Décision

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Sobey's Québec inc. et Pérodeau

2010 QCCLP 6719

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

14 septembre 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

355689-31-0808

 

Dossier CSST :

129315842

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Sydney Bilodeau, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sobey’s Québec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jean-Paul Pérodeau

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 août 2008, Sobey’s Québec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 juillet 2008 par le conciliateur-décideur.

[2]           Par cette décision, la CSST accueille les plaintes déposées par monsieur Jean-Paul Pérodeau (le travailleur) les 2 novembre 2007 et 6 février 2008. Elle déclare que l’employeur doit tenir compte des heures supplémentaires qu’aurait effectuées le travailleur durant sa période d’absence pour cause de lésion professionnelle, durant la période de référence du 1er mai 2006 au 30 avril 2007, dans le calcul de son indemnité de congé. Elle déclare aussi que l’employeur doit verser dans le RÉER collectif les sommes qui l’auraient été n’eut été de l’absence du travailleur pour cause de lésion professionnelle.

[3]           L’audience s’est tenue les 23 juin 2009 et 22 janvier 2010 à Québec en présence du travailleur et de sa représentante. L’employeur est représenté et madame Manon Pharand, conseillère principale en santé-sécurité, est également présente. La cause est alors mise en délibéré, mais l’employeur fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles de la jurisprudence le 22 février 2010. Une réouverture d’enquête a donc lieu afin de recevoir les commentaires du travailleur et la réplique de l’employeur. La cause mise en délibéré le 15 mars 2010, soit à la réception de la réplique de l’employeur.

[4]           Lors du délibéré, la soussignée a demandé la copie de la plainte déposée relativement au RÉER collectif ainsi que des précisions quant à la nature des sommes versées dans ce RÉER et quant aux conclusions recherchées par le travailleur concernant ces sommes. Il a donc fallu procéder à une deuxième réouverture d’enquête et la cause est mise en délibéré le 21 juin 2010, soit au moment où la soussignée a reçu l’ensemble des documents demandés et les commentaires des parties.

[5]           Le 7 septembre 2010, le travailleur fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles de la jurisprudence provoquant ainsi une troisième réouverture d’enquête afin de recevoir les commentaires des parties relativement à la décision déposée. La cause est finalement mise en délibéré le 13 septembre 2010, soit lorsque le tribunal reçoit les commentaires de l’employeur quant à la jurisprudence déposée par le travailleur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter les plaintes logées par le travailleur les 2 novembre 2007 et 6 février 2008.

[7]           Advenant que le tribunal conclût que les plaintes du travailleur sont bien fondées, les parties lui demandent de retourner le dossier au conciliateur-décideur afin qu’il fixe le quantum.

LES FAITS

[8]           Les faits suivants sont admis par les parties :

1.  Le travailleur est un travailleur au sens de la loi ;

 

2.  Le travailleur n’a pas déposé de grief sur le même sujet que celui visé par les plaintes QUE07-273 et QUE08-043 ;

 

3.  Le travailleur a déposé ses plaintes dans le délai prévu à l’article 253 de la loi ;

 

4. Il y a eu exercice de droit que confère la loi moins de six (6) mois de la mesure invoquée par le travailleur ;

 

5.  Le travailleur a reçu une paye de vacances le ou vers le 4 octobre 2007 au taux prévu à l’article 16.07a) de la convention collective applicable ;

 

6.  Le travailleur a reçu l’équivalent de 5 semaines de salaire et ce salaire n’inclut pas le temps supplémentaire qu’il aurait effectué sur son poste pré lésionnel ;

 

7.  Le travailleur faisait régulièrement du temps supplémentaire et il en aurait fait s’il avait occupé son poste pré lésionnel ;

 

8.  Le travailleur n’a pas reçu le boni prévu à la lettre d’entente numéro 3 au REER et qui aurait été payable le ou vers le 1er décembre 2007 ;

 

9.     Le travailleur a été absent du travail du 12 janvier 2006 au 30 juillet 2007.

 

 

[9]           De plus, à la suite de la deuxième réouverture d’enquête, les parties s’entendent pour dire que la participation au RÉER collectif est un boni de performance versé le 1er décembre de chaque année. Le procureur de l’employeur explique le mécanisme de participation à ce RÉER de la façon suivante :

Le montant attribuable à chaque travailleur qui rencontre les conditions prévues à cette lettre d’entente, notamment celle d’avoir travaillé durant la période de référence du 1er mai au 30 avril (paragraphe 4 iv) est un boni de performance.

 

Ce boni est versé le ou vers le 1er décembre de chaque année. Il est établi en fonction de la « grille de versement du REER » (paragraphes 1 et 7). Ainsi, à titre d’exemple, le montant maximum prévu (1 300$) sera versé dans le REER si le « coût du morceau » correspond à 95% du coût prévu au budget. Par contre, si la performance atteinte correspond plutôt à 103% du coût porté au budget, le boni de performance sera de 260$ et ainsi de suite.

 

 

[10]        Le 2 novembre 2007, le travailleur porte plainte auprès de la CSST parce qu’il prétend avoir illégalement été l’objet d’une sanction, soit qu’il n’a pas été tenu compte des heures supplémentaires qu’il aurait faites normalement aux fins du calcul de son indemnité de congé.

[11]        Le 6 février 2008, le travailleur porte plainte auprès de la CSST alléguant avoir été illégalement l’objet d’une sanction, l’employeur ayant retiré les sommes qu’il a versées dans le RÉER collectif pour la période d’absence pour cause de lésion professionnelle de janvier 2006 à août 2007. La représentante du travailleur précise que l’objet de la plainte déposée le 6 février 2008 est le versement des sommes qui auraient dû être versées le ou vers le 1er décembre 2007 dans le RÉER collectif, et cela, pour la période de référence du 1er mai 2006 au 30 avril 2007.

