Conseil des juifs hassidiques du Québec c. Procureur général du Québec |
2021 QCCS 281 |
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COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile)
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE MONTRÉAL |
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No : |
500-17-115409-214 |
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DATE : |
8 février 2021 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL MASSE, J.C.S. |
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LE CONSEIL DES JUIFS HASSIDIQUES DU QUÉBEC et CONGREGATION SHEVES ACHIM et ABRAHAM WERCBERGER et CONGREGATION AMOUR POUR ISRAËL et JUDA GOTTLIEB et CONGREGATION RESHITH CHOCHMA PREMIÈRE MESIFTA DU CANADA et ARNOLD KORNFELD |
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Demandeurs |
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c. |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Défendeur |
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JUGEMENT RECTIFICATIF (article 338 du Code de procédure civile) |
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[1] VU le jugement rendu le 5 février 2021;
[2] VU qu'une note en bas de page a été omise par inadvertance au paragraphe 186 du jugement;
[3] VU en conséquence, qu'il y a lieu de rectifier d'office le jugement du 5 février 2021;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[4] RECTIFIE le jugement du 5 février 2021 afin d'ajouter la note en bas de page 66 à la fin du paragraphe 186 de ce jugement, celui-ci devant maintenant se lire comme suit:
[186] Tous ont droit à la vie. Tous sont susceptibles d'avoir recours aux hôpitaux et au personnel soignant66.
_____________________________ CHANTAL MASSE, j.c.s.
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Me Sylvain Lanoix |
Me François Guimont |
Me Aaron Makovka |
DUNTON RAINVILLE |
Procureurs des demandeurs |
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Me Charles Gravel |
Me François Alexandre Gagné |
BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) |
Procureurs du défendeur |
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Conseil des juifs hassidiques du Québec c. Procureur général du Québec |
2021 QCCS 281 |
COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile)
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE MONTRÉAL |
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No : |
500-17-115409-214 |
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DATE : |
5 février 2021 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL MASSE, J.C.S. |
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LE CONSEIL DES JUIFS HASSIDIQUES DU QUÉBEC et CONGREGATION SHEVES ACHIM et ABRAHAM WERCBERGER et CONGREGATION AMOUR POUR ISRAËL et JUDA GOTTLIEB et CONGREGATION RESHITH CHOCHMA PREMIÈRE MESIFTA DU CANADA et ARNOLD KORNFELD |
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Demandeurs |
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c. |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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(aU FOND SUR LA DEMANDE EN JUGEMENT DÉCLARATOIRE ET INTERLOCUTOIRE SUR LA DEMANDE DE SURSIS PROVISOIRE ET D’INJONCTION PROVISOIRE) |
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L’APERÇU
[1] Les demandeurs sont un organisme ayant pour mission de représenter les intérêts de la communauté juive hassidique au Québec[1], trois congrégations religieuses juives hassidiques, Congrégation Sheves Achim, Congrégation Amour pour Israël et Congrégation Reshith Chochma Première Mesifta du Canada, et des membres et administrateurs de ces congrégations, Abraham Wercberger, Juda Gottlieb et Arnold Kornfeld (les « Demandeurs »).
[2] Il est de connaissance judiciaire que la communauté dont il s’agit ici a traversé l’histoire avec une résilience incomparable, ayant connu des périodes de persécution à différentes époques, et ayant été victime de l’entreprise d’un génocide lors de la seconde guerre mondiale, la Shoah. Toute cette histoire a laissé des traces et un héritage qui se sont répercutés et transmis au fil des générations et implique à la fois un besoin de maintenir des liens communautaires particulièrement forts et un devoir de mémoire, lequel s’incarne notamment dans le maintien des traditions de cette communauté et de ses rituels religieux extrêmement exigeants.
[3] Les lois et règles de droit applicables au Québec s’appliquent en tous points aux membres de cette communauté qui y résident.
[4] Il vaut de rappeler qu’ils ont l’obligation de respecter chacune d’entre elles, y compris les mesures sanitaires visant à combattre la pandémie de COVID-19. La preuve au dossier démontre d’ailleurs, à ce stade-ci, que d’importants efforts ont été consacrés par l’ensemble de la communauté juive hassidique afin d’adapter ses pratiques religieuses aux mesures sanitaires en vigueur.
[5] Les Demandeurs peuvent aussi, comme l’ensemble des québécois et incluant les membres de toutes les autres communautés religieuses, tirer les bénéfices des règles de droit qui leur accordent des droits ou qui visent à protéger la santé de tous, telles les mesures sanitaires.
[6] Comme l’ensemble des justiciables québécois, ils peuvent faire appel aux tribunaux afin de faire respecter leurs droits. C’est d’ailleurs ce qui a été fait ici.
[7] Le présent jugement reconnaît que les Demandeurs et les personnes dont ils représentent les intérêts bénéficient d’un droit accordé à l’ensemble des croyants fréquentant des lieux de culte, du moins dans l’état actuel du droit, par la voie d’une interprétation administrative des termes « lieu de culte » comme incluant toute salle d’un édifice du culte desservie par un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles de ce même lieu.
[8] Ceci signifie qu’aux fins des mesures sanitaires encadrant le nombre maximal de personnes pouvant faire partie de l’assistance d’un lieu de culte, une même adresse peut comporter plusieurs lieux de culte. Les motifs détaillés expliquant cette décision suivront ci-après mais il vaut la peine de mentionner immédiatement que la position du Procureur général du Québec (le « PGQ ») contestant cette interprétation faisait tomber la règle applicable dans un arbitraire que le droit ne tolère pas.
[9] Le jugement donne donc raison aux Demandeurs sur la base d’un moyen de droit administratif, leur demande au Tribunal de déclarer quelle est l’interprétation qui doit prévaloir quant aux termes « lieu de culte », et non sur la base de leur demande de suspendre l’application des mesures contestées en raison d’atteintes alléguées à leurs droits constitutionnels.
[10] Si le gouvernement considérait qu’il y a toujours lieu à ce moment-ci, pour des fins de protection de la santé publique, d’adopter une règle de droit différente ou précisée pour exclure ces salles ou limiter la notion de « lieu de culte » à une seule adresse, il a la possibilité de le faire. Il s’agit d’une question d’opportunité qu’il lui revient d’évaluer.
[11] Normalement, ceci disposerait des questions dont le Tribunal est saisi à ce stade-ci puisque la conclusion principale de la demande de suspension des mesures contestées au motif d’une atteinte aux droits constitutionnels demande ce même remède. En donnant raison aux Demandeurs sur la base d’une interprétation des mesures contestées, ceci rend donc sans objet, pour l’instant, la demande de suspension fondée sur les moyens constitutionnels.
[12] Toutefois, dans le contexte particulier qui prévaut actuellement, les règles de droit étant susceptibles d’évoluer plus rapidement qu’habituellement, le Tribunal considère qu’il est approprié de trancher en obiter la question de savoir s’il aurait accordé la demande de suspension des mesures contestées sur la base des moyens constitutionnels invoqués par les Demandeurs.
[13] Pour les motifs qui suivent, ce n’est pas le cas.
L’INTRODUCTION
[14] Dans leur demande en jugement déclaratoire et en pourvoi en contrôle judiciaire, demande en sursis, en exemption constitutionnelle et en injonction interlocutoire, demande pour l’émission d’une ordonnance de sursis provisoire et d’injonction interlocutoire provisoire, les Demandeurs cherchent à obtenir un jugement déclaratoire et attaquent plusieurs mesures prises par le gouvernement du Québec dans le but de contrer la pandémie de COVID-19.
[15] Leur recours concerne certaines mesures limitant le nombre de personnes pouvant faire partie de l’assistance d’un lieu de culte. Il vise à permettre davantage de rassemblements intérieurs dans les lieux de culte et/ou à ce que davantage de personnes puissent faire partie de l’assistance dans de tels lieux, mais toujours en respectant les mesures de distanciation sociale, la dimension des différents lieux de culte pouvant avoir des effets limitatifs à cet égard que les Demandeurs ne remettent pas en question.
[16] Les avocats des Demandeurs ont également déclaré à l’audience que le recours ne remet pas pour l’instant en question la mesure imposant un couvre-feu de 20 h à 5 h mais que celle-ci était susceptible d’être contestée au moment du changement d’heure le printemps prochain. Elle ne l’est donc pas pour l’instant.
[17] Le Tribunal est notamment saisi d’une demande de sursis provisoire et d’injonction provisoire devant valoir jusqu’au jugement au fond. Il s’agit, en réalité, d’une demande de la nature d’une demande d’ordonnance de sauvegarde des droits des Demandeurs ou des personnes dans l’intérêt desquelles ils agissent, sous forme d’une suspension de l’application des mesures contestées ou d’une exemption constitutionnelle des lieux de culte juifs hassidiques de l’application de ces mesures.
[18] La décision rendue à la suite d’une telle demande ne vaut généralement que sur une base interlocutoire ou temporaire et, en principe, ne lie pas le juge qui sera saisi au fond, étant présentée à une étape très préliminaire des procédures.
[19] Pour être accordée immédiatement, elle exige la démonstration d’une urgence, une appréciation de l’apparence de droit sur la base d’un dossier incomplet ainsi que, généralement, l’appréciation du poids des inconvénients respectifs des parties suivant que l’ordonnance soit accordée ou non.
[20] En plus d’invoquer des atteintes à plusieurs de leurs droits et libertés fondamentaux dont, au premier titre, la liberté de religion, les Demandeurs invoquent toutefois ce qu’ils qualifient comme étant une interprétation administrative de novembre 2020, un protocole sanitaire conjoint élaboré par la Table interreligieuse de concertation du Québec ayant été approuvé par le Directeur national de la santé publique le Dr. Horacio Arruda, à ce moment.
[21] Selon les Demandeurs, cette interprétation administrative des termes « lieu de culte », s’applique aux mêmes termes utilisés dans l’arrêté ministériel du 21 janvier 2021. S’ils ont raison à ce sujet, et, comme déjà mentionné, c’est le cas, la limite de 10 personnes dans l’assistance d’un lieu de culte s’applique à toute salle d’un édifice du culte desservie par un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles de ce même édifice, une même adresse pouvant comporter plusieurs lieux de culte.
[22] Quant aux conclusions déclaratoires recherchées en lien avec cette interprétation, elles ont la particularité de pouvoir être tranchées au fond immédiatement, les avocats des parties ayant confirmé à l’audience qu’elles n’entendent administrer aucune autre preuve concernant l’interprétation de l’arrêté ministériel et qu’elles acceptent que le Tribunal tranche cette question au fond dès maintenant[2].
[23] Il ne fait aucun doute que les autorités ont sévèrement restreint les rassemblements possibles dans l’ensemble de la société, incluant les lieux de culte. De plus, c’est un fait que les mesures adoptées afin de contrer la pandémie, dont celles contestées, interfèrent avec de multiples droits fondamentaux.
[24] La situation présente affecte de façon particulière toutes les personnes et communautés pour lesquelles la foi, la pratique religieuse et les rituels collectifs sont au cœur de leur vie, tels la communauté juive hassidique et ses membres.
[25] Il n’en demeure pas moins, il est très important de le souligner :
· que les mesures adoptées pour contrer la pandémie, dont celles contestées, visent l’important objectif de préserver la vie et la santé de tous et sont présumées être adoptées dans l’intérêt public à ce stade-ci;
· que ces mesures sont susceptibles d’être modifiées à la hausse ou à la baisse suivant l’évolution de la pandémie et même, suivant une évolution appréhendée de la pandémie et de ses effets sur le système de santé, tenant compte notamment, de la transmission du virus par des personnes asymptomatiques, du taux de positivité au virus de la population, de l’émergence de nouveaux variants possiblement plus contagieux, de l’arrivée progressive des vaccins, du taux d’occupation des hôpitaux et places aux soins intensifs, de l’état de la science quant à la transmission du virus et quant aux soins et médicaments, etc.;
· que ces mesures, bien que l’état d’urgence sanitaire perdure bien davantage que l’ensemble de la population et les dirigeants politiques l’auraient espéré, sont fonction de l’état d’urgence sanitaire et sont donc temporaires et non permanentes;
· que la pandémie et son évolution constituent une circonstance exceptionnelle à considérer lors de l’examen de la preuve de justification des atteintes à des droits fondamentaux[3] et que cette preuve de justification ne pourra être apportée de façon complète que lors de l’audience au fond.
[26] Plus spécifiquement, des restrictions aux droits fondamentaux peuvent être apportées par une règle de droit dans des limites raisonnables dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique[4], question qui ne pourra être résolue qu’à la suite de l’examen de la preuve à être administrée au fond à ce sujet.
[27] Ainsi, les atteintes aux droits fondamentaux invoqués, même en les tenant pour démontrées, advenant qu’elles s’avèrent justifiées à la lumière de tels éléments de preuve, seraient considérées constitutionnelles.
[28] C’est pourquoi les tribunaux ne peuvent intervenir à une étape aussi préliminaire que celle d’une demande de sursis provisoire ou ordonnance de sauvegarde, en suspendant l’application ou en accordant l’exemption constitutionnelle d’une mesure présumée prise dans l’intérêt public en temps de pandémie, que dans des cas extrêmement clairs.
[29] Le Procureur général du Québec (le « PGQ ») conteste la demande.
[30] Dans le cadre du présent dossier et à ce stade-ci, un stade très préliminaire, il le fait avec raison quant aux moyens constitutionnels soulevés.
[31] Tel que déjà mentionné, il a toutefois tort en ce qui concerne l’interprétation de l’arrêté ministériel du 21 janvier 2021.
[32] Voici pourquoi.
L’ANALYSE
1. Les demandes et les mesures contestées
1.1 Les demandes
[33] Les Demandeurs, dans un premier temps, soutiennent que l’interprétation par le gouvernement de l’arrêté ministériel 2021-003 permettant à un maximum de 10 personnes de faire partie de l’assistance d’un lieu de culte doit être revue par le Tribunal et que l’interprétation à retenir est que ce maximum s’applique à chaque salle d’un édifice du culte desservie par un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles.
[34] La conclusion déclaratoire demandée à ce sujet, le Tribunal devant la trancher au fond immédiatement, est la suivante :
DÉCLARER que le maximum de 10 personnes pouvant faire partie de l’assistance d’un lieu de culte auquel réfère le paragraphe 4.1° du dixième alinéa du dispositif du décret numéro 1020-2020 du Gouvernement du Québec du 30 septembre 2020, tel qu’inséré par l’arrêté ministériel numéro 2021-003 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 21 janvier 2021, s’applique à chaque salle d’un édifice desservie par un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles;
[35] Dans un deuxième temps, ils plaident que les limitations imposées au nombre de personnes pouvant faire partie de l’assistance dans un lieu de culte en zone rouge constituent une atteinte déraisonnable à la liberté de religion protégée par l’article 2a) de la Charte canadienne et par l’article 3 de la Charte québécoise et à d’autres droits fondamentaux, soit les droits à la liberté d’expression, à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d’association, à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, et à l’égalité garantis par les articles 2b), 2c), 2d), 7 et 15 de la Charte canadienne et par les articles 1, 3 et 10 de la Charte québécoise. Les dispositions pertinentes des chartes sont reproduites en annexe.
[36] À cette étape préliminaire du dossier, le Tribunal n’est toutefois saisi, en lien avec les atteintes aux droits fondamentaux allégués, que d’une demande visant à obtenir une ordonnance interlocutoire pour valoir jusqu’à ce que le dossier puisse être entendu au fond.
[37] Les Demandeurs résument les conclusions de la demande de sursis ou, subsidiairement, d’exemption constitutionnelle et injonction interlocutoire et les effets recherchés par celles-ci aux paragraphes 130 à 134 de leur procédure.
