Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Pharmacie Minoyan et Elias Nassif et Ndzana

2014 QCCLP 1922

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

26 mars 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

510821-71-1305

 

Dossier CSST :

140686833

 

Commissaire :

Sylvie Arcand, juge administratif

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Marcel Desrosiers, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Pharmacie Minoyan et Elias Nassif

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jean Marie Floriant Ndzana

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 mai 2013, Pharmacie Minoyan et Elias Nassif (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 27 mars 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 février 2013 et déclare que monsieur Jean Marie Floriant Ndzana (le travailleur) a été victime d’une lésion professionnelle le 8 février 2013.

[3]           À l’audience tenue à Montréal le 13 mars 2014, date convenue entre les parties, l’employeur était présent et représenté. Le travailleur bien que dûment convoqué et bien qu’ayant convenu du 13 mars 2014 comme date d’audience, était absent.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 8 février 2013.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie. Ils considèrent qu’il n’est pas établi, par prépondérance de preuve, que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 8 février 2013.

[7]           La notion de lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[8]           Une présomption de lésion professionnelle est prévue à l’article 28 de la loi. Cette présomption aide le travailleur à se décharger de son fardeau de preuve et se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

 

[9]           Trois conditions sont donc nécessaires pour l’application de cette présomption, à savoir :

̶      une blessure;

̶      survenue sur les lieux du travail;

̶      alors que le travailleur était à son travail.

 

 

[10]        S’il est établi, par prépondérance de preuve, que les faits donnent ouverture à l’application de l’article 28 de la loi, la lésion professionnelle est alors présumée. Cette présomption peut être renversée par une preuve prépondérante d’absence de relation entre l’événement et le diagnostic retenu.

[11]        Le travailleur peut aussi démontrer la survenance d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi qui se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[12]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis, après avoir pris connaissance des éléments de preuve contenus au dossier et après avoir entendu le témoignage du docteur Mitchell Saul Pantel, qu’il n’est pas établi, par prépondérance de preuve, que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 8 février 2013.

[13]        Les déclarations du travailleur sont constantes au dossier relativement aux circonstances entourant l’apparition de ses douleurs. Le 8 février 2013, il occupait le poste de commis-étalagiste chez l’employeur depuis à peine un mois. Après s’être accroupi pour coller des étiquettes sur les étagères, il ressent une douleur au genou gauche au moment où il se redresse. Le travailleur ne déclare pas de geste brusque, de choc et il n’avait pas de charges dans ses mains.

[14]        Le diagnostic qui lie le tribunal est celui retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Michel Fallaha, dans son avis du 8 novembre 2013, soit le diagnostic de tendinite rotulienne gauche à son insertion proximale sur la rotule. Le docteur Fallaha précise qu’il s’agit d’un diagnostic de jumper’s knee.

[15]        La preuve démontre que le travailleur présentait, avant le 8 février 2013, des douleurs au niveau de ses deux genoux ayant même nécessité une consultation médicale. C’est d’ailleurs ce que le travailleur a expliqué au docteur Pantel, tel que rapporté dans son expertise du 22 juillet 2013 et lors de son témoignage à l’audience. À ce sujet, on peut lire ce qui suit au rapport d’expertise :

ANTÉCÉDENTS CONCERANT SES GENOUX

 

Environ un an avant sa réclamation auprès de la CSST, monsieur me dit avoir consulté le docteur Karim Mesbahi, dans une clinique située sur la rue Christophe-Colomb, transversale à Jean-Talon.

 

Il m’explique avoir des douleurs aux 2 genoux qu’il a voulu consulter pour clarifier et obtenir un traitement. Ce médecin semble avoir demandé des radiographies, selon la description du travailleur. Il y a eu un rendez-vous de suivi et lors de la deuxième visite, le médecin a demandé une résonance magnétique des 2 genoux à l’hôpital Jean-Talon. Cette résonance magnétique n’a jamais été faite avant l’évènement qu’il déclare auprès de la CSST.

 

Monsieur m’explique qu’avant l’évènement actuel, il était limité dans des mouvements de montée et descente des escaliers, c’est-à-dire qu’il avait besoin de se tenir à l’aide d’une rampe et incapable de se mettre en posture accroupie sans appuyer.

 

En effet, monsieur décrit que ses restrictions étaient présentes depuis toujours,

elles relèvent de blessures survenues en jouant au soccer.