[12]        Le 31 juillet 2008, le conciliateur-décideur accueille les plaintes du travailleur et ordonne à l’employeur de verser au travailleur les sommes qu’il aurait reçues à titre d’indemnité de congé, n’eut été de son absence pour cause de lésion professionnelle, et de verser à l’acquis du travailleur dans le RÉER collectif les sommes qui l’auraient été, n’eut été de son absence pour cause de lésion professionnelle, d’où la présente contestation.

L’AVIS DES MEMBRES

[13]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur puisque, selon lui, l’article 242 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la L.a.t.m.p.) ne permet pas d’opérer une fiction prenant en compte des heures qui n’ont pas été véritablement travaillées aux fins du calcul de l’indemnité de congé ou aux fins de la participation dans un RÉER collectif.

[14]        Quant au membre issu des associations syndicales, il rejetterait la requête de l’employeur, puisqu’il est d’avis que pour que l’article 242 de la L.a.t.m.p. ait un sens, il doit vouloir dire quelque chose et que si la fiction, voulant que le travailleur ait travaillé durant son absence, n’est pas opérée, le travailleur n’est pas replacé dans la même situation que s’il n’avait pas été absent à cause d’une lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les plaintes déposées par le travailleur sont bien fondées. Afin de ce faire, le tribunal devra répondre aux questions suivantes :

-       La valeur monétaire des heures supplémentaires qu’aurait normalement effectuées le travailleur, n’eût été son absence pour lésion professionnelle, doit-elle être prise en considération lors du calcul de l’indemnité de vacances à laquelle le travailleur a droit lorsqu’il réintègre son emploi ?

 

-       Le travailleur qui réintègre son emploi à la suite d’une absence pour cause de lésion professionnelle peut-il bénéficier de la contribution de l’employeur au REER visé à la lettre d’entente numéro 3 de la convention collective ?

 

[16]        Afin de rendre la présente décision, la soussignée a pris en considération l’argumentation des parties à l’audience et leur plan détaillé d’argumentation qu’elles lui ont fait parvenir, a étudié attentivement la jurisprudence et la doctrine déposées par les parties, dont la liste apparaît en annexe, et a pris connaissance de la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles en la matière.

[17]        La soussignée a analysé les nombreux arguments soulevés par les parties dont certains ne sont pas pertinents à la solution du présent litige et c’est pourquoi le tribunal n’a pas l’intention de traiter de tous ces arguments.

[18]        Les articles pertinents de la L.a.t.m.p. sont les suivants :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

235.  Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :

 

1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

 

2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

 

Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240 .

__________

1985, c. 6, a. 235.

 

 

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

 

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[19]        De plus, il faut prendre en considération l’article 1 de la L.a.t.m.p. qui en précise l’objet comme suit :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[20]        L’article 4 prévoit que la L.a.t.m.p. est d’ordre public :

4. La présente loi est d'ordre public.

 

Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 4.

 

 

[21]        De plus, l’article 41 de la Loi d’interprétation[2] (la L.i.) édicte que :

41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

 

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

 

__________

S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.

 

 

[22]        L’article 16.07 paragraphe a de la convention collective se lit comme suit :

16.07    L’Employeur accordera des vacances payées à ses salariés selon les années de service continu acquises au 30 avril de l’année en cours. La durée des vacances sera la suivante :

 

a)  Service continu / Vacances payées

 

[]

 

·         Seize (16) ans

           

            Cinq (5) semaines payables à 10 % du salaire brut ou l’équivalent de cinq (5)       semaines si plus avantageux.

 

[]

 

Aux fins du calcul du pourcentage des vacances, le salaire brut exclue [sic] la rémunération reçue pour le boni de vacances, le boni de Noël et s’il y a lieu, sur la différence entre le montant représentant les semaines de vacances auxquelles il avait droit et le pourcentage effectivement payé et ce, de l’année précédente.

 

 

[23]        Quant à la lettre d’entente numéro 3 de la convention collective, elle prévoit que :

Lettre d’entente # 3 - RÉER collectif

 

Les parties à la présente conviennent de ce qui suit :

 

[]

 

4.         Considérant l’objectif de la négociation et considérant que l’ensemble des éléments mis de l’avant par les parties engendreront l’amélioration de l’organisation du travail et des modes de fonctionnement organisationnel, contribuant ainsi directement à la réduction du coût de la caisse en supportant de ce fait l’atteinte des objectifs nationaux, les parties confiantes d’atteindre les objectifs du coût de la caisse, conviennent de ce qui suit :

 

            i           Pour les années 2006 à 2010, tout salarié régulier pourra bénéficier, indépendamment pour chacune des années d’un montant d’argent qui sera versé dans un RÉER de groupe (RÉER collectif), le tout le ou vers le 1er décembre de chacune des années précitées, le tout en étant assujettie à l’atteinte du coût global du morceau expédié budgeté [sic] de mai à mai de l’année précédente selon les modalités de l’article 7 de la présente lettre d’entente;

 

            ii          L’Employeur remet au syndicat 4 semaines après l’approbation du budget par le conseil d’administration de Sobeys inc. de chaque année les coûts globaux du morceau expédié budgeté [sic].

 

            iii          Un comité sera mis sur pied pour suivre l’évolution du coût du morceau total sur une base trimestrielle composé de trois (3) représentants syndicaux et d’au plus trois (3) représentants patronaux.

 

            iv          Pour bénéficier de chacun des montants versés dans le RÉER de groupe, le salarié régulier devra avoir travaillé durant la période de référence précédant chacun des paiements et posséder deux (2) ans et plus d’ancienneté au moment du paiement, la période de référence étant du 1er mai d’une année au 30 avril de l’autre année.

 

5.         Nonobstant les dispositions du point 4 i), lorsqu’un salarié a été absent plus de vingt-six (26) semaines durant l’année de référence, le montant déposé est calculé au prorata des semaines travaillées.

 

            Advenant un congé sans solde et/ou absence due à une suspension de 30 jours de calendrier et plus et/ou une absence en vertu de l’article 4.06, le montant déposé sera calculé au prorata des semaines régulières travaillées au cours de l’année.

