Sauvé c. Montréal (Ville de) |
2016 QCCS 5232 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-067635-113 |
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DATE : |
18 octobre 2016 |
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L'HONORABLE CLAUDE DALLAIRE, J.C.S. |
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MONSIEUR MAURICE SAUVÉ MONSIEUR MARCEL PAQUIN MONSIEUR PAUL ROBILLARD MADAME SYLVIE AUBIN MONSIEUR ALAIN CARDINAL MONSIEUR PAUL DANSEREAU ET MONSIEUR PIERRE VILLENEUVE |
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Demandeurs |
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c. |
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VILLE DE MONTRÉAL |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs Sauvé, Robillard, Paquin et Villeneuve sont d’ex-cadres supérieurs de la Ville de Lachine ayant été intégrés à la Ville de Montréal[1], à la suite de la méga fusion de janvier 2002. Ils ne sont plus à l’emploi de la Ville et reçoivent des prestations de retraite de cette dernière.
[2] Lors de l’audition de cette cause, les demandeurs Cardinal, Aubin et Dansereau étaient encore à l’emploi de Montréal.
[3] Quelques jours avant Noël 2009, les demandeurs reçoivent tous un courrier recommandé les informant qu’au premier janvier 2010, l’une des deux choses suivantes se produira : 1) s’ils sont déjà retraités, Montréal cessera de leur verser plus du tiers de leurs prestations de retraite 2) s’ils sont encore actifs, les modalités de leur régime de retraite seront modifiées (à la baisse), avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, étant donné le processus d’harmonisation des régimes de retraite de tous les cadres intégrés à Montréal lors de la fusion.
[4] Pour tous les demandeurs, c’est donc la fin des bénéfices conférés à la fois par des ententes particulières de retraite signées avec la Ville de Lachine[2] et la réglementation adoptée par cette dernière, avant la fusion.
[5] Voilà la trame factuelle à l’origine de la requête en mandamus et en dommages des demandeurs, de la demande de nullité de la Ville des divers actes à l’origine des conditions de retraite des demandeurs et de sa demande reconventionnelle visant le remboursement des sommes versées en trop aux demandeurs retraités depuis 2002.
[6] Sur la portion mandamus[3], les demandeurs soutiennent que Montréal ne pouvait passer outre aux obligations légales et contractuelles dont elle a hérité lors de la fusion sans avoir au préalable obtenu la nullité des règlements et de la résolution à l’origine de leurs conditions de retraite. Les ententes contractuelles fondant la décision administrative de Montréal ne seraient que la mise en œuvre de ces conditions de retraite, et non leur origine, comme le prétend Montréal dans son annonce de décembre 2009.
[7] Les retraités veulent donc que Montréal se conforme à cette réglementation et aux ententes particulières qui en ont découlé, que la Ville leur rembourse les sommes correspondant aux prestations de retraite qui auraient dû leur être versées depuis janvier 2010, ainsi qu’elle leur verse la totalité des rentes qui leur sont dues en vertu de cette réglementation, pour l’avenir.
[8] Les demandeurs encore à l’emploi veulent forcer la Ville à leur émettre des relevés de retraite conformes aux conditions réglementaires et applicables à chacun, et ce qu’elle respecte les modalités de retraite dont ils bénéficient avant la fusion, afin qu’ils reçoivent leur dû lorsqu’ils cesseront leurs fonctions au sein de la Ville.
[9] Au-delà de l’aspect droit administratif, les demandeurs considèrent que le comportement de la Ville est abusif. Ils veulent en conséquence être indemnisés pour les dommages moraux et les troubles et inconvénients que ses agissements illégaux leur ont causés.
[10] En défense, Montréal allègue que le recours des demandeurs repose sur des ententes particulières qui lui sont inopposables, parce qu’elles sont intervenues avec Lachine, durant la période transitoire à la fusion, sans avoir été autorisées ni approuvées par le Comité de transition, alors qu’elles engageaient le crédit de la Ville au-delà de l’année 2001.
[11] Lachine aurait agi contrairement à l’article 177 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais[4]. Ce qui résulte de ces actes serait illégal et c’est à bon droit qu’elle a agi comme elle l’a fait. Son pouvoir de gérance justifiait selon elle la cessation immédiate du versement de prestations de retraite découlant d’ententes contractuelles illégales.
[12] Le fait de remettre en cause les contrats, plutôt que la réglementation de Lachine, expliquerait pourquoi elle n’a pas demandé de déclaration préalable de nullité des actes réglementaires avant de mettre un terme aux sorties de fonds publics qu’elle estimait illégales.
[13] Mais comme Montréal a finalement amendé ses procédures et demande aussi la nullité des règlements et de la résolution adoptés portant sur les conditions de retraite des demandeurs, en avril 2001, les demandeurs soulèvent alors l’irrecevabilité de sa demande, au motif de tardiveté.
[14] Montréal rétorque qu’à supposer qu’elle doive faire une telle demande de nullité, ce qu’elle ne reconnaît pas d’emblée devoir faire, le délai encouru pour ce faire s’explique par l’ampleur de la tâche d’harmonisation des conditions de travail des 30 000 employés dont elle a hérité à la suite de la fusion des 27 municipalités qui constituent aujourd’hui la nouvelle Ville. Il s’explique aussi parce que ce n’est qu’en 2009, qu’elle a été mise au parfum de l’existence de tous les tenants et aboutissants concernant les modalités particulières de retraite des employés cadres de Lachine.
[15] Mais pour encore mieux tenter de contrer l’irrecevabilité fondée sur le retard à demander la nullité des actes réglementaires, le principal argument de Montréal repose sur le principe voulant que la nature de l’illégalité résultant du défaut d’approbation des actes réglementaires par le Comité de transition fasse échec au pouvoir discrétionnaire du Tribunal et nous obligerait à rejeter d’emblée l’argument et à intervenir pour nous prononcer sur le mérite du dossier, le passage du temps ne pouvant selon elle ratifier un acte administratif fait dans une absence totale de compétence, selon l’arrêt Port Louis de la Cour suprême[5].
[16] Si Montréal passe le cap de l’irrecevabilité et que ses arguments sur la nullité des actes en cause sont retenus, elle nous demande de condamner les demandeurs retraités à lui rembourser les sommes correspondant aux prestations de retraite qu’ils ont reçues sans droit entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2009.
[17] Les règlements et la résolution contestés sont adoptés par Lachine le 23 avril 2001; il s’agit des règlements 2553-7, 2589-1 et 2616-1 et de la résolution numéro 2001-S-0206. Les ententes dont la Ville demande la nullité sont intervenues durant la période transitoire à la fusion.
[18] Les actes réglementaires contestés ne sont pas les premiers adoptés par Lachine sur les conditions de retraite des cadres supérieurs.
[19] Même si Montréal ne remet pas en cause les règlements que Lachine a adoptés sur les conditions de retraite des demandeurs avant la période transitoire, son procureur reconnaissant même que Lachine avait la compétence initiale sur la matière, le territoire et les personnes pour l’adoption de tels règlements[6], il importe d’énumérer les actes réglementaires antérieurs, afin d’évaluer l’exercice de la compétence de Lachine sur cette matière durant la période transitoire à la fusion et de mieux comprendre les arguments des parties.
[20] Ainsi, le 19 juin 1995, Lachine adopte le Règlement no 2589, qui entre en vigueur le 28 juin 1995[7].
[21] Le 22 juin 1995, Lachine signe une entente particulière avec son directeur général Robert Bourgeois, relativement à sa retraite.
[22] Le 26 juin 1995, le demandeur Paquin signe une entente particulière avec Lachine, relativement à sa retraite[8].
[23] Le 25 novembre 1996, Lachine adopte le règlement no 2616[9] relatif à une rente additionnelle et viagère pour les cadres supérieurs. Il entre en vigueur le 1er décembre 1996.
[24] Le 25 novembre 1996, Lachine adopte le règlement no 2617 sur le Fonds[10] d’assurance. Il entre en vigueur le 1er décembre 1996.
[25] Le but de ce règlement consiste entre autres à assurer le paiement d’une rente de retraite au bénéfice des employés de la Lachine, par la création d’un patrimoine fiduciaire. L’article 5 précise que « les sommes requises pour le paiement de toute prestation, viagère ou non, versée à un employé à la suite d’une cessation d’emploi ou à ses bénéficiaires en cas de décès en conformité avec un règlement ou une résolution du Conseil » sont prises à même ce fonds.
