LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 3 mars 1994 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE :Neuville Lacroix DE MONTRÉAL RÉGION: ESTRIE AUDITION TENUE LE :6 janvier 1994 DOSSIERS: 37543-05-9203 37794-05-9203 DOSSIER CSST: 0054 57882 À :Sherbrooke DOSSIER BR: 6085 7788 __________________________________________________ IDA BOULET 304, rue St-Jacques Magog (Québec) J1X 1R9 PARTIE APPELANTE et C.S. BROOKS CANADA INC.250, rue Principale Est Magog (Québec) J1X 3X2 PARTIE INTÉRESSÉE et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - ESTRIE 1650, rue King Ouest Bureau 300 Sherbrooke (Québec) J1J 2C3 PARTIE INTERVENANTE D É C I S I O N Dossier numéro 37543-05-9203 Le 12 mars 1992, madame Ida Boulet (la travailleuse), en appelle d'une décision du 6 février 1992 du bureau de révision de la région de l'Estrie.
Dossier numéro 37794-05-9203 Le 17 mars 1992, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) en appelle de cette même décision.
Par sa décision majoritaire, le bureau de révision conclut que la travailleuse ne peut bénéficier des dispositions de l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi), puisqu'elle n'était pas âgée de 55 ans lors de sa maladie professionnelle survenue le 13 juin 1990 et qu'elle n'était pas âgée de 60 ans lorsqu'elle fut victime de sa lésion professionnelle du 20 septembre 1990.
OBJET DES APPELS La travailleuse et la Commission demandent à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que la travailleuse peut bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi puisqu'elle était âgée de plus de 55 ans lors de l'aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 20 septembre 1990.
LES FAITS Le 13 juin 1990, la travailleuse était à l'emploi de C.S. Brooks Canada Inc. (l'employeur). Sa tâche consiste à étendre et couper du matériel. Le 13 juin, en tirant des couvertures et des douillettes des cuvettes pour les étendre sur des camions et en les poussant, elle a ressenti des douleurs à l'épaule droite irradiant dans le milieu de l'épaule.
Elle consulte le docteur Poitras qui diagnostique une myosite de l'épaule droite et prescrit un arrêt de travail.
Le 27 juin, le docteur Poitras fait état d'une myosite au trapèze droit et prescrit de la physiothérapie. Les traitements de physiothérapie durent trois mois et la travailleuse reçoit des injections de cortisone.
Le 19 juillet 1990, la Commission reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
Le 11 septembre 1990, le docteur Marosi consolide la lésion de la travailleuse et permet un retour au travail dans son emploi habituel.
La travailleuse témoigne à l'effet que lorsqu'elle a repris son travail elle ressentait encore des douleurs au milieu des omoplates, dans le dos. Elle a continué d'étendre des douillettes, de tirer sur des douillettes et des couvertures, les empaquetant et les inspectant. Elle n'a pas cessé de ressentir des douleurs au dos et le 20 septembre, la douleur étant trop intense, elle cesse de travailler.
Le travail de plieuse, requérait beaucoup de mouvements au niveau des épaules et exigeait également de tendre les bras. On diagnostique de nouveau une myosite du trapèze.
Le 18 octobre 1990, la Commission admet que le 19 septembre 1990 la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion du 13 juin 1990 et que cela constitue une lésion professionnelle au sens de l'article 2 de la loi.
Le 10 décembre, le docteur Joncas parle de cervicobrachialgie droite. Le 12 décembre, le médecin mentionne que la travailleuse pourrait effectuer des travaux légers à compter de janvier.
Le 4 janvier, le docteur Lucie Nault constate qu'une tentative de retour au travail à des travaux légers a été infructueuse. Elle prescrit donc un nouvel arrêt de travail et le 10 janvier, le docteur Marchand consolide la lésion de la travailleuse au 10 janvier 1991 et la réfère au docteur Marchand. Le docteur Marchand prévoit une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
C'est finalement le docteur Farfan qui procède à l'évaluation de la travailleuse. Il lui reconnaît une atteinte permanente de l'ordre de 3,2 % et des limitations fonctionnelles. À cet égard la travailleuse doit éviter des travaux les bras étendus ou avec les bras à la hauteur des épaules ou au-dessus et éviter de porter des poids de plus de 5 livres.
