Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 3 juin 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

135304-72-0003-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Lucie Landriault, avocate

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Pierre Gamache,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Dath,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

082422064

AUDIENCE TENUE LE :

28 janvier 2003

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

21 février 2003

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.5 6 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVID HAZAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTEX IND. INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

REDA-TECH PIÈCES AUTOMOTILES INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 27 mai 2002, Reda Tech pièces automotiles inc. (ci-après appelée Reda-Tech) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision/révocation en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à l'encontre d'une décision rendue 7 novembre 2001 par la Commission des lésions professionnelles (le tribunal).  Dans cette décision, les parties sont David Hazan (le travailleur) et Distex ind. inc. (Distex).

[2]               Par cette décision, le tribunal conclut que le travailleur a été victime d'un accident du travail le 13 avril 1999.

[3]               À l'audience du 28 janvier 2003, le travailleur est présent et représenté.  L’employeur est aussi représenté.  La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage de monsieur André Bennett, contrôleur chez Reda-Tech, et celui de monsieur Rino Reda, président de Reda-Tech sur la recevabilité de la requête du 27 mai 2002.  La Commission des lésions professionnelles a pris cette question sous réserve et a voulu entendre les parties sur la date de fin d'emploi de monsieur Hazan puisque Reda-Tech soutenait que monsieur Hazan ne travaillait plus pour elle au moment de la survenance de sa lésion.  Or, le procureur du travailleur, Me Charles Magnan soulignait qu'il s'agissait d'une question complexe qui exigeait un long débat et qu'il ne restait pas suffisamment de temps, vu l'heure avancée, pour clore le débat sur cette question.  La soussignée a donc pris la question de la recevabilité de la requête en révision/révocation en délibéré.

[4]               La soussignée a toutefois omis de demander au procureur du travailleur ses arguments à l'encontre de la requête en révocation de Reda-Tech.  Le 12 février 2003, la Commission des lésions professionnelles a donc rouvert l'enquête en vertu de l'article 429.20 de la loi pour permettre au procureur du travailleur de présenter ses arguments à l'encontre des motifs de révocation invoqués par Reda-Tech, soit que Reda-Tech n'a pas été convoquée à l'audience tenue les 5 juin 2001 et 24 octobre 2001 devant le tribunal, et n'a pas reçu la décision du 7 novembre 2001 en temps utile.

[5]               Le 21 février 2003, Me Charles Magnan produisait ses arguments sur cette question.  L'affaire est donc prise en délibéré le 21 février 2003.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[6]               Reda-Tech demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer la décision rendue par le tribunal le 7 novembre 2001 en ces termes:

Pour faire suite à un appel téléphonique de Mme Claudette Corbeil de la CSST et d'une lettre daté du 23 mai 2002 nous tenant responsable de la rechutte et d'un montant de $25,811.02

 

Nous demandons une révision pour cause pour les motifs suivants:

 

1- Nous n'avons jamais été convocqués ni par la commission des lézions professionnelles ni par la CSST pour assister aux auditions.

 

2- Nous n'avons donc pas pu faire valoir le point que Mr. David Hazan n'a jamais travaillé pour nous comme employé.  La rechutte s'est produite 3 mois après soit le 13 avril 1999.

 

3- Mr Hazan a travaillé pour nous comme sous-traitant portant le nom de H-Tech inc. 

 

(sic)

 

 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[7]               La Commission des lésions professionnelles doit décider de la recevabilité de la requête en révision/révocation de Reda-Tech du 27 mai 2002 à l'encontre de la décision du tribunal du 7 novembre 2001. 

[8]               Le délai pour produire une requête en vertu de l'article 429.56 est établi à 45 jours, selon la loi et la jurisprudence. 

[9]               Selon le procureur du travailleur, Reda-Tech a eu connaissance de la décision du 7 novembre 2001 le ou vers le 10 février 2002 et n'a pas de motif raisonnable pour être relevée du défaut d'avoir produit sa requête dans les 45 jours suivant le 10 février 2002. 