[26] Le 25 novembre 1996, Lachine adopte le Règlement no 2616[11]. Il permet l’établissement de régimes particuliers de prestations de retraite additionnelles au bénéfice des cadres supérieurs, par la disposition des surplus de la caisse de retraite[12]. Il entre en vigueur le 1er décembre 1996.
[27] Le 12 juin 2000, Lachine adopte le Règlement no 2553-6[13] qui entre en vigueur le 18 juin 2000.
[28] Le 15 novembre 2000, le projet de loi 170 portant sur la réforme municipale est adopté. La loi entre en vigueur le 20 décembre 2000 et prévoit diverses formalités auxquelles les villes sont assujetties, afin de contrôler les dépenses lorsque la fusion sera finalisée.
[29] L’article au cœur du litige est celui-ci :
« 177. Toute décision par laquelle la communauté urbaine, une municipalité mentionnée à l'article 5 ou un organisme de celles-ci engage son crédit pour une période se prolongeant au-delà du 31 décembre 2001 doit être autorisée par le comité de transition si elle est prise le ou après le 15 novembre 2000.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 par la communauté urbaine ou une municipalité mentionnée à l'article 5 doit être autorisé par le comité de transition s'il a pour effet d'augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires et employés.
Jusqu'à ce que le comité de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le comité de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l'égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L'approbation du comité de transition est réputée constituer une telle autorisation. »
[30] Le 20 décembre 2000, le Comité de transition entreprend son mandat. Celui-ci se terminera le 31 décembre 2001[14].
[31] Au 31 décembre 2000, la caisse de retraite des demandeurs affiche un surplus de 8 522 788 $. Une évaluation actuarielle confirme que Lachine est en conséquence exonérée de cotisations à la caisse de retraite des demandeurs pour 2001 et 2002, sujet à révision, en 2003[15]. À cette date, l’actuaire conclut que le régime est pleinement capitalisé et solvable[16].
[32] Le 20 avril 2001, le Directeur général de Lachine fait rapport sur la situation des régimes de retraite au 31 décembre 2000. Il recommande un changement sur la méthode de calcul des prestations de retraite des employés-cadres; plutôt que de faire la moyenne des 3 dernières années, le calcul ne tiendra dorénavant compte que de la dernière année, en échange de quoi les employés renoncent à divers avantages financiers, notamment à l’indemnité de départ de 6 mois de salaire contenue dans leur contrat de travail[17].
[33] Le 23 avril 2001, le Conseil provisoire de la Ville de Lachine adopte la Résolution 2001-S-0206 portant sur le régime de retraite de ses employés, la distribution des surplus du fonds de retraite et la participation des demandeurs au régime de retraite[18]. Elle adopte aussi le Règlement no 2553-7, modifiant le Règlement no 2553-6 sur le régime complémentaire de retraite de ses employés[19], qui leur accorde une rente de raccordement. Cette rente est entre autres financée par la hausse de 1 % des cotisations que les demandeurs versent à leur caisse de retraite. Lachine adopte aussi le Règlement no 2616-1, modifiant le Règlement no 2616, qui permet l’établissement de régimes particuliers de prestations de retraite additionnelles. Le règlement précise que dans la mesure où les demandeurs renoncent au préavis de départ de 6 mois que leurs conditions de travail actuelles leurs accorde, ils sont réputés participer aux avantages de la caisse de retraite[20].
[34] Tous ces règlements entrent en vigueur le 29 avril 2001.
[35] Afin de bénéficier des avantages conférés par ces règlements, les demandeurs font donc les concessions financières suivantes :
a. Ils augmentent leurs cotisations au régime de retraite de 1 % [21];
b. Ils renoncent à leur indemnité de terminaison d’emploi de (six (6) mois de salaire)[22];
c. Ils renoncent à une partie de la part des surplus accumulés dans le régime de retraite de base à laquelle ils ont droit[23].
[36] Les surplus accumulés de décembre 1999 et de décembre 2000 sont en partie utilisés pour améliorer le régime de retraite et pour augmenter la réserve pour congés de cotisations de l’employeur[24].
[37] Le 30 avril 2001, une entente particulière de retraite intervient entre Lachine et les demandeurs[25].
[38] Toute cette gymnastique juridique, effectuée durant la période transitoire à la fusion de 2002, améliore les conditions de retraite des demandeurs[26].
[39] Entre le 15 octobre et le 27 décembre 2001, divers échanges interviennent entre le Directeur général de Lachine, Robert Bourgeois, le vice-président du Comité de transition de Montréal, Patrick Kenniff, le maire de Lachine, Jean-Marc Hétu, l’actuaire du Groupe-Conseil Aon, Denis Guertin, le Directeur général adjoint de Lachine, le demandeur Alain Cardinal, et l’un des membres du Comité de transition, Yvon Lamarre. Ces correspondances portent sur l’adoption des règlements et de la résolution d’avril 2001 et leur nécessité ou non d’être autorisées ou approuvées par le Comité de transition[27].
[40] Le 22 octobre 2001, une opinion juridique émanant de l’étude Bélanger Sauvé est transmise au directeur général de Lachine. Le cabinet a été mandaté pour vérifier la légalité des règlements de retraite de Lachine, en lien avec l’article 177 de la Loi[28]. Elle conclut que les actes réglementaires ne créent pas d’« engagement de crédit », au sens de l’article 177, et qu’ils n’étaient pas sujets à une autorisation ni à une approbation par le Comité de transition, car ils créent bel et bien une dette future, mais payée d’avance par un patrimoine fiduciaire indépendant de celui de la Ville[29]. Cette situation ne correspondrait pas à la définition d’« engagement de crédit », telle qu’établie par la Cour suprême, dans l’arrêt Gravel c. St-Léonard (Cité de)[30].
[41] Le 21 décembre 2001, Lachine autorise le règlement de départ du directeur général Robert Bourgeois et décide de lui appliquer les règlements aujourd’hui litigieux pour le versement de ses prestations de retraite.
[42] Le 27 décembre 2001, l’un des membres du Comité de transition refuse d’entériner le règlement intervenu avec le directeur Robert Bourgeois, au motif qu’il engendrera des coûts supplémentaires pour la nouvelle Ville[31]. La présidente du Comité[32] ne signe pas cette décision.
[43] Le 1er janvier 2002, l’article 5 de l’annexe 1 de la Loi porte ses fruits : Montréal devient aux droits et obligations des villes fusionnées et hérite des obligations contenues dans les actes réglementaires et les ententes particulières identifiés dans les paragraphes précédents.
[44] Après la fusion, les demandeurs continuent de recevoir des simulations de calculs de retraite tenant compte de l’ensemble des avantages conférés par la réglementation adoptée en avril 2001.
[45] Le 1er mars 2002, le directeur Robert Bourgeois prend sa retraite. Il reçoit des prestations conformes aux actes réglementaires adoptés par Lachine durant la période transitoire[33].
[46] Les 20 et 21 décembre 2002, divers articles de presse font état d’une polémique entourant le départ de l’ex-directeur Bourgeois, en lien avec les conditions très avantageuses de son régime de retraite, qui découlent de la réglementation adoptée par Lachine, en 2001[34].
[47] Cette polémique est portée à l’attention du contentieux de Montréal, de sorte qu’une enquête du ministère des Affaires municipales[35] est initiée, afin de faire la lumière sur l’illégalité possible de ces règlements[36].
[48] En juillet 2003, le MAM fait rapport sur le sujet et conclut que les règlements 2589, 2616 et 2616-1, qui sont à l’origine des conditions de départ consenties à Monsieur Bourgeois, ont été adoptés conformément aux règles en vigueur et que les dépenses engendrées par ceux-ci sont imputables au Fonds d’assurance de Lachine[37].
[49] En plus de constater que le régime créé résulte de la renonciation des employés-cadres à des droits provenant de leur contrat d’emploi, le MAM conclut ceci :
« En effet, en vertu du principe de saine gestion, l’affectation de surplus pour couvrir des dépenses exceptionnelles dans le futur est une pratique courante et permise par les lois régissant le monde municipal »[38].
