Décision

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IIAMGOLD — Mine Doyon et Fortin (Succession de)

2012 QCCLP 1112

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 février 2012

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

296867-08-0608-R

 

Dossier CSST :

128548831

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Michel Paquin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

IAMGOLD - Mine Doyon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Claude Fortin (succession)

Partie intéressée

Et

 

Entreprises Dynatec Mining ltée

Les Mines Camflo ltée (F)

Zuritt Corporation ltée (F)

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 août 2011, Iamgold - Mine Doyon (l'employeur) dépose une requête par laquelle il demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser une décision qu'elle a rendue le 11 juillet 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 août 2006 à la suite d'une révision administrative et déclare que monsieur Claude Fortin (le travailleur) a subi une maladie pulmonaire professionnelle le 28 septembre 2005.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 26 janvier 2012 à Rouyn-Noranda. L'employeur était présent (Marcel Collard) et représenté. La succession de monsieur Claude Fortin était représentée. Les autres parties intéressées n'étaient pas représentées.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L'employeur prétend que la décision rendue le 11 juillet 2011 comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider. Il demande de la réviser et de déclarer que monsieur Fortin n'a pas subi une maladie pulmonaire professionnelle le 28 septembre 2005.

LES FAITS

[5]           Le juge administratif qui a rendu la décision du 11 juillet 2011 était appelé à décider si monsieur Fortin a subi, le 28 septembre 2005, une maladie pulmonaire professionnelle à la suite de l'exercice de son travail d'électricien dans des mines, notamment chez l'employeur de 1989 à 2005.

[6]           Le 11 avril 2006, la CSST a décidé qu'il avait subi une telle maladie à la suite de l'avis du Comité spécial des présidents, lequel a entériné la conclusion du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, voulant que monsieur Fortin ait subi un cancer pulmonaire professionnel secondaire à son exposition aux émanations des moteurs diesel. Le 9 août 2006, à la suite d'une révision administrative, la CSST a confirmé sa décision d'où l'appel de l'employeur à la Commission des lésions professionnelles.

[7]           Au cours de l'audience initiale qui a duré trois jours, plusieurs témoins ont été entendus dont deux pneumologues, le docteur Paolo Renzi à la demande de l'employeur et le docteur Gaston Ostiguy à la demande de monsieur Fortin.

[8]           Après avoir rappelé les dispositions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et avoir précisé que le niveau de preuve requis est celui de la prépondérance et non celui de la certitude scientifique, le juge administratif conclut que monsieur Fortin a subi une maladie pulmonaire professionnelle pour les raisons suivantes :

[109]    Le seul autre facteur de risque possible est la présence d’EMD chez les employeurs pour qui le travailleur a effectué un travail d’électricien sous terre.

 

[110]    Le tribunal constate que la majorité des études déposées en preuve concluent que les EMD sont cancérigènes. Dans « Émissions de diesel et cancer du poumon, meta-analyse », on conclut à un risque relatif plus élevé pour les travailleurs de chemin de fer, les chauffeurs d’autobus et de camions, les débardeurs et les opérateurs de machinerie lourde. Il en est de même dans « Smoking imputation and lung cancer in railroad workers exposed to diesel exhaust ». D’autres études dont « What is Diesel Exhaust », « Diesel and Gasoline Engine Exhausts », «EPA Health Assessment for Diesel Engine Exhaust : A review : »,  « Lung Cancer and Vehicle Exhaust in trucking Industry Workers », « Occupational and environnemental respiratory disease » et « Les émissions de moteurs diesel : revue sommaire de leur composition et des risques de développement du cancer du poumon », concluent que les travailleurs exposés aux EMD sont plus susceptibles de développer un cancer du poumon.

 

[111]    Les deux experts entendus à l’audience sont d’avis qu’il y a des éléments cancérigènes dans les EMD. Pour l’expert de l’employeur, l’exposition du travailleur aux EMD chez l’employeur n’est pas suffisamment significative pour causer un cancer du poumon. Il s’en remet principalement aux conclusions de l’étude réalisée par Hesterberg* et à celle des docteurs Lacasse et als* voulant que le risque est minime lorsque l’exposition est peu importante.

