indemnité à laquelle elle a droit. Ainsi, l’indemnité de remplacement du revenu calculée sur la base de données annuelles, mais devant être versée sur une base quotidienne, requiert d’être convertie d’un montant annuel à un montant journalier, sans égard à la durée de la semaine normale de travail du prestataire. Cette conversion s’opère en divisant le montant de l’indemnité annuelle par 365 (ou 366, le cas échéant). C’est pourquoi, aux fins du calcul et du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, une semaine comporte sept jours et non pas seulement cinq[1].
[21] Le travailleur ne conteste pas sa capacité à exercer son emploi à compter de la consolidation de sa lésion par son médecin traitant le 7 novembre 2014.
[22] Par contre, il estime qu’il a rempli son obligation d’informer son employeur, de même que la CSST, en lui postant son rapport médical final par courrier régulier en fin d’après-midi le vendredi 7 novembre 2014. Aussi, il considère qu’il devrait rembourser seulement l’indemnité de remplacement du revenu reçue pour les 12 et 13 novembre 2014 puisqu’il a travaillé à ces dates et son salaire lui a conséquemment été versé.
[23] Les dispositions de la loi relatives aux obligations du travailleur d’informer son employeur de la consolidation de sa lésion et la CSST de la réintégration de son emploi, de même que celles relatives au devoir de l’employeur d’informer la CSST de la réintégration d’un travailleur dans son emploi, sont les suivantes :
274. Lorsqu'un travailleur est informé par le médecin qui en a charge de la date de consolidation de la lésion professionnelle dont il a été victime et du fait qu'il en garde quelque limitation fonctionnelle ou qu'il n'en garde aucune, il doit en informer sans délai son employeur.
S'il s'agit d'un travailleur visé dans la section II du chapitre VII, celui-ci doit aussi en informer sans délai la Commission de la construction du Québec.
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1985, c. 6, a. 274; 1986, c. 89, a. 50.
275. L'employeur qui est informé par un travailleur selon l'article 274 et qui réintègre ce travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent doit en informer sans délai la Commission.
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1985, c. 6, a. 275.
276. Le travailleur doit informer sans délai la Commission du fait qu'il a réintégré son emploi ou un emploi équivalent.
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1985, c. 6, a. 276.
278. Un bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la présente loi lui confère ou sur le montant d'une indemnité.
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1985, c. 6, a. 278.
[24] Que fait le travailleur suite à la réception du rapport final de son médecin traitant du 7 novembre 2014 dans lequel sa lésion professionnelle est consolidée, sans nécessité d’autre traitement ni atteinte permanente ou limitation fonctionnelle, de sorte qu’il est capable de reprendre son travail?
[25] Le travailleur expédie un vendredi après-midi, par courrier régulier, copies de ce rapport final à son employeur et à la CSST.
[26] Le travailleur n’informe pas son employeur ni la CSST autrement de sa capacité de retourner au travail, que ce soit par téléphone ou par message texte.
[27] Madame Lafond l’apprend seulement le mardi suivant, soit le 11 novembre 2014, non pas par le truchement de ce rapport final, mais plutôt en lisant des notes d’évolution de son physiothérapeute.
[28] Le travailleur envoie un message texte à sa superviseure immédiate également le mardi de la semaine suivante, soit le 11 novembre 2014, pour l’informer de la consolidation de sa lésion le vendredi précédent et de sa capacité à retourner au travail à compter du 7 novembre 2014, et ce, avant même que son employeur ait eu le temps de recevoir la copie du rapport final envoyé par la poste.
[29] Son retour au travail le soir même, soit le 11 novembre 2014, étant alors impossible, il réintègre son emploi à compter du lendemain, soit le 12 novembre 2014.
[30] En raison de la façon dont il a agi à compter de la connaissance de la consolidation de sa lésion et de sa capacité à réintégrer son travail, le 7 novembre 2014, le travailleur estime qu’il ne devrait rembourser que l’indemnité de remplacement du revenu reçue pour le 12 et le 13 novembre 2014.
[31] Force est de constater que le travailleur n’a pu réintégrer son travail que le 12 novembre 2014 parce que, non seulement, il expédie le rapport final par la poste régulière un vendredi après-midi, mais en plus, il n’avise ni la CSST ni son employeur immédiatement.
[32] Si le travailleur avait envoyé un message texte à sa superviseure immédiate dès le 7 novembre 2014, plutôt que le 11 novembre suivant, il est fort probable que l’employeur aurait pu prendre les dispositions nécessaires pour lui faciliter un retour à son emploi beaucoup plus rapidement.
[33] Il est difficilement concevable que le travailleur n’ait pas su que l’acheminement d’une lettre par le courrier postal régulier peut prendre au moins de deux à trois jours ouvrables dépendant du jour et de l’heure de sa mise à la poste.
