Centre universitaire de santé McGill — Pavillon Hôpital général de Montréal et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2013 QCCLP 4302 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 6 août 2012, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue, par cette dernière, le 21 juin 2012.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du Centre universitaire de santé McGill-Pavillon Hôpital général de Montréal (l’employeur) et infirme la décision rendue le 26 octobre 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative. Elle déclare recevable la demande de transfert de coûts de l’employeur et lui donne droit à un transfert de la totalité du coût des prestations pour la période du 30 mai au 1er septembre 2008 concernant la lésion professionnelle subie le 29 mars 2007 par madame Patricia Segneri (la travailleuse).
[3] L’audience s’est tenue à Montréal, le 28 mars 2013, en présence des procureurs des deux parties.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande de réviser la décision rendue le 21 juin 2012 par la Commission des lésions professionnelles et de déclarer irrecevable la demande de transfert du coût des prestations.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 21 juin 2012.
[6] Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[7] Dans le présent dossier, la CSST allègue que la décision du 21 juin 2012 est entachée d’erreurs manifestes et déterminantes. Ces erreurs doivent donc être analysées en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de « vice de fond (...) de nature à invalider la décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[2] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.
[8] Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[3], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments (4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[10] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[4] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[5] et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[11] De l’avis de la soussignée, comme exposé dans l’affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation[6], la Cour d’appel nous invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[12] Qu’en est-il en l’espèce?
[13] Le 29 mars 2007, la travailleuse, une infirmière, a subi une lésion professionnelle. En trébuchant, elle est tombée et s’est blessée à l’épaule droite. Elle a subi une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La lésion professionnelle a été consolidée le 2 janvier 2008. Une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5,75 % a été reconnue à la travailleuse et des limitations fonctionnelles ont été émises. Le 19 novembre 2008, la CSST rend une décision déclarant que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis la veille.
[14] Toutefois dès le 28 mai 2007, la travailleuse est au travail en assignation temporaire. Le 30 mai 2008, elle subit une intervention chirurgicale pour une condition personnelle et elle est en convalescence pour une période d’environ 14 semaines. Elle reprend son assignation temporaire le 2 septembre 2008.
[15] Le 24 avril 2009, l’employeur présente à la CSST une demande de transfert de coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi pour la période du 30 mai au 1er septembre 2008 au motif qu’en raison d’une condition personnelle, la travailleuse n’a pas pu poursuivre son assignation temporaire.
[16] La CSST déclare irrecevable la demande de l’employeur au motif qu’elle a été déposée en dehors du délai prévu à la loi. Saisi de la contestation de l’employeur, le premier juge administratif, dans sa décision du 21 juin 2012, déclare recevable la demande pour les motifs suivants :
[11] Tant la CSST (9 juin 2011) que la Révision administrative (26 octobre 2011) refusent la demande de transfert puisqu’elles la considèrent hors délai. Les instances antérieures se réfèrent notamment, comme point de départ, à la date de la survenance de la lésion professionnelle, soit le 29 mars 2007, et celle de la demande, soit le 24 avril 2009, pour conclurent que celle-ci est hors délai et que l’employeur n’a pas fourni un motif raisonnable permettant de prolonger le délai ou bien de le relever de son défaut.
[12] La Commission des lésions professionnelles ne partage pas le raisonnement des instances antérieures et considère que l’employeur a présenté un motif raisonnable permettant de conclure que sa demande est recevable :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
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1997, c. 27, a. 24.
[13] Il est vrai, d’une part, qu’en principe, l’employeur doit présenter sa demande de transfert dans l’année suivant l’accident du travail.
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[14] Mais, il faut préciser que la demande de transfert ne vise pas l’admissibilité de la réclamation, ni l’attribution d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Elle vise particulièrement la période du 30 mai au 1er septembre 2008, période pendant laquelle la travailleuse s’est absentée du travail en raison d’une maladie et d’une chirurgie personnelles, sans aucune relation avec la lésion professionnelle reconnue ou bien les conséquences de celle-ci.
[15] Il nous semble donc juste, logique et équitable de conclure que dans ces circonstances particulières, l’année en question commence à courir à partir du 30 mai 2008, date de l’absence personnelle de la travailleuse, et non pas à compter du 29 mars 2007, de sorte que la demande de transfert de l’employeur, datée du 24 avril 2009, est produite à l’intérieur du délai et est ainsi recevable.
