Québec (Ministère de la Sécurité publique) |
2013 QCCLP 7018 |
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[1] Le 14 juin 2013, le ministère de la Sécurité publique (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles aux fins de contester une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 11 juin 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les deux décisions qu’elle a initialement rendues le 1er mai 2013 et déclare que la totalité du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 16 janvier 2012, doit être imputé à son dossier financier.
[3] Une audience est tenue à Québec, le 18 octobre 2013 et la cause est mise en délibéré après réception de documents additionnels, soit à compter du 29 octobre 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations versées à la travailleuse entre le 31 janvier 2012 et le 9 avril 2012 ainsi qu’entre le 31 octobre 2012 et le 6 février 2013, périodes au cours desquelles l’assignation temporaire a été interrompue en raison d’une maladie intercurrente qui n’avait aucun lien avec la lésion professionnelle subie le 16 janvier 2012.
[5] L’employeur prétend, en somme, que l’imputation du coût de ces prestations l’obère injustement au sens prévu par l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Pour les fins de disposer de la question soumise en litige, la Commission des lésions professionnelles retient, de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments suivants qui sont les plus pertinents.
[7] Le 26 janvier 2012, la travailleuse soumet une première réclamation aux fins de prétendre à la survenance d’une lésion professionnelle, le 16 janvier 2012. Elle fait référence à des douleurs intenses qu’elle a ressenties à son épaule droite alors qu’elle classait des documents.
[8] Le suivi médical initié avec l’attestation médicale complétée par le docteur Boies, le 17 janvier 2012, mentionne le diagnostic de tendinopathie à l’épaule droite. Il mentionne ensuite qu’une assignation temporaire s’avère possible si la travailleuse n’a pas à forcer avec son bras droit.
[9] Le 15 mars 2012, la CSST rend une décision à l’effet de reconnaître la relation entre le diagnostic de tendinite de l’épaule droite et l’événement qui est survenu le 16 janvier 2012.
[10] Cette décision est remplacée par la décision rendue le 7 février 2013 en respect de l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 31 janvier 2013 car l’admissibilité doit viser les diagnostics retenus en définitive qui sont une bursite sous-acromiale et un syndrome d’accrochage de l’épaule droite.
[11] La CSST étant liée par les autres conclusions énoncées par le docteur Thien Vu Mac, elle déclare que la lésion est consolidée le 15 janvier 2013, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels.
[12] Le suivi médical effectué par le médecin traitant, entretemps, réitère le premier diagnostic retenu qui est celui de tendinopathie à l’épaule droite.
[13] Le 31 janvier 2012, une assignation temporaire est proposée par l’employeur en tenant compte de la limitation énoncée par le docteur Boies, le 17 janvier 2012 et voulant que la travailleuse n’ait pas à forcer avec le bras droit. Celle-ci est toutefois refusée, le docteur Boies motivant sa décision en référant à la problématique vécue en milieu de travail ainsi qu’à la tendinopathie à l’épaule droite.
[14] Le représentant de l’employeur prétend que l’assignation a été refusée en raison de la situation conflictuelle et non pas en raison de la lésion professionnelle subie à l’épaule droite. Il prétend ainsi que si la travailleuse n’a pas été en mesure d’accomplir les tâches proposées, c’est uniquement en raison d’une maladie intercurrente qui était déjà en cours et qui a été ultérieurement diagnostiquée comme étant un trouble d’adaptation.
[15] Le tribunal constate, au présent stade de son analyse, que le médecin traitant n’avait encore précisé aucun diagnostic le 31 janvier 2012 en lien avec la problématique conflictuelle vécue dans le milieu de travail.
[16] Au rapport médical qu’il a complété le 14 février 2012, le docteur Boies reprend le diagnostic de tendinopathie de l’épaule droite tout en faisant référence à du harcèlement au travail. Aucun diagnostic en lien avec cette problématique n’est encore posé.