 

6.         Les salariés temps partiel peuvent souscrire au R.E.E.R. établi par la présente annexe, mais ses cotisations se font sur une base volontaire, et l’Employeur ne débourse aucun montant pour ces derniers.

 

7.         GRILLE DE VERSEMENT DU REER

 

[]

 

            La grille de versement du REER indique que le montant maximum pouvant être versé à un employé est de 1300$ et le minimum de performance de la proportion du coût du morceau par rapport au budget pour qu’il y ait paiement est de 103,0%.

 

 

[24]        Les plaintes logées par le travailleur ne visent que le traitement qu’il reçoit lors de son retour au travail et n’ont pas pour objet le versement de salaire ou d’avantage durant son absence.

[25]        À cet égard, la jurisprudence nous enseigne que l’article 235 de la L.a.t.m.p a pour objet les avantages dont le travailleur a droit de continuer à bénéficier pendant sa période d’absence pour une lésion professionnelle et que l’article 242 de la L.a.t.m.p. concerne la façon dont il est traité lors de son retour au travail[3] et ne régit pas le passé[4]. Le travailleur ne peut donc pas prétendre recevoir des salaires et autres avantages perdus durant la période d’incapacité[5].

[26]        Le travailleur demande que, conformément à l’article 242 de la L.a.t.m.p., son indemnité de congé soit majorée des heures supplémentaires qu’il aurait faites n’eût été de sa lésion professionnelle durant la période de référence du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 et que lui soit versé le boni de rendement pour la même période, soit le versement d’une somme d’argent dans un RÉER collectif.

[27]        L’interprétation de l’article 242 de la L.a.t.m.p. a donné lieu à des courants jurisprudentiels qui sont résumés de la façon suivante dans l’affaire Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame)[6] :

[37]      L'interprétation de l'article 242 a donné lieu à deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles.

 

[38]      Selon un premier courant5, l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé afin qu’à son retour au travail il ne soit pas pénalisé du fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle6.  Les tenants de ce courant sont divisés cependant quant à la portée rétroactive de cette fiction.  Pour certains, le salaire et les avantages sont payables s’ils ont été accumulés pendant l’absence.  L’article 242 couvre la situation lors du retour et pour le futur.  Quant au passé, c’est l’article 67 qui couvre cette situation puisque l’on tient compte du passé pour indemniser le travailleur.  Tous les avantages sont considérés de la même façon. Pour les autres, on ne reconnaît un avantage que pour le futur parce que les avantages sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu par l’application de l’article 67.  Les avantages ne sont pas tous égaux et on module l’interprétation de ces dispositions en fonction de l’avantage réclamé.

 

[39]      Selon un deuxième courant7, l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail8.  En effet, le travailleur doit se retrouver, lors de son retour au travail, dans la même situation que celle où il aurait été s’il ne s’était pas absenté en raison d’une lésion professionnelle9.  Il ne s’agit donc pas de compenser de façon rétroactive le salaire et les avantages dont il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail.  Il faut se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242.  Ainsi, l’article 67 comble tous les avantages prévus pendant l’absence et l’article 235 dresse la liste de ceux-ci aux fins de l’application de l’article 24210.  Puisqu’on ne prend en compte le salaire et les avantages que pour le futur, le

 

 

type d’avantage réclamé n’a aucune importance puisqu’il n’y aura aucune reconnaissance pendant la période d’absence.

 

­­__________

 5          Marin et Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1990] C.A.L.P. 423 , requête en                évocation accueillie,               [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à       la Cour suprême rejetée, 13 février 1997, (25573) ; Noël-Fontaine et La société d'aluminium Reynolds (Canada)                ltée, [1991] C.A.L.P. 615  ; Pageau et R.T.C. Chauffeurs, [2003] C.L.P. 1450 .

6                     Métro-Richelieu inc. (division Newton) et Lefrançois, C.L.P. 338892-31-0801, 20 octobre 2008, G. Tardif, (08LP-       155)

7                     Baker et Coopérative fédérée du Québec, [1990] C.A.L.P. 300  ; Marquis et Prévost Car inc., C.A.L.P. 31268-03-        9109, 17 février 1992, G. Godin, (J4-04-25) ; Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke, C.A.L.P. 34720-       05-9112, 29 septembre 1992, J.-P. Dupont, (J4-18-22) ; Thibault et Cie Chevrolet Motor Sale ltée, C.A.L.P.              33640-62-9110, 11 janvier 1994, É. Harvey, (J6-04-16) ; Bériau et Hôpital Ste-Anne, [1995] C.A.L.P. 979 ,             révision rejetée, C.A.L.P. 55783-62-9312, 14 décembre 1995, P. Capriolo ; Laberge et Garderie Cadet                Rousselle, [1998] C.L.P. 1022  ; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072 .

8           C.H.S.L.D. Biermans-Triest et Gomez, C.L.P. 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Levesque

9           Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, C.L.P. 125481-61-9910, 23 février 2000, M. Denis, (99LP-234) ;          C. H. affilié universitaire de Québec et Harvey, C.L.P. 198472-32-0301, 27 juin 2005, H. Thériault, (05LP-103)                (décision accueillant la requête en révision).

10                   Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, précitée, note 9

 

 

 

[28]        La soussignée adhère au courant jurisprudentiel voulant que l’article 242 de la L.a.t.m.p. crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait du temps travaillé aux fins d’établir le montant de son indemnité de congé et qu’il faut considérer les heures supplémentaires qu’il aurait faites n’eût été de sa lésion professionnelle.

[29]        Dans l’affaire Métro-Richelieu inc. (Div. Newton) et Lefrançois[7] alors que l’employeur n’a pas inclus, aux fins de calcul de l’indemnité de congé, le salaire que le travailleur aurait pu gagner pendant la période où il a été absent en raison de sa lésion professionnelle, ni le salaire qu’il aurait gagné pour du travail en heures supplémentaires pour la même période, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[57]      Il est vrai que la jurisprudence du tribunal a évolué au fil des années. Cependant, la jurisprudence est maintenant bien fixée et elle est nettement majoritairement à l’effet que l’article 242 de la loi créé une fiction suivant laquelle, il faut, au moment de la détermination du salaire et des avantages auxquels le travailleur a droit lors de son retour au travail, le considérer comme s’il avait travaillé pendant la période de référence en cause.

