Décision

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Paquet c. MRC des Etchemins

2019 QCCS 739

 

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUCE

 

N° :

350-17-000093-131

 

DATE :

20 février 2019

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

L’HONORABLE

PIERRE C. BELLAVANCE, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

JOËLLE PAQUET

-et-

ANTOINE PAQUET

Demandeurs

c.

MRC DES ETCHEMINS

-et-

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PROSPER

Défenderesses

-et-

 

FORESTERIE B R L

-et-

FERME STÉPHANE ET GÉRARD VEILLEUX INC.

-et-

CAROL QUIRION

-et-

FERME LANGECS S.E.N.C.

Mis en cause

-et-

 

MRC DES ETCHEMINS

-et-

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PROSPER

Demanderesses en intervention forcée pour mise en cause

c.

 

SUSY RODRIGUE

-et-

CHRISTIAN GILBERT

-et-

PAUL RODRIGUE

Défendeurs en intervention forcée pour mise en cause

-et-

 

SUSY RODRIGUE

-et-

CHRISTIAN GILBERT

Demandeurs en intervention forcée en garantie

c.

 

FORESTERIE B R L

-et-

FRANCE RODRIGUE

-et-

NOËL LAROCHELLE

-et-

ÉRIC BUTEAU

-et-

STÉPHANE LAROCHELLE

Défendeurs en intervention forcée en garantie

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(portant sur une Demande d’ordonnance pour faire

enlever des obstructions dans un cours d’eau)

______________________________________________________________________

 

[1]           Les demandeurs veulent forcer la MRC des Etchemins (ci-après : « MRC ») et la Municipalité de Saint-Prosper (ci-après : « Municipalité) à enlever des obstructions dans un cours d’eau qui menacerait des personnes ou des biens.

I  -          Le contexte

[2]           En 1987, madame Joëlle Paquet, achète de ses parents une résidence située sur la [Rue A] à Saint-Prosper de Beauce. Elle achètera plus tard seule ou avec son père deux lots situés derrière la résidence. Certaines parties des lots en question sont utilisées à des fins agricoles (principalement la production de fourrage), le reste est sous couvert forestier.

[3]           La [Rue A] est bornée du côté de la propriété concernée par un fossé qui reçoit l’eau qui provient du chemin, mais aussi du haut du terrain de madame Paquet et de celui de monsieur Gilbert, son voisin, partie aux procédures judiciaires.

[4]           En avril 2007, en période de fonte des neiges, un épisode de pluie, comme il s’en est produit plusieurs par le passé, fait déborder le fossé de la [Rue A], au point où l’eau passe par-dessus la route, ce qui présente un danger pour la circulation automobile.

[5]           La Municipalité se rend sur place et fait des interventions sur la propriété de monsieur Gilbert de manière à permettre l’écoulement de l’eau réglant temporairement le problème.

[6]           Madame Paquet explique qu’au moment de cet épisode de montée des eaux, un fossé de drainage agricole situé presqu’au centre de sa propriété depuis toujours ainsi qu’un ponceau installé dans le bas de son terrain et donc, près de sa résidence, ont débordé et ont été endommagés de façon exceptionnelle.

[7]           Madame Paquet se questionne sur cette montée des eaux puisque sa propriété n’a jamais connu ce genre de débordement par le passé. D’ailleurs, sa mère Éloise Fortin témoigne qu’elle a habité la résidence depuis le début des années 40 comme ses parents avant elle et qu’elle n’a jamais constaté ce genre de problématique.

[8]           On apprend qu’exceptionnellement, la Municipalité s’est impliquée financièrement pour rembourser le coût des travaux faits par madame Paquet au cours de l’été 2007 pour évacuer l’eau accumulée sur une partie de son terrain et pour réparer un ponceau.

[9]           Alertée par la situation, madame Paquet décide « de marcher » sa propriété pour voir ce qui aurait pu provoquer les problèmes du mois d’avril 2007.

[10]        Elle constate alors qu’un cours d’eau qui traverse la portion Est de sa propriété aurait été détourné de son cours naturel pour être dirigé vers le bas de son terrain à peu près sur sa ligne de lot avec son voisin Gilbert. Selon elle, le cours d’eau aurait été obstrué par des travaux de remblai qui ont fait en sorte qu’au lieu de poursuivre sa course à travers plusieurs terrains de manière à aller rejoindre la rivière Abénaquis Sud, le ruisseau tourne à 90 degrés en arrivant à la limite de sa propriété.

[11]        Une visite des lieux effectuée plus tard en compagnie de représentants de la Municipalité, de la MRC et de son voisin, lui permet de confirmer que l’eau en provenance du ruisseau bien alimentée, qui traverse sa propriété, est orientée dans un fossé assez bien dessiné sur environ 800 pieds de long pour ensuite se diffuser sur une partie de son terrain utilisée jusque-là pour la production de fourrage, mais surtout sur le terrain appartenant à monsieur Gilbert.

[12]        À l’occasion de cette visite, elle remarque aussi que de grosses pièces de bois et des aménagements de pierres ont été placés sur le terrain de monsieur Gilbert de manière à refouler l’eau vers chez elle.

[13]        On apprendra plus tard, ce qui est pour le moins étrange, que monsieur Gilbert, propriétaire du terrain en question de 2006 à 2008, de même que le propriétaire antérieur, monsieur Paul Rodrigue, n’ont jamais vu de telles pièces de bois ou aménagements de pierres pourtant bien présents sur des photographies déposées en preuve.

[14]        À la suite de cette deuxième visite, madame Paquet reçoit l’assurance de la municipalité que de tels événements ne se reproduiront plus.

[15]        Or, en décembre 2007, lors d’un épisode de pluie, l’eau monte dans le fossé situé le long de la [Rue A] ainsi que sur le chemin qui barre la route à l’eau, obligeant la Municipalité à faire une nouvelle intervention d’urgence sur le terrain de monsieur Gilbert. Une pelle mécanique y creuse une tranchée afin de permettre l’écoulement de l’eau.

[16]        À l’été 2008, la Municipalité qui veut définitivement régler le problème d’eau qui monte sur la [Rue A] envisage différents scénarios d’intervention sur les terrains concernés.

[17]        Dans un premier temps, on fait le projet de creuser un fossé d’importance entre la propriété de madame Paquet et celle de monsieur Gilbert. L’eau serait dirigée directement vers la [Rue A] où des fossés creusés plus profondément et des ponceaux plus gros devraient permettre l’écoulement de ce que l’on peut considérer comme un nouvel apport d’eau.

[18]        Cette proposition est refusée par madame Paquet qui ne s’explique pas pourquoi elle devrait prendre à sa charge, même partiellement, un plus grand volume d’eau qui circulerait chez elle et à proximité de sa résidence et de ses bâtiments accessoires avec les inconvénients et les risques que cela implique.

[19]        Devant ce refus, la Municipalité examine un deuxième scénario qui consiste à rétablir l’écoulement naturel du ruisseau qui traverse plusieurs lots vers la rivière des Abénaquis Sud. Pour mettre en œuvre ce projet, la Municipalité mandate des ingénieurs qui vont obtenir en 2008 un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement autorisant tous les travaux.

[20]        Pour obtenir l’accord du ministre de l’Environnement, les ingénieurs de la MRC produisent sous la signature de monsieur Martin Lacombe, ingénieur, des études décrivant le lit de l’ancien ruisseau, les travaux qui devront être faits ainsi que les coûts afférents.

