Productions Éloize inc. |
2009 QCCLP 7842 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec : |
20 novembre 2009 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier CSST : |
133560516 |
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Commissaire : |
Guylaine Tardif, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 26 mars 2009, Les Productions Éloize inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 mars 2009.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur, confirme sa décision initiale et déclare que le coût des prestations payées à madame Anna Ward (la travailleuse) à la suite de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 5 juillet 2008 doit être imputé à l’employeur.
[3] L’audience a dûment été convoquée et devait se tenir à Montréal le 3 novembre 2009. L’employeur n’était ni présent ni représenté. Sa procureure a produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
[4] La cause a été mise en délibéré le 3 novembre 2009.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert des coûts en vertu de l’article 327 paragraphe 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur a droit à un transfert des coûts en application de l’article 327 paragraphe 2 de la loi, qui se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
(Nos soulignements)
[7] La travailleuse est artiste de cirque. Le 5 juillet 2008, elle s’inflige une entorse du pied droit en faisant de l’acrobatie. Le médecin consulté le 7 juillet 2008 autorise le travail modifié. Il n’y a aucune indication de la nature des travaux effectués par la travailleuse pendant la période où la CSST lui a payé des prestations.
[8] Au cours des traitements de physiothérapie, on note la présence de douleurs, d’une perte de fonction et d’un manque de contrôle du pied droit.
[9] La lésion est consolidée le 15 septembre 2008 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[10] L’employeur prétend que la travailleuse est demeurée capable d’exercer son emploi, puisqu’elle a été en mesure d’effectuer la quasi-totalité de ses tâches et qu’elle n’a pas reçu une indemnité de remplacement du revenu. Il trouve étrange que la CSST refuse le transfert d’imputation dans le présent dossier alors qu’elle a rendu une décision contraire à la suite de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 19 mai 2008.
[11] Il appartient à l’employeur de démontrer que la travailleuse est « demeurée capable d’exercer son emplo i» à la suite de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 5 juillet 2008. Le fait que la CSST ait accepté la demande de transfert d’imputation dans un autre dossier pour une autre lésion est non pertinent. Il faut dans chaque cas démontrer la préservation de la capacité.
[12] La soussignée partage le point de vue selon lequel la notion d’incapacité à exercer son emploi doit recevoir le même sens[1], qu’elle soit utilisée à l’article 327 précité ou par exemple à l’article 44 de la loi qui se lit comme suit :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
[13] La jurisprudence reconnaît néanmoins que la capacité d’exercer son emploi est préservée au sens de l’article 327 paragraphe 2 de la loi lorsque l'essence même du travail n'est pas modifiée à la suite d’une lésion professionnelle, même si quelques-unes des tâches habituelles ne sont pas accomplies[2].
[14] La capacité du travailleur victime d’une lésion professionnelle d’exercer son emploi est essentiellement une question de faits[3].
[15] Le fait que la travailleuse n’ait pas reçu une indemnité de remplacement du revenu ne démontre pas qu’elle était capable d’exercer son emploi. Cette indemnité ne lui a pas été payée en raison du seul fait qu’elle a été en assignation temporaire et que l’employeur lui a versé son salaire. C’est ce que prévoient les articles 179 et 180 de la loi :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[16] La question de la capacité à exercer son emploi demeure donc non résolue malgré le non versement d’une indemnité de remplacement du revenu.
[17] En l’espèce, il n’y a aucune preuve au dossier démontrant quelles ont été les tâches réalisées par la travailleuse à la suite de la lésion professionnelle, ni que la travailleuse a pu, malgré la lésion professionnelle, continuer d’accomplir les tâches essentielles de son emploi d’artiste de cirque.
[18] De plus, il est difficile de concevoir a priori comment une artiste de cirque pourrait continuer d’effectuer des mouvements d’acrobatie alors qu’elle souffre d’une entorse du pied droit.
[19] En l’absence de preuve de préservation de la capacité de la travailleuse à accomplir les activités essentielles de son emploi, il y a lieu de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Les Productions Éloize inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 mars 2009;
DÉCLARE que Les Productions Éloize inc. doit être imputé des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Anna Ward, la travailleuse, le 5 juillet 2008.
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Guylaine Tardif |
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Madame Karine Meunier |
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Demers Beaulne et ass. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] Hôpital Général de Montréal, 212584-71-0307, 28 janvier 2004, L. Couture (03 LP-274).
[2] Ministère de la Santé et des Services sociaux, 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau; Hôtel-Dieu de Lévis et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 117404-3B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur.
[3] Hôpital Laval et Blanchet, [1998] C.L.P. 59 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.