Ganotec inc. c. Commission des lésions professionnelles |
2008 QCCS 2451 |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
TERREBONNE |
|||||||
|
||||||||
N° : |
700-17-003906-061 |
|||||||
|
|
|||||||
DATE : |
Le 12 juin 2008 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
SUZANNE COURTEAU, J.C.S. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
GANOTEC INC. |
||||||||
|
||||||||
Demanderesse |
||||||||
|
||||||||
c. |
||||||||
|
||||||||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||||||||
|
||||||||
Défenderesse |
||||||||
|
||||||||
-et- |
||||||||
|
||||||||
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL |
||||||||
|
||||||||
-et- |
||||||||
|
||||||||
MICHEL MONETTE |
||||||||
|
||||||||
Mis en cause |
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 20 MAI 2008 |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
[1] Il s'agit d'une requête en révision judiciaire intentée par Ganotec inc. contre la Commission des lésions professionnelles (ci-après « CLP »), la Commission de la santé et sécurité du travail (ci-après « CSST ») et Michel Monette, travailleur, à la suite de décisions rendues par la CLP.
[2] Le paragraphe 5 de la requête en révision judiciaire énonce l'objet du recours[1] :
« 5. La présente requête introductive d'instance en révision judiciaire a pour objet la révision de la décision rendue le 30 novembre 2006 par la défenderesse par laquelle cette dernière rejetait une requête en révision pour cause présentée par la demanderesse [soit Ganotec inc.] à l'encontre d'une décision sur le fond rendue le 25 juillet 2006 par la défenderesse [CLP]; cette décision déclarait que le travailleur avait été victime d'une lésion professionnelle. »
LA NORME DE CONTRÔLE
[3] Les parties et leurs procureurs conviennent de la norme de contrôle judiciaire applicable à la question en litige.
[4] Depuis l'arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada[2] en mars dernier, nous référons dorénavant à la norme de la décision raisonnable.
[5] En procédant à l'analyse relative à la norme de contrôle selon les facteurs établis de :
1) l'existence d'une clause privative,
2) la raison d'être d'un tribunal administratif suivant l'interprétation de sa loi habilitante,
3) la nature de la question en cause, et
4) l'expertise du tribunal administratif,
le Tribunal est d'accord avec l'appréciation des procureurs et des parties et retient la norme de la décision raisonnable.
[6] Voici comment l'honorable juge Bastarache de la Cour suprême du Canada[3], parlant pour la majorité, décrit cette norme déférente du caractère raisonnable :
« [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »
(soulignements ajoutés)
[7] La Cour suprême du Canada précise davantage le sens à donner à cette norme unique de raisonnabilité[4] :
« [48] L’application d’une seule norme de raisonnabilité n’ouvre pas la voie à une plus grande immixtion judiciaire ni ne constitue un retour au formalisme d’avant l’arrêt Southam. À cet égard, les décisions judiciaires n’ont peut-être pas exploré suffisamment la notion de déférence, si fondamentale au contrôle judiciaire en droit administratif. Que faut-il entendre par déférence dans ce contexte? C’est à la fois une attitude de la cour et une exigence du droit régissant le contrôle judiciaire. Il ne s’ensuit pas que les cours de justice doivent s’incliner devant les conclusions des décideurs ni qu’elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations. Elles ne peuvent pas non plus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues. La déférence suppose plutôt le respect du processus décisionnel au regard des faits et du droit. Elle « repose en partie sur le respect des décisions du gouvernement de constituer des organismes administratifs assortis de pouvoirs délégués » […] »
[49] […] La déférence commande en somme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien. »
(soulignements ajoutés)
[8] C'est donc cette norme de la décision raisonnable qu'il convient d'appliquer aujourd'hui.
LES DÉCISIONS SONT-ELLES RAISONNABLES?
[9] La décision de la CLP du 25 juillet 2006 et la décision en révision devant la CLP du 30 novembre 2006 sont-elles raisonnables?
[10] Dans sa décision du 25 juillet[5], la commissaire Perron infirme la décision de la CSST. Il convient d'en citer un extrait :
« 27. La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur souffre d'une maladie professionnelle. Notons que la CSST s'est limitée à examiner si le travailleur souffrait d'une maladie pulmonaire professionnelle. À ce titre, selon la preuve présentée, le travailleur ne souffre pas d'une maladie pulmonaire professionnelle. Toutefois, la décision peut être examinée sous l'angle de la maladie professionnelle apparaissant à l'article 2 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles […]. »
[11] À la suite de son analyse, la commissaire infirme la décision de la CSST rendue le 21 juin 2005 à la suite d'une révision administrative et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle sous la forme d'une maladie professionnelle. La commissaire Di Pasquale, pour sa part, en révision administrative, rejette la requête en révision de l'employeur Ganotec inc.
