Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Martin et Québec (Ministère des Transports)

2015 QCCLP 6394

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

1er décembre 2015

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

513572-01A-1306

 

Dossier CSST :

134159003

 

Commissaire :

Pauline Perron, juge administratif

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Louise Larivée, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Pierre Martin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ministère des Transports du Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 décembre 2014, monsieur Jean-Pierre Martin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) à l’encontre d’une décision rendue le 24 novembre 2014 à la suite d’une révision administrative (CLP2).

[2]           Par cette décision, CLP2 rejette la requête en révision du travailleur déposée à l’encontre de la décision rendue le 21 mars 2014 (CLP1).

[3]           Le travailleur est présent, mais non représenté, lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 28 octobre 2015 en visioconférence. Ministère des Transports du Québec (l’employeur) est absent. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) est représentée. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande la révision de la décision rendue par CLP2.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis qu’aucun motif de révision n’a été soumis. Il y a lieu de rejeter la requête.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue par CLP2 est entachée d’erreurs manifestes et déterminantes de nature à l’invalider.

[7]           Rappelons les principes qui guident la Commission des lésions professionnelles en révision.

[8]           L’article 429.56 de la Loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.

[9]           Cette disposition définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Elle doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter les objectifs législatifs.

[12]        Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la Loi mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[2].

[13]        En ce qui concerne le « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », motif qui est soulevé en l’instance, la Commission des lésions professionnelles, s’inspirant des interprétations données par les tribunaux supérieurs et d’autres tribunaux chargés d’appliquer des dispositions similaires, s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée de ce terme peu de temps après son adoption[3].

[14]        Il ressort de ces décisions qu’une erreur de fait ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et qu’elle a un effet déterminant sur la décision rendue. Une erreur manifeste est une erreur flagrante[4].

[15]        Le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à la demande d’une nouvelle appréciation de la preuve soumise au premier Tribunal ou à un appel déguisé. Il ne peut également être l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ou l’argumentation soumise au Tribunal[5].

[16]        La Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond.

[17]        En 2003, dans l’affaire Bourassa[6], elle rappelle la règle applicable en ces termes :

[21]    La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

__________

(4)             Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[18]        La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[7] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision.

[19]        Le juge Morissette, après une analyse approfondie, rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[8] et réitère qu’une décision attaquée pour le motif d’un vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[20]        La Cour d’appel réitère cette position quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[9]. Enfin, encore tout récemment, la Cour d’appel le rappelle de nouveau. Dans l’affaire A.M. c. Régie de l’assurance-maladie du Québec[10], elle se dit de nouveau d’accord avec les propos tenus dans l’affaire Godin, qu’elle cite en abondance, dans l’affaire Fontaine et dans l’affaire M.L. c. Québec (Procureur général)[11] :

[…]

 

[48]      Dans M.L. c. PGQ24, les juges Duval Hesler et Beauregard, alors majoritaires, se disent d’avis qu’une divergence d’opinions, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond25, que le recours en révision n’est pas un moyen déguisé de reprendre le même débat à partir des mêmes faits26. Pour le juge Beauregard, une décision entachée d’un vice de fond doit être assimilée à une décision légalement nulle.

 

[…]

__________

24             M.L. c. Québec (Procureur général), 2007 QCCA 1143, J.E. 2007-1728 (C.A.).

25             Ibid., paragr. 23.

26             Ibid., paragr. 26

 

 

[21]        Ainsi, les principes retenus dès 1998 ont été analysés par la Cour d’appel et ils demeurent. Elle invite la Commission des lésions professionnelles en révision à continuer de faire preuve d’une très grande retenue et de ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère. Elle insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. En d’autres termes, la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[22]        Concernant une deuxième requête en révision, la jurisprudence reconnaît qu’il est possible de présenter une seconde demande de révision à l’égard d’une décision qui a elle-même fait l’objet d’une révision. Étant donné qu’il s’agit d’une deuxième requête en révision ou en révocation, les principes énoncés ci-dessus s’appliquent à cette dernière décision et non à la première. Il doit donc y avoir une erreur manifeste et déterminante dans le fait d’avoir procédé ou non à la révision de la première décision pour que la requête puisse être accueillie.

[23]        Toutefois, le recours en révision ne peut être exercé ad infinitum. Il est possible qu'une requête en révision soit présentée à l'encontre d'une première décision en révision, mais les motifs invoqués au soutien de cette deuxième requête doivent être différents de ceux qui ont été rejetés dans la première décision. Si la partie demeure insatisfaite de la décision, c'est par une demande de révision judiciaire qu'elle peut tenter d'avoir gain de cause et non par une deuxième requête en révision[12].

