Lepage et Aliments Dare (St-Lambert) |
2010 QCCLP 8969 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 16 janvier 2009, Aliments Dare (St-Lambert) (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles du 17 décembre 2008.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette un moyen préalable soumis par l’employeur concernant le délai de la réclamation de monsieur Michel Lepage (le travailleur), accueille une requête du travailleur, infirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 11 avril 2007, rendue à la suite d’une révision administrative, et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit l’aggravation de son asthme personnel.
[3] À l’audience tenue le 6 mai 2010 à Longueuil, l’employeur est absent mais représenté par procureur. Le travailleur, présent en début d’audience, est représenté par procureur.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande au tribunal de réviser la décision rendue par le premier juge administratif le 17 décembre 2008. Cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête en révision. Elle estime que la décision du 17 décembre 2008 est entachée d’un vice de fond. Il n’y a pas de preuve prépondérante de l’existence d’un risque particulier ayant pu aggraver la condition personnelle du travailleur. Le premier juge administratif n’identifie pas le risque particulier alors qu’il conclut à l’aggravation de la condition personnelle par un tel risque.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête en révision de l’employeur. La décision du 17 décembre 2008 ne comporte pas de vice de fond de nature à l’invalider. La preuve prépondérante permet de conclure que la condition personnelle d’asthme du travailleur a été aggravée par la présence d’un risque particulier dans son travail. Il s’agit de l’exposition à la poussière de farine.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 17 décembre 2008.
[8] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Ce recours en révision ou révocation doit être considéré comme un recours d’exception. Ce pouvoir de réviser ou révoquer que possède la Commission des lésions professionnelles s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi. À cet article, le législateur indique bien qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que toute personne visée doit s’y conformer.
[10] Par conséquent, lorsqu’une personne soumet une requête pour demander à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue, cette requête doit s’appuyer sur les motifs prévus à l’article 429.56 de la loi.
[11] Tel que préalablement indiqué, l’employeur soutient que la décision rendue par le premier juge administratif le 17 décembre 2008 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. L’employeur invoque le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[12] Dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2], la Commission des lésions professionnelles indique que le vice de fond réfère à l’erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Cette façon d’interpréter la notion de vice de fond de nature à invalider la décision a été reprise de façon constante et elle est toujours préconisée par la Commission des lésions professionnelles.
[13] Dans sa décision CSST et Fontaine[3], la Cour d’appel du Québec se penche notamment sur cette notion de vice de fond de nature à invalider une décision de la Commission des lésions professionnelles. Dans cette décision, elle ne remet pas en question le critère de vice de fond, tel qu’interprété par la Commission des lésions professionnelles. La Cour d’appel invite plutôt à la prudence dans son application.
[14] La Cour d’appel insiste également sur le fait que le recours en révision, pour vice de fond de nature à invalider une décision, ne doit pas être l’occasion de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve afin de substituer son opinion à celle du premier juge administratif. Seule une erreur grave, évidente et déterminante peut amener une intervention à l’égard de la décision du premier juge administratif[4].
[15] C’est donc en ayant à l’esprit ces principes de droit que le tribunal entend procéder à l’analyse des motifs mis de l’avant par l’employeur pour faire réviser la décision du premier juge administratif du 17 décembre 2008.
[16] Il convient à ce stade-ci de revoir les faits du présent dossier. Cet exercice ne vise pas à reprendre l’ensemble de la preuve soumise, mais bien de s’attarder aux faits permettant de saisir le contexte dans lequel est déposée la requête en révision de l’employeur.
[17] À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste d’opérateur de boulangerie à l’établissement de l’employeur, lequel se spécialise notamment dans la fabrication de biscuits.
[18] Le 15 juin 2006, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour faire reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire. Il soupçonne que son asthme soit relié à une exposition à la farine utilisée dans le cadre de son travail.
