Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Armatures Bois-Francs inc.

2013 QCCLP 1411

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

5 mars 2013

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

448486-04-1109

 

Dossier CSST :

137328613

 

Commissaire :

Valérie Lizotte, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Armatures Bois-Francs inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 septembre 2011, Armatures Bois-Francs inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 août 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare sans effet une première décision rendue le 4 mai 2011 puisqu’elle a fait l’objet d’une reconsidération le 12 mai 2011 et déclare sans objet la demande de révision produite par l’employeur à l’encontre de la décision du 4 mai 2011.

[3]           Par cette même décision du 30 août 2011 rendue à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision rendue le 12 mai 2011 à la suite d’une reconsidération et déclare que l’employeur doit être imputé de 11,91 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Serge Limoges, le travailleur.

[4]           L’audience s’est tenue le 30 janvier 2013 au bureau de la Commission des lésions professionnelles de Québec en présence de l’employeur et de sa représentante. Le dossier a été mis en délibéré au terme de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur en vertu de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]           Subsidiairement, l’employeur demande de modifier le pourcentage attribué par la CSST et de déclarer que l’employeur doit être imputé à 3,05 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur.

[7]           Finalement, l’employeur demande de revoir le calcul effectué par la CSST quant aux heures de travail chez l’employeur. Il soumet qu’en fonction des heures réellement travaillées par le travailleur, l’employeur ne doit être imputé que dans une proportion de 8,37 %.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer dans un premier temps si le travailleur a exercé chez l’employeur un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle et dans cette éventualité, déterminer le pourcentage du coût des prestations imputables à l’employeur.

[9]           Au cours de sa vie professionnelle, le travailleur exerce son emploi de ferrailleur chez plusieurs employeurs dans l’industrie de la construction.

[10]        Le 1er janvier 2010, le travailleur, alors âgé de 59 ans, présente une réclamation à la CSST pour une surdité d’origine professionnelle.

[11]        À l’annexe à la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle de surdité complétée plus tard, le travailleur écrit qu’il a exercé son emploi chez l’employeur du 20 septembre 2009 au 8 octobre 2010, alors qu’il devait poser des armatures en acier et travailler notamment dans la construction d’une centrale électrique à Eastmain à la Baie-James. 

[12]        Il indique qu’il était exposé à des bruits ambiants soient le marteau pneumatique et la "skill saw".     

[13]        À la question lui demandant s’il portait des protecteurs auditifs, le travailleur répond par l’affirmative sans plus de détails.

[14]        Dans cette annexe, le travailleur liste trois autres employeurs chez lesquels il a exercé un emploi de ferrailleur depuis l’année 2001. La CSST procède au partage d’imputation entre les quatre employeurs identifiés par le travailleur, sans demander plus amples renseignements à la Régie des rentes du Québec ou à la Commission de la construction du Québec, et ce, même si le travailleur a écrit qu’il a œuvré dans le domaine de la construction depuis 1974.

[15]        Au dossier, le tribunal peut consulter deux fiches de dosimétrie relativement aux fonctions de poseur de câbles d’acier ainsi que de monteur d’acier de structure et contremaître en lien avec des dossiers survenus chez d’autres employeurs. Dans les deux cas, le niveau de risque se situe au moins à 85 décibels, pouvant aller jusqu’à 95 décibels à raison de 10 heures par jour, selon la norme OSHA.

[16]        Les notes d’intervention au dossier de la CSST ne font pas état des justifications pour lesquelles cet organisme a reconnu que le travailleur est porteur d’une surdité professionnelle ni de son analyse du dossier quant à l’imputation des sommes, mais il semble que ces fiches de dosimétrie ont été considérées.

[17]        En audience, monsieur Alain Perron, directeur et coordonnateur de la santé et de la sécurité chez l’employeur dépose 18 fiches de dosimétrie pour l’emploi de ferrailleur chez divers employeurs et entrepreneurs en construction qu’il a obtenues de la CSST dans un autre contexte.

[18]        Ces fiches démontrent que pour le métier de ferrailleur, pour une exposition de 10 heures par jour, le niveau de risque se situe en deçà de 85 décibels en ce qui concerne le bruit ambiant, celui des outils manuels et le bruit de chantier, et ce, chez tous les employeurs répertoriés. Il demande d’en tenir compte puisque celles-ci sont spécifiques au métier exercé par le travailleur contrairement à celles retrouvées au dossier CSST de monsieur Limoges.

[19]        Le 4 mai 2011, la CSST rend une décision et déclare que l’employeur doit être imputé à 9,76 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur. L’employeur demande la révision de cette décision.

[20]        Au dossier, la CSST a retenu que le travailleur a exercé son emploi 270 jours chez l’employeur sur un total de 2766 jours de travail cumulés chez les quatre employeurs identifiés.