[17] Le 6 mars 2012, le docteur Boies complète deux rapports, un premier au sein duquel il reprend le diagnostic de tendinite de l’épaule droite tout en émettant le commentaire qu’une assignation temporaire demeure possible. Quant au second, il comporte le diagnostic de trouble d’adaptation pour lequel un arrêt de travail est prescrit. Ce nouveau diagnostic fait l’objet d’une seconde réclamation que la travailleuse produit à la CSST, le 17 mai 2012. Cette réclamation est refusée par la décision du 22 juin 2012, la CSST considérant que le trouble d’adaptation ne découle pas de l’événement.
[18] La preuve documentaire démontre que le médecin qui a charge de la travailleuse autorise la nouvelle assignation temporaire ensuite proposée par l’employeur et qui est devenue effective le 10 avril 2012. Lors des visites médicales subséquentes, cette assignation temporaire fait toujours l’objet de son approbation.
[19] Lorsque le docteur Boies voit la travailleuse le 31 octobre 2012, il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2012. La prise de connaissance des notes évolutives de la CSST révèlent la raison pour laquelle il le recommande, soit le conflit important qui perdure dans le milieu de travail et qui est la cause de son trouble d’adaptation.
[20] Le 15 novembre 2012, le docteur Boies complète un rapport médical au sein duquel il reprend le diagnostic de tendinopathie de l’épaule droite tout en prévoyant un retour au travail progressif, en travaux légers.
[21] Dans les faits, la travailleuse ne reprend pas le travail et elle continue à bénéficier des indemnités de remplacement du revenu que lui verse la CSST jusqu’à la décision qui détermine qu’elle est capable d’exercer son emploi, le 7 février 2013.
[22] La raison pour laquelle elle demeure incapable d’occuper son emploi est explicitée par le médecin traitant au sein du formulaire qui s’intitule Maladie à caractère psychologique. Il s’agit, en fait, du formulaire qui est transmis aux Ressources humaines, chez l’employeur, afin qu’on puisse envisager le versement de prestations en provenance de l’assurance collective. Le diagnostic qui est précisé est celui de trouble d’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive.
[23] Dans la case qui s’intitule Décrire les restrictions émises afin de protéger la santé et la sécurité de l’employé, le docteur Boies indique « retour progressif avril 2012 avec arrêt le 31 octobre 2012 ». Sous la ligne du dessous, il mentionne : « Premier arrêt 17 janvier - pour CSST + trouble d’adaptation ».
[24] Le 30 mars 2012, l’employeur produit une première demande de transfert de coûts. Il invoque alors la poursuite du versement des indemnités de remplacement du revenu malgré la possibilité d’une assignation temporaire, dès le 31 janvier 2012.
[25] Il réfère, à l’appui, à la recommandation d’assignation temporaire faite par le médecin traitant lui-même, le 17 janvier 2012, pour référer ensuite à son refus de l’autoriser lorsqu’elle lui est proposée par le biais du formulaire prévu à cette fin, le 31 janvier 2012.
[26] Pour permettre une meilleure compréhension de la raison justifiant son refus, l’employeur réfère au rapport médical subséquent qui fait référence à du harcèlement vécu au travail ainsi qu’au rapport du 6 mars 2012 qui précise le diagnostic de trouble d’adaptation tout en prévoyant un arrêt de travail pour cette condition. Or, tel qu’ultérieurement décidé par la CSST, le trouble d’adaptation ne peut être reconnu en lien avec la lésion professionnelle subie le 16 janvier 2012 ou ses suites. Il s’agit donc d’une maladie personnelle, laquelle, à son avis, est la cause première pour laquelle le docteur Boies a refusé d’autoriser l’assignation temporaire, le 31 janvier 2012.
[27] Le 20 janvier 2013, l’employeur produit une seconde demande de transfert de coûts en invoquant qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût des prestations reliées à lésion subie le 16 janvier 2012 du fait que les indemnités de remplacement du revenu qui sont versées à la travailleuse depuis le 1er novembre 2012 en raison de l’interruption de l’assignation temporaire qui était alors en cours, l’ont été pour son trouble d’adaptation.
[28] Le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit au transfert partiel de coûts qu’il réclame en application de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[29] Le premier alinéa énonce le principe général en matière d’imputation suivant lequel la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident survenu à un travailleur alors qu’il est à son emploi.
[30] Quant au deuxième alinéa, il prévoit deux exceptions, soit lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa a pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit lorsqu’elle a pour effet de l’obérer injustement.