[19] Le travailleur consulte la docteure Catherine Lemière, pneumologue. Elle émet l’hypothèse d’un asthme professionnel. Le travailleur est dirigé au Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[20] Le 22 septembre 2006, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires rend son rapport. Il conclut comme suit :
Diagnostic : Les Membres du Comité reconnaissent que l’histoire de monsieur Lepage est évocatrice d’un asthme professionnel en relation avec l’exposition à la poussière de farine. Par contre, des tests cutanés à la piqûre aux diverses farines qui ont été faits récemment étaient négatifs. Cependant, ce réclamant mérite sûrement que l’on documente ou non le diagnostic d’asthme professionnel de façon objective. Il est donc référé à la clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
Une fois l’investigation terminée, un rapport complémentaire sera émis.
[21] À compter du 25 septembre 2006, le docteur André Cartier, pneumologue, procède à des tests de provocation en laboratoire. Ces tests impliquent une exposition à la poussière de lactose, à la farine de blé et à la farine utilisée au travail. Quant à cette dernière farine, le docteur Cartier indique ce qui suit :
JOUR C : 27 septembre 2006 :
Nous avons alors demandé à monsieur Lepage de se procurer la farine qui était utilisée à son travail et qu’il saupoudrait particulièrement sur certains types de biscuits comme les biscuits "Village" ou "Wagon Wheel" et "Petit Beurre". Par contre, ce dernier me dit qu’il est incertain qu’il s’agit de la bonne farine. La farine lui a été fournie par son employeur et il aurait préféré lui-même prendre la farine et nous l’apporter. Il a l’impression que son employeur ne lui a pas donné la bonne farine ce qui est possible, mais j’en doute. Comme vous pouvez le constater, sa spirométrie de base était d’abord abaissée avec un VEMS de l’ordre de 1.66 L qui s’est amélioré à 1.83 L spontanément 30 minutes plus tard. L’exposition à cette farine qu’il a brassée pendant un total de 120 minutes s’est associée à de légères chutes du VEMS, mais qui sont peu importantes et qui ne suggèrent pas une réaction asthmatique allergique. En fin de journée, le test de provocation bronchique à la méthacholine mettait toujours en évidence une hyperexcitabilité bronchique modérée avec CP20 à 0.53 mg/ml et une induction de crachat montrait une discrète éosinophilie à 3% de 3.44 X 106 c/ml.
[22] Le docteur Cartier est d’avis que les tests ne permettent pas de retenir le diagnostic d’asthme professionnel à la farine. Il confirme toutefois que le travailleur fait de l’asthme. Il suggère de compléter son analyse par des tests de provocation en usine.
[23] Ces tests ont lieu les 17 et 18 octobre 2006, sous la supervision du docteur Jean-Luc Malo, pneumologue.
[24] Dans son rapport du 16 novembre 2006, le docteur Malo indique ce qui suit :
Lors des journées du 17 octobre et du 18 octobre, une technicienne a donc accompagné monsieur Lepage dans son milieu professionnel où il a été exposé donc durant toute la journée. Il n’est pas apparu de changements significatifs du VEMS suite à ces expositions, la CP20 en fin de journée du 18 octobre était de 1 mg/ml et il y avait 2.3% d’éosinophiles dans l’expectoration induite.
Ces tests d’exposition à la farine puis en milieu professionnel couplés à l’information à l’effet que les tests cutanés d’allergie faits avec des céréales sont négatifs chez ce réclamant, nous portent à croire que monsieur Lepage est atteint d’un asthme personnel important, mais qu’il n’est pas atteint d’asthme professionnel. Nous avons demandé à ce que monsieur Lepage soit revu par le docteur Catherine Lemière qui l’avait évalué avant l’investigation par des tests de provocation spécifique pour nous assurer que sa maîtrise de l’asthme est satisfaisante pour tenter un retour au travail. Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles
[25] Le 23 novembre 2006, la docteure Lemière indique ce qui suit :
Je vois ce jour monsieur Michel Lepage pour suivi de son asthme. Des tests de provocation bronchique à la farine faits en laboratoire ont été négatifs. Les tests en milieu de travail ont également été faits et se sont avérés négatifs. Il est probable que monsieur Lepage a un asthme sévère qui est exacerbé lorsqu’il est dans des conditions empoussiérées ou s’il fait un effort physique. Actuellement, il va assez bien, il sille moins, mais il prend encore quand même de l’Advair 250 2 b.i.d. et du Ventolin quasiment une ou deux fois par jour en raison de sillements. Il n’a pas de symptomatologie nocturne. Il prend également de l’Uniphyl.