[50] À la suite de ce rapport, et considérant que le MAM est l’autorité suprême en matière de procédure réglementaire municipale, Montréal ne pousse pas plus loin l’étude de la réglementation de Lachine et continue de l’appliquer[39].
[51] Le 1er avril 2005, le demandeur Sauvé prend une retraite anticipée[40]. Avant de ce faire, il se fie aux chiffres apparaissant sur les simulations de calculs actuariels transmis par Montréal, qui correspondent aux conditions édictées par l’ensemble des règlements et résolution litigieux.
[52] Le témoin Claude S. Tremblay confirme qu’au 31 décembre 2007, une réserve de 1 923 439 $ se trouve toujours dans le « Fonds de pension » de l’arrondissement de Lachine. Elle explique Montréal estime alors ne pas avoir besoin de cette réserve et qu’une décision est prise de la libérer à d’autres fins. Cela intervient à la suite de modifications à des normes comptables au cours de l’année 2007. La documentation qu’elle commente nous informe qu’une somme de 150 000 $, provenant de cette réserve, est toutefois utilisée pour financer la rente sur complémentaire pour l’année 2008[41].
[53] Aux fins de l’équilibre budgétaire de l’année 2008, Montréal s’approprie par la suite le surplus du Fonds d’assurance de l’arrondissement Lachine. La somme de 126 017 $ est alors utilisée pour d’autres fins et un solde, de 23 983 $, est laissé à l’arrondissement Lachine, afin qu’il en dispose comme bon lui semble[42].
[54] Le 1er mars 2008, le demandeur Paquin prend une retraite anticipée. Il le fait sur la foi des calculs reçus de Montréal, lesquels tiennent toujours compte des avantages conférés par la réglementation litigieuse[43].
[55] Le 1er avril 2008, c’est au tour du demandeur Robillard de prendre une telle retraite[44]. Lui aussi se fie sur les diverses simulations reçues depuis la fusion.
[56] Le 17 décembre 2008, le Comité exécutif de la Ville entérine le projet d’harmonisation des régimes de retraite du personnel-cadre de Montréal.
[57] Cependant, malgré l’adoption récente du nouveau régime de retraite, Montréal décide d’étudier plus avant les règlements 2589 et 2616 de Lachine, à la suite d’une information transmise en janvier 2009[45].
[58] En mars 2009, Claude S. Tremblay confirme de nouveau que les sommes payées jusqu’à ce moment par la Ville pour les prestations de retraite des ex-employés-cadres de Lachine, proviennent du Fonds d’assurance de Lachine, qui est maintenant converti en surplus, et qu’il ne reste plus rien dans ce fonds[46].
[59] Le 21 avril 2009, Me Bond, qui étudie le dossier des demandeurs, reconnaît que le libellé des ententes particulières des demandeurs portant sur leurs conditions de retraite ne reproduit que le texte du règlement 2589[47].
[60] Mais jusqu’au 21 décembre 2009, Montréal poursuit toujours l’étude des conditions de retraite des cadres supérieurs de Lachine[48] et n’adhère pas aux opinions de Bélanger Sauvé ni à celle du MAM, concluant à la légalité de ces règlements et résolution.
[61] Elle se convainc plutôt du fait que les « ententes particulières » signées durant la période transitoire sont à l’origine des conditions de retraite des ex-cadres de Lachine et qu’elles sont illégales, le Comité de transition ne les ayant pas approuvées. Deux avocats de son contentieux, dont la directrice, concluent que les modalités de ces ententes entraînent des ponctions dans les Fonds généraux de la Ville au-delà de la fin de l’année 2001, de sorte qu’il est impératif d’y mettre fin[49].
[62] Invoquant alors son pouvoir de gérance, la Direction du capital humain de Montréal décide de mettre un terme aux sorties de fonds qu’elle estime illégales. Elle ne juge pas pertinent de faire entériner sa décision par le Comité exécutif[50].
[63] Le 21 décembre 2009, Montréal transmet une lettre recommandée aux demandeurs les informant des modifications à leurs prestations de retraite ou de leur participation au nouveau régime harmonisé de retraite qui entreront en vigueur soit le 1er janvier 2010 ou rétroactivement au 1er janvier 2009, selon le statut des demandeurs[51].
[64] Cette lettre reconnaît que les avantages consentis aux demandeurs sont en partie financés par différentes contributions de leur part, mais conclut que les ententes particulières sont illégales et qu’ils pourront discuter de tout cela lors d’une rencontre à laquelle ils sont conviés, le 6 janvier 2010.
[65] Dans son envoi de décembre, la Ville ne réclame pas le remboursement des sommes versées en trop à la suite de l’application des ententes « illégales » depuis la fusion. Elle juge qu’une telle réclamation n’est pas opportune « sur le plan humanitaire »[52]. Elle le fera toutefois dans sa défense et demande reconventionnelle à l’encontre de l’action des demandeurs, en 2012.
[66] À l’exception du demandeur Dansereau, qui a quitté sa résidence pour les Fêtes, les demandeurs prennent tous connaissance de cette lettre à la veille de Noël.
[67] Le 1er janvier 2010, les demandeurs Paquin, Sauvé et Robillard commencent à recevoir des prestations de retraite diminuées illustrées par ce tableau :
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Rentes versées jusqu’au 31 décembre 2009 |
Rentes versées depuis le 1er janvier 2010 |
% de réduction |
M. Sauvé |
8 482,44 $ |
5 494,93 $ |
35.2 % |
M. Paquin |
9 163,32 $ |
5 981,03 $ |
34.7 % |
M. Robillard |
7 961,25 $ |
5 067,54 $ |
36.3 % |
[68] Le 6 janvier 2010, Me Bond, qui représente Montréal, rencontre les demandeurs. Il leur explique les aspects légaux de la décision et répond à leurs questions[53].
[69] Entre le 6 janvier 2010 et le 23 juin 2010, les parties négocient pour éviter un litige devant les tribunaux; ces négociations n’aboutissent pas.
[70] Le 23 juin 2010, les demandeurs mettent donc la Ville en demeure de respecter leurs conditions de retraite. Leur lettre rappelle à Montréal que cette dernière ne respecte pas une série de règlements en vigueur et lui signifie que sa conduite est illégale[54].
[71] Le 29 juin 2010, Montréal répond à la mise en demeure des demandeurs[55].
[72] En 2011, alors que les parties continuent de négocier, certains des demandeurs non retraités reçoivent des relevés de retraite correspondants au contenu avantageux des règlements litigieux[56].
[73] Au cours de l’été, des projets d’action sont échangés pour convaincre la Ville de régler le dossier. Mais rien n’aboutit.
[74] Le 13 septembre 2011, les demandeurs n’ont d’autre choix que de signifier leur requête introductive d’instance en mandamus et en dommages et intérêts[57].
[75] Le 29 février 2012, Montréal dépose la première version de sa défense. C’est à ce moment qu’elle réclame aux demandeurs les sommes prétendument versées en trop à la suite des ententes intervenues, qui se retrouvent dans le tableau ci-après :
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Rentes |
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Solde |
M. Sauvé |
162 622 $ |
Moins l’indemnité de départ de 6 mois pour laquelle on lui accorde crédit |
113 744 $ |
M. Paquin |
68 987 $ |
15 255 $ |
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M. Robillard |
59 965 $ |
3 179 $ |
[76] Les 28 septembre et le 22 novembre 2012, la défense et demande reconventionnelle est amendée.
[77] Le 12 juin 2013, la Ville, qui avait entrepris un autre recours contre deux ex-cadres supérieurs de Lachine à la retraite depuis 2001 et 2002[58], dans le but de récupérer des prestations de 72 391 $ et de 23 680 $ versées en trop par l’effet de la réglementation contestée, se désiste de son recours.
[78] Les considérations expliquant cette décision sont exprimées dans l’extrait suivant d’une résolution de la Ville :
« Lors d’un éventuel procès impliquant les autres ex-cadres de la Ville de Lachine, la présence de ces personnes qui étaient retraitées depuis plus près de 10 ans au moment de la poursuite, qui sont plus âgés que tous les autres demandeurs et dont la solvabilité n’est pas assurée, pourra avoir un impact nuisible à la Ville de Montréal, non seulement à leur égard, mais à l’égard de tous les ex-cadres de la Ville de Lachine.