[12] En révision judiciaire devant la Cour supérieure, l'employeur plaide que la CLP a ignoré l'ensemble de la preuve médicale soumise en écartant les critères de l'article 30 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[6] (ci-après « LATMP »), que la CLP a créé une nouvelle catégorie de lésion professionnelle et que la CLP a refusé de réviser une décision manifestement raisonnable rendue par une commissaire du même organisme un peu plus tôt.
La décision du 25 juillet 2006
[13] Il convient d'abord de rappeler certaines dispositions de la LATMP[7]. L'article 1 énonce l'objet de la loi, le premier paragraphe est pertinent :
« 1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
[…] »
[14] Cette notion de lésion professionnelle est définie au paragraphe 2 de la loi[8] qui précise plusieurs définitions qui doivent servir à interpréter la loi, notamment les expressions lésion professionnelle et maladie professionnelle :
« 2. […]
[…]
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
«maladie professionnelle»: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[…] »
[15] L'article 30 est également pertinent[9] :
« 30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail. »
[16] D'emblée, précisons que toutes les parties et leurs procureurs conviennent que :
- M. Monette, le travailleur, souffre de bronchite chronique liée au tabagisme; il s'agit d'une condition qui lui est personnelle;
- on parlerait ici, lors des argumentations et discussions, de l'aggravation d'une condition personnelle préexistante qui pourrait être considérée comme une lésion professionnelle;
- il s'agirait d'une maladie professionnelle qui pourrait être directement reliée aux risques particuliers du travail de M. Monette, selon l'article 30 de la LATMP.
[17] L'employeur plaide que la commissaire Perron de la CLP a ignoré l'ensemble de la preuve médicale voulant que M. Monette était porteur d'un diagnostic de bronchite chronique tabagique. Elle aurait néanmoins conclu que la maladie était reliée directement aux risques particuliers du travail de M. Monette. L'employeur réfère notamment aux divers rapports et relevés d'examens médicaux rapportés[10].
[18] L'employeur précise particulièrement que les tests de provocation effectués en laboratoire pour simuler les conditions de travail de M. Monette n'indiquent aucune aggravation de la condition du travailleur. À son avis, il n'existerait aucune preuve d'aggravation de la condition de M. Monette et la CLP aurait assimilé une simple manifestation symptomatique d'une condition personnelle de M. Monette à son travail à une aggravation d'une condition préexistante due à son travail.
[19] En résumé, l'employeur plaide que la CLP aurait omis de considérer trois éléments de preuve importants, voire déterminants, à savoir :
a) le fait que M. Monette aurait réduit puis cessé de fumer à peu près au même moment qu'il aurait cessé de travailler;
b) l'historique des heures de travail de M. Monette;
c) les tests objectifs médicaux effectués en laboratoire;
[20] L'analyse de la décision de la commissaire Perron de la CLP rendue le 25 juillet 2006[11] révèle que ces éléments de preuve ont été considérés et sont mentionnés dans sa décision.
a) La consommation de cigarettes
[21] La commissaire rappelle, au paragraphe 10 de sa décision, que les membres du CMPP notent un tabagisme, 15 cigarettes par jour pendant 44 ans pour un total cumulatif de 33 paquets par année, diminué à 5 cigarettes par jour depuis 2 ans. Il s'agit donc d'un élément qui a frappé l'esprit de la commissaire et qu'elle a retenu dans son exposé des faits pertinents.
b) L'historique des heures de travail
[22] Quant à son historique, la commissaire mentionne que le travailleur est plombier-tuyauteur depuis 1975 et qu'il a travaillé chez de nombreux employeurs, et ce, au paragraphe 6 de sa décision.
[23] Cet élément, présenté en argumentation par Ganotec inc., devrait, selon elle, inciter le Tribunal à conclure que le travailleur n'a pas travaillé suffisamment longtemps pendant une période suffisamment longue pour permettre que ses conditions de travail affectent sa condition préexistante de bronchite chronique. À cet effet, la pièce P-17 est déposée.
