Décision

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Minville et Centre de santé des Haut-Bois

2010 QCCLP 51

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

7 janvier 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

191344-31-0210-R2

 

Dossier CSST :

121515597

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administratif

 

Membres :

Suzanne McNeil, associations d’employeurs

 

Pierre Banville, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marc Minville

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre de santé des Haut-Bois

Métallurgie Noranda inc. (division CCR)

Noranda inc. (Division Mines Gaspé)

Samson, Bélair, Deloitte & Touche

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 janvier 2009, monsieur Marc Minville (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il réclame la révision ou la révocation d’une décision rendue par le Tribunal (la CLP1) le 12 décembre 2008.

[2]                Par celle-ci, la CLP1 accueille la requête en révision déposée par l’employeur, Noranda inc. (division Mines Gaspé), elle révise la décision rendue par le premier juge administratif le 1er mai 2008 et elle déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[3]                Le travailleur ayant requis la tenue d’une audience sur la présente requête, celle-ci a lieu à Québec le 18 novembre 2009. Y assistent le travailleur, son représentant, Me Serge Bouchard, et Me Jacques Rousse, représentant de l’employeur Noranda inc. (division Mines Gaspé).

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par la CLP1, de revenir aux conclusions retenues par le premier juge administratif et de déclarer que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle, à savoir une bérylliose.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par la présente requête.

[6]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête en révision déposée par le travailleur.

[7]                En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment d’abord que l’argument voulant que la CLP1 n’ait pas tenu compte de la preuve administrée lors de la première audience devant le premier juge administratif ne tient pas la route compte tenu du libellé clair et sans équivoque du paragraphe 26 de la décision attaquée.

[8]                De plus, ils considèrent que la CLP1 n’a pas substitué son opinion à celle émise par le premier juge administratif de façon inappropriée.

[9]                Bien au contraire, ils croient que la CLP1 a analysé toutes les facettes de la preuve et elle a constaté que celle-ci a été ignorée ou écartée sans justification par le premier juge administratif. Comme le fait d’ignorer une preuve ou de rendre une décision n’ayant aucun lien rationnel avec la preuve présentée constitue un vice de fond, la CLP1 était bien fondée d’intervenir.

[10]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs ne voient donc aucun motif permettant de réviser la décision rendue par la CLP1.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue par la CLP1 doit être révisée ou révoquée comme le réclame le travailleur.

[12]           D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles rappelle que les décisions rendues par le Tribunal sont finales et sans appel[2] y compris celles rendues en matière de révision ou de révocation.

[13]           Cependant, l’article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue lorsqu’une partie lui en fait la demande et lorsque les conditions qui y sont énoncées sont respectées, à savoir lorsqu’il est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente, lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre, ou lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

[14]           En l’espèce, il s’agit d’une requête en révision déposée à l’encontre d’une décision qui elle-même disposait d’une telle requête. La Commission des lésions professionnelles s’est penchée, au fil du temps, sur la possibilité d’exercer un tel recours et elle en est venue à la conclusion que, bien qu’on ne puisse multiplier les requêtes autant de fois qu'on le juge à propos[3], il n'est pas inconcevable que plus d’une requête en révision soit présentée dans un même dossier, s'il existe une nouvelle cause de révision en rapport avec la dernière décision attaquée[4].

[15]           Ainsi donc, pour avoir gain de cause, le travailleur doit démontrer un des motifs de révision prévu à l’article 429.56 de la loi en regard de la décision rendue en révision par la CLP1[5].

[16]           Dans sa requête, le représentant du travailleur invoque que la décision de la CLP1 doit être révisée puisque celle-ci a substitué à une première opinion ou interprétation des faits, sa propre opinion sur ces questions. Il souligne qu’il s’agit de vice de fond de nature à invalider cette décision.

[17]           Or, cette notion de vice de fond a fait l’objet d’une interprétation constante et unanime de la part de la Commission des lésions professionnelles depuis son introduction à la loi.