À l’auscultation, on retrouve quelques sillements en fin d’inspiration.
Sa spirométrie montre un VEMS/CV à 1.95/3.53.
Au total, l’asthme de monsieur Lepage est assez bien contrôlé sous Advair et Uniphyl, je ne modifie pas son traitement. J’essaie un retour au travail en demandant qu’il ne soit pas exposé dans un milieu trop empoussiéré et je le reverrai en janvier. [sic]
[26] Le 21 décembre 2006, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires retient un diagnostic d’asthme personnel.
[27] Le 1er février 2007, le Comité spécial des présidents entérine les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Il n’y a pas d’éléments permettant de retenir un diagnostic de maladie professionnelle pulmonaire. Le travailleur présente toutefois un asthme personnel sévère.
[28] Le 19 février 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle retient un diagnostic d’asthme personnel. La réclamation du travailleur est refusée puisqu’il n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[29] Le 11 avril 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
[30] Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision.
[31] Une audience a lieu le 16 juin 2008 devant la Commission des lésions professionnelles. Le travailleur et l’employeur sont présents et représentés. Seul le travailleur témoigne au cours de cette audience. Au stade de l’argumentation, l’employeur soumet un moyen préalable quant au délai de la réclamation du travailleur.
[32] Le 17 décembre 2008, la Commission des lésions professionnelles rend une décision par laquelle elle rejette le moyen préalable de l’employeur et par la suite, déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit l’aggravation de l’asthme personnel du travailleur.
[33] Le 16 janvier 2008, l’employeur produit une requête par laquelle il demande la révision de cette décision de la Commission des lésions professionnelles du 17 décembre 2008. Cette décision serait entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[34] De façon plus particulière, le procureur de l’employeur reproche au premier juge administratif d’avoir conclu à l’existence d’une aggravation d’une condition personnelle sans la preuve de risques particuliers. Aussi, il lui reproche d’avoir écarté certains éléments de preuve.
[35] À l’audience de la présente requête, le procureur de l’employeur reprend les différents éléments préalablement indiqués dans sa requête et dépose une copie des notes sténographiques de l’audience du 16 juin 2008, tenue devant le premier juge administratif.
[36] Le procureur de l’employeur est en désaccord avec les conclusions du premier juge administratif. Ce dernier conclut à l’existence d’une lésion professionnelle en l’absence d’une preuve objective d’aggravation, de risque particulier et de relation entre cette aggravation et ce risque, le cas échéant. En ce sens, la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur de droit déterminante et la décision rendue doit être révisée[5].
[37] Pour sa part, le procureur du travailleur soumet que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 17 décembre 2008 n’est pas entachée d’un vice de fond[6]. Le premier juge administratif a procédé à une analyse de la preuve et a conclu à l’existence d’une lésion professionnelle. L’employeur ne recherche qu’une nouvelle appréciation de la preuve, espérant ainsi une conclusion différente.
[38] Le fond de la question soumise à l’attention du premier juge administratif concerne l’admissibilité d’une lésion professionnelle sous forme d’une maladie professionnelle. Au moment où le travailleur soumet sa réclamation, il est plus spécifiquement question d’une maladie professionnelle de nature pulmonaire.
[39] Les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES
ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
[…] |
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8. Asthme bronchique: |
un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant. |
__________
1985, c. 6, annexe I.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[40] Tenant compte de la preuve médicale soumise à l’attention du premier juge administratif, le diagnostic en cause est celui d’asthme personnel sévère. Il s’agit du diagnostic retenu par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et entériné par le Comité spécial des présidents.
[41] Le tribunal constate d’ailleurs que ce diagnostic n’est pas remis en cause devant le premier juge administratif.
[42] Le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de l’article 29 (Annexe I, section V). D’ailleurs, telle n’est pas la prétention du travailleur devant le premier juge administratif.
[43] L’on considère plutôt l’asthme du travailleur comme une condition personnelle. Reste alors à déterminer s’il peut y avoir aggravation d’une telle condition. Il s’agit de la prétention du travailleur devant le premier juge administratif.