[31] Donc, lorsque les prestations ne sont pas dues en raison de l’accident du travail, elles ne devraient pas être imputées au dossier de l’employeur et ce, en application du principe général.
[32] Telle est l’interprétation qui doit être retenue selon l’évolution récente de la jurisprudence, au sein du tribunal.
[33] Dans l’affaire Hôpital Laval,[2] le tribunal a été appelé à apprécier le fait que la travailleuse ait dû suspendre sa période d’assignation temporaire, à deux reprises, en raison d’un état grippal.
[34] Le tribunal a conclu que la partie du coût des prestations versées à la travailleuse qui était reliée aux deux périodes d’absence pour maladie personnelle intercurrente n’était pas en relation avec l’accident du travail qu’elle avait subi et que, conformément au premier alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur n’avait pas à l’assumer.
[35] Dans l’affaire Commission Scolaire des Samares,[3] le tribunal constate qu’il s’agit de demandes de transfert partiel du coût des prestations dans les cas où les coûts ne sont pas reliés ou directement imputables à la lésion professionnelle, pendant une période spécifique.
[36] Une nouvelle approche est ainsi envisagée qui diffère de l’analyse antérieurement effectuée en fonction de la notion « d’obérer injustement » prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[37] Le tribunal parvient à la conclusion que les demandes de transfert partiel de coûts faites en raison d’une maladie intercurrente qui nécessite l’interruption de l’assignation temporaire en cours doivent être analysées sous l’égide du premier alinéa de cette disposition.
[38] Il suffit donc de démontrer que les prestations versées ne sont pas dues en raison de l’accident du travail survenu dans l’entreprise.
[39] Le juge administratif Poirier réfère à l’affaire Système Erin ltée[4] qui avait précédemment fait l’analyse de l’article 326 en retenant que les cas de transfert prévus au second alinéa de cet article ne visent que des situations particulières.
[40] Ce juge administratif cite ensuite plusieurs affaires [5] où la même approche a été reprise.
[41] D’autres décisions[6] ont récemment été rendues dans le même sens. Dans l’affaire Arneg Canada inc.,[7] on retrouve le résumé de ce positionnement :
[26] En résumé, la lecture de l’article 326 de la loi amène le présent tribunal à conclure qu’en vertu du premier alinéa, un employeur peut demander que les coûts qui ne sont pas dus en raison de l’accident du travail ne lui soient pas imputés puisque l’imputation à son dossier de ces coûts contrevient au principe général d’imputation édicté par la loi. Une telle demande vise nécessairement un transfert partiel des coûts.
[42] Dans l’affaire Supervac 2000,[8] l’employeur a dû interrompre l’assignation temporaire du travailleur qu’il devait congédier en raison d’un comportement violent et inadéquat. La revue de la jurisprudence récente lui permet de constater que bien qu’il existe un premier courant selon lequel il faut considérer la notion d’obérer dans le sens d’une situation financière représentant une proportion significative des coûts de la lésion, la portée à donner à cette proportion significative a généré des interprétations différentes sur le fardeau financier que doit démontrer l’employeur.
[43] Pour le juge administratif, il est devenu nécessaire de s’interroger sur l’intention réelle du législateur lorsqu’il a édicté le principe général au premier alinéa de l’article 326 de la loi.
[44] Après analyse, il conclut que lorsqu’une partie des coûts est générée par une situation étrangère à la lésion professionnelle, il s’avère injustifié qu’elle soit imputée au dossier de l’employeur, le premier aliéna de l’article 326 l’ayant clairement prévu.
[45] La conclusion qui s’impose ensuite est que le deuxième alinéa ne s’applique que pour les demandes de transfert total de coûts qui visent généralement des situations en lien avec l’admissibilité de la lésion.
[46] Aux fins de disposer de la question soumise en litige qui vise une demande de transfert partiel de coûts, la soussignée adhère à ce courant jurisprudentiel. Ainsi, il importe de déterminer si le coût des prestations versées à la travailleuse et imputé au dossier de l’employeur pour les périodes spécifiées par ce dernier sont dues en raison de la lésion professionnelle subie le 16 janvier 2012.
