Bédard et CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu) |
2012 QCCLP 4614 |
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[1] Le 5 juillet 2011, madame Véronique Bédard (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juin 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 14 avril 2011. Elle déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a ainsi pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Elle déclare en outre qu’elle est justifiée de réclamer la somme de 832,28 $ relativement au paiement des 14 premiers jours prévus à la loi.
[4] Une audience se tient à Québec le 24 mai 2012. La travailleuse est présente et représentée. L’employeur, C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu) est représenté. La cause est mise en délibéré le 24 mai 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 20 juin 2011 et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle donnant droit aux indemnités de remplacement du revenu prévues à la loi.
LES FAITS
[6] La travailleuse est à l’emploi de l’employeur depuis le 30 mars 2003. Elle occupe un poste de technologue en radiodiagnostic à temps complet depuis le mois de mars 2010. Elle travaille selon un horaire de cinq jours par semaine, en compagnie de deux autres collègues.
[7] Le quart de travail de la travailleuse varie. Elle doit effectuer huit heures de travail par jour qu’elle débute à 7 h 45 si elle est la première de son équipe qui doit se présenter au travail. Son horaire de travail débute toutefois à 8 h 15 si elle est la deuxième technologue à se présenter au travail et à 8 h 45 si sa cédule de travail prévoit qu’elle doit entrer la troisième.
[8] Dans le cadre de son travail, la travailleuse doit effectuer des échographies abdominales, pelviennes, de surface, etc. auprès de patients se présentant à l’hôpital.
[9] Elle accomplit son travail en fonction d’une cédule préparée par la secrétaire du service. La cédule des rendez-vous prévoit que le premier patient doit se présenter à son examen pour 7 h 45. Ainsi, la travailleuse doit entrer avant l’heure prévue à son horaire de travail pour être en mesure de recevoir le premier patient cédulé.
[10] Par ailleurs, elle se rend au travail en utilisant le transport en commun. Comme la population du secteur où elle réside n’est pas dense, seulement deux autobus desservent la population du secteur concerné. C’est pourquoi, si elle veut être à temps pour débuter son travail, elle doit prendre l’autobus qui l’amène au travail bien avant l’heure prévue par son horaire.
[11] Ainsi, le matin, elle profite de son arrivée précoce au travail pour se livrer à différentes tâches dévolues à la première radiologue entrée. Elle ouvre alors les locaux, sort la cédule des patients qu’elle verra au cours de la journée, vérifie et prépare les appareils qu’elle devra utiliser et procède à la numérisation de différents documents utilisés au cours du quart de nuit. La preuve révèle que la travailleuse n’est pas rémunérée pour ce travail par ailleurs toléré par l’employeur.
[12] En outre, l’employeur exige, pour l’exercice de ses tâches, une tenue vestimentaire particulière. Ainsi, en arrivant à l’établissement, elle doit se rendre au vestiaire, mis à la disposition des travailleurs par l’employeur, pour enfiler une tunique et mettre des chaussures conformes aux exigences prévues à la politique de l’employeur sur la question[2].
[13] Le 15 février 2011, la travailleuse se présente à l’établissement vers les 7 h 20, en tenant sa boîte à lunch dans sa main droite. Elle se dirige au vestiaire pour enfiler la tenue vestimentaire exigée par l’employeur. Elle dépose sa boîte à lunch, le long d’un mur ceinturant la pièce.
[14] La boîte à lunch que la travailleuse utilise est ainsi conçue que sa poignée est située à environ 15 à16 pouces du sol lorsqu’elle y est déposée.
[15] La travailleuse enlève alors sa veste personnelle puis ses bottes qu’elle range sous une tablette. Elle enfile par la suite sa tunique et les chaussures appropriées à son travail. Avant de quitter la pièce, elle veut récupérer sa boîte à lunch pour aller la ranger au réfrigérateur mis à la disposition des travailleurs par l’employeur.
[16] C’est dans l’exécution de cette activité, qu’elle mime à l’audience, que se produit la lésion pour laquelle elle réclame par la suite à la CSST.
[17] Des gestes reproduits par la travailleuse, le tribunal retient qu’elle se dirige vers l’endroit où elle a déposé sa boîte à lunch pesant environ cinq livres. Rendue à sa hauteur, elle fléchit légèrement son genou droit et, dans une moindre mesure, son genou gauche. Elle s’accroupit légèrement de manière à abaisser son centre de gravité pour prendre l’objet convoité reposant sur le sol, tout en se penchant légèrement vers l’avant pour en prendre la poignée de sa main droite. Elle soulève alors la boîte à lunch, tout en se redressant dans un mouvement que le tribunal qualifie de fluide, naturel et normal.