[10]           Le travailleur soutient qu'il s'agit d'un cas où la CSST elle-même aurait dû demander la révision de la décision du 7 novembre 2001 ou encore imputer les coûts de cette lésion au fonds général.  Il s'agit d'une situation particulière où la CSST n'a pas mentionné à Reda-Tech qu'il y avait un délai pour déposer une requête en révision.  Or, l'ignorance de la loi n'est pas un motif raisonnable pour prolonger un délai.  Selon le travailleur, le délai pour contester la décision du 7 novembre 2001 commençait à courir le ou vers le 10 février 2002, date où Reda-Tech a eu connaissance de la décision du tribunal du 7 novembre 2001.  Reda-Tech n'a pas fait diligence entre le 12 février 2002 et le 7 mai 2002.  Reda-Tech aurait dû consulter un avocat plutôt que de se satisfaire des informations que lui a données la CSST.

LES FAITS

[11]           Le 13 avril 1999, le travailleur produit à la CSST une réclamation pour une aggravation survenue le 1er avril 1999 d'une lésion professionnelle initiale du 12 mars 1983.  Le travailleur indique comme employeur 9056-7579 Québec inc., H-Tech, compagnie dont il est actionnaire.

[12]           Le 2 juin 1999, la CSST refuse la réclamation du travailleur et conclut qu'il n'y a pas de lien entre le fait d'avoir soulevé un objet lourd le 13 avril 1999 à son domicile et l'événement du 12 mars 1983.  Aucun employeur n'est indiqué sur la copie de la décision au dossier que la CSST a expédié à la Commission des lésions professionnelles.

[13]           Le 21 mars 2000, dans le cadre d'une révision administrative, la CSST confirme que monsieur Hazan n'a pas subi le 13 avril 1999 de récidive, rechute ou aggravation d'une lésion professionnelle initiale subie le 12 mars 1983.  Le 12 mars 1983, le travailleur travaillait pour Distex.  Distex est indiqué comme employeur dans la décision du 21 mars 2000.  Monsieur Hazan a contesté cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.

[14]           Le 5 juin 2001 et le 24 octobre 2001, le tribunal a tenu une audience à laquelle monsieur Hazan est présent et représenté. Distex n'est pas représentée, ayant préalablement signalé son absence. 

[15]           Le 7 novembre 2001, le tribunal rend sa décision dans l'affaire David Hazan et Distex ind. inc.  Le tribunal conclut que le travailleur s'est infligé le 13 avril 1999, non pas une récidive d'une lésion professionnelle antérieure, mais un nouvel accident du travail.  Selon le tribunal, la lésion est survenue au domicile du travailleur alors qu'il effectuait un faux mouvement dans le cadre de ses obligations professionnelles.  Or, la décision du tribunal du 7 novembre 2001 n'indique pas pour quel employeur le travailleur travaillait le 13 avril 1999.

[16]           Le 14 décembre 2001, madame Claudine Populus, agente à la CSST, qui tente d'imputer la lésion professionnelle à un employeur, se bute à une difficulté étant donné que la décision n'indique pas qui est l'employeur pour lequel le travailleur travaillait le 13 avril 1999.  L'agente écrit que, selon la réclamation du travailleur à la CSST, l'employeur est 9056-7579 Québec inc., H-Tech.  Le travailleur est actionnaire de cette compagnie.  Or, cette compagnie a cessé ses opérations le 31 mars 1999, donc avant la lésion du 13 avril 1999.  Selon la CSST, il y a peut - être eu confusion quant à la date de l'accident.  La CSST se demande si le travailleur devrait déposer une requête en révision à la Commission des lésions professionnelles.

[17]           Le 8 janvier 2002, la CSST envoie au travailleur une lettre concernant l'impossibilité d'appliquer la décision du tribunal puisque, selon elle, « ça prend un # d'employeur à imputer ». 

[18]           Le 28 janvier 2002, la CSST indique au dossier que le représentant du travailleur viendra porter les factures adressées à Reda-Tech pour le travail que le travailleur a effectué de 1997 à 1999.