[24]        Ces paramètres étant établis, examinons le présent dossier.

[25]        Le 30 mars 2009, le travailleur subi un accident du travail.

[26]        Le 22 décembre 2011, la Commission des lésions professionnelles rend une première décision.

[27]        Elle accueille la première contestation déposée par le travailleur, modifie une décision de la CSST rendue le 28 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative et déclare que le diagnostic de « cervicalgie par surcharge mécanique sur une colonne dégénérée » est relié à la lésion professionnelle survenue le 30 mars 2009.

[28]        Elle rejette la seconde contestation déposée par le travailleur, confirme une décision de la CSST rendue le 14 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative et déclare que le diagnostic de myélopathie cervicale posé le 4 avril 2011 n’est pas relié à la lésion professionnelle survenue le 30 mars 2009, et ce, tant à titre de nouveau diagnostic qu’à titre de récidive, rechute ou aggravation.

[29]        Le travailleur présente une requête en révision à l’encontre de cette décision.

[30]        Le 22 mai 2012, la Commission des lésions professionnelles rend une décision sur la requête en révision (Révision1).

[31]        Révision1 s’exprime comme suit :

[20]      Le travailleur a déposé une première lettre le 22 janvier 2012 demandant la révision de la décision. Fondamentalement, cette lettre fait état d’un profond désaccord avec les conclusions du premier juge administratif. Sur le plan factuel, le travailleur fait allusion aux caractéristiques d’un couteau qu’il a été incapable de soulever et il ajoute, par ailleurs, le commentaire suivant :

 

À l’audience je n,ai pas pu exprimer les faits qui aurais pu avoir une décision différente mon état étant trop fragile pour expliquer la réalité.   [sic]

 

 

[21]      Puis, le travailleur dépose une deuxième lettre le 30 mars 2012 et une troisième le 14 mai 2012. Ces deux lettres sont sensiblement au même effet. Le travailleur met beaucoup l’emphase sur les résultats de l’examen par résonance magnétique qui, selon lui, démontrent sans équivoque la présence d’une myélopathie depuis l’accident du 30 mars 2009.

 

[22]      Le 16 mai 2012, le tribunal a reçu d’autres commentaires du travailleur dans lesquels il fait référence aux consultations médicales qui ont suivi l’accident du 30 mars 2009.

 

[23]      En début d’audience, la soussignée a expliqué au travailleur l’objet d’un recours en révision reprenant les principes élaborés dans les premiers paragraphes de cette décision.

 

[24]      Après avoir entendu et écouté le travailleur, le tribunal ne peut que constater que les motifs qu’il invoque ne mettent pas en évidence une erreur manifeste et déterminante quant à l’issue du litige.

 

[25]      Tout au plus, le travailleur exprime son mécontentement, sa déception et son incompréhension de la décision rendue par le tribunal en décembre 2011. À son avis, le fait qu’il n’ait jamais eu de douleurs au dos et au cou avant, et que, depuis cet événement, ses problèmes de santé ne font que s’aggraver, il n’y a aucun doute dans son esprit qu’il existe une relation entre le diagnostic de myélopathie cervicale et l’événement du 30 mars 2009.

 

[26]      Tel que mentionné précédemment, sur cette question de la relation entre le diagnostic de myélopathie cervicale et l’événement du mois de mars 2009, la preuve présentée devant le tribunal est contradictoire. Ainsi, il appartenait au premier juge administratif de choisir une thèse plutôt qu’une autre et d’expliquer ce choix. En d’autres termes, il lui appartenait d’apprécier l’ensemble de la preuve et d’en dégager la conclusion qui lui apparaissait la plus probable.

 

[27]      En l’espèce, cet exercice a été fait et les raisons pour lesquelles le premier juge administratif retient l’opinion du docteur Lafleur plutôt que celle du docteur Attig sont très clairement exposées dans la décision dont on demande la révision. Cette décision s’appuie donc sur la preuve, elle est intelligible et motivée, et correspond certainement à une des issues possibles du litige qu’avait à trancher le premier juge administratif.

 

[28]      Par ailleurs, le tribunal ajoute, puisque le travailleur en a parlé à l’audition portant sur la requête en révision, que les précisions concernant les caractéristiques du couteau qu’il a eu de la difficulté à soulever, même si elles avaient été connues du premier juge administratif, n’auraient pas modifié la décision quant à l’absence de relation entre la myélopathie cervicale et l’événement du 30 mars 2009.