[18] À l’audience, la travailleuse admet d’ailleurs que les mouvements effectués pour prendre sa boîte à lunch étaient restreints, fluides, posés sans intervention extérieure et qu’ils n’étaient pas imprévus. En cela, elle confirme la note évolutive d’une préposée de la CSST qui indique ce qui suit : « Aucun événement imprévu ou soudain, aucun coup, ou faux mouvement ».
[19] Lors des gestes décrits ci-haut, la travailleuse ressent alors un pincement au niveau L4-L5 de la colonne lombaire. Elle a l’impression qu’elle est bloquée et qu’elle ne pourrait plus se relever si elle devait se pencher à nouveau vers l’avant. Elle indique que ça élançait.
[20] La travailleuse se dirige vers la salle à café en faisant de petits pas et en se déplaçant tranquillement. Elle dépose sa boîte à lunch dans le réfrigérateur. Elle se dirige ensuite sur son département où elle consomme des médicaments (Advil et Motrin). Elle déclare son accident du travail à sa chef de service dès que celle-ci se présente au travail.
[21] Elle est incapable de compléter son quart de travail puisque sa douleur s’intensifie. C’est pourquoi elle quitte au début de l’après-midi après que l’employeur ait pu lui trouver une remplaçante. Elle retourne à la maison et doit demeurer alitée. Elle prend des relaxants musculaires dans l’après-midi. Elle ne consulte cependant pas un médecin puisqu’elle croit que la douleur ira en diminuant.
[22] Toutefois, tel n’est pas le cas. C’est pourquoi elle est incapable de se présenter au travail, le 16 février 2011. Elle en informe son employeur et doit demeurer couchée. Elle continue de prendre des relaxants musculaires compte tenu des pincements et des élancements qu’elle ressent dans sa colonne lombaire. Elle a toujours le sentiment d’être bloquée, la douleur étant localisée du côté droit.
[23] La condition médicale de la travailleuse est toujours la même le 17 février 2011. C’est pourquoi elle en informe son employeur et ne se présente pas au travail.
[24] Devant la persistance de sa douleur, la travailleuse consulte un médecin à l’urgence de l’hôpital le 18 février 2011. Celui-ci délivre l’attestation médicale requise par la loi. Il retient le diagnostic d’entorse lombaire droite. Il prescrit des anti-inflammatoires et un arrêt de travail pour une durée de cinq jours.
[25] Le 23 février 2011, la travailleuse consulte à nouveau un médecin. Celle-ci retient le diagnostic d’entorse lombaire qu’elle dit améliorée. Elle remplit un formulaire d’assignation temporaire.
[26] La travailleuse revoit par la suite de façon régulière son médecin traitant qui reconduit la prescription de travaux légers jusqu’à la fin du mois d’avril 2011.
[27] Entretemps, le 14 avril 2011, la CSST refuse la réclamation présentée par la travailleuse le 25 février 2011.
[28] Le 26 avril 2011, la travailleuse conteste cette décision, laquelle est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles.
[29] À l’audience, la travailleuse décrit l’événement ayant donné lieu à la lésion pour laquelle elle réclame. En outre, elle précise qu’elle n’avait pas de problème au dos auparavant. Elle mentionne qu’elle faisait plusieurs activités sportives telles des sports de raquettes, du patin à roues alignées, des randonnées pédestres, le soulèvement de poids et du conditionnement physique, activités n’ayant jamais provoqué de douleur au dos.
[30] Elle ajoute que le 15 février 2011, lorsqu’elle s’est présentée au travail, elle était en parfaite condition physique et allait bien.
[31] Elle mentionne que lors de la reprise de son travail régulier à la fin du mois d’avril 2011, elle avait recouvré ses capacités physiques. Toutefois, elle fut victime d’un accident du travail impliquant le niveau L5-S1 de la colonne lombaire.
[32] Elle ajoute qu’après son retour au travail, en avril 2011, elle a consulté un ostéopathe à quelques reprises et qu’elle reçoit toujours des traitements de façon régulière pour améliorer sa condition lombaire.