[44] En effet, dans les notes sténographiques soumises par l’employeur, l’on peut lire ce qui suit :
Ce que l’on prétend, monsieur le Commissaire, c’est que mon client a vu son asthme personnel aggravé par les risques particuliers du travail.[7]
[45] L’aggravation d’une condition personnelle n’est pas une lésion professionnelle en soi. Pour conclure à l’existence d’une lésion professionnelle, il doit y avoir une aggravation de la condition personnelle et celle-ci doit survenir par le fait d’un accident du travail (article 2) ou de risques particuliers (article 30)[8].
[46] Le cas soumis à l’attention du premier juge administratif concerne particulièrement la notion de risques particuliers.
[47] Une lecture des paragraphes 22 à 27 de la décision du 17 décembre 2008 permet de constater qu’il s’agit du cadre légal retenu par le premier juge administratif :
[22] Le 1er février 2007, le comité spécial produit son avis motivé, lequel confirme qu’il n’y a aucun élément permettant de retenir un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle et confirme les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires du 21 décembre 2006, le diagnostic étant celui d’asthme personnel.
[23] Dans la présente affaire, le travailleur ne se prévaut pas des dispositions de l’article 29 de la loi puisqu’il est d’avis que la maladie professionnelle en est une devant être traité sous l’angle de l’article 30 qui édicte ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[24] Pour pouvoir bénéficier de l’application de l’article 30 précité, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu’elle est directement reliée aux risques particuliers que son travail comporte.
[25] Le législateur a prévu ces deux modes distincts d’établissement de l’existence d’une maladie professionnelle via l’article 30 précité, en voulant que la démonstration qu’une maladie est caractéristique d’un travail donné soit faite, selon la jurisprudence, à l’aide d’études épidémiologiques fondées sur des données statistiques. Il ne s’agit pas du cas du travailleur, en l’espèce.
[26] Il n’en va pas de même en ce qui a trait à la maladie reliée aux risques particuliers du travail. Cette deuxième situation est distincte de la maladie caractéristique d’un travail et vise les maladies causées par l’emploi exercé dans le cas spécifique d’un travailleur et des risques particuliers qu’aurait connus un travailleur et ce, dans un contexte bien précis5.
[27] C’est de cette deuxième avenue que nous discutons plus avant.
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5 Emploi et Immigration Canada et Boisvert, C.A.L.P. 55888-05-9312, 15 janvier 1997, M. Lamarre, révision rejetée, 3 mars 1998, B. Roy.
[48] Le premier juge administratif s’apprête donc à procéder à une analyse de la preuve disponible afin de déterminer s’il y a eu aggravation de la condition personnelle du travailleur par le fait de risques particuliers. Ceci se confirme à la lecture du paragraphe 41 de sa décision:
[41] C’est donc sur la base de cette preuve que le tribunal doit décider si le travailleur a aggravé, au travail, son asthme personnel.
[49] Quant à cette preuve, le premier juge administratif la résume ainsi :
[28] À l’audience, le travailleur témoigne qu’il a été nettoyeur-monteur de 1979 à 1984, opérateur suppléant de 1984 à 1996 et a postulé pour être opérateur Vicor en 1996.
[29] Il explique qu’il est opérateur de soir et empileur sur un quart de travail de 8 heures. Il travaille dans une boulangerie d’une dimension de 75 pieds par 75 pieds. Il y a deux mélangeurs de chaque côté pour les deux lignes de production.
[30] Au poste de travail de la machine Vicor, il y a beaucoup de farine. Monsieur Lepage doit donc remplir la farine dans une boîte d’alimentation. Une poche de 40 kg entre dans le pétrisseur.
[31] Le travailleur explique qu’à force de remplir la boîte d’alimentation, à raison de 10 à 12 pelletées aux 3 à 4 minutes, son nez s’assèche et il a de la difficulté à respirer. La boîte est à la hauteur de ses épaules et il doit saupoudrer la farine. Il ne porte pas de masque.
