Marcotte et Agence services frontaliers Canada |
2012 QCCLP 2103 |
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[1] Le 18 octobre 2010, madame Dominique Marcotte (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 17 septembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 juin 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi, le ou vers le 19 mars 2010, un accident du travail ni une maladie professionnelle dont le diagnostic est celui de tuberculose de contact.
[3] La travailleuse et sa représentante sont présentes à l’audience tenue à Montréal le 14 mars 2012. Madame Lyne Campbell de l’Agence services frontaliers Canada (l’employeur) et la représentante de l’employeur sont aussi présentes à cette audience.
[4] Le 29 mars 2012, la représentante de l’employeur adresse au tribunal une demande de remise de l’audience prévue le 7 avril 2011 en raison du défaut de collaboration de la travailleuse à se soumettre à la demande d’expertise de l’employeur.
[5] L’audience tenue le 14 mars 2012 porte sur cette question préalable laquelle est mise en délibéré la journée même.
REQUÊTE PRÉALABLE
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la travailleuse de se soumettre à une expertise médicale auprès d’un médecin expert, un pneumologue, pour lui permettre de présenter une défense pleine et entière.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.
[8] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis.
[9] Ils considèrent que la requête de l’employeur est prématurée et sans objet puisque la CSST a omis de transmettre le dossier de la travailleuse à un Comité sur les maladies professionnelles pulmonaires conformément aux article 226 et suivants de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[10] Dans les circonstances, ils estiment que le dossier de la travailleuse doit être retourné à la CSST pour qu’il soit transmis à un Comité des maladies professionnelles pulmonaires pour évaluation conformément à cette procédure obligatoire prévue à la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La travailleuse occupe le poste d’agente frontalier auprès de l’employeur depuis 1998.
[12] Le 25 mars 2010, la travailleuse consulte son médecin, le docteur N. Contas, qui émet une attestation médicale indiquant le diagnostic de tuberculose de contact avec la mention « au travail ».
[13] Le 15 avril 2010, la travailleuse consulte le docteur P. Renzi, pneumologue, qui émet un rapport médical indiquant que la travailleuse a testé positif au test « PPD ».
[14] Le 18 décembre 2009, le docteur D. Boudreau, pneumologue auprès de santé Canada, complète un formulaire relatif au programme de contrôle et de prévention de la tuberculose dans lequel il indique que la travailleuse a testé positif à plus de 10 mm au test TST (tuberculine skin test).
[15] Le 3 février 2010, le docteur Stéphane Morgan, médecin régional de Santé Canada, adresse une lettre à la travailleuse l’informant qu’il avait reçu les résultats de son test TCT qui s’est avéré positif.
[16] Le 29 mars 2010, le docteur Stéphane Morgan adresse à la travailleuse un courriel dans lequel il l’informe qu’il soit possible que la tuberculose constitue une maladie professionnelle relevant de la CSST compte tenu qu’elle exécute un travail à risque impliquant le contact des personnes contagieuses à la tuberculose. Il précise que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le ministère exige un tel test à l’embauche et périodiquement.
[17] Le 17 septembre 2010, la CSST rend une décision déclarant que le diagnostic de tuberculose n’est pas une blessure au sens de la loi donnant ouverture à la présomption prévue à l’article 28 de la loi laquelle ne peut s’appliquer et que la preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi. La CSST écarte également la réclamation de la travailleuse sous l’angle de la maladie professionnelle au motif que la tuberculose n’est une maladie visée à l’annexe 1 de la loi donnant ouverture à la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi et qu’elle n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que la tuberculose est une maladie caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de ce travail.
[18] Le diagnostic de tuberculose est énuméré à la Section II intitulée « Maladies causées par des agents infectieux » de l’annexe I relative aux maladies professionnelles pour les fins de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION II
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS INFECTIEUX
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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[...] |
[...] |
6.Tuberculose: |
un travail impliquant des contacts avec des humains, des animaux, des produits humains ou animaux ou d’autres substances contaminés; |
[...] |
[...] |
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1985, c. 6, annexe I.
[19] Par ailleurs, la tuberculose n’est pas une pathologie désignée à la Section V intitulée Maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques de l’annexe I.
[20] Contrairement à la décision rendue par la CSST en révision administrative, la tuberculose est une maladie pulmonaire qui est énumérée à la Section II de l’annexe 1 pour les fins de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi ci-après reproduit.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[21] Tel qu’invoqué par la représentante de la travailleuse, le tribunal constate que la CSST n’a pas transmis le dossier de la travailleuse à un Comité de maladies professionnelles pulmonaires tel qu’exigé par la loi et, conséquemment la procédure qui y est prévue aux articles 226 et suivants n’a pas été suivie.