[21]        Ce deuxième scénario ne sera pas mis en œuvre lui non plus puisque les propriétaires de terrains situés plus bas en direction Nord-Ouest et vers la rivière des Abénaquis Sud, refusent que l’eau soit acheminée dans le ruisseau. Une mise en demeure reçue par la MRC scelle le sort de cette solution qui avait été acceptée, tant par monsieur Gilbert que par madame Paquet.

[22]        À ce moment, la Municipalité qui ne veut pas revivre les problèmes d’inondation de la [Rue A], s’entend avec monsieur Gilbert pour creuser chez lui uniquement un fossé permettant l’évacuation de l’eau vers les fossés de la [Rue A].

[23]        La Municipalité creuse donc à ses frais deux sections de fossés sur la propriété de monsieur Gilbert, lesquels acheminent de grands volumes d’eau dans le fossé situé devant la résidence de madame Paquet. Par la suite, l’eau traverse un ponceau situé sous la [Rue A] de manière à se diriger vers l’Ouest et éventuellement, la rivière des Abénaquis Sud.

[24]        Dans les années qui vont suivre, à chaque forte pluie, l’eau monte dangereusement dans le fossé situé en front de la résidence de madame Paquet au point où celle-ci perd du terrain. On apprend que de grandes plaques de terre sont emportées, qu’une clôture subit le même sort comme des pruniers plantés en bordure de l’emprise municipale.

[25]        En 2011, d’importants travaux de reconstruction de la [Rue A] sont menés par la Municipalité. On rehausse la chaussée et on creuse plus profondément les fossés en plus d’empierrer ceux devant la propriété de madame Paquet. Depuis ce temps, l’eau ne monte plus sur la [Rue A] même lorsque le fossé est plein à rabord, ce qui satisfait la municipalité mais qui insécurise madame Paquet qui craint pour sa propriété puisque si l’eau devait déborder, c’est éventuellement, sa résidence et plusieurs autres parties de son terrain qui pourraient être affectées.

[26]        Insatisfaite de la situation dans laquelle le détournement du ruisseau, selon sa prétention, et les travaux de la Municipalité l’ont placée, madame Paquet entreprend en 2013 le présent recours qui vise en tout premier lieu à forcer la MRC à agir conformément à l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales. Cet article prévoit en substance que la MRC responsable de l’entretien des cours d’eau sur son territoire doit agir lorsqu’elle constate qu’un cours d’eau est obstrué et qu’il en résulte un danger pour des personnes ou des biens. Elle réclame également des dommages subis à sa propriété.

[27]        La MRC et la Municipalité de Saint-Prosper, responsables de l’entretien des cours d’eau en vertu d’une délégation conclue avec la MRC contestent la demande d’injonction de madame Paquet disant avoir fait tout ce qui était nécessaire, pour régler le problème de l’écoulement de l’eau le long de la [Rue A].

[28]        La Municipalité et la MRC amènent toutefois dans le débat monsieur Gilbert, le propriétaire du lot voisin de celui de madame Paquet au moment où les événements décrits précédemment se sont produits. Ce dernier fait de même avec son vendeur, monsieur Paul Rodrigue qui était propriétaire du terrain depuis le début des années 70.

[29]        Sont aussi parties au litige, les propriétaires actuels de l’ancien terrain de monsieur Gilbert. Toutefois Foresterie B R L a fait défaut de comparaître.

 

II  -         ANALYSE ET DÉCISION

[30]        À la demande de madame Paquet, il faut voir si les conditions posées par l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales pour forcer la MRC à agir sont présentes, ce qui donnerait ouverture à son recours en injonction.

[31]        Le texte de loi en question prévoit ce qui suit :

105. Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens.

Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans délai, retirer d’un cours d’eau les obstructions qui empêchent ou gênent l’écoulement normal des eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement.

 

[32]        Il faut donc voir si les conditions que le Tribunal établit au nombre de trois sont présentes pour conclure à l’obligation d’agir de la MRC. Pour mener à bien notre analyse, il faudra décider si l’on est en présence d’un cours d’eau. Si la réponse est positive, le Tribunal devra voir s’il y a présence d’obstruction. Finalement, il faudra se convaincre que les obstructions en question font en sorte qu’il en résulte une menace pour la sécurité des personnes ou des biens.

[33]        Si le Tribunal répondait positivement à ces trois questions, il s’ensuivrait que la MRC aurait l’obligation d’agir pour rétablir l’écoulement normal du cours d’eau. Aucune discrétion ne lui appartiendrait.

[34]        En effet, l’utilisation du mot « doit » dans la première phrase de l’article 105 de la LCM dénote l’intention claire du législateur d’imposer aux MRC une obligation et non de leur ménager une discrétion comme c’est le cas à l’article 106 de la même loi où il est indiqué que toute MRC « peut » réaliser des travaux dans certaines circonstances.

[35]        L’article 105 a donc la qualité et le mérite d’être clair, et de faire disparaître le flou qui pouvait exister en la matière, notamment dans les lois municipales avant son adoption en 2005.

[36]        Procédons maintenant à l’analyse successive des trois questions identifiées précédemment.

 

A.   S’agit-il d’un cours d’eau ?

[37]        Selon la demanderesse, il n’y a aucun doute que l’on est en présence d’un cours d’eau au sens de l’article 105 LCM. Elle explique en effet que son terrain est traversé par ce ruisseau qui transporte de l’eau hiver comme été. Aucune des autres parties au litige ne nie d’ailleurs cette affirmation.

[38]        Selon elle, ce cours d’eau représenté sur plusieurs cartes et qui devrait normalement se poursuivre chez son voisin révèle sa présence lorsque l’on remonte son cours à partir de la rivière des Abénaquis Sud, ce que plusieurs témoins dont des experts ont fait.

[39]        Pour la MRC et la Municipalité, représentées par le même procureur, le ruisseau ne serait pas un cours d’eau au sens de la Loi sur les compétences municipales, une position nouvelle en comparaison avec la démarche effectuée par la MRC en 2008 afin d’obtenir un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et sur lequel nous reviendrons. Leur position est qu’il n’y a aucun lit d’écoulement ni cours d’eau au Nord du point A apparaissant sur un plan qui a été utilisé par toutes les parties au litige au moment de l’audition et qui a été déposé sous la cote P-28.

[40]        Monsieur Gilbert et monsieur Rodrigue qui sont parties au litige s’en remettent essentiellement à la MRC et la Municipalité sur cette question.

[41]        Or, après avoir entendu les témoins et examiné la preuve documentaire et les expertises qui ont été déposées, le Tribunal en vient à la conclusion que le ruisseau qui court en travers du terrain de madame Paquet est manifestement un cours d’eau au sens de l’article 105 de la LCM.