[19]           Vers le 10 février 2002, selon le témoignage devant la Commission des lésions professionnelles de monsieur Bennett contrôleur chez Reda-Tech, monsieur Rino Reda alors vice-président de Reda-Tech lui demande de trouver et d'envoyer à la CSST les factures remises par H-Tech inc. la compagnie du travailleur, à Reda Tech.  Monsieur Bennett fait envoyer à madame Edith Néron de la CSST une facture pour des services rendus à Reda-Tech par H-Tech entre le 17 novembre 1997 et le 28 novembre 1997 et une autre pour la période du 24 janvier 1999 au 30 janvier 1999.  Dans une lettre qui accompagne les factures, monsieur Reda précise que monsieur Hazan agissait comme sous-traitant de Reda-Tech sous le nom de H-Tech inc. durant la période du 17 novembre 1997 au 30 janvier 1999 tel qu'en font foi la première et la dernière facture de H-Tech inc.  Monsieur Bennett affirme à l'audience qu'il ne savait pas pourquoi on demandait ces factures.  Or, quand Reda-Tech a reçu le 7 mai 2002 copie d'une décision du 7 novembre 2001, monsieur Reda lui a dit de contester.  Étant très occupé, ce n'est deux semaines plus tard qu'il produit une contestation qu'il envoie par courrier certifié à la CSST et à la Commission des lésions professionnelles.

[20]           Dans son témoignage à l'audience, monsieur Rino Reda déclare que la CSST a communiqué pour la première fois avec Reda-Tech vers le 10 février 2002 par téléphone.  Il n'y a aucune mention de cet appel téléphonique au dossier de la CSST.  Selon monsieur Reda, l'agente de la CSST voulait savoir si le travailleur travaillait pour Reda-Tech au moment de la survenance de sa lésion le 13 avril 1999.  De plus, l'agente lui a dit que, selon la Commission des lésions professionnelles, Reda-Tech était responsable de la lésion de monsieur Hazan.  Elle lui a dit qu'il avait le droit de contester mais qu'il était hors délai pour ce faire.  La CSST ne lui a pas envoyé la décision le 7 novembre 2001.  Monsieur Reda a demandé à monsieur Bennett de s'occuper de l'affaire et de faire des démarches pour contester.

[21]           Le 7 mai 2002, madame Claudette Corbeil, chef d'équipe à la CSST, écrit au dossier du travailleur que, selon la transcription de l'enregistrement de l'audience du 5 juin et du 24 octobre 2001 devant le tribunal, au moment de la lésion du 13 avril 1999, l'employeur était Reda-Tech bien que celui-ci n'ait pas été convoqué à l'audience, et bien que le travailleur n'était plus à l'emploi de cette compagnie depuis le 30 janvier 1999.  Madame Corbeil ajoute que le délai pour que la CSST dépose une requête en révision de la décision du 7 novembre 2001 est écoulé.

[22]           Madame Corbeil téléphone à monsieur Bennett et lui donne des explications concernant « l'application » de la décision de la Commission des lésions professionnelles.  Monsieur Bennett souligne que le travailleur ne travaillait pas chez lui en avril 1999, qu'il avait sa propre firme et qu'il ne s'agit pas d'un employé de Reda-Tech.  Monsieur Bennett veut savoir ce qu'il peut faire pour s'opposer à cette décision.  Madame Corbeil l'informe qu'il peut demander la révision de la décision du 7 novembre 2001 à la Commission des lésions professionnelles, qu'il a 45 jours pour le faire, qu'il peut invoquer qu'il n'a pas été convoqué à la Commission des lésions professionnelles, et que le travailleur n'a pas travaillé pour lui depuis la fin janvier 1999. 

[23]           Le 7 mai 2002, la CSST envoie à Reda-Tech par télécopieur une copie de la décision du tribunal du 7 novembre 2001.

[24]           Le 16 mai 2002, la CSST rend une décision dans laquelle elle conclut que la lésion professionnelle du 13 avril 1999 a entraîné chez le travailleur une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % qui lui donne droit à une indemnité pour dommages corporels de    1 063, 22 $.  Elle indique que le travailleur et l'employeur peuvent demander la révision de cette décision dans les 30 jours de sa notification.  Bien que la CSST indique que l'employeur est Reda-Tech, cette décision n'est pas adressée à Reda-Tech comme tel, mais la CSST lui envoie plutôt une photocopie de la « lettre » adressée au travailleur avec une lettre qui se lit comme suit:

Monsieur Gennarino Reda,

Reda-Tech Pièces automobiles inc.,

915, rue Claveau,

Anjou (Québec)

H1J 2Z4

 

                                                          Objet: Copie conforme

 

Nous vous envoyons copie de la lettre que nous avons adressée au destinataire suivant: Monsieur David Hazan.