[21]        Le tribunal comprend que la CSST a effectué son calcul à partir des données fournies par le travailleur et annexées à sa réclamation.

[22]        Après avoir été informé par un autre employeur d’une erreur de calcul, le 12 mai 2011, la CSST reconsidère sa décision  du 4 mai 2011 et revoit l’imputation des sommes versées au dossier du travailleur, chez tous les employeurs imputés.

[23]        Cette reconsidération implique que l’imputation de l’employeur est revue à la hausse pour être établie à 11,91 % du coût des prestations reliées à la maladie du travailleur. L’employeur demande la révision de cette décision.

[24]        Le 30 août 2011, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et déclare sans effet la décision du 4 mai 2011. Elle confirme ensuite la décision du 12 mai 2011.

[25]        Le 9 septembre 2011, l’employeur conteste la décision du 30 août 2011 rendue à la suite d’une révision administrative à la Commission des lésions professionnelles, d’où le litige dont est saisi le tribunal.

[26]        Monsieur Alain Perron témoigne  à l’audience.

[27]        Dans le cadre de ses fonctions, il est responsable de la gestion, la prévention et de la formation en santé et sécurité au travail des employés sur les différents chantiers de l’employeur.

[28]        Il a été embauché en 2005 à temps plein, mais il y œuvrait auparavant comme conseiller externe à la prévention depuis 2001.

[29]        Le rapport concernant l’historique des heures travaillées dans l’industrie préparé par la Commission de la construction du Québec est produit.  Il appert que le travailleur est sur le marché du travail dans ce secteur depuis 1974. Il cumule au total 50 836 heures dans le domaine de la construction, et ce, presque exclusivement dans le métier de ferrailleur.

[30]        Le travailleur a exercé son emploi au service de l’employeur de manière ponctuelle en 1994, 1995, 2008, 2009 et 2010.

 

[31]        Au total, il cumule 4259.5 heures chez l’employeur.

[32]        À ce sujet, monsieur Perron précise et justifie à l’aide des feuilles de temps du travailleur, ainsi que des données de contrats, que le travailleur a effectué 1546 heures au chantier d’Eastmain 1A et le reste de ses heures sur des petits chantiers au cours de ses périodes d’emploi chez l’employeur.

[33]        À cet effet, l’employeur produit un affidavit du travailleur qui confirme ces informations.

[34]        Tout d’abord, sur les chantiers autres que celui de la centrale hydroélectrique Eastmain 1A, soit sur les petits chantiers, le travailleur soutient qu’il n’a pas été exposé à des bruits excessifs pouvant avoir entraîné sa surdité professionnelle.    

[35]        Monsieur Perron explique en audience et avec détails le travail effectué sur les petits chantiers.

[36]        Le travailleur doit armer de tiges de fer, les formes déjà préparées pour le coulage du béton des « footing ».

[37]        Monsieur Perron explique que la manipulation des tiges se fait manuellement et que celles-ci sont préalablement taillées à la bonne longueur selon les spécifications des plans. Par conséquent, outre certains ajustements, le travailleur n’a pas à les tailler et si tel est le cas, le port des protecteurs auditifs est obligatoire. Cependant, il précise que cette activité était plutôt occasionnelle.     

[38]        Aussi, pour ces chantiers, les ferrailleurs travaillent habituellement seuls alors que les travaux d’excavation sont terminés.

[39]        Lorsque les tiges sont installées, le travailleur et ses collègues quittent pour le prochain chantier et laissent la place aux autres métiers.

[40]        Aussi, selon les données des contrats présentés par monsieur Perron, il appert que la majorité sinon la totalité des contrats sur lesquels a œuvré le travailleur se situait en milieu rural. Monsieur Perron explique que puisque le travailleur vivait dans le secteur de Batiscan, lui et son frère étaient souvent attitrés à des contrats de petites envergures pour la réfection de viaducs en milieu rural ou de certains bâtiments en milieu résidentiel.

[41]        Dans ces conditions, la circulation automobile et les activités industrielles et avoisinantes sont limitées et le bruit environnant est réduit au minimum.

[42]        Il ajoute que le niveau de bruit chez cet employeur était significativement moins élevé que chez les autres pour lesquels il a travaillé au courant de sa carrière en raison notamment des types de chantier et des moyens de protection fournis par l’employeur.

[43]        Ensuite, en ce qui concerne le travail sur le chantier Eastmain 1A, le travailleur écrit avoir toujours utilisé efficacement ses protecteurs auditifs, soient des bouchons auriculaires, fournis par l’employeur, et ce, lorsqu’il devait aller dans les zones plus bruyantes.