[17] Quant au fond, le premier juge administratif conclut que l’interruption des travaux légers pour une cause étrangère à la lésion professionnelle a pour effet d’obérer injustement l’employeur et il fait droit à la demande de transfert des prestations pour la période du 30 mai au 1er septembre 2008.
[18] La requête en révision de la CSST vise uniquement la recevabilité de la demande de transfert des coûts.
[19] La CSST allègue que la décision est entachée d’une erreur de droit manifeste et déterminante. Elle fait valoir que le premier juge administratif a omis d’appliquer un article de loi qui ne prête pas à interprétation. L’article 326 édicte que l’employeur doit déposer sa demande « dans l'année suivant la date de l'accident ».
[20] Or le premier juge administratif au paragraphe 15 de sa décision conclut que le point de départ du délai d’un an commence à courir non pas à la date de l’accident du travail dont a été victime la travailleuse, le 29 mars 2007, mais plutôt à la date à laquelle celle-ci a dû s’absenter de ses travaux légers pour des raisons personnelles, soit le 30 mai 2008. Ce faisant, plaide la CSST, il commet une erreur déterminante. Elle ajoute qu’il ne prolonge pas le délai pour un motif raisonnable, tel que le permet l’article 352 de la loi, mais qu’il modifie le texte de loi en déplaçant le point de départ du délai d’un an prévu à l’article 326.
[21] Elle reconnaît que l’employeur ne pouvait pas faire sa demande dans le délai d’un an de l’accident du travail, car l’interruption de l’assignation temporaire le 30 mai 2008 survient 14 mois après l’accident du 29 mars 2007. Toutefois elle soumet que le seul remède est la démonstration par l’employeur d’un motif raisonnable, tel que prévu à l’article 352 de la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[22] Elle ajoute que pour bénéficier de l’application de l’article 352, l’employeur doit démontrer qu’il a fait preuve de diligence. Elle prétend que cette preuve n’a pas été faite. L’employeur a présenté sa demande de transfert de coûts le 24 avril 2009, soit dix mois après le début de l’interruption de l’assignation temporaire et 7 mois et demi après la fin de cette absence pour une condition personnelle.
[23] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut faire droit aux prétentions de la CSST.
[24] Il est vrai que l’omission d’appliquer une disposition de la loi est une erreur manifeste et déterminante donnant ouverture à la révision. La CSST dépose la décision rendue dans l’affaire Lévesque et C.H.U.Q.[7] dans laquelle une requête en révision est accueillie au motif que la décision rendue avait omis de tenir compte de l’article 49 de la loi sur la durée du versement de l’indemnité de remplacement du revenu. La Commission des lésions professionnelles y soulignait, avec raison, que cette disposition ne laisse place à aucune discrétion ou marge de manœuvre.
[25] Il en va autrement dans le présent dossier. Il s’agit ici de l’interprétation et de l’application du troisième alinéa de l’article 326 portant sur une question de procédure, soit le délai pour déposer une demande.
[26] Certes, le texte est clair. Cette demande doit être faite « dans l'année suivant la date de l'accident ». Dans une décision récente, Bridgestone Firestone Canada inc.[8], la Commission des lésions professionnelles écrit que « le texte est clair et ne porte pas à interprétation ».
[27] Or, l’application de ce délai pose problème dans plusieurs situations. La jurisprudence regorge d’exemples où les circonstances à partir desquelles un employeur prétend être obéré injustement surviennent une fois que ce délai est écoulé. Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Groupe Parima inc.[9], dans un tel cas, l’employeur ne peut « présenter sa demande à l’intérieur du délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi puisque la situation factuelle sur laquelle sa demande est basée n’existait pas pendant cette période ».
[28] C’est le cas dans le présent dossier. Dans de telles circonstances, généralement l’analyse de la preuve va se poursuivre pour déterminer si l’employeur a démontré un motif raisonnable justifiant son retard à agir au sens de l’article 352 de la loi.
[29] Toutefois, comme l’a plaidé le procureur de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que le délai d’un an prescrit à l’article 326 de la loi ne peut commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle l’employeur est informé de la situation qui justifie sa demande.
