Bourmel et Loto-Québec (Casino de Mont-Tremblant) |
2021 QCCFP 11 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302323 |
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DATE : |
20 mai 2021 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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LEILA BOURMEL |
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Partie demanderesse |
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et |
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Loto-Québec (casino DE mont-tremblant) |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) |
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INTRODUCTION
[1] Le 4 mai 2021, Mme Leila Bourmel dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), contre son ancien employeur, le Casino de Mont-Tremblant (Casino).
[2] Au moment des faits, Mme Bourmel était une employée syndiquée.
[3] La Commission doit décider de la recevabilité de ce recours.
[4] La Commission juge qu’elle n’a pas la compétence d’attribution requise pour entendre la plainte de Mme Bourmel.
ANALYSE
[5] Le 5 mai 2021, la Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique, car Mme Bourmel indique être syndiquée et qu’elle ne semble pas être une fonctionnaire nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[1] (LFP).
[6] Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires, au plus tard le 20 mai 2021, afin de rendre une décision sur dossier.
[7] Le Casino répond le 10 mai 2021et indique :
Mme Bourmel était une employée syndiquée de la Société des casinos du Québec, plus particulièrement au Casino du Mont‐Tremblant. Par ailleurs, nous ajoutons que celle‐ci n’est plus à l’emploi de la Société depuis sa démission, le 1er octobre 2018.
Nous soutenons donc la position de la Commission à l’effet que Mme Bourmel n’était pas une fonctionnaire nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. F‐3.1.1) et que, par conséquent, la Commission n’a pas compétence dans le présent dossier. […]
[Transcription textuelle]
[8] Mme Bourmel répond le 18 mai 2021 :
Le 5 mai dernier, je devais passer en audience pour une convocation initiée par le casino, contestant les verdicts de la CNESST en lien avec mon arrêt de travail pour cause de harcèlement.
Ils ont tenté de régler le tout à l’amiable […] ce que j’ai refusé et j’ai alors fait une contre-offre en estimant tous les désagréments encourus. […]
C’est alors qu’ils ont décidé de se désister.
Me Marie‐Hélène Provencher, a vraisemblablement raison que je ne suis plus employée au sein du casino et ce depuis ma triste et impuissante démission dont j’ai été contrainte à prendre comme décision (lettre ci-jointe) dû à l’environnement malsain instauré par mon employeur.
[…]
Pour toute ces raisons je juge que ma démission n’aurait jamais eu lieu si ce n’était de mon état qui fut exacerbé par les cadres en place et par l’environnement de travail dans lequel je devais composer. D’où ma procédure de plainte vis-à-vis le Casino Mont-Tremblant / Loto- Québec. […]
[Transcription textuelle]
[9] Mme Bourmel doit être une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP et elle ne doit pas être régie par une convention collective, afin que la Commission puisse entendre sa plainte de harcèlement psychologique. Ces conditions sont prévues à l’article 81.20 de la LNT.
[10] La LFP prescrit que la nomination d’un employé de la fonction publique s’effectue à partir d’une banque de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles de dotation prévues aux articles 42 à 54 et au Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[2].
[11] Pour qu’une personne soit nommée conformément à la LFP, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[3], ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
[12] En effet, l’article 15 de la Loi sur la Société des loteries du Québec[4] prévoit les règles de recrutement des employés du Casino :
15. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés selon les normes et barèmes établis par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
S’ils sont affectés aux activités d’un casino d’État, ils doivent de plus satisfaire aux conditions qui leur sont applicables en vertu du paragraphe a de l’article 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
[13] Par ailleurs, il est admis que Mme Bourmel était une employée syndiquée et qu’en conséquence, elle était régie par une convention collective.
[14] Ainsi, Mme Bourmel ne respecte aucune des deux conditions requises pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte.
[15] La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre un recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la LFP[5].
[16] La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle peut donc exercer uniquement la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6].
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de Mme Leila Bourmel.
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Original signé par :
__________________________________ Nour Salah |
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Mme Leila Bourmel |
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Partie demanderesse |
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Me Marie‐Hélène Provencher Procureure du Casino de Mont-Tremblant |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 19 mai 2021 |
[1] RLRQ., c. F‐3.1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[3] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11.
[4] RLRQ, c. S-13.1.
[5] Delisle et Société des établissements de plein air du Québec, 2021 QCCFP 8; Fellah et Ville de Montréal, 2021 QCCFP 1; Laflamme et Agence du revenu du Québec, 2020 QCCFP 44; Melaven Vézina et Ville de Montréal, 2020 QCCFP 22.
[6] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
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