 

[58]      La commissaire soussignée a eu l’occasion d’étudier la question en détails dans l’affaire Pageau et R.T.C. chauffeurs5 et de reprendre chacun des arguments présentés, en l’espèce, par les deux parties. Pour ne pas alourdir inutilement le texte de la présente décision, il y a lieu d’y renvoyer le lecteur. Depuis, la jurisprudence majoritaire du tribunal est demeurée inchangée.

 

[59]      Le tribunal a même eu l’occasion depuis de préciser que l’article 242 de la loi ne concerne que la revendication du salaire et des avantages payables au moment du retour au travail du travailleur victime d’une lésion professionnelle, et qu’il n’a aucune application à l’égard des avantages pouvant être réclamés par le travailleur pendant la période où il reçoit une indemnité de remplacement du revenu6.

 

[60]      On a aussi confirmé que l’article 242 de la loi ne peut être invoqué pour revendiquer une perte salariale imposée pendant la période d’absence pour lésion professionnelle puisque ce serait accorder un effet rétroactif à l’article 242 de la loi7.

 

[61]      Tel qu’indiqué précédemment, la jurisprudence la plus récente du tribunal continue d’être majoritairement à l’effet que le salaire et les avantages visés à l’article 242 de la loi comprennent les heures de travail qui auraient été accumulées si le travailleur n’avait pas subi une lésion8. La jurisprudence la plus récente a également réitéré le principe selon lequel la loi qui est d’ordre public a préséance sur le contrat de travail individuel ou la convention collective9. Les décisions à l’effet contraire invoquées par l’employeur sont isolées.

 

[62]      Les arguments de l’employeur reviennent à demander au tribunal de ne pas appliquer l’article 242 de la loi parce qu’il est exorbitant de ce qui est prévu à la convention collective et à la Loi sur les normes du travail. Or, il n’appartient pas au tribunal de stériliser la volonté du législateur clairement indiquée à l’article 242 de la loi. Le rôle du tribunal est d’appliquer la loi telle qu’elle existe. La légitimité politique ou économique de l’article 242 peut sans doute être discutée, mais pas devant un tribunal.

__________

5              [2003] C.L.P. 1450 .

                6              Marier et Brasserie Labatt ltée [2004] C.L.P. 1649 ; Mallet et Alimentation Martin Cloutier inc., 295572-62C-0607,      27 juin 2007, M. Auclair (07LP-92).

                7                     Lefebvre et C.H.U.M., Pavillon Notre-Dame, [2006] C.L.P. 1424 .

                        8                     Beaudoin et Industries Mil Davie inc., 145878-04B-0009, 10 décembre 2002, M. Cusson (02LP-141); Thibodeau        et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, [2003] C.L.P. 936 ; Poulin et Métro Ste-Marthe, 182842-62-0204,    9 septembre 2004, M. Montplaisir (04LP-127), révision rejetée, 26 juillet 2005, L. Boucher; Métra Aluminium et      Goyer, [2007] C.L.P. 1609 ; Meubles Villageois inc. et Dorval, 286496-03B-0604, 8 janvier 2007, R. Jolicoeur; Centre communautaire juridique de Montréal et Marsan, 310528-63-0702, 12 septembre 2007, B. Besse;.

            9           Thibodeau et Réseau de santé Richelieu-Yamaska, précitée, note 8; Watts et Centre hospitalier régional de            Baie-Comeau, 20865-09-0304, 3 mai 2005, J.-M. Laliberté (04LP-315); Centre communautaire juridique de         Montréal et Marsan, précitée, note 8.

 

 

[30]        Dans la présente affaire, la convention collective prévoit que le travailleur, ayant 16 ans de service continu, a droit de recevoir une indemnité de congé payable à 10 % du salaire et les parties admettent que n’eut été de sa lésion professionnelle, il aurait fait des heures supplémentaires.

[31]        Par conséquent, le travailleur a donc droit à une indemnité de congé payable à 10 % du salaire qu’il aurait gagné, y incluant les heures supplémentaires, n’eût été de sa lésion professionnelle.

[32]        La soussignée estime que cette interprétation donne tout son sens à l’article 242 de la L.a.t.m.p. voulant que « le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence » et souscrit à la position adoptée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire récente Carignan et Croustilles Yum-Yum inc.[8] alors que le juge administratif Degré s’exprime ainsi :

[35]      Au moment de sa réintégration, un travailleur doit pouvoir continuer de bénéficier de la stabilité financière mise en place à compter de son absence. La fiction juridique à laquelle l’on doit recourir par le biais de l’article 242 de la loi s’inscrit tout à fait dans cette recherche de stabilité. La reconnaissance d’un certain nombre d’heures dites travaillées, calculées à partir du modèle mis en place lors de la détermination du revenu brut annuel d’emploi permet d’y arriver et aussi de respecter l’objectif premier de la loi.

 

[36]      De plus, de l’avis du tribunal, la première partie de l’article 242 de la loi dans sa version anglaise fait ressortir de façon encore plus évidente l’intention du législateur et la fiction à laquelle il faut recourir pour donner tout son sens à cet article :

 

242. A worker who is reinstated in his employment or equivalent employment is entitled to the wages or salary and benefits, at the same rates and on the same conditions, as if he had continued to carry on his employment during his absence.

