Duchesne c. R. |
2021 QCCA 1436 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
500-10-006812-182, 500-10-006951-196 |
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(705-01-085574-145) |
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DATE : |
27 septembre 2021 |
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No : 500-10-006812-182
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JONATHAN DUCHESNE |
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APPELANT - accusé |
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c. |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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INTIMÉE - poursuivante |
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No : 500-10-006951-196
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JONATHAN DUCHESNE |
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REQUÉRANT - accusé |
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c. |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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INTIMÉE - poursuivante |
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MISE EN GARDE : Des ordonnances de non-publication ont été prononcées en première instance et elles demeurent en vigueur.
[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu sur la culpabilité le 27 juin 2018 par l’honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (no 500-10-006812-182).
[2] L’appelant se pourvoit également contre le jugement rendu sur la peine, le 3 décembre 2018, par l’honorable Bruno Leclerc (no 500-10-006951-196).
[3] Pour les motifs du juge Healy, auxquels souscrivent les juges Bich et Vauclair, LA COUR :
Dossier n° 500-10-006812-182 :
[4] ACCueille la requête pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité quant aux moyens 3 b) à 3 e);
[5] rejette l’appel sur la culpabilité;
Dossier n° 500-10-006951-196 :
[6] ACCueille la requête pour permission d’appeler de la peine;
[7] REJETTE l’appel sur la peine.
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[8] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 27 juin 2018 par l’honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette, lequel le déclare coupable de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles prévue à l’article 267b) du Code criminel[1]. La Cour est également saisie d’une requête pour permission d’appeler comportant des questions mixtes de fait et de droit (dossier C.A. 500-10-006812-182), laquelle a été déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi le 19 février 2019 quant aux moyens 3 b) à 3 e)[2]. J’accorderais la requête.
[9] Dans son appel de la déclaration de culpabilité, l’appelant formule une série de moyens d’appel se rapportant à l’admissibilité d’une preuve d’expert, à l’appréciation de la preuve présentée au procès, à l’imposition d’un fardeau injustifié et au caractère raisonnable du verdict de culpabilité.
[10] L’appelant se pourvoit également contre la peine qui lui a été imposée le 3 décembre 2018, soit une peine suspendue accompagnée d’une probation de 3 ans avec, comme conditions particulières, un interdit de contact avec la victime et 200 heures de travaux communautaires[3]. Il souhaite que cette peine soit remplacée par une absolution inconditionnelle. La requête pour permission d’appeler de la peine (dossier C.A. 500-10-006951-196) a, elle aussi, été déférée à la formation[4] et je l’accorderais.
LA PREUVE
[11] L’appelant a subi son procès sur plusieurs chefs d’accusation, dont voies de fait simples (266a) C.cr.), voies de fait causant des lésions corporelles (267b) C.cr.), agression sexuelle (271a) C.cr.) et menace de causer la mort ou des lésions corporelles (264.1(1)a) et (2)a) C.cr.). Au terme du procès, le juge d’instance déclare l’appelant coupable d’un chef de voies de fait causant des lésions corporelles et l’acquitte des autres chefs. L’unique objet du présent pourvoi est la déclaration de culpabilité sur le chef de voies de fait causant des lésions corporelles en date du 6 juillet 2013.
[12] Le 6 juillet 2013, la plaignante se rend avec l’appelant à un « Beach Party ». Ils sont accompagnés des amis de ce dernier : Josiane Martin, Marc-André Arsenault et Philippe Malrik. Elle doit y rejoindre une amie, St... G..., avec qui elle passe une bonne partie de l’après-midi. L’appelant, quant à lui, demeure avec ses trois amis.
[13] Au cours de l’après-midi, la plaignante aperçoit l’appelant qui discute avec une de ses anciennes conjointes, Lisa Lemieux. Mécontente, madame P... le tire vers elle et lui dit ne pas aimer qu’il parle avec elle. L’appelant retourne donc avec ses amis et elle, avec St... G.... Plus tard en journée, elle passe aux toilettes et croise F... D..., un ex-conjoint avec qui elle a déjà eu des relations extraconjugales. Il lui fait des avances qu’elle repousse. Souhaitant en informer l’appelant, elle s’empresse d’aller le rejoindre. St... G... la suit. Alors qu’elle explique la situation à l’appelant, celui-ci la prend par les cheveux et la secoue en faisant des mouvements de va-et-vient de droite à gauche ou en rond. À partir de ce moment, elle a un « black-out ». Lorsqu’elle reprend ses esprits, elle est par terre. Elle se relève et secoue son maillot de bain pour ôter le sable. L’appelant est alors à quelques mètres d’elle; des inconnus les ont séparés. Madame G... lui demande de ne pas partir avec l’appelant puisque « c’est dangereux », mais elle refuse, invoquant l’amour qu’elle lui porte. Elle retourne donc auprès de l’appelant qui lui demande de retrouver F... D.... Elle le cherche sur le site, mais en vain.
[14] Elle quitte le « Beach Party » en compagnie de l’appelant. En se rendant à la voiture, il l’insulte. Arrivés au stationnement, il lui assène un coup sous le menton qui la fait tomber au sol. L’impact lui fend la « lèvre intérieure droite » et lui cause « probablement » l’ecchymose qu’elle avait sous le menton. Elle se relève pour aller rejoindre l’appelant qui est déjà en direction du véhicule. Elle s’installe du côté conducteur, l’appelant du côté passager. Assise dans le véhicule, elle tente encore de s’expliquer. C’est alors que l’appelant lui serre le visage de sa main tout en lui disant : « J’ai le goût de t’écraser ». Il lui saisit la tête et l’approche de son entrejambe. Tout en appuyant sur sa tête pour simuler une fellation, il dit « Tu vas te rappeler du move que tu as fait avec l’autre ». Éventuellement, il lâche prise et lui donne environ trois claques ou coups du côté droit du visage. Elle en subit des ecchymoses à la tempe et à la paupière du côté droit.
[15] Ils se mettent en route vers Repentigny afin d’y rejoindre les amis de l’appelant à la demeure de ses parents. En chemin, ils s’arrêtent pour discuter et se réconcilient momentanément. Ils s’arrêtent une seconde fois pour que l’appelant aille uriner. À ce moment, elle a un souvenir vague de s’être retrouvée « dans le fond […] du véhicule ou sur le banc, […] le visage accoté », mais ne peut en dire plus.
[16] Arrivés à destination, ils utilisent le spa avec les amis de l’appelant. Elle profite de l’occasion pour apposer de la glace ou un sac de petits pois sur son visage pour éviter d’enfler. Après le départ des amis, elle discute seule avec l’appelant dans la cuisine. La conversation dégénère et il lui « enfonce » la tête dans l’évier, sous l’eau qui coule du robinet. Lorsqu’il la libère, une altercation s’ensuit et il la pousse sur le sol. Le frère de l’appelant est réveillé par le bruit. Il les interrompt pour leur demander d’être plus silencieux.