[18]           Dans les affaires Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve[6] et Franchellini et Sousa[7], elle détermine que cette expression réfère à l’erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur le sort du litige.

[19]           La Cour d’appel du Québec reprend, avec approbation, les principes énoncés par la Commission des lésions professionnelles en matière de révision et de révocation et elle vient préciser le rôle du Tribunal et le niveau de preuve requis afin de conclure à la présence d’une erreur manifeste équivalant à un vice de fond.

[20]           Ainsi, dans les décisions CSST c. Fontaine[8] et CSST c. Touloumi[9], elle invite d’abord la Commission des lésions professionnelles à faire preuve de retenue lorsque saisie d’un recours en révision. Elle indique qu’il « ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première »[10]. Elle ajoute que « le recours en révision ne doit pas être un appel sur les mêmes faits : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut ajouter de nouveaux arguments au stade de la révision »[11].

[21]           La Cour d’appel recommande donc une certaine réserve dans l’utilisation et l’analyse de ce motif de révision et de révocation, puisque la décision rendue par la CLP1 fait autorité au même titre qu’une décision rendue initialement.

[22]           En outre, la Cour d’appel signale que la partie qui requiert la révision ou la révocation d’une décision pour un tel motif a un fardeau de preuve relativement imposant. En effet, elle doit établir l’existence d’une erreur grave, évidente,  déterminante et fondamentale dans la décision dont elle veut obtenir la révision ou la révocation.

[23]           Il ne s’agit donc pas d’un recours qui s’exerce facilement et à la légère.

[24]           Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?

[25]           La Commission des lésions professionnelles constate que celui-ci est en cours depuis plusieurs années. Il a fait l’objet de divers incidents qu’il convient de relater ici afin de bien comprendre les arguments soulevés par le représentant du travailleur.

[26]           Le travailleur est analyste de laboratoire pour l’employeur Noranda inc. (division Mines Gaspé). Il est acquis que, dans le cadre de cette fonction, il est exposé à diverses substances comme du béryllium, de la silice et des fumées toxiques.

[27]           En 1983, le travailleur est reconnu porteur d’une sarcoïdose pulmonaire sans lien avec son travail. Ce diagnostic est retenu au terme d’une investigation poussée incluant des tests sanguins, des tests d’urine, des radiographies pulmonaires, un électrocardiogramme, des tests de fonction respiratoire, un lavage broncho-alvéolaire et des biopsies trans-bronchiques. Aucune bérylliose ou sensibilisation au béryllium n’est signalée à cette occasion.

[28]           En 2000, le travailleur se soumet à un test sanguin de prolifération lymphocytaire au béryllium et il s’avère normal.

[29]           En 2001, il fait l’objet d’une autre investigation au National Jewish Medical Center de Denver. Le but de cette investigation est résumé ainsi dans le rapport émanant de cet organisme :

Monsieur Minville est un homme âgé de 49 ans qui travaille pour Noranda à Gaspé, Québec, Canada. Plusieurs cas de bérylliose chronique ont été diagnostiqués à cette usine. En 1983, des examens médicaux ont montré que Monsieur Minville souffrait de sarcoïdose. Il a été orienté vers le National Jewish afin de déterminer s’il ne s’agirait pas plutôt de bérylliose chronique que de sarcoïdose.

 

 

 

[30]           L’histoire relative à l’exposition est considérée et un examen physique complet est effectué. De plus, un autre test sanguin de prolifération lymphocytaire au béryllium est réalisé sur place afin de vérifier la sensibilisation du travailleur au béryllium et il s’avère, une fois de plus, négatif. En outre, un test de prolifération lymphocytaire au béryllium est effectué à la suite d’un lavage broncho-alvéolaire et il est aussi interprété comme étant normal. Le docteur Gottschall  conclut que le travailleur a été exposé au béryllium dans le cadre de son travail, mais qu’il ne présente pas de signe de sensibilisation au béryllium ou de bérylliose chronique. Il retient plutôt que ce dernier souffre d’une sarcoïdose pulmonaire.