 

(…)

 

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

(notre soulignement)

 

 

[37]      Avec respect pour l’opinion contraire, compte tenu de ce qui précède, ceci laisse peu de doute quant à l’interprétation qui doit être donnée à l’article 242 pour lui donner tout son sens et tout son effet. La loi renferme un ensemble de mesures qui se complètent et s’imbriquent parfaitement pour former un tout indissociable. Ces mesures se mettent en place en amont de la survenance d’une lésion professionnelle pour assurer au travailleur une stabilité financière à compter de son absence, durant celle-ci, au moment de sa réintégration, et pour l’avenir. Remettre en question ce désir de stabilité, de l’humble opinion de ce tribunal, irait à l’encontre de l’intention du législateur. Pour paraphraser la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Harvey précitée, ceci s’inscrit dans l’économie du système d’indemnisation en matière de lésion professionnelle.

 

[38]      Lorsqu’un travailleur réintègre son emploi, la situation originalement cristallisée à compter du moment où naît son droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu et qui lui assure une certaine stabilité durant son absence, reprend vie. Ce que vise essentiellement l’article 242 de la loi, c’est qu’au moment où un travailleur réintègre son emploi, cette stabilité soit maintenue, ni plus, ni moins. Et cela se conçoit bien. Personne ne souhaite être victime d’une lésion professionnelle avec toutes les conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner, et ce, à tous les points de vue. Il serait pour le moins ironique au surplus qu’au moment de réintégrer l’emploi suite à une absence reliée à une telle lésion, un travailleur doive accuser un recul au niveau de ses conditions de travail.

 

[39]      Le contrat de travail, collectif ou non, du travailleur, doit lui assurer au moment de sa réintégration une protection et une reconnaissance au niveau de son salaire et de ses avantages à tout le moins équivalentes à ce que la loi lui reconnaît. Dans le cas contraire, il est évident que cela représente une contravention à l’article 4 de la loi, contravention à laquelle une plainte en vertu de l’article 32 est susceptible de remédier.

 

[40]      En l’espèce, malgré toutes les dispositions dont les parties ont convenu, et ce, de bonne foi, dans le cadre de la négociation de leur convention collective relativement à la situation d’un travailleur qui réintègre son emploi à la suite d’une absence reliée à une lésion professionnelle, le tribunal doit tout de même en arriver à la conclusion que la plainte de la travailleuse est bien fondée. À compter du moment où son contrat de travail ne lui reconnaît pas, au moment de sa réintégration le 18 juin 2007, le droit au paiement d’une indemnité de 10 % des gains bruts au cours de l’année de référence 2006-2007 comme si (« as if ») elle avait continué à exercer son emploi, il y a contravention à la loi.

 

 

[33]        D’ailleurs, comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Métro-Richelieu inc. (Div. Newton) et Lefrançois précitée, le fait d’établir le quantum de l’indemnité de congé en prenant en considération le salaire qu’aurait gagné le travailleur s’il avait travaillé pendant la période de référence reflète la position majoritaire de la Commission des lésions professionnelles. En plus des décisions citées dans cette affaire, cette position a été retenue récemment dans les affaires Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Laberge[9],  Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Pelletier[10] ainsi que dans l’affaire Carignan et Croustilles Yum-Yum inc. précitée.

[34]        L’employeur dépose la décision Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine (succession)[11] à l’appui de ses prétentions, mais dans cette affaire alors que la juge administrative Montplaisir mentionne que la jurisprudence récente et majoritaire de la Commission des lésions professionnelles milite dans le sens des arguments plaidés par le Centre hospitalier de l’Université de Montréal, il s’agissait de l’accumulation des congés de maladie pendant son absence du travail et non du montant de son indemnité de congé lors du retour au travail.

[35]        Il en est de même dans une autre affaire récente, Corporation Urgences-Santé et Rhéaume[12], déposée par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l’employeur et « constate que la jurisprudence récente du tribunal est majoritaire à retenir le deuxième courant voulant que l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaille pas à une période de travail et qu’il faut se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242 de la loi ». Le travailleur demande dans cette affaire de se voir attribuer ou monnayer, le cas échéant, six congés fériés, deux congés mobiles et les  heures de congé de maladie qu’il aurait accumulées au cours de son absence. Ces faits se distinguent des faits de la présente affaire.

 

[36]        L’employeur allègue que seul le courant issu de la décision rendue par Me Lyse Tousignant dans l’affaire Syndicat national des employés de l’alimentation en gros de Québec inc. (C.S.N.) et Épiciers unis Métro-Richelieu inc.[13] voulant que « on ne peut conclure que l’application faite du droit est discriminatoire puisque les heures manquées pour cause d’accident du travail ne peuvent être considérées comme travaillées » permet d’appliquer l’article 242 de la L.a.t.m.p. à l’ensemble des situations qui peuvent être rencontrés, conformément au texte, au contexte et à la finalité de cet article et de la L.a.t.m.p., et ce, sans créer de discrimination entre les différents travailleurs.

[37]        Or, qu’il puisse y avoir un traitement différent pour des travailleurs qui ne se retrouvent pas dans la même situation n’est pas l’objet du présent litige et n’est pas pertinent à sa solution. Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Métro-Richelieu inc. (Div. Newton) et Lefrançois[14] :

[62]      Les arguments de l’employeur reviennent à demander au tribunal de ne pas appliquer l’article 242 de la loi parce qu’il est exorbitant de ce qui est prévu à la convention collective et à la Loi sur les normes du travail. Or, il n’appartient pas au tribunal de stériliser la volonté du législateur clairement indiquée à l’article 242 de la loi. Le rôle du tribunal est d’appliquer la loi telle qu’elle existe. La légitimité politique ou économique de l’article 242 peut sans doute être discutée, mais pas devant un tribunal.

 

 

[38]        Par ailleurs, dans l’affaire Pageau et R.T.C. Chauffeurs[15], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[45]      Avec égards pour l’opinion contraire9, la question n’est pas de savoir si le travailleur victime d’une lésion professionnelle reçoit un traitement plus avantageux que celui victime d’une lésion d’origine personnelle, mais celle de savoir si la fiction que propose l’article 242 de la loi a correctement été appliquée, à moins que la légalité de cette disposition soit mise en cause selon les règles applicables et qu’il soit prouvé que la disposition crée une discrimination prohibée, ce qui n’a pas été fait ici.