[42]        Le Tribunal conclut en effet pour les motifs qui suivent, qu’un cours d’eau existait autrefois sur l’ancien terrain de monsieur Gilbert et monsieur Rodrigue, aujourd’hui propriété de Foresterie B R L et qu’il se poursuivait sur les lots 3 948 020, propriété de Ferme Stéphane et Gérard Veilleux inc., 3 948 019 appartenant à Ferme Quirion et 4 207 001, propriété de Ferme Langecs s.e.n.c., avant d’aboutir dans la rivière des Abénaquis Sud :

-         Le ruisseau est bien présent sur la propriété de madame Paquet. Il transporte l’eau qui provient de plusieurs terrains situés en amont de chez elle. Le ruisseau suit la topographie du terrain;

-         Son débit est régulier tant en hiver qu’en été mais on constate une bonne augmentation de volume lors des périodes de crue printanière ou lorsque des orages déversent de bonnes quantités d’eau;

-         Le ruisseau «innommé » est présent sur plusieurs cartes topographiques, hydrologiques et forestières de plusieurs ministères et organismes du gouvernement du Québec;

-         Le tracé du cours d’eau apparaissant sur ces cartes est orienté à partir du point A du plan P-28 vers le Nord, afin d’aller rejoindre la rivière des Abénaquis Sud. À l’inverse aucune de ces cartes ne représente un cours d’eau qui suivrait le tracé d’écoulement de l’eau actuel entre le point A et le point B, à peu près exactement sur la ligne entre le terrain de madame Paquet et celui de sa voisine, Foresterie B R L;

-         Selon l’expert Hugues Lapierre qui a témoigné pour la demanderesse, il est possible par un examen attentif de remarquer dans le prolongement de ce qui était autrefois le cours d’eau que la végétation est légèrement différente de celle qui l’entoure du moins pour certaines sections, à partir du point de bifurcation A;

-         Les mêmes experts expliquent avoir retrouvé le parcours du ruisseau aujourd’hui pratiquement desséché sur les terrains qui suivent ceux de Foresterie B R L;

-         Les extraits suivants du rapport de monsieur Lapierre sont particulièrement pertinents pour appuyer la conclusion du Tribunal :

3.2 OBSERVATIONS RÉALISÉES LORS DE LA VISITE DE TERRAIN

Ruisseau naturel en amont du point de dérivation

En amont du point de dérivation, le lit du cours d'eau est bien défini. Le substrat est composé de blocs, cailloux et gravier.

Point de dérivation

Au point de dérivation (point A, figure de l’annexe 4), on peut noter la présence d’amoncellements de terre qui semblent indiquer que des travaux s'y sont déroulés afin d’obstruer le cours d'eau. Le laps de temps séparant le moment de la visite et la dérivation étant de plusieurs années, la végétation a repris sur ces amoncellements. À partir du point de dérivation, en regardant vers l'aval, on peut percevoir une trouée dans la végétation qui pourrait indiquer la localisation de la présence de l'ancien lit du cours d’eau.

Ruisseau naturel en aval du point de dérivation

Entre le point de dérivation et le chemin forestier aménagé sur le lot 3 948 018 (Foresterie BRL), des indices de la présence du lit du cours d’eau ont été relevés. On peut voir une dépression dans le terrain où s’écoulait le ruisseau avant sa dérivation. En déplaçant les feuilles mortes, des zones de blocs, cailloux et gravier ont été repérées, alors que la granulométrie des matériaux sur l'ensemble du territoire est plus fine que dans ce qui constitue l’ancien lit du cours d’eau.

En aval du chemin forestier, il n'a pas été possible de retracer le lit du cours d’eau.

Sur le lot 3 948 019 (Quirion), en amont du chemin d’accès, des cours d’eau de faible ampleur ont été retracés, mais il n’a pas été possible de les remonter jusqu’au lot 3 948 018 en raison de l'accumulation de neige et de l’approche de la tombée du jour. Le cours d’eau qui avait été identifié par Genivar dans la demande d’autorisation de 2008 a été identifié. Selon les observations réalisées, l’excavation du lit du cours d'eau serait requise afin de permettre d’y rediriger les eaux provenant des lots situés en amont.

Zones inondées et dommages dus à l’écoulement des eaux

Une partie boisée située sur le lot 3 948 021 (Paquet) est inondée dans le secteur amont du Tronçon 4. Une partie du boisé situé sur le lot 3 948 018 (Foresterie BRL), entre les points G et H est aussi inondé par l’eau provenant du Tronçon 4. La partie nord du champ situé sur le lot 3 947 509 (Paquet) est aussi inondée par les eaux débordant du Tronçon 4.

Le terrain situé entre la [Rue A] et la maison de Mme Paquet peut aussi être inondé lors des fortes crues.

4. Interprétation basée sur les informations déposées au dossier, sur les faits observés et sur les commentaires recueillies lors de la visite de terrain

Selon les informations déposées au dossier, les faits observés et les commentaires recueillis lors de la visite de terrain, les conclusions suivantes ont été retenues.

1. Le ruisseau a été détourné au point de dérivation représenté au point A de la figure de l'annexe 4;

2. Le chemin forestier est une entrave à la libre circulation des eaux vers la partie du ruisseau situé en aval de ce dernier;

3. Avant la dérivation du ruisseau, les eaux s’écoulaient vers le nord, tel que représenté sur les cartes topographiques. La localisation exacte du ruisseau sur les cartes topographiques pourrait toutefois être erronée;

4. M. André Villeneuve, ing. forestier, a pu retracer le cours d'eau, ou du moins une de ses branches, en aval du lot 3 948 018 (Foresterie BRL);

5. Avant la dérivation, le ruisseau était probablement mal défini sur le lot 3 948 018 (Foresterie BRL) et en aval de ce dernier. Il est plausible que le ruisseau se séparait en plusieurs bras secondaires avant d’atteindre le chemin situé sur le lot 3 948 019 (Quirion);

6. Selon le rapport d’Hydro-Ressources, la dérivation a augmenté de 180 % les apports d’eau vers le Tronçon;

7. L’augmentation du débit dans le Tronçon 4 cause l’inondation d’une partie au boisé situé au sud de ce dernier dans sa partie amont (3 948 021) (voir figure, annexe 4) ainsi que de la partie nord-est du champ situé sur le lot 3 947 509 (Paquet);

8. Selon le rapport d’Hydro-Ressources, avant la dérivation du cours d’eau, le Tronçon 4 avait une capacité hydraulique suffisante, pour drainer les eaux naturelles provenant du terrain de Mme Paquet;

9. Le transit des eaux, entre le Tronçon 4 et le Tronçon 1 cause l'inondation de la forêt sur le lot 3 948 010 (Foresterie BRL),

10. Les débits dans le Tronçon 5 ont été augmentés, car il reçoit maintenant une partie des débits augmentés provenant du Tronçon 4;

11. L’augmentation du débit dans le Tronçon 5 cause des dommages au chemin agricole et au ponceau qui croisent ce dernier. Le rapport d’Hydro-Ressources ne présente pas la capacité d’évacuation de ce ponceau. Or, il appert, selon les photos disponibles, que ce dernier n’a pas une capacité adéquate afin de permettre le passage des crues sans causer de dommages;

12. La Municipalité de Saint-Prosper a procédé à une modification du drainage le long de la [Rue A] en installant un ponceau sous l’entrée charretière localisée au point J et en retirant celui situé au point K. Auparavant, les eaux provenant du ruisseau dérivé se dirigeaient vers le nord, le long de la [Rue A]. Ces modifications ont été réalisées afin d’éviter les dommages aux entrées charretières situées dans l’ancien trajet des eaux vers le nord;

13. Cette modification du drainage a fait augmenter substantiellement les débits dans le Tronçon 3, ce qui cause des dommages et des inondations sur le terrain et à la résidence de Mme Paquet;

14. La capacité hydraulique au Tronçon 3 est insuffisante pour éviter les dommages et l'inondation du terrain et de la résidence de Mme Paquet;

15. La MRC avait identifié une solution afin de régler les problématiques d’inondation sur les lots 3 947 509 et 3 948 021 (Paquet) qu’elle a présentée dans la demande d’autorisation de 2008, mais a refusé de les mettre en œuvre à la suite de plaintes et de mises en demeure de certains propriétaires des lots situés au nord de ce dernier;

16. Une modification du lit du ruisseau sur les lots 3 948 019 (Quirion) et 4 207 001 (Ferme Langis S.N.E.C.) [sic] serait requise afin d’éviter le débordement du cours d’eau si la solution présentée en 2008 par la MRC était réalisée[1].