[47] L’employeur a le fardeau de démontrer que le coût des prestations qui lui a été imputé, durant ces périodes, n’est pas dû en raison de la lésion professionnelle.
[48] Pour la période visée par la demande produite le 30 mars 2012 et qui s’échelonne entre le 31 janvier 2012 et le 9 avril 2012, l’employeur prétend que le médecin traitant de la travailleuse a refusé d’autoriser l’assignation temporaire proposée en raison d’un trouble d’adaptation et non pas en raison de la lésion professionnelle subie à l’épaule droite.
[49] Le tribunal ne peut souscrire à une telle prétention puisque la preuve ne l’appuie pas. La blessure subie le 16 janvier 2012 a nécessité un arrêt de travail, dès le 17 janvier 2012 et le docteur Boies ne réfère aucunement à un trouble d’adaptation en lien avec le milieu de travail ou qui découle des suites de l’accident.
[50] Lorsqu’il est ensuite appelé à se prononcer sur la possibilité que la travailleuse accomplisse les tâches offertes par l’employeur, le 31 janvier 2012, seule la lésion à l’épaule droite fait l’objet d’un suivi médical.
[51] Selon l’article 179 de la loi, l’employeur peut assigner temporairement un travail à un travailleur ou à une travailleuse victime d’une lésion professionnelle lorsque le médecin qui a charge croit qu’il ou qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir le travail proposé. Il faut également que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé et la sécurité et l’intégrité physique compte tenu de la lésion et qu’il soit favorable à la réadaptation.
[52] De manière contemporaine à l’assignation temporaire proposée, seule la lésion professionnelle peut faire l’objet d’appréciation, par le médecin traitant. Il ne peut s’agir d’un refus qui s’inspire essentiellement du trouble d’adaptation même s’il formule le commentaire voulant qu’il y ait une problématique avec le milieu de travail en plus de la tendinopathie.
[53] Le tribunal considère que le suivi médical qui s’effectue alors avec la seule référence à du harcèlement vécu en milieu de travail sans qu’il comporte un diagnostic précis pouvant correspondre à des symptômes qui en découlent l’est pour la lésion professionnelle subie à l’épaule droite.
[54] En effet, le premier rapport médical qui comporte le diagnostic de trouble d’adaptation avec nécessité d’un arrêt de travail date du 6 mars 2012. Aucune ambiguïté n’est possible, cet arrêt de travail est requis en raison du trouble d’adaptation et non pas en raison de la lésion professionnelle.
[55] Il y a lieu de rappeler, d’ailleurs, que la réclamation produite par la travailleuse pour le faire reconnaître en lien avec sa lésion ou avec le travail n’est pas encore produite. L’employeur ne pouvait être au fait de cette condition tant que le médecin ne précise pas un diagnostic de trouble d’adaptation, que ce soit au sein de ses notes de consultation ou au sein d’un rapport médical et, à défaut qu’il en précise un avant la réclamation du 17 mai 2012.
[56] Selon la décision rendue par la CSST le 16 mars 2012, l’admissibilité ne concerne que la tendinopathie subie à l’épaule droite et selon la décision rendue le 22 juin 2012, le trouble d’adaptation ne peut être reconnu en lien avec l’événement ou avec le milieu de travail.
[57] Le tribunal doit donc retenir que le trouble d’adaptation qui est diagnostiqué depuis le 6 mars 2012 ne découle pas de la lésion professionnelle ou de ses suites et qu’il s’agit d’une condition personnelle.
[58] Le tribunal constate, toutefois, qu’aucune assignation temporaire n’est en cours en mars 2012 et qu’il s’avère inapproprié de prétendre qu’il y a eu une interruption de l’assignation temporaire en raison d’une maladie intercurrente.
[59] Le tribunal conclut que la CSST était bien-fondée de refuser la demande de transfert d’imputation produite par l’employeur, le 30 mars 2012.
[60] Reste à déterminer si la demande produite le 15 janvier 2013 permet un transfert de coûts en ce qui concerne les indemnités de remplacement du revenu qui ont été versées à compter du 1er novembre 2012.