[38] Selon eux, il résulterait de leurs conclusions principales une préservation du statu quo quant à l’interprétation des termes « assistance dans un lieu de culte » comme s’appliquant pour chaque salle disposant d’une entrée distincte alors qu’il résulterait des conclusions subsidiaires demandées que les dispositions relatives aux lieux de culte du décret 1020-2020 qui prévoyaient qu’un maximum de 250 personnes pouvaient faire partie de l’assistance dans un lieu de culte -sous réserve de respecter les normes de la distanciation sociale, lesquelles peuvent limiter la capacité de chaque salle- s’appliqueraient à nouveau. Voici comment se lisent ces paragraphes :
130. Les demandeurs demandent de surseoir à l’application, jusqu’à ce qu’une décision au fonds soit rendue sur la présente demande, du paragraphe 4.1° du dixième alinéa du dispositif du décret numéro 1020-2020 du Gouvernement du Québec du 30 septembre 2020, tel qu’inséré par l’arrêté ministériel numéro 2021-003 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 21 janvier 2021, de manière à ce que le maximum de 10 personnes auquel ce paragraphe fait référence s’applique durant cette période de sursis à chaque salle d’un édifice du culte desservie par un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles;
131. Une telle ordonnance permettra de préserver le statu quo quant à l’interprétation des termes «assistance d’un lieu de culte» jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue;
132. Subsidiairement, les demandeurs demandent de surseoir à l’application des dispositions contestées et que le Gouvernement du Québec s’abstienne de les appliquer jusqu’à ce qu’une décision au fonds soit rendue sur la présente demande;
133. Subsidiairement, les demandeurs demandent que les lieux de culte de confession juive hassidique bénéficient d’une exemption constitutionnelle de l’application des dispositions contestées et que le Gouvernement du Québec s’abstienne de les appliquer à ces lieux de culte jusqu’à ce qu’une décision au fonds soit rendue sur la présente demande;
134. Advenant qu’il soit donné droit à l’une de ces conclusions subsidiaires, seront alors de nouveau applicables par défaut les dispositions relatives aux lieux de culte en vertu du 4e alinéa du dispositif du décret numéro 1020-2020, soit un maximum de 250 personnes pouvant faire partie de l’assistance dans un lieu de culte, toujours sous réserve bien sûr du respect des normes de distanciation sociale (1,5 mètre entre personnes assises) qui peuvent ainsi limiter la capacité de la salle (alinéa 6 du dispositif du décret 689-2020) et du port obligatoire du masque (2e alinéa du dispositif du décret 810-2020), le tout tel que déjà confirmé par le protocole sanitaire P-2 approuvé par la lettre P-3;
[39] Les conclusions en sursis dont le Tribunal est saisi à cette étape préliminaire du dossier se lisent comme suit :
ACCUEILLIR la présente demande;
RÉDUIRE, en autant que nécessaire, considérant l’urgence, la durée de tout délai de préavis requis en vertu du Code de procédure civile pour la présentation de la présente demande;
PRONONCER le sursis d’application, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de jugement déclaratoire et de pourvoi en contrôle judiciaire, du paragraphe 4.1° du dixième alinéa du dispositif du décret numéro 1020-2020 du Gouvernement du Québec du 30 septembre 2020, tel qu’inséré par l’arrêté ministériel numéro 2021-003 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 21 janvier 2021, de manière à ce que le maximum de 10 personnes auquel ce paragraphe fait référence s’applique durant cette période de sursis à chaque salle d’un édifice desservie par un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles;
Subsidiairement, PRONONCER le sursis d’application, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire, des dispositions suivantes :
- Le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° du dixième alinéa du décret numéro 1020-2020 du Gouvernement du Québec du 30 septembre 2020 imposant un maximum de 25 personnes pouvant faire partie de l’assistance d’un lieu de culte;
- Le sous-paragraphe a) du paragraphe 1° du premier alinéa du dispositif du décret numéro 2-2021 du Gouvernement du Québec du 8 janvier 2021 se lisant comme suit:
« a) par la suppression du sous-paragraphe b) du paragraphe 4° »
et le sous-paragraphe m) ajouté par l’effet du sous-paragraphe b)iii) du paragraphe 1° du 10e alinéa du dispositif du décret 2-2021 du Gouvernement du Québec du 8 janvier 2021 se lisant comme suit :
«m) les lieux de culte, à l’exception des cérémonies funéraires »
- Le 4e alinéa du dispositif de l’arrêté ministériel numéro 2021-003 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 21 janvier 2021 venant insérer le paragraphe 4.1° au dixième alinéa du dispositif du décret numéro 1020-2020 du Gouvernement du Québec du 30 septembre 2020 tel que modifié;
Subsidiairement, EXEMPTER, jusqu’à jugement soit rendu sur le fond de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire, les lieux de culte de confession religieuse juive hassidique de l’application des dispositions suivantes:
- Le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° du dixième alinéa du décret numéro 1020-2020 du Gouvernement du Québec du 30 septembre 2020 imposant un maximum de 25 personnes pouvant faire partie de l’assistance d’un lieu de culte;
- Le sous-paragraphe a) du paragraphe 1° du premier alinéa du dispositif du décret numéro 2-2021 du Gouvernement du Québec du 8 janvier 2021 se lisant comme suit:
« a) par la suppression du sous-paragraphe b) du paragraphe 4° »
et le sous-paragraphe m) ajouté par l’effet du sous-paragraphe b)iii) du paragraphe 1° du 10e alinéa du dispositif du décret 2-2021 du Gouvernement du Québec du 8 janvier 2021 se lisant comme suit :
«m) les lieux de culte, à l’exception des cérémonies funéraires »
- Le 4e alinéa du dispositif de l’arrêté ministériel numéro 2021-003 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 21 janvier 2021 venant insérer le paragraphe 4.1° au dixième alinéa du dispositif du décret numéro 1020-2020 du Gouvernement du Québec du 30 septembre 2020 tel que modifié;
ORDONNER au défendeur, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de jugement déclaratoire et de pourvoi en contrôle judiciaire, d’appliquer le paragraphe 4.1° du dixième alinéa du dispositif du décret numéro 1020-2020 du Gouvernement du Québec du 30 septembre 2020, tel qu’inséré par l’arrêté ministériel numéro 2021-003 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 21 janvier 2021, de manière à ce que le maximum de 10 personnes auquel ce paragraphe fait référence s’applique durant cette période à chaque salle d’un édifice desservie par un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles;
Subsidiairement, ORDONNER au défendeur, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de jugement déclaratoire et de pourvoi en contrôle judiciaire, de ne pas appliquer ni de faire appliquer les dispositions précitées du décret numéro 1020-2020 du Gouvernement du Québec du 30 septembre 2020, du décret numéro 2-2021 du 8 janvier 2021 par le Gouvernement du Québec et de l’arrêté ministériel numéro 2021-003 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 21 janvier 2021;
Subsidiairement, ORDONNER au défendeur, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de jugement déclaratoire et de pourvoi en contrôle judiciaire, de ne pas appliquer ni de faire appliquer les dispositions précitées du décret numéro 1020-2020 du Gouvernement du Québec du 30 septembre 2020, du décret numéro 2-2021 du 8 janvier 2021 par le Gouvernement du Québec et de l’arrêté ministériel numéro 2021-003 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 21 janvier 2021 à l’égard des lieux de culte de confession religieuse juive hassidique;
DISPENSER les demandeurs de fournir caution;
DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire nonobstant appel;
LE TOUT avec frais de justice.
1.2 Les décrets et l’arrêté ministériel contestés
[40] Les décrets gouvernementaux et l’arrêté ministériel contestés sont adoptés en vertu de la Loi sur la santé, dont voici les dispositions les plus pertinentes :
1. La présente loi a pour objet la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population en général.
5. Les actions de santé publique doivent être faites dans le but de protéger, de maintenir ou d’améliorer l’état de santé et de bien-être de la population en général et elles ne peuvent viser des individus que dans la mesure où elles sont prises au bénéfice de la collectivité ou d’un groupe d’individus.
CHAPITRE XI
POUVOIRS DES AUTORITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT EN CAS DE MENACE À LA SANTÉ DE LA POPULATION
118. Le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 pour protéger la santé de la population.
119. L’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de 10 jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d’autres périodes maximales de 10 jours ou, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour des périodes maximales de 30 jours.
Si le gouvernement ne peut se réunir en temps utile, le ministre peut déclarer l’état d’urgence sanitaire pour une période maximale de 48 heures.
120. La déclaration d’état d’urgence sanitaire doit préciser la nature de la menace, le territoire concerné et la durée de son application. Elle peut habiliter le ministre à exercer un ou plusieurs pouvoirs mentionnés à l’article 123.
123. Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:
[ …]
2° ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement;
[…]
4° interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité;
[…]
8° ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.
Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs.
124. Une déclaration d’état d’urgence sanitaire n’empêche pas les autorités de santé publique d’exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi.
Pendant un état d’urgence sanitaire, le ministre agit avec l’assistance du directeur national de santé publique et les ordres ou directives donnés par le directeur national de santé publique doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre.
[41] Ces dispositions accordent au gouvernement de larges pouvoirs discrétionnaires lesquels sont exercés dans le but de protéger, de maintenir ou d’améliorer l’état de santé et de bien-être de la population en général.
[42] Les décrets gouvernementaux et l’arrêté ministériel visés par les procédures sont les suivants :
· le décret 1020-2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la pandémie de la COVID-19 du 30 septembre 2020 prévoyant notamment, entre autres pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, qu’un maximum de 25 personnes peuvent faire partie de l’assistance d’un lieu de culte;
· le décret 2-2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la pandémie de la COVID-19 du 8 janvier 2021, lequel, notamment supprime la disposition prévoyant qu’un maximum de 25 personnes peuvent faire partie de l’assistance d’un lieu de culte et suspend les activités dans les lieux de culte à l’exception des cérémonies funéraires;
· l’arrêté ministériel 2021-003 du 21 janvier 2021 prévoyant qu’un maximum de 10 personnes peuvent faire partie de l’assistance d’un lieu de culte, sauf à l’occasion d’une cérémonie funéraire auquel cas la limite de 25 personnes est applicable;
[43] Le Tribunal note que la mesure du décret 2-2021 suspendant les activités dans les lieux de culte à l’exception des cérémonies funéraires n’a pas été explicitement modifiée mais que tous semblent avoir considéré qu’elle l’était implicitement par l’arrêté ministériel 2021-003. À l’audience, les avocats ont confirmé au Tribunal que cette compréhension était la bonne.
[44] Les mesures contestées sont de la nature d’ordonnances contenues dans des décrets gouvernementaux et un arrêté ministériel au sens du paragraphe 529 (1) C.p.c.[5] :
529. La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes:
1° déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit;
[45] Ces mesures sont des règles de droit à portée normative et impersonnelle. Il ne s’agit pas de décisions administratives s’appliquant à une personne en particulier. Elles modifient la situation juridique des administrés. Le non-respect de ces ordonnances telles qu’interprétées et appliquées par les autorités, a d’ailleurs entraîné des interventions policières le 22 janvier 2021 et les jours suivants à l’endroit de plusieurs personnes appartenant à la communauté juive hassidique.
[46] Il n’appartient pas aux tribunaux de juger de l’opportunité de ces règles de droit, particulièrement lorsqu’elles sont, comme ici, adoptées en fonction d’un large pouvoir discrétionnaire[6], sont relatives à l’intérêt public et fondées « sur de vastes considérations de politique générale et d’intérêt public, évaluées selon des critères polycentriques, subjectifs ou indistincts et qui dépendent de l’opinion des décideurs administratifs […] sur des questions d’intérêt public au sens large - décisions dont dit parfois qu’elles sont fondamentalement de nature exécutive »[7] ou sur des connaissances spécialisées[8]. Le juge Stratas, de la Cour d’appel fédérale, ajoute :
« […] les appréciations complexes, délicates et comportant de multiples aspects appelant le décideur administratif à apprécier avec finesse les renseignements, les impressions et les indications en utilisant des critères qui peuvent changer et être appréciés différemment d’une fois à l’autre selon des circonstances changeantes et évolutives sont assujetties à relativement peu de contraintes et sont plus difficiles à annuler […] »[9].
[47] Les tribunaux prennent leurs décisions en fonction de règles bien établies et de cadres d’analyses qui, s’ils sont parfois complexes, constituent des guides précieux, bien définis et généralement très stables. Le type d’appréciations auxquelles se prêtent les décideurs administratifs en certaines matières et dans certains contextes relève d’un tout autre ordre.
[48] La métaphore du conducteur de l’avion en cours de construction a souvent été utilisée dans les médias afin de tenter de décrire la complexité de la tâche des décideurs et dirigeants en contexte de pandémie. Cette métaphore est juste. Les tribunaux, dans un tel contexte, doivent faire preuve d’une déférence encore plus marquée à l’endroit des décisions et mesures prises.
[49] Ceci dit et malgré cette large latitude, les juges de la Cour supérieure conservent le rôle constitutionnel de contrôler la validité et la constitutionnalité de ces mesures ou de leur application lorsqu’ils sont saisis d’un litige à cet effet par un justiciable. Ceci inclut la possibilité de se prononcer au fond, bien sûr, mais aussi d’accorder des ordonnances de sauvegarde ou de sursis ou suspension des mesures ou encore, la porte n’étant pas pour l’instant fermée à tel remède dans l’état actuel du droit, une exemption constitutionnelle, de manière interlocutoire.
[50] En temps de pandémie, de tels remèdes interlocutoires ne seront toutefois accordés que de manière encore plus exceptionnelle qu’habituellement. Le risque que des mesures présumées bénéfiques s’effritent à coup d’ordonnances de suspension est réel et doit demeurer présent à l’esprit des tribunaux judiciaires.
2. L’analyse des demandes dont le Tribunal est saisi
2.1 La contestation de l’interprétation administrative des termes « lieu de culte »
[51] Les Demandeurs contestent l’interprétation administrative retenue par le gouvernement, après tergiversations du Dr. David Kaiser, chef médical du Service Environnement urbain et saines habitudes de vie, CIUSSS du Centre-sud-de-l’Ile-de-Montréal, Direction régionale de la Santé publique[10], suivant laquelle le nombre de 10 personnes pouvant maintenant faire partie de l’assistance d’un lieu de culte est le nombre maximum de personnes par adresse et non pour chaque salle desservie par un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles.
[52] Cette interprétation survient après que le gouvernement ait fait marche arrière dans l’arrêté ministériel 2021-003 du 21 janvier 2021 sur la mesure suspendant totalement les activités dans les lieux de culte sauf pour les cérémonies funéraires, en prévoyant qu’à compter du 21 janvier 2021, un maximum de 10 personnes peuvent faire partie de l’assistance d’un lieu de culte, étant entendu que la limite de 25 personnes continuait de s’appliquer à l’occasion d’une cérémonie funéraire.
[53] Une certaine souplesse gouvernementale en faveur de la liberté de religion s’est certainement exprimée à cette occasion. Toutefois, suivant la preuve au dossier, le gouvernement a pris la position que la limite de 10 personnes ne permettait pas les rassemblements simultanés dans plusieurs salles à une même adresse, et ce, même en respectant la condition d’y accéder par des entrées séparées et sans qu’il y ait partage d’espace commun avec les autres salles.
[54] Voici les extraits pertinents des échanges courriels et interventions à ce sujet dans les jours qui ont suivis le décret ministériel du 21 janvier 2021 :
· Courriel du 22 janvier 2021 de Dr. David Kaiser à plusieurs personnes intéressées[11] :
Bonjour,
Je vous invite à prendre connaissance de l’arrêté 2021-003 qui traite des consignes applicables aux lieux de culte : https://cdn-contenu.québec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM 2021-003.psd?1611320879
· Interventions policières le 22 janvier 2021 et par la suite, dans diverses synagogues de la communauté juive hassidique de Montréal afin de mettre fin à des prières collectives sur la base du fait qu’il y aurait eu plus de 10 personnes au total dans chacun des édifices, sans égard au nombre de salles bénéficiant d’un accès séparé donnant sur la rue[12];
· Courriel du 23 janvier 2021 de Dr. Kaiser aux mêmes personnes intéressées que précédemment[13] :
Hello,
I want to clarify that the modification of the governmental decree that I shared with all of you yesterday allows for a maximum of 10 people in a house of worship at any given time. There is no possibility of having multiple groups in a house of worship at the same time, even if there are multiple rooms or entrances. The current situation is thus different from what we had in place during the autumn months.