 

-         Le rapport de l’ingénieur forestier André Villeneuve du 19 décembre 2011 dont voici des extraits résume bien la question :

4. Observation

1) Il est rare qu’un ruisseau, ayant un lit bien défini, le perde aussi brusquement sur un terrain aussi en pente. Normalement, plus on approche de l’embouchure d’un ruisseau (où il se déverse dans une rivière), plus son lit devient important puisqu’il collecte l’eau de plus en plus de petits ruisselets qui viennent s’y jeter. Or, dans le cas présent, c’est le contraire. On perd le lit à près de 1 km de son embouchure. Dans la nature, c’est tout à fait inhabituel.

2) On notera sur les cartes topographiques du secteur (carte papier et numérique) qu’un ruisseau existe bel et bien et correspond à celui décrit précédemment. Il traverse les lots du rang A dans l’ordre suivant :

Numéro de lot                                          Propriétaire(s)

3 949 021                                    M. Antoine Paquet et Mme Joëlle Paquet

3 948 018                                    Foresterie B R L

3 948 020                                    Ferme Stéphane et Gérard Veilleux inc.

3 948 019                                    Carol Quirion

4 207 001                                    Ferme Langecs S.E.N.C.

Ce ruisseau, se jette, finalement, dans une petite rivière qui coule sur le lot 4 207 001 appartenant à Ferme Langecs. (Figure 2).

3) Afin de confirmer l’hypothèse du ruisseau sur les cartes topographiques, on a réalisé une visite-terrain. En numérisant le ruisseau de la carte topo et en le transférant dans un GPS de poche, on a essayé de voir si en suivant à rebours (c’est-à-dire à partir de son embouchure) ce tracé, on pourrait déceler les traces d’un ancien ruisseau.

Immédiatement, on remarque une dépression de plus de 1 mètre de profondeur accueillant les eaux de pluie. Un lit de roches existe et de l’eau y coule. En remontant le courant d’eau, on croise rapidement le chemin de lot de M. Carol Quirion (lot 3 948 019). Un ponceau y est installé afin de laisser passer l’eau sous le chemin. Ce ravinement se poursuit jusque près de la ligne nord-est du terrain de Foresterie BRL, tout en passant par la terre forestière de Ferme Stéphane et Gérard Veilleux Inc.

En résumé, en remontant le ravinement, ont fait :

103 mètres sur le lot 4 207 001 (Ferme Langecs)

308 mètres sur le lot 3 948 019 (Carol Quirion)

406 mètres sur le lot 3 948 020 (Ferme S. et G. Veilleux inc.)

Par la suite, près de la ligne de lot de Foresterie BRL (lot 3 948 018), on ne remarque aucun ancien lit ni même dépression sur près de 235 mètres, jusqu'au ruisseau problématique. Seule une pente régulière orientée sud-est / nord-ouest indique que l’eau du ruisseau aurait pu continuer son chemin là où l’indique les cartes. (Figure 3)

5. Discussions

Il est incompréhensible qu’un ruisseau avec un débit aussi important perde son lit.

Comme par hasard, il perd son lit à l’arrivée du lot 3 948 018 (Foresterie BRL)

Un ravinement naturel existe entre les lots 4 207 001 et 3 948 020 et de l’eau y coule.

On ne remarque plus aucun ravinement près de la ligne de lot 3 948 018 (Foresterie BRL), voisin du lot 3 948 020 (Ferme S. & G. Veilleux inc.)

Les cartes topographiques indiquent un ruisseau passant par l’ensemble des lots ci-haut mentionnés

6) Opinions et travaux correctifs

Nous croyons qu’il y a eu bel et bien détournement des eaux à partir du lot 3 948 018. Les conséquences sont nombreuses : inondations à répétition, difficulté de circulation sur terrain détrempé, perte de croissance des superficies agricoles et forestières affectées.

Le profilage du tracé du ruisseau original est la meilleure solution afin de régler ces problèmes. Par lots, les travaux seraient les suivants : […]

7. Conclusions

Autant du point de vue agricole, forestier ou environnemental, le respect du réseau hydrographique naturel est la règle numéro 1 à observer et respecter. Des règlements sur l’environnement, l’exploitation forestière ou l’agriculture le mentionnent. Des bandes de protection doivent aussi être respectées.

Dans le cas qui nous occupe, le détournement des eaux du ruisseau étudié ne fait aucun doute. Cependant, il date de plusieurs années (avant l’acquisition par Foresterie BRL) et c’est depuis ce temps que M. et Mme Paquet en subissent les désagréments. C’est par désir de les régler que l’on propose, par les points mentionnés dans les travaux correctifs, de ramener le réseau hydrographique original à sa place.

Il est sûr que les propriétaires des lots voisins verront passer plus d’eau sur leurs propriétés respectives. Cependant, les conséquences de ce juste retour à la normale seront moindres que celles engendrées par ce qui existe aujourd’hui[2].

 

-         Les informations présentées au ministère de l’Environnement en 2008 par monsieur Martin Lacombe, ingénieur, afin d’obtenir le certificat d’autorisation pour la MRC sont aussi pertinentes :

Vous trouverez ci-joint trois (3) copies de la demande d’autorisation pour le profilage d’un ruisseau sur la [Rue A] à Saint-Prosper. Une nouvelle demande est nécessaire car une nouvelle solution a été développée soit de remettre le ruisseau à son ancien cours original dans le boisé.

2.2 Justification du projet

Le projet vise à régler le problème de débordement du ruisseau dans un secteur où il est mal défini. Ce surplus d’eau est acheminé par un fossé le long d’un récent chemin forestier directement sur la [Rue A] et cause un débordement de l’eau au-dessus de la chaussée au point bas.

Ce débordement, d’une épaisseur d’environ 100 à 150mm cause un réel danger pour les automobilistes. En effet, le point bas est partiellement caché par un button en provenance de l’Ouest. Les automobilistes arrivent donc à haute vitesse dans le secteur inondé ce qui occasionne des pertes de contrôle partielles ou totales.

La situation actuelle est dangereuse et doit être corrigée rapidement.

2.3 Nature des activités projetées

a) Description technique :

Le projet consiste à redéfinir un cours d’eau à son ancien lit sur une longueur d’environ 500 m sur les lots 16-P, 17-P, 18-P et 19-P.

En effet, le cours d’eau a perdu son lit original. Il décrit actuellement une courbe […]. Avec un examen attentif, il est possible de discerner d’anciens lits mal définis du cours d’eau. De plus, le tracé doit couper les courbes de niveaux relativement à angle droit. En consultant la carte topographique, le tracé naturel devait, par le passé, se prolonger directement vers l’Est. Ainsi, après examen des cartes et photos aériennes, de même qu’après entrevues auprès des propriétaires des lieux, nous sommes d’opinion que le cours d’eau a déjà passé au travers des lots 18, 17 et 16 et qu’il doit être remis à son cours original.

La solution proposée consiste donc à remettre le cours d’eau à son ancien lit en excavant un canal de dimensions appropriées pour conduire son écoulement vers l’Est jusqu’à rejoindre les branches existantes de l’autre côté du secteur éteint.