 

Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

 

(…)

 

[25]           Le 23 mai 2002, la CSST rend une décision dans laquelle elle conclut que, puisqu'il conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, le travailleur a droit à la réadaptation.  Or, il n'a pas de besoins professionnels en réadaptation puisqu'il s'est trouvé un emploi adapté à sa condition depuis le 12 juin 2000.  Il a toutefois droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu, son salaire étant inférieur au salaire qu'il gagnait au moment de la lésion professionnelle.  Encore une fois, cette décision est adressée au travailleur uniquement.  La CSST envoie une copie de cette « lettre » à Reda-Tech en copie conforme.  Un tableau joint à la lettre indique que le revenu net de l'emploi convenable est évalué à 25 811, 02$ par année et qu'en conséquence, le travailleur a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu de 4 665,13 $ par année, soit 179,42 $ aux deux semaines. 

[26]           À l'audience du 28 janvier 2003, monsieur Reda et monsieur Bennett ont témoigné et le représentant du travailleur les a longuement contre-interrogé notamment sur la période qui s'étend du 10 février 2002 au 27 mai 2002.  Il a demandé à monsieur Bennett pourquoi il n'a pas contesté la décision du tribunal du 7 novembre 2001 en février 2002 ou encore lorsqu'il l'a reçue le 7 mai 2002.  Il lui a demandé s'il savait en recevant la décision du 16 mai 2002 qui donnait droit au travailleur à une indemnité de 1 063,22 $ que Reda Tech était imputée pour ces coûts, ce à quoi monsieur Bennett répond par l'affirmative.  Il lui a demandé si, lorsqu'il a reçu la décision du 23 mai 2002 et le tableau de calcul des coûts, il croyait que la CSST chargeait à Reda-Tech la somme de 25 811 $, ce à quoi monsieur Bennett répond par l'affirmative.  Lorsque le procureur lui demande s'il a contesté la lettre du 23 mai 2002 parce que le montant était important alors que le montant dans la lettre du 16 mai 2002 l'était moins, monsieur Bennett répond qu'il a compris que la lettre du 16 mai impliquait des coûts mais il ne l'a pas contestée.  Le 27 mai 2002, il a déposé une requête en révision/révocation, non pas en raison des coûts impliqués, mais parce que monsieur Hazan n'était pas un employé de Reda-Tech.  Il ajoute qu'il ne connaît pas la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[27]           Le 27 mai 2002, Reda-Tech produit sa requête en révision/révocation de la décision du 7 novembre 2001 du tribunal.

[28]           Le 10 janvier 2003, la CSST envoie à Reda-Tech, relativement à une lésion du 13 avril 1999 de monsieur Hazan, un document intitulé « Sommaire des sommes portées à votre dossier » pour la période du 1er au 31 décembre 2002.  Le total cumulatif est de 42 536,67 $.

[29]           À l'audience du 28 janvier 2003, la soussignée souligne qu'elle désire prendre la question de la recevabilité de la requête en révocation sous réserve et qu'elle désire entendre monsieur Bennett pour savoir si en avril 1999 monsieur Hazan a travaillé pour Reda-Tech.  Vu les arguments du procureur du travailleur à l'effet qu'il s'agit d'une question complexe qui exigera un long débat, la Commission des lésions professionnelles déclare alors qu'elle se prononcera donc sur la recevabilité de la requête et, s'il y a lieu, convoquera les parties sur le fond du litige.

[30]           Au moment du délibéré, la Commission des lésions professionnelles constate qu'elle n'a pas demandé spécifiquement au procureur du travailleur ses arguments à l'encontre de la requête en révocation de Reda-Tech.  Le 21 février 2003, donc, la Commission des lésions professionnelles fait une réouverture d'enquête pour permettre au procureur du travailleur de soumettre ses arguments sur la question suivante :  Sous réserve de la question du délai, le motif invoqué par Reda-Tech selon lequel elle n'a pas été convoquée à l'audience du 5 juin 2001 et du 24 octobre 2001 et n'a pas pu faire valoir son point de vue, constitue-t-il un motif pour révoquer la décision du 7 novembre 2001 en vertu de l'article 429.56 de la loi?