Many people worked extremely hard to obtain the re-opening of houses of worship in a very difficult context. I exhort you all to do all that you can to make sure that your communities follow the rules to a T. There may very well not be a second opportunity.
Thank you.
· Représentations le 24 janvier de représentants de la communauté juive hassidique auprès du Dr. David Kaiser, déclaration assermentée de Alain Picard :
21. Considérant l’urgence de la situation, des représentations ont été faites par les représentants de la communauté juive hassidique de Montréal auprès du docteur David Kaiser lors d’un appel conférence tenu le 24 janvier 2021 en début d’après-midi afin de lui exprimer leur consternation quant à la manière dont le Service de police de Montréal est intervenu et quant au changement d’interprétation de la notion d’ « assistance d’un lieu de culte » survenu subitement et sans justification;
· Courriel du 24 janvier 2021 de Dr. David Kaiser aux mêmes nombreux récipiendaires que précédement[14] faisant suite aux représentations de la communauté juive hassidique et modifiant la position précédemment présentée des termes « lieu de culte »:
Hello all,
After verification, I wish to clarify the public health guidelines regarding houses of worship. With the most recent modifications of the decree, a gathering of a maximum of 10 people is allowed at any given time in a house of worship.
In situations where there are multiple non-contiguous zones within one building, simultaneous gatherings of a maximum of 10 people are allowed if the following measures are respected :
o The gatherings must be held in non-contiguous zones with completely distinct entrances to the outside. Multiple rooms within a building with a common entrance cannot be used. A single room may not be subdivided into multiple zones.
o Measures must be put in place to avoid mixing of groups at arrival and departure
o The groups must not come into contact inside of the buiding. The zones must be completely distinct.
I remind you that the curfew must be respected and that we all must do our part to keep our communities safe.
Thank you.
· Courriel du 25 janvier 2021 de Dr. Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique pour Montréal, aux mêmes nombreux récipiendaires toujours[15] :
The provincial government has informed us that the decree permitting gatherings of a maximum of 10 people in a house of worship DOES NOT allow for simultaneous gatherings at the same adress. Henceforth, only one gathering of up to 10 people may be allowed at any given address at one time.
We sincerely apologize for the back-and-forth over the past 48 hours.
Sincerely,
Mylène Drouin.
[55] Le moins que l’on puisse en dire, c’est que la clarté de la règle de droit applicable n’était pas au rendez-vous pendant les, non pas 48 heures, mais plutôt 4 jours qui ont suivi l’adoption de l’arrêté ministériel le 21 janvier 2021. Les excuses présentées par Dr. Mylène Drouin étaient minimalement requises, vu les interventions policières ayant pris place à compter du 22 janvier 2021.
[56] Il faut en effet comprendre que les membres de la communauté juive hassidiques se sont fiés sur l’interprétation retenue à la suite de l’adoption d’une mesure antérieure pour gérer leur conduite à la suite de l’adoption de l’arrêté ministériel du 21 janvier 2021. Voici, côte à côte, le texte rigoureusement identique des deux mesures, hormis l’exception liée aux cérémonies funéraires et le nombre maximal de personnes :
Décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 |
Arrêté en conseil 2021-003 du 21 janvier 2021 |
4° un maximum de 25 personnes peuvent : […] b) faire partie de l’assistance d’un lieu de culte; |
4.1° un maximum de 10 personnes peuvent faire partie de l’assistance d’un lieu de culte, sauf à l’occasion d’une cérémonie funéraire auquel cas la limite prévue au paragraphe 4 est applicable; |
[57] Les Demandeurs invoquent les éléments suivants, lesquels militent selon eux en faveur de l’interprétation qu’ils proposent :
· L’approbation, le 25 novembre 2020, d’un protocole sanitaire conjoint élaboré par la Table interreligieuse de concertation du Québec formée de différents groupes religieux, notamment ceux de confessions chrétiennes, juives et musulmanes, par le directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint, Dr. Horacio Arruda[16];
· Le fait que le protocole sanitaire conjoint ainsi que son approbation précisent que les limites qui étaient alors applicables, soit 250 personnes en zone verte et 25 personnes en zone rouge, s’appliquent à chaque salle ayant un accès indépendant, c’est-à-dire un accès à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles[17];
· Le fait qu’il n’y aurait aucune raison de modifier unilatéralement ce qu’ils qualifient d’interprétation administrative à la suite de l’adoption de l’arrêté ministériel 2021-003 le 21 janvier 2021 revenant sur la suspension complète des activités dans les lieux de culte du 8 janvier 2021 dans le décret gouvernemental 2-2021 en permettant un maximum de 10 personnes pouvant faire partie de l’assistance dans un lieu de culte, la nouvelle interprétation, selon eux, étant à l’effet qu’un lieu de culte doit s’entendre comme un lieu par adresse, plusieurs salles dans lesquelles il y aurait assistance n’étant pas permises à la même adresse;
· Le fait, selon les Demandeurs et par analogie, que le maximum de 25 personnes pouvant participer à une cérémonie funéraire s’applique à chaque salle d’un salon funéraire, aucune raison ne justifiant une interprétation différente dans le cas des lieux de culte;
· Le fait que cette interprétation est moins attentatoire à la liberté de religion et aux droits fondamentaux.
[58] Le PGQ, de son côté, plaide que le décret gouvernemental du 8 janvier 2021 instaurant notamment le couvre-feu et suspendant complètement les activités dans les lieux de culte, à l’exception des cérémonies funéraires, visait à donner un électrochoc afin de préserver la capacité du système de santé, alors mise en péril par l’augmentation des hospitalisations liées à la COVID-19 et mises dans l’obligation de procéder à des opérations de délestage et prévoir des protocoles applicables au cas de ne pouvoir traiter tous les malades.
[59] La réduction des rassemblements de toutes sortes est visée, les commerces sont touchés, même les commerces dits essentiels voient leurs heures ouvrables restreintes.
[60] C’est dans ce contexte que la suspension quasi-complète des activités dans les lieux de culte intervient. Il faudrait donc, suivant le PGQ, que le Tribunal en tienne compte aux fins de l’interprétation de la portée de l’accommodement consenti dans le décret ministériel du 21 janvier 2021.
[61] Le PGQ produit de plus la déclaration assermentée du Dr. Yves Jalbert, confirmant ces arguments et qualifiant la lettre du 25 novembre 2020 d’ « assouplissement réglementaire »[18] qui n’avait pas été accordé pour s’appliquer à un décret postérieur.
[62] Malgré le contexte, ayant donné lieu aux mesures drastiques du 8 janvier 2021, le gouvernement consent à amortir le choc pour les croyants après avoir été interpellé par les membres de la Table interreligieuse de concertation du Québec, Monseigneur Pierre Murray ayant écrit le 7 janvier afin de solliciter une rencontre plaidant que la suspension du 8 janvier 2021 des activités de culte a un impact majeur sur plusieurs communautés religieuses. Il écrit, s’adressant au Dr. Horacio Arruda :
Docteur,
Lors de la rencontre que vous avez eue avec les membres de la Table interreligieuse de concertation le 1er octobre dernier, vous leur aviez mentionné qu’advenant un nouveau confinement, les lieux de culte demeureraient ouverts.
Nous avons pu constater que tel était le cas alors que des mesures sanitaires plus strictes ont été mises en place par le gouvernement à la mi-décembre et après le 25 décembre.
Aussi est-ce avec un certain étonnement que les groupes religieux ont appris hier la décision du gouvernement d’ordonner la fermeture des lieux de culte du 9 janvier au 8 février inclusivement. Ils ont été d’autant plus étonnés qu’aucune consultation préalable n’a eu lieu avant la prise de cette décision, alors que nos échanges avec vous et avec le premier ministre avaient démontré une ouverture appréciée de part et d’autre.
Comme vous le savez, l’adhésion de la population aux directives gouvernementales doit s’appuyer sur des explications claires et accessibles aux personnes qui sont directement touchées par les mesures. Vous comprendrez que la fermeture des lieux de culte a un impact majeur sur plusieurs communautés de foi.
Les membres de la Table se sont réunis ce matin et m’ont mandaté pour m’adresser à vous en leur nom. Serait-il possible que vous rencontriez les membres de la Table Interreligieuse le plus rapidement possible, idéalement avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures? Cette rencontre leur permettrait de recevoir vos explications, d’exprimer leurs difficultés et de chercher des solutions. Les membres de la Table se rendront disponibles au moment qui vous conviendra.
Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, au nom des membres de la Table, je vous remercie déjà pour votre disponibilité.
Cordialement,
Mgr Pierre Murray, C.S.S.
Modérateur de la Table interreligieuse.
[L’emphase est celle de Mgr Pierre Murray]
[63] Il faut dire également que les Demandeurs avaient mis le gouvernement en vigueur par lettre du 8 janvier 2021, demandant la remise en place de la limite de 25 personnes en suivant les paramètres déjà en place[19].
[64] Cette mise en demeure du 8 janvier 2021 avait bien commencé, exprimant les contraintes particulières découlant pour les membres de la communauté juive hassidique, décrivant les nombreux efforts faits pour adapter les pratiques religieuses afin d’assurer le respect des mesures sanitaires et indiquant que les membres de celle-ci « ont pu réussir à adapter leurs pratiques religieuses à la limite de 25 personnes à l’intérieur d’un lieu de culte » et indiquant la détresse de ceux-ci lorsque privés de leurs lieux de culte. Elle contient toutefois un malencontreux ultimatum :
Ainsi, compte tenu de l’importance des conséquences désastreuses pouvant résulter de la fermeture des lieux de culte, considérant les libertés fondamentales en jeu et considérant qu’il ne sera pas possible de communiquer avec Nos Clients aujourd’hui après 16h13 dû à la période du Sabbat, à moins d’avis contraire reçu d’ici 15h, nous comprendrons que vous aurez pris en compte la présente et aurez maintenu le statu quo concernant le maintien de l’ouverture des lieux de culte.
[65] Rappelons que le décret 2-2021 est en date du 8 janvier 2021 et prenait effet le 9 janvier 2021. Les Demandeurs terminent leur lettre en indiquant qu’ils espèrent que la rencontre prévue entre les représentants de la Table interreligieuse de concertation du Québec et le Dr. Arruda « sera fructueuse » et qu’à défaut que ces démarches ne permettent pas le maintien de l’ouverture des lieux de culte, ils s’adresseront aux tribunaux.
[66] À la suite de sa rencontre du 10 janvier 2021 avec les représentants de la Table interreligieuse de concertation du Québec, le Dr. Arruda écrit le 15 janvier 2021, une longue lettre à Monseigneur Pierre Murray, dans laquelle il indique notamment[20] :
· avoir été sensible aux préoccupations exprimées quant au besoin des communautés de trouver le réconfort dans la prière et avoir été touché par la douleur ressentie par les fidèles;
· que les restrictions ne sont pas imposées de gaité de cœur et n’ont qu’un but, soit de contrer la propagation du virus, faisant appel au devoir collectif de tout faire pour cesser ce fléau;
· reconnaît s’être engagé à regarder ce qui pourrait être consenti comme assouplissement et à « préciser toutes autres mesures en vigueur relatives aux lieux de culte »;
· être disposé à recommander au gouvernement de modifier le décret 2-2021 du 8 janvier 2021 pour permettre à un maximum de 10 personnes de se rassembler dans les lieux de culte afin d’y tenir des activités propres aux rites prévus, cette modification n’entrant toutefois en vigueur que le 22 janvier si le gouvernement y donne suite;
· énumère des règles strictes à respecter, exigeant notamment que les leaders des différentes communautés fassent preuve d’exemplarité;
· souligne que les mesures mises en place sont imposées à la fois pour soulager le système de santé se trouvant dans un état critique que pour augmenter les chances de casser la deuxième vague;
· apporte plusieurs précisions ou fait des rappels en lien avec les funérailles, les mariages, la nécessité que les personnes respectent les règles applicables aux rassemblements privés extérieurs et intérieurs, l’interdiction d’organiser des activités dans un endroit public et encourage la captation lorsque possible, dans le respect des règles applicables;
· mentionne que le relâchement des mesures deviendra possible au moment de la fin de la période de couvre-feu mais que, si la situation épidémiologique venait à se détériorer, les mesures pourraient devoir être revues;
· termine en indiquant espérer que l’assouplissement permettrait aux personnes pratiquantes d’être soutenues dans leur spiritualité et d’exercer leur religion tout en contribuant à l’effort collectif pour gagner « notre guerre contre la pandémie de la COVID-19 ».
[67] Dr. Arruda ne fait aucune mention en lien avec l’interprétation à donner aux termes « lieu de culte » dans le contexte de la tenue des activités propres aux rites prévus et de l’assistance maximale de 10 personnes pouvant s’y rassembler[21].
[68] Aucune précision, dans cette lettre du 15 janvier 2021, n’est donnée sur la possibilité de considérer un lieu de culte comme incluant ou excluant toute salle d’un édifice du culte desservie par un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles de ce même lieu.
[69] Bref, il n’est pas précisé dans la lettre qu’un seul lieu de culte par adresse sera possible dans le cadre de la mesure que Dr. Arruda recommandera au gouvernement de consentir aux croyants.
[70] Pourtant, ni le Dr. Arruda ni le gouvernement ne peuvent ignorer qu’un protocole préparé par la Table interreligieuse de concertation du Québec avait été considéré conforme aux recommandations de la santé publique le 25 novembre 2020 et que des précisions avaient été données sur la question à cette occasion.
[71] Rappelons d’abord que le libellé de la règle applicable à ce moment était rigoureusement identique à celui de l’arrêté ministériel actuellement applicable, sauf quant au nombre de personnes, à l’époque 25 personnes plutôt que 10. Suivant ce libellé, « un maximum de (25 en novembre 2020 ou maintenant 10) personnes peuvent faire partie de l’assistance d’un lieu de culte ».
[72] Voici donc ce qu’écrivait le Dr. Arruda dans une lettre du 25 novembre à Monseigneur Pierre Murray au sujet de l’approbation du protocole du 8 septembre 2020:
Monseigneur,
Nous avons pris connaissance du « protocole conjoint pour une réouverture sécuritaire des lieux de culte au Québec ». Le protocole soumis, daté du 8 septembre dernier, est conforme avec les recommandations de la santé publique. Voici, comme demandé, quelques précisions concernant les directives en place.
Le nombre maximal de personnes qui peuvent assister à un service doit être établi en fonction du palier d’alerte dans lequel se trouve le lieu de culte. Cette limite est de 250 personnes dans les régions en zone verte, jaune et orange et de 25 personnes dans les régions en zone rouge. De plus, en zone rouge, la tenue d’un registre des présences est nécessaire.
Dans les lieux de culte où les salles sont séparées et ayant chacune un accès indépendant, c’est-à-dire un accès à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles, les limites du paragraphe précédent s’appliquent à chaque salle. Notez qu’il n’est pas obligatoire que chaque salle ait ses propres installations sanitaires. L’utilisation des installations sanitaires doit suivre les directives générales pour ce type de lieu.
Il est important de planifier les horaires, gérer la circulation des personnes et solliciter leur collaboration afin d’éviter la cohue sur les lieux avant et après les services. Le respect des consignes de distanciation est primordial pour éviter la propagation du virus.
Notez que les directives et les documents de référence peuvent évoluer selon le contexte. Ces informations se trouvent sur le site Québec.ca, sur le site de l’Institut national de la santé publique du Québec et sur le site de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Nous vous remercions pour votre collaboration. Veuillez agréer, Monseigneur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,
Horacio Arruda, M.D., FRCPC
[L’emphase en caractères foncés est de la soussignée]
[73] Le protocole conjoint, a été préparé par la Table interreligieuse de concertation du Québec en y intégrant des commentaires du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, des commentaires de la Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du travail, des normes sanitaires et une note du ministère du Conseil exécutif du 8 septembre 2020[22].