Le canal proposé et son tracé seront conservés légèrement sinueux afin de ralentir l’écoulement[3].

 

-         Finalement, le rapport de l’hydrogéologue Michaël Verreault, qui a témoigné pour la Municipalité et la MRC surtout pour expliquer que la solution retenue par la MRC en 2008, de faire courir un fossé sur le terrain de monsieur Gilbert, était la meilleure, ne peut nier l’existence d’un cours d’eau, tels qu’en font foi des extraits de son rapport :

Le débordement d'un ruisseau innommé provoque des dommages à des terrains privés régulièrement inondés. Ce ruisseau en question est situé sur la municipalité de Saint-Prosper (MRC Lac Etchemin), dans la région de la Beauce. Il prend sa source dans les reliefs au Sud de la municipalité (Sainte-Aurélie) puis suit son cours naturel de direction Nord-Ouest jusqu'au lieu où il a été dévié il y a plusieurs années, entre les lots 3 948 021 (propriétaires M. et Mme Paquet) et 3 948 018 (propriétaire BRL Foresterie). L'exutoire du cours d'eau est localisé au niveau de la [Rue A].

 

 

2. Description du site à l’étude

Le cours d'eau sujet à débordements prend sa source au Sud-Ouest des terrains à l'étude puis suit son lit naturel de direction Nord-Ouest. Le tracé naturel du ruisseau est tiré de la carte pédologique du secteur (IRDA, 021L01-02). Le lit du cours d'eau est bien creusé et les berges sont bien définies jusqu'à la zone de ladite déviation, située entre les terrains des lots 3 948 021 et 3 948 018.

Dans ce secteur, deux fossés parallèles, situés de part et d'autre de la limite des propriétés semblent prendre le relais pour permettre l'écoulement de l'eau provenant du ruisseau détourné. Ces fossés sont orientés globalement Est-Ouest et forment deux réseaux de drainage parallèles qui se rejoignent plus en aval au niveau de la [Rue A] (zone de confluence). L'eau du ruisseau dévié se partage ainsi entre le Fossé au Nord de la limite de propriété et le fossé situé au Sud. Le fossé au Nord (localisé sur le terrain de BRL Foresterie) semble avoir été aménagé pour permettre l’écoulement de cette eau déviée. Le fossé au Sud de la limite de propriété est à l'origine un fossé de drainage creusé sur le terrain de M. et Mme Paquet pour permettre l'écoulement des eaux superficielles arrivant naturellement sur le terrain (précipitations, débordement de nappe...). Depuis la déviation du ruisseau, ce fossé drainant est soumis à des débordements récurrents Sors de chaque fonte des neiges, fortes pluies d'été et d'automne. La figure 1 ci-dessous illustre la description du site[4].

 

[43]        Il est vrai qu’il peut être difficile aujourd'hui de voir où pouvait être le ruisseau qui passe chez madame Paquet une fois celui-ci rendu sur le terrain de Foresterie B R L. Toutefois, cette situation peut certainement s’expliquer à partir de la preuve qui a été présentée au procès.

[44]        Premièrement, toutes les personnes, incluant les experts qui se sont rendus sur place pour retrouver l’ancien lit du ruisseau sur le terrain de Foresterie B R L, se sont contentées de faire un examen visuel des lieux, sans déployer de moyens techniques plus poussés pour réaliser leur étude. Or, le terrain de Foresterie B R L dans la portion concernée est beaucoup plus plat que celui de madame Paquet. Sur un tel terrain, il est raisonnable de penser que le ruisseau avait un cours plus diffus.

[45]        La preuve nous apprend aussi que le terrain en question fut l’objet d’une coupe à blanc de 1971 à 1974 par Paul Rodrigue le propriétaire antérieur, lui-même un exploitant forestier, et qu’à l’endroit où aurait été le ruisseau, il y a eu beaucoup de travaux et de va et vient de camion de transport et de machinerie pour couper et sortir le bois de l’ensemble du terrain. Dans les circonstances, il n’est pas surprenant que l’écoulement du temps sur un tel terrain rende difficile aujourd’hui la localisation du cours d’eau qui était là autrefois et que les indices de sa présence apparaissent flous. Il n’en demeure pas moins que le ruisseau était là.

[46]        On pourrait aussi trouver étrange que les effets du détournement du cours d’eau vraisemblablement survenu dans les années 70 au moment de la coupe de bois par monsieur Rodrigue ne se soient manifestés qu’en avril 2007. Toutefois, la preuve présentée à la Cour apporte des explications à ce phénomène. À ce sujet, voici ce que le Tribunal retient :

-         Depuis les années 70, l’eau en provenance du ruisseau présent sur la propriété de madame Paquet emprunte un fossé rectiligne de plusieurs centaines de pieds et se diffuse par la suite sur les terrains de monsieur Gilbert et dans une plus faible proportion, sur celui de madame Paquet. D’ailleurs, les portions de terrains en question étaient reconnues comme étant humides au point où il n’était pas possible d’y circuler en véhicule et que les essences d’arbre qui y poussaient étaient adaptées aux conditions.

-         L’écoulement et la dispersion de l’eau ne posaient pas de problème à monsieur Rodrigue qui avait réalisé à cet endroit une coupe à blanc dans les années 70.

-         Ce n’est qu’à l’été 2006 que monsieur Gilbert, qui se prépare à faire une coupe sélective de la repousse, construit un chemin traversant son terrain dans le sens de la longueur ainsi qu’un fossé qui recueille à partir de ce moment toute l’eau en provenant du ruisseau.

-         À l’évidence, l’eau recueillie pour la première fois dans ce fossé creusé à l’été et à l’automne 2006 s’est retrouvée en avril 2007 en grande quantité dans le fossé de la [Rue A] en front de la propriété de madame Paquet.

-         C’est la construction du chemin et du fossé par monsieur Gilbert en 2006 qui a complètement changé la situation des lieux et la dispersion de l’eau. Ce nouveau fossé a fait en sorte que l’eau qui percolait et se dispersait depuis longtemps sur le terrain, se dirige maintenant vers la [Rue A].

-         Aux yeux du Tribunal, c’est là l’ensemble des raisons pour lesquelles le ruisseau qui a été détourné depuis longtemps n’avait pas manifesté sa présence le long de la [Rue A] devant chez madame Paquet.

[47]        Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal conclut que l’on est bien en présence d’un cours d’eau qui chemine du point A vers le point N tel que représenté sur le plan P-28.

B.   Y a-t-il présence d’une obstruction ?

[48]        Selon la demanderesse, l’obstruction consiste dans un remblai de terre et de roches qui obligent le cours d’eau à bifurquer à 90 degrés entre son terrain et celui de Foresterie BRL au lieu de poursuivre son cours en travers des lots.

[49]        La Municipalité et la MRC nient qu’il y ait obstruction puisqu’il n’y a aucune trace de travaux de la main de l’homme à cet endroit et certainement pas en 2007 au moment où les problèmes d’inondation de la [Rue A] ont débuté.

[50]        Monsieur Gilbert, propriétaire du terrain de 2006 à 2008 et monsieur Rodrigue avant lui affirment quant à eux ne pas avoir fait de travaux pour obstruer le cours d’eau.

[51]        Le Tribunal conclut cependant, pour les motifs qui suivent, qu’il y a eu une intervention humaine à proximité du point A représenté sur la carte P-28 pour changer radicalement la direction du ruisseau pratiquement à 90 degrés et qu’il y a donc eu obstruction.