Il est donc considéré dans l’intérêt de la Ville de recommander la production d’un désistement à l’égard de MM. Poulin et Roy »[59].
[79] En juillet 2013, le demandeur Villeneuve prend sa retraite, sur la foi des nouvelles simulations transmises par Montréal[60].
[80] Le 21 mai 2015, un nouvel avocat est substitué pour représenter Montréal.
[81] Le 2 juillet 2015, cet avocat amende la défense et demande reconventionnelle et demande la nullité des règlements et de la résolution en litige.
[82] Le 3 juillet 2015, il transmet un avis sous l’article 95 C.p.c. au PGQ. Ce dernier ne comparaît pas.
[83] Le 17 septembre 2015, Me Alain Bond est interrogé au préalable, sur les tenants et aboutissants de son implication dans le processus d’harmonisation des régimes de retraite. Son interrogatoire est déposé pour tenir lieu de son témoignage à l’instruction.
[84] L’audition de la cause a lieu du 14 au 18 septembre 2015[61].
[85] Les demandeurs considèrent que Montréal n’avait pas le droit de cesser l’application des règlements par simple décision administrative, car cette réglementation est présumée valide par la loi[62]. Avant de cesser le versement de leurs prestations de retraite, Montréal aurait dû faire l’une ou l’autre de trois choses : 1) remplacer la réglementation problématique, 2) l’abroger ou 3) en obtenir l’annulation par la Cour supérieure[63].
[86] Puisque rien de cela n’a été fait, la Ville se serait faite juge et partie et aurait agi illégalement. Rien de ce qu’elle a fait n’aurait mis un terme au caractère exécutoire de cette réglementation. Nous ne devrions pas cautionner un tel comportement, car il mène au chaos juridique.
[87] Selon les demandeurs, Lachine avait le pouvoir d’adopter la réglementation contestée et elle l’a fait de la bonne manière.
[88] D’une part, étant donné les paramètres du montage financier soutenant les avantages conférés, aucune approbation n’était requise[64]. Si une telle approbation devait être obtenue, le bon décideur ne s’est jamais valablement prononcé[65]. Le fait de ne pas avoir obtenu une telle autorisation, à supposer qu’il ait fallu en avoir une, n’aurait créé qu’une simple erreur à « coloration juridictionnelle »[66] n’ayant aucune incidence sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure, 14 ans après l’adoption de la réglementation litigieuse.
[89] Sur le mérite, les demandeurs soutiennent que les sommes requises pour l’exécution de la réglementation étaient provisionnées à l’avance et que la preuve de Montréal démontre que les sommes requises étaient identifiées, provisionnées et disponibles, au moins jusqu’en mai 2008[67]. Aucune preuve valable n’aurait été présentée pour démontrer que des sommes additionnelles en provenance des Fonds généraux de la future Ville de Montréal étaient requises pour honorer la suite des engagements souscrits par Lachine envers ses cadres supérieurs, en lien avec cette réglementation.
[90] Si la Ville a choisi de transférer ces sommes pour assumer d’autres postes budgétaires pour l’année 2009, ce qui était son droit, elle ne peut toutefois pas ensuite tirer profit de son geste et plaider qu’elle n’avait plus les fonds suffisants pour honorer les obligations dont elle a hérité lors de la fusion, lesquels étaient provisionnés à des fins précises[68].
[91] De plus, toutes les conditions pour l’exercice de notre pouvoir discrétionnaire seraient remplies. Cela nous justifierait de refuser d’intervenir, sur simple requête en irrecevabilité[69]. Le délai de 14 ans entre l’adoption desdits actes et la demande de nullité de la Ville ne s’expliquerait par aucune circonstance extraordinaire et serait déraisonnable, puisque dépassant le délai de 30 jours de l’adoption de la réglementation contestée.
[92] De plus, les demandeurs plaident que la conduite abusive de Montréal a entraîné des modifications drastiques dans leurs conditions de retraite, ce qui est injuste, et que cela justifie le versement de dommages et intérêts divers. Le fait que d’autres employés-cadres aient bénéficié d’un traitement différent, soit d’un désistement du recours intenté contre par la Ville pour « motifs humanitaires », alors qu’ils étaient également visés par la même réglementation, démontrerait aussi cette injustice dans le traitement du dossier[70].
[93] En vertu des règles sur l’abus de droit, Montréal ne pourrait tirer profit de sa conduite illégale ni obtenir la nullité d’une réglementation qu’elle a appliquée durant plusieurs années, et ne pourrait encore moins se faire rembourser les sommes versées en vertu d’une réglementation dont elle n’a pas jugé pertinent de demander la nullité avant d’en cesser l’application[71].
[94] Montréal plaide qu’un mandamus ne peut se fonder sur une série d’actes illégaux.
[95] Selon elle, les règlements, la résolution et les contrats particuliers devaient tous être autorisés ou approuvés par le Comité de transition, car ils engageaient le crédit de la Ville au delà de l’année 2001, au sens de l’article 177 de la Loi. Comme ils ne l’ont pas été, ou qu’ils ont été refusés, ils sont illégaux, ce qui suffit pour rejeter le recours en mandamus.
[96] Pour contrer l’irrecevabilité de sa demande de nullité, la Ville soutient que la théorie du délai raisonnable ne s’applique pas, car si Lachine avait la compétence initiale pour adopter des règlements sur la retraite de ses employés-cadres et que ces actes réglementaires pouvaient être valablement mis en œuvre par des ententes individuelles, le fait de ne pas les avoir fait ratifier lui aurait fait perdre cette compétence et la ferait tomber dans une « absence totale de compétence », au sens de l’arrêt Port Louis de la Cour suprême[72], qui établit que le long délai avant la demande de nullité d’actes adoptés en absence totale de compétence n’est pas opposable au requérant en nullité, le passage du temps ne pouvant bonifier le vice causé par le non-respect de formalités essentielles.
[97] Le contexte d’adoption de la réglementation de Lachine aurait créé l’un des rares cas où le délai déraisonnable ne peut justifier la Cour supérieure de refuser l’intervention demandée par Montréal. Le Tribunal devrait ainsi rejeter l’irrecevabilité et se prononcer sur le mérite des arguments soumis pour obtenir la nullité de la réglementation litigieuse. Nous aurions aussi tout ce qu’il faut pour condamner les demandeurs au remboursement des sommes versées en trop à la suite de l’application d’une réglementation et d’ententes illégales.
[98] Montréal conteste la demande de dommages des demandeurs, car elle prétend avoir agi de bonne foi et n’avoir commis aucune faute en exerçant son pouvoir de gérance et en rendant une décision administrative, le 21 décembre 2009[73].
[99] Le momentum de communication d’une telle décision et sa gestion du dossier judiciaire ne démontreraient aucun abus de droit qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
[100] C’est donc sur la foi de ces prémisses qu’il nous faut déterminer si les paramètres de notre pouvoir discrétionnaire sont rencontrés pour disposer du litige sur la foi de l’irrecevabilité, ou si nous devons nous prononcer sur les motifs de nullité de la réglementation soumise à notre révision et déclarer une telle nullité, pour ensuite décider si l’une ou l’autre des parties a droit aux sommes réclamées, en conséquence des conclusions auxquelles nous parviendrons.
[101] Les questions auxquelles ce jugement répond sont les suivantes :
1) La décision du 21 décembre 2009 justifiait-elle la Ville de cesser le versement des prestations aux demandeurs retraités à partir du 1er janvier 2010 et permettait-elle la modification du calcul des prestations de retraite des demandeurs encore à son emploi, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009?
2) Si la réponse à la question 1 est affirmative, la Ville a-t-elle exercé ses droits de manière raisonnable?
3) Si la réponse aux questions 1 et 2 est affirmative, la Ville peut-elle obtenir le remboursement des prestations versées en trop aux demandeurs retraités depuis le 1er janvier 2002?
4) Si la réponse aux questions 1 et 2 est négative, c’est-à-dire si la Ville a agi illégalement, les demandeurs retraités satisfont-ils les critères leur donnant droit à une ordonnance de mandamus obligeant la Ville à respecter la réglementation contestée et à leur rembourser les prestations de retraite qu’ils auraient dû recevoir depuis le 1er janvier 2010?