[74] Les lignes directrices qui y sont détaillées prévoient notamment :
· l’aménagement du lieu de culte;
· les avis aux entrées du lieu de culte, incluant la capacité maximale autorisée et les règles sanitaires dont le masque et la distanciation sociale;
· le nettoyage et l’aération du lieu de culte entre chaque utilisation;
· la présence de personnel à la porte pour informer et appliquer les conditions d’accès;
· si possible, de laisser les portes ouvertes au début et à la fin des cérémonies;
· le maintien du « nombre de participants à un maximum de […] personnes par salle dotée d’un accès indépendant et suffisamment vaste pour permettre le respect d’une distance de 2 m entre les participants lorsqu’ils circulent et de 1,5 m lorsqu’ils sont à leur place »;
· la prise des mesures nécessaires pour éviter la cohue à l’entrée ou à la sortie;
· l’ajustement du nombre de personnes à la baisse en fonction de la distance à maintenir dans les salles de superficie plus restreinte;
· lorsque plusieurs salles partagent le même accès, de considérer que le nombre de personnes admissibles s’applique à l’ensemble, considéré comme un tout;
· la possibilité de prise de rendez-vous pour contrôler l’affluence;
· le respect des règles de distanciation sociale;
· l’utilisation d’un ruban gommé de couleur pour baliser la circulation et guider le sens unique de la circulation afin d’éviter que les personnes se croisent;
· la possibilité pour les gens d’une même maisonnée de ne pas respecter la règle du 1.5 m;
· etc.
[75] C’est un véritable code, fruit de plusieurs efforts, visant à assurer que les lieux de culte soient ouverts de manière sécuritaire pour les croyants et visant aussi, dans l’intérêt de tous, à ce que les risques de propagation de la COVID-19 qui découlent nécessairement des rassemblements qui s’y déroulent soient diminués.
[76] Il est clair, à la fois de la lettre du Dr. Arruda du 25 novembre 2020 et à la fois du protocole, que le « lieu de culte » au sens de la mesure alors en vigueur était considéré comme pouvant être une salle à la même adresse qu’une autre salle servant de lieu de culte pourvu que celles-ci aient des entrées indépendantes, c’est-à-dire avec accès à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles.
[77] C’est ainsi que la disposition a été appliquée par la suite et jusqu’à ce que le gouvernement suspende les activités tenues dans les lieux de culte le 8 janvier 2021.
[78] Le Tribunal doit ici interpréter l’arrêté ministériel du 21 janvier 2021 dont le texte est identique à la mesure qui a été appliquée en conformité avec l’interprétation administrative acceptée en novembre 2020.
[79] Vu la nature de la mesure, une règle de droit, les principes d’interprétation applicables en matière règlementaire doivent s’appliquer. Il s’agit des mêmes principes, bien connus, que ceux qui s’appliquent aux lois[23].
[80] Une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble, dans ce cas-ci les mesures liées à la pandémie doivent être considérées comme faisant partie de cet ensemble, permet de dégager l’intention du législateur ou, dans ce cas-ci, du gouvernement.
[81] Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle déterminant. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important[24].
[82] Le terme « lieu » est générique[25] et ne réfère pas nécessairement à un édifice complet ou à un immeuble comportant une seule adresse, non plus que les termes « lieu de culte » lesquels considèrent simplement le lieu du point de vue de son affectation ou de ce qui s’y passe, pour reprendre les termes du dictionnaire Larousse[26].
[83] L’interprétation administrative acceptée le 23 novembre 2020 et appliquée par la suite n’était donc pas contraire au texte du décret alors applicable. Elle n’est pas davantage contraire à celui, identique, de l’arrêté ministériel contesté.
[84] Si l’on permettait que le gouvernement modifie l’interprétation des termes à son gré, les appliquant tantôt conformément à l’interprétation administrative acceptée par le Dr. Arruda le 23 novembre 2020 et tantôt conformément à celle énoncée dans le courriel du 25 janvier 2021 de Dr. Mylène Drouin, la règle de droit deviendrait purement arbitraire.
[85] La règle de droit ne saurait se prêter à des volte-face de la nature de celle que la preuve au dossier révèle[27], même en temps de pandémie.
[86] Ce serait là un motif pour en demander la nullité[28]. Les citoyens ne peuvent comprendre comment se conduire en telle situation. Tantôt leur comportement serait considéré légal et à l’abri de toute intervention et tantôt ils risqueraient de recevoir une contravention, et ce, pour un même comportement. Ceci n’est pas acceptable en droit.
[87] Il faut, nécessairement, retenir un seul sens, qui pourrait même être tout autre que l’un de ceux retenus par le gouvernement, le Tribunal n’étant pas lié par les interprétations administratives, même si, en certaines circonstances, il peut en être tenu compte.
[88] Bien sûr, compte tenu du contexte évolutif lié à la pandémie, il était possible de modifier la règle de droit applicable. La lettre du Dr. Arruda indique d’ailleurs clairement que « les directives et documents peuvent évoluer selon le contexte »[29]. C’est d’ailleurs ce que fait l’arrêté en conseil du 21 janvier quant au nombre de personnes pouvant faire partie de l’assistance d’un lieu de culte, soit 10 plutôt que 25 avant le 8 janvier 2021, ou aucun à la suite du décret du 8 janvier 2021 suspendant complètement les activités dans les lieux de culte. Il utilisait toutefois les mêmes termes de « lieu de culte », sans autre précision.
[89] Il faut souligner au passage que le décret du 8 janvier 2021 a nécessairement suspendu les activités dans les lieux de culte suivant la façon dont cette notion était interprétée avant le 8 janvier. Ce décret référait donc, lui aussi, dans certains cas, à plusieurs lieux de culte situés à une même adresse, mais ayant des entrées séparées.
[90] Un auteur reconnu en matière d’interprétation des lois, P.A. Côté[30], enseigne que les tribunaux hésiteront à écarter une interprétation consacrée par l’usage, celle-ci créant des attentes ne pouvant être trompées sans entraîner des préjudices parfois graves :
1983. L'argument d'autorité tiré de l'interprétation administrative n'a jamais autant de force de persuasion que lorsqu'il est invoqué contre l'Administration, que le juge met ainsi en contradiction avec elle-même. Un juge, par contre, hésitera à invoquer cet argument contre un particulier, de manière à faire profiter l'Administration d'arguments tirés de son propre comportement.
1984. Certains juges toutefois ne sont prêts à reconnaître une autorité à l'interprétation administrative que si l'on peut faire état non pas d'une interprétation isolée, mais d'un véritable usage interprétatif.
Dans cette perspective, seul donc l'argument de stabilité justifierait la prise en considération de l'interprétation administrative.
1985. C'est un principe largement admis que lorsque deux interprétations d'un texte sont susceptibles d'être retenues, les tribunaux hésiteront à rejeter celle qui a été consacrée par l'usage :
« [traduction] Si une loi se prête raisonnablement à l'interprétation qui en a été donnée par l'usage, les tribunaux ne s'en écarteront pas. »
1986. La raison de ce principe est évidente : un usage interprétatif fait naître des attentes qui ne peuvent être trompées sans entraîner des préjudices parfois graves. Il faut donc un motif valable pour rejeter un usage interprétatif qui n'est pas contraire au texte.
[91] Le Tribunal n’entend pas faire différemment en l’espèce, les sages propos de l’auteur trouvant d’ailleurs dans la présente affaire une illustration parfaite d’une situation dommageable entraînée par des attentes trompées en raison du non-respect d’une interprétation appliquée précédemment : les interventions policières du 22 janvier dernier à l’endroit des membres de la communauté juive hassidique alors que ceux-ci croyaient agir légalement sur la base d’une interprétation administrative précédente très claire.
[92] Rien n’étant venu indiquer dans l’arrêté ministériel du 21 janvier, ou même dans la lettre du Dr. Arruda du 15 janvier, que les termes « lieu de culte » référaient maintenant à une adresse de façon à exclure les lieux de culte multiples situés à une même adresse mais disposant d’entrées séparées, il faut retenir l’interprétation administrative du 23 novembre 2020 contre le gouvernement.
[93] Lors de l’audience, les avocats se sont questionnés sur les raisons précises des tergiversations et volte-face concernant l’interprétation des termes « lieu de culte ». Dans son état actuel, la preuve ne permet pas de résoudre cette question de façon définitive.
[94] Cette question n’a toutefois pas d’impact sur ce qui s’avère, après analyse, essentiellement une question de droit pouvant être décidée du consentement des parties sur la base de la preuve au dossier.
[95] Sans prétendre décider de cette question, la preuve étant incomplète, le Tribunal se permet ici, en obiter et sans prétendre lier le juge qui entendra le dossier au fond, lequel disposera d’une preuve plus complète, quelques commentaires.
[96] À ce stade-ci, la bonne foi se présume. Mais il y a plus. N’eût été de la pratique administrative acceptée précédemment, il aurait fallu conclure que l’intention, dans l’arrêté ministériel du 21 janvier 2021, était de consentir un accommodement très limité après avoir dans un premier temps suspendu le 8 janvier en quasi-totalité les activités dans les lieux de culte dans le contexte d’un « électrochoc » visant notamment à protéger la capacité hospitalière, la seule exception étant faite pour les funérailles. Le terme « lieu de culte » est en effet susceptible de l’interprétation retenue dans la lettre de Dr. Mylène Drouin, tel que vu plus haut. La déclaration assermentée de Dr. Yves Jalbert indique par ailleurs qu’il n’était pas de l’intention des autorités que la notion acceptée dans la lettre de novembre du Dr. Arruda vaille pour les décrets suivants. Selon Dr. Yves Jalbert, la santé publique n’a pas été consultée par rapport au courriel du 24 février du Dr. Kaiser. Si ce courriel demeure inexpliqué pour l’instant, il paraît difficile d’octroyer au gouvernement, sur la base de celui-ci ou de l’interprétation de « lieu de culte » retenue, une mauvaise foi quelconque. La preuve au fond pourrait bien révéler qu’il est sage de présumer la bonne foi, comme le Code civil du Québec le préconise. En attendant, les accusations de mauvaise foi adressées aux autorités gouvernementales sont pour le moins prématurées.
[97] Le Tribunal fait donc droit à la demande en jugement déclaratoire des Demandeurs, ce qui aura pour effet de faire bénéficier tous les croyants de l’interprétation retenue. Ce sera, du moins, l’état du droit pour l’instant, le gouvernement ayant l’option de modifier la règle à des fins de protection de la santé publique, une question d’opportunité qu’il lui revient d’évaluer en fonction de multiples facteurs, toujours en tenant suffisamment compte des caractéristiques particulières de personnes appartenant à certains groupes, une obligation quasi-constitutionnelle et constitutionnelle qui s’impose lors de l’adoption de règles de droit ou lors de la prise de décisions ayant des effets sur ceux-ci en fonction du droit à l’égalité, tel qu’il sera vu ci-après.
[98] Le Tribunal ne se permettra pas de dicter quelle devrait être cette décision, certainement complexe et multifactorielle, une décision qu’il ne lui revient pas de prendre.
[99] D’ici à ce que cette décision soit prise, toutefois, c’est le présent jugement qui déclarera l’état du droit quant à la notion de lieu de culte. La conclusion que retient le Tribunal est plus simple que celle proposée par les Demandeurs, le Tribunal n’étant pas lié par les conclusions demandées en telle matière. Voici celle que le Tribunal retient :
DÉCLARE que le maximum de 10 personnes pouvant faire partie de l’assistance d’un lieu de culte au sens de l’arrêté ministériel numéro 2021-003 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 21 janvier 2021, s’applique à chaque salle d’un édifice desservie par un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles;
[100] Ceci ne met toutefois pas fin au dossier judiciaire, puisque la demande vise à faire valoir que les droits fondamentaux des membres de la communauté juive hassidique leur garantissent un droit de se rassembler en plus large nombre dans leurs lieux de culte, tout en respectant toutefois les mesures de distanciation.
[101] Tel que déjà mentionné, il est néanmoins approprié pour le Tribunal de se prononcer en obiter, sur les demandes interlocutoires basées sur les atteintes alléguées aux droits fondamentaux. Outre la possibilité d’appel, il faut songer, en effet, comme vu plus haut, qu’il est loisible au gouvernement d’adopter une mesure modifiée, auquel cas les Demandeurs saisiront à nouveau les tribunaux de leur recours en attaquant cette mesure modifiée et en plaidant les mêmes moyens constitutionnels qu’ils soulèvent en l’espèce.
[102] Les motifs qui suivent pourraient se révéler utiles à d’autres décideurs en tels cas. Peut-être aussi les parties en tireront-elles des bénéfices ou un certain éclairage.
2.2 Les demandes interlocutoires basées sur les atteintes alléguées aux droits fondamentaux
2.2.1 Les critères pour la suspension ou l’exemption constitutionnelle des mesures contestées sur une base interlocutoire
[103] Les critères applicables afin d’obtenir la suspension de l’application dont la nullité ou l’inconstitutionnalité est alléguée sont les mêmes que ceux qui sont appliqués en matière de suspension de l’application de lois ou règlements dont la constitutionnalité est contestée[31].
[104] Comme l’indiquait le juge Bachand, alors de cette Cour et maintenant à la Cour d’appel, dans Karounis c. Procureur général du Québec[32] :
[7] Les critères applicables en matière d’ordonnance de sauvegarde — qui rejoignent ceux applicables en matière d’injonction interlocutoire provisoire — sont bien connus. Afin d’avoir gain de cause, les demanderesses doivent démontrer :
a) une apparence de droit quant aux conclusions recherchées sur le fond;
b) que l’émission d’une ordonnance de sauvegarde permettrait de prévenir un préjudice sérieux ou irréparable durant le déroulement de l’instance;
c) que la prépondérance des inconvénients favorise leur position;
d) qu’il y a urgence à intervenir immédiatement plutôt qu’à une phase ultérieure de l’instance.
[105] Outre la question de l’urgence, il s’agit, généralement, et pour reprendre en la paraphrasant la synthèse des principes applicables du juge Mainville de la Cour d’appel dans Hak c. Procureure générale du Québec[33], de déterminer, plus concrètement, si:
· une étude préliminaire du fond du litige établit qu’il y a une question sérieuse à juger;
· les Demandeurs ou les personnes pour lesquelles ils prétendent agir subiront un préjudice irréparable si la demande est rejetée;
· ce préjudice irréparable en cas de rejet de la demande de sursis est plus grand que celui qui sera subi dans le cas où la demande serait accueillie;
[106] Le critère de l’apparence de droit n’est pas difficile à rencontrer, même en matière constitutionnelle. Tel que le rappelait le juge Bachand, maintenant à la Cour d’appel, dans Karounis c. Procureur général du Québec[34], le bon sens et un examen limité du fond de l’affaire visant à vérifier que la réclamation n’est ni futile ni vexatoire sont suffisants, à cette étape, pour conclure qu’il y a apparence de droit, le sort de la demande se réglant le plus souvent sur la base de l’analyse de la prépondérance des inconvénients[35].
[107] Toujours suivant les principes et critères juridiques applicables, les mesures contestées sont présumées avoir été adoptées dans l’intérêt public et leur suspension impliquerait donc, en principe, un dommage irréparable à l’intérêt public, du moins c’est ce qu’il faut présumer à ce stade, et ce, sans nécessité d’une preuve à cet effet[36]. Il y a lieu de tenir compte de ce dommage irréparable à l’intérêt public lors de l’examen du troisième critère, celui qui consiste à déterminer de quel côté le poids des inconvénients fait pencher la balance. De plus, lorsqu’un particulier plaide que la suspension serait dans l’intérêt public, il lui appartient de présenter une preuve suivant laquelle la suspension sera avantageuse pour l’intérêt public[37], l’intérêt public comprenant à la fois les intérêts de l’ensemble de la société et les intérêts particuliers de groupes identifiables[38].