-         Les travaux en question ont été faits dans les années 70 et bien qu’ils soient difficiles de les distinguer sur le terrain aujourd’hui, cela ne change rien au fait qu’une obstruction a été placée dans le cours d’eau. À tout événement, le temps écoulé depuis l’obstruction ne fait pas partie des questions à prendre en considération pour voir s’il y a lieu d’appliquer 105 de la LCM;

-         La conclusion qu’il y a eu obstruction s’impose si l’on reconnaît, comme c’est le cas ici, que là où il y avait de l’eau, il n’y en a plus. Pour qu’une telle situation se produise, il faut qu’il y ait eu obstruction. Sans obstruction, l’eau ne cheminerait pas à l’endroit où elle le fait actuellement.

-         Au point A, après un coude à 90 degrés, l’eau s’engage dans un passage qui s’apparente à un large fossé rectiligne de plusieurs centaines de pieds. Il ne s’agit pas d’une configuration « naturelle », tel qu’en a témoigné l’expert Lapierre.

-         Il n’existe aucune carte topographique, hydrographique ou forestière représentant le cours d’eau dans sa configuration actuelle à partir du point A où il bifurque à 90 degrés.

-         L’eau qui s’écoulait autrefois vers la rivière des Abénaquis Sud se retrouve aujourd’hui dans le fossé de la [Rue A] qui doit transporter des volumes d’eau beaucoup plus important comme en a témoigné l’expert Verreault.

 

[52]        Le Tribunal conclut donc qu’il y a eu obstruction à l’écoulement normal d’un cours d’eau.

[53]        Voyons maintenant si cette obstruction menace la sécurité des personnes ou des biens.

C.   Y a-t-il une menace pour les personnes ou les biens

[54]        Madame Paquet fait valoir que le nouveau tracé du ruisseau qui se déverse dans le fossé construit par monsieur Gilbert en 2006 et éventuellement dans le fossé de la [Rue A] constitue une menace pour ses biens.

[55]        La Municipalité et la MRC répliquent que les travaux de rehaussement de la [Rue A] en 2011 accompagnés du creusage des fossés et du remplacement des ponceaux ont réglé le problème. L’eau à cet endroit ne constituerait plus une menace pour la propriété de madame Paquet.

[56]        Le Tribunal conclut au contraire que la menace demeure bien présente.

[57]        En effet, en front de la résidence de madame Paquet, la [Rue A] fait obstacle à l’écoulement de l’eau. C’est pourquoi, il faut la rediriger vers un ponceau qui passe en dessous de la [Rue A].

[58]        Or, si une plus grande quantité d’eau que la normale devait se retrouver là, il est à prévoir que des fossés agrandis par la Municipalité en 2011 ne suffiraient pas à la tâche comme ce fut le cas par le passé.

[59]        Des photographies démontrent qu’en crue printanière, le fossé est plein à rabord jusqu’à l’extrême limite de l’emprise de la Municipalité et qu’il s’en faut de peu pour que de l’eau ne se répande en front de la résidence de madame Paquet.

[60]        On apprend également que ces mêmes crues printanières laissent sur des parties de terrains de madame Paquet des nappes d’eau qui peinent à disparaître pendant la période estivale.

 

[61]        L’expert Lapierre dans son rapport explique d’ailleurs ce qui suit, tel que précité plus haut et que le Tribunal reprend pour plus de commodité :

6. Selon le rapport d’Hydro-Ressources, la dérivation a augmenté de 180 % les apports d’eau vers le Tronçon;

7. L’augmentation du débit dans le Tronçon 4 cause l’inondation d’une partie au boisé situé au sud de ce dernier dans sa partie amont (3 948 021) (voir figure, annexe 4) ainsi que de la partie nord-est du champ situé sur le lot 3 947 509 (Paquet);

8. Selon le rapport d’Hydro-Ressources, avant la dérivation du cours d’eau, le Tronçon 4 avait une capacité hydraulique suffisante, pour drainer les eaux naturelles provenant du terrain de Mme Paquet;

9. Le transit des eaux, entre le Tronçon 4 et le Tronçon 1 cause l'inondation de la forêt sur le lot 3 948 010 (Foresterie BRL),

10. Les débits dans le Tronçon 5 ont été augmentés, car il reçoit maintenant une partie des débits augmentés provenant du Tronçon 4;

11. L’augmentation du débit dans le Tronçon 5 cause des dommages au chemin agricole et au ponceau qui croisent ce dernier. Le rapport d’Hydro-Ressources ne présente pas la capacité d’évacuation de ce ponceau. Or, il appert, selon les photos disponibles, que ce dernier n’a pas une capacité adéquate afin de permettre le passage des crues sans causer de dommages;

12. La Municipalité de Saint-Prosper a procédé à une modification du drainage le long de la [Rue A] en installant un ponceau sous l’entrée charretière localisée au point J et en retirant celui situé au point K. Auparavant, les eaux provenant du ruisseau dérivé se dirigeaient vers le nord, le long de la [Rue A]. Ces modifications ont été réalisées afin d’éviter les dommages aux entrées charretières situées dans l’ancien trajet des eaux vers le nord;

13. Cette modification du drainage a fait augmenter substantiellement les débits dans le Tronçon 3, ce qui cause des dommages et des inondations sur le terrain et à la résidence de Mme Paquet;

14. La capacité hydraulique au Tronçon 3 est insuffisante pour éviter les dommages et l'inondation du terrain et de la résidence de Mme Paquet;

15. La MRC avait identifié une solution afin de régler les problématiques d’inondation sur les lots 3 947 509 et 3 948 021 (Paquet) qu’elle a présentée dans la demande d’autorisation de 2008, mais a refusé de les mettre en œuvre à la suite de plaintes et de mises en demeure de certains propriétaires des lots situés au nord de ce dernier;

16. Une modification du lit du ruisseau sur les lots 3 948 019 (Quirion) et 4 207 001 (Ferme Langis S.N.E.C.) [sic] serait requise afin d’éviter le débordement du cours d’eau si la solution présentée en 2008 par la MRC était réalisée[5]

 

[62]        Le Tribunal retient aussi à cet égard les commentaires suivants tirés du rapport d’expertise de monsieur Michaël Verreault déposé au dossier :

Pour le tronçon 3, la section mesurée est située quasiment devant la maison de M. et Mme Paquet (endroit critique 1 - E1 de la figure 1). A ce niveau, le fossé permet de recevoir un débit de 0.28 m3/s, ce qui est de près égal au débit estimé de crue 2 ans (0.26 m3/s). Ce résultat montre que le dimensionnement du tronçon n'est pas tout à fait adéquat car même une crue de récurrence 2 ans serait susceptible de déborder du fossé et d'inonder le terrain privé de M. et Mme Paquet. Cette donnée vient étayer ce qui se voit nettement sur le terrain. En effet, des traces d'érosion et d'affaissement témoignent de l'action de l'eau sur le talus Est, lui-même très bas (45 cm. de hauteur, alors que le talus de route en face mesure plus 1.2m de hauteur). Un talus peu résistant, mal dimensionné et une diminution de la pente du cours d'eau (vitesse d'écoulement plus faible dans ce secteur) sont des facteurs favorisant un débordement de l’eau lors de fortes précipitations et de fonte de la neige.