[17] Elle met fin à la relation en mai 2014. Invitée à prendre part à une formation d’intervention en violence conjugale dans le cadre de son emploi, elle s’identifie finalement comme victime. Durant la pause du dîner, elle relate l’événement du « Beach Party » à l’une de ses collègues qui, à son tour, en fait part à l’une de ses superviseures. Quelques jours plus tard, deux de ses superviseures la rencontrent et l’encouragent à porter plainte, sinon elle ne pourra plus continuer son emploi puisque celui-ci implique des interventions auprès de femmes en situations difficiles. C’est ce qu’elle fait par la suite, dénonçant divers épisodes de violence psychologique, physique et sexuelle que l’appelant lui a fait subir.
[18] La journée du « Beach Party », St... G... rencontre la plaignante et l’appelant par hasard sur le site de la fête vers 13 h. Elle s’y promène avec la plaignante pendant un moment, puis toutes deux s’arrêtent à un endroit pour boire et discuter. L’appelant n’est pas très loin en compagnie de ses amis. Au moment où elles discutent, celui-ci arrive, prends la tête de la plaignante et la « frappe » ou la « fesse » par terre à plusieurs reprises. Elle fige de peur et ne peut réagir. Un groupe de femmes non loin d’elle intervient pour séparer l’appelant de la plaignante. Effrayée, madame G... va chercher son conjoint de l’époque et retourne auprès de la plaignante. Elle demande à la plaignante de quitter la fête avec elle plutôt qu’avec l’appelant, mais cette dernière refuse.
[19] En octobre 2013, la plaignante et l’appelant emménagent dans le condo voisin du sien. Elle devient rapidement amie avec la plaignante. Lors de l’une de leurs rencontres amicales, environ cinq mois après son déménagement, la plaignante lui dévoile plusieurs incidents de violence impliquant l’appelant, notamment les événements du « Beach Party ». Elle mentionne que l’appelant l’a « brassée » et qu’elle aurait perdu connaissance.
[20] Le soir où la plaignante dépose sa plainte, l’appelant frappe à la porte de madame J... et lui demande si elle a des nouvelles de la plaignante. Elle répond que non, mais va tout de même chercher son cellulaire pour vérifier. L’appelant prend son cellulaire et téléphone à la plaignante à plus d’une reprise. Il lui envoie également un message, mais ne réussit pas à la joindre. Il retourne chez lui. Une heure plus tard, il frappe de nouveau chez madame J.... Il lui annonce qu’il revient de chez les parents de la plaignante et que « ça s’en va en justice ». À ce moment, il ajoute : « Ça arrive à tout le monde de perdre le contrôle, je l’ai brassée juste une fois, à l’a juste eu un petit mal de tête ».
[21] Linda Lauzon embauche la plaignante en septembre 2012 à titre d’intervenante auprès d’un groupe de femmes en difficulté. En juillet 2013, elle constate plusieurs ecchymoses sur le côté du visage de la plaignante qui semblent avoir été camouflées avec du maquillage. Elle la questionne sur la provenance de ces blessures. La plaignante lui explique qu’elle s’est interposée entre deux hommes qui se bagarraient lors du « Beach Party ». Elle n’en croit pas un mot.
[22] Convaincue que la plaignante est victime de violence, elle l’envoie suivre une formation sur la violence conjugale afin de susciter chez elle une réaction quelconque. Elle avise la formatrice de ses soupçons de même qu’une collègue, Chantal Guibault, à qui elle demande d’accompagner la plaignante. À la suite de la formation, sa collègue Chantal Guibault lui rapporte les événements qui se sont déroulés lors de l’activité. Les informations qu’elle obtient confirment ses soupçons et l’amènent à mettre un plan d’intervention en branle. C’est dans ce contexte qu’un vendredi, elle rencontre la plaignante en compagnie de la directrice du centre, madame Théroux. Lors de cette rencontre, la plaignante leur dévoile être victime de violence conjugale.
[23] Au cours de l’interrogatoire de la plaignante, la poursuite produit la pièce P-4 qui contient plusieurs messages textes échangés entre la plaignante et l’appelant dans les jours qui ont suivi le dépôt de la plainte. Dans ces messages, l’appelant se confond en excuses. Plusieurs des déclarations contenues dans ces messages sont hautement incriminantes.
[24] Au procès, l’appelant corrobore les circonstances entourant les événements décrits par la plaignante, mais nie avoir posé les gestes délictuels rapportés par celle-ci. Il confirme s’être rendu au « Beach party » en juillet 2013 en compagnie de la plaignante. Sur le site de la fête, il se tient avec ses amis, Marc-André Arsenault, Philippe Malric et Josiane Martin. La plaignante, quant à elle, y rejoint St... G....
[25] Au cours de l’après-midi, il croise Lisa Lemieux, l’une de ses anciennes fréquentations. Alors qu’il discute avec elle, la plaignante le tire par le bras et lui dit « Hey, je veux pas que tu parles avec elle, viens-t-en avec moi! ». Il retourne donc auprès de ses amis et la plaignante, auprès de St... G.... Plus tard dans la journée, la plaignante revient le voir et lui annonce qu’elle a croisé son ex-conjoint, monsieur F... D.... Fâché de la situation, il lui dit vouloir mettre fin à leur relation. Il tente alors de lui remettre son cellulaire et ses clés, mais la plaignante réplique en crachant sur son torse. Elle tente de le frapper, mais il bloque ses coups tant bien que mal. Elle l’atteint à au haut du corps à gauche. Il réussit finalement à la maîtriser en saisissant ses poignets. Témoin de cette scène, St... G... lui dit « Jo, lâche S…! ». Au même moment, plusieurs individus interviennent afin de les séparer. L’intervention tourne mal; les individus se bousculent entre eux dans une échauffourée. Il perd la plaignante de vue.
[26] Une fois l’altercation dissipée, il aperçoit la plaignante venir vers lui, la main posée sur le côté gauche de son visage. Elle lui explique avoir reçu un coup, mais semble généralement « correcte ». Elle lui propose de retrouver F... D... dans la foule. Elle part et revient bredouille au bout de 10 ou 15 minutes. Entre-temps, l’appelant invite ses amis à utiliser le spa chez ses parents. Ces derniers acceptent. La plaignante souhaite également se joindre à eux. Le groupe se dirige donc, ensemble, vers le stationnement où ils ont laissé les deux véhicules. Arrivé sur place, il s’assoit du côté conducteur de la voiture de la plaignante et celle-ci du côté passager. Ils quittent le stationnement, suivis ou précédés du véhicule occupé par ses amis. Les deux véhiculent prennent la route en direction de la résidence de ses parents.