[31]           Le 21 février 2003, dans ses arguments écrits, le procureur du travailleur plaide que le motif pour lequel Reda-Tech demande la révocation n'est pas pertinent puisque Reda-Tech se plaint essentiellement des coûts financiers de la lésion.  Selon lui, il est apparu clairement des témoignages de messieurs Reda et Bennett que c'est la facturation qui les a poussé à demander la révocation, soit lorsqu'ils ont réalisé que l'imputation de l'accident aurait un impact financier majeur pour Reda-Tech.  Selon le procureur du travailleur :

(…) La preuve est unanime à ce propos.  Par ce comportement, préalable au dépôt du recours en révocation, l'employeur nous indique clairement qu'il a renoncé implicitement et à toutes fins que de droit à contester la responsabilité de l'accident. 

 

Il est donc forclos de soulever un argument à l'effet que, s'il avait été convoqué, il se serait opposé à la réclamation (théorie de l'estoppel applicable à tous les domaines des relations de travail).

 

(…) 

 

Si la Commission ne trouve pas que la preuve est unanime sur la question du renoncement à contester la responsabilité de l'accident en temps utiles, nous demeurons disponible pour reprendre l'audience et faire témoigner notre client, sur cette question uniquement. 

 

(sic)

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

[32]           Conformément aux dispositions de l'article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2](la loi), la commissaire soussignée a demandé aux membres qui ont siégé auprès d'elle leur avis sur la question faisant l'objet de la présente requête, de même que les motifs de cet avis.

[33]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête en révision/révocation est recevable.  Le délai de 45 jours commence à courir à compter du 7 mai 2002, date où Reda-Tech a reçu une copie de la décision du 7 novembre 2001.  Le droit de Reda-Tech d'être entendue n'a pas été respecté puisqu'elle n'a pas été convoquée à l'audience devant le tribunal en juin et en octobre 2001.  D'autre part, il y a ouverture à la révocation de la décision du 7 novembre 2001 puisque Reda-Tech n'a pas pu faire valoir ses droits ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue.

[34]           La membre issue des associations syndicales est d'avis que la requête est irrecevable puisque le délai de 45 jours se calcule à partir du 10 ou du 12 février 2002, date où Reda-Tech a eu connaissance de la décision.  La requête du 27 mai 2002 est donc tardive.  D'autre part, Reda‑Tech n'a pas de motif pour être relevé de son défaut puisque l'ignorance de la loi et des délais ne constitue pas un motif.  De plus, il n'a pas agi entre le 12 février 2002 et le 27 mai 2002.  Puisque la membre conclut à l'irrecevabilité de la requête, elle ne se prononce pas sur le motif de révocation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]           La Commission des lésions professionnelles doit décider de la recevabilité de la requête en révision/révocation.  Le cas échéant, la Commission des lésions professionnelles devra décider si Reda-Tech a un motif donnant ouverture à la révocation de la décision du 7 novembre 2001.

[36]           Le pouvoir de révision ou de révocation d'une décision est prévu à l'article 429.56 de la loiqui énonce les motifs spécifiques donnant ouverture à une requête en révision. Cet article se lit ainsi:

429.56   La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.


Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

____________________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[37]           La jurisprudence des tribunaux supérieurs et de la Commission des lésions professionnelles a déterminé que les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » doivent s'interpréter dans le sens d'une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l'issue de la contestation[3].

[38]           La requête en révision ou en révocation doit être déposée dans un délai raisonnable :

429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente.  La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien.  Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.

 

La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.

 

La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[39]           La jurisprudence a établi que le « délai raisonnable » pour déposer une requête en révision ou révocation est assimilable au délai pour déposer une contestation d'une décision de la CSST à la Commission des lésions professionnelles en vertu de l'article 359, soit 45 jours de la notification de la décision[4]

[40]           La loi prévoit par ailleurs:

429.50.  Toute décision de la Commission des lésions professionnelles doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.

