Décision

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                              LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE
                              DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC                   MONTREAL, le 15 janvier 1990

     DISTRICT D'APPEL         DEVANT LE COMMISSAIRE:   Fernand Poupart
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:Lanaudière
     DOSSIER: 10428-63-8812

     DOSSIER CSST: 9759-309    AUDITION TENUE LE:       18 avril 1989

                               A:                       Montréal

                               FILOCHROME INC.
     

1355, Lépine Joliette (Québec) J6E 4B7 PARTIE APPELANTE et MONSIEUR YVES CHAMPOUX 138, 2e avenue Notre-Dame des Prairies (Québec) J6E 1R6 PARTIE INTÉRESSÉE 10428-63-8812 2 D É C I S I O N Le 19 décembre 1988, Filochrome Inc., l'employeur, en appelle d'une décision rendue par le bureau de révision de Lanaudière, le 2 novembre 1988.

Cette décision majoritaire du bureau de révision, le membre représentant les employeurs étant dissident, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), le 29 octobre 1987, accueille la plainte logée par le travailleur en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profes- sionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et ordonne à l'em- ployeur de verser au travailleur l'augmentation de salaire prévue à la convention collective qui lie les parties, sans égard au jour d'absence de ce dernier par suite d'un accident du travail dont il a été victime, le 17 août 1987.

OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révi- 10428-63-8812 3 sion et de déclarer que la plainte logée par mon- sieur Yves Champoux, le travailleur, en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est non fondée en faits et en droit.

LES FAITS Les parties déclarent admettre les faits relatés comme suit dans la décision du bureau de révision, sauf quant à la période d'arrêt de travail imputée à monsieur Nicolas Taylor, l'un des travailleurs mentionnés dans cette décision: "Suite à un accident du travail, monsieur Yves Champoux s'absente de son travail du 17 août 1987 au 30 août 1987. (...) (le 2 octobre 1987), il loge une plainte à la C.S.S.T. en vertu de l'article 32 de la L.A.T.M.P. parce qu'il s'estime victime d'une mesure visée à cet article, son employeur refusant de lui accorder l'aug- mentation de salaire à la date prévue à sa convention collective.

Suite à cette plainte, le Service de recours et de conciliation de la Commis- sion rend une décision le 29 octobre 1987 dans laquelle une discussion est amenée en ces termes: "L'article 242 a pour objectif d'é- tablir le régime de travail applica- ble au travailleur accidenté qui reprend son emploi. Il est spécifi- que et il accorde un droit au tra- vailleur qui réintégre son emploi suite à un accident de travail, soit 10428-63-8812 4 celui de recevoir "le salaire et les avantages aux mêmes taux et condi- tions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence." Or, il s'avère que monsieur Champoux aurait complété les 5 jours de tra- vail qui lui manquaient, pendant la durée de son travail. En vertu de l'article 242 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le travailleur a droit, des son retour au travail, le 31 août 1987, à la hausse de salaire "6 mois et plus" prévue à la conven- tion collective." (sic) L'intervenant du Service de recours et de conciliation ordonne en conséquence à l'employeur "de verser au travailleur l'augmentation de salaire à la date prévue par la convention collective (...) c'est- à-dire après six (6) mois de travail, sans égard aux journées non travaillées parce qu'il était en accident de travail." (sic) A l'audition, monsieur Daniel Champagne explique aux membres du Bureau de révision les activités exercées par Filochrome Inc.

ou il occupe le poste de directeur d'u- sine. L'entreprise comporte deux départe- ments: dans le département de fabrica- tion, des objets en fil métallique sont façonnés à partir de soudure au point; dans l'autre département, on procéde au placage de produits métalliques.