 

[29]      À l’audience en révision, le travailleur a aussi mentionné qu’il aurait aimé ajouter certains éléments lors de son témoignage devant le premier juge administratif. La soussignée rappelle d’abord au travailleur qu’il lui appartenait de discuter avec son avocat de la pertinence des éléments qu’il souhaitait porter à la connaissance du premier juge administratif. D’autre part, selon le procès-verbal, l’audience a duré toute une journée et le travailleur a eu l’occasion de donner son point de vue. Enfin, tel que mentionné, le recours en révision n’est pas une occasion pour un travailleur de bonifier sa preuve ou de faire valoir de nouveaux arguments dans le but d’obtenir une décision différente de la part d’un second juge administratif.

 

 

[32]        Le 21 mars 2014, la Commission des lésions professionnelles rend une décision sur une réclamation de la part du travailleur d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 22 octobre 2012.

[33]        La Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 22 octobre 2012 (CLP1).

[34]        Le travailleur dépose une requête en révision à l’encontre de cette décision.

[35]        Le 24 novembre 2014, CLP2 rejette la requête en révision. Elle s’exprime comme suit :

[57]      À l’audience de la présente requête, le tribunal explique d’abord au travailleur la nature exceptionnelle du recours en révision et les motifs précis prévus par le législateur pour demander la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles.

 

[58]      Ces précisions faites, le travailleur demande la possibilité de lire un texte qu’il a préparé. Au début de sa présentation, le travailleur réfère aux motifs de révision prévus aux premier et deuxième paragraphes de l’article 429.56 de la loi  (la découverte d’un fait nouveau et le fait qu’il n’a pu se faire entendre), sans plus de détails. Par la suite, il reprend les différentes étapes de son dossier depuis le 30 mars 2009, critiquant au passage le travail de certains médecins et exprimant surtout son désaccord avec la décision de la Commission des lésions professionnelles du 22 décembre 2011. Aucune référence particulière n’est faite à l’encontre de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 21 mars 2014.

 

[59]      Avec respect, de tels commentaires ne peuvent donner ouverture à une révision de la décision du 21 mars 2014.

 

[60]      Tel qu’indiqué, le travailleur reprend plutôt les différentes étapes de son dossier depuis la lésion professionnelle du 30 mars 2009 en apportant divers commentaires ou son interprétation de la preuve.

 

[…]

 

[65]      Ceci étant, le tribunal retient que le travailleur exprime son désaccord avec les décisions rendues dans son dossier. Force est de constater, à la lecture de ses commentaires, que ce désaccord ne semble pas toucher directement la décision du 21 mars 2014 mais semble plutôt dirigé vers celle du 22 décembre 2011.

 

[66]      Or, le présent tribunal rappelle qu’il n’est pas saisi d’une requête en révision concernant la décision du 22 décembre 2011. D’autant que cette décision a déjà fait l’objet d’une requête en révision, laquelle a été rejetée le 22 mai 2012.

 

[67]      Le désaccord du travailleur quant aux décisions rendues n’est pas un motif permettant la révision. Par sa requête, le travailleur recherche ni plus ni moins une nouvelle appréciation de la preuve soumise, espérant ainsi une conclusion plus favorable. Le recours en révision ne peut servir à cette fin. Il n’est pas une procédure d’appel sur la base des mêmes faits. Le tribunal ne peut procéder à sa propre appréciation du droit ou de la preuve et imposer sa conclusion.

 

 

[36]        Lors de l’audience tenue sur la présente requête, la Commission des lésions professionnelles a expliqué à nouveau le caractère exceptionnel de la requête présentée. Or, le travailleur a repris exactement les mêmes propos concernant son désaccord avec la décision rendue le 22 décembre 2011. Il n’a soumis aucun élément pouvant permettre de révision la décision rendue par CLP2.

[37]        Tel qu’indiqué préalablement, le recours en révision ne peut être exercé ad infinitum.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Jean-Pierre Martin, le travailleur.

 

 

__________________________________

 

Pauline Perron

 

 

 

 

Me Gaétan Gauthier

PAQUET THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.

[3]           Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783; Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1992, C.-A. Ducharme.

[4]           Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729.

[5]           Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860; Lamarre et Day & Ross précitée, note 4; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix, Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, précitée, note 2.

[6]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[7]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[8]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[9]           CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[10]         2014 QCCA 1067.

[11]         2007 QCCA 1143.

[12]          Industries Cedan inc. et CSST C.L.P. 75963-62-9512, 26 mai 1999, N. Lacroix; Zoom réseau d'affichage intérieur et CSST, [2000] C.L.P. 774; Rivard et C.L.S.C. des Trois vallées, C.L.P. 137750-64-0005, 31 juillet 2001, S. Di Pasquale.

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