(…)

__________

1997, c. 27, a. 24

 

 

429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

_________

1997, c.27, a. 24

 

 

[41]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision conclut que la requête en révision/révocation du 27 mai 2002 à l'encontre de la décision du 7 novembre 2001 a été déposée dans un délai raisonnable, conformément à l'article 429.57 de la loi et à l'interprétation qu'en a fait la jurisprudence.  En effet, la jurisprudence reconnaît que le délai est assimilable à celui pour contester une décision de la CSST devant la Commission des lésions professionnelles (article 359), soit dans les 45 jours de la notification de la décision.

[42]           La Commission des lésions professionnelles qui a maintes fois été appelée à interpréter ce qu'est la notification d'une décision, a retenu qu'il s'agit de la « notification » d'une décision écrite et motivée[5] et que le fait qu'une partie soit informée verbalement de la teneur d'une décision ne constitue pas la notification d'une décision.  Conclure que le fait d'être informé verbalement équivaut à la notification d'une décision au sens de la loi constitue une erreur manifeste et déterminante donnant ouverture à la révision[6].

[43]           La Commission des lésions professionnelles conclut dans le présent dossier que la date de départ pour computer le délai raisonnable pour le dépôt de la requête en révision ou révocation est le 7 mai 2002, date de la notification de la décision du 7 novembre 2001 à Reda Tech.  En effet, bien que la CSST ait avisé Reda-Tech verbalement de l'existence de cette décision vers le 10 février 2002, ce n'est que le 7 mai 2002 que la décision lui a été envoyée par la CSST par télécopieur.

[44]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la requête en révision ou révocation du 27 mai 2002, produite dans les 45 jours de la notification le 7 mai 2002 de la décision du 7 novembre 2001, est recevable puisqu'elle respecte le délai raisonnable pour produire une requête en révision/révocation.

[45]           La Commission des lésions professionnelles constate que la jurisprudence que le travailleur produit au soutien de ses prétentions quant à l'irrecevabilité de la présente requête et l'absence de motifs raisonnables pour être relevé du défaut d'avoir respecté le délai se distingue de la présente affaire.  Dans Pires et Produits Alimentaires C.V.C [7] de même que dans Sidbec-Dosco inc., et CSST  [8] la partie qui avait déposé une requête à l'extérieur des délais était absente lors de l'audition de cette requête et n'avait soumis au tribunal aucun motif pour expliquer son retard. 

[46]           Dans l'affaire Industries J. Hamelin et CSST [9], l'employeur demandait à la CSST en 1996 la révision d'une décision de 1992 concernant la classification de l'entreprise.  Le bureau de révision avait déclaré irrecevable sa demande de révision, décision que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles avait confirmé en précisant que le défaut de la CSST d'envoyer copie de la décision de 1992 au représentant de l'employeur ne constituait pas un vice fatal puisque cette décision lui avait été envoyée directement.  La Commission d'appel rejetait la requête en révision et soulignait que cette situation n'était pas de la nature d'une injustice qui justifie une révision au sens de la loi, puisque l'employeur avait eu toute l'opportunité de faire valoir ses prétentions selon la procédure prévue à la loi.  Dans le cas de Reda-Tech, ni Reda‑Tech ni un quelconque représentant n'ont reçu copie de la décision du 7 novembre 2001.

[47]           Même si la Commission des lésions professionnelles retenait que la décision du 7 novembre 2001 avait été notifiée à Reda-Tech le 10 février 2002, la Commission des lésions professionnelles relèverait Reda-Tech du défaut d'avoir déposé sa requête dans les 45 jours suivants.  En effet, Reda-Tech a un motif raisonnable en vertu de l'article 429.19 pour être relevée du défaut.  En effet, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision souligne le contexte très particulier du présent litige.  La décision du 7 novembre 2001 a été rendue sans que Reda-Tech n'ait été convoquée à l'audience, sans qu'elle ne soit mentionnée comme partie dans la décision, sans que son nom ne soit mentionné dans le corps de la décision comme employeur chez qui monsieur Hazan aurait travaillé en avril 1999, et sans que la décision ne lui ait été notifiée par la Commission des lésions professionnelles.  Il apparaît légitime à la Commission des lésions professionnelles qu'une personne qui n'est pas indiquée comme partie à une décision ou un jugement ne demande pas la révocation de cette décision avant tout au moins de l'avoir en main.