[27] Arrivés à la résidence, ils s’installent dans le spa comme convenu. Voyant que certains amis s’adonnent à des activités sexuelles à leurs côtés, la plaignante suggère qu’ils fassent de même. Mal à l’aise et toujours mécontent des événements du « Beach Party », il refuse. La plaignante insiste. Il invente donc une excuse qui lui permet de s’éclipser à l’intérieur de la résidence, laissant la plaignante seule à l’extérieur avec ses amis. Il se couche dans sa chambre et s’endort. Au bout d’un moment, la plaignante le réveille pour qu’il mette fin à la soirée. À sa demande, il se lève et demande à ses amis de quitter la résidence. Après leur départ, la plaignante et lui se disputent dans la cuisine, proche de l’évier. Cette discussion animée réveille son frère, Simon Duchesne, qui entre dans la cuisine et leur demande de se taire. Cette intervention met fin à leur dispute. Ils vont alors se coucher et s’endorment rapidement.
[28] L’appelant témoigne ne jamais avoir vu quelque blessure que ce soit sur la plaignante.
[29] Le jour où la plaignante a déposé sa plainte, il admet s’être rendu chez la voisine, M... J..., mais nie avoir tenu les propos qu’elle rapporte.
[30] Dans son rapport d’expertise, Paul Castonguay conclut qu’il est fort improbable que l’événement concernant l’évier de la cuisine se soit déroulé dans les conditions décrites par la plaignante : il est physiologiquement impossible qu’elle ait reçu de l’eau sur le dessus de la tête en cambrant le dos, tout en maintenant son bassin accoté sur le comptoir et ses pieds au sol.
[31] En raison de ce témoignage d’expert, la poursuite concède durant sa plaidoirie que l’événement de l’évier, tel que décrit par la plaignante, n’a pas la fiabilité requise pour constituer une voie de fait.
[32] En interrogatoire principal, la plaignante explique avoir consulté le physiothérapeute Paul Lépine, le conjoint de Linda Lauzon, en raison de vertiges consécutifs aux événements du « Beach Party ». En contre-interrogatoire, elle mentionne qu’il est impossible que M. Lépine ait constaté ses blessures puisque soit elle portait du maquillage au moment de la consultation, soit les blessures avaient tout simplement disparu avec le temps à ce moment.
[33] Le rapport de consultation déposé en preuve fait suite à la visite de la plaignante le 15 juillet 2013. Dans ce rapport, il est indiqué que, le 10 juillet, la plaignante « aurait reçu un coup au visage en tentant de séparer une bataille dans un débit de boisson ». À la suite de ce trauma, la plaignante aurait « eu quelques épisodes de vertiges ». Paul Lépine note que la plaignante « présente une ecchymose sur le côté gauche de son visage a/n de la joue et sous l’œil gauche ».
LE JUGEMENT
[34] Le juge passe en revue chacun des témoignages rendus au procès. Traitant d’abord du témoignage de la plaignante, le juge note que « [s]a mémoire sur bon nombre d’événements semble lacunaire ». Il examine certains facteurs susceptibles d’affecter sa crédibilité (notamment l’événement invraisemblable concernant l’évier, les mensonges aux membres de son entourage quant à la provenance des blessures et sa réelle intention au moment du dévoilement à Linda Lauzon), mais, en fin de compte, il estime que ces facteurs ne justifient pas de rejeter son témoignage. Il l’évalue donc au regard de l’ensemble de la preuve.
[35] Quant au témoignage de St... G..., le juge note que « des contradictions mineures existent […] [m]ais rien pour rejeter du revers de la main son témoignage ». Il affirme que sa « mémoire approximative peut bel et bien provenir de sa nervosité ».
[36] Le juge qualifie M... J... « d’excellent témoin ». Il note qu’aucune contradiction n’a été relevée dans son témoignage « ni à l’intérieur de son témoignage ni par rapport aux autres témoins » et ajoute que « [l]’existence de ses deux rencontres avec l’accusé sont […] confirmées par celui-ci ».
[37] Le juge se met en garde vis-à-vis du témoignage de Linda Lauzon. Celle-ci a tendance à vouloir donner son opinion, notamment en insistant « à plusieurs reprises pour suggérer que le couple démontrait tous les signes d’un schème de violence conjugale ». Par ailleurs, une « bonne partie de son témoignage constitue du ouï-dire ».
[38] Se tournant ensuite vers le témoignage de l’appelant, le juge relève plusieurs invraisemblances dans son récit. Cela dit, malgré des réponses « parfois étonnantes », le juge estime qu’il ne peut rejeter l’ensemble de son témoignage, les contradictions qui en ressortent portant sur des faits collatéraux.
[39] Ayant tiré ses conclusions sur la crédibilité et la fiabilité des témoins, le juge passe à l’analyse des événements rapportés. En définitive, il ne retient aucun des gestes relatés par la plaignante (ni le coup reçu sous le menton, ni les coups reçus dans la voiture, ni l’altercation proche de l’évier), à l’exception de ceux posés sur le site même du « Beach Party » :
Vous aurez remarqué que j’ai omis de parler de l’événement du beach party comme tel, lorsque j’ai traité des gestes de violence. Cet événement revêt un caractère particulier dans l’esprit du Tribunal.
Une note en passant. L’intoxication de tous les protagonistes à des degrés fort imprécis, n’est pas retenue par le Tribunal comme affectant la crédibilité de qui que ce soit. Toutes les personnes qui ont témoigné avaient pris de l’alcool ce jour-là, aucune ne semblait réellement en état d’ébriété ou dans un état affaiblissant leurs capacités d’observation ou de mémoire.
J’ai dit tantôt qu’il m’était difficile de condamner l’accusé sur la seule foi du témoignage de la victime. Il y a, dans l’événement du beach party, différents éléments de preuve qui tendent à corroborer celle-ci quant à cet événement. Plusieurs témoins ont vu les ecchymoses qui en ont résulté; madame Lauzon, monsieur Lépine, pour ne nommer que ceux-là.
Les douleurs à la tête de la victime sont également documentées et confirmées par les témoins.
L’accusé offre une négation pour le moins sommaire de l’événement. Il ignore comment sa conjointe se retrouve au sol, si c’est un accident dû à une simple empoignade ou dû à l’intervention des diverses personnes. Pourquoi ne s’excuse-t-il pas des conséquences d’une chicane tellement anodine?
La jalousie lui commande de se séparer d’avec madame P…, lui qui réagit pourtant mollement quand sa conjointe lui apprend qu’elle l’a trompé; si l’on retient son témoignage à lui, bien entendu.
D’ailleurs, il n’a aucune explication quant au fait qu’il soit parti avec S... cette journée-là, s’il voulait se séparer, s’il voulait la quitter à ce moment-là. Son contre-interrogatoire laisse un arrière-goût de “j’élude les questions qui m’embarrassent.” Son témoignage est pour le moins étrange. Elle voulait s’en venir avec... elle voulait revenir avec lui, il ne lui a répondu ni oui, ni non. Ils voulaient prendre du recul, se séparer, pourtant, ils sont repartis ensemble.