__________

                        9           Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Harvey, 198472-32-0301, 14 août 2003, L. Langlois

 

 

[39]        L’employeur ajoute que d’adopter la position voulant que l’indemnité de congé soit calculée en tenant compte des heures supplémentaires qu’aurait faites le travailleur s’il avait été au travail pendant l’année de référence entre en flagrante contradiction avec le fondement même du régime d’indemnisation instaurée par la L.a.t.m.p. selon les arrêts de la Cour suprême[16] puisque, selon lui, il appert de ces jugements que :

a)     la L.a.t.m.p. est issue d’un marché de nature historique, d’un compromis;

 

b)     d’une part, on garantit aux travailleurs une compensation partielle et forfaitaire;

 

c)     d’autre part, on accorde aux employeurs une immunité quant aux actions en responsabilité civile;

 

d)     le travailleur obtient une compensation sans égard à la faute de son employeur ;

 

e)     le travailleur obtient une compensation sans égard à sa propre faute;

 

f)      l’employeur obtient la garantie qu’il ne sera pas poursuivi en responsabilité civile;

 

g)     en contrepartie, il assure le financement du régime d’indemnisation par des contributions qui s’inspirent du domaine de l’assurance.

 

 

[40]        La soussignée ne voit pas en quoi cette position va à l’encontre des enseignements de la Cour suprême et de l’esprit de la loi qui est d’ordre public et qui a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires selon l’article 1 de la L.a.t.m.p. et qui doit recevoir une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin selon l’article 41 de la L.i.

[41]        L’employeur ajoute que si ce courant devait être retenu, il faudrait conclure que l’article 242 de la L.a.t.m.p. serait inapplicable à une entreprise fédérale dans des litiges portant, entre autres, sur le calcul de l’indemnité de vacances, puisque cette disposition aurait alors pour effet de toucher aux conditions de travail des employés d’une telle entreprise. Or, dans la présente affaire, l’employeur n’est pas une entreprise fédérale et cet argument n’est pas pertinent à la solution du litige à l’étude.

[42]         Avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime que l’interprétation favorisée par le travailleur, soit qu’il doit être tenu compte du salaire qu’aurait gagné le travailleur pendant l’année de référence y incluant les heures supplémentaires, est la seule qui permette de donner plein effet à l’article 242 de la loi qui édicte que :

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[43]        En effet, le travailleur qui réintègre son emploi à l’été 2007 et qui prend ses vacances le 4 octobre 2007 a droit à une indemnité de congé au même taux que celui dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

[44]        Étant donné que les parties conviennent que le travailleur faisait régulièrement des heures supplémentaires et qu’il en aurait faites durant son absence, force est de conclure que le taux de son indemnité de congé doit être de 10 % du salaire brut qu’il aurait gagné n’eût été de sa lésion professionnelle y incluant les heures supplémentaires.

[45]        Donner une autre interprétation à l’article 242 de la L.a.t.m.p. le viderait de son sens et ne procurerait pas l’avantage qui y est prévu.

[46]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a été privé d’un avantage au sens de l’article 242 de la L.a.t.m.p. lorsque l’employeur n’a pas tenu compte des heures supplémentaires qu’il aurait normalement effectuées n’eût été son absence pour lésion professionnelle lors du calcul de l’indemnité de vacances à laquelle le travailleur a droit lorsqu’il réintègre le travail.

[47]        Il est reconnu par la jurisprudence[17] que de priver le travailleur d’un avantage au sens de l’article 242 de la L.a.t.m.p. est une mesure prohibée par l’article 32 de la L.a.t.m.p. et que, par conséquent, la présomption de l’article 255 de la L.a.t.m.p trouve application, puisque le travailleur a subi cette mesure prohibée dans les six mois suivant son retour au travail.

[48]        L’employeur n’a pas démontré qu’il a pris cette mesure à l’égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante; la plainte du travailleur est donc bien fondée relativement à cette mesure.

[49]         En ce qui concerne l’absence de versement, le 1er décembre 2007, dans un RÉER collectif, le tribunal estime que la solution de ce litige ne réside pas dans l’article 242 de la L.a.t.m.p., mais bien dans l’article 67 de la L.a.t.m.p. qui prévoit que :

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.

 

 

[50]        Les parties s’entendent quant à la nature de ce versement, soit qu’il s’agit d’un boni de performance. Or, d’une part, le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, d’autre part, le travailleur peut demander d’inclure les bonis dans le calcul de son indemnité de remplacement du revenu; il recevra alors une indemnité de remplacement du revenu en conséquence.

[51]        Donc, lorsque le travailleur reçoit son indemnité de remplacement du revenu lorsqu’il est absent pour cause de lésion professionnelle durant la période de référence du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, cette indemnité de remplacement du revenu peut tenir compte du boni qui lui est normalement versé.

[52]        Par conséquent, à son retour, si le travailleur reçoit un boni de performance qui est versé dans un RÉER collectif le 1er décembre 2007 pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007, il y a double indemnisation, puisque pour la même période, l’indemnité de remplacement du revenu qu’a reçue le travailleur aurait pu tenir compte de ce boni.

[53]        La soussignée partage l’opinion émise par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Mallet et Alimentation Martin Cloutier inc.[18] alors qu’elle s’exprime ainsi :

[62]      Or, à la suite de l’analyse de nombreuses décisions, la soussignée estime que la disposition pertinente pour décider des présents litiges est l’article 67 de la loi qui énonce spécifiquement les règles selon lesquelles le revenu brut d’un travailleur est déterminé et les possibilités pour celui-ci d’y inclure d’autres revenus ou avantages pour le bonifier.

 

[63]      Il s’agit de la position retenue dans les décisions déposées par le représentant de l’employeur11 de même que dans d’autres décisions dont l’objet en litige était un boni de Noël12 et une prime de productivité résultant du programme de partage de gains13.