[48]           D'autre part, le fait qu'il s'agisse d'un dossier complexe[10] et d'une situation nébuleuse, constitue un motif pour être relevé du défaut d'avoir déposé la demande de révision/révocation en temps utile.  Dans le cas présent, il s'agit en effet d'une situation complexe et nébuleuse : un « employeur » qui n'est ni partie à une réclamation, qui n'est pas convoqué à l'audience sur le litige et qui ne reçoit pas la décision, voit reconnaître comme lésion professionnelle par le tribunal une lésion qui serait survenue chez lui.  La CSST a même dû écouter la transcription de l'enregistrement de l'audience pour tenter de comprendre pour quel employeur monsieur Hazan travaillait en avril 1999 en vue de lui imputer les coûts de la lésion.  On peut se surprendre que la CSST n'ait pas envoyé la décision à Reda-Tech, qu'elle ait omis de dire à Reda-Tech qu'elle pouvait encore demander la révocation puisque la décision ne lui avait pas été notifiée, qu'elle ait rendu des décisions le 16 mai 2002 et le 23 mai 2002 impliquant Reda-Tech sans l'indiquer comme partie au litige mais en lui envoyant plutôt une copie conforme de la décision envoyée au travailleur.

[49]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne retient pas l'argument du procureur du travailleur selon lequel Reda-Tech aurait renoncé implicitement à contester la « responsabilité » ou l'admissibilité de l'accident jusqu'à ce qu'elle se rende compte le 23 mai 2002 que l'imputation des coûts de l'accident aurait un impact financier majeur pour elle.  Selon le travailleur, Reda-Tech serait donc forclose d'invoquer qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience où elle aurait pu s'opposer à la réclamation du travailleur, la décision du 7 novembre 2001 étant finale. 

[50]           Bien que le procureur du travailleur soutienne que la preuve serait unanime à l'effet que Reda-Tech aurait renoncé à demander la révocation, la Commission des lésions professionnelles n'est pas de cette opinion.  Selon la Commission des lésions professionnelles, Reda-Tech n'a pas renoncé à demander la révocation de la décision du 7 novembre 2001. 

[51]           Premièrement, Reda-Tech a déposé sa requête en révocation dans le délai légal, soit dans les 45 jours de la notification de la décision du 7 novembre 2001. 

[52]           Deuxièmement, le comportement de Reda-Tech ne permet pas de conclure qu'elle aurait renoncé à exercer ses droits.  Bien que Reda-Tech ait demandé la révocation après les décisions du 16 et du 23 mai 2002 de la CSST, elle était toujours dans le délai pour déposer sa requête en révision/révocation (article 429.57).  De plus, dans sa requête en révision/révocation du 27 mai 2002, et à l'audience, Reda-Tech soutient qu'elle demandait la révocation parce que le travailleur n'était pas un employé de Reda-Tech et que sa compagnie H-Tech n'avait pas rendu de services à Reda-Tech depuis la fin du mois de janvier 1999. 

[53]           La Commission des lésions professionnelles conclut de l'ensemble de la preuve que Reda-Tech n'a pas renoncé à son droit de demander la révocation de la décision du 7 novembre 2001.

[54]           Bien que le procureur du travailleur souligne que ce dernier demeure disponible pour témoigner devant la Commission des lésions professionnelles sur la renonciation de Reda-Tech à contester l'admissibilité de la lésion, la Commission des lésions professionnelles refuse de rouvrir l'enquête à nouveau pour entendre le témoignage du travailleur sur cette question. À l'audience du 28 janvier 2003, le procureur du travailleur a longuement interrogé les témoins de Reda-Tech sur les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas contesté la décision du 7 novembre 2001 plus tôt.  Il leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas déposé une requête en révocation de la décision entre le 10 février 2002 et le 27 mai 2002, et notamment pourquoi ils avaient attendu de recevoir la décision du 23 mai 2003 qui faisait état des coûts importants de la lésion.  D'autre part, le procureur du travailleur n'a pas fait entendre le travailleur à l'audience du 28 janvier 2003, déclarant au tribunal qu'il n'avait pas de preuve à faire.  La Commission des lésions professionnelles refuse sa demande de réouverture d'enquête puisqu'il a eu l'occasion de faire entendre le travailleur, le 28 janvier 2003, sur la recevabilité de la requête de l’employeur et sur la renonciation qu’il plaide aujourd’hui.  Or, à l’audience du 28 janvier 2003, le procureur a choisi de ne pas faire témoigner le travailleur.  De plus, la conclusion de droit que doit tirer la Commission des lésions professionnelles sur la question de la renonciation ne peut être répondue à l'aide du témoignage du travailleur.  Cela n'affecte pas le droit du travailleur de se faire entendre sur le fond du litige, soit sur son statut de travailleur et sur le fait qu'il travaillait ou non pour Reda-Tech le 13 avril 1999.  Les parties seront convoquées à nouveau pour débattre de ces questions.