De plus, la pièce P-4 regorge d’éléments écrits par l’accusé en regard de gestes de violence qu’il aurait commis à l’endroit de la victime. Il mentionne par exemple en page 16: « Je n’ai jamais touché à mes ex, toi tu m’as trompé. » Ce qui laisse entendre […] que s’il ne les a pas touchées, c’est parce que contrairement à la victime, elles ne l’avaient pas trompé.
En page 18 il y écrit, je cite: « Je peux travailler sur moi-même et toi passer à autre chose, la violence n’a pas sa place. » Fin de la citation.
Il ne peut ici s’agir de violence exercée par elle sur lui, sinon, pourquoi aurait-elle... aurait-il à travailler sur lui? Pourquoi devrait-elle passer à autre chose? On ne demande pas à une personne violente de passer à autre chose, mais bien de travailler sur soi pour éviter la récidive. Si c’est la victime qui est violente à son endroit, pourquoi écrit-il, en page 39, et je cite: « Laisse-moi une chance de me racheter, si je te touche, je vais moi-même à la police de mon plein gré. » Fin de la citation.
Il est clair que l’accusé admet avoir posé des gestes de violence à l’endroit de la victime, mais sans préciser quels sont les gestes de violence qui ont été posés.
Comme le Tribunal le mentionnait plus avant, il lui est difficile de condamner sur la seule foi du témoignage de la victime, il y a ici des preuves corroboratives. La plus flagrante est sans doute le témoignage de M... J..., qui a fortement impressionné le Tribunal. L’accusé mentionne, à madame J..., et je cite : « Je l’ai brassée juste une fois, un petit mal de tête. » Fin de la citation.
Or, le seul événement auquel on peut référer, ici, et je parle du mal de tête, est l’événement du beach party. Puisque c’est celui-là qui a causé de telles souffrances à la victime.
Le Tribunal retient, de ces preuves corroboratives, et de l’ensemble de la preuve, incluant le témoignage de la victime, de l’accusé, de St... G..., que l’accusé s’est livré aux voies de faits décrits par la victime et par madame G... lors du beach party, et ce, hors de tout doute raisonnable, avec les conséquences que l’on connaît et qui constituent des lésions corporelles au sens du Code criminel.
[40] Sur le fondement de ces constats, le juge déclare l’appelant coupable de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles et l’acquitte des autres chefs d’accusation.
L’APPEL
[41] L’appelant formule sept moyens d’appel :
A. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en appel lorsqu’il a refusé d’admettre la preuve d’un témoin expert de la défense qui concluait à l’improbabilité d’une allégation de la plaignante quant à l’infidélité de l’appelant et qui tend à affecter sa crédibilité parce qu’il s’agissait d’une preuve contredisant un fait collatéral mentionné en contre-interrogatoire?
B. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en appel lorsqu’il a évalué le témoignage de la plaignante et qu’il a conclu qu’il était crédible, malgré la preuve qui démontrait que la plaignante avait menti à au moins une reprise ainsi que ses nombreuses contradictions?
C. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en appel lorsqu’il a apprécié la crédibilité de St... G... vu les nombreuses failles de son témoignage, notamment vu son peu de souvenir des circonstances des voies de fait reprochées?
D. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en appel en concluant à la présence de lésions corporelles découlant de la commission de l’infraction?
E. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en appel lorsqu’il a considéré comme preuve corroborative la présence d’ecchymoses ou de douleurs à la tête de la plaignante, et donc comme prouvant la survenance de l’infraction?
F. Le juge de première instance a-t-il imposé un fardeau injustifié aux explications du requérant-appelant quant aux circonstances de l’incident à la source du verdict de culpabilité et donc commis de ce fait une erreur révisable en appel?
G. Le verdict de culpabilité rendu à l’égard de l’appelant est-il déraisonnable considérant l’ensemble de la preuve?
[42] Il convient de traiter conjointement les questions B et C ainsi que D et E.
[43] La défense a souhaité faire entendre un médecin expert au sujet de l’impossibilité ou du peu de probabilité que l’appelant ait pu transmettre la chlamydia à la plaignante. Elle souhaite ainsi contredire l’affirmation de la plaignante voulant que l’appelant lui ait transmis cette maladie. La poursuite s’oppose à l’admissibilité de cette preuve au motif qu’elle n’est d’aucune pertinence à un fait en litige; elle porte uniquement sur des faits collatéraux qui sont apparus en contre-interrogatoire. Elle souligne par ailleurs l’existence de la pièce D-3 qui, à son avis, est amplement suffisante pour établir la prétention de la défense.
[44] Le juge refuse d’admettre la preuve d’expert. Il conclut d’abord que la preuve est pertinente puisqu’elle est reliée à une question de crédibilité d’un témoin, mais il la rejette en invoquant la règle d’exclusion d’une preuve visant à contredire un fait collatéral mentionné en contre-interrogatoire.
[45] La règle des faits collatéraux ne permet pas à une partie de produire une contre-preuve extrinsèque pour contredire la réponse d’un témoin, donnée en contre-interrogatoire, sur une question de fait qui est collatérale et qui n’est pas suffisamment pertinente à la disposition du litige[5]. Les questions sur ce genre de fait sont permises en contre-interrogatoire, mais la partie qui les pose est liée par la réponse du témoin et ne peut « présenter une preuve extrinsèque pour la contredire ». Comme la Cour d’appel de l’Ontario le fait remarquer dans l’arrêt R. v. C.F.[6] :
The rule does not impact the scope of cross-examination, but rather limits what contradictory evidence can be called to refute a witness’s answer. The rule seeks to preserve trial efficiency and avoid confusion and distraction by preventing the litigation of issues that have only marginal relevance.
[46] Cette règle et ses exceptions soulèvent deux questions récurrentes. Dans quelle mesure un fait rapporté par un témoin en contre-interrogatoire peut-il être caractérisé comme « collatéral » et quelle est la portée des exceptions à cette règle d’exclusion?
[48] Même s’il y a un débat assez vif dans la doctrine juridique, une résolution de ce débat n’est pas de mise en l’espèce. La preuve d’expert souhaitée par l’appelant aurait pu sans doute faire l’objet d’une admission. Certes, la question de l’infection à la chlamydia a surgi en contre-interrogatoire, mais, avant de clore sa preuve, l’intimée a requis et a obtenu de l’appelant une admission confirmant que le témoin avait reçu un diagnostic positif le 26 mai 2014. Dans ce contexte, le dossier n’exige pas une conclusion définitive que ce point particulier avait un caractère collatéral. Le juge a fait preuve d’une approche prudente.