[31]           Le 17 août 2001, le docteur Pierre Bergeron, pathologiste, revoit les lames constituées lors d’une biopsie pulmonaire du travailleur et il estime que ce dernier présente une maladie granulomateuse dont l’aspect est celui d’une sarcoïdose. Il ajoute qu’il ne peut distinguer une bérylliose d’une sarcoïdose à l’examen histologique.

[32]           En 2002, le travailleur se soumet à deux autres tests sanguins de prolifération lymphocytaire au béryllium et ils s’avèrent négatifs.

[33]           Le 22 janvier 2002, le travailleur dépose une réclamation à la CSST. Il allègue être victime d’une maladie professionnelle en raison du travail d’analyste de laboratoire accompli chez l’employeur. Il fournit une attestation médicale où le médecin indique qu’il a été exposé au béryllium et qu’il souffre d’une sarcoïdose pulmonaire.

[34]           Sur des documents postérieurs, le médecin propose un diagnostic de bérylliose, suivi de multiples points d’interrogation, et il s’en remet au Comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[35]           La CSST saisit effectivement ce comité du cas du travailleur.

[36]           Le 15 mars 2002, ce comité produit un rapport. Il note que les tests effectués à Denver n’ont pas permis de déceler la présence d’une bérylliose. Il réclame une enquête industrielle afin de déterminer les substances auxquelles le travailleur aurait pu être exposé et il réserve son opinion sur l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire chez ce dernier.

[37]           Cette enquête est finalement portée à l’attention du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et les trois pneumologues qui le composent sont d’avis que le travailleur souffre d’une sarcoïdose pulmonaire et qu’il ne présente ni bérylliose, ni aucune autre maladie professionnelle pulmonaire.

[38]           Le 27 juin 2002, le Comité spécial des présidents révise l’avis émis par le premier comité et il entérine ses conclusions. La Commission des lésions professionnelles note que ce dernier comité est également composé de trois pneumologues, dont le docteur Raymond Bégin.

[39]           La CSST refuse donc la réclamation du travailleur et, au terme du processus de contestation, le premier juge administratif est saisi de ce litige.

[40]           Le dossier suit son cours avant que le premier juge administratif tienne une première audience.

[41]           Entre autres, le 9 février 2004, le docteur Jacques Laforge indique que le travailleur est porteur d’une maladie granulomateuse de type sarcoïdosique prouvée par biopsie.

[42]           Le dossier est donc dans cet état lorsqu’une première audience est tenue le 7 octobre 2004 en présence du travailleur non représenté. Aucun des employeurs n’y assiste. Il est alors question d’une consultation médicale lors de laquelle le docteur Bégin aurait déclaré au travailleur que sa condition pulmonaire était reliée à ses activités professionnelles.

[43]           Le premier juge administratif n’amorce donc pas immédiatement son délibéré après cette audience. Il écrit plutôt au docteur Bégin afin d’obtenir sa position sur cette question.

[44]           Le 22 octobre 2004, le docteur Bégin répond à cette missive en ces termes :

J’ai rencontré monsieur Marc Minville à la demande de sa fille qui est médecin en formation, en chirurgie, dans notre institution.

 

Monsieur Minville est un homme de 52 ans qui a été expertisé à quelques reprises pour possibilité de bérylliose, compte tenu qu’il travaillait à l’usine de Murdochville où plusieurs cas de bérylliose ont été reconnus dans le passé.

 

À ma connaissance, les tests de prolifération lymphocytaire chez monsieur Minville ont toujours été négatifs. Il y a eu quelques-uns de ces tests qui ont été faits à distance, ce qui peut contribuer à négativer les tests, et s’il demeure une ambiguïté dans le cas de ce réclamant en maladie professionnelle, je lui ai recommandé d’avoir des tests de prolifération lymphocytaire avec une prise de sang au site même du laboratoire de l’Université McGill.