[33] Le 2 mai 2011, le médecin traitant consolide la lésion au 3 mai 2011, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, en retenant le diagnostic de lombalgie mécanique.
L’AVIS DES MEMBRES
[34] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.
[35] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête de la travailleuse.
[36] En effet, selon lui, la travailleuse n’a pas fait la démonstration de l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi selon la règle de la prépondérance de la preuve. Ainsi, la présomption ne lui est pas applicable.
[37] Au surplus, ils est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré, de manière prépondérante, la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi.
[38] Quant au membre issu des associations syndicales, il est d’avis d’accueillir la contestation de la travailleuse.
[39] Selon lui, la présomption de l’article 28 de la loi est applicable et l’employeur ne l’a pas renversée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 février 2011.
[41] La loi définit ainsi la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[42] En l’espèce, seule la notion d’accident du travail est en cause. Il est défini comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[43] Afin de faciliter la preuve de la travailleuse, la loi prévoit, à l’article 28, une présomption de lésion professionnelle :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[44] Pour bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit démontrer trois éléments essentiels à son application :
- la présence d’une blessure;
- survenue sur les lieux du travail;
- alors qu’il est à son travail.
[45] En l’absence de contestation, le tribunal est lié par le diagnostic émis par le médecin qui a charge de la travailleuse, conformément à l’article 224 de la loi.
[46] Dans le présent dossier, le diagnostic émis de façon contemporaine à l’événement est celui d’entorse lombaire. Toutefois, lors de la consolidation de la lésion, le médecin traitant retient celui de lombalgie mécanique.
[47] Le représentant de l’employeur estime que c’est ce dernier diagnostic que devrait retenir le tribunal aux fins de son étude sur l’admissibilité de la lésion.
[48] Le tribunal a reconnu, à de multiples reprises, qu’il pouvait, en présence de plusieurs diagnostics, identifier celui devant faire l’objet d’analyse quant à la relation avec le travail[3].
[49] Cette position fut à nouveau réaffirmée par ma collègue Sylvestre dans l’affaire Benoît et Suncor Énergie inc.[4]. Telle est d’ailleurs la position retenue dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[5].
[50] En l’espèce, le tribunal ne partage pas les prétentions de l’employeur et préfère retenir le diagnostic d’entorse lombaire puisqu’il colle mieux au suivi médical effectué dans le dossier.
[51] Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles estime que l’entorse lombaire diagnostiquée dans le présent dossier constitue une blessure au sens de la loi. La première condition relative à l’application de la présomption est donc remplie.
[52] Le représentant de l’employeur ne conteste pas que cette blessure soit survenue sur les lieux du travail. Il prétend toutefois que la travailleuse n’était pas à son travail lorsqu’elle s’est manifestée. Conséquemment, la troisième condition de l’article 28 ne serait pas remplie.
[53] Quant à la représentante de la travailleuse, elle réfère au paragraphe 181 de l’affaire Boies précitée. Elle plaide, qu’interprétée de façon large et libérale, comme le recommande la Cour d’appel dans l’affaire Desrochers et Hydro-Québec[6], l’exécution des fonctions accessoires à un travail peut englober l’activité à laquelle se livrait la travailleuse au moment de la survenance de sa lésion. Ainsi, selon elle, la présomption serait applicable.
[54] Dans l’affaire Boies, le tribunal s’exprime comme suit au paragraphe 181 :
[181] La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec82, a clairement abordé la portée des termes « être à son travail ». Le tribunal préconise une interprétation large et libérale. Me Isabel Sioui, dans le Traité de droit du travail de l’École du Barreau83, résume très bien l’état de la situation en écrivant :
Le troisième élément que doit démontrer le travailleur est que sa blessure est survenue alors qu’il était à son travail. Dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec26, la Cour d’appel du Québec a précisé la portée de la notion « être à son travail ». Dans cet arrêt, le travailleur, agent de recouvrement, se trouvait dans un centre de service de l’employeur. Afin de laisser entrer une cliente, il s’est penché pour appuyer sur un bouton permettant l’activation d’une porte et a alors ressenti une douleur au dos. Bien que la CSST et le Bureau de révision paritaire aient conclu que le travailleur avait subi un accident du travail au sens de la loi, ils avaient écarté l’application de la présomption, estimant que lors de l’événement allégué, le travailleur n’accomplissait pas ses tâches et donc, qu’il n’était pas « à son travail ». Tentant de préciser la notion de « être à son travail » que l’on trouve à l’article 28 de la loi, le juge en chef Bisson écrit, dans ses motifs :
[…] Rien dans la Loi ne fait voir que l’expression « être à son travail » se limite au poste habituel de travail.