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
227. Le ministre forme au moins quatre comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
Un comité des maladies professionnelles pulmonaires est composé de trois pneumologues, dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise.
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1985, c. 6, a. 227.
228. Ces pneumologues sont nommés pour quatre ans par le ministre, à partir d'une liste fournie par l'Ordre des médecins du Québec et après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre.
Ils demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
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1985, c. 6, a. 228.
229. Dans les 10 jours de la demande de la Commission, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), malgré l'article 19 de cette loi, ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, transmet au président du comité des maladies professionnelles pulmonaires que la Commission lui indique, les radiographies des poumons du travailleur que la Commission réfère à ce comité.
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1985, c. 6, a. 229; 1992, c. 21, a. 82; 1994, c. 23, a. 23; 2005, c. 32, a. 232.
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
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1985, c. 6, a. 230.
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
232. Un membre d'un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d'un comité spécial ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
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1985, c. 6, a. 232.
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .
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1985, c. 6, a. 233.
[22] Selon la représentante de la travailleuse, la CSST a omis d’appliquer ces dispositions et les délais prévus à cette procédure sont épuisés.
[23] La représentante de la travailleuse indique qu’elle n’a pas objection à ce que le dossier de la travailleuse soit retourné à la CSST afin qu’il soit soumis à un Comité des maladies professionnelles pulmonaires mais elle n’en fait pas la demande formelle.
[24] Pour sa part, l’employeur indique, par l’entremise de sa représentante, qu’il n’a pas d’objection à ce que le dossier soit retourné à la CSST pour qu’il soit transmis à un Comité sur les maladies professionnelles pulmonaires.
[25] En vertu des articles 226 et suivants de la loi, toute réclamation relative à une maladie professionnelle pulmonaire doit être dirigée par la CSST à un premier Comité sur les maladies pulmonaires pour évaluation du dossier lequel est revu par un Comité spécial. Il s’agit d’une procédure obligatoire à l’égard de laquelle la CSST n’a aucune discrétion quant à son application puisqu’il s’agit d’une question de fond imposée par une loi d’ordre public[2].
[26] À cet effet, la soussignée partage les propos déjà émis par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Turcotte et CSST[3] :
[34] Or, en édictant des dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires, soit les articles 226 à 233 de la loi, le législateur a clairement voulu confier les questions relatives aux maladies pulmonaires à des spécialistes. Tel que le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Espert et Centre de Jeunesse Bas St-Laurent6, le fait de référer le travailleur à un comité des maladies professionnelles pulmonaires ne constitue pas une simple question de procédure, mais bien une question de fond dans le cadre d’une loi d’ordre public. Il s’agit d’une dérogation à la procédure d’évaluation médicale normale prévue aux articles 199 et suivants que le législateur a pris la peine de mettre sur pied parce qu’il jugeait que les questions ayant trait aux maladies pulmonaires nécessitaient une expertise particulière dans ce domaine.
[35] Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le premier juge administratif, le fait de référer le travailleur au comité des maladies professionnelles pulmonaires ne constitue pas un « cheminement inutile », mais bien un processus impératif que le législateur a prévu. Par conséquent, en omettant de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle réfère le travailleur à un comité des maladies professionnelles pulmonaires, la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur manifeste et déterminante qui donne ouverture à la révision de la décision.
[36] La Cour supérieure a décidé en ce sens dans l’affaire Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. C.A.L.P.7 alors qu’elle était saisie d’une question similaire à la nôtre. À l’origine, dans cette affaire, le travailleur a soumis des réclamations à la CSST pour faire reconnaître des récidives, rechutes ou aggravations d’une maladie professionnelle pulmonaire. La CSST a refusé les réclamations du travailleur au motif que ses problèmes étaient plutôt en relation avec une condition personnelle. Le Bureau de révision paritaire a infirmé cette décision et a déclaré que le travailleur était atteint d’une lésion professionnelle. L’employeur a contesté devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel). Il a soulevé l’irrégularité de la procédure suivie et demandé que le dossier soit retourné à la CSST afin qu’il soit acheminé au comité des maladies professionnelles pulmonaires, conformément à l’article 226 de la loi. La Commission d’appel a rejeté l’objection préliminaire de l’employeur et déclaré que la procédure retenue par la CSST était régulière.