[30] Il dépose la décision rendue dans l’affaire Sécurité Kolossal inc.[10] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande faite en vertu du second alinéa de l’article 326. La travailleuse a subi une lésion professionnelle en décembre 2006, qui a d’abord été refusée par la CSST, mais finalement reconnue par la Commission des lésions professionnelles en 2009. L’employeur a par la suite fait sa demande de transfert de coûts. La Commission des lésions professionnelles déclare sa demande recevable et s’exprime ainsi :
[43] S’il est vrai qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 326, l’employeur doit produire sa réclamation dans l’année suivant la lésion professionnelle, il faut, comme en l’espèce, tenir compte des situations particulières où aucune imputation n’a pu être faite au dossier de l’employeur dans l’année de la survenance de la lésion professionnelle.
[44] Le tribunal estime que dans le cas sous étude, on ne peut prétendre que la demande de transfert de coût adressée par l’employeur en juillet 2009 est hors délai puisqu’elle a été faite, dans un délai raisonnable après que la CSST ait décidé d’imputer l’employeur du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle reconnue à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles.
[45] Le tribunal assimile donc le point de départ du délai prévu à l’article 326, à la date à laquelle la lésion professionnelle a été reconnue comme telle par la décision de la Commission des lésions professionnelles.
[nos soulignements]
[31] Le procureur de l’employeur fait valoir que cela demeure une question d’interprétation et que dans des circonstances particulières, il peut être possible d’interpréter différemment le point de départ du délai d’un an.
[32] Cette interprétation a été aussi retenue dans des situations plus semblables à celle qui nous occupe ici. Dans l’affaire Produits Kruger ltée[11], la Commission des lésions professionnelles déclare recevable une demande de transfert de coûts pour une maladie intercurrente en signalant que l’employeur ne pouvait présenter sa demande à l’intérieur du délai prévu à la loi et qu’il l’avait fait « dans l’année qui a suivi la date où le diagnostic de la maladie intercurrente de la travailleuse a été posé ».
[33] Le procureur de l’employeur fait valoir que cela demeure une question d’interprétation du point de départ dans des circonstances où la demande ne peut être produite dans le délai prévu à la loi. Il rappelle que cela ne peut donner ouverture à la révision en reprenant le passage suivant de la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[12] :
[72] Ce faisant, elle s’est écartée, semble-t-il, d’une norme jurisprudentielle antérieure; du moins l’a-t-elle sensiblement nuancée. Mais cette norme ne repose que sur une interprétation possible, et certainement pas sur la seule lecture indiscutable, du texte de loi invoqué de part et d’autre. En situant le cas de l’intimée en dehors du champ d’application de la norme jurisprudentielle apparemment applicable, la CLP 1 signale que cette norme telle qu’on la comprend est susceptible de faire obstacle à la solution appropriée du cas sous étude : elle est surdéterminée ou « overinclusive ». Confrontée à des faits difficiles, une interprétation qu’on croyait reçue fait voir ses faiblesses. Sans être fréquents, de tels infléchissements sont assez banals en jurisprudence; on leur doit en partie la fécondité du droit. Dans ces conditions, je ne vois pas, pour ma part, comment l’on pourrait qualifier l’interprétation adoptée par la CLP 1, et la décision qui en est résultée, de déraisonnable ou de manifestement erronée. Elle résiste à un examen assez poussé, selon l’expression du juge Iacobucci dans l’arrêt Southam
[34] Effectivement la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que cela demeure une question d’interprétation compte tenu du contexte particulier. Comme le signale le juge Morissette dans cet arrêt, il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou « du droit » une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première.
[35] Par ailleurs, même si le présent Tribunal arrivait à la conclusion que c’est une erreur d’avoir modifié le point de départ du délai d’un an parce que cela contrevient au texte même de la loi, il conclurait de toute façon que cette erreur n’est pas déterminante.
[36] L’analyse du premier juge administratif amène à la même conclusion de recevabilité si elle se fait sous l’angle de l’appréciation du motif raisonnable.
[37] Le libellé des motifs demeure ambigu à ce sujet. Il traite du point de départ du délai d’un an au paragraphe 15, mais après avoir indiqué au paragraphe 13 qu’en principe, la demande doit se faire dans l’année suivant l’accident du travail. Toutefois, au paragraphe 12, il conclut que « l’employeur a présenté un motif raisonnable permettant de conclure que sa demande est recevable ».
[38] Il se trompe en référant à l’article 429.19 qui se trouve dans la section portant sur les règles de preuve et de procédure de la Commission des lésions professionnelles. Procédant de novo en vertu de l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles doit rendre la décision qui aurait dû être rendue. C’est l’article 352 de la loi qui accorde à la CSST le pouvoir de prolonger un délai. Cette erreur de disposition n’est pas déterminante dans les circonstances, car la notion de motif raisonnable est la même.