 

[112]    Quant au docteur Ostiguy, l’expert du travailleur, il est d’avis qu’il n’existe pas de seuil sécuritaire et les faits ne permettent pas d’identifier d’autres facteurs de risques.

 

[113]    Le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante lui permet de conclure que les EMD contiennent des éléments cancérigènes et qu’il s’agit d’un facteur de risque pour développer un cancer du poumon. La majorité des études scientifiques concluent à l’existence de ce facteur de risque, les experts à l’audience partagent cette opinion, la conclusion des membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et celle du Comité spécial des présidents vont dans le même sens.

 

[114]    La preuve démontre que le taux d’exposition du travailleur aux émanations de moteurs diesel chez l’employeur est en deça des normes règlementaires. À part quelques dépassements ponctuels de la norme règlementaire, le niveau d’exposition aux EMD n’est pas très élevé. Toutefois, pendant la majorité de son temps de travail chez l’employeur, le travailleur est exposé à des EMD puisqu’il exerce ses tâches sous terre en présence d’équipements mobiles fonctionnant avec des moteurs au diesel. Pour les années 1998 et suivantes, la preuve révèle une exposition faible la plupart du temps mais elle est bien réelle.

 

[115]    La preuve ne permet pas de conclure que le travailleur est toujours exposé à des faibles doses de EMD alors qu’il exerce son travail d’électricien sous terre. Les indications du travailleur dans sa réclamation à la CSST laissent croire que l’exposition était plus importante alors qu’il exerçait son travail pour d’autres employeurs. Le tribunal retient aussi le témoignage de monsieur Dominique Boucher, ce travailleur qui a effectué pendant six années le même travail que le travailleur. Il a témoigné que leur affectation au développement de nouvelles galeries de mines impliquait des tâches avec une ventilation moins adéquate.

 

[116]    Le tribunal retient aussi que la CSST est intervenu à six reprises auprès de l’employeur en raison de problèmes reliés à la qualité de l’air pendant la période où le travailleur exerçait son travail d’électricien pour l’employeur, soit entre 1994 et 2004. Par ailleurs, les résultats d’échantillonnage pour les PCR déposés en preuve débutent en 1998. Le tribunal ignore donc ce qu’il en était entre 1989 et 1998 alors que le travailleur était à l’emploi de l’employeur.

 

[117]    Dans le présent dossier, le facteur de risque existe. La preuve démontre que le travailleur a été exposé aux EMD. L’employeur a fait la démonstration à l’audience que le niveau d’exposition à ce facteur de risque était en-deça des normes règlementaires. La preuve démontre que l’employeur fait des efforts louables pour diminuer au minimum l’exposition de ses travailleurs à différents contaminants. Toutefois, la preuve ne démontre pas l’absence totale de ces contaminants. Même à faible dose, ils sont pratiquement toujours présents.

 

[118]    Le tribunal tient à préciser qu’une norme règlementaire n’est pas l’indication d’un seuil qui permet de déterminer si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou non*. Les normes existent comme mesure de prévention pour diminuer le risque de développer une pathologie associée à un risque particulier. Les modifications apportées à la règlementation au fil des ans témoignent de l’évolution de la science sur les risques associés à différents contaminants.

 

[119]    Le tribunal est d’avis que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante qu’il est atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle. Le travailleur a été exposé aux EMD, soit un facteur de risque, pendant près de 25 ans dans l’exercice de son travail d’électricien sous terre. Au surplus, la preuve ne permet pas d’identifier un autre facteur de risque qui pourrait expliquer la survenance de cette maladie chez un travailleur non-fumeur âgé de 44 ans au moment de sa réclamation et en bonne santé.

 

[120]    Le tribunal retient également que six pneumologues, soit les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles « B » de Montréal et les membres du Comité spécial des présidents ont fait la relation entre la maladie du travailleur et son exposition à des EMD dans l’exercice de son travail dans des mines souterraines. Bien que les membres de ces comités ne disposaient pas des taux d’exposition du travailleur aux EMD au cours de sa carrière professionnelle, leur conclusion repose sur une prémisse que la preuve a mis en évidence à savoir que le travailleur a été exposé à un facteur de risque soit l’exposition aux EMD tout au cours de sa carrière professionnelle.

 

[121]    L’existence de la relation entre le facteur de risque et la maladie qui affecte le travailleur est plus probable que son inexistence.