 

Considérant que monsieur Minville a beaucoup d’amertume dans ce dossier et qu’il considère avoir peut-être été traité injustement, étant donné qu’il a eu une exposition importante et que plusieurs de ses confrères ont été reconnus porteurs de bérylliose, je ne peux que suggérer une évaluation additionnelle, mais celle-ci devra être faite en localité du docteur Ostiguy à Montréal à l’Université McGill, afin que le test de prolifération soit réalisé sur place. Il s’agit là le sens de la conversation que j’ai eue avec monsieur Minville.

 

 

 

[45]           À la suite de cette démarche du premier juge administratif, le travailleur se dit disposé à subir de nouveaux tests en autant que le Tribunal ou la CSST paient pour ceux-ci.

[46]           Le 1er novembre 2005, le premier juge administratif rend une ordonnance enjoignant la CSST de permettre au travailleur « d’obtenir des tests pulmonaires en regard avec sa maladie pulmonaire, notamment des tests de prolifération lymphocytaires, dans un établissement de santé universitaire (McGill ou autre), de défrayer la totalité des coûts relatifs à ces examens et à ces tests ».

[47]           L’employeur Noranda (division Mines Gaspé) requiert la révision de cette décision et une audience est tenue à cette fin le 23 janvier 2007. Le représentant de l’employeur assiste à celle-ci et il y présente ses arguments.

[48]           Le 26 janvier 2007, la Commission des lésions professionnelles[12] rejette cette requête.

[49]           Par ailleurs, le 18 mars 2007, le travailleur écrit au premier juge administratif que son pneumologue, le docteur Cantin, estime que les tests ordonnés sont inutiles « puisqu’un patient porteur d’une bérylliose a très peu de chance d’avoir des examens positifs après cinq ans de non exposition au béryllium ».

[50]           Effectivement, le 31 août 2006, le travailleur consulte le docteur Cantin, pneumologue, qui relève l’exposition au béryllium de ce dernier, mais qui conclut qu’il lui est « impossible de distinguer de façon définitive entre une bérylliose et une sarcoïdose chez monsieur Minville ». Il note :

Selon les renseignements que me rapporte M. Minville, il aurait subi un test de prolifération des lymphocytes sanguins, stimulés au Béryllium en 2000. L’échantillon sanguin avait été expédié de la Gaspésie à Montréal et ce test aurait été négatif. Ensuite, en 2001, il aurait subi un lavage broncho-alvéolaire à Denver et les cellules ont été analysées sur place pour évaluer la réponse proliférative au Béryllium.

 

Ce deuxième test effectué sur les lymphocytes du lavage broncho-alvéolaire se serait révélé aussi négatif.

 

La radiographie pulmonaire actuelle est compatible avec une maladie granulomateuse à un stade IV et lorsqu’on révise les radiographies antérieures, on voit qu’il y a une certaine progression depuis les huit dernières années. L’image est non spécifique et ne nous permet pas de distinguer entre une sarcoïdose et une bérylliose.

 

En résumé, monsieur Minville présente une histoire d’exposition probable et d’une longue durée au Béryllium sans protection respiratoire ou autre. Le tableau histologique, radiologique et clinique est compatible avec une bérylliose, mais les données actuelles ne permettent pas d’exclure une sarcoïdose.

 

La probabilité pré-test de prolifération des lymphocytes au béryllium était très élevée qu’il puisse s’agir d’une bérylliose en raison de l’exposition significative et de la présence d’une maladie granulomateuse pulmonaire.

 

Par contre, étant donné qu’un critère majeur pour le diagnostic de bérylliose et [sic] le test de sensibilisation des lymphocytes au béryllium et que ce test s’est avéré négatif sur les cellules du lavage broncho-alvéolaire, il m’est impossible de confirmer hors de tout doute qu’il s’agisse d’une bérylliose.

 

Il reste toujours la possibilité que ce test négatif soit un faux négatif et que monsieur Minville soit quand même porteur d’une bérylliose.