 

À l’âge de 14 ou 15 ans, monsieur explique avoir eu une luxation des 2 rotules, en jouant au soccer entre l’âge de 14 ans et 45 ans, malgré qu’il continuait à jouer, il éprouvait des douleurs dans les activités tel que déjà décrit. [sic]

 

 

[16]        Le docteur Pantel indique aussi, au niveau des habitudes et du cadre de vie que le travailleur jouait régulièrement au soccer et qu’il est président d’une association de club de football à Montréal. Il jouait tous les samedis, mais a cessé depuis le 8 février 2013.

[17]        Le docteur Pantel précise lors de son témoignage à l’audience que les antécédents du travailleur et sa visite médicale un an avant le 8 février 2013 sont significatifs dans le présent dossier. Le travailleur était à ce point symptomatique, au niveau des deux genoux, qu’il a décidé de consulter un médecin, lequel a même demandé une résonance magnétique. Cette résonance magnétique n’a pu avoir lieu avant le 8 février 2013. Elle a eu lieu le 19 février 2013 et il est clairement indiqué au rapport que cet examen est effectué à la demande du docteur Karim Mesbahi de l’hôpital Jean-Talon, médecin qui a rencontré le travailleur un an avant le fait accidentel.

[18]        Le docteur Pantel explique aussi que les antécédents du travailleur sont significatifs, car avant l’événement il était limité au niveau de ses activités, soit pour la montée et la descente des escaliers. Il était par ailleurs incapable de se mettre en position accroupie sans s’appuyer. Il souligne que lorsque le travailleur mentionne, après le 8 février 2013, qu’il a des difficultés avec les escaliers et à s’accroupir, qu’il s’agit de difficultés qui étaient présentes avant le 8 février 2013 et avant même qu’il soit étalagiste chez l’employeur. Le fait de s’accroupir était donc, chez ce travailleur, un mouvement qui était déjà douloureux avant le fait accidentel.

[19]        Le docteur Pantel explique aussi que le travailleur a eu, à l’âge de 15 ans, une luxation au niveau des deux rotules. De telles luxations entraînent un frottement derrière la rotule et la résonance magnétique témoigne de ces anciennes luxations. En effet, cet examen a été interprété comme suit :

Suspicion d’une tendinite focale versus déchirure partielle focale intéressant une portion des fibres externes et proximales du tendon rotulien.

Léger œdème osseux avoisinant.

De plus, chondropathie du cartilage rotulien avec changements osseux sous-chondraux.

Pas d’évidence d’atteinte méniscale ni des ligaments croisés. [sic]

 

 

[20]        Le docteur Pantel explique que la chondropathie et l’œdème osseux sont des signes classiques d’une ancienne luxation de rotule.

[21]        Le docteur Pantel explique ensuite, littérature médicale à l’appui, que le diagnostic dans le présent dossier, soit le jumper's knee est une lésion qui résulte de la pratique d’un sport d’impact, tel le soccer. Dans le document intitulé Jumper’s knee. Review of the littérature[2], on peut lire que : « Jumper’s knee is an overuse disease ». Dans le deuxième document produit[3], on peut lire : « Jumper’s knee has been defined as painful chronic overuse injury of the extensor mechanism of the knee joint ». Le docteur Pantel explique qu’il s’agit d’une lésion dégénérative plutôt qu’inflammatoire. Dans un autre document, Medscape[4], qui concerne spécifiquement le jumper’s knee, il est noté qu’il s’agit d’une condition rencontrée chez les athlètes et qui peut se retrouver chez les joueurs de soccer. Au niveau des facteurs biomécaniques qui causent le jumper’s knee ou la tendinite rotulienne, il est indiqué : « Jumper’s knee is believed to be caused by repetitive stress placed on the patellar or quadriceps tendon during jumping ».

[22]        La littérature démontre clairement, selon le docteur Pantel, qu’il s’agit d’une tendinite dégénérative plutôt qu’une tendinite inflammatoire[5].

[23]        Le docteur Pantel explique aussi que la résonance magnétique du 19 février 2013, effectuée rapidement après le 8 février 2013, ne démontre pas d’épanchement. L’absence d’épanchement corrobore la conclusion voulant qu’il n’y a pas de blessure traumatique. S’il y avait eu une blessure traumatique, il y aurait eu épanchement à la résonance magnétique.