Le département ou est affecté monsieur Champoux fabrique de 150 à 200 produits différents (grilles de cuisinière, de (réfrigérateur, paniers métalliques etc.) qui peuvent exiger jusqu'à cinq (S) opéra- tions différentes par objet fabriqué (pliage, formage, soudure etc). Les opérateurs affectés à la fabrication sont ainsi appelés à travailleur sur 35 machi- nes différentes et, sur un même quart de travail, un opérateur peut manoeuvrer de 10428-63-8812 5 trois (3) à quatre (4) machines différen- tes. Monsieur Champagne explique qu'au- cune formation spécifique au secteur de production de Filochrome n'est dispensée par les maisons d'enseignement de sorte, qu'à l'embauche, les employés sont formés sur le tas par l'entreprise elle-même.

Sur la convention collective déposée en preuve à l'audition (...), monsieur Cham- pagne affirme que les salaires versés aux opérateurs de machines du département de fabrication sont établis à partir d'une échelle graduée selon leur temps de forma- tion et d'apprentissage depuis leur date d'embauche. Il déclare qu'ainsi, un travailleur ayant une année d'expérience dans ce département est plus productif en termes de quantité et de qualité des produits façonnés que le travailleur n'ayant, lui, que deux (2) mois d'expé- rience.

L'échelle des salaires présente à l'annexe A de la convention collective précise ces éléments: a) Pour la durée de la présente convention collective, l'échelle de salaire de l'opérateur général sera suivante: 0-3 mois 3-6 mois 6 mois + 22/05-85 6,75$ 7,05$ 9,655 22/11/85 6,75$ 7,05$ 9,85$ 22/05/86 6,75$ 7,05$ 10,355 22/11/86 6,75$ 7,05$ 10,60$ 22/05/87 6,75$ 7,05$ 10,90$ 22/11/87 6,75$ 7,05$ 11,10$ b) Pour les fins de l'application de la présente échelle, le taux horaire (0 - 3 mois) s'applique à un salarié qui n'a pas complété une période de 3 mois travaillés au service de l'employeur; 10428-63-8812 6 c) Pour les fins de l'application de la présente échelle de salaire, le taux (3 - 6 mois) s'applique à un salarié qui a complété une période de 3 mois travaillés mais qui n'a pas complété une période de 6 mois travaillés au service de l'employeur; d) Lorsqu'un salarié a complété une période de 6 mois travaillés au service de l'employeur, il a droit au taux horaire (6 mois et +) qui est en vi- gueur à la date ou il complète sa période de 6 mois de travail." (sic) (...) Le représentant de la partie intéressée souligne, par sa part, le fait que trois autres travailleurs dans l'entreprise ont obtenu des augmentations de salaire au terme de la période inscrite à la conven- tion collective, et ce, sans égard aux absences pour raisons personnelles ou pour accident du travail.

(...) Avec l'accord de l'autre partie, le repré- sentant de l'employeur fait parvenir au Bureau de révision paritaire après l'audi- tion un document daté du 12 septembre 1988 dans lequel il est précisé ce qui suit: "Dans le cas de monsieur Nicolas Taylor qui est entré au service de la compa- gnie le 20 octobre 1986. Monsieur Taylor a travaillé de façon continuelle pour la compagnie et le 20 avril 1986 sa période de six mois devait être terminée. Cependant en raison d'une journée d'absence pour maladie person- nelle et d'une journée d'absence pour accident de travail la compagnie avait reporté de deux jours le début de son augmentation salariale.

10428-63-8812 7 Une demande de la partie syndicale de ne pas tenir compte de l'absence pour accident de travail a été suivie de quelques rencontres et finalement l'employeur, avant qu'un grief ne soit logé, a accepté de payer monsieur Taylor tel qu'il appert à la lettre du 22 septembre l987 dont copie est jointe à la présente (D-2).

Concernant monsieur Martin Bruneau, il est entré au service de la compagnie le 19 août 1987 et les absences pour accident de travail pendant le premier six mois ont été compilées comme des jours travaillés.

De même monsieur Sylvain Cardinal est entré au service de la compagnie le 27 janvier 1988 et les absences pour accident de travail ont été compilées dans le premier six mois comme des jours travaillés.

Dans ces deux derniers cas, les compi- lations ont été faites après que mon- sieur Yves Deschamps ait rendu les décisions du mois d'octobre 1987 dans les trois dossiers actuellement sous étude.