5) Si la réponse aux questions 1 et 2 est négative, c’est-à-dire si la Ville a agi illégalement, les demandeurs encore à son emploi ont-ils droit au rétablissement du régime de retraite qui leur était applicable avant le 1er janvier 2010?
6) Si la réponse aux questions 1 et 2 est négative, c’est-à-dire si la Ville a agi illégalement, doit-elle indemniser les demandeurs pour des dommages moraux et pour les troubles et inconvénients que sa conduite leur aurait causés?
[102] Que l’on prenne le dossier sous l’angle de la demande ou de la défense et demande reconventionnelle, la détermination sous-jacente de la légalité des règlements, de la résolution et des ententes particulières intervenus entre Lachine et les demandeurs durant la période de transition préfusion est au cœur de notre analyse.
[103] Mais devrons-nous nous y rendre, vu l’irrecevabilité présentée par les demandeurs?
[104] Nous sommes d’opinion que non.
[105] Pour arriver à cette conclusion, il nous fallait analyser les modalités d’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure, lorsqu’elle est saisie d’un recours en nullité.
[106] Après avoir analysé les témoignages des demandeurs[74], celui des représentants de la Ville[75], la preuve documentaire[76], les arguments des parties, de même que les nombreuses autorités soumises de part et d’autre[77], nous concluons que les demandeurs ont démontré que les critères régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure sont satisfaits et que nous pouvons refuser d’entrer dans le mérite du débat sur la nullité des actes réglementaires, tel que proposé par la Ville, et ce, parce que cette dernière a trop tardé avant de soumettre ces importantes questions à notre Cour.
[107] Nous sommes également d’opinion que les demandeurs ont satisfait leur fardeau nous permettant de donner suite à leur requête en mandamus, car ils n’avaient qu’à invoquer la présomption de validité des actes réglementaires allégués et le caractère accessoire des ententes particulières intervenues en leur faveur après l’adoption de ladite réglementation, en l’absence de débat sur la nullité des actes réglementaires en cause.
[108] Enfin, sous réserve d’une modification quant au quantum pour les demandeurs encore à l’emploi, les demandeurs ont aussi satisfait le fardeau requis pour que la Ville soit condamnée à des dommages.
[109] Les principaux éléments nous menant à ces conclusions sont exposés ci-après.
[110] Les demandeurs fondent leur recours sur des actes réglementaires et des contrats que Lachine avait la compétence d’adopter à la fois sur la matière, les personnes, que le territoire, soit les conditions de retraite de ses employés-cadres[78]. Les ententes particulières qui fondent la stratégie de défense originale de Montréal n’étaient que le reflet et la mise en œuvre de telles conditions réglementaires[79].
[111] Aux fins de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure, l’absence d’approbation du Comité de transition, à supposer qu’elle ait été requise, n’a pas eu pour effet de faire sortir Lachine de sa compétence. Les prescriptions des arrêts Port Louis et St-Placide[80] trouvent ainsi application en l’espèce[81].
[112] Il ne faut pas confondre les critères de la compétence propres à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour avec les critères de la compétence applicables à l’étude du mérite d’une demande en nullité, une fois le cap de l’irrecevabilité franchi.
[113] En l’espèce, la preuve nous permet d’exercer notre pouvoir discrétionnaire, car les différents critères nous permettant de refuser d’entrer dans le mérite de la demande en nullité de la Ville sont satisfaits.
[114] Lorsque des actes réglementaires présumés valides créent des droits en faveur des administrés, une décision administrative[82] ne constitue pas le véhicule approprié pour en faire cesser les effets exécutoires.
[115] L’article 364 de la Loi sur les cités et villes[83] aurait dû inspirer le contentieux de la Ville à demander la nullité des actes litigieux il y a longtemps.
[116] Le fait que la Ville ait dérogé à un tel principe entraîne en conséquence sa responsabilité[84], car les règlements et la résolution qui nous intéressent n’ont été ni remplacés, ni abrogés. Leur application ne contient pas de limite dans le temps.
[117] Comme un principe élémentaire de droit municipal a été enfreint, après avoir reçu l’aval du contentieux de la Ville, cela nous permet aussi de conclure que Montréal a commis un abus de droit à l’égard des demandeurs, car avant de pouvoir valablement suspendre les effets de la réglementation et des ententes en découlant, une autorité compétente devait les déclarer nuls.
[118] La Ville a donc agi comme juge et partie et s’est fait justice, même si l’objectif derrière son intervention, qui consiste à bien gérer les fonds publics, était somme toute noble[85].
[119] Les amendements par lesquels Montréal demande finalement la nullité des actes réglementaires constituent une reconnaissance judiciaire de sa part qu’une telle demande était nécessaire pour suspendre leur caractère exécutoire[86].
[120] Rien, outre une stratégie de défense, n’explique pourquoi la demande de nullité des actes réglementaires n’intervient qu’à la toute fin du processus judiciaire.
[121] Étant donné que le délai habituel pour présenter une demande de nullité est de 30 jours de l’adoption de la réglementation contestée[87], les 14 ans écoulés entre l’adoption de la réglementation litigieuse et la demande formelle de nullité de la Ville justifiaient les demandeurs d’opposer un argument d’irrecevabilité, afin de vérifier si elle pouvait ou non passer à travers le filtre du délai raisonnable, par ses explications.
[122] Étant donné le défaut d’agir dans le court délai habituel, il revenait à la Ville d’alléguer et de démontrer des circonstances extraordinaires expliquant que son délai était malgré tout raisonnable.
[123] Au mieux, les faits allégués dans sa défense et demande reconventionnelle n’expliquent qu’en partie son retard pour les années écoulées entre la fusion et la fin de l’énorme tâche d’harmonisation de toutes les conditions de travail de ses 30 000 employés, en décembre 2008[88], ce qui inclut la longueur du processus occasionné par la vague des défusions, finalisé au 1er janvier 2006.
[124] Mais la Ville échoue pour la suite de la chronologie, car elle n’allègue ni ne démontre aucun motif extraordinaire expliquant ce qui l’a empêchée de présenter une requête pour jugement déclaratoire ou de prendre un recours en nullité à partir du moment où ses représentants confirment que l’étude du cas particulier de Lachine est à toutes fins utiles complétée, au printemps 2009 et à partir du moment où certains de ses mandataires ayant une formation juridique reconnaissent que les ententes particulières sur lesquelles elle se fonde pour justifier son inaction ne sont que le reflet de la réglementation[89].
[125] Tout cela laisse un vide inexpliqué, de plus de 6 ans jusqu’au 2 juillet 2015, date de la demande de nullité, ce qui est déraisonnable.
[126] Et ce n’est pas comme si Montréal avait pu demeurer dans la brume sur les principes juridiques sous-jacents à ce dossier, car à de nombreuses reprises, par la suite, les demandeurs ont agité devant elle le drapeau rouge de la demande obligatoire de nullité de la réglementation litigieuse.
[127] En cautionnant la décision de la Direction du capital humain de suspendre la force exécutoire de règlements et d’une résolution par une simple décision administrative, le contentieux de la Ville est allé à l’encontre d’un principe élémentaire de droit municipal[90] et aurait dû rajuster le tir bien avant, ne serait-ce que par le dépôt d’une demande de jugement déclaratoire.
[128] Dans ce contexte, en l’absence de preuve de circonstances exceptionnelles, le choix de Montréal d’amender ses procédures 5 ans et demi après la décision qui a suspendu les effets des actes contestés[91] lui est fatal.
[129] En effet, la nature du droit invoqué, le comportement de la Ville, le caractère déraisonnable de son délai pour intervenir et l’importance de l’atteinte aux droits des administrés justifient qui nous exercions notre discrétion en faveur du refus d’étudier le mérite de la défense soumise par la Ville.
[130] Le cas à l’étude est analogue à celui de l’arrêt de la Cour d’appel St-Placide[92], qui conclut que la tardiveté d’un tel recours « dresse un obstacle formidable sur le parcours » de celui qui demande la nullité d’actes réglementaires et justifie un refus d’intervenir dans le mérite du dossier, en semblables circonstances.
[131] Même si la Ville avait passé l’étape cruciale du délai raisonnable avec succès[93], elle aurait ensuite dû démontrer les motifs de nullité soulevés de manière prépondérante, puisque la réglementation attaquée bénéficie d’une présomption de validité[94].