Le but de la présomption est de couvrir les blessures survenues au moment où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux situations où le travailleur ne serait pas encore au travail, participerait à une activité spéciale comme par exemple un cours ou encore serait à une pause.
Certes l’appelant n’avait pas comme tâche spécifique d’ouvrir la porte aux clients mais au moment où il a posé son geste, l’appelant se rendait déposer des chèques et il a ouvert la porte à une cliente. […]27
Il s’ensuit que la notion « être à son travail » doit être interprétée de façon large et libérale et que chaque fois qu’un travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré être à son travail28.
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26 [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.), permission d’appel à la Cour suprême refusée.
27 Id., p. 1244-1245.
28 Voir notamment Lord et Groupe Transport Paul Lessard 1982, C.L.P. 220243-04-0311, 04-04-13, J.F. Clément; Ciment St-Laurent (indépendant) et Beauchamp, C.L.P. 236167-64-0406, 04-10-01, M. Montplaisir.
[nos soulignements]
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82 [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.) permission d’appel à la Cour suprême refusée.
83 Précitée, note 72, pp. 239-280.
[55] De l’avis du soussigné, lu dans son contexte, ce paragraphe n’a pas la portée que tente de lui donner la représentante de la travailleuse. Il ne peut englober la situation en cause. La travailleuse n’était pas à son travail lors de la survenance de la lésion.
[56] Certes, comme en conclut la Cour d’appel dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec, l’expression « être à son travail » ne limite pas l’application de la présomption qu’aux seules situations pour lesquelles le travailleur exerce sa fonction principale.
[57] Toutefois, selon la Commission des lésions professionnelles, cette expression désigne le moment où le travailleur se trouve dans l’exécution même de ses fonctions principales ou accessoires, c'est-à-dire toutes tâches pour lesquelles il a été embauché et pour lesquelles il perçoit habituellement une rémunération.
[58] Il s’ensuit que la blessure subie avant d’entrer au travail, sur le terrain de stationnement d’un employeur ou dans les vestiaires mis à la disposition des travailleurs par l’employeur, ne bénéficie pas de la présomption puisque le travailleur n’est pas à son travail.
[59] Ainsi, de l’avis du soussigné, le transport ou le soulèvement d’une boîte à lunch, avant les heures de travail, ne peut être englobé dans l’expression « être à son travail » puisqu’il ne s’agit pas d’une activité accessoire à la fonction. Conséquemment la présomption n’est pas applicable.
[60] Le fait que la présomption ne s’applique pas ne signifie toutefois pas automatiquement que la blessure survenue, le 15 février 2011, ne soit pas une lésion professionnelle. L’accident peut être survenu à l’occasion du travail comme le prévoit la loi.
[61] En l’espèce, le tribunal estime qu’il pourrait s’agir d’un accident à l’occasion du travail eu égard aux critères retenus par les tribunaux[7] :
le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
- le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur au regard de l’accomplissement du travail. »
[62] Cependant, la travailleuse doit alors en faire la démonstration, par preuve prépondérante. Elle doit démontrer qu’il est survenu un événement imprévu et soudain à l’occasion de son travail, lequel a entraîné la lésion diagnostiquée.
[63] Consciente que la preuve testimoniale et documentaire au dossier ne permettent pas d’identifier directement un événement imprévu et soudain qui aurait causé la lésion, la représentante de la travailleuse plaide que son fardeau peut être rempli au moyen de la présomption de faits prévue à l’alinéa 2 de l’article 2847 du Code civil du Québec[8] :
2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.
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1991, c. 64, a. 2847.
[64] Au regard de cette prétention, il y a d’abord lieu de noter que depuis les jugements de la Cour d’appel dans les affaires Carra c. Gignac[9] et Carra c. Turbide[10], l’applicabilité du Code civil aux lois encadrant le régime d’accident du travail ne semble plus faire de doute.
[65] D’ailleurs, dans l’affaire Chaput c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal[11], le juge Bisson s’exprime comme suit : « La détermination de la survenance d’un événement imprévu et soudain est essentiellement une question de fait dont la preuve peut être administrée par tous les moyens légaux, y compris celui des présomptions ».