[34] Qu’en est-il du droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la consolidation de sa lésion?
[35] L’article 44 de la loi conférant au travailleur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle se lit comme suit :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
[36] Corolairement à ce droit, la loi prévoit une présomption d’incapacité du travailleur à exercer son emploi tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée, et ce, en vertu de son article 46 ainsi libellé :
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
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1985, c. 6, a. 46.
[37] Le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu cesse toutefois lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, comme prévu au paragraphe premier de l’article 57 de la loi qui se lit comme suit :
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
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1985, c. 6, a. 57.
[38] Par contre, le travailleur peut conserver son droit à l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle, s’il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable, suivant l’article 47 de la loi. Cet article se lit comme suit :
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 47.
[39] Le droit à la réadaptation est tributaire de l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, comme prévu à l’article 145 de la loi libellé comme suit:
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[40] Dans le cas du travailleur, en l’absence de toute séquelle permanente découlant de sa lésion professionnelle, il n’a donc pas droit à la réadaptation.
[41] Conséquemment, à compter de la consolidation de sa lésion professionnelle, le travailleur n’est plus présumé être incapable d’exercer son emploi, suivant l’article 46 de la loi citée précédemment, et son droit à l’indemnité de remplacement du revenu est dès lors éteint, conformément à l’article 57 de la loi également déjà citée.
[42] En d’autres termes, la date de la capacité du travailleur à exercer son emploi correspond à celle de la consolidation de sa lésion professionnelle, puisqu’il n’en résulte aucune limitation fonctionnelle, de sorte qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 7 novembre 2014.
[43] Reste maintenant à analyser les dispositions pertinentes de la loi relatives au paiement des indemnités par la CSST s’appliquant au cas du travailleur.
[44] Le deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 132 de la loi prévoit que la CSST doit cesser de verser l’indemnité de remplacement du revenu lorsqu’elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n'en garde aucune limitation fonctionnelle. Cet article se lit comme suit :
132. La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes :
1° celle où elle est informée par l'employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;
2° celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n'en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n'a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi.
Cependant, lorsque le délai pour l'exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l'indemnité de remplacement du revenu conformément à l'article 48.
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1985, c. 6, a. 132.
[45] Comme prévu par l’article 133 de la loi, la CSST a l’obligation de recouvrer, dans certains cas, le montant de l'indemnité de remplacement du revenu qu'un travailleur a reçu sans droit depuis la date de consolidation de sa lésion professionnelle :
133. La Commission doit recouvrer le montant de l'indemnité de remplacement du revenu qu'un travailleur a reçu sans droit depuis la date de consolidation de sa lésion professionnelle, lorsque ce travailleur :
1° a été informé par le médecin qui en a charge de la date de consolidation de sa lésion et du fait qu'il n'en garde aucune limitation fonctionnelle; et
2° a fait défaut d'informer sans délai son employeur conformément au premier alinéa de l'article 274.
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1985, c. 6, a. 133.
[46] Force est de constater que les conditions prévues à cette disposition sont rencontrées dans le cas du travailleur puisqu’il a été informé par son médecin traitant de la date de consolidation de sa lésion et du fait qu'il n'en garde aucune limitation fonctionnelle et que, de plus, il a fait défaut d'informer sans délai son employeur, conformément au premier alinéa de l'article 274 de la loi déjà citée.
[47] Par conséquent, le travailleur doit rembourser le montant d’indemnité de remplacement du revenu reçu en trop à la CSST comme le prescrit l’article 430 de la loi :
430. Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission.
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1985, c. 6, a. 430.
[48] De plus, dans le cas du travailleur, la CSST ne peut même pas lui faire une remise de dette puisque le recouvrement de l’indemnité reçue en trop découle du défaut du travailleur d’avoir respecté l’article 274 de la loi, tel que stipulé à l’article 437 de la loi qui se lit comme suit :
437. La Commission peut, même après le dépôt du certificat, faire remise de la dette si elle le juge équitable en raison notamment de la bonne foi du débiteur ou de sa situation financière.
Cependant, la Commission ne peut faire remise d'une dette qu'elle est tenue de recouvrer en vertu du quatrième alinéa de l'article 60 ou de l'article 133.
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1985, c. 6, a. 437.
[49] En raison de ces conclusions, la requête du travailleur doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Ali Belhocine, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 février 2015, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur doit rembourser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail la somme de 419,10 $ qu’il a reçue en trop à titre d’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 8 au 13 novembre 2014.
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Marlène Auclair |
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[1] Lespinasse et Courrier Purolator ltée, C.L.P. 389556-71-0909, 7 octobre 2010, J.-F. Martel, dont la révision est rejetée, 2011 QCCLP 5246.
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