[39] Dans la décision Compagnie A et CSST, la Commission des lésions professionnelles procède à une revue de la jurisprudence sur cette question du délai de 326. Elle rappelle que la notion de « motif raisonnable » doit être interprétée de façon souple en fonction des situations propres à chaque dossier. Elle ajoute ceci plus particulièrement en ce qui a trait à l’article 326 :
[88] Au surplus, à l’instar de plusieurs décideurs, le présent tribunal estime que la période de temps écoulée avant de produire une demande de transfert de l’imputation des coûts en dehors du délai de un an prévu à l’article 326 de la loi importe peu. C’est l’ensemble du contexte particulier au dépôt de la demande qui doit être analysé, selon les faits particuliers et la preuve présentée. Ainsi, dans certains cas, un délai de six mois peut être expliqué par des motifs raisonnables alors qu’un délai de trois mois pourrait être considéré non justifié. Il ne s’agit donc pas tant d’une question de temps, mais plutôt de circonstances.
[89] Il ressort de tout ce qui précède que pour faire l’analyse de l’existence ou non d’un motif raisonnable lorsque la demande de transfert de l’imputation des coûts est produite en dehors du délai prévu à la loi, le tribunal doit d’abord déterminer à quel moment l’employeur a pris connaissance de la situation donnant ouverture au dépôt de cette demande. À ce stade, il s’agit d’une question de prépondérance de la preuve. C’est à l’employeur qu’appartient le fardeau de démontrer à quel moment il a pris connaissance de cette situation. Par la suite, il doit démontrer qu’il a agi avec diligence une fois cette situation connue et ce, encore une fois, peu importe le délai.
[nos soulignements]
[40] Dans l’affaire Produits Kruger ltée[13], la Commission des lésions professionnelles, après avoir retenu que la demande état faite dans l’année suivant la connaissance de la maladie intercurrente, ajoute tout de même ceci :
[53] Lorsque l’employeur a été informé de la maladie intercurrente de la travailleuse, l’année suivant l’accident du 23 octobre 2005 avait déjà pris fin.
[54] Il ne pouvait donc plus exercer le droit que lui confère l’article 326. De l’avis du tribunal, il s’agit d’un excellent motif raisonnable pour prolonger le délai prévu à cet article.
[41] Cela illustre bien que dans une telle situation, l’analyse du point de départ peut être étroitement liée à celle du motif raisonnable. Au-delà de l’assise retenue, il apparaît clairement dans le présent dossier, que le premier juge administratif retient de la preuve que l’employeur doit être relevé de son défaut.
[42] La procureure de la CSST plaide que si le premier juge administratif avait examiné le motif raisonnable sous l’article 352, il n’aurait pas eu d’autre choix que de déclarer irrecevable la demande de l’employeur.
[43] Tel que signalé plus haut, se prononcer sur l’existence d’un motif raisonnable et sur la diligence de l’employeur est une question qui fait appel à l’appréciation de plusieurs circonstances. Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles, « il ne s’agit donc pas tant d’une question de temps, mais plutôt de circonstances ».
[44] Le premier juge administratif a estimé que, dans les circonstances, la demande de l’employeur était recevable. Cela relève de son appréciation et la soussignée ne peut y substituer la sienne.
[45] La CSST n’a pas démontré que la décision du 21 juin 2012 est entachée d’erreur manifeste et déterminante. Sa requête en révision est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de la CSST.
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Lucie Nadeau |
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Me François Longpré |
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BORDEN LADNER GERVAIS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Annick Marcoux |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[4] [2005] C.L.P. 626 (C.A.). La Cour d’appel réitère cette interprétation quelques semaines plus tard dans CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).
[5] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[6] C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.
[7] 2013 QCCLP 340 .
[8] 2013 QCCLP 2428 .
[9] 2011 QCCLP 6291 .
[10] C.L.P. 391293-62-0910, 23 novembre 2010, L. Couture.
[11] C.L.P. 366788-63-0901, 30 novembre 2009, J-P Arsenault. Voir aussi Aramark Québec inc., C.L.P. 366971-63-0901, 28 janvier 2010, J-P Arsenault.
[12] Précitée note 4.
[13] Précitée note 11.
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