[24]        Le docteur Pantel est aussi d’avis que le travailleur s’est simplement relevé de la position accroupie lorsqu’il dit avoir ressenti une douleur au travail, douleur présente avant cette journée. Il ne s’agit pas d’un mécanisme pouvant entraîner une blessure, une tendinite qui de toute façon, en l’espèce, n’est pas de nature inflammatoire, mais plutôt de nature dégénérative. Il s’agit simplement la manifestation d’une condition personnelle, qui limitait déjà le travailleur avant le 8 février 2013, lequel évitait de se mettre en position accroupie sans s’appuyer. Le geste effectué au travail n’est pas un mécanisme traumatique pour le tendon rotulien.

[25]        Le docteur Pantel analyse l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale qui a, dit-il, omis certains éléments lors de l’énoncé des antécédents. Il retient surtout que ce membre a eu accès, ce qui n’était pas son cas, aux notes de consultation à l’urgence le 8 février 2013. Ces notes de consultation nous apprennent que le médecin à l’urgence a noté que le travailleur présentait, avant le 8 février 2013, des douleurs chroniques aux deux genoux pour lesquels une résonance magnétique était déjà planifiée à l’hôpital Jean-Talon.

[26]        Le membre du Bureau d'évaluation médicale a retenu le même diagnostic que lui, diagnostic qui réfère à une condition dégénérative.

[27]        Il est aussi important de noter selon le docteur Pantel que dans le cadre de sa réclamation, le travailleur est suivi pour les deux genoux et le docteur Mario Giroux, chirurgien orthopédiste, a proposé une intervention chirurgicale non pas pour le genou gauche, mais pour le genou droit.

[28]        Le docteur Pantel explique aussi qu’il ne peut s’agir de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante. Le geste effectué au travail n’est pas responsable de la tendinite présente avant le 8 février 2013.

[29]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis, sur la base des rapports d’expertises et considérant le témoignage du docteur Pantel, qu’il n’y a pas de blessure au sens de l’article 28 de la loi. Les circonstances du présent dossier ne permettent pas de conclure à l’apparition subite d’une douleur. Il n’est pas possible de conclure que la tendinite rotulienne gauche à son insertion proximale sur la rotule, soit le jumper’s knee, est apparue de façon subite au travail le 8 février 2013. Tel que déjà mentionné, la douleur était préexistante et il s’agit d’une tendinite qui s’est développée sur une longue période avec douleur présente avant le 8 février 2013.

[30]        Même si on conclut à la présence d’une blessure et à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, cette présomption est renversée puisque la prépondérance de preuve médicale démontrant l’absence de relation entre le diagnostic retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale et le geste effectué au travail le 8 février 2013.

[31]        La Commission des lésions professionnelles retient le témoignage crédible, non contredit et appuyé de littératures médicales du docteur Pantel, qui démontre l’absence de relation entre le geste posé au travail et le diagnostic. Ce témoignage établit, de façon prépondérante, qu’il y a simplement eu manifestation d’une condition personnelle préexistante qui était d’ailleurs symptomatique avant le 8 février 2013.

[32]        Le tribunal ne peut davantage conclure à l’aggravation d’une condition personnelle préexistante puisqu’il n’y a pas de preuve à cet effet. De plus, le tribunal étant d’avis qu’il n’y a pas de geste traumatique, d’événement imprévu et soudain à l’origine du diagnostic, il ne peut davantage être question de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.

[33]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Pharmacie Minoyan et Elias Nassif, l'employeur;

INFIRME la décision du 27 mars 2013 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 8 février 2013 et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Sylvie Arcand

 

Me Don Alberga

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          U. FREDBERG ET L. BOLVIG, « Scandinavian Journal of Medecine & Science in Sports »,          (1999) 9 Jumper’s knee. Review of the literature, pp. 66-73.

[3]          HH. PÄSSLER et CO TIBESKU, « Sportverletz Sportschaden », (2005) 19 Jumper’s knee--a        review, pp. 63-71.

[4]          Garrett Scott HYMAN, « Jumper’s Knee » (Updated April 2, 2013) dans eMedecine, [En ligne],

            <http://emedicine.medscape.com/article/89569-overview> (Page consultée le 12 mars 2014).

[5]          Garrett Scott HYMAN, « Jumper’s Knee Clinical Presentation » (Updated April 2, 2013) dans        eMedecine, [En ligne], < http://emedicine.medscape.com/article/89569-clinical> (Page consultée           le 12 mars 2014); Thomas H. HUDGINS, chap. 64 : « Jumper’s Knee », dans Walter R. FRONTERA, Julie K. SILVER et Thomas D. RIZZO Jr., Essentials of Physical Medicine and       Rehabilitation, 2e éd., Philadelphie, Saunders, 2008, pp. 367-370.

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