[132] Ainsi, si nous avions dû nous prononcer étudié le mérite du dossier, nous aurions conclu que Lachine n’a commis aucune illégalité, puisqu’elle n’avait pas à faire approuver la réglementation, la résolution et les ententes particulières par le Comité de transition, car les fonds requis pour donner suite à ce corpus réglementaire étaient déjà provisionnés par un montage financier qui n’entraînait aucune ponction dans les Fonds généraux de la Ville. Ce montage comprenait notamment des contributions émanant des demandeurs et d’un patrimoine fiduciaire. Ils ne créaient pas de dépenses engageant le crédit de la Ville au-delà du 31 décembre 2001, au sens de l’article 177 de la Loi.
[133] Nous aurions ajouté que l’analyse de la situation financière créée par la réglementation litigieuse devait porter sur l’état de la situation au moment de l’adoption de cette réglementation, et non lors de sa contestation. Or, la preuve des montants contenus dans le Fonds d’assurance, au moment de l’adoption des règlements, démontrait que le Fonds était solvable et qu’il pouvait continuer de générer des surplus permettant d’autofinancer le régime de retraite adopté.
[134] Nous aurions aussi conclu que la manière dont la Ville a tenté de démontrer l’existence de ponctions dans les Fonds généraux de la Ville, soit par un transfert des fonds spécifiquement provisionnés pour la retraite des demandeurs à d’autres fins, ne peut valablement être invoqué, car c’est elle qui a créé cette ponction. Il aurait fallu un éclairage plus probant sur l’aspect actuariel, pour nous convaincre du contraire.
[135] Nous aurions aussi conclu que les demandeurs ont valablement démontré que le financement de leurs prestations de retraite résultait d’une renonciation à leur préavis de départ, de l’augmentation de leurs cotisations au régime de retraite et de l’utilisation des sommes investies dans le Fonds d’assurance, plutôt que de ponctions dans les fonds généraux de la Ville.
[136] Enfin, si nous étions arrivés à la conclusion qu’une telle autorisation ou approbation était nécessaire, nous aurions souligné que le Comité de transition ne s’est jamais validement prononcé sur le sujet, parce que les lettres soumises à cet effet n’émanent pas de la présidente du Comité, qui avait seule la juridiction pour ce faire[95], en l’absence de preuve d’une délégation de pouvoir autorisant un autre membre de son comité à agir à sa place.
[137] La demande reconventionnelle de la Ville étant tributaire de l’acceptation ou du rejet de sa défense, notre conclusion sur l’irrecevabilité de sa défense entraîne le rejet de sa réclamation contre les demandeurs, comme effet secondaire.
[138] Outre les effets en droit administratif, la conduite de Montréal génère aussi des effets en droit civil, puisque les actes fautifs identifiés précédemment sont générateurs de responsabilités envers les demandeurs.
[139] La violation des règles de droit identifiées dans les paragraphes précédents constitue donc une faute, au sens de l’article 1458 C.c.Q.
[140] Ainsi, la décision du 21 décembre 2009 a eu des conséquences importantes dans la vie des demandeurs retraités, qui se sont fiés sur une application de la réglementation par la Ville durant plusieurs années et qui ont pris une retraite anticipée sur la foi des chiffres soumis par les actuaires de la Ville, alors qu’ils se sont vu privés de plus du tiers de leurs prestations de retraite, du jour au lendemain.
[141] Cette décision a aussi eu des conséquences importantes dans la vie des demandeurs encore à l’emploi de la Ville, parce qu’ils ont dû refaire leurs plans face à une possible retraite anticipée, et parce qu’ils ont été mis dans l’embarras de devoir affronter leur employeur en déposant un recours contre lui.
[142] Nous y reviendrons.
[143] La manière dont la décision a été prise, puis communiquée aux demandeurs, la veille de Noël, par courrier recommandé, avec l’effet quasi immédiat de répercussions financières non négligeables sur la vie des demandeurs retraités, démontre une conduite abusive. En effet, il ne faut pas oublier que la Ville, comme toute autre personne, est liée par ses propres règlements[96].
[144] Le caractère abusif de cette conduite est amplifié par l’obstination de la Ville à réclamer le remboursement des prestations versées en trop aux demandeurs, alors qu’elle a accordé un traitement différent et plus avantageux à d’autres cadres, à qui la même réglementation s’appliquait tout autant.
[145] Abordons maintenant la nature et le quantum des dommages réclamés par les demandeurs.
[146] En l’espèce, la nature des droits et les conséquences des faits et gestes de la Ville pour les demandeurs retraités sont importantes à cette étape de leur vie.
[147] La diminution drastique, unilatérale et importante de leurs prestations de retraite les a rendus financièrement vulnérables durant plusieurs années.
[148] Après avoir fourni de loyaux services comme employés-clés de Lachine, puis de Montréal, ils auraient été en droit de bénéficier de la tranquillité financière d’une retraite bien méritée.
[149] S’ils avaient su qu’ils seraient un jour amputés de plus du tiers de leurs prestations de retraite, sans préavis raisonnable, les demandeurs n’auraient probablement pas pris une telle retraite anticipée[97].
[150] La décision unilatérale de Montréal d’amputer les prestations des demandeurs retraités de plus de 35 %, avec préavis de moins de 10 jours, dont plusieurs étaient fériés, ne témoigne que de peu de respect de la Ville envers ses employés-clés.
[151] Outre le moment déplorable de la communication de sa décision et le mode utilisé pour ce faire, la Ville a ni plus ni moins placé les demandeurs devant un fait accompli, sans réelle possibilité de révision par un tribunal avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures.
[152] Cela ne leur a également pas laissé de temps raisonnable pour ajuster le tir afin de prendre diverses mesures adéquates pour faire face à leurs obligations financières avec un budget réduit.
[153] La longue chronologie d’analyse du dossier par la Ville nous amène deux questions, que la preuve présentée en défense n’a pu nous permettre de résoudre : 1) Qu’est-ce qui pressait tant pour mettre un terme au versement d’une partie des prestations de retraite des demandeurs retraités, le 21 décembre 2009, alors que la Ville avait appliqué la réglementation leur octroyant l’entièreté de leurs prestations de retraite durant plus de 8 ans après la fusion?[98] 2) En vertu de quoi s’est elle donnée une année d’étude du dossier avant de prendre sa décision, alors qu’elle n’a laissé aux demandeurs que quelques jours pour réagir, avant que cette décision ne devienne exécutoire?
[154] Lorsqu’ils reçoivent la lettre de décembre 2009, les demandeurs sont en « état de choc » et se sentent trahis. Ils sont très en colère, angoissés, anxieux, frustrés et se considèrent « comme des moins que rien ». Ils ont l’impression d’avoir reçu « un coup dans l’front ». Certains paniquent, car cette nouvelle les insécurise financièrement et leur apporte un lot de tracas et d’inconvénients qui gâchent leur période des Fêtes et troublent leur vie durant très longtemps.
[155] Ils considèrent que la Ville agit « en sauvage » et qu’elle joue « au tout-puissant ».
[156] Pour les demandeurs encore à l’emploi, la mise en œuvre de la décision de décembre 2009 crée un climat de travail très difficile, beaucoup de démotivation, de stress et d’angoisse.
[157] Cette angoisse est entre autres expliquée par le paradoxe de devoir maintenir une prestation de travail exemplaire, malgré que le geste ait miné leur confiance en l’intégrité de l’employeur, et l’urgence de faire valoir leurs droits. Ils sont alors confrontés à la difficile décision de devoir s’élever contre leur employeur en intentant un recours en justice, alors que retentit dans leur tête la maxime « Can’t fight the city hall ». Ils qualifient tous la situation « d’embarrassante » et « d’inconfortable ».
[158] Outre la nature de la nouvelle, l’état général de choc vient aussi du fait qu’ils n’ont jamais été informés de quoi que ce soit à ce sujet[99], malgré que le directeur Hinse ait côtoyé les demandeurs Aubin et Villeneuve sur une base régulière, à l'époque pertinente[100].
[159] Enfin, la preuve de la Ville ne nous éclaire pas de manière concluante sur ce qu’il y a eu de si différent et significatif entre la situation des cadres Poulin et Roy et celle des demandeurs retraités, pour qu’elle offre un traitement plus avantageux aux premiers qu’aux autres[101].