 

[64]      La soussignée retient l’argument de l’employeur à l’effet que les montants forfaitaires et les bonis de performance reçus par le travailleur peuvent être inclus pour établir le revenu brut constituant la base de calcul de l’établissement de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit en raison de son incapacité à travailler, comme prévu à l’article 67 de la loi qui se lit comme suit :

 

67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4.

 

 

[65]      Pour la Commission des lésions professionnelles, il ne fait aucun doute que les montants forfaitaires et les bonis de performance dont il est question en l’instance constituent un boni, une prime, ou une rémunération participatoire visé par le second alinéa de l’article 67 de la loi que le travailleur peut inclure pour établir un revenu brut plus élevé aux fins d’établir le montant de son indemnité de remplacement du revenu.

 

[…] 

 

[71]      Le fond du litige concerne plutôt la détermination du revenu brut du travailleur servant à l’établissement de son indemnité de remplacement du revenu pendant sa période d’absence en raison de sa lésion professionnelle.

 

[72]      Or, l’article 242 de la loi fait en sorte que le travailleur peut, lors de son retour au travail, se retrouver dans la même situation que celle où il aurait été n’eût été de son absence pour lésion professionnelle. Cette disposition n’a pas pour but de redonner au travailleur le salaire et autres avantages perdus durant la période d’incapacité. Cela est le propre de l’article 67 de la loi qui prévoit le calcul du revenu brut qui servira à établir les indemnités de remplacement de revenu durant l’absence du travail. C’est donc dire que l’article 242 de la loi ne peut avoir pour effet de permettre au travailleur de se faire payer le salaire et les avantages perdus durant son année d’absence en raison de sa lésion professionnelle. Durant cette année d’absence, le travailleur a été indemnisé en fonction des dispositions de la loi14.

__________

                11             Précitées, note 7.

            12          Supermarché Fletcher inc. et Strolovitch, C.L.P. 209141-71-0305, 22 février 2006, L. Landriault.

            13          Jean et Alcoa, C.L.P. 187090-09-0207, 10 décembre 2002, P. Simard, requête en révision ayant fait l’objet d’un           désistement.

                        14                   Marier et Brasserie Labatt ltée, précitée, note 10.

 

 

[54]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire St-Germain et Emballages Mitchell Lincoln ltée[19] mentionne que « Tous les éléments énumérés ci-haut, soit le salaire calculé sur le taux horaire, la prime pour le travail de soir, le boni, les heures supplémentaires, la participation de l’employeur au fonds de pension font partie des conditions de travail du contrat de travail de M. St-Germain » et devait servir de base à la détermination de l’indemnité de remplacement du revenu selon l’alinéa 1 de l’article 67 de la L.a.t.m.p.

[55]        Dès lors, le tribunal estime que l’article 242 de la L.a.t.m.p. ne trouve pas application en ce qui concerne le boni à être versé dans le RÉER collectif et que c’est à bon droit que l’employeur ne l’a pas versé le 1er décembre 2007.

[56]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas fait l’objet d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi et que sa plainte n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Sobey’s Québec inc., l’employeur;

MODIFIE la décision rendue le 31 juillet 2008 par le conciliateur-décideur;

DÉCLARE bien fondée la plainte déposée par monsieur Jean-Paul Pérodeau, le travailleur, le 2 novembre 2007;

DÉCLARE que l’employeur doit tenir compte des heures supplémentaires qu’aurait effectuées le travailleur durant sa période d’absence pour cause de lésion professionnelle, durant la période de référence du 1er mai 2006 au 30 avril 2007, dans le calcul de son indemnité de vacances;

RETOURNE le dossier au conciliateur-décideur afin qu’il fixe le quantum;

DÉCLARE que la plainte déposée par le travailleur le 6 février 2008 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est mal fondée;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas à verser, le 1er décembre 2007, dans le RÉER collectif le boni pour le rendement durant la période de référence du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 alors que le travailleur était absent à cause d’une lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

 

 

Me André Johnson

Stein Monast avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Michelle Vanasse

TUAC (local 503)

Représentante de la partie intéressée

 

 


AUTORITÉS DÉPOSÉES PAR L’EMPLOYEUR

 

 

Syndicat national des employés de l’alimentation en gros de Québec inc. (C.S.N.) et Épiciers unis Métro-Richelieu inc., [1987] T.A. 371

 

Baker  et Coopérative fédérée du Québec, [1990] C.A.L.P. 300

 

Société canadienne de métaux Reynolds ltée c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, C.S. Baie-Comeau, 655-05-000034-900, 7 novembre 1990, j. Corriveau

 

Marin  c. Société canadienne de métaux Reynolds ltée, D.T.E. 96T-975 (C.A.)

 

Noël-Fontaine et Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée, [1991] C.A.L.P.  615

 

La Société Lucas Aérospace et Malandrakis, C.L.P.E. 99LP-234 (C.L.P.)

 

Nadeau  et Chemins de fer nationaux, C.A.L.P. 45877-62B-9209, 31 août 1993, T. Giroux

 

Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke, C.A.L.P. 34720-05-9112, 29 septembre 1992, J.-P. Dupont

 

Poudrier et Produits Forestiers Domtar inc., C.A.L.P. 37463-08-9203, 10 novembre 1992, S. Moreau

 

Thibault et Cie Chevrolet Motor Sale ltée, C.A.L.P. 33640-62-9110, 11 janvier 1994, E. Harvey

 

Trottier et Collègue de Bois-de-Boulogne, C.A.L.P. 56238-61-9401, 6 décembre 1994, J.-G. Béliveau

 

Foyer pour personnes âgées St-Laurent inc. et Union des employés de service, local 298 (F.T.Q.), D.T.E. 89T-718 (T.A.)

 

Mallet et Alimentation Martin Cloutier inc., C.L.P.E. 2007LP-92 (C.L.P.)