[55]           En ce qui concerne le motif invoqué par Reda-Tech au soutien de sa requête en révocation, la Commission des lésions professionnelles conclut qu'il s'agit d'un motif donnant ouverture à la révocation de la décision du 7 novembre 2001 en vertu de l'article 429.56 de la loi.  Dans sa décision du 7 novembre 2001, le tribunal n'a pas respecté le droit de Reda-Tech d'être entendue.  En rendant une décision relativement à une lésion professionnelle que le travailleur soutenait s'être infligée le 13 avril 1999 alors qu'il travaillait pour Reda-Tech, sans convoquer Reda-Tech à l'audience et sans lui permettre de faire valoir ses arguments, le tribunal n'a pas respecté le droit de Reda-Tech d'être entendue.  Cela équivaut à un vice de fond de nature à invalider la décision du 7 novembre 2001 en vertu de l'article 429.56 (3).

[56]           De plus, le droit d'être entendu constitue un droit fondamental qui est protégé par la Charte des droits et libertés de la personne[11] et dont la violation constitue un motif de révocation en vertu de l'article 429.56 (2) de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE RECEVABLE la requête du 27 mai 2002 de Reda-Tech pièces automobiles inc.;

RÉVOQUE la décision du 7 novembre 2001 de la Commission des lésions professionnelles;

CONVOQUERA à nouveau les parties sur le fond du litige, soit la contestation de monsieur David Hazan du 30 mars 2000 de la décision de la CSST du 21 mars 2000.

 

 

 

 

 

 

Me Lucie Landriault

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Charles Magnan

 

Représentant du travailleur

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          L.R.Q. A-3.001

[3]          Produits forestiers Donohue inc.  et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Fernando Sousa [1998] C.L.P. 783

[4]          D'amours et C. Jardin Lafontaine 1986 inc., C.L.P. 139233-01A-0005, 24 avril 2001, H. Thériault; Chic Négligé inc., [2001] C.L.P. 189 ; Émond et Environnement routier NRJ inc., C.L.P. 104687-62-9807, 22 mars 2000, D. Lévesque; Adam et Réal Locas & Fils inc., C.L.P. 92669-63-9711, 14 avril 1999, J.-L. Rivard

[5]          Camiré et Salaison Olympia Ltée, C.L.P. 105347-62B-9809, 1er juin 1999, N. Blanchard; Maurice Poulin et St-Georges Toyota Inc. et CSST, 79918-03B-9606, 22 mai 1997, S. Moreau; Marché Bonanza Cartierville Inc. et Réjean Sheehy, 78585-60-9604, 7 août 1996, T. Giroux; McRae et Bombardier Canadair et CSST, 78627‑60-9604, 5 juillet 1996, T. Giroux; Corbeil et Coca-Cola Ltée, 42319-60-9208, 16 mai 1994, L. Boucher; Prud’homme et Ville de Verdun, 31868-60-9107, 7 décembre 1992, N. Lacroix

[6]          Bouchard et Coopérative de la scierie Jos St-Amant, C.L.P. 158397-01B-0103, 3 juillet 2002, H. Thériault

[7]          C.L.P. 60746-62-9407, 7 mai 1998, M. Duranceau

[8]          C.L.P. 81935-62-9608, 21 septembre 1998, B. Lemay

[9]          C.L.P. 85907-64-9702,  28 septembre 1998, S. Di Pasquale

[10]         Fortin et Les Industries Auclair inc., C.L.P. 163518-02-0106, 14 novembre 2001, C. Bérubé

[11]         L.R.Q. c. C-12, a. 23

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.