[108] La Cour d’appel précise par ailleurs que ces critères ne doivent pas être appliqués de façon mécanique ou doivent être examinés globalement, les uns par rapport aux autres[39]. Ainsi, plus le droit est clair, moins le juge a à se questionner sur les inconvénients subis si la suspension est accordée et, inversement, moins l’apparence de droit s’avère forte, plus la nécessité de l’examen attentif du caractère irréparable du préjudice s’impose, comme celle, éventuellement, du poids des inconvénients[40].
[109] Lorsqu’il s’agit de la suspension d’une loi ou d’un décret dans le cadre d’une contestation constitutionnelle, la suspension ne sera accordée que dans les cas les plus manifestes car l’analyse nécessaire est complexe et nécessite la prise en compte d’éléments de preuve susceptibles d’être contestés en plus de l’analyse d’une preuve de justification dans certains cas. Une demande de suspension ciblée concernant un groupe identifiable pourrait toutefois être justifiée en certaines circonstances[41].
[110] Par exception, lorsque le résultat de la demande interlocutoire équivaut au règlement final de la demande, il y a lieu de procéder à l’examen approfondi sur le fond du dossier et, dans ce contexte, le demandeur a le fardeau d’établir une forte apparence de droit en présentant une preuve établissant qu’il serait très susceptible d’avoir gain de cause au procès[42]. Cette exception n’a pas d’application ici car il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle les droits que l’on cherche à protéger ne peuvent être exercés qu’immédiatement ou pas du tout[43].
[111] Par exception également, lorsqu’il s’agit d’une question de droit pure qui peut immédiatement être résolue en faveur du demandeur, il n’est alors pas nécessaire de se pencher sur les critères du préjudice irréparable et du poids des inconvénients et le juge peut procéder à l’analyse nécessaire afin de rendre un jugement définitif[44]. Cette exception, ne s’applique clairement pas à la violation alléguée de droits fondamentaux, plusieurs questions de fait se soulevant, y compris au niveau de la justification.
[112] Les parties toutefois, ont consenti à ce que le Tribunal tranche la question de l’interprétation de l’arrêté ministériel dans l’état actuel du dossier, les autres questions devant toutefois procéder au fond. Dans le contexte du présent dossier, il ne s’agit pas nécessairement d’une question de droit pure, les faits liés à l’interprétation administrative invoquée étant en cause. Le Tribunal a évalué que ceux qui pourraient être contestés ou les éléments de preuve qui demeurent incomplets n’ont toutefois pas d’incidence sur la décision à rendre quant à cette question.
[113] Malgré le consentement des parties, une telle offre ne devrait être acceptée qu’avec une grande prudence lorsque la réponse apportée à la question ne résoudra pas entièrement le litige. Dans de telles circonstances, il existe en effet une possibilité que la preuve administrée au fond, même à d’autres fins, contredise après coup un jugement rendu sur la base d’une preuve incomplète, lequel aura néanmoins force de chose jugée. Ceci ne serait évidemment pas dans l’intérêt de la justice. Après avoir hésité, et après analyse le Tribunal a considéré que cette possibilité était théorique dans le présent dossier[45] et a tranché la question d’interprétation soumise, tel que vu plus haut.
[114] La demande alléguant les atteintes aux droits fondamentaux dont est saisi le Tribunal et sur laquelle il se prononce en obiter comporte une conclusion subsidiaire demandant l’exemption constitutionnelle des lieux de culte de confession juive hassidique de l’application des mesures contestées. Comme le souligne le juge Mainville de la Cour d’appel dans l’affaire Hak c. Procureure générale du Québec[46], le critère de l’intérêt public s’applique avec moins de poids dans le cadre d’une telle demande mais certaines mises en garde s’imposent, telle mesure étant susceptible de donner lieu à une « avalanche » de demandes en certaines circonstances et devant être abordées avec circonspection :
[154] Comme le juge Beetz l’a précisé dans Metropolitan Stores, p. 147-148, le critère de l’intérêt public qui sous-tend la présomption de validité de la loi s’applique avec moins de poids lorsqu’il s’agit d’une demande d’exemption dans un cas particulier que lorsqu’il s’agit d’une demande de suspension de la loi qui a un effet plus général. Cependant, la possibilité d’une exemption constitutionnelle dans un cas particulier ne peut devenir un moyen détourné de suspendre l’effet d’une loi au moyen « [d’]une avalanche de suspensions d’instance et d’exemptions dont l’ensemble équivaut à un cas de suspension de la loi », comme le signalait également le juge Beetz dans Metropolitan Stores, p. 146.
[155] Il importe aussi de noter que les critères pour obtenir une exemption constitutionnelle ont été resserrés ces dernières années : R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 70-73; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773, par. 91. Ces exemptions servent surtout comme mesures intérimaires s’ajoutant à une déclaration d’invalidité constitutionnelle : Carter c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 4, [2016] 1 R.C.S. 13. Si la porte n’est pas entièrement fermée à une exemption constitutionnelle temporaire dans certains cas particuliers lorsque les circonstances s’y prêtent, il s’agit d’une mesure que les tribunaux doivent aborder avec circonspection. Il n’y a pas lieu d’en dire plus dans le cadre du présent appel en ce qui concerne les exemptions constitutionnelles.
[115] Notons qu’il est de connaissance judiciaire que les mesures liées à la pandémie, alors qu’elle perdure et entraîne de ce fait la prolongation de l’état d’urgence, font présentement et de plus en plus l’objet de contestations judiciaires. Une « avalanche » de demandes en ce sens, pour reprendre le terme utilisé par le juge Beetz dans l’affaire citée par le juge Mainville, semble se pointer. La circonspection conseillée par le juge Mainville s’impose donc avec encore plus d’acuité dans le présent dossier et ceux qui le suivront en semblable matière.
[116] À la lumière de ces remarques, les mesures contestées devant de plus être présumées valides et dans l’intérêt public à cette étape préliminaire, le Tribunal considère qu’il serait tout à fait inapproprié d’accorder un tel remède dans le contexte du présent dossier.
2.2.2 L’application du critère de l’apparence de droit en lien avec les moyens constitutionels soulevés
Liberté de religion
[117] La liberté de religion, invoquée au premier titre par les Demandeurs, est un droit fondamental important.
[118] Tel que l’indique la Cour suprême du Canada dans Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony[47], il s’agit de savoir, puisque les mesures sont ici notamment contestées au motif qu’elles portent atteinte à la liberté de religion, si ces mesures nuisent d’une manière plus que négligeable ou insignifiante à la capacité des personnes dans l’intérêt desquelles les Demandeurs agissent de se conformer à leurs croyances ou pratiques religieuses sincères. Une atteinte est négligeable lorsqu’elle ne menace pas réellement les convictions religieuses[48]. Ainsi, « les Églises et leurs membres ne sont pas dispensés de tout effort, voire de tout sacrifice »[49].
[119] La sincérité des croyances et pratiques religieuses en cause ici ne fait pas l’ombre d’un doute, même à ce stade préliminaire.
[120] Toutefois, si la question de savoir si la liberté de religion est atteinte sans que cette atteinte puisse se justifier dans une société libre et démocratique est très certainement sérieuse, la réponse à celle-ci n’est toutefois pas si évidente, compte tenu que les mesures sont liées à la situation de pandémie et aux efforts et sacrifices que tous les membres de la collectivité doivent consentir.
[121] Le caractère temporaire des mesures contestées peut certainement jouer sur cette question. En l’espèce, les Demandeurs ne sont pas privés définitivement de leurs lieux de culte. La tenue des activités qui s’y déroulent est temporairement restreinte. Est-ce que cela menace réellement leurs convictions religieuses? Si oui, l’atteinte est-elle justifiée dans le contexte de la pandémie? Tout en reconnaissant que la vie des membres de la communauté juive hassidique est bouleversée, la prière collective et les rituels religieux étant au cœur de celles-ci, de difficiles questions de fait et de droit se poseront.
[122] Les questions permettant de déterminer si les Demandeurs et les personnes dont ils représentent les intérêts doivent être dispensés des efforts et sacrifices nécessaires afin de respecter les mesures contestées (tout en respectant les mesures de distanciation sociale qu’ils acceptent), au nom de la liberté de religion, ne peut être résolue à cette étape-ci, et ce, tant au niveau de l’atteinte au droit qu’au niveau de la justification d’une telle atteinte.
[123] Il y a cependant apparence de droit au sens d’une question sérieuse qui n’est ni futile ni dilatoire.
Droit à la liberté d’expression, à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d’association
[124] Dans la décision rendue dans l’affaire Villeneuve c. Montréal (Ville de)[50], la soussignée résume, bien que dans un contexte autre, les principes juridiques et tests applicables quant à ces droits fondamentaux[51].
[125] À ce stade-ci, il faut conclure que les Demandeurs soulèvent également une question qui n’est ni futile ni dilatoire en plaidant que les mesures contestées portent atteinte à ces droits fondamentaux protégés par les chartes. Le critère peu strict de l’apparence de droit est donc également rencontré à cet égard.
Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne
[126] La question de savoir si les mesures contestées portent atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne suivant les principes qui se dégagent à ce sujet dans les affaires Chaoulli c. Québec (P.G.)[52] et Carter c. Canada (Procureur général)[53] est également sérieuse dans le sens de non futile et dilatoire considérant les allégations de la demande et la nature des contraintes imposées par les mesures contestées.
Droit à l’égalité
[127] Le droit à l’égalité sans discrimination fondée sur un motif prohibé ou un motif analogue est une notion parfois mal comprise. Elle est pourtant bien établie en droit canadien et québécois, et ce, depuis longtemps. Plusieurs formes de discriminations existent et sont reconnues en droit. Il vaut la peine de s’y attarder, histoire de tenter de faire œuvre utile, peut-être, en plus de mettre la table dans le présent dossier.
[128] La portée du droit à l’égalité consacré tant dans la Charte canadienne que dans la Charte québécoise, n’est pas rigoureusement identique en fonction de ces deux instruments. Elle donne lieu à des grilles d’analyse distinctes dont il est notamment fait état dans les affaires Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation)[54] et Fraser c. Canada (Procureur général)[55].
[129] Déterminer si le droit à l’égalité est enfreint demande un examen rigoureux des circonstances et du contexte particulier, et ce, tant afin de décider si la preuve en a été faite que pour décider si une preuve de justification a été apportée. Les automatismes, en telle matière, sont exclus. Ceci est essentiel afin d’atteindre une égalité réelle plutôt qu’une égalité de façade.
[130] Une mesure peut discriminer clairement et de façon directe sur la base d’un motif prohibé. L’exemple le plus frappant est sans doute la Loi sur les Indiens, dont les dispositions ont traité le statut des femmes au sens de cette loi d’une manière plus désavantageuse que celui des hommes, la distinction entre les sexes étant écrite noir sur blanc dans le texte de loi applicable autrefois.
[131] De la discrimination peut toutefois résulter de l’application d’une règle neutre dans sa forme, c’est-à-dire ne faisant pas de distinction en fonction d’un motif prohibé, mais entraînant des effets discriminatoires, et ce, sans que cela résulte d’une intention de sexisme, de racisme ou de discriminer en raison de tous autres motifs prohibés, pour autant.
[132] Souvent, un constat de discrimination met en cause des façons de faire ou des aprioris bien ancrés. L’un de ces aprioris est qu’une règle identique pour tous entraîne nécessairement l’égalité. Cet apriori a depuis longtemps été répudié en droit, le droit découlant notamment de choix législatifs faits par les élus, tel qu’il sera vu plus loin. Atteindre l’égalité, une valeur fondamentale consacrée par les chartes des droits, vu les multiples formes que prend la discrimination, exige de tous des efforts importants.
[133] Les impacts possibles d’une remise en question des aprioris entraînant de l’inégalité sont souvent multiples; ils impliquent souvent un changement de paradigme et des modifications au statu quo. Une résistance naturelle au changement est donc à l’œuvre lorsqu’il s’agit d’apporter des remèdes, la discrimination à l’œuvre pouvant notamment résulter de biais inconscients ne prenant pas suffisamment en compte les contraintes ou caractéristiques particulières de personnes appartenant à certains groupes, leur imposant ainsi des limitations ou fardeaux qui ne s’appliquent pas à d’autres, ou encore sous-estimant les apports de personnes appartenant à ces groupes.
[134] Le Québec a reconnu depuis longtemps qu’il existe des phénomènes de discrimination systémique.
[135] Ainsi, le législateur québécois a adopté dès 1996, il y a 25 ans, la Loi sur l’équité salariale[56] visant à corriger la discrimination salariale systémique identifiée envers les femmes et donc considérée comme étant fondée sur le sexe. Une avancée significative dans le sens du droit à l’égalité.
[136] Voici comment s’exprimait ma collègue la juge Carole Julien dans sa décision rendue en 2004 dans l’affaire Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général)[57], faisant notamment état de propos tenus par les ministres de l’époque Louise Harel et Bernard Landry, des propos sans ambiguïté :
[962] En 1996, lorsqu’il adopte la Loi, le législateur connaît l’impact de la discrimination salariale systémique sur la situation des femmes en emploi. Il est conscient de la persistance et de la stagnation de l’écart salarial entre les hommes et les femmes.
[963] Il sait l’étendue de ses obligations suite aux engagements souscrits par le Canada, au niveau international. Il est au fait des mesures adoptées par les autres gouvernements au Canada.
[964] Il constate l’inefficacité du mécanisme de plaintes prévu à la Charte québécoise pour corriger la discrimination systémique subie par les femmes sur le marché du travail.
[965] Cette connaissance des faits est le prélude à l’élaboration de la solution québécoise pour parvenir à l’équité salariale entre les hommes et les femmes. […]
[…]
[1035] Dans ses remarques préliminaires au moment des consultations publiques, la ministre Harel rappelle que le recours prévu à l'article 19 est fondé sur un système de plaintes. À l’usage, on voit « que ce recours à l’article 19 ne pouvait que corriger partiellement les iniquités salariales résultant de la sous-évaluation des emplois ». Vingt ans après l’adoption de la Charte québécoise, le bilan fait ressortir les limites majeures de ce type de recours. Il est fondé sur une approche individuelle peu accessible aux femmes non syndiquées (67% des femmes ). Il est lent, coûteux, « inefficient ». « À un problème systémique, il faut répondre par une solution systémique » (MC-4A, p. 3 ).
[1036]Ce constat sera rappelé à plusieurs reprises (MC-4C, p. 37; MC-4D, p. 23; MC-4E, p. 2, 4, 10).
[1037]À la clôture des consultations publiques, la ministre revient sur ce thème ( MC-4E, p. 110 ) :
« C'est pourquoi l'article 19 de notre Charte des droits et libertés de la personne s'est buté à des limites sévères dans son application qui repose sur un système individuel de plaintes, le fardeau de la preuve reposant sur la plaignante. Le problème est systémique et il faut y répondre par une solution systémique. Il nous faut maintenant une loi d'application, une loi capable de mettre en oeuvre le principe inscrit dans la Charte. En utilisant la législation comme levier, des progrès significatifs peuvent être obtenus concernant l'atteinte d'un salaire égal pour les femmes . »
[nos soulignements]
[1038]Elle réitère ces propos lors de l’adoption du principe du PL 35 (MC-6A, p. 7) :
« Le Québec a été à l'avant-garde, en 1976, lorsqu'il a reconnu dans la Charte des droits et libertés le principe de l'équité salariale. Vingt ans après sa mise en vigueur, le recours prévu par la Charte à l'article 19 a cependant démontré les limites majeures, quant à sa portée, pour corriger des situations de discrimination systémique. C'est un mécanisme qui est fondé sur une plainte et qui est indiqué pour la discrimination individuelle. Une discrimination individuelle, c'est quand il existe une victime puis un coupable. Mais, en matière d'équité salariale, en matière de travail équivalent, salaire égal, ça s'avère inopérant, parce qu'il n'existe pas de coupable. Il existe cependant des victimes. Mais il existe une structure de rémunération dans laquelle on retrouve, si vous voulez, une sous-évaluation de l'importance du travail des femmes. De plus, le processus menant à l'établissement d'une preuve de discrimination fondée sur l'article 19 de la Charte est complexe, nécessitant une méthodologie qui fait appel au principe d'évaluation des emplois, et c'est un exercice rigoureux, c'est-à-dire celui de l'équité, qui exige de comparer des emplois et de comparer leur rémunération .