[37] Or, la Cour supérieure a accueilli la requête en révocation de l’employeur. Elle rappelle que, face à une réclamation alléguant une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST a l’obligation de référer le travailleur à un comité des maladies professionnelles pulmonaires. En reprenant des passages de la célèbre affaire Communauté Urbaine de Montréal c. C.A.L.P.8, elle rappelle, en somme, que l’article 400 de la loi (qui a été remplacé par l’actuel article 377 de la loi), qui permettait à la Commission d’appel de rendre la décision qui aurait dû être rendue, ne lui permettait pas de court-circuiter le processus mis en place par le législateur. Ainsi, conclut-elle, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ne doit pas se substituer aux fonctions des comités médicaux.______
6 [2003] C.L.P., 764.
7 500-05-006308-926, 3 décembre 1992, Juge T. H. Tingley (CS); voir également Massy et Ministère du Développement des ressources humaines [1996] C.A.L.P., 801.
8 [1989] C.A.L.P., 255.
[27] Le diagnostic de tuberculose de contact est manifestement un diagnostic relatif à une maladie pulmonaire. En l’espèce, cette procédure n’a pas été appliquée ni suivie.
[28] Certes, il est vrai que la tuberculose ne fait pas partie de l’énumération des maladies pulmonaires énumérées dans la Section V intitulée maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques de l’annexe 1. La turberculose est néanmoins une maladie énumérée à la Section II de cette même annexe relative aux maladies causées par des agents infectieux. Reste que la tuberculose de contact est une maladie pulmonaire indépendamment qu’elle soit énumérée ou non à l’annexe 1 de la loi.
[29] Or, aucune disposition de la loi indique que seules les maladies professionnelles pulmonaires énumérées à la section V de l’annexe doivent être référées à un comité sur les maladies professionnelles pulmonaires. De plus, aucune disposition relative aux maladies professionnelles pulmonaires prévues aux articles 226 à 233 de la loi ne restreint l’application de cette procédure aux seules maladies professionnelles prévues à l’annexe 1 de la loi.
[30] La procédure relative aux maladies professionnelles pulmonaires prévue aux articles 226 et suivants de la loi s’applique à toutes les maladies pulmonaires qu’elle soit énumérée ou non à l’annexe 1 de la loi.
[31] Cette procédure n’ayant pas été respectée, la CSST ne pouvait se prononcer sur l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse sans obtenir préalablement le rapport du Comité des maladies professionnelles pulmonaires ni sans obtenir les conclusions du Comité spécial nommé en vertu de l’article 231 de la loi.
[32] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère que la CSST se devait de référer la travailleuse à un Comité des maladies professionnelles pulmonaires conformément aux articles 226 et suivants de la loi avant de se prononcer sur l’admissibilité de la réclamation.
[33] Enfin mentionnons que selon la jurisprudence[4], le délai de 10 jours du dépôt de la réclamation prévu à l’article 226 de la loi n’est pas un délai de rigueur ce qui n’empêche pas que le dossier soit retourné à la CSST pour transmission du dossier au Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[34] Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de l’article 377 de la loi, ci-après reproduit, le tribunal rend la décision qui aurait dû être rendue par la CSST et lui retourne le dossier de la travailleuse afin qu’il soit transmis à un Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[35] Conséquemment, la requête de l’employeur demandant l’émission d’une ordonnance afin que la travailleuse subisse une expertise médicale par un médecin expert est sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur, Agence services frontaliers Canada relative à l’émission d’une ordonnance pour l’obtention d’une expertise médicale de la travailleuse;
DÉCLARE nulles et sans effet les décisions rendues le 17 juin 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ainsi que celle rendue à la suite d’une révision administrative le 17 septembre 2010;
RETOURNE le dossier de la travailleuse, madame Dominique Marcotte, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’il soit transmis à un Comité des maladies professionnelles pulmonaires conformément à la loi.
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Renée M. Goyette |
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Christine Dutka |
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Alliance de la Fonction publique |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Chantal Labonté |
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Ministère de la justice |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A - 3.001.
[2] Esprit et Centre Jeunesse Bas St-Laurent, [2003] C.L.P. 764. Voir aussi : Wareham, C.L .P. 229064-71-0403, 6 juillet 2005, Y. Lemire; Labrie et Hamelin Fers & métaux inc., C.L.P. 321490-71-0706, 20 décembre 2007, R. Langlois.
[3] C.L.P. 313370-02-0705, 9 octobre 2009, M. Lamarre. Voir aussi : Moreau et Johnson & Johnson, C.L.P. 295779-62-0608, 29 octobre 2009, D. Beauregard.
[4] Reid et Cie Chimique Huntsman Canada inc., C.A.L.P. 26420-62-9101, 11 juin 1992, J.-M. Duranceau; Bellavance et Guillet & Robert inc., C.L.P. 13223-62-8906, 26 juin 1992, R. Brassard (décision sur requête en révision).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.