[44]        Monsieur Perron explique la particularité de ce travail. Les tiges d’acier sont beaucoup plus grosses et le montage des structures se fait à plat avant d’être soulevé à l’aide d’une grue pour servir d’armature au coulage des murs en béton au niveau des prises d’eau du barrage.

[45]        Ces activités s’effectuent principalement à l’extérieur alors que les travaux de dynamitage sont  terminés.

[46]        Monsieur Perron explique que le programme de prévention chez l’employeur est très élaboré et que sur ce genre de chantier, des pauses santé et sécurité au travail sont effectuées à chaque jour pour rappeler les consignes aux travailleurs. Le port des protecteurs auditifs est obligatoire en présence de bruit environnant et les travailleurs peuvent être soumis à des mesures disciplinaires en cas de contravention.

[47]        Les principales sources de bruit auxquelles étaient exposés les travailleurs au chantier d’Eastmain 1A, étaient celles causées par le compresseur industriel utilisé pour les outils des autres corps de métiers, en plus de la grue et du bruit causé par le déplacement des matériaux et les activités de coffrage, le fonctionnement des marteaux pneumatiques et autres instruments hydrauliques ou pneumatiques.

[48]        Monsieur Perron rappelle qu’il était de la responsabilité des agents de sécurité et du contremaître de s’assurer du respect des règles de sécurité et d’obliger le port des protecteurs auditifs, ce à quoi le travailleur se soumettait, tel qu’il le confirme dans son affidavit.

[49]        Monsieur Perron commente aussi les fiches techniques des protecteurs auditifs utilisés et fournis aux travailleurs. Celles-ci indiquent que le port adéquat de ces protecteurs auditifs peut réduire de 29 décibels les bruits environnants. Il admet que ces données doivent être lues avec circonspection puisque le fabricant réajuste à 15 décibels l’efficacité attendue de ces protecteurs auditifs étant donné que l’indice de réduction du bruit est habituellement surestimé.

 

[50]        L’employeur dépose aussi l’historique des employeurs du travailleur tenu par la Régie des rentes du Québec. Ce document confirme que depuis 1974, le travailleur a principalement travaillé chez des employeurs spécialisés dans l’armature et l’acier. Avant 1974, le travailleur a effectué différents emplois non en lien avec son métier de ferrailleur.

[51]        Maintenant, la Commission des lésions professionnelles doit décider du mérite de la présente contestation.

[52]        Selon les termes du premier alinéa de l’article 328 de la loi, la CSST doit imputer le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[53]        Si un tel travail a été exercé pour plus d’un employeur, le deuxième alinéa prévoit la façon de répartir le coût des prestations. Ce partage doit être fait proportionnellement à la durée de ce travail et à l’importance du danger qu’il présentait chez chacun des employeurs, en lien avec la maladie professionnelle du travailleur.

[54]        Dans un premier temps, l’employeur prétend que le travailleur n’a pas exercé un travail de nature à engendrer sa maladie lorsqu’il était à son emploi. Il invoque donc qu’il n’a pas à être imputé des coûts en lien avec le dossier du travailleur.

[55]        Dans sa décision rendue à la suite d’une révision administrative le 30 août 2011, la CSST déclare entre autres que l’employeur n’a pas démontré que le danger chez les autres employeurs était plus important que celui existant sur ses chantiers alors que le travailleur était à son emploi. Partant de là, elle considère que l’indice d’exposition pris en compte par la CSST pour calculer le pourcentage du coût des prestations qui doit être imputé à chacun des employeurs constitue un indice d’exposition valide et elle maintient la décision d’imputer 11,91 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur, au dossier de l’employeur. 

[56]        De l’avis du tribunal, si l’employeur prétend que le travail exercé chez lui n’est pas de nature à engendrer la maladie professionnelle, la preuve peut se limiter à cet aspect. Il ne s’agit pas, à cette étape, de comparer l’importance du danger chez l’employeur à celui chez les autres employeurs, mais de démontrer l’absence de travail de nature à engendrer la maladie professionnelle selon le premier alinéa de l’article 328 de la loi.

[57]        Cette preuve est essentielle avant de procéder à un partage et à ce stade, il n’appartient pas à l’employeur de démontrer que le danger chez les autres employeurs est plus important que celui existant alors que le travailleur était à son emploi[2]. La démonstration de la proportionnalité exigée au deuxième alinéa ou du fait que le danger est plus important chez les autres employeurs n’est pas requise à cette étape.

[58]        De l’avis du tribunal, il y a lieu de revoir l’imputation du coût des prestations chez l’employeur.