[66] Vu ce qui précède, la présomption de faits prévue à l’article 2847 du Code civil constitue un moyen de preuve admissible pour faire la démonstration de l’événement imprévu et soudain qui serait survenu à l’occasion du travail de la travailleuse, le 15 février 2011.
[67] Que la preuve par présomption soit admissible ne dégage pas pour autant la partie chargée du fardeau de la preuve d’apporter, par présomption, une preuve qui soit prépondérante.[12]
[68] À cet égard, l’article 2849 prévoit que la présomption de faits est laissée à l’appréciation du tribunal. Son libellé prévoit ce qui suit :
2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.
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1991, c. 64, a. 2849.
[69] Dans l’affaire Germain et Bourassa Automobiles International et CSST[13], mon collègue Martel s’exprime comme suit sur cette question :
Une présomption de faits doit, pour être concluante, reposer sur un ensemble de circonstances prouvées graves (c’est-à-dire à partir de faits signifiants), précises (lorsque les inductions qui en résultent tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté) et concordantes (à partir d’une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu’il s’agit de prouver). Sans qu’il soit nécessaire d’exclure toute autre possibilité, « les indices connus doivent rendre probable l’existence du fait inconnu »36. « Une présomption de fait ne peut être déduite d’une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures »37. (Références omises)
[70] Quels sont les éléments qui sont susceptibles de convaincre le tribunal de la présence d’un événement imprévu et soudain lorsqu’il est nécessaire de recourir à la présomption de faits pour l’établir?
[71] Le tribunal a passé en revue les affaires De Riggi et Urgences Santé[14] et Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc. et Trois-Rivières Chevrolet (1982)[15], affaires soumises par la représentante de la travailleuse. Il estime possible de dégager certains critères et paramètres devant le guider dans son exercice d’appréciation prévu à l’article 2849 du Code civil du Québec. On peut les résumer comme suit :
1- Les faits à la base de l’application de la présomption doivent être valablement établis.
2- Les faits doivent être graves, précis et concordants et rendre probable l’existence du fait que l’on tente de prouver.
3- Les témoignages au soutien de la version de la partie qui désire tirer profit de l’application de la présomption doivent être cohérents et crédibles.
4- Le travailleur doit être asymptomatique à son arrivée au travail.
5- La présence d’antécédents ou d’une condition personnelle préexistante qui puisse être à l’origine de la lésion survenue.
6- L’analyse du mouvement effectué au moment de la lésion et des circonstances de son apparition pour déterminer si les gestes posés sont susceptibles de solliciter le site de cette lésion et de la causer.
7- La simultanéité du mouvement effectué et de l’apparition de la lésion diagnostiquée.
8- Le comportement du travailleur peu après la survenance de la lésion.
9- Le délai de dénonciation de la lésion à l’employeur, eu égard aux procédures en vigueur dans l’établissement.
10- Le délai de consultation médicale et la plausibilité des motifs invoqués pour expliquer le retard à le faire.
[72] De l’avis du tribunal, l’analyse de chacun de ces éléments et plus particulièrement du mouvement effectué au moment de la lésion et des circonstances de son apparition, permet au juge administratif saisi de la question, de décider si les faits précis, graves et concordants amènent à la conclusion d’un faux mouvement, d’une fausse manœuvre, d’un geste inhabituel ou anormal, non physiologique, constituant l’événement imprévu et soudain requis par la loi.
[73] La relecture des affaires Chaput et STCUM[16], Lamontagne et Domtar[17], Lapointe c. CUM, [18]de même que Desrochers c. Hydro-Québec[19], nous permet d’affirmer que la présence d’une blessure ne signifie pas nécessairement qu’un événement imprévu et soudain s’est produit même si cette blessure peut faire présumer, selon la prépondérance de la preuve, qu’il y a eu, en toute probabilité, un événement imprévu et soudain.
[74] En l’espèce, le tribunal ne croit pas, selon la prépondérance de la preuve, qu’il y a eu, en toute probabilité, cet événement imprévu et soudain malgré la blessure survenue sur les lieux du travail.
[75] En effet, les gestes posés par la travailleuse étaient normaux et habituels. Les mouvements effectués étaient fluides. Les gestes n’étaient pas saccadés. La travailleuse n’a pas posé de gestes brusques par réaction de peur ou de surprise. Elle n’a pas perdu l’équilibre. Il n’y a pas eu d’intervention extérieure puisqu’elle était seule au moment de l’événement. Les gestes posés était physiologiquement normaux et habituels. Ils ne comportaient pas de contraintes physiologiques. Il n’y avait pas d’amplitude significative de mouvement.