Ensuite, à plusieurs endroits le réseau de drainage n'est pas capable de contenir un débit de crue, ce qui cause des débordements multiples. Nous sommes d'avis que la déviation du ruisseau innommé a provoqué une arrivée d'eau additionnelle qui n'est pas gérée par certaines portions du système de drainage en place, et que le système de drainage n'a pas été adapté[6].

 

[63]        Finalement, le Tribunal constate que le fossé creusé par la Municipalité, dans le bas de la propriété de monsieur Gilbert en 2007 et qui fait deux coudes à 90 degrés, avant d’aller rejoindre le fossé de la [Rue A] pourrait facilement déborder si des précipitations plus importantes que la normale devaient avoir lieu. Il y aurait alors débordement directement sur le terrain de madame Paquet à un endroit où se trouvent des bâtiments accessoires, un chemin et un ponceau qui a déjà dû être réparé par la Municipalité.

[64]        Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal considère qu’il y a donc ici danger pour les biens de la demanderesse au sens de l’article 105 de la LCM.

[65]        Au terme de son analyse en trois étapes, le Tribunal conclut donc que la MRC doit, comme la loi l’y oblige, réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal d’un ruisseau dans laquelle se trouve une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens.

[66]        On ne déplace pas le situs d’un ruisseau et on n’obstrue pas son cours naturel sans s’exposer à de graves et insoupçonnées conséquences. C’est d’ailleurs pourquoi le législateur impose aux MRC le devoir d’agir en cette matière, aussitôt que des personnes et des biens sont dangers.

[67]        Compte tenu de cette conclusion et comme le deuxième paragraphe de l’article 105 de la LCM le prévoit, les employés municipaux devront sans délai retirer du cours d’eau les obstructions qui empêchent l’écoulement normal de l’eau. De tels travaux doivent se réaliser sans délai, et donc, dès le printemps 2019, puisque la Municipalité a déjà en main un certificat d’autorisation qui autorise l’ensemble des travaux nécessaires.

[68]        D’ailleurs, le PGQ a admis à la Cour lors des plaidoiries que le certificat en question était toujours valide et que la Municipalité pouvait s’en prévaloir sans autre formalité.

[69]        Il va aussi de soi que les travaux décrits dans le certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement de 2008 peuvent se faire sur toutes les propriétés concernées comme le prévoit aussi l’article 107 de la LCM. D’ailleurs, le Tribunal a bien noté que Foresterie BRL ne s’objecte pas à ce que les travaux soient faits alors que c’est sur son terrain que devra se réaliser le gros des travaux. Le Tribunal prend également acte du témoignage d’un représentant de la Ferme Langecs, mise en cause, qui a expliqué qu’en ce qui le concerne les travaux pouvaient se faire en autant que des aménagements appropriés soient réalisés sur leur terrain, si nécessaire.

[70]        Pour ce qui est des frais découlant des travaux, la Loi prévoit déjà que la Municipalité peut, si elle le désire, les recouvrer de toute personne qui les a causés. En effet, la loi met à la disposition de la Municipalité des moyens pour se faire payer des personnes concernées puisque le coût des travaux peut être associé à une taxe municipale sur les immeubles concernés.

 

III  -       Les dommages

[71]        Les demandeurs réclament à la MRC des dommages et intérêts causés par les événements qui ont été décrits ici.

[72]        Initialement, la réclamation s’élevait à 29 673,74 $ ce qui incluait une réclamation de 2 500,00 $ pour troubles et ennuis. Le détail de la somme en question apparaît dans un rapport préparé par monsieur Patrice Bernier évaluateur agréé et qui a été déposé comme expertise et qu’aucune des autres parties n’a contesté.

[73]        Au terme de l’audition, les demandeurs ont modifié leur réclamation pour qu’elle soit maintenant de 28 920,00$ arrondie à 29 000,00 $. Ils retirent les réclamations 3) et 4) qui concernent le reprofilage du fossé de la [Rue A] et le remplacement des drains de béton mais hausse substantiellement leur demande de dommages et intérêts pour troubles et ennuis, faisant passer celle-ci de 2 500,00 $ à 21 000,00 $.

[74]        En défense, la MRC plaide qu’elle n’a pas reçu d’avis de réclamation conforme au Code municipal et que certains des montants réclamés sont prescrits. Elle ajoute que depuis que les travaux ont été faits sur la propriété de monsieur Gilbert en 2008 et sur la [Rue A] en 2011, les demandeurs n’ont pas subi de nouveau débordement. Subsidiairement, elle fait valoir, si le Tribunal devait conclure à des dommages, que ceux-ci devraient être payés par tous les défendeurs en intervention forcée, position niée par ces derniers.

[75]        Le Tribunal retient de la preuve qu’une mise en demeure fut bel et bien acheminée à la Municipalité par les avocats de madame Paquet le 17 juillet 2009. Toutefois, comme son recours ne fut entrepris qu’en 2013, seuls les dommages remontant à 2010 et qui se seraient continués par la suite, peuvent être réclamés par la demanderesse.

[76]        Voici ce qu’écrit l’expert Lapierre relativement aux pertes agricoles dans son rapport :

Zones inondées et dommages dus à l’écoulement des eaux

Une partie boisée située sur le lot 3 948 021 (Paquet) est inondée dans le secteur amont du Tronçon 4. Une partie du boisé situé sur le lot 3 948 018 (Foresterie BRL), entre les points G et H est aussi inondé par l’eau provenant du Tronçon 4. La partie nord du champ situé sur le lot 3 947 509 (Paquet) est aussi inondée par les eaux débordant du Tronçon 4.

Le terrain situé entre la [Rue A] et la maison de Mme Paquet peut aussi être inondé lors des fortes crues[7].

 

[77]        Est donc admise, la réclamation pour perte agricole que l’évaluateur chiffre à 330,00$ par année. Comme les terrains en question (deux zones entourées d’un pointillé orange sur le plan P-28) sont toujours touchés par des déversements d’eau, notamment en période printanière, le Tribunal fait droit à cette réclamation pour les années 2010 à 2019. Pour neuf ans, cela fait un total de 2 970,00 $. Ces dommages devront être payés par la MRC puisque la solution de creuser deux sections de fossé sur la propriété de monsieur Gilbert lui appartient et n’a pas réglé le problème de madame Paquet.

[78]        Reste donc à conclure sur la réclamation de dommages et intérêts pour troubles et ennuis de 21 000,00 $ dirigée contre la MRC. Bien que le Tribunal reconnaisse que madame Paquet a subi des troubles et ennuis découlant de la situation, il faut aussi prendre en considération le fait que tant la MRC que la Municipalité ont agi de bonne foi dans cette affaire. On ne peut certainement pas leur reprocher de ne pas avoir été du même avis que madame Paquet sur la qualification à donner au cours d’eau en application de l’article 105 de la LCM.

[79]        Il faut également noter que la MRC explique son défaut d’agir par les mises en demeure qu’elle a reçues de propriétaires de terrains situés au-delà de Foresterie BRL.

[80]        Finalement, la MRC a agi dès 2007 pour tenter de régler la problématique de l’eau en provenance du terrain de monsieur Gilbert et qui se retrouvait dans le fossé de la [Rue A] devant la propriété de madame Paquet.

[81]        Dans les circonstances, le Tribunal ne voit pas qu’il puisse y avoir ouverture à une condamnation de la MRC à payer des dommages et intérêts pour troubles et ennuis.