__________

*       (note non reproduite)

 

 

[9]           Au soutien de la requête en révision, le représentant de l'employeur prétend que le juge administratif commet une erreur grave dans l'appréciation du fardeau de preuve du fait qu'il ait retenu l'opinion du docteur Ostiguy plutôt que celle du docteur Renzi. Il écrit notamment ce qui suit :

8.      Dr Paolo Renzi, témoin-expert en pneumologie présenté par l'employeur, concluait à l'absence de lien de causalité entre la maladie diagnostiquée et le travail;

 

9.      Pour supporter cette conclusion, Dr Renzi disposait de données objectives concernant l'exposition du travailleur à la silice ou aux émanations des moteurs diesel (EMD), la preuve étant à l'effet que cette exposition est bien en-deçà des normes et beaucoup trop faible pour démontrer un lien de causalité entre le diagnostic et le travail, selon l'opinion de l'expert;

 

[…]

 

15.     De plus, le juge (…) avait noté que Dr Ostiguy reconnaissait ne pas avoir à sa disposition les taux d'exposition du travailleur aux poussières de silice et aux poussières combustibles respirables (PCR); (re : paragraphe 67 de la décision)

 

16.     Pour conclure à un lien de causalité entre la maladie et le travail, Dr Ostiguy avait témoigné qu'il « présumait » d'un lien de causalité vu l'absence de toute autre explication satisfaisante;

 

17. Le juge administratif commet une erreur de nature à invalider sa décision lorsqu'il retient l'opinion du médecin-expert du travailleur, alors que ce dernier ne disposait d'aucune donnée objective pour conclure à un lien de causalité et qu'au contraire, les données objectives mises en preuve démontrent le respect des normes, la faible exposition et l'absence de lien de causalité entre la maladie et le travail;

 

18.     L'opinion d'un expert, aussi spécialisé soit-il, ne peut être retenue par un tribunal si cette opinion n'est pas appuyée sur les faits prouvés de façon prépondérante;

 

19.     Également, le juge (…) comment une erreur de nature à invalider sa décision lorsqu'il applique une présomption à l'établissement d'un lien de causalité et ce, en l'absence de présomption applicable;

 

20.     La présomption est un allègement important du fardeau de preuve qui ne doit trouver application que lorsque sont rencontrées les condition mentionnées à l'article 29 de la LATMP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[10]        Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être rejetée.

[11]        Ils considèrent que par sa requête, l'employeur remet en cause, à toutes fins utiles, l'appréciation que le juge administratif a faite de la preuve au dossier et ils estiment qu'il n'a pas démontré que la conclusion à laquelle il en vient est fondée sur une erreur de fait ou de droit manifeste et déterminante qui justifierait la révision de la décision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser la décision rendue le 11 juillet 2011.

[13]        Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]        Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.

[15]       L'employeur fonde sa requête sur le troisième motif, soit celui qui autorise la Commission des lésions professionnelles à réviser ou révoquer une décision qui comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.

[16]        La jurisprudence assimile cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2]. Elle précise qu’il ne peut s'agir d'une question d'appréciation de la preuve ni d'interprétation des règles de droit parce que le recours en révision n'est pas un second appel[3].

[17]       Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4], la Cour d'appel rappelle ces règles comme suit :

[21]      La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.

_______________

1.     Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508.  J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

 

[18]        La Cour d'appel réitère cette position dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[5] lorsqu’elle écrit, sous la plume du juge Morissette :

On voit donc que la gravité, l'évidence et le caractère déterminant d'une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d'en faire un «vice de fond de nature à invalider [une] décision».

 

[51]      En ce qui concerne la raison d'être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s'agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d'être décrites. Il ne saurait s'agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première (51). Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le Tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decision merely because it disagrees with is findings of fact, its interprétation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions (52). L'interprétation  d'un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique (53) » mais, comme « il appart[ient] d'abord aux premiers décideurs spécialisés d'interpréter (54) » un texte, c'est leur interprétation qui, toutes choses égales d'ailleurs, doit prévaloir. Saisi d'une demande de révision pour cause de vice de fond, le Tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d'autres termes, il importe qu'il s'abstienne d'intervenir s'il ne peut d'abord établir l'existence d'une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)(55). Enfin, le recours en révision « ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits » : Il s'en distingue notamment parce que seule l'erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu'une partie ne peut « ajouter de nouveaux arguments x au stade de la révision. (56).