[32] À l’été 2005, monsieur Lepage a eu de la difficulté à respirer, puisque le rythme de production a augmenté. Il y avait donc plus de poussière de farine dans l’établissement. Il a alors consulté le docteur Mailhot qui l’a référé au docteur Bossé, pneumologue, qui lui l’a référé au docteur Lemire.
[33] À cette époque, le travailleur devait prendre du « Ventolin » à raison de 7 à 8 fois par jour au travail. Le week-end, il diminuait à 4 à 5 fois par jour.
[34] Le 14 juin 2006, le docteur Lemire prescrit un arrêt de travail de deux semaines au travailleur.
[35] Monsieur Lepage a pris deux semaines de vacances par la suite et explique que sa condition pulmonaire s’est alors améliorée légèrement.
[36] Lors de son retour au travail, il a été affecté à l’empilage de boîtes sur des palettes de bois avec l’équipe de soir. Il a revu le docteur Lemire le 24 août 2006 pour cause d’essoufflement et ce dernier lui a prescrit un arrêt de travail.
[37] Ensuite, du 24 au 26 septembre 2006, des tests de provocation bronchique ont été effectués à l’hôpital Sacré-Cœur. Monsieur Lepage a donc dû aller chercher la farine chez l’employeur pour ces tests, mais précise que l’échantillon qu’on lui a donné n’était pas la même farine que celle utilisée alors qu’il était au travail.
[38] Les 17 et 18 octobre 2006, d’autres tests de provocation bronchique ont eu lieu, cette fois en usine, alors que le travailleur était en arrêt de travail depuis deux mois et prenait du « Adver » et de « l’Uniphyll » comme médicament.
[39] Lors de ce test, monsieur Lepage explique que les biscuits (Petit Beurre), qui étaient alors en production, étaient ceux qui nécessitent le moins de farine. Il ajoute que monsieur Lavallée, supérieur immédiat, lui a alors interdit de toucher à la machine qui produit les biscuits.
[40] Le travailleur est retourné au travail entre le 27 novembre et le 1er décembre 2006 et a été affecté à la sanitation et ce, à une bonne distance de la boulangerie. Il occupe d’ailleurs encore ce poste aujourd’hui et n’a pas consulté, sauf il y a deux semaines pour une bronchite. Il explique avoir moins de problèmes pulmonaires depuis.
(Nos soulignements)
[50] De cette preuve, rapportée par le premier juge administratif, l’on déduit que le risque particulier identifié s’avère l’exposition à la poussière de farine.
[51] C’est dans ce contexte que le premier juge administratif conclut :
[42] La preuve non contredite révèle que le travailleur, lorsqu’affecté à la boulangerie et particulièrement à la machine Vicor, exacerbait ses problèmes d’asthme, alors que la boîte de distribution qu’il devait remplir étant à la hauteur de ses épaules. Monsieur Lepage devait d’ailleurs prendre du « Ventolin » 7 à 8 fois par jour au travail, alors qu’il diminuait à 4 à 5 fois par jour le week-end.
[43] La preuve non contredite révèle de plus que les tests de provocation bronchique, effectués à l’hôpital Sacré-Cœur, n’ont pu être faits avec la farine utilisée au travail, farine avec laquelle les symptômes du travailleur étaient les plus importants.
[44] La preuve non contredite révèle aussi que lors des tests de provocation bronchique, qui ont été faits en usine, les biscuits qui étaient alors en production, n’étaient pas ceux qui nécessitent la farine qui cause problème au travailleur.
[45] Finalement, la preuve non contredite révèle que depuis 2006, alors que monsieur Lepage a été réaffecté au poste à la conciergerie, il a moins de problèmes d’asthme.
[46] Force est donc de conclure, en l’espèce et selon la balance des probabilités que le travailleur a exacerbé au travail sa condition personnelle d’asthme, compte tenu du risque particulier de son emploi.
[52] Ses motifs sont peu élaborés mais contiennent suffisamment d’éléments factuels permettant de comprendre la conclusion à laquelle il arrive. De tels motifs, développés essentiellement à partir du témoignage du travailleur, sous-tendent l’existence d’une aggravation de la condition personnelle par le fait d’une exposition à la poussière de farine.