 

Métro-Richelieu inc. et Duranleau, C.L.P. 242790-71-0409, 11 octobre 2006, R. Langlois

 

Centre Hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072

 

Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, [2003] C.L.P. 936

 

 

Breault et C.H.S.L.D. Asbestos, C.L.P. 108155-05-9812, 8 avril 1999, F. Ranger

 

Marier et Brasserie Labat ltée, [2004] C.L.P. 1649

 

Métro-Richelieu division épicerie et Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501, D.T.E. 89T-683 (T.A.)

 

Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Métro-Richelieu 2000 inc., D.T.E.  2000T-643

 

Canadian Technical Tape Ltd et Syndicat des travailleuses et travailleurs de Tuck-Tape (CSN), S.A.G. 07-04024 (T.A.)

 

Tapp et CHUM (Pavillon Notre-Dame), 2008 QCCLP 3107

 

Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345

 

Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1998] 1 R.C.S. 749

 

R.T.C. Garage  et Giroux, [2009] QCCLP 4596 , C.L.P.E. 2009LP060 ( AZ-50565237 )

 

Groupe Canam inc. (Structal Ponts) et Syndicat des travailleuses et travailleurs Canam Structal (CSN), D.T.E. 2009T-517 (T.A.)

 

CÔTÉ, P.-A., Interprétation des lois, 3e éd. Montréal, Éditions Thémis, 1999, p. 533 à 555

 

Rizzo & Rizzo Shoe Ltd (Re),   [1998] 1 R.C.S.  27

 

Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, 2009 CSC 49

 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Courtois, [1998] 1 R.C.S. 868

 

Alltrans Express Ltd c. Colombie-Britannique (Worker’s compensation Board), [1998] 1 R.C.S. 897

 

Centre hospitalier de l ‘Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine (Succession)., C.L.P.E. 2009LP-179 (C.L.P.)

 

Corporation Urgence-Santé et Rhéaume, C.L.P.383971-64-0907, 8 mars 2010, M. Lalonde


AUTORITÉS DÉPOSÉES PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

Emballages Michel-Lincoln ltée et Pelletier, C.L.P.  362103-63-0811, 14 mai 2009, L. Morissette

 

Métro-Richelieu inc. (Div. Newton) et Lefrançois, C.L.P. 338892-31-0801, 20 octobre 2008, G. Tardif

 

Noël-Fontaine et Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée, [1991] C.A.L.P.  615

 

Bombardier Aéronautique et Frégeau-Corriveau, [2002] C.L.P. 77

 

Pageau et R.T.C. Chauffeurs, [2003] C.L.P. 1450

 

Sobey’s inc. et Gauthier, [1998] C.L.P. 1194

 

Métra Aluminium inc. et Goyer, [2007] C.L.P. 1609

 

Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072

 

Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P.  196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard

 

Provencher et Cégep de Trois-Rivières, C.L.P. 92059-04-9710, 14 décembre 1998, R. Jolicoeur

 

C.H. affilié universitaire de Québec  et Harvey, C.L.P.  198472-32-0301-R, 27 juin 2005, H. Thériault, (décision accueillant la requête en révision)

 

Tanguay et Domtar inc., [1997] C.A.L.P. 555

 

Marin et Société de métaux Reynolds, [1990] C.A.L.P. 423 , évocation accueillie C.S. 655-05-000034-900, 7 novembre 1990, j. Corriveau, appel accueillie, C.A. Québec, 16 mai 1996, jj. Brossard, Robert, Philippon

 

Robinson et Industries Davie inc., C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson

 

Attorney Général of Canada v. The Reader’s Digest Association (Canada) Ltd., Sélection du Reader’s Digest (Canada) Ltée, [1961] S.C.R. 775

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

 

[2]           L.R.Q., c. I-16.

[3]           Voir notamment : Robinson et Industries Davie inc., C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson

[4]           R.T.C. Garage et Giroux, [2009] C.L.P. 237

[5]           Voir notamment : Marier et Brasserie Labatt ltée, [2004] C.L.P. 1649 ; Mallet et Alimentation Martin Cloutier inc., C.L.P. 295572-62C-0607, 27 juin 2007, M. Auclair, (07LP-92); Houde et Emballages Mitchell Lincoln ltée, C.L.P. 346352-63-0804, 28 octobre 2008, J.-P. Arsenault, révision rejetée, 21 mai 2009, P. Perron.

[6]           C.L.P. 356964-64-0808, 14 décembre 2009, M. Montplaisir, (09LP-179)

[7]           C.L.P. 338892-31-0801, 20 octobre 2008, G. Tardif

[8]           C.L.P. 378076-04B-0905-2, 10 juin 2010, J. Degré

[9]           C.L.P. 346158-63-0804, 6 mars 2009, L. Morissette

[10]         C.L.P 362103-63-0811, 14 mai 2009, L. Morissette

[11]         Précitée, note 6

[12]         C.L.P. 383971-64-0907, 8 mars 2010, M. Lalonde

[13]         (1987) T.A. 371

[14]         Précitée, note 7

[15]         [2003] C.L.P. 1450

[16]         Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Courtois, [1988] 1 R.C.S. 868; Alltrans Express Ltd c. Colombie-Britannique (Worker’s compensation Board), [1988] 1 R.C.S. 749 ; Béliveau Saint-Jacques c. Fédération des employées et employés de service public inc., [1996] 2 R.C.S. 345.

[17]         Voir notamment : Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072 ; Robinson et Industries Davie inc., C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, rectifiée 6 novembre 2003, A. Vaillancourt; Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard; Poulin et Métro Ste-Marie, C.L.P. 182842-64-0204, 9 septembre 2004, M. Montplaisir; Supermarché Fletcher inc. et Strolovitch, C.L.P. 209141-71-0305, 15 novembre 2004, L. Landriault; Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Pelletier, C.L.P. 362103-63-0811, 14 mai 2009, L. Morissette.

 

[18]         C.L.P. 295572-62C-0607, 27 juin 2007, M. Auclair

[19]         C.L.P. 242519-71-0408, 21 novembre 2006, requête en révision rejetée, 13 septembre 2007, A. Suicco

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