Lors de la réception de ces décisions monsieur Jean-Guy Duquette qui agissait alors comme contrôleur de la compagnie avait donné instructions au paie-maître de la compagnie d'effectuer les calculs des périodes de trois mois et de six mois prévues à la convention collective conformément à la teneur des décision de monsieur Deschamps.

Ces directives avaient été données sans que les membres de la direction de la compagnie n'aient été avisés et sans tenir compte des demandes de révision qui avaient été présentées.

C'est ainsi que monsieur Daniel Champa- gne qui a témoigné lors de l'audition le 2 septembre 1988 ignorait lors de 10428-63-8812 8 son témoignage que les jours d'absence pour accident de travail avaient été compilés comme des jours travaillés par le paie-maître.

Monsieur Jean-Guy Duquette n'étant plus à l'emploi de la compagnie, il a été impossible de vérifier pourquoi il avait donné de telles instructions au paie-maître. Nous pouvons cependant supposer qu'après réception des déci- sions de monsieur Deschamps, monsieur Duquette a décidé de les appliquer intégralement sans vérifier si une demande de révision avait été logée.

Nous soumettons qu'il n'y a donc aucune discrimination pour les salariés visés par les décisions de monsieur Deschamps et que l'erreur de bonne foi ne peut être source de discriminations."(sic) Les motifs exposés par le bureau de révision au soutien de sa décision se lisent comme suit: Le bureau de révision paritaire se doit au préalable d'établir si la plainte de monsieur Champoux est recevable en vertu de l'article 32.

(...) La preuve soumise établit que d'autres travailleurs ont pu bénéficier de l'aug- mentation de salaire prévue à la conven- tion collective lorsqu'ils eurent complété la période de six (6) mois d'embauche et sans égard à leur absence du travail.

S'il est vrai que l'employeur a pu être confondu par la décision du Service de recours et de conciliation dans les cas de Bruno Martin et de Sylvain Cardinal, la preuve démontre néanmoins que Nicolas Taylor a pu lui aussi bénéficier de la même augmentation de salaire sans égard à son absence du travail et ce, avant même que la décision du Service de recours et 10428-63-8812 9 de conciliation n'ait été rendue.

le Bureau de révision Paritaire souscrit à l'argumentation de la partie demande- resse qui soutient qu'une erreur d'inter- prétation commise de bonne foi ne peut être source de discrimination. Cependant, le traitement administratif dans la rému- nération de monsieur Taylor par rapport à celui accordé à monsieur Champoux démontre que celui-ci a été discriminé. Le Bureau de révision paritaire estime en consé- quence que la plainte du travailleur est recevable en vertu de l'article 32 de la L.A.T.M.P.

Par ailleurs, l'article 242 prévoit que: "Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait conti- nué à exercer son emploi pendant son absence.

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancien- neté et du service continu qu'il a accumulés." Le premier alinéa de cet article est explicite et il laisse peu de marge à l'interprétation: le travailleur acci- denté du travail a droit au salaire et aux avantages liés à son emploi dont il aurait bénéficié s'il ne s'était pas absenté de son travail à cause de cet accident.

la partie demanderesse prétend que le "législateur n'a pas voulu accorder, par la L.A.T.M.P., des privilèges aux accidentés du travail dont seraient privés les autres salariés. Le Bureau de révision paritaire estime que le législateur a plutôt déter- miné qu'un travailleur accidenté ne doit pas être pénalisé parce qu'il a été vic- time d'un accident du travail.

10428-63-8812 10 D'ailleurs l'article 4 de la L.A.T.M.P.

stipule que: "La présente loi est d'ordre public." Il faut entendre par cet article qu'une convention collective ne peut restreindre des droits conférés par la L.A.T.M.P.

Donc, il est clair que le travailleur ne devait pas bénéficier de l'augmentation prévue à sa convention avec un retard à cause de son absence au travail pour cause de consolidation." Les conclusions de la décision du bureau de révision sont les suivantes: "Conformément aux articles 261 et 323, des intérêts sont applicables à compter de la date de la plainte du travailleur, inté- rêts qui ont été fixés par arrêtés minis- tériels à 12% pour l'année 1987 et à 11% en 1988.