[53] Une lecture des notes sténographiques déposées par l’employeur permet de constater qu’à compter d’avril 2004, le travailleur effectue un retour au département de la boulangerie. Il travaille à la machine Vicor de façon plutôt sporadique et, à compter de l’été 2005, la fréquence de ces présences à la Vicor augmente. Selon le témoignage non-contredit du travailleur, il y a beaucoup de poussière de farine.
[54] Dans le cadre de son témoignage, le travailleur explique également qu’en 2005 et 2006, il augmente son utilisation de Ventolin (7 à 8 fois par quart de travail). Alors qu’au cours de la fin de semaine, cette utilisation est moindre.
[55] Avec respect, cette preuve n’a pas été contredite ou même nuancée. Tout au plus, l’employeur, dans le cadre du contre-interrogatoire, s’est attardé à l’historique d’emploi du travailleur et particulièrement au fait que de 1984 à 2001, le travailleur a pu travailler au département de la boulangerie :
Q. [159] La question est la suivante, votre procureur vous a posé la question relativement à deux mille deux (2002) et vous avez expliqué pourquoi vous n’avez pas fait de réclamation, moi, je vous pose la question suivante : vous avez été à la boulangerie de mil neuf cent quatre-vingt-quatre (1984) à l’année mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996) et en partie aussi jusqu’en deux mille un (2001). De mil neuf cent quatre-vingt-quatre (1984) à deux mille un (2001), est-ce que je dois comprendre que vous avez eu aucune difficulté dans le département?
R. Difficulté à quoi?
Q. [160] Respiratoire?
R. Non, j’en ai eue.
Q. [161] Vous en avez eue?
R. Bien oui.
Q. [162] Avez-vous consulté durant cette période-là?
R. Des médecins?
Q. [163] Oui.
R. Oui.
[56] Avec respect, on ne peut reprocher au premier juge administratif de parler de preuve non contredite quant aux circonstances décrites par le travailleur en 2005 et 2006 et particulièrement quant à l’exacerbation de ses symptômes et de l’augmentation de son utilisation du Ventolin. Il s’agit de l’appréciation que fait le premier juge administratif de la preuve soumise et particulièrement du témoignage entendu.
[57] Il en va de même quant aux tests de provocation.
[58] Il est vrai que dans son rapport du 27 septembre 2006, le docteur Cartier indique :
[…] Par contre, ce dernier me dit qu’il est incertain qu’il s’agit de la bonne farine. La farine lui a été fournie par son employeur et il aurait préféré lui-même prendre la farine et nous l’apporter. Il a l’impression que son employeur ne lui a pas donné la bonne farine ce qui est possible, mais j’en doute. […]
[59] Or, une lecture des notes sténographiques permet de constater que le travailleur, dans le cadre de son témoignage, apporte certaines explications quant à cette situation :
Q. [75] Quand on relit là les tests que vous avez passés au mois de septembre deux mille six (2006) à l’Hôpital Sacré-Cœur, on constate que vous vous plaignez de la farine utilisée lors de ces tests-là, qu’est-ce que vous voulez dire là, quel était l’objet de vos plaintes?
R. Le docteur, elle voulait passer des tests en labo, elle m’a envoyé chercher de la farine chez Dare et puis, j’ai demandé moi-même à aller la chercher dans un sac là…
Q. [76] Si vous pouvez vous adresser au Tribunal.
R. Excusez. Aller chercher dans les sacs puis on m’a dit, « non, on t’a donné… ça l’est ta farine puis c’est cette farine-là que t’amènes pour les tests là-bas », ça fait que j’ai pas vu qu’est-ce que j’amenais au toucher, je voyais bien que c’était pas la même farine qu’on utilisait à notre travail et …
Q. [77] Comment… comment vous avez pu constater que ce n’était pas la même farine lors des tests que celle que vous utilisiez lorsque vous travailliez?
R. C’est une farine qui… la farine qu’on m’a remise, c’est une farine qui était moins légère, qui flottait moins là, dans …
(Nos soulignements)
[60] Au paragraphe 43 de la décision du 17 décembre 2008, l’expression « preuve non contredite » n’est peut-être pas heureuse par contre, l’on constate que le premier juge administratif retient de son analyse les explications fournies par le travailleur dans le cadre de son témoignage.