[61] La preuve documentaire comporte un formulaire complété le 17 avril 2012 par le médecin traitant qui autorise l’assignation temporaire proposée à compter du 10 avril 2012. Le 31 octobre 2012, un rapport médical prévoit un arrêt de travail pour le trouble d’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Cet arrêt de travail est donc prescrit pour une raison étrangère à la lésion professionnelle.
[62] Le tribunal doit conclure que l’assignation temporaire qui était alors en cours est interrompue en raison d’une cause étrangère à la lésion professionnelle de telle sorte que les indemnités de remplacement du revenu versées à compter du 1er novembre 2012 justifient un transfert de coûts.
[63] Cette conclusion se veut en accord avec le formulaire complété par le médecin de la travailleuse, le 22 novembre 2012, afin que cette dernière puisse bénéficier de prestations de l’assurance collective en vigueur, chez l’employeur.
[64] D’ailleurs, sans la nécessité de cet arrêt de travail, le rapport complémentaire élaboré le 15 novembre 2012 prévoyait la possibilité d’un retour au travail progressif. La lésion subie à l’épaule droite, bien qu’elle ne soit pas encore consolidée, connaissait alors une amélioration importante. Donc, n’eut été de l’arrêt de travail pour le trouble d’adaptation, l’assignation temporaire aurait poursuivi son cours tout en étant conjuguée à une tentative de retour au travail régulier, de manière progressive.
[65] C’est donc en raison d’une maladie intercurrente que des indemnités de remplacement du revenu ont été versées jusqu’à la consolidation de la lésion, soit jusqu’au 15 janvier 2013. Il y eut ensuite poursuite du versement de ces indemnités jusqu’au 7 février 2013, soit jusqu’à la date de la capacité de retour au travail prélésionnel. À l’appui, référence est faite à la décision rendue par la CSST le 11 février 2013 à l’effet d’informer la travailleuse qu’elle n’aura dorénavant plus droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu.
[66] L’interruption de l’assignation temporaire en raison de la maladie intercurrente couvre donc la période du 1er novembre 2012 au 7 février 2013.
[67] Le tribunal conclut que l’employeur s’est déchargé du fardeau de démontrer que les prestations versées à la travailleuse entre le 1er novembre 2012 et le 7 février 2013 ne sont pas reliées à la lésion professionnelle qu’elle a subie le 16 janvier 2012.
[68] Le tribunal conclut donc que l’employeur doit être désimputé du coût des prestations versées à la travailleuse, durant cette dernière période.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête que le ministère de la Sécurité publique a produite le 14 juin 2013;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 11 juin 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le ministère de la Sécurité publique ne doit pas être imputé du coût des prestations versées à la travailleuse pour la période du 1er novembre 2012 au 7 février 2013.
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Carole Lessard |
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Me Gabriel Lemay |
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ROBITAILLE, TANGUAY, CONS. DU TRÉSOR |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 356825-31-0808, 15 janvier 2009, M. Beaudoin.
[3] 2013 QCCLP 4572.
[4] C.L.P. 195814-01A-0211, 29 décembre 2005, L. Des Boies.
[5] J.M. Bouchard & Fils inc., C.L.P. 372840-02-0903, 17 mai 2010, M. Sansfaçon; Comfort Inn par Journey’s end, C.L.P. 406452-07-1003, 19 octobre 2010, M. Gagnon-Grégoire; Groupe C.D.P. inc., 2010 QCCLP 7887; 2M Ressources inc., 2011 QCCLP 684; Rôtisserie St-Hubert (10520 Lajeunesse), 2011 QCCLP 1741; Groupe C.D.P. inc., 2011 QCCLP 2207; Transport École-Bec Montréal (EBM) inc., 2011 QCCLP 3322; Ébénisterie St-Urbain ltée, 2011 QCCLP 4231; Les Entreprises Cafection inc., 2012 QCCLP 3578.
[6] Provigo Distribution et C.S.S.T., 2013 QCCLP 5669; 1641-9749 Québec inc., 2013 QCCLP 6066; Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup, 2013 QCCLP 6189; Supervac 2000, 2013 QCCLP 6341; Arneg Canada inc., 2013 QCCLP 6474; Rocoto ltée, 2013 QCCLP 6761.
[7] Précitée, note 6.
[8] Précitée, note 6.
AVIS :
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