 

IV  -      Réserve de recours pour procédures abusives à l’endroit de monsieur Paul Rodrigue

[82]        Paul Rodrigue, propriétaire du terrain où se trouvait autrefois le cours d’eau, suggère qu’il aurait été amené dans le débat par la MRC, de façon abusive, puisqu’il n’est plus propriétaire du terrain. Il ajoute que la preuve n’a pas été faite que les travaux de détournement du cours d’eau auraient été faits par lui.

[83]        La MRC conteste cette demande, expliquant que monsieur Rodrigue fut interpelé judiciairement parce qu’il y avait de bonnes probabilités qu’il soit impliqué dans les travaux de détournement du cours d’eau.

[84]        Après avoir examiné la question, le Tribunal rejette la demande de monsieur Rodrigue jugeant que la MRC était justifiée de penser que le libellé de l’article 105 de la LCM (qui prévoit que le coût des travaux qui doivent être faits pour enlever une obstruction d’un cours d’eau peut-être recouvré de toute personne qui les a causés), justifiait sa présence.

[85]        En effet, la MRC pouvait être justifiée d’amener monsieur Rodrigue dans le débat d’autant que le détournement du cours d’eau pourrait s’être déroulé bien avant que monsieur Gilbert, qui lui aussi fut impliqué dans le litige, ne devienne propriétaire du terrain.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[86]        ACCUEILLE la demande d’injonction permanente et en dommages modifiée des demandeurs;

[87]        ORDONNE aux défenderesses, MRC des Etchemins et Municipalité de Saint-Prosper, dans les huit (8) prochains mois, de retirer les obstructions du ruisseau traversant la propriété des demandeurs et se prolongeant sur […] les lots 3 948 018, 3 948 019, 4 207 001 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Dorchester en enlevant les remblais, autres débris et autres ouvrages qui en ont permis le détournement ou l'obstruction et en effectuant les travaux de reprofilage et d'aménagement, le tout conformément au certificat d'autorisation émis le 22 juillet 2008 et documents y annexés émis sous le numéro 7450-12-01-01585-01, 40509302 […] comme suit […] :

«Lot 3 948 018 appartenant à Foresterie B R L :

Profilage d'un ruisseau sur près de 235 mètres, assez important pour accueillir les eaux détournées. Mise en place d'un ponceau afin de faire en sorte que le chemin du lot puisse se prolonger;

Lot 3 948 020 appartenant à Ferme Stéphane et Gérard Veilleux inc. :

Profilage d'un ruisseau sur environ 250 mètres jusqu'à ce que le ravinement naturel soit assez important pour recevoir les eaux du ruisseau. Nettoyage du ravinement existant sur environ 100 mètres pour que l'eau reçue n'ait pas la possibilité de se répandre ailleurs sur ce terrain. Mise en place d'un ponceau afin de permettre le prolongement du chemin de lot. Mise en place d'un bassin de sédimentation localisé à environ 50 mètres en amont du ponceau;

Lot 3 948 019 appartenant à M. Carol Quirion :

Peu de profilage serait nécessaire puisque le ravinement semble adéquat. Mise en place d'un nouveau ponceau de diamètre plus important au croisement du chemin de lot;

Lot 4 207 001 appartenant à Ferme Langecs S.E.N.C. :

Aucun travail n'est requis. Le ravinement est adéquat jusqu'à la jonction avec la rivière (environ 105 mètres) et aucun chemin ne croise cette portion de terrain. Un bassin de sédimentation sera aménagé si requis;

 

[88]        DÉCLARE que le certificat d’autorisation émis le 22 juillet 2008 sous le numéro 7450-12-01-01585-01, 400509302 est toujours valide pour effectuer lesdits travaux comme l’a admis la Procureure générale du Québec, dans le cadre de la présente instance;

[89]        ORDONNE aux mis en cause, comme le prévoit l’article 107 de la Loi sur les compétences municipales, de permettre l’accès à leur propriété, à la machinerie et aux équipements requis afin de réaliser les travaux en question;

[90]        CONDAMNE la MRC des Etchemins et la Municipalité de Saint-Prosper à payer aux demandeurs la somme 2 970,00$ représentant les dommages pour pertes de production de deux parcelles de terrain situées chez la demanderesse, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis l’instauration des procédures;

[91]        AVEC FRAIS de justice et les frais d’expertise de Patrice Bernier, évaluateur agréé, d'André Villeneuve, ingénieur forestier et de Hugues Lapierre, ingénieur forestier.

 

 

__________________________________

PIERRE C. BELLAVANCE, j.c.s.

 

Me Jérôme Poirier

Parent Poirier Rancourt

11660, 1re Avenue

Saint-Georges (Québec) G5Y 2C8

Avocats des demandeurs

 

Me Pierre-Alexandre Fortin

Tremblay Bois Mignault Lemay

1195, avenue Lavigerie, bureau 200

Québec (Québec) G1V 4N3

Avocats des défenderesses et demanderesses en intervention forcée pour mise en cause

 

Me Gabrielle Ferland-Gagnon

Lavoie Rousseau (Justice - Québec)

300, boulevard Jean-Lesage, #1.03

Québec (Québec) G1K 8K6

Avocats de la mise en cause Procureure générale du Québec

 

Monsieur Carol Quirion

[...]

Saint-Prosper (Québec) [...]

Mis en cause

 

Ferme Langecs S.E.N.C.

620, 25e Avenue

Saint-Prosper (Québec) G0M 1Y0

Mis en cause

 

Me Charles Laflamme

Me Frédéric Paré

Cliche Laflamme Loubier

109, rue Verreault

Saint-Joseph (Québec) G0S 2V0

Avocats de la mise en cause Ferme Stéphane et Gérard Veilleux inc.

 

Me Kathleen Dufour

Carter Gourdeau

5600, boulevard des Galeries

bureau 205

Québec (Québec) G2K 2H6

Avocats des défendeurs en intervention forcée Susy Rodrigue et Christian Gilbert et Demandeurs en intervention forcée en garantie

 

Me Yves Tourangeau

Gilbert Simard Tremblay

1200, avenue McGill College

Bureau 1800

Montréal (Québec) H3B 4G7

Avocats du défendeur en intervention forcée Paul Rodrigue

 

Foresterie B R L

592, [Rue A]

Saint-Prosper (Québec) G0M 1Y0

Mise en cause et défenderesse en intervention forcée en garantie

 

Madame France Rodrigue

[...]

Saint-Prosper (Québec) [...]

Défenderesse en intervention forcée en garantie

 

Monsieur Noël Larochelle

[...]

Saint-Prosper (Québec) [...]

Défendeur en intervention forcée en garantie

 

Monsieur Éric Buteau

[...]

Saint-Prosper (Québec) [...]

Défendeur en intervention forcée en garantie

 

Monsieur Stéphane Larochelle

[...]

Saint-Prosper (Québec) [...]

Défendeur en intervention forcée en garantie

 

 

Dates d’audience :

Les 21, 22, 23, 24 et 25 janvier 2019

 



[1]     Pièce P-21 : Rapport de février 2016 de M. Hugues Lapierre, ingénieur.

[2]     Pièce P-7 : Rapport d’expertise de M. André Villeneuve du 19 décembre 2011.

[3]     Pièce P-20 : Demande d’autorisation pour le reprofilage d’un ruisseau de l’ingénieur Martin Lacombe du 17 juin 2008.

[4]     Pièce D-5 : Étude hydrologique sur la municipalité de Saint-Prosper de M. Michaël Verreault, ingénieur.

[5]     Préc., note 1.

[6]     Préc., note 4.

[7]     Préc., note 1.

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