[24] Mais le Tribunal en vient à la conclusion que même si la commissaire de la CLP a choisi la date de 1975 comme étant une date à partir de laquelle M. Monette a travaillé comme plombier-tuyauteur au lieu de 1971 et que cette date n'est pas significative, une chose est certaine : la preuve révèle qu'il a travaillé pendant de nombreuses années et de nombreuses heures toujours au même emploi de meulage de métal, entre autres.
c) Les tests médicaux objectifs
[25] Enfin, quant au troisième élément, à savoir que la commissaire aurait omis de considérer les tests médicaux objectifs, le Tribunal note qu'elle y a référé, notamment :
- au paragraphe 11 de sa décision en indiquant que des tests fonctionnels respiratoires avaient été effectués et que « […] le bilan de base est à la limite de la normale, sauf pour un léger abaissement de la diffusion inexpliqué avec les données en main »;
- au paragraphe 15, alors qu'elle réfère au rapport de Dr André Cartier, pneumologue, soumis au CMPP qui indique qu'ils n'ont pu « […] documenter d'obstruction variable […] par le monitoring de ses débits de pointe ou les tests de provocation spécifique en laboratoire [...] »;
- au paragraphe 17, la commissaire réfère spécifiquement aux tests de provocation effectués et indique que « [l]es modifications ne sont pas suffisantes pour être retenues comme étant significatives »; et
- finalement, la commissaire réfère également aux conclusions des membres du Comité spécial des présidents, au paragraphe 20 de sa décision, en indiquant que « [l]'exposition à l'acier inoxydable induit une toux significative mais qui n'est pas associée à des changements inflammatoires bronchiques ni à l'évidence d'obstruction bronchique ».
[26] Donc, le Tribunal conclut de cette analyse de la décision de la commissaire que les éléments de preuve ont bel et bien été considérés par cette dernière avant de rendre sa décision.
[27] D'autre part, la commissaire analyse toute la preuve médicale soumise et les parties reconnaissent que cette analyse est au coeur même de la compétence que lui a déléguée le législateur.
[28] Au paragraphe 37 de sa décision[12], elle conclut :
« [37] C'est justement par le biais d'une aggravation d'une condition personnelle préexistante causée par les risques particuliers du travail du tuyauteur-soudeur que la Commission des lésions professionnelles fait droit à la requête du travailleur. »
[29] Elle justifie sa conclusion, notamment, par le paragraphe 38 de sa décision[13] en indiquant :
« [38]. En effet, la preuve démontre que le travailleur a été exposé régulièrement à des produits irritants dans son milieu de travail, soit à la fumée de soudure sur acier inoxydable et aux poussières provenant du meulage. Ces irritants constituent des risques particuliers du travail exercé par le travailleur. Aussi, ces irritants, sans être la cause de la bronchite du travailleur, ont, selon la preuve présentée, rendu symptomatique ou exacerbé sa bronchite tabagique à un point tel que, selon l'avis du CMPP, du Comité des présidents, et du pneumologue traitant du travailleur, le docteur Malo, le travailleur ne peut plus être exposé à ces irritants. »
(soulignements ajoutés)
[30] Les mots utilisés sont-ils déterminants? Est-il important d'utiliser les mots « aggravé », « exacerbé » ou « rendu symptomatique »?
[31] La jurisprudence majoritaire citée par la commissaire Perron indique[14] :
« 41. […] le Tribunal rappelle que la jurisprudence majoritaire a toujours reconnu qu'une condition personnelle exacerbée ou rendue symptomatique par le travail constituait une lésion professionnelle. »
(soulignements ajoutés)
[32] Le Tribunal considère, de nouveau, que la décision de la commissaire Perron de retenir que les irritants ont « aggravé » ou « exacerbé » ou « rendu symptomatique » la condition personnelle de M. Monette était une décision raisonnable compte tenu de la jurisprudence majoritaire citée par la CLP.
[33] Qu'en est-il des conclusions des experts médicaux?
[34] Tous les experts médicaux conviennent que M. Monette n'a pas une maladie pulmonaire professionnelle. C'est ce que la CSST a décidé. Mais la CLP va plus loin, tel qu'indiqué plus tôt, et fait une analyse afin de déterminer s'il s'agit d'une maladie professionnelle au sens de la LATMP.