[49] En l’espèce, il est difficile de saisir en quoi la preuve d’expert aurait eu une quelconque influence sur le jugement final. Même en admettant que cette preuve fût pertinente en vue de miner la crédibilité générale de la plaignante, il faut rappeler que le juge a conclu à la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable en raison de la forte preuve corroborative qui lui fut présentée au procès. Dans ses motifs, il admet d’emblée qu’il lui aurait été « difficile de condamner l’accusé sur la seule foi du témoignage de la victime », mais que l’ensemble de la preuve, qui inclut notamment une preuve directe de la survenance des événements (St... G...), le convainc hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction. Il faut donc conclure que la preuve d’expert, eût-elle été admise, n’aurait eu aucune incidence dans son raisonnement.
[50] Les moyens B et C de l’appelant portent sur la crédibilité de la plaignante et de St... G.... Concernant la plaignante, l’appelant prétend que « des pans importants de son témoignage montrent que sa fiabilité ou sa crédibilité est compromise ». Il fait notamment référence à l’événement de l’évier qui a été réfuté par le témoignage de l’expert Castonguay. Selon l’appelant, la faiblesse générale du témoignage de la plaignante, jumelée à « la preuve matérielle que la plaignante avait menti à plusieurs moments », aurait dû teinter sa crédibilité générale. Devant un témoignage aussi douteux, il fallait qu’une preuve probante et indépendante soit faite avant que l’on puisse ajouter foi au récit. L’appelant prétend que la preuve corroborative présentée en l’espèce était insuffisante pour rétablir la confiance du juge quant aux faits relatés par la plaignante.
[51] Quant à la preuve corroborative, l’appelant s’attarde plus particulièrement à la crédibilité et à la fiabilité du témoignage de St... G.... Il souligne que sa version des faits diffère grandement de celle de la plaignante et que le juge aurait omis d’expliquer ces nombreuses contradictions, qui sont « loin d’être mineures ». Vu les failles dans ce témoignage, l’appelant estime que les observations de St... G... ne pouvaient corroborer la version de la plaignante sur l’unique événement en cause.
[52] L’appelant nous invite à analyser la preuve en vase clos. Or, prise dans son ensemble, la preuve pouvait fonder une déclaration de culpabilité sur le chef de voies de fait causant des lésions. L’évaluation des divers éléments de preuve par le juge est scrupuleuse. Il souligne que le témoignage de la plaignante ne revêt pas, à lui seul, la fiabilité nécessaire pour fonder un verdict de culpabilité. Le juge tient compte des différents éléments qui peuvent affecter la crédibilité générale de la plaignante. Il revient notamment sur l’événement de l’évier démenti par le témoignage de l’expert Castonguay, les mensonges racontés à son entourage quant à la provenance des blessures et, enfin, le contexte du dévoilement - tous des éléments qui auraient pu porter atteinte à la crédibilité de la plaignante. En définitive, il conclut toutefois que son témoignage ne peut être entièrement rejeté pour ces motifs. Il évalue donc son récit en regard de l’ensemble de la preuve.
[53] Le juge en vient à retenir la culpabilité de l’appelant sur l’événement du « Beach Party » en raison de la preuve directe (les récits de la plaignante et de St... G...) et indirecte (les messages textes, l’aveu fait à M... J... et les ecchymoses constatées par certains témoins) présentée au procès. Cette preuve, dans son ensemble, permettait au juge de conclure à la culpabilité de l’appelant, et ce, bien que le témoignage de la plaignante ait pu être douteux à certains égards.
[54] Le juge note d’emblée que St... G... était un témoin nerveux, qui « ne semble pas avoir beaucoup de souvenirs de l’événement ». Il attribue « sa mémoire approximative » à sa grande nervosité. Toutefois, le juge est pleinement justifié de conclure que les contradictions relevées par l’appelant sont mineures. Qu’il s’agisse du nombre de personnes qui se sont interposées pour séparer le couple ou du contexte précédant la survenance des gestes, le juge pouvait raisonnablement conclure que les contradictions ne justifiaient pas de « rejeter du revers de la main son témoignage ».
[55] Quant à la nature des voies de fait, le juge mentionne que « l’accusé s’est livré aux voies de fait décrites par la victime et par madame G... ». Il retient donc que l’appelant a, d’une part, pris la plaignante par les cheveux afin de la secouer dans un mouvement de va-et-vient et, d’autre part, qu’il a frappé sa tête par terre à plus d’une reprise. Cette conclusion s’appuie tant sur le récit de la plaignante que sur celui de St... G... et, comme l’intimée le démontre, leurs versions sont facilement conciliables.
[56] En effet, la plaignante témoigne avoir perdu conscience au moment où l’appelant lui a secoué la tête, ou avoir eu un « black-out ». En se réveillant par terre, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais elle a des « douleurs aux cheveux », au front et à la tête qui lui donnent l’impression que sa tête a frappé le sol ou qu’elle a reçu un coup. Elle mentionne toutefois n’avoir reçu aucun coup alors qu’elle était toujours consciente. Madame G..., quant à elle, aurait observé l’appelant frapper la tête de la plaignante au sol à plus d’une reprise. Dans ces circonstances, le juge pouvait raisonnablement conclure que l’appelant avait secoué la tête de la plaignante en plus de lui frapper la tête au sol. Les coups sont potentiellement survenus au moment où elle a perdu conscience. C’est une inférence qui pouvait raisonnablement être tirée de la preuve. De toute manière, que l’on retienne uniquement la version de la plaignante (secouer la tête) ou uniquement celle de St... G... (frapper la tête au sol), les gestes posés par l’appelant constituent des voies de fait.
[57] Vu la norme de déférence élevée qui s’applique en appel à l’égard de l’appréciation de la crédibilité des témoins[7], et vu l’absence de lacunes importantes qui font obstacle à un examen en appel[8] ou d’erreurs manifestes et déterminantes dans l’analyse de la preuve, il faut rejeter les moyens d’appel B et C.
[58] L’appelant prétend que les motifs du juge sont lacunaires en ce qu’ils ne précisent pas quels gestes constituent les voies de fait et quelles lésions ont été subies par la plaignante. Il soutient, en outre, que « la preuve ne permettait pas d’établir que l’événement en cause aurait causé des lésions corporelles à la plaignante », celle-ci ayant témoigné que ses blessures (ecchymoses et lèvre fendue) résultaient des coups qu’elle aurait prétendument reçus dans le stationnement (un événement non retenu par le juge). Selon l’appelant, cette erreur dans l’appréciation de la preuve est manifeste et déterminante. La preuve permettait, au plus, de conclure que la plaignante avait eu « mal aux cheveux » et à la tête à la suite des voies de fait survenues sur le site du « Beach Party », ce qui, d’après l’appelant, ne satisfait pas le critère de gravité prévu à l’article 267b) du Code criminel. Ce faisant, l’appelant considère qu’il aurait dû être trouvé coupable de l’infraction incluse de voies de fait simples. D’après l’appelant, le juge a également erré en tenant compte des lésions corporelles à titre de preuve corroborative de la survenance de l’infraction puisqu’aucune preuve ne permettait de conclure que ces lésions résultaient des gestes posés sur le site du « Beach Party». En résumé, l’appelant ne semble pas remettre en question le fait que les ecchymoses constituent des lésions corporelles suffisantes au sens des articles 2 et 267b) du Code criminel. Il semble plutôt s’en prendre au lien causal entre les lésions rapportées par certains témoins et les voies de fait retenues par le juge.