Lorsque cette démonstration se fait dans un cadre contradictoire, comme lorsqu'il y a plainte en vertu de l'article 19, c'est évident que chacune des parties cherche à s'appuyer sur des expertises fouillées et très coûteuses. C'est un processus qui n'est pas à la portée de travailleuses non syndiquées et qui reçoivent un salaire modeste et, évidemment, c'est un processus adversatif. Le projet de loi n° 35 a comme objectif d'amener employés et employeurs à mener ce processus vers son aboutissement, mais conjointement. »
[nos soulignements]
[1039]Les consultations particulières suivront. Cet aspect revient (MC-7B, p.2).
[1040]Au moment de l’adoption de la Loi, le ministre Landry le souligne à nouveau (MC-10, p. 5 ) :
« Le recours prévu par la Charte, soit le mécanisme de plaintes que pouvaient utiliser les personnes qui s'estimaient lésées, a rapidement démontré ses limites. Il est en fait mieux adapté aux cas de discrimination individuelle qu'aux cas de discrimination systémique, puisque le fardeau de la preuve repose uniquement sur l'employé. Les procédures sont longues, coûteuses, ce qui, dans les faits, rend ce recours inaccessible aux personnes non syndiquées recevant un salaire modeste, qui sont souvent celles qui en auraient le plus besoin, évidemment. »
[1041]Le législateur a conclu à l’inefficacité du mécanisme de plaintes prévu à la Charte québécoise et à la nécessité de lui substituer une approche proactive. Il procède à une reconfiguration des recours disponibles afin de rendre plus efficace la démarche d’équité salariale et plus certain le résultat.
[1042]L’inefficacité du mécanisme de plaintes résulte du caractère systémique de la discrimination salariale sexiste. Cet outil est adapté à une plainte individuelle impliquant une victime et un coupable. La discrimination systémique a la particularité de ne receler aucun coupable. Elle résulte d’un processus inconscient, non intentionnel. S’il n’y a pas de coupable identifiable, il existe de très nombreuses victimes.
[Les soulignements sont de la juge Julien et l’emphase en caractères foncés est de la soussignée]
[137] D’autres phénomènes de discrimination systémique pourraient bien être éventuellement reconnus et justifier que le législateur et/ou le gouvernement tentent d’y apporter des remèdes systémiques, et ce, qu’on accepte de les désigner par ces termes ou non.
[138] Outre ma très respectée collègue la juge Julien, les juristes québécois parmi les plus émérites n’ont, quant à eux, aucune hésitation à le faire.
[139] Les juges de la Cour suprême du Canada Richard Wagner (alors qu’il n’était pas encore juge en chef) et Suzanne Côté indiquaient, en 2015, que la Cour suprême avait reconnu depuis plus de 30 ans que la discrimination peut se manifester sous diverses formes et qu’elle peut notamment être indirecte ou résulter d’effets préjudiciables, ajoutant qu’elle a aussi reconnu « que la discrimination peut être systémique »[58], référant à ce sujet à une décision rendue en 1987.
[140] Et les savants juges d’ajouter qu’un demandeur n’est pas tenu de prouver l’intention de discriminer « car certains comportements discriminatoires sont multifactoriels ou inconscients »[59].
[141] Pour l’instant, sauf en ce qui concerne la Loi sur l’équité salariale, les remèdes disponibles le sont surtout auprès des tribunaux, qui n’agissent qu’au cas par cas, suivant les litiges qui leur sont soumis, la preuve nécessaire à la démonstration d’une discrimination systémique dans l’arène judiciaire n’étant pas à la portée de tous les justiciables, puisqu’elle peut s’avérer complexe, et ce, malgré la protection accordée par la Charte québécoise et la Charte canadienne à l’encontre de toutes les formes de discrimination.
[142] Suivant l’article 10 de la Charte québécoise, les Demandeurs devront démontrer :
· Une distinction, exclusion ou préférence;
· Fondée sur un des motifs de discrimination énumérés à l’alinéa 10 (1);
· Qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance d’un droit ou d’une liberté de la personne.
[143] Le PGQ pourra alors tenter d’apporter une preuve justificative.
[144] Tel qu’il en est fait état dans l’affaire Fraser c. Canada (Procureur général)[60], cette notion est également visée pour l’ensemble du Canada, incluant le Québec, par la protection accordée à l’article 15 de la Charte canadienne, qu’il y soit référé comme à des « désavantages systémiques persistants » ou comme à de la « discrimination par suite d’un effet préjudiciable », de la « discrimination indirecte » ou encore à de la discrimination en raison d’« effets disproportionnés » sur un groupe en particulier ou sur une personne identifiable par des facteurs liés à des motifs prohibés énumérés ou analogues.
[145] Suivant la grille d’analyse applicable au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne, les Demandeurs devront démontrer que les mesures contestées :
· créent, à première vue ou de par leur effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue;
· impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage;
[146] La Cour suprême décrit les moyens de preuve qui peuvent être déployés pour démontrer la discrimination par suite d’un effet préjudiciable ou discrimination systémique, soit par une preuve de disparité statistique ou une preuve de désavantage sur le groupe dans son ensemble, donnant plusieurs exemples éclairants :
[50] Afin de prouver qu’il y a discrimination prohibée par le par. 15(1) , les demandeurs doivent démontrer qu’une loi ou une politique crée une distinction fondée sur un motif protégé et qu’elle perpétue, renforce ou accentue un désavantage. Ces exigences ne nécessitent pas d’examen dans les cas de discrimination par suite d’un effet préjudiciable. Il faut cependant expliquer clairement ce qui permet de reconnaître cette discrimination, car la loi contestée n’inclura pas, à première vue, de distinctions fondées des motifs interdits (Withler, par. 64). De telles distinctions doivent être établies en examinant l’incidence de la loi (Alliance, par. 25).
[51] Cet examen est souvent qualifié de recherche de l’effet « disproportionné » sur les membres des groupes protégés (voir Vriend, par. 82; Withler, par. 64; Taypotat, par. 21-23; Action Travail, p. 1139; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, par. 138, les juges Cory et Iacobucci, dissidents; Moreau (2010), p. 154; Braun, p. 124-125; Vizkelety, p. 176; Watson Hamilton et Koshan (2015), p. 196; Collins et Khaitan, p. 3-4; Dianne Pothier, « M’Aider, Mayday : Section 15 of the Charter in Distress » (1996), 6 R.N.D.C., p. 322).
[52] Autrement dit, pour qu’une loi crée par son effet une distinction fondée sur des motifs interdits, elle doit avoir un effet disproportionné sur les membres d’un groupe protégé. Si c’est le cas, la première étape de l’analyse relative à l’art. 15 est franchie.
[53] Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Plutôt que de se demander si une loi cible explicitement un groupe protégé et le traite différemment, le tribunal doit se demander si elle le fait indirectement par suite de son effet sur les membres de ce groupe (voir Eldridge, par. 60-62; Vriend, par. 82). Par exemple, une loi peut comporter des règles en apparence neutres, des restrictions ou des critères qui agissent en fait comme des « obstacles intégrés » pour les membres des groupes protégés. L’obligation de passer des tests dont il est question dans l’arrêt Griggs en est l’exemple paradigmatique. Parmi les autres exemples, notons l’obligation de satisfaire à une norme aérobique dans l’arrêt Meiorin et la politique obligeant les employés à travailler les samedis dans l’arrêt Simpson-Sears (voir aussi Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Commission des droits de la personne), [1990] 2 R.C.S. 489). Pour évaluer l’effet préjudiciable de ces politiques, les tribunaux sont allés au-delà des critères en apparence neutres sur lesquels elles reposaient et se sont demandé si elles avaient pour effet de désavantager les membres des groupes protégés (Moreau (2018), p. 125).
[54] Dans d’autres affaires, le problème n’est pas la présence d’ « obstacles » intégrés à la loi, mais l’absence de mesures d’adaptation pour les membres des groupes protégés (Tarunabh Khaitan, A Theory of Discrimination Law (2015), p. 77; Dianne Pothier, « Tackling Disability Discrimination at Work: Towards a Systemic Approach » (2010), 4 M.J.L.H. 17, p. 23-24). L’arrêt Eldridge représente un bon exemple. Selon le régime de soins de santé en cause dans cette affaire, aucun patient ne pouvait obtenir les services d’interprètes gestuels — mais ce manque d’accès avait un effet disproportionné sur les personnes ayant une perte d’acuité auditive et qui avaient besoin d’un interprète pour bien communiquer avec les fournisseurs de soins de santé (par. 69, 71 et 83).
[55] Un effet disproportionné peut se prouver de différentes façons. Dans l’arrêt Eldridge, son existence a été établie parce que « la qualité des soins reçus par les [personnes ayant une perte d’acuité auditive] était inférieure à celle des soins offerts aux entendants » (par. 83 (italiques ajoutés)). Par comparaison, dans les affaires Griggs et Meiorin, l’effet pertinent était le taux plus élevé de disqualification des Afro-Américains et des femmes en matière d’emploi. Ces deux cas sont des exemples de façons dont une loi ou une politique peut avoir un effet disproportionné sur les membres d’un groupe protégé. Les arrêts Griggs, Meiorin et d’autres décisions faisant autorité ne laissent aucun doute qu’un effet disproportionné peut être démontré si les membres de groupes protégés se voient refuser des avantages ou imposer des fardeaux plus fréquemment que d’autres. Une différence au titre de la « qualité » du traitement réservé aux personnes concernées, comme dans Eldridge, peut renforcer une allégation d’effet disproportionné, mais il ne s’agit pas d’un élément nécessaire (Philipps et Young, p. 244-245; voir aussi Pothier (1996), p. 322; Selene Mize, « Indirect Discrimination Reconsidered » (2007), N.Z.L. Rev. 27, p. 39).
[56] Deux types d’éléments de preuve sont particulièrement utiles pour prouver qu’une loi a un effet disproportionné sur des membres d’un groupe protégé. Le premier porte sur la situation du groupe de demandeurs. Le deuxième porte sur les conséquences de la loi.
[57] Les éléments de preuve sur les obstacles, notamment physiques, sociaux ou culturels qui décrivent « la situation du groupe de demandeurs » sont utiles aux tribunaux (Withler, par. 43; voir aussi par. 64). Ces éléments peuvent provenir du demandeur, de témoins experts ou d’un avis juridique (voir R. c. Spence, [2005] 3 R.C.S. 458). De tels éléments de preuve ont pour objectif de démontrer que l’appartenance au groupe de demandeurs est associée à certaines caractéristiques qui ont désavantagé des membres du groupe, comme l’incapacité de travailler les samedis ou une capacité aérobique moindre (Homer c. Chief Constable of West Yorkshire Police, [2012] UKSC 15, [2012] 3 All E.R. 1287, par. 14; Simpsons-Sears; Meiorin, par. 11). Ces liens peuvent révéler que des politiques en apparence neutres sont « bien conçue[s] pour certains mais pas pour d’autres » (Meiorin, par. 41). Dans l’évaluation de la preuve au sujet du groupe, les tribunaux doivent garder à l’esprit le fait que les questions qui touchent principalement certains groupes sont parfois sous-documentées. Les demandeurs en question peuvent être obligés de recourir davantage à leurs propres éléments de preuve ou à ceux d’autres membres de leur groupe, plutôt qu’à des rapports gouvernementaux, études universitaires ou témoignages d’experts.
[58] Des éléments de preuve sur les conséquences pratiques de la loi ou politique contestée (ou d’une loi ou politique essentiellement semblable) sont également utiles aux tribunaux. Des éléments de preuve sur « les conséquences des pratiques et des systèmes » peuvent démontrer concrètement que les membres de groupes protégés subissent un effet disproportionné (Action Travail, p. 1139; Vizkelety, p. 170-174). Cette preuve peut inclure des statistiques, surtout si le bassin de gens touchés négativement par un critère ou une norme compte à la fois des membres d’un groupe protégé et des membres des groupes plus avantagés (Sheppard (2001), p. 545-546; Braun, p. 120-121).
[59] Il n’existe aucune mesure universelle permettant de déterminer le niveau de disparité statistique nécessaire pour démonter qu’il y a un effet disproportionné, et la Cour ne devrait pas, à mon avis, concevoir de règles rigides à cet égard. L’objectif de la preuve statistique, en fin de compte, est d’établir l’existence d’[traduction] « un comportement distinct d’exclusion ou de préjudice statistiquement important et qui n’est pas simplement le résultat de la chance » (Sheppard (2001), p. 546; voir aussi Vizkelety, p. 175; Fredman (2011), p. 186-187). Le poids accordé aux statistiques dépendra, entre autres, de la qualité de celles-ci et de la méthode utilisée pour les obtenir (Vizkelety, p. 178-184).
[60] Idéalement, les allégations de discrimination par suite d’un effet préjudiciable doivent être étayées par des éléments de preuve sur la situation du groupe de demandeurs et sur les effets de la loi contestée. Sans autre chose, des éléments de preuve sur la situation du groupe de demandeurs peuvent constituer une simple « accumulation d’intuitions » s’ils sont trop éloignés de la situation réelle dans le lieu de travail, la communauté ou l’institution faisant l’objet de l’allégation de discrimination (Taypotat, par. 34). La preuve de disparité statistique, quant à elle, peut comporter des lacunes importantes laissant la porte ouverte à des résultats qui ne sont pas fiables. Les faiblesses de chaque type d’éléments de preuve peuvent être surmontées si les deux types sont présents (Braun, p. 135; Vizkelety, p. 192; Vancouver Area Network of Drug Users c. Downtown Vancouver Business Improvement Association (2018), 10 B.C.L.R. (6th) 175 (C.A.), par. 98). La professeure Colleen Sheppard (2001) reconnaît cette possibilité :
[traduction]
Bien que dans certains cas, la correspondance évidente entre certaines catégories et le genre ou la composition raciale de cette catégorie rende les allégations de discrimination fondée sur le sexe ou la race relativement faciles à étayer, dans d’autres cas, la prépondérance statistique peut être moins prononcée. Dans de tels cas, il peut aussi être important d’examiner les composantes qualitatives du préjudice qui constitue la discrimination. [p. 548]
[61] Cela ne veut pas dire, évidemment, que les deux types d’éléments de preuve sont toujours requis. Dans certains cas, les éléments de preuve concernant un groupe démontreront un lien si puissant avec certains traits — comme celui entre la grossesse et le sexe — que l’effet disproportionné sur les membres de ce groupe « sera visible et immédiat » (Taypotat, par. 33; voir aussi Fredman (2011), p. 187-188; Sheppard (2001), p. 544-545; Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011 QCCA 1201, par. 27 et 47 (CanLII); Oršuš c. Croatie, No 15766/03, CEDH 2010-II, par. 153).
[62] De même, des disparités statistiques claires et constantes peuvent démontrer l’existence d’un effet disproportionné sur les membres de groupes protégés, même si la raison précise de l’effet est inconnue. La professeure Sandra Fredman s’oppose vigoureusement à l’idée d’obliger les demandeurs à préciser [traduction] « la raison pour laquelle » ils sont désavantagés par une règle ou une politique :
[traduction]
Le fait d’exiger des demandeurs qu’ils démontrent la « raison pour laquelle » la PCP [la politique, le critère ou la pratique] désavantage le groupe dans son ensemble en revient à mal interpréter de manière fondamentale la signification de la discrimination indirecte. C’est l’effet distinct d’une politique, d’un critère ou d’une pratique en soi sur le groupe qui constitue de la discrimination à première vue.