[61] C’est ainsi que le premier juge administratif retient de son analyse que les tests de provocation bronchique n’ont pu être faits avec la farine utilisée au travail, farine avec laquelle les symptômes du travailleur étaient les plus importants.
[62] Cette conclusion sous-tend que le premier juge administratif accorde peu de valeur probante aux résultats des tests de provocation menés à compter du 27 septembre 2006.
[63] Quant aux seconds tests de provocation, ce n’est pas tant la nature de la farine qui est en cause mais bien le contexte dans lequel se déroulent ces tests :
Q. [78] On constate également que vous avez passé des tests de provocation bronchique là, en usine les dix-sept (17) et dix-huit (18) octobre deux mille six (2006), ça faisait combien de temps que vous étiez en arrêt de travail à ce moment-là?
R. Bien depuis le mois de… le mois de juin puis ça c’est quelle date tu me dis?
Q. [79] Tantôt, vous nous avez dit que vous étiez en arrêt de travail depuis le vingt-quatre (24) août.
R. Vingt-quatre (24) août, oui.
Q. [80] Et là, vous avez passé des tests les dix-sept (17) et dix-huit (18) octobre en usine?
R. Août, septembre, octobre, un deux mois.
Q. [81] À ce moment-là, quelle médication preniez-vous lorsque vous êtes allé passer les tests de provocation en usine?
R. Advair puis Uniphyl.
Q. [82] Qu’est-ce que … comment se sont déroulés ces tests-là, qu’est-ce qui s’est passé les dix-sept (17) et dix-huit (18) octobre là, deux mille six (2006)? Comment ça s’est passé?
R. Le docteur Lemière m’avait parlé qu’elle voulait que j’aille passer des tests en usine puis on lui avait dit, « bon, bien ça va être le bon temps, on fait du Wagon Whell », c’est une sorte qui a beaucoup de farine puis tout pour les tests, que c’était pour être bon. Ça fait que j’ai été, j’y ai été et puis on faisait du Petit Beurre et non du Wagon, le Petit Beurre, c’est une sorte où est-ce qu’on met… c’est une des deux sortes qu’on met le moins de farine sur la pâte et puis j’avais demandé à l’opérateur de me laisser… laisser la machine pour le temps…
Q. [83] On parle de quelle machine?
R. La Vicor.
Q. [84] La Vicor.
R. J’étais censé, en tout cas, être opérateur ces deux journées-là et puis à la fin du compte, quand j’ai… je suis arrivé en arrière pour opérer, monsieur Lavallée, il s’est présenté en arrière puis il a dit, « je veux pas que tu touches à la machine puis je veux pas que tu sois alentour de la machine, il dit, pas… en bas de dix (10) à quinze pieds (15 pi), il dit, je veux pas que tu t’approches de la machine. »
Q. [85] Durant ces deux journées-là, vous étiez situé où par rapport à la machine?
R. Je m’éloignais, j’étais plus loin là, environ à ça là, un dix (10), quinze (15) … dix (10), quinze pieds (15 pi) parce qu’il m’avait dit que si je m’approchais de la machine, qu’il avait le droit de me sortir de l’usine. J’ai demandé à la fille qui m’accompagnait pour les tests s’il avait vraiment le droit puis elle m’a dit que oui.
[64] Le travailleur est en arrêt de travail depuis le 24 août 2006. Il prend une médication additionnelle (Advair et Uniphyl). Lors de la conduite des tests en usine, le produit en cause requiert moins de farine. De plus, le travailleur ne peut s’approcher à moins de dix pieds de la machine en cause. Ces différents éléments ne sont pas contredits ou même nuancés.
[65] De toute évidence, de tels éléments factuels amènent le premier juge administratif à remettre en cause le déroulement des tests de provocation des 17 et 18 octobre 2006 et la fiabilité des résultats. Il s’agit de son appréciation de la preuve.
[66] S’ajoute à cette conclusion du premier juge administratif le fait que la condition du travailleur s’est améliorée depuis qu’il a été réaffecté dans un autre département, soit celui de la sanitation.