_______________

(51)           Voir l'arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l'arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22.

(52)           Ibid., paragr. 51.

(53)           Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.

(54)           Ibid., paragr. 26.

(55)           Supra, note 10, paragr. 24.

(56)           Ibid., paragr. 22.

 

 

[19]        Ces décisions de la Cour d'appel invitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision, comme elle l'indique dans l’extrait suivant de la décision Savoie et Camille Dubois (fermé)[6] :

[17]      La soussignée estime qu’effectivement le critère du vice de fond, défini dans les affaires Donohue et Franchellini comme signifiant une erreur manifeste et déterminante, n’est pas remis en question par les récents arrêts de la Cour d’appel. Lorsque la Cour d’appel écrit que «la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider une décision», elle décrit la notion en des termes à peu près identiques. L’ajout du qualificatif «grave» n’apporte rien de nouveau dans la mesure où la Commission des lésions professionnelles a toujours recherché cet élément aux fins d’établir le caractère déterminant ou non de l’erreur.

 

[18]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

 

 

[20]        Cette retenue s'impose particulièrement lorsque les arguments invoqués au soutien de la révision concernent essentiellement l’appréciation que le premier juge administratif a faite de la preuve au dossier.

[21]        Au cours de son argumentation, le représentant de l'employeur a repris les arguments soumis dans la requête en insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une demande de réappréciation de la preuve, mais plutôt d'une appréciation des faits en tenant compte de la règle de droit applicable. Il soumet à cet égard que le juge administratif a appliqué une présomption de droit fondée sur la déduction faite par le docteur Ostiguy de l'existence d'un lien de causalité étant donné l'absence de toute autre explication satisfaisante.

[22]        Pour sa part, le représentant de la succession de monsieur Fortin prétend que la requête de l'employeur ne vise qu'à obtenir une réappréciation de la preuve. Il soumet que le degré d'exposition est un des éléments qui a été pris en compte par le juge administratif et que des deux opinions d'experts qui lui ont été soumises, il a retenu celle qui lui est apparue la plus probable. La conclusion du juge administratif ne résulte pas de l'application d'une présomption de droit, mais de son appréciation de la preuve au dossier.

[23]        Le tribunal estime que cette prétention est bien fondée. D'abord, une présomption légale ou de droit est une présomption qui est établie par la loi, comme c'est le cas pour une maladie professionnelle à l'article 29 de la loi. En aucun temps dans les motifs que le juge administratif énonce au soutien de sa conclusion, il n'est question de l'application de la présomption prévue à cet article ou encore d'une autre présomption prévue par la loi.

[24]        S'il y a application d'une présomption dans la décision, il s'agit plutôt d'une présomption de fait telle que celle prévue à l'article 2849 du Code civil du Québec :

2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.

 

 

[25]        La décision du juge administratif ne découle pas toutefois de la seule application d'une présomption de fait puisqu'elle s'appuie surtout sur une preuve testimoniale d'expert, soit le témoignage du docteur Ostiguy et l'opinion qu'il a émise à partir de son analyse des faits du dossier, sur la littérature scientifique, sur son appréciation des éléments de preuve factuels ainsi que sur l'opinion des pneumologues qui étaient membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et du Comité spécial des présidents.

[26]        La conclusion à laquelle il en vient est bien motivée, elle n'est pas fondée sur une erreur de droit, malgré la prétention contraire de l'employeur, et elle découle de l'appréciation qu'il a faite de l'ensemble de la preuve au dossier. Il n'y a aucun élément qui justifie la révision de la décision.

[27]        Après considération des arguments soumis par les représentants des parties, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l'employeur n'a pas établi que la décision rendue le 11 juillet 2011 comporte un vice de fond qui soit de nature à l'invalider et en conséquence, que sa requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de Iamgold - Mine Doyon.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

 

Me Stéphan Ferron

Cain Lamarre Casgrain Wells

Représentant de IAMGOLD - Mine Doyon

 

 

Me Thierry Saliba

Philion Leblanc Beaudry

Représentant de Claude Fortin (succession)

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.

[4]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[5]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST et Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[6]           C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau.

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