Le 16 mai 1991, la Commission avise la travailleuse que son dossier a toujours été traité comme étant une maladie professionnelle, telle que définie à l'article 2 de la loi et que la décision du 18 octobre 1990 aurait dû se lire comme suit : «Objet: décision sur l'admissibilité: L'étude de la déclaration de la lésion professionnelle et des documents qui nous ont été soumis pour l'événement survenu le 13 juin 1990 démontre qu'il s'agit d'une maladie professionnelle tel que défini à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En conséquence, il a été décidé d'accepter cette réclamation comme étant une lésion professionnelle.» Le 22 mai 1991, l'employeur conteste la décision du 16 mai 1991 et la reconsidération de la décision du 18 octobre 1990.
Le 18 juillet 1991, la Commission rend une décision relativement au droit à l'indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse. Elle indique que puisqu'aucune des mesures de réadaptation ne peut rendre la travailleuse capable d'exercer son emploi habituel, l'article 53 de la loi s'applique et l'indemnité de remplacement du revenu continuera de lui être versée puisqu'elle était âgée de 55 ans au moment de sa lésion professionnelle.
Le 6 février 1992, le bureau de révision, par sa décision majoritaire, conclut qu'au moment de l'événement survenu le 13 juin 1990 la travailleuse n'était pas âgée de 55 ans mais de 54 ans et que lors de sa récidive, elle était âgée de 55 ans. La travailleuse ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi, puisqu'elle aurait dû alors être âgée d'au moins 60 ans.
L'employeur était absent à l'audience devant la Commission d'appel.
C'est suite à une erreur de l'informatique qu'on aurait mentionné, en juillet 1990, que la travailleuse avait été victime d'un accident du travail et non d'une maladie professionnelle.
Par contre, tout le dossier de la travailleuse a été traité comme une maladie professionnelle.
ARGUMENTATION Tant le procureur de la travailleuse que l'avocate de la Commission soulignent que l'article 53 de la loi doit recevoir application dans le cas de la rechute, récidive ou aggravation de la travailleuse.
Lorsque la travailleuse a subi sa rechute, le docteur Farfan a conclu que la travailleuse demeurait avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui l'empêchent d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.
L'avocate de la Commission souligne que les quatre conditions prévues à l'article 53 de la loi s'appliquent et que la notion de rechute, récidive ou aggravation s'applique également à la notion de maladie professionnelle. Elle réfère particulièrement aux décisions de Produits chimiques Expro Inc. [1988] C.A.L.P. 187 , de Jean-Marc Deschênes et Société canadienne de métaux Reynolds Ltée et al [1989] C.A.L.P. 300 et [1989] C.A.L.P. 881, ainsi qu'à la décision Alain Millette et Rolls Royce (Canada) Ltée [1990] C.A.L.P. p. 55, pour conclure que l'aggravation d'une maladie professionnelle constitue une maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la travailleuse peut bénéficier des dispositions de l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001). Cet article énonce ce qui suit : 53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52.
Partant d'une analyse des dispositions de l'article 53 et de l'article 2 de la loi définissant «maladie professionnelle» et «lésion professionnelle», le bureau de révision par sa décision majoritaire conclut que la notion de rechute, récidive ou aggravation est strictement incluse à la notion de «lésion professionnelle». De l'analyse de l'article 53 de la loi, le bureau de révision conclut que les termes de maladie professionnelle n'incluent pas les termes rechute, récidive ou aggravation. Il ajoute que l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles résultent de la rechute, récidive ou aggravation reconnue au dossier et il en conclut que la situation de la travailleuse ne rencontre pas alors les conditions exigées pour l'application de l'article 53 de la loi.