(« Direct and Indirect Discrimination: Is There Still a Divide? » dans Hugh Collins et Tarunabh Khaitan, dir., Foundations of Indirect Discrimination Law (2018), 31, p. 46; voir aussi Sandra Fredman, « The Reason Why: Unravelling Indirect Discrimination » (2016), 45 Indus. L.J. 231.)
[63] Je suis d’accord. S’il existe des disparités claires et constantes dans la façon dont une loi affecte un groupe de demandeurs, je ne vois aucune raison d’exiger de ceux-ci qu’ils assument le fardeau additionnel d’expliquer pourquoi la loi a un tel effet. En pareils cas, la preuve statistique est en soi un signe convaincant que la loi n’a pas été structurée de manière à tenir compte de la situation du groupe protégé (voir Fredman (2011), p. 181; Vizkelety, p. 174-176; Action Travail, p. 1139).
[64] La Cour suprême du Royaume-Uni est parvenue à une conclusion semblable dans l’arrêt Essop c. Home Office (U.K. Border Agency), [2017] UKSC 27, [2017] 3 All E.R. 551. La question en litige dans cette affaire concernait un processus d’évaluation des qualifications essentielles que les agents d’immigration devaient réussir pour être promus. Il a été démontré que les minorités raciales et les candidats plus âgés étaient moins susceptibles de réussir l’évaluation, mais on ne disposait d’aucun élément de preuve expliquant cette disparité (par. 9).
[65] La Cour suprême a conclu qu’il y avait un effet distinct. Lady Hale, présidente adjointe de la cour, a expliqué qu’un demandeur n’a pas besoin [traduction] « d’établir la raison pour laquelle le groupe subit un désavantage particulier » (par. 33). Elle a souligné qu’une telle exigence faisait en sorte qu’il était plus difficile de lutter contre « les obstacles cachés qui ne sont pas faciles à prévoir ou à déceler » (par. 25). Elle a également reconnu qu’il arrive « fréquemment que l’existence d’un effet distinct ou d’un désavantage particulier soit établie au moyen d’une preuve statistique » — ce qui serait impossible si les demandeurs étaient tenus d’expliquer chaque disparité statistique (par. 28).
[66] L’arrêt Essop a confirmé une approche souple permettant d’établir l’existence d’un effet distinct, selon laquelle une preuve de disparité statistique et de désavantage sur le groupe dans son ensemble pouvait suffire à étayer une allégation, mais ne constituait pas une exigence rigide (voir aussi O’Connor c. Bar Standards Board, [2017] UKSC 78, [2018] 2 All E.R. 779, par. 43). La Cour européenne des droits de l’homme a elle aussi conclu que, « lorsqu’il s’agit d’évaluer l’incidence de mesures ou de pratiques sur un individu ou sur un groupe, les statistiques qui, après avoir été soumises à un examen critique de la Cour, paraissent fiables et significatives suffisent pour constituer le commencement de preuve à apporter par le requérant »; cependant, « [c]ela ne veut [. . .] pas dire que la production des statistiques soit indispensable pour prouver la discrimination indirecte » (D.H. c. République Tchèque, No 57325/00, CEDH 2017-IV, par. 188 (italiques ajoutés); voir aussi Oršuš, par. 152-153; Horváth et Kiss c. Hongrie, [2013] E.L.R. 102 (C.E.D.H.), par. 107).
[67] Je souscris à cette approche. Tant une preuve de disparité statistique qu’une preuve de désavantage sur le groupe dans son ensemble peuvent démontrer un effet disproportionné, mais aucune n’est obligatoire et leur importance variera selon l’affaire.
[147] La responsabilité d’atteindre une société plus égale ne relève pas que des tribunaux. Tous les décideurs, chacun dans leur domaine, ont l’obligation de tenir compte des droits constitutionnels et/ou quasi-constitutionnels des personnes susceptibles d’être affectées par les mesures et actions qu’ils prennent.
[148] Les mesures contestées ont-elles, dans le cas présent, des effets discriminatoires disproportionnés à l’endroit des Demandeurs qui seraient liés à un ou des motifs prohibés énumérés ou analogues tout en leur imposant un fardeau ou leur niant un avantage de manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage et qui ne pourraient se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique?
[149] C’est la question que les Demandeurs entendent soumettre au Tribunal lors du procès au fond en invoquant leur droit à l’égalité consacré au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne.
[150] Le Tribunal ne peut qualifier cette question, non plus que celle liée à l’article 10 de la Charte québécoise, de futile ou dilatoire à ce stade-ci, surtout en considérant que les Demandeurs représentent les intérêts de personnes appartenant à une minorité ethnique et religieuse, des motifs prohibés de discrimination, et qu’aucune intention de discriminer n’est requise pour qu’il y ait discrimination par suite d’un effet préjudiciable.
[151] Il vaut la peine de répéter ici, pour reprendre les termes de la juge Julien cités plus haut, lesquels s’inspiraient de ceux de la ministre Harel en 1996, que la discrimination systémique résulte d’un processus inconscient non intentionnel et que les mesures adoptées avec les plus pures intentions peuvent avoir des effets discriminatoires.
[152] C’est d’ailleurs ce qu’a dû constater la juge Julien, tout à fait ironiquement, à l’endroit de la Loi sur l’équité salariale dont elle a annulé certaines dispositions, cette loi ayant des effets discriminatoires envers les femmes alors qu’elle cherchait pourtant à les secourir, certaines parmi elles n’ayant toutefois été secourues qu’à moitié[61]. C’est un autre gouvernement que celui sous lequel la loi avait été adoptée qui a alors reconnu l’existence de la discrimination systémique persistante à l’endroit des femmes en se désistant de l’appel de cette décision.
[153] Le Québec montrait, à nouveau à cette occasion, son souci de prendre des décisions permettant d’atteindre l’égalité réelle. La loi fût d’ailleurs modifiée en conséquence de cette décision judiciaire par le législateur.
[154] Vu ce qui précède, s’il n’est pas possible à ce stade-ci de trancher cette question complexe, elle rencontre le critère de l’apparence de droit au sens d’une question sérieuse ou non futile et dilatoire.
2.2.3 Le préjudice irréparable et le poids des inconvénients
[155] Le PGQ a concédé que les Demandeurs ont démontré un préjudice irréparable. Il faut néanmoins examiner la nature de ceux-ci.
[156] Les Demandeurs soulèvent notamment :
· Le fait que l’inaccessibilité des lieux de culte à une majorité de croyants, vu les restrictions sévères imposées par les mesures contestées entraîne un vide dans la vie de ceux qui se tournent vers les lieux de culte pour y trouver un refuge spirituel dans la mise en œuvre de leurs croyances;
· Le fait qu’en raison de la nature des pratiques religieuses particulières de la communauté juive hassidique, par leur caractère assidu et exigeant, les mesures contestées ont un effet complètement disruptif sur la vie des personnes y appartenant, les lieux de culte y occupant une place centrale;
· Le risque que les membres de la communauté juive hassidique en raison de leur souci de se conformer à leurs obligations religieuses, se rassemblent dans des lieux privés ne permettant pas de s’assurer de la bonne application des mesures de protection ni du respect des mesures de distanciation, alors que ces mesures pouvaient jusqu’ici être facilement contrôlées et respectées dans les synagogues;
· L’impossibilité de quantifier ou compenser une communauté de croyants pour la perte d’opportunité de célébration et de prière en collectivité tel que requis par les préceptes fondamentaux de leur religion;
· Les impacts négatifs très importants sur la santé mentale et psychologique de la population de croyants privés de leurs lieux de culte, dont les membres des communautés religieuses pour lesquels la prière en groupe est fondamentale et ne peut se faire à distance ou par des moyens électroniques, tel que cela est le cas pour la communauté juive hassidique;
· La détresse psychologique ressentie par les milliers de membres de la communauté juive hassidique privés de leurs lieux de culte et le stress exceptionnel pour ceux qui se voient refuser la permission de suivre leurs prescriptions religieuses augmentant leur sentiment d’exclusion et d’aliénation.
[157] Les Demandeurs ont clairement démontré subir des préjudices irréparables importants. Il faut néanmoins les apprécier afin de déterminer si le poids des inconvénients joue en leur faveur.
[158] La conclusion principale de leur recours en lien avec les atteintes aux droits fondamentaux allégués vise à obtenir, sur une base interlocutoire, le même remède que celui accordé par jugement déclaratoire. Il s’agit donc ici bien plus que d’une demande de suspension de l’application des mesures contestées. Les Demandeurs demandent au Tribunal de rédiger une nouvelle règle de droit moins contraignante et de la rendre applicable le temps que le litige se rende au fond.
[159] Si cette règle n’avait pas été applicable, tel que déclaré plus haut, le Tribunal n’aurait pu rendre une telle ordonnance. Cela reviendrait en effet à usurper un rôle qui n’est pas le sien et serait encore moins approprié en temps de pandémie, alors que les mesures applicables doivent être constamment revues et peuvent évoluer rapidement.
[160] La première conclusion subsidiaire vise à demander la suspension de l’application des mesures contestées. Suivant cette conclusion, les Demandeurs soutiennent que redeviendrait applicable le maximum de 250 personnes pouvant faire partie de l’assistance dans un lieu de culte, étant entendu que les règles de la distanciation sociale peuvent limiter le nombre de personnes dans un lieu de culte suivant les dimensions de celui-ci.
[161] Ce remède est possible. L’ampleur de ses effets joue toutefois sur l’appréciation du poids des inconvénients.
[162] Par ailleurs, le Tribunal a déjà fait quelques remarques en lien avec la seconde demande subsidiaire, celle qui vise à obtenir une exemption constitutionnelle, et il n’est pas nécessaire de l’analyser davantage. Enfin, les Demandeurs avaient inclus des conclusions demandant au Tribunal d’ordonner au PGQ d’appliquer les dispositions qu’ils souhaitaient pour valoir jusqu’au jugement au fond. Il va de soi qu’en contexte de pandémie, ces conclusions ne peuvent aucunement être octroyées, le gouvernement devant avoir la latitude d’appliquer de nouvelles mesures qui pourront s’avérer nécessaire suivant les circonstances. Il est d’ailleurs intéressant de noter que ces conclusions pourraient s’avérer contre-productives pour les Demandeurs, advenant que les mesures soient assouplies au-delà de ce qu’ils demandent.
[163] Il faut donc disposer de la demande de suspension contenue à la première conclusion subsidiaire.
[164] Les deux parties ont voix au chapitre de l’intérêt public :
· les mesures contestées sont présumées dans l’intérêt public et le PGQ a produit la déclaration assermentée du Dr. Yves Jalbert, médecin spécialiste en médecine familiale travaillant au ministère de la Santé et des Services sociaux à titre de directeur général adjoint à la protection de la santé publique, suivant lequel, notamment :
o la crainte, en début janvier 2021, d’un dépassement imminent de la capacité des hôpitaux à répondre à la demande tant en regard de la COVID-19 qu’en regard des autres activités hospitalières, certaines de celles-ci devant être délestées;
o limiter les rassemblements dans les lieux fermés est une mesure efficace afin de bloquer les occasions de socialisation et de rassemblement, principaux vecteurs de transmission et que l’activité religieuse met en contact plusieurs membres d’une communauté qui proviennent de « bulles » distinctes et qu’elles sont visées par des mesures sévères applicables à tous en raison de leur haut taux de risque de propagation de la COVID-19;
o permettre l’interprétation qui prévalait en novembre 2020 serait imposer une mesure qui n’est pas adaptée à la situation actuelle au plan épidémiologique. Il est permis de conclure de cette mention que d’envisager un maximum de 250 personnes dans un lieu de culte est encore moins adapté;
· les Demandeurs établissent faire partie d’un groupe identifiable et invoquent un intérêt public lié à leurs droits fondamentaux dont le droit à la liberté de religion et des préjudices irréparables importants, tel que vu plus haut.
[165] Les Demandeurs tentent de contredire la preuve du PGQ en produisant deux rapports d’expert suivant lesquels les risques de propagation de la COVID-19 ne seraient pas augmentés de façon significative en appliquant la mesure qui prévalait en novembre 2020 tout en prévoyant le respect des mesures de distanciation sociale. Ils soulignent aussi que les mesures doivent être adaptées afin de ne pas imposer un fardeau excessif à certaines communautés.
[166] Si le Tribunal est d’accord avec cette dernière affirmation, cette obligation s’imposant certainement au Québec en vertu du droit fondamental à l’égalité de la minorité ethnique et religieuse en cause ici, ce n’est pas à cette étape qu’il peut être déterminé par un Tribunal si une absence d’adaptation des mesures à la situation de la communauté juive hassidique peut se justifier dans les circonstances qui prévalent actuellement. Les autorités ont toutefois l’obligation constitutionnelle et quasi-constitutionnelle de s’assurer que leurs mesures n’ont pas d’effets discriminatoires de façon disproportionnée qui ne puissent être justifiés, tel que vu plus haut.
[167] Les experts des Demandeurs ne prétendent pas, dans leurs déclarations assermentées, connaître la situation qui prévaut au Québec. Ils admettent de plus que les risques sont augmentés, bien qu’ils qualifient cette augmentation de non significative.
[168] Lorsqu’il y a crainte, dans un milieu comme celui du Québec, incluant le milieu montréalais, ces milieux étant ceux de la communauté juive hassidique en demande, que les hôpitaux soient débordés et procèdent à du délestage ou se préparent à appliquer des modalités de délestage leur permettant de faire des choix auxquels personne ne veut songer, comme ceux d’annuler des soins au bénéfice de certains patients, même les risques les plus minimes deviennent de trop, surtout qu’en accumulant la prise de risques minimes les chances que ceux-ci se concrétisent augmentent nécessairement.
[169] Or, la déclaration assermentée du Dr. Jalbert établit une telle crainte.
[170] Les Demandeurs soutiennent de plus qu’il n’y a pas de preuve d’éclosions liées à la fréquentation de leurs lieux de culte tout en reconnaissant que les représentants de la santé publique leur ont fait part de certains éléments liés à la propagation de la COVID-19 dans la communauté juive hassidique[62].
[171] Le PGQ n’avait pas à démontrer la présence de foyers d’éclosions dans les lieux de culte, les mesures étant présumées dans l’intérêt public et leur objet étant de diminuer les risques de propagation et non uniquement de répondre à des foyers d’éclosion, tel que l’on peut le déduire de la mesure elle-même et tel qu’établi par la déclaration assermentée du Dr. Jalbert.
[172] Par ailleurs, il est troublant que les Demandeurs allèguent comme étant un préjudice irréparable la possibilité que des membres de la communauté juive hassidique choisissent de ne pas respecter les mesures sanitaires et de les violer en s’adonnant à la prière collective dans des lieux privés, laissant entendre qu’il serait dans l’intérêt public de suspendre l’application des mesures restreignant l’accès aux synagogues pour cette raison parce qu’il s’agit de milieux mieux encadrés.
[173] Les membres de la communauté juive hassidique ne sont pas dans la même situation que, par exemple, les itinérants dont il était question dans l’affaire Clinique juridique itinérante c. Procureur général du Québec[63], dans l’impossibilité de se réfugier dans une résidence qu’ils ne possèdent pas pour respecter le couvre-feu, une impossibilité que le PGQ avait d’ailleurs reconnue pour au moins certains d’entre eux, déclarant à l’audience que la mesure ne s’appliquait tout simplement pas à ceux qui n’avaient pas accès à un refuge et alors qu’il était contesté qu’un refuge puisse constituer une résidence au sens de la mesure de couvre-feu.
[174] Dans notre société de droit, le respect des obligations religieuses est toujours un choix, et, même s’il peut être subjectivement vu comme une obligation absolue, pour des raisons que l’histoire devrait permettre à tous de comprendre, d’autres obligations peuvent entrer en jeu et forcer un choix difficile ou un sacrifice important. Le Tribunal ne peut accepter l’argument des Demandeurs sur cette question comme démontrant une impossibilité de respecter les mesures contestées ni que l’intérêt public serait mieux servi par la suspension de ces mesures que par le refus de celle-ci.