[76] Certes, la travailleuse était asymptomatique au moment de son arrivée au travail. De plus, il y a simultanéité entre les mouvements effectués et l’apparition de la lésion diagnostiquée. La travailleuse est par ailleurs crédible. En outre elle a dénoncé son événement à son employeur dans les minutes qui ont suivi.
[77] Toutefois, de l’avis du tribunal, ces éléments ne peuvent contrebalancer la banalité du geste à l’origine de la lésion.
[78] Or, dans les affaires soumises par la travailleuse à l’appui de ses prétentions, le tribunal constate l’existence de mouvements non physiologiques et anormaux, de mouvements inhabituels ou de faux mouvements. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
[79] C’est pourquoi, après analyse de la preuve dans son ensemble, le tribunal ne peut se convaincre qu’il est survenu, le 15 février 2011, un événement imprévu et soudain, à l’occasion du travail de la travailleuse. À tout le moins, cet événement n’a pas été établi au moyen d’une présomption de faits d’une valeur probante suffisante.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Véronique Bédard, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 juin 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 février 2011;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de lui réclamer la somme de 832,28 $.
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René Napert |
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Me Sophie Cloutier |
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POUDRIER BRADET, AVOCATS |
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Représentante de la partie requérante |
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Me André Lepage |
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HEENAN BLAIKIE, AUBUT |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] L’employeur possède une politique sur la tenue générale et vestimentaire dans son établissement T1.
[3] Société canadienne des postes et Bernier, [1994] C.A.L.P. 1731 , révision rejetée C.L.P. 08099-61-8712, 13 novembre 1995, S. Moreau; Quessy et Ganotec inc., 39113-04-9204, 20 décembre 1995, M. Carignan, décision sur requête en révision; Demers et Canadelle inc., [1995] C.A.L.P. 1859 ; Société canadienne des postes et Bilodeau, C.L.P. 08815-63-8808, 23 janvier 1998, J.-M. Dubois, révision rejetée [1998] C.L.P. 1151 ; Dumont et Les Centres Jeunesse de Montréal, C.L.P. 103441-72-9807, 29 janvier 1999, Marie Lamarre; D’Ambrosio et Casino de Montréal, C.L.P. 113550-71-9903, 28 octobre 1999, M.-H. Côté; Goyette et Litonia Lighting Canada, [2000] C.L.P. 10 , révision rejetée, C.L.P. 125122-71-9910, 10 avril 2001, L. Landriot; Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau; Cloutier et Câbles Alcan (Usine St-Maurice), [2005] C.L.P. 193 ; Bilodeau et Terminal et Câbles TC inc., C.L.P. 347586-62A-0805, 13 mars 2009, C. Burdett.
[4] C.L.P. 383770-63-0907, 2011-08-07, S. Sylvestre.
[5] C.L.P. 401077-31-1002, 14 avril 2011, décision de trois juges administratifs (J.-P. Arsenault, A. Quigley, J.-L. Rivard), voir les paragraphes 128 à 132 de cette affaire.
[6] [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.), permission d’appel à la Cour suprême refusée.
[7] Voir notamment à cet effet les décisions suivantes : Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby (99LP-119); Seoane et Université Laval, 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154).
[8] L.R.Q., c. CCQ.
[9] [2010] QCCA 2365 .
[10] [2010] QCCA 2367 .
[11] [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.Q.).
[12] Solisco inc. C.L.P., C.S. Beauce, 350-05-000133-015, 02-02-26, j. Bernard, pp5 et 6.
[13] C.L.P. 171896-64-0111, 29 août 2003, J.F.Martel.
[14] C.L.P. 113123-71-9903, 31 janvier 2000, D. Gruffy.
[15] C.L.P. 145974-04-0009, 5 avril 2005, J. F. Clément.
[16] [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.Q).
[17] C.A. Québec 200-09-000528-882, 2 juillet 1992, J.E.-1103 et D.T.E. 92T 768.
[18] C.A. Montréal, 500-09-000847-947, 4 décembre 1998.
[19] C.A. Montréal, 500-09-000882-894, 2 juillet 1992, J.E. 92-1105 et D.T.E. 92T- 783.