[160] De plus, non seulement les demandeurs retraités ont-ils fait face à une réduction immédiate d’une partie importante de leurs rentes de retraite, mais aussi à une demande de remboursement de sommes très importantes. Pour les demandeurs cela a duré plusieurs années, alors que pour les autres, l’agonie a pris fin il ya trois ans, lors du désistement déposé au profit des deux autres ex-cadres.
[161] Pour tous ces motifs, les demandeurs ont donc gain de cause sur leur mandamus.
[162] Les retraités ont aussi droit à des dommages moraux de 25 000 $, vu le moment choisi par la Ville pour leur communiquer sa décision, ainsi que pour les effets de sa conduite dans leur vie. Le demandeur Villeneuve a droit à un peu moins, car les effets de la décision de Montréal remontent à 2013, plutôt qu’à 2010.
[163] Pour leur part, les demandeurs à l’emploi ont droit à des dommages moraux de 15 000 $ chacun, car ils ont aussi subi beaucoup de stress et vécu divers inconvénients provoqués par leur situation particulière, mais ils n’ont pas subi le stress découlant de la réduction immédiate de leurs prestations de retraite, ni celui résultant d’une demande de remboursement de prestations versées en trop.
[164] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[165] DÉCLARE irrecevable et REJETTE la défense et demande reconventionnelle de la Ville de Montréal;
[166] ACCUEILLE la requête en mandamus des demandeurs;
[167] ORDONNE à la Ville de Montréal d’appliquer les règlements 2553-7, 2589, 2589-1, 2616-1 et la résolution 2001-S-0206 aux demandeurs, de même que de se conformer aux obligations contractuelles dont elle a hérité à leur égard par la fusion de 2002, en ce qui a trait aux modalités de leurs prestations de retraite;
[168] ORDONNE à la Ville de Montréal de rembourser aux demandeurs Sauvé, Paquin, Robillard et Villeneuve la totalité de leur rente de retraite calculée conformément aux règlements 2553-7, 2589, 2589-1, 2616-1 et à la résolution 2001-S-0206, rétroactivement au 1er janvier 2010, incluant l’indexation des rentes de retraite prévues aux règlements et les intérêts, et ce, dans les 30 jours de ce jugement;
[169] ORDONNE à la Ville de Montréal d’émettre de nouveaux relevés de prestations de retraite aux demandeurs, conformes aux règlements 2553-7, 2589, 2589-1, 2616-1, à la résolution 2001-S-0206 et à ses obligations contractuelles, pour la période débutant le 1er janvier 2010 et se poursuivant jusqu’à la retraite de chaque demandeur, ces relevés devant inclure l’indexation prévue auxdits règlements, et ce, dans les 30 jours de ce jugement;
[170] ORDONNE au gestionnaire du Fonds de retraite de la Ville de Montréal de mettre à jour les calculs requis afin d’établir les sommes dues aux demandeurs retraités ainsi que les nouveaux scénarios de retraite des demandeurs encore à l’emploi de la Ville, en conformité des règlements 2553-7, 2589, 2589-1, 2616-1 et de la résolution 2001-S-0206, et ce, dans les 30 jours de ce jugement;
[171] CONDAMNE la Ville de Montréal à payer la somme de 25 000 $ à chacun des demandeurs Sauvé, Paquin, Robillard, à titre de dommages moraux et de troubles et inconvénients, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’article 1619 C.c.Q. à partir de l’introduction du recours en mandamus, et ce, dans les 30 jours de ce jugement;
[172] CONDAMNE la Ville de Montréal à payer la somme de 20 000 $ au demandeur Villeneuve, à titre de dommages moraux et de troubles et inconvénients, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’article 1619 C.c.Q. à partir de l’introduction du recours en mandamus, et ce, dans les 30 jours de ce jugement;
[173] CONDAMNE la Ville de Montréal à payer la somme de 15 000 $ à chacun des demandeurs Aubin, Cardinal et Dansereau, à titre de dommages moraux et de troubles et inconvénients, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de 1619 C.c.Q., à partir de l’introduction du recours en mandamus, et ce, dans les 30 jours de ce jugement;
[174] AVEC FRAIS de justice.
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__________________________________ HONORABLE CLAUDE DALLAIRE, J.C.S. |
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Me Joël Mercier |
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Casavant, Mercier |
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Avocat des demandeurs |
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Me François Tremblay |
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Tremblay, Savoie, Lapierre |
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Avocat de la défenderesse |
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Dates d’audience : |
14 au 16 et 18 septembre 2015 |
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[1] Ci-après nommée : « la Ville ou Montréal, selon le contexte ».
[2] Ci-après nommée : « Lachine ».
[3] Signifié le 13 septembre 2011.
[4] Ci-après la Loi.
[5] Immeubles Port Louis ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326.
[6] Voir aussi l’article 71 de la Loi sur les cités et villes, ainsi que Racicot c. Montréal (Ville de), 2008 QCCA 1706, par. 9.
[7] Pièce P-2.
[8] Pièce P-8.
[9] Pièce P-3.
[10] Pièce VM-1.
[11] Pièce P-3.
[12] Pièce P-3.
[13] Pièce P-1.
[14] Articles 153 et 164 de la Loi.
[15] Pièce P-17.
[16] Page 15 du rapport.
[17] Pièce P-7.
[18] Pièce P-6.
[19] Pièce P-8.
[20] Pièce P-5.
[21] La contribution additionnelle de 1 % requise des employés est confirmée par les articles 3.1.1 d) du règlement 2553-6 (pièce P-1) et 2 du règlement 2552-7 (pièce P-4).
[22] Pièce P-23.
[23] Régime appelé complémentaire puisqu'il complète les R.R.Q. Le régime avait généré un surplus de 10 950 000 $ au 31 décembre 1999, de 7 282 200 $ au 31 décembre 2000 et de 2 609 500 $ au 31 décembre 2001.
[24] Pièces VM-27, VM-26 et P-7.
[25] Pièce P-8.
[26] Les améliorations sont bien décrites au paragraphe 24 de la requête en mandamus.
[27] Pièces VM-19, VM-20, VM-21, VM-4 et VM-5.
[28] Pièce VM-22.
[29] Pièce VM-22.
[30] [1978] 1 RCS 660, page 670.
[31] Pièce VM-5.
[32] Madame Lefebvre.
[33] Le dossier de monsieur Robert Bourgeois a été disjoint lors de l’audition au mérite du dossier des demandeurs, voir procès-verbal du 14 septembre 2015.
[34] Pièces P-15 et P-16, VM-7.
[35] Ci-après nommé le « MAM ».
[36] Pièce VM-8.
[37] Pièces P-17 et VM-9, pages 3 et 4. On y lit entre autres qu’après enquête de la CAI, faite à la suite d’une plainte que des documents importants permettant l’étude complète du dossier auraient été soustraits du dossier par la greffière, une telle allégation s’est avérée sans fondement. Le MAM a conclu que les archives du Comité de transition et de Lachine comportaient tous les documents nécessaires à l’étude complète du dossier.
[38] Pièce VM-9, pages 5 et 6.
[39] Interrogatoire au préalable de Me Bond et pièce VM-23.
[40] Pièces P-9 et P-10.
[41] Pièce P-19.
[42] Pièce P-20.
[43] Pièce P-11.
[44] Pièce P-11.
[45] Pièce P-12.
[46] Pièce P-14.
[47] Pièce P-15, page 2.
[48] Interrogatoire au préalable de Me Bond, le 25 avril 2012.
[49] Interrogatoire au préalable de Me Bond.
[50] Interrogatoire au préalable de Me Bond, pages 74 et 77.
[51] Pièce P-12.
[52] Interrogatoire au préalable de Me Bond, page 71.
[53] Pièce P-21.
[54] Pièce P-13.
[55] Pièce P-13, 3e lettre.
[56] Le relevé personnalisé du demandeur Villeneuve, confirme que son employeur reconnaît pour l’année 2011 qu'il recevra, au moment de sa retraite, le 30 avril 2013, les sommes prévues par le régime de prestations sur complémentaires du règlement 2589 contesté par la Ville (pièce P-22).