[67] Le procureur de l’employeur déplore l’absence d’une preuve objective d’aggravation, de risque particulier et de relation entre cette aggravation et ce risque, le cas échéant. Il réfère ni plus ni moins au degré et à la qualité de preuve qu’il estime nécessaire pour établir l’existence d’une aggravation d’une condition personnelle par le fait de risques particuliers.
[68] Tenant compte de la preuve disponible, le procureur de l’employeur estime que ce degré ou cette qualité de preuve n’est pas rencontré.
[69] De toute évidence, le premier juge administratif a une lecture tout autre de cette preuve.
[70] Le premier juge administratif accorde une valeur probante au témoignage du travailleur, le seul témoin entendu. Il juge crédible ce témoignage duquel il retient plusieurs éléments pertinents. Ces éléments permettent au premier juge administratif de conclure à l’existence d’une aggravation de l’asthme personnel du travailleur par l’exposition à de la poussière de farine.
[71] Sa motivation, bien que succincte, permet de conduire aux conclusions retenues. De telles conclusions s’avèrent une issue possible et raisonnable dans les circonstances. Il s’agit de son appréciation de la preuve disponible.
[72] Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire CSST c. Fontaine[9], il appartient d’abord au premier juge administratif d’interpréter la loi et la preuve soumise. C’est son interprétation qui, toutes choses étant par ailleurs égales, doit prévaloir. Il ne saurait s’agir pour le tribunal agissant au stade du recours en révision ou révocation de substituer à l’opinion ou l’interprétation des faits ou du droit du premier juge administratif une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[10].
[73] Et comme le précise la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa c. C.L.P., sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit pas être un appel sur la base des mêmes faits comme il ne peut non plus être l’occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[11].
[74] Le rôle du tribunal au stade de la révision ou révocation d’une décision pour vices de fond consiste à rectifier une erreur pouvant être qualifiée de grave, évidente et déterminante quant à l’issue du litige. Ce qui n’est pas le cas dans la cause sous étude.
[75] Avec respect, l’employeur n’a pu établir que la décision du premier juge administratif du 17 décembre 2008 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[76] Le tribunal rejette la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée le 16 janvier 2009 par Aliments Dare (St-Lambert), l’employeur.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Me Matthew Gapmann |
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POUDRIER, BRADET |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Michel Gélinas |
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LAVERY |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1998] C.L.P. 733 ; voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[4] Voir également CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).
[5] Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Desjardins et Réno-Dépôt inc. et CSST, [1999] C.L.P. 898 ; Tremblay et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1464 (C.A.); Guitard et Corporation Voyageur et CSST, [2007], C.L.P. 1532 ; Minville et Centre de santé des Hauts-Bois, Métallurgie Noranda inc., [2008] C.L.P. 892 , requête en révision rejetée, 7 janvier 2010, C. Racine; Tanguay et Cégep Beauce Appalaches, [1998] C.L.P. 374 ; Roussy et Scierie St-Elzéar inc., C.L.P. 261911-01C-0505, 5 septembre 2006, J. Landry; Oxley et Kraft Canada inc. et CSST, C.L.P. 266574-62A-0507, 26 mars 2008, N. Tremblay; Hayati et Les Aliments Nutri Délice inc., C.L.P. 141497-71-0006, 27 février 2002, D. Gruffy, décision rectifiée le 15 avril 2002.
[6] Bourassa et C.L.P, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Monette et Ganotec inc., C.L.P. 267747-64-0507, 30 novembre 2006, S. Di Pasquale, (C.S. 700-17-003906-061, 12 juin 2008, j. Courteau); Lambert et Fonderies Bibby Ste-Croix inc., C.L.P. 89897-04-9707, 14 août 2002, P. Simard.
[7] Passage tiré des notes sténographiques de l’audience tenue devant le premier juge administratif le 16 juin 2008, p. 11, ligne 10.
[8] PPG Canada et Grandmont, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).
[9] Précitée, note 2.
[10] Voir également TAQ c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.).
[11] Précitée, note 5.
AVIS :
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