EN CONSÉQUENCE, le Bureau de révision paritaire ordonne à l'employeur de payer à monsieur Champoux la somme de 180,09$ représentant l'augmentation de salaire prévue à la convention collective pour une période de 5 jours avec les intérêts qui s'y rattachent." Lors de l'audition du présent appel, la Commission d'appel entend les témoignages de monsieur Nicolas Taylor, travailleur au service de l'employeur, et de monsieur Richard Neveu, préposé à la paie chez l'employeur. Ces témoignages permettent d'établir les faits suivants. Monsieur Taylor a été embauché 10428-63-8812 11 par l'employeur, le 20 octobre 1986. La période de 6 mois qui lui donnait droit à l'augmentation de salaire prévue à la convention collective se termi- nait le 20 avril 1987. Monsieur Taylor a été ab- sent, le 23 mars 1987, à cause d'une maladie person- nelle et il a été victime d'un accident du travail, le 17 avril 1987. A l'occasion de cet accident du travail, il a subi une lésion professionnelle qui a nécessité un arrêt de travail de 30 jours. A son retour au travail, l'employeur a d'abord refusé de lui accorder l'augmentation de salaire prévue à la convention collective, mais il a ensuite accepté de lui verser cette augmentation par suite de l'inter- vention d'un délégué syndical.

ARGUMENTATION DES PARTIES L'employeur estime que le recours exercé par le travailleur vise essentiellement les modalités d'exercice de son droit de retour au travail et en conséquence, il aurait dû utiliser la procédure de grief prévue à la convention collective, conformé- ment aux dispositions de l'article 244 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession- nelles, plutôt que loger une plainte en vertu de 10428-63-8812 12 l'article 32 de cette loi. L'employeur soutient que la plainte du travailleur devrait être rejetée.

Subsidiairement, l'employeur plaide que le travail- leur n'a pas fait l'objet de discrimination parce que son salaire lui a été versé conformément aux stipulations de sa convention collective.

La convention collective prévoit une augmentation de salaire pour un salarié qui "a complété une période de 6 mois travaillée au service de l'employeur".

Selon l'employeur, le but de cette disposition contractuelle est d'attribuer aux travailleurs un salaire correspondant à leur formation pratique. Si un travailleur est absent, quelle qu'en soit la cause, il doit reprendre le temps qu'il a perdu pour avoir la même formation et, donc, le même salaire que les autres travailleurs.

Finalement, l'employeur soutient que la situation de monsieur Nicolas Taylor constitue un cas d'espace.

Son absence pour cause de lésion professionnelle pendant la période de 6 mois prévue à la convention 10428-63-8812 13 collective n'a été que de 2 jours. L'employeur a accepté de lui verser l'augmentation de salaire qu'il réclamait afin d'éviter une procédure de grief pour ces deux jours.

Le travailleur soutient qu'il a été privé de l'aug- mentation de salaire prévue à sa convention collec- tive parce qu'il a été victime d'un accident du travail. Il estime que l'attitude de l'employeur à ce sujet constitue une mesure discriminatoire et est contraire aux dispositions de l'article 242 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le travailleur plaide qu'en vertu de cet article 242, il ne doit pas être préjudicié par suite de son accident du travail et il doit recevoir le salaire qu'il aurait reçu s'il n'avait pas été absent en raison de sa lésion professionnelle. Selon lui, l'employeur ne peut invoquer les clauses de la convention collective à l'encontre des dispositions de l'article 242, lesquelles sont d'ordre public en vertu de l'article 4 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

10428-63-8812 14 MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la plainte logée par le travailleur en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est bien fondée et si, en consé- quence, il y a lieu d'ordonner à l'employeur, en vertu de l'article 257 de la même loi, de lui verser l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privés.