[59] Contrairement à ce que prétend l’appelant, le juge précise bel et bien quels gestes et quelles lésions il retient de la preuve. Au terme de son analyse, il mentionne :
Le tribunal retient de ces preuves corroboratives, et de l’ensemble de la preuve, incluant le témoignage de la victime, de l’accusé et de St... G..., que l’accusé s’est livré aux voies de fait décrits par la victime et madame G... lors du beach party, et ce hors de tout doute raisonnable, avec les conséquences que l’on connaît et qui constituent des lésions corporelles au sens du Code criminel.
[60] On comprend de ce passage qu’il ajoute foi au récit de St... G... et de la plaignante concernant la force intentionnelle appliquée par l’appelant. Tel que noté plus haut, leurs versions sont conciliables et la conclusion du juge sur la nature des voies de fait trouve assise dans la preuve. On doit donc comprendre que l’appelant a secoué la tête de la plaignante en la maintenant par les cheveux, en plus de lui frapper la tête au sol.
[61] Quant à la nature des dommages subis, le juge retient qu’il s’agit d’ecchymoses et de douleurs à la tête. Les passages suivants de son jugement, jumelés au passage précité, permettent de l’inférer :
J’ai dit tantôt qu’il m’était difficile de condamner l’accusé sur la seule foi du témoignage de la victime. Il y a, dans l’événement du beach party, différents éléments de preuve qui tendent à corroborer celle-ci quant à cet événement.
Plusieurs témoins ont vu les ecchymoses qui en ont résulté; madame Lauzon, monsieur Lépine, pour ne nommer que ceux-là.
Les douleurs à la tête de la victime sont également documentées et confirmées par les témoins.
[…]
Or le seul événement auquel on réfère ici, et je parle du mal de tête, est l’événement du beach party. Puisque c’est celui-là qui a causé de telles souffrances à la victime.
[Soulignements ajoutés]
[62] Ce n’est pas contestable que les ecchymoses observées par certains témoins constituent, à tout le moins, des « lésions corporelles » au sens des articles 2 et 267 b) du Code criminel[9]. Cela ne semble pas être contesté par l’appelant. Le débat doit donc être circonscrit à la question suivante : la preuve supporte-t-elle l’inférence voulant que ces ecchymoses résultent des voies de fait dont témoignent la plaignante et madame G...?[10].
[63] Le fait que la plaignante rattache ses ecchymoses aux coups reçus dans la voiture ne peut faire obstacle à la conclusion du juge sur le lien causal (bien qu’il eût été préférable que le juge s’en explique davantage). Le lien temporel entre les observations de certains témoins et la survenance de l’unique événement retenu par le juge pouvait fonder l’inférence que les lésions corporelles de la plaignante (les ecchymoses) résultaient directement des gestes de l’appelant sur le site du « Beach Party ». La nature même de la force utilisée (attraper la plaignante par les cheveux, lui secouer la tête jusqu’à ce qu’elle en perde connaissance et lui frapper la tête au sol à plus d’une reprise) est un autre élément qui permettait d’inférer que les gestes de l’appelant avaient causé les lésions corporelles observées au cours des jours suivants. Rappelons en outre que la perte de conscience momentanée pourrait, à elle seule, constituer une lésion corporelle au sens des articles 2 et 267b) du Code criminel[11].
[64] L’appelant prétend que le juge a imposé un fardeau « injustifié » ou un fardeau « plus lourd […] que ce qui aurait dû être » aux explications qu’il a fournies durant son témoignage. Il réfère plus particulièrement à sa défense concernant les messages textes produits sous la pièce P-4, lesquels contiennent plusieurs déclarations incriminantes. Il soutient que ces déclarations ne peuvent être interprétées comme une admission des gestes de violence posés à l’endroit de la plaignante; ces paroles sont trop équivoques pour fonder une telle inférence.
[65] Il ajoute enfin que les déclarations contenues dans ces messages, de même que celle qu’il a faite devant M... J..., n’étaient d’aucune pertinence pour statuer sur sa culpabilité. Il n’y a, selon lui, aucun lien logique entre cette preuve et l’infraction dont il a été déclaré coupable. Il s’agirait donc d’une preuve de propension générale qui n’était d’aucune assistance afin d’aider le juge à statuer sur sa culpabilité. Si la Cour conclut que les déclarations étaient pertinentes aux questions en litige, l’appelant plaide subsidiairement que le juge n’aurait pas dû en tenir compte dans son analyse en raison de leur nature hautement conjecturale et de leur faible valeur probante.
[66] L’appelant semble donc formuler deux moyens d’appels distincts : l’un portant sur l’imposition d’un fardeau de preuve indu, et l’autre sur la pertinence et la valeur probante de déclarations contenues dans la pièce P-4 et celle qu’a rapportée M... J....
[67] Quant à la question d’un fardeau indu, il ne s’agit pas ici d’un moyen reposant sur l’application d’un double standard dans l’appréciation de la preuve, ce qui aurait pu constituer une erreur de droit[12]. L’appelant plaide plutôt que le juge a imposé un fardeau « injustifié » à ses explications, ce qui revient essentiellement à plaider que le juge aurait dû croire son témoignage et en retirer un doute raisonnable.
[68] D’abord, l’appelant ne démontre pas que le juge a commis une quelconque erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des portions de son témoignage portant sur les événements survenus au « Beach Party » ni, par ailleurs, que le juge lui aurait attribué un « fardeau injustifié » à cet égard. Le juge analyse la preuve sur cet événement selon le cadre prescrit par l’arrêt R. c. W.(D.).[13] et après s’être mis en garde contre le « danger […] de transférer en tout ou en partie un fardeau à la défense ». C’est uniquement après avoir analysé l’ensemble de la preuve qu’il conclut à la culpabilité de l’appelant selon la norme de preuve applicable, la « négation sommaire » de l’appelant n’ayant soulevé aucun doute raisonnable dans son esprit. Ce faisant, le juge ne choisit pas entre les différentes versions qui lui ont été présentées; il ne fait que replacer le témoignage de l'appelant dans le contexte de l'ensemble de la preuve afin d’en évaluer la valeur[14]. Cette logique ne contrevient pas au cadre d’analyse prescrit par la Cour suprême et elle n’impose aucun fardeau indu à l’appelant[15].