[35] La commissaire conclut de son analyse de toute la preuve médicale présentée que les irritants auxquels M. Monette a été exposé dans son milieu de travail, à savoir la fumée de soudure sur acier inoxydable et les poussières dues au meulage, ont exacerbé sa bronchite chronique et l'ont rendu davantage symptomatique.
[36] C'est d'ailleurs ce que les médecins experts ont conclu.
[37] La grande majorité des médecins experts ont recommandé et justifié le retrait de M. Monette de son milieu de travail à cause de l'exacerbation de ces symptômes. Il ne s'agit pas ici d'une mesure de prévention, mais d'une mesure curative pour faire en sorte que les symptômes ressentis par M. Monette à son travail puissent être atténués ou résorbés.
[38] Dans plusieurs de ces rapports[15], les experts recommandent ou indiquent qu'il apparaît justifié de demander que M. Monette ne soit plus exposé à la fumée de soudure ou à la poussière provenant du meulage.
[39] Le Tribunal considère, après toute cette analyse de la décision de la commissaire Perron, que la décision rendue est une décision raisonnable.
[40] La conclusion de la CLP voulant que la condition personnelle de bronchite chronique de M. Monette ait été aggravée par les risques particuliers que présente son travail est tout à fait raisonnable, dans les circonstances.
[41] Il ne s'agit pas d'une nouvelle catégorie de lésion professionnelle, mais bien de l'application d'une catégorie déjà reconnue par la jurisprudence.
La décision du 30 novembre 2006
[42] Enfin, le Tribunal estime que la CLP en révision administrative a été bien fondée de refuser d'intervenir et que cette décision est également raisonnable. C'est à bon droit que la CLP en révision a complété l'analyse de la décision de la commissaire Perron et a refusé la révision administrative. Les motifs énoncés aux paragraphes 23 à 27 de cette décision du mois de novembre 2006 sont raisonnables.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[43] REJETTE la requête en révision judiciaire présentée par Ganotec inc. à l'encontre des décisions de la Commission des lésions professionnelles rendues le 25 juillet 2006 et en révision le 30 novembre 2006, et ce, sans frais à l'endroit de la Commission des lésions professionnelles, mais avec dépens à l'endroit de Michel Monette.
|
__________________________________ SUZANNE COURTEAU, J.C.S. |
Me Éric Thibaudeau |
|
Gowling Lafleur Henderson |
|
Procureurs de la demanderesse |
|
|
|
Me Luc Côté |
|
Levasseur Verge |
|
Procureurs de la défenderesse |
|
|
|
Me Michel Cyr |
|
Procureur du mis en cause Michel Monette |
|
|
|
|
|
|
|
Date d’audience : |
20 mai 2008 |
[1] Requête introductive d'instance en révision judiciaire du 28 décembre 2006, par. 5.
[2] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 .
[3] Id., par. 47.
[4] Id., par. 48 et 49.
[5] Décision de la CLP du 25 juillet 2006, pièce P-13, par. 27.
[6] L.R.Q., c. A-3.001, art. 1 .
[7] Id., art. 1.
[8] Id., art. 2.
[9] Id., art. 30.
[10] Lettre du Dr Jean-Luc Malo du 31 mars 2004, pièce P-1; Lettre du Dr Jean-Luc Malo du 15 avril 2004, pièce P-2; Lettre du Dr Jean-Luc Malo du 30 septembre 2004, pièce P-3; Rapport du Comité des maladies pulmonaires professionnelles du 9 décembre 2004, pièce P-5; Rapport du Dr André Cartier du 12 janvier 2005, pièce P-6; Lettre du Dr André Cartier et rapport complémentaire du Comité des maladies pulmonaires professionnelles du 3 février 2005; pièce P-7 en liasse; Étude du dossier du Dr Louis Robert relative au travailleur du 21 avril 2006, pièce P-16.
[11] Précitée, note 5.
[12] Précitée, note 5, par. 37.
[13] Précitée, note 5, par. 38.
[14] Côté c. Les cuirs Sal-Tan inc. (faillite), [2003] C.L.P. 1081 , par. 41.
[15] Rapport du Dr André Cartier du 12 janvier 2005, pièce P-6; Lettre du Dr André Cartier et rapport complémentaire du Comité des maladies pulmonaires professionnelles du 3 février 2005, pièce P-7 en liasse; Rapport du Comité spécial des présidents du 24 février 2005, pièce P-8; Décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 24 mars 2005, pièce P-9.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.