[57] Témoignage des demandeurs sur ce difficile choix.
[58] Serge Poulin et Paul Roy.
[59] Pièces P-25.
[60] Pièces P-23 et P-24.
[61] Le dossier a été en délibéré plus longtemps que prescrit, parce que la soussignée a été en congé maladie.
[62] Breslaw c. Montréal (Ville de), [2009] 3 R.C.S. 131, par. 23; Immeubles J.P. Falet inc. c. Rogers Sans-fil inc., 2011 QCCA 2035, par. 19 et 20.
[63] Article 364 de la Loi sur les cités et villes.
[64] La réglementation n’engageait pas le crédit de Lachine au-delà de la fin de l’année 2001.
[65] La décision de décembre 2001 n’ayant pas été signée par le président du Comité et la Ville n’ayant pas déposé la délégation permettant à un autre membre de décider à sa place.
[66] Port Louis, précité note 5, page 346; Syndicat des employés du commerce de Rivière-du-Loup c. Caron et al., 200-09-000599-834, page 6.
[67] Pièce P-19.
[68] Pièces VM-1 page 2, art 5 c) et P-20.
[69] Compagnie Royal Trust c. Saint-Laurent (Ville de), J.E. 93-578, par. 9 (C.A.); Port Louis, précité note 5, page 372; Rimouski (Ville de) c. Développements Vaillancourt inc., 2009 QCCA 1475, par. 23; Syndicat des employés du commerce de Rivière-du-Loup c. Caron et al., 200-09-000599-834, page 6.
[70] Syndicat des employés du commerce de Rivière-du-Loup c. Caron et al., 200-09-000599-834, page 6.
[71] Articles 6 et 1375 C.c.Q., Les obligations, BAUDOUIN, Jean-Louis et JOBIN, Pierre-Gabriel, Éditions Yvon Blais, 7e édition, 2013, p. 852; Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339; Fiducie canadienne italienne c. Forlini et al., 2001 CanLII 20608, par. 36; Meunerie Philippe Dalphond & Fils inc. c. Joliette (Ville de), AZ-97021160, p. 8; Droit de la famille — 3532,AZ-00021170, pages 4 et 5; Droit des obligations, LLUELLES, Didier et MOORE, Benoît, Les Éditions Thémis, 2e édition, 2012, page 1160; Centre québécois du droit de l'environnement c. Heurtel, 2014 QCCS 6162, par. 58.
[72] Précité, note 5.
[73] Procès-verbal du 18 septembre 2015, 15 h 33.
[74] M. Alain Cardinal, M. Marcel Paquin, M. Maurice Sauvé, M. Paul Robillard, Mme Sylvie Aubin, M. Paul Dansereau et M. Pierre Villeneuve.
[75] Mme. Claude S. Tremblay, M. David Bélanger et M. Jean-Yves Hinse.
[76] Pièces P-1 à P-25 et VM-1 à VM-27.
[77] Voir entre autres le plan d’argumentation des demandeurs et celui de la Ville.
[78] Représentations du procureur de la Ville.
[79] Trudeau c. Decoste, [1942] RCS 257, page 265.
[80] Port Louis, précité note 5, page 372; St-Placide (Municipalité de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, 2012 QCCA 1724 par. 25, 33, 34, 38 et 39; Voir aussi Compagnie Royal Trust c. Saint-Laurent (Ville de), J.E. 93-578, (C.A.).
[81] Voir également sur le sujet : Compagnie Royal Trust c. Saint-Laurent (Ville de), J.E. 93-578, pages 8-9 (C.A.); Thériault c. Gatineau (Ville de), 2005 QCCA 1245, par.14; Compagnie Wal-Mart du Canada c. Commission des relations du travail, 2006 QCCA 422, par. 39, 40.
[82] Me Bond, pages 74 et 77.
[83] Qui créée la présomption de validité et précise comment mettre fin au caractère exécutoire des actes réglementaires.
[84] « 364. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés.
[85] Brossard (Ville de) c. Longueuil (Ville de), 2010 QCCS 2071, par. 29; J.P. Falet inc. c. Rogers Sans-fil inc., 2011 QCCA 2035, par. 19 à 22.
[86] Dans les notes et autorités de la Ville, on lit ceci, à la page 12 : « Lorsque sa décision a été contestée par les demandeurs en septembre 2012 (sic car il s’agit de 2011), elle a demandé la nullité des contrats. Cette nullité des contrats impliquait de façon évidente la nullité des règlements. Donc, l’amendement de juillet 2015 n’était qu’une suite annoncée à la défense de 2013 ».
[87] Compagnie Royal Trust c. Saint-Laurent (Ville de), J.E. 93-578, (C.A.), page 10; Rimouski (Ville de) c. Développements Vaillancourt inc., 2009 QCCA 1475; Montréal (Ville de) c. FBT Dorval inc. 2002 CanLII 41148 (QC CA), par. 11 et 40; Beaudoin c. Notre-Dame-de-la-Merci (Municipalité de), 2015 QCCS 983, par. 67; Immeubles S.G.T. ltée c. St-Germain-de-Grantham (Municipalité de), AZ-50098378, par, 16, 18, 28; Ste-Cécile-de-Lévrard (Corporation municipale de la paroisse de) c. Loisirs de Ste-Cécile de Lévrard inc., 2014 QCCS 572, par. 52; Daigle c. Granby (Ville de), 2014 QCCS 3671 (appel accueilli, 2016 QCCA 84), par. 65.; Wendover-et-Simpson (Corp. municipale de) c. Filion (C.A., 1992-04-01), SOQUIJ AZ-92011509 pages 2 à 4; Compagnie Royal Trust c. Saint-Laurent (Ville de), J.E. 93-578, par. 9 (C.A.); Fabi c. Rock Forest (Municipalité de), [1998] R.J.Q. 1683 (C.A.); Syndicat de la copropriété Le Châtelain c. Québec (Ville de), 2011 QCCS 6778, par. 35 et suivants; St-Placide (Municipalité de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, 2012 QCCA 1724, par. 36;
[88] Paragraphe 89 de sa procédure et témoignage de Monsieur Bélanger.
[89] Voir pièce P-15, du 21 avril 2009, dans laquelle date Me Bond fait clairement référence à ce sujet et l’interrogatoire de Me Bond, pages 13, 21, 82-83, 113, 114, 120, 126 et 127. Enfin, voir aussi Fiducie canadienne italienne c. Forlini et al., 2001 CanLII 20608, par. 36, et Laval (Ville de) c. Dufour, 2011 QCCA 1199, par. 38.
[90] Témoignage hors-Cour de Me Bond.
[91] Le 2 juillet 2015, deux mois avant l’audition du recours, qui avait débuté quatre ans auparavant.
[92] St-Placide (Municipalité de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, 2012 QCCA 1724, par. 25, 33, 34, 36, 38 et 39.
[93] Ce qui n’est pas le cas.
[94] Fabi c. Rock Forest (Municipalité de), [1998] R.J.Q. 1683 (C.A.); Port Louis, précité note 5, page 351; Laval (Ville de) c. Dufour, 2011 QCCA 1199, par 38; Syndicat de la copropriété Le Châtelain c. Québec (Ville de), 2011 QCCS 6778, par. 38; Beaudoin c. Notre-Dame-de-la-Merci (Municipalité de), 2015 QCCS 983, par. 67.
[95] Article 157 de la Loi.
[96] Article 6 de la Charte de la Ville de Montréal; Racicot c. Montréal (Ville de), 2008 QCCA 1706, par. 7 et 10; Daigle c. Granby (Ville de), 2014 QCCS 3671 par. 57 (appel accueilli, 2016 QCCA 84); Jean-Guy BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 852; Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 2e éd., Les Éditions Thémis, 2012, p. 1158 et 1161; Compagnie Wal-Mart du Canada c. Commission des relations du travail, 2006 QCCA 422, par. 39.
[97] Voir le témoignage des demandeurs.
[98] 2001 à 2009. Voir pièce VM-23.
[99] Me Bond, pages 79 et 81.
[100] Témoignage de Monsieur Hinse.
[101] Le demandeur Sauvé avait pris sa retraite depuis près de 8 ans, alors que l’un des autres ayant bénéficié du traitement humanitaire de la Ville l’avait prise près de 10 ans auparavant.
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