[175] Plusieurs tribunaux canadiens ont d’ailleurs tranché des questions similaires en faveur de la santé publique plutôt que du droit à la liberté de religion[64].
[176] À la lumière de la preuve, et même en considérant que les Demandeurs ont établi d’importants préjudices irréparables et qu’ils appartiennent à un groupe identifiable protégé, le Tribunal considère que « l’intérêt public dans le domaine de la santé revêt une importance si impérieuse »[65] qu’il aurait rejeté la demande de suspension au stade interlocutoire.
2.2.4 L’urgence
[177] Le PGQ a concédé l’urgence.
[178] Malgré ce qui était exigé pour rendre le présent jugement tranchant une question au fond et détaillant des motifs en lien avec la demande de suspension, le Tribunal a considéré qu’il fallait trancher rapidement et dans l’urgence.
[179] Peut-être que le présent jugement permettra aux parties des deux côtés de réaliser qu’elles ont toutes fait des efforts importants. Que leurs positions respectives comportent des faiblesses. Que la perfection, dans un contexte tel que celui que tous les québécois vivent actuellement, n’est pas quelque chose de possible. Que la rigidité, dans un camp comme dans l’autre, n’est pas la bonne approche. Que la voie des litiges devant les tribunaux n’est peut-être pas celle qu’elles devraient persister à emprunter.
[180] Peut-être, aussi, se camperont-elles dans leurs positions respectives et leurs visions opposées de l’intérêt public. Ce serait dommage.
[181] La fin de la pandémie n’est pas encore arrivée. Bien des mesures risquent encore d’être prises. Rétablir les ponts, favoriser le dialogue, rechercher l’adhésion, serait dans le meilleur intérêt de tous. La Table interreligieuse de concertation du Québec peut, peut-être, faciliter la reprise d’un certain dialogue.
[182] Il n’est jamais trop tard pour faire table rase du passé et repartir à zéro. Peut-être que c’est là, maintenant que le présent jugement est rendu, la véritable urgence.
CONCLUSION
[183] Freiner la pandémie en limitant tous types de rassemblements et préserver la capacité des hôpitaux et des soignants à s’occuper de toutes les personnes malades, quelle que soit leur maladie, est un objectif extrêmement important.
[184] Si le Tribunal avait un seul message à adresser aux Demandeurs et à l’ensemble de la communauté juive hassidique qu’ils représentent, de même qu’à l’ensemble des croyants qui bénéficieront de la présente décision, ce serait d’inciter au respect rigoureux des règles de droit que sont les mesures sanitaires, aussi contraignantes soient-elles, tant qu’elles doivent être présumées valides. C’est là une exigence de la vie dans une société de droit.
[185] Les croyants peuvent aussi choisir, car ils ont cette liberté, de faire du respect de ces règles, une prière adressée à leur Dieu, un sacrifice au nom de tous, personnes appartenant à leurs propres communautés, croyants de toutes religions et non-croyants.
[186] Tous ont droit à la vie. Tous sont susceptibles d’avoir recours aux hôpitaux et au personnel soignant.
[187] Ce message, il faut l’espérer, sera relayé par qui de droit et entendu, et ce, quelle que soit la durée de la victoire judiciaire accordée par le présent jugement. Tous les dirigeants ont, ces jours-ci, de lourdes responsabilités.
[188] Le pilote aux commandes de l’avion québécois en construction a une tâche extrêmement difficile et complexe. Savoir quand il faut faire preuve de souplesse et quand il faut faire preuve de fermeté n’a rien d’évident. Une multitude de facteurs doivent être pris en considération, les tribunaux le reconnaissent.
[189] À mesure que l’avion se construit et plus le temps passe, des contraintes s’ajoutent et l’obligation de faire preuve de cohérence s’accroît. S’il faut retourner en arrière et déconstruire une partie des règles mises en place, parce que l’évolution de la pandémie l’exige, il faut le dire clairement et l’expliquer en temps utile afin que les citoyens à qui s’appliquent soudainement de nouvelles règles comprennent exactement ce qu’ils doivent faire et que les tribunaux puissent les faire respecter.
[190] Les tribunaux seront toujours là pour faire respecter la règle de droit. C’est le devoir dont la soussignée a tenté de s’acquitter par le présent jugement dans un contexte difficile et urgent.
[191] Encore un peu de courage, c’est mon souhait pour tous.
[192] La demande en jugement déclaratoire est accueillie avec frais de justice. La demande en suspension est, en conséquence, sans objet.
[193] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[194] ACCUEILLE en partie la demande;
[195] DÉCLARE que le maximum de 10 personnes pouvant faire partie de l’assistance d’un lieu de culte au sens de l’arrêté ministériel numéro 2021-003 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 21 janvier 2021, s’applique à chaque salle d’un édifice desservie par un accès indépendant à la rue sans partager d’espace commun avec les autres salles;
[196] AVEC FRAIS DE JUSTICE.
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CHANTAL MASSE, j.c.s. |
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Me Sylvain Lanoix |
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Me François Guimont |
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Me Aaron Makovka |
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DUNTON RAINVILLE |
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Procureurs des demandeurs |
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Me Charles Gravel |
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Me François Alexandre Gagné |
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BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) |
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Procureurs du défendeur |
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Date d’audience :
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1er février 2021 |
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ANNEXE
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982 c. 11
Art. 1. Droits et libertés au Canada
La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Art. 2 Libertés fondamentales
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
· a) liberté de conscience et de religion;
· b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
· c) liberté de réunion pacifique;
· d) liberté d’association
Art. 7 Vie, liberté et sécurité
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Art. 9 Prison et emprisonnement
9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
Art. 15 Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
RLRQ c. C-12
Art. 1
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
Art. 3
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
Art. 9.1
9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l’État, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.
Art. 10
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
66 Au Québec, la Loi sur la santé et les services sociaux, RLRQ c. S-4.2, a instauré un régime de services de santé public accessible à l’ensemble des québécois sans obstacle d’ordre financier ou autre. Voir aussi : la Loi canadienne sur la santé, L.R.C. (1985), ch. 6.
[1] De façon plus précise, le Conseil des juifs hassidique du Québec allègue représenter les intérêts de 40 congrégations de confession juive hassidique et ultra-orthodoxe à travers le Québec au paragraphe 2 de la demande.
[2] Procès-verbal de l’audience du 1er février 2020. Les avocats des parties ont à nouveau confirmé cela dans des échanges courriels avec la soussignée le lendemain des audiences. Le Tribunal souligne qu’en conséquence de cette confirmation, toute preuve administrée au fond quant aux pièces au dossier à d’autres fins, s’il en est, ne devrait pas viser à remettre en question l’interprétation retenue dans le présent jugement puisque celle-ci a force de chose jugée. C’est une situation un peu délicate puisqu’il n’est théoriquement pas impossible que la preuve administrée au fond même à d’autres fins, par exemple, en questionnant les différents témoins qui ont rédigé les documents, aille dans un autre sens que ce qui est retenu ici. C’est toutefois l’évaluation du Tribunal que ce risque est extrêmement minime et, considérant les échanges avec les avocats, pratiquement inexistant. Par ailleurs, si d’aventure, l’une ou l’autre des parties souhaitait revenir sur les positions prises à ce sujet par ses avocats à une autre étape du dossier, le Tribunal considère en obiter que la preuve au dossier est suffisante pour conclure que les Demandeurs un droit si clair que la balance des inconvénients aurait joué en leur faveur pour l’octroi de la suspension demandée sur la base de de ce moyen. Voir, en ce sens, FLS Transportation Services Limited c. Fuze Logistics Services Inc., 2020 QCCA 1637, par. 29 (référant à Rassemblement pour la sauvegarde du pavillon 1420 Boulevard Mont-Royal c. Montréal (Ville de), 2015 QCCA 1343, par. 15, citant Val-Bélair c. Entreprises Raymond Denis inc., [1993] R.J.Q. 637, 643 (C.A., requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée); Brassard c. Société zoologique de Québec inc., [1995] R.D.J. 573, 584 (C.A.), cité dans Morrissette c. St-Hyacinthe (Ville de), 2016 QCCA 1216, par. 42).
[3] Voir par exemple, Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486, par. 85, établissant que les épidémies sont des conditions exceptionnelles pouvant être considérées dans le cadre d’une preuve justificative sous l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982 c. 11 (la « Charte canadienne » ), et ce, même en regard de violations à l’art. 7 consacrant le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et malgré que cette disposition prévoit qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
[4] Art. 1 de la Charte canadienne et 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte québécoise » ), RLRQ c. C-12.
[5] Voir à ce sujet la décision éclairante de la juge Bich de la Cour d’appel dans Juste investir inc. /Just Invest Inc. c. Québec (Procureure générale), 2016 QCCA 1174, par.13 et ss.
[6] Catalyst Paper Corp. C. North Cowichan (District), 2012 CSC 2.
[7] Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2020 CAF 100, par. 29 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême, 2020-11-10).
[8] Id., par. 30.
[9] Id., par. 29.
[10] Pièces P-7 et P-8.
[11] Voir la pièce P-7, premier courriel, pour la liste des nombreux récipiendaires, dont le signataire d’une déclaration assermentée produite au présent dossier à titre de représentant du Conseil des juifs hassidiques, Monsieur Alain Picard et le signataire d’une autre déclaration assermentée produite au présent dossier à titre de directeur de Refuah V’Chesed, Aron Friedlander et Monsieur Jean-Nicolas Nault avec une adresse courriel correspondant au Service de police de la Ville de Montréal.
[12] Par. 62 de la demande, appuyée de déclarations assermentées et par. 21 de la déclaration assermentée de Alain Picard.
[13] Voir la pièce P-7, second courriel, pour la liste des nombreux récipiendaires, dont ceux énumérés à la note précédente.
[14] Pièce P-8.
[15] Pièce P-9.
[16] Pièces P-2 et P-3.
[17] Id.
[18] Déclaration assermentée du Dr. Yves Jalbert, par. 27.
[19] Mise en demeure par avocats du 8 janvier 2021, p. 5.
[20] Pièce P-6.
[21] La seule mention relative aux salles est en lien avec la tenue de funérailles dans les lieux de culte et le maximum de 25 personnes pouvant s’y rassembler, le Dr. Arruda indiquant qu’il est interdit que d’autres personnes se regroupent dans une autre salle située sous le même toit que le lieu de culte après avoir souligner que les sympathies pouvaient être reçues dans le lieu de culte avant les funérailles. Cette mention ne dit rien sur la possibilité ou non de plusieurs lieux de cultes sous un même toit avec des entrées et salles séparées pour chacun.
[22] Pièce P-2, note en bas de page 1.
[23] Pierre-André Côté avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 4e éd., 2009, Les Éditions Thémis, p.30.
[24] Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, par.10. Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, par. 15 et 16.
[25] Suivant la définition du dictionnaire Larousse, « Lieu : Situation spatiale de quelque chose, de quelqu’un permettant de le localiser, de déterminer une direction, une trajectoire : Le lieu du rendez-vous n’est pas fixé. Endroit, localité, édifice, local, etc., considérés du point de vue de leur affectation ou de ce qui s’y passe : Vous n’étiez pas sur votre lieu de travail. »
[26] Voir la note précédente.
[27] Harel c. Sous-ministre du Revenu (Québec), [1978] 1 R.C.S. 851, p. 859. Nolisair International inc. (Syndic de), [1997] R.J.Q. 2433 (C.A.) (motifs dissidents du juge Fish, confirmés par la Cour suprême qui accueille le pourvoi essentiellement pour ces motifs dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Nolisair International inc. (Syndic de); Sécurité Saglac (1992) inc. (Syndic de) c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [1999] 1 R.C.S. 759).
[28] Voir, par exemple, Villeneuve c. Ville de Montréal, 2018 QCCA 321, par. 87 et 88.
[29] Pièce P-3.
[30] Pierre-André Côté, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, précité, note 23, p. 633-638.
[31] Voir Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration c. Ministère de l'Immigration, 2019 QCCS 566 et Dépôt de pneus Franklin inc. c. Québec (Procureure générale), J.E. 2000-1664 (C.S.) (requête pour permission d’appeler rejetée, C.A., 07-09-2000, 500-09-010033-009). Voir aussi Conseil régional de l'environnement de Montréal c. Québec (Procureur général), 2008 QCCS 1041, par. 48; English Montreal School Board c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 2682.
[32] 2020 QCCS 2817, par. 7.
[33] 2019 QCCA 2145, par. 103 à 105.
[34] Précité, note 32.
[35] Id., par. 13.
[36] Harper c. Canada (P.G.), 2000 CSC 57, par. 9.
[37] RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, p. 344-345.
[38] Id., p. 344.
[39] FLS Transportation Services Limited c. Fuze Logistics Services Inc., précité, note 2, par. 28.
[40] Id., par. 29.
[41] Procureur général du Québec c. Quebec English School Board Association, 2020 QCCA 1171.
[42] FLS Transportation Services Limited c. Fuze Logistics Services Inc, précité, note 2, par. 32.
[43] RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), précité, note 37, p. 338. Voir aussi Toronto International Celebration Church v. Ontario (Attorney General), 2020 ONSC 8027, par. 10 à 15.
[44] RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), idem, p. 339-340.
[45] Voir à ce sujet la note en bas de page numéro 2 du présent jugement.
[46] Précité, note 33, par. 154-155.
[47] [2009] 2 R.C.S. 567.
[48] Id., par. 32. Voir aussi Église de Dieu Mont de Sion c. Montréal (Ville de), [2014] QCCA 295, par. 42.
[49] Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), [2004] 2 R.C.S. 650, par. 69 (le juge LeBel, dissident, dont l’opinion est reprise avec approbation et comme reflétant l’état du droit lorsqu’il y a lieu d’examiner la réglementation municipale en lien avec l’obligation de neutralité religieuse d’une Ville dans la décision de la Cour d’appel dans Église de Dieu Mont de Sion c. Montréal (Ville de), idem, par. 60 à 66).
[50] 2016 QCCS 2888, appel accueilli sur une autre question, 2018 QCCA 321.
[51] Id., par. 379 à 406.
[52] [2005] 1 R.C.S. 791.
[53] 2015 CSC 5, par. 72 et ss.
[54] 2015 CSC 39, par. 34-37 et 64.
[55] 2020 CSC 28.
[56] RLRQ c. E-12.001.
[57] [2004] R.J.Q. 524 (C.S.), par. 962 à 965 (désistement d’appel le 11 mars 2004).
[58] Par. 32.
[59] Par. 41.
[60] Précité, note 55.
[61] Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général), précité, note 57, par.1495 à 1570 et 1624 à 1664.
[62] Déclaration assermentée de Aron Friedland.
[63] 2021 QCCS 182. Le Tribunal note de plus que cette décision suspendant le couvre-feu pour les itinérants ne valait que pour 10 jours, la décision tranchant la question pour valoir jusqu’au fond n’ayant jamais eu à être rendue puisqu’un arrêté ministériel a exempté les itinérants de l’application du couvre-feu dans les jours suivant la décision. Le Tribunal note également que le remède recherché dans cette affaire ne visait pas à ce qu’il soit permis aux itinérants de se rassembler en lieu fermé. Au contraire, n’ayant pas de résidence, ils cherchaient le moyen d’utiliser les stratégies de leurs choix pour se réchauffer la nuit à l’abri des interventions policières. La crainte des policiers les empêchaient de plus de faire appel aux travailleurs de rue en cas de besoin. Enfin, certains refusaient de se rassembler avec d’autres itinérants dans des refuges pour divers motifs, dont des éclosions de la COVID-19.
[64] Ingram v. Alberta (Chief Medical Officer of Health), 2020 AQBD 806; Springs of Living Water Center Inc. v. The Government of Manitoba, 2020 MBQB 185.
[65] RJR-Macdonald Inc. c. Canada (P.G.), précité note 37, p.354.
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