[59]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles retient les arguments de l’employeur à l’effet que sur les petits chantiers, le travailleur n’était pas exposé et n’effectuait pas un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

[60]        L’environnement de travail, la nature des travaux, les fiches de dosimétrie produites pour le corps de métier de ferrailleur et démontrant qu’il est exposé à du bruit en deçà de 85 décibels, convainc le tribunal que les heures travaillées sur les chantiers dans les quartiers résidentiels ou en milieu rural ne sont pas à risque de causer une surdité professionnelle.

[61]        Là où le tribunal ne peut donner suite aux arguments de l’employeur, est quant à l’appréciation de l’environnement de travail sur le chantier à Eastmain.

[62]        L’employeur tente de démontrer qu’il n’est pas probable ou possible que le travailleur ait pu être exposé à des bruits de nature à engendrer sa maladie professionnelle pendant qu’il œuvre sur le chantier du barrage. Le tribunal ne peut convenir ainsi pour les motifs suivants.

 

[63]        Dans un premier temps, malgré ses connaissances indiscutables, monsieur Perron n’a pas visité le chantier d’Eastmain à l’époque où le travailleur y était affecté.

[64]        Il témoigne à même des informations qu’il a obtenues de tiers ou par la consultation de documents et il en tire des conclusions qu’il expose au tribunal.

[65]        Celles-ci ne peuvent être retenues afin de démontrer de manière probante que les protecteurs auditifs ont été utilisés de manière efficace et ininterrompue par le travailleur sur ce chantier. Il est donc alors difficile de conclure à la réduction minimale attendue de 15 décibels quant aux bruits environnants malgré l’affidavit du travailleur où il est question du port des protecteurs auditifs quand il devait aller dans les zones plus bruyantes. Cette affirmation n’exclut pas une exposition à risque le reste du temps travaillé.

[66]        Mais il y a plus.

[67]        En effet, l’employeur énumère les sources probables de bruits auxquelles sont exposés les ferrailleurs lorsqu’ils sont au chantier d’Eastmain. Ces bruits sont causés par les autres corps de métiers, la génératrice, la machinerie et les outils.

[68]        Or, le tribunal ne peut apprécier ni estimer l’importance de ces sources de bruits en l’absence de données objectives permettant de tirer des conclusions dans ce milieu particulier qu’est la construction d’un barrage hydroélectrique.

[69]        Par ricochet, le tribunal ne peut non plus tirer des conclusions quant à l’effet suffisant du port des protecteurs auditifs par le travailleur, si tel était le cas, afin de ramener l’exposition au bruit à un niveau sécuritaire.

[70]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles ne peut reconnaître que l’employeur s’est déchargé de son fardeau de preuve afin de démontrer que dans le cadre du chantier d’Eastmain, le travailleur n’exerçait pas un travail de nature à causer une surdité professionnelle.

[71]        L’employeur demande d’appliquer les principes énoncés dans la décision Entretien Paramex inc. et Ganotec inc.[3]  Dans cette décision, la juge administratif conclut que le port adéquat des équipements de protection auditive entraîne un facteur d’atténuation suffisant pour conclure à l’absence de risque de nature à occasionner un problème de surdité chez les employeurs, le tout en conformité avec le raisonnement développé et appliqué dans la volumineuse jurisprudence qui lui est soumise.

[72]        Avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée retient que même en  présence d’une démonstration permettant de conclure à l’efficacité et le port adéquat des équipements de protection auditive, en l’absence d’une preuve particulière au dossier sous étude permettant d’établir le niveau de bruit environnant, il ne lui est pas possible de reconnaître que le port des protecteurs auditifs a permis de réduire l’exposition auditive en deçà du seuil sécuritaire prévu par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[4] ou de toute autre norme de sécurité alléguée.

[73]        Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles accueille partiellement la demande de l’employeur et déclare que le travailleur a été exposé à des bruits de nature à contribuer à sa surdité professionnelle à raison de 1 551 heures chez l’employeur sur les 50 836 heures travaillées dans sa carrière de ferrailleur.

[74]        L’employeur doit donc demeurer imputé, mais dans une proportion de 3,05 % du coût des prestations versées relativement à la lésion professionnelle du travailleur.    

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE EN PARTIE la requête de Armatures Bois-Francs inc., l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 août 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE sans effet, la décision rendue le 4 mai 2011 et déclare, par conséquent sans objet la demande de révision de l’employeur à l’encontre de cette décision initiale;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 3,05 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Serge Limoges, le travailleur.

 

   

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Valérie Lizotte

 

 

 

 

 

 

 

Mme Audrey Charest

BOURQUE, TÉTREAULT & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., C. A-3.001.

[2]           Centre universitaire santé McGill, C.L.P. 330391-71-0710, 11 décembre 2008, G. Robichaud; Entretien Paramax inc., 2011 QCCLP 2934 .

[3]           2011 QCCLP 4726 .

[4]          S-2.1, r. 13.

 

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