[69] C’est également à bon droit qu’il rejette les explications de l’appelant quant aux messages textes. L’appelant ne peut prétendre qu’il s’agit de déclarations équivoques comme celles dont il était question dans l’arrêt R. c. Ferris[16]. Remises dans le contexte de l’ensemble de la preuve, ces déclarations sont hautement pertinentes à un fait matériel en plus d’avoir une forte valeur probante. Il est utile d’en reproduire certains extraits :
« Je suis prete a massir avec tes parents et mes parents voir ce qi est mieux que je consulte comme tu le dit et regler le condo plutot que tout faire dans mon dos’ si tu porte plainte je ne pourra pas m’amelioré je ne pourra meme plus travailler ds ce que jaime, je nai jamais toucher a mes ex, toi tu mas tromper ou est p-e pas fait pour etre ensemble »
« La violence n’a pas sa place je suis daccord »
« Bon matin! Mais je comprends pas pk tu me dit pas sa toi meme, et tu mas deja frapper […] »
« Laisse mes parents gerer sa stp! Il sont tres severe la dessus crois moi! Je vais passer par une longue therapie sil le faut et je suis pret a y aller! »
« Y fallait que je compense pour ce que tu mas fais! Sinon jaurrais rester facher! »
« Tu savais que je m’ameliore toujours pk tu mas pas parler, […] la violence sa nexiste pu! »
« Si je te touche je vais moi-même a la police de mon plein gré! »
« Jvx pu taille peur! Sta mon tour de me racheter »
[Reproduction intégrale]
[70] Ces déclarations sont directement en lien avec l’infraction reprochée à l’appelant, soit d’avoir commis des voies de fait sur la plaignante. Elles corroborent la version de la plaignante quant au contexte ayant mené aux voies de fait le jour du « Beach Party », notamment le grave problème de jalousie de l’appelant à la suite de l’épisode d’infidélité de sa conjointe. Elles ont donc une pertinence à l’égard d’une question autre que la simple propension générale de l’appelant à commettre des crimes. Le juge ne tire d’ailleurs aucune inférence de ce type.
[71] Il en va de même de l’aveu fait à M... J... : « Ça arrive à tout le monde de perdre le contrôle, je l’ai brassée juste une fois, à l’a juste eu un petit mal de tête ». À l’instar du juge, je suis d’avis qu’on peut facilement inférer de ces propos que l’appelant faisait référence aux événements survenus sur le site du « Beach Party ». Il s’agissait donc d’un élément de preuve pertinent et hautement probant à l’analyse de la culpabilité de l’appelant.
[72] Ces déclarations sont des éléments de preuve circonstancielle sur lesquels le juge pouvait s’appuyer pour rendre son verdict. L’appelant nous invite, là encore, à analyser la preuve en vase clos. Le juge n’a pas condamné l’appelant simplement sur le fondement de ces déclarations. Ce n’est là qu’un des multiples éléments de preuve qui l’amène à conclure à la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable.
[73] L’appelant soutient que le verdict de culpabilité est déraisonnable parce que le juge n’a pas suffisamment expliqué pourquoi il le déclarait coupable de l’infraction survenue sur le site du « Beach Party » alors qu’il retenait un doute raisonnable sur les autres événements relatés par la plaignante; le juge « aurait dû expliquer en quoi la plaignante ne mentait pas sur la partie de sa déposition concernant le Beach Party ».
[74] La norme d’intervention prévue à l’article 686(1)a)i) du Code criminel est bien connue. La Cour suprême la réitère pour une énième fois dans l’arrêt R. c. R.P. :
[9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, 1987 CanLII 17 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu des directives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre. La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable du verdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3, par. 4, 16 et 19-21; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190).
[10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de fait. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).
[75] La réponse aux moyens d’appel C, D, E et F suffit pour rejeter ce dernier argument. L’appréciation judiciaire des faits n’exclut pas le verdict prononcé en première instance. La preuve permet de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’appelant a appliqué une force de manière intentionnelle sur la plaignante sans son consentement et qu’il en a résulté des lésions corporelles, soit les ecchymoses dont la plaignante témoigne et qui sont rapportées par d’autres témoins de la poursuite.
[76] Le juge conclut à la culpabilité de l’appelant à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée au procès, notamment :
- le récit de la plaignante;
- le récit de l’appelant qui corrobore en partie celui de la plaignante;
- le témoignage de St... G...;
- l’aveu fait à M... J... (« excellent témoin » selon le juge »);
- les observations de Linda Lauzon et Paul Lépine;
- les messages textes envoyés à la suite de la plainte.
[77] Force est de constater, encore, que le jugement en première instance est amplement appuyé par l’ensemble de la preuve et non seulement par le témoignage de la plaignante.
LA PEINE
[78] La norme d’intervention en appel est bien connue : la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur de principe ou d’une pondération exagérée d’un facteur pertinent qui a eu une incidence directe sur la peine[17]. En ce qui concerne l’absolution, notre cour rappelait dans l’arrêt R. c. Berish que « [c]’est le devoir des juges de première instance de déceler à travers les nombreux cas qu’ils sont appelés à traiter quotidiennement, celui où la société y gagnera par une absolution. L’expérience leur apprend à discerner ces cas somme toute assez rares »[18]. Plus récemment, dans l’arrêt Côté c. R., la Cour mentionnait que « [l]a question de savoir si l’absolution serait dans l’intérêt véritable des requérants selon les critères du paragraphe 730(1) C.cr. est avant tout une question de fait dont l’appréciation relève de l’évaluation de la preuve faite par le juge de première instance »[19].
[79] En ce qui concerne une absolution, soit la peine proposée par l’appelant, un juge ne peut l’ordonner que si une telle disposition satisfait les deux critères de l’intérêt véritable du délinquant et de l’intérêt public, et ces deux critères sont évalués à la lumière des autres principes et objectifs applicables à la détermination de la peine.
[80] En l’espèce, le juge a correctement identifié les principes applicables et l’appelant ne peut lui reprocher aucune erreur à cet égard. Seule l’application de ces principes est ici en cause.
[81] Quant au premier critère applicable, soit l’intérêt véritable de l’accusé, le juge mentionne que « l’accusé doit faire une certaine démonstration d’un intérêt qui dépasse l’intérêt de toute personne de ne pas avoir un casier judiciaire ». Il applique correctement le cadre d’analyse prescrit. Il évalue les effets sur l’intérêt actuel de l’accusé et conclut qu’il n’en existe aucun puisque la preuve ne démontre pas que l’accusé perdra son emploi actuel en raison d’antécédents judiciaires. Il examine ensuite l’intérêt potentiel qui pourrait naître d’une promotion lui permettant de voyager aux États-Unis. Au terme de son analyse, il affirme qu’il s’agit « d’une simple possibilité et non d’une possibilité réaliste, ce qui est insuffisant en soi pour démontrer l’intérêt véritable ».