Les articles 32 et 257 se lisent comme suit: 32. L'employeur ne peut congédier, sus- pendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

10428-63-8812 15 257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réin- tégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représail- les à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

Au soutien de sa plainte, le travailleur allègue essentiellement que l'employeur la privé d'une augmentation de salaire à laquelle il avait droit en vertu de l'article 242 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, alors qu'il a accordé une telle augmentation à d'autres travailleurs.

L'article 242 édicte ce qui suit: 242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exer- cer son emploi pendant son absence.

Le travailleur qui occupe un emploi conve- nable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

10428-63-8812 16 La Commission d'appel est d'accord avec le bureau de révision lorsqu'il déclare que le travailleur a fait l'objet d'une discrimination parce que la preuve offerte démontre qu'un autre travailleur, monsieur Nicolas Taylor, a bénéficié de l'augmentation de salaire prévue à la convention collective lorsqu'il a complété sa période de 6 mois d'embauche, sans égard à son absence du travail. Les explications fournies par l'employeur pour justifier son attitude dans ce cas ne sont pas suffisantes et ne peuvent être retenues.

La Commission d'appel estime cependant qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de discrimina- tion dans le présent dossier. L'attitude adoptée par l'employeur est en effet contraire aux disposi- tions des articles 235 et 242 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnel- les lesquels se lisent comme suit: 235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion profession- nelle: 10 continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1); 10428-63-8812 17 2 continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

Le présent article s'applique au travail- leur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1 ou 2 , selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.

242. Le travailleur qui réintégre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exer- cer son emploi pendant son absence.

Le travailleur qui occupe un emploi conve- nable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

L'employeur soutient que la détermination de la rémunération du travailleur constitue une modalité d'exercice du droit au retour au travail, que cette modalité est déterminée par la convention collective et qu'en conséquence, le travailleur qui se croit lésé doit avoir recours à la procédure de griefs prévue par cette convention.

Cet argument ne peut pas être retenu. En effet, l'article 235 édicte, non pas une simple modalité de retour au travail, mais bien une règle de droit à laquelle la convention collective ne peut déroger: 10428-63-8812 18 pendant son absence en raison de sa lésion profes- sionnelle, le travailleur continue d'accumuler de l'ancienneté et du service continu.

La Commission d'appel fait aussi siens les motifs exposés par le bureau de révision lorsqu'il dit qu'un "travailleur accidenté ne doit pas être péna- lisé parce qu'il a été victime d'un accident du travail" et que l'article 242, qui est d'ordre pu- blic, "est explicite et il laisse peu de marge à l'interprétation: le travailleur accidenté du travail a droit au salaire (...) dont il aurait bénéficié s'il ne s'était pas absenté de son travail à cause de cet accident".

Le non respect de ces dispositions par l'employeur constitue une contravention à la loi qui peut être interprétée comme une mesure de sanction à l'encon- tre des dispositions de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession- nelles.

La plainte du travailleur est donc bien fondée et la décision du bureau de révision doit être confirmée.

10428-63-8812 19 L'employeur doit payer au travailleur l'augmenta- tion de salaire prévue à la convention collective pour la période de 5 jours qui a suivie son retour au travail, le 31 août 1987.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de l'employeur, Filochrome Inc.; CONFIRME la décision rendue par le bureau de révi- sion de Lanaudière, le 2 novembre 1988, sauf quant aux intérêts payable pour les années 1988 et 1989; ORDONNE à l'employeur, Filochrome Inc., de payer au travailleur, monsieur Yves Champoux, la somme de 180,09 $ avec intérêt à compter de la date du dépôt de la plainte, soit le 2 octobre 1987, au taux de 12% pour l'année 1987, 120, pour l'année 1988 et 15% pour l'année 1989.

Fernand Poupart, commissaire 10428-63-8812 20 Me Michel Belhummeur (Roy, Laporte et Associés) 386, boul. Manseau Joliette (Québec) J6E 3E1 Représentant de la partie appelante Monsieur Richard Bélanger 1010, rue Ste-Catherine Est bureau 430 Montréal (Québec) H2L 2G3 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
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