L'article 2 de la loi définit ainsi les termes «maladie professionnelle» et «lésion professionnelle» : «maladie professionnelle»: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail; «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; À la lecture de cet article, on constate qu'une maladie professionnelle constitue une lésion professionnelle et le législateur a pris le soin d'ajouter, dans la définition de lésion professionnelle, l'expression suivante : «Y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.» Il est clair que la récidive, la rechute ou l'aggravation se rattache à la fois à la blessure, à une maladie ou à une maladie professionnelle. En somme, une récidive ou une aggravation d'une maladie professionnelle constitue une lésion professionnelle. La Commission a considéré que la travailleuse était atteinte d'une maladie professionnelle au sens de l'article 30 de la loi, qui stipule ce qui suit: 30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ni d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
Dans la décision de Produits chimiques Expro Inc., l'Honorable juge Charles D. Gonthier se demande si la maladie peut comprendre l'aggravation d'un état ou d'une maladie existante et ce en regard de l'article 30 de la loi. Il pose la question suivante : « Là où se situe le litige cependant est de savoir si une aggravation d'une condition ou d'une maladie peut constituer une maladie au sens de la loi et, dans le cadre de l'évocation, s'il est déraisonnable de conclure dans l'affirmative comme l'a fait la Commission d'appel.» (page 193) Faisant référence aux définitions de lésion et maladie professionnelle, il ajoute : «On constate que le législateur inclut l'aggravation dans la maladie professionnelle, qui elle-même est comprise dans la lésion professionnelle. S'agit-il d'un état préexistant ou seulement l'aggravation d'une maladie professionnelle déjà contractée ? Le texte ne le précise pas.» Le tribunal conclut ainsi : «Eu égard tant au texte législatif, à la jurisprudence selon l'ancienne loi qu'à l'objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires) loi qui, soit dit en passant, tout en prévoyant une telle réparation, prive la victime de recours contre son employeur qui serait en faute, le tribunal ne peut conclure qu'il soit déraisonnable de comprendre dans la maladie professionnelle l'aggravation d'un état ou d'une maladie préexistante.» En regard de ces précisions, lorsqu'on lit l'article 53 de la loi, on constate que la travailleuse rencontre les critères prévus à l'article 53 de la loi.
Le 20 septembre 1990, la travailleuse est âgée de 55 ans et elle subit une aggravation de sa maladie professionnelle.
L'aggravation de son état constitue, aux yeux de la Commission d'appel, une maladie professionnelle. Ce que l'article 53 fait c'est distinguer la personne victime d'une maladie professionnelle de celle qui est victime d'une autre lésion professionnelle, donc d'une lésion qui est autre qu'une maladie professionnelle. Or, une personne qui est déjà victime d'une maladie professionnelle et qui devient incapable d'exercer son emploi à cause de sa maladie professionnelle ou de l'aggravation de sa maladie professionnelle lorsqu'elle est âgée de 55 ans, entre dans le cadre de la notion de victime d'une maladie professionnelle qui est âgée d'au moins 55 ans. Lorsqu'elle subit sa lésion professionnelle le 20 septembre, il s'agit alors d'une rechute, récidive ou aggravation d'une maladie professionnelle et non d'une autre lésion professionnelle. On ne peut prétendre qu'il s'agit d'une blessure survenue à l'occasion d'un accident du travail puisqu'il n'y a pas eu d'accident du travail, ni d'une rechute, récidive ou aggravation d'une telle blessure. Il ne peut donc s'agir que d'une maladie survenue par le fait ou à l'occasion du travail, donc d'une maladie professionnelle. Qu'on traite la question sous l'angle d'une nouvelle maladie professionnelle ou d'une aggravation d'une maladie professionnelle existante, l'article 53 de la loi reçoit donc application car on ne peut considérer qu'une aggravation d'une maladie professionnelle ne puisse être une maladie professionnelle au sens de la loi. 1 La maladie professionnelle a été reconnue pour l'événement du 13 juin 1990. La travailleuse est retournée à son emploi habituel le 11 septembre et, selon les faits au dossier, elle a subi une rechute de cette situation le 20 septembre. Ce sont les mêmes symptômes, la même maladie et le même diagnostic. Il s'agit bien d'une récidive d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de cette maladie professionnelle et non la récidive ou l'aggravation d'une maladie survenue par le fait ou à l'occasion du travail.
La Commission d'appel estime donc que l'article 53 de la loi couvre bien le cas d'une travailleuse victime d'une aggravation d'une maladie professionnelle puisque l'aggravation d'une telle maladie constitue en soi une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : ACCUEILLE l'appel de madame Ida Boulet, la travailleuse, et l'appel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail; INFIRME la décision du bureau de révision de la région de l'Estrie du 6 février 1992; CONFIRME la décision du 18 juillet 1991 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
__________________ Neuville Lacroix Commissaire Vaillancourt & Associés (Me François Fisette) 268, rue St-Patrice Ouest Magog (Québec) J1X 1W3 Représentant de la partie appelante 1 Voir dans le même sens la décision de Fernand Bardier et Q.I.T. Fer et Titane Inc., C.A.L.P. numéro 27698-62B-9104, le 3 décembre 1993, Gilles Robichaud, commissaire.
Chayer, Panneton & Associés (Me Marie-Josée Dandenault) 1650, rue King Ouest Bureau 300 Sherbrooke (Québec) J1J 2C3 Représentante de la partie intervenante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.