[82] Partant de ces principes, le juge apprécie la preuve sans commettre d’erreur manifeste et déterminante. Il conclut qu’« à l’heure actuelle [celle-ci] ne permet pas […] de conclure a un intérêt véritable réaliste ». Selon le juge, les conséquences néfastes dont témoigne l’appelant relèvent « d’une simple possibilité et non d’une possibilité réaliste ». Bien qu’un autre tribunal ait pu conclure autrement, il s’agit là d’une conclusion factuelle qui mérite la déférence de cette Cour[20].
[83] La Cour a noté ceci dans l’arrêt Gosselin :
[68] En réponse à la demande de l’appelant de lui accorder une absolution, le juge conclut qu’un accès plus difficile ou impossible aux États-Unis ne mettra pas en péril le gagne-pain de l’appelant et que les préjudices qu’il invoque sont hypothétiques, ce que ne nie pas l’appelant par ailleurs. À mon avis, cette concession démontre bien à première vue l’absence d’erreur puisque, sans requérir la certitude, il doit exister un certain fondement, qui variera selon les circonstances, à l’impact de la condamnation : R. c. Denis, 2015 QCCA 300, par. 7; R. c. Naimer, 2015 QCCA 1525, par. 16; R. c. Ménard, 2013 QCCA 683, par. 8. Cette appréciation est laissée au juge qui doit imposer la peine et en l’espèce, l’état du dossier ne permet pas d’approfondir l’analyse sur ce point ou d’y déceler une erreur[21].
[84] En matière de voies de fait, la gravité de l’acte est une considération importante et il appartient au juge de la peine d’en tenir compte pour arriver à la détermination d’une peine raisonnable. En matière de peine, peu de facteurs génériques, sinon aucun, ne peut guider adéquatement le juge. L’exercice de la détermination de la peine est avant tout un exercice individualisé, un exercice bien ancré dans les faits du cas particulier. En l’espèce, le juge de la peine souligne bien que l’absolution n’est pas exclue dans la présente affaire et je suis d’accord. Il fait une analyse correcte et raisonnable de l’intérêt véritable de l’accusé. Encore une fois, il n’y a aucun motif d’intervention dans cette conclusion. Par conséquent, il est inutile d’évaluer si le critère de l’intérêt public serait satisfait dans les circonstances. Une fois l’ordonnance d’absolution exclue, l’appelant ne dit rien sur le caractère adéquat ou non de la peine et, puisqu’il n’en fait pas un moyen d’appel, je n’en traiterai pas davantage.
[85] La demande de permission d'appeler doit être accueillie et l'appel doit être rejeté.
[86] Pour ces motifs, dans le dossier no 500-10-006812-182, je propose d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité quant aux moyens 3b) à 3 e) et de rejeter l’appel, puis, dans le dossier no 500-10-006951-196, je propose d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la sentence et de rejeter l’appel.
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PATRICK HEALY, J.C.A. |
[1] R. c. Duchesne, C.Q. Joliette, nᵒ 705-01-085574-145, 27 juin 2018, Bruno Leclerc, j.c.q. [verdict].
[2] Duchesne c. R., 2019 QCCA 299 (Hamilton, j.c.a.).
[3] R. c. Duchesne, C.Q. Joliette, nᵒ 705-01-085574-145, 3 décembre 2018, Bruno Leclerc, j.c.q. [peine].
[4] Duchesne c. R., 2019 QCCA 299 (Hamilton, j.c.a.).
[5] R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 466, p. 474, repris dans Leblanc c. R., 2018 QCCA 2144, paragr. 10. Dans R. c. Aalders, [1993] 2 R.C.S. 482, p. 498, la Cour suprême spécifie : « À mon avis, la question primordiale en ce qui concerne l'admission d'une contre-preuve n'est pas de savoir si la preuve que le ministère public cherche à présenter est déterminante quant à une question essentielle, mais bien de savoir si elle se rapporte à une question essentielle qui peut être déterminante pour trancher l'affaire ». Voir également : David Watt, Watt’s Manual of Criminal Evidence, Thomson Reuters, Toronto, 2021, paragr. 22.03.
[6] R. v. C.F., 2017 ONCA 480, paragr. 58. Voir également : R. v. A.C., 2018 ONCA 333, paragr. 46-47; R. v. MacIsaac, 2017 ONCA 172, paragr. 58. Voir aussi David Watt, Watt’s Manual of Criminal Evidence, Thomson Reuters, Toronto, 2021, § 22.03. Voir également : R. v. A.C., 2018 ONCA 333, paragr. 46; R. v. C.F., 2017 ONCA 480, paragr. 58.
[7] R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, paragr. 20; M.L. c. R., 2019 QCCA 74, paragr. 5-6; Bellemare c. R., 2019 QCCA 668, paragr. 17; Figaro c. R., 2019 QCCA 1557, paragr. 18; Beltran c. R., 2007 QCCA 1014, paragr. 27.
[8] Voir R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, paragr. 25; R. c. Vuradin, 2013 CSC 38, paragr. 10; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, paragr. 20; R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, paragr. 25.
[9] R. c. Bullog, 2015 ABCA 251, paragr. 44; R. v. Moquin, 2010 MBCA 22, paragr. 22-25; N.D. c. R., 2006 QCCA 14, paragr. 136, citant R. c. Dupperon (1984) 16 C.C.C. (3d) 453 (C.A. Sask.).
[10] Voir Lepage c. R., 2017 QCCA 947, paragr. 12, citant R. v. Swenson (1994), 91 C.C.C. (3d) 541 (C.A. Sask.).
[11] A.N. c. R., 2015 QCCA 1109, paragr. 96-107.
[12] R. v. Awer, 2017 CSC 2, paragr. 6; Stevens v. R., 2019 QCCA 785, paragr. 130; LSJPA - 121, 2012 QCCA 30, paragr. 81
[13] R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742.
[14] R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, paragr. 23; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345.
[15] Voir notamment R. c. Vuradin, 2013 CSC 38, paragr. 27, 28; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, paragr. 66; Demers, c. R., 2018 QCCA 617, paragr. 32; J.L. c. R., 2017 QCCA 398, paragr.77-79; David M. Paciocco, « Doubt about Doubt: Coping with R. v. W. (D.) and Credibility Assessment », (2017) 22 Rev. can. D.P. 31, pp. 47-48.
[16] R. c. Ferris, 1994 ABCA 20, confirmée dans [1994] 3 R.C.S. 756.
[17] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 25-26, citant notamment R. c. Lacasse, 2015 CSC 64.
[18] R. c. Berish, 2011 QCCA 2288, paragr. 25, demande d’autorisation à la Cour suprême rejetée (28 juin 2012, nᵒ 34660). Repris dans Gignac Joncas c. R., 2019 QCCA 1635, paragr. 13.
[19] Côté c. R., 2019 QCCA 921, paragr. 6.
[20] Côté c. R., 2019 QCCA 921, paragr. 6.
[21] Gosselin c. R., 2017 QCCA 244.
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