 

Enfin, il est également difficile de recommander la reprise d’examen de prolifération des lymphocytes à ce point-ci car il y a déjà cinq ans que monsieur Minville n’est plus exposé au béryllium et nous avons très peu de données sur la persistance d’un test positif chez un patient porteur de bérylliose.

 

Je dois donc conclure qu’il m’est impossible de distinguer de façon définitive entre une bérylliose et une sarcoïdose chez monsieur Minville.

 

 

 

[51]           Le dossier fait l’objet d’une réouverture d’enquête et deux jours d’audience sont tenus les 16 juillet et 30 octobre 2007. Le représentant de l’employeur assiste à celles-ci et deux experts mandatés par ce dernier, le docteur Newman, pneumologue et immunotoxicologue, et madame Pauline Brousseau, docteure en immunologie fondamentale, sont entendus à cette occasion. Ils estiment qu’aucune preuve ne permet de conclure à l’existence d’une bérylliose chez le travailleur et que la possibilité que les nombreux tests effectués soient faussement négatifs est très ténue, sinon inexistante. Madame Brousseau ajoute, entre autres, que les tests négatifs effectués en 2002 sont inattaquables et établissent que le travailleur n’a pas été sensibilisé au béryllium.

[52]           De plus, les critères diagnostiques retenus par les membres des comités des maladies professionnelles pulmonaires sont produits et ils incluent, entre autres, l’existence de deux tests sanguins positifs ou d’un lavage broncho-alvéolaire positif, des éléments qui ne sont aucunement retrouvés dans le présent dossier.

[53]           De son côté, le travailleur dépose de la littérature médicale[13] où il est question de tests sanguins de dépistage qui s’avèrent faussement négatifs ou faussement positifs. Les auteurs y reconnaissent que le test sanguin de prolifération des lymphocytes au béryllium est un des seuls tests qui existe afin de déterminer une sensibilisation à ce produit et ils concluent qu’il s’agit d’un test efficace malgré les pourcentages de faux négatifs ou de faux positifs observés.

[54]           Le premier juge administratif est donc en possession de cette preuve lorsqu’il rend sa décision le 1er mai 2008. Il accueille la requête déposée par le travailleur. Il estime que ce dernier a été exposé à diverses substances, dont le béryllium, et que, compte tenu de la littérature médicale déposée, il est probable que les tests effectués soient faussement négatifs. Il évoque les opinions des docteurs Bergeron, Bégin et Cantin qui, selon son interprétation, plaident en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle pulmonaire, même s’ils ne peuvent l’affirmer. Il reconnaît donc une maladie professionnelle pulmonaire en raison de l’exposition au béryllium.

[55]           L’employeur réclame la révision de cette décision.

[56]           Il allègue la présence d’un vice de fond de nature à l’invalider, à savoir la décision prise en l’absence totale de preuve de l’existence d’une bérylliose chez le travailleur ou la décision qui n’a aucun lien rationnel avec la preuve disponible. L’employeur reproche aussi au premier juge administratif d’avoir ignoré la législation pertinente et d’avoir, sans le dire, fait bénéficier au travailleur d’une présomption alors que ce dernier devait établir qu’il était porteur d’une bérylliose et que cette maladie était reliée aux risques particuliers de son travail chez l’employeur.

[57]           La CLP1 se saisit donc de cette affaire et elle tient une audience le 17 novembre 2008. Le 12 décembre 2008, elle accueille la requête en révision de l’employeur, elle révise la décision rendue par le premier juge administratif et elle déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire. La Commission des lésions professionnelles note que les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont tous deux d’accord avec cette conclusion estimant que la décision du premier juge administratif est rendue en l’absence totale de preuve de l’existence d’une bérylliose et dans l’ignorance d’éléments essentiels de la preuve.

[58]           Afin de rendre sa décision, la CLP1 revoit le dossier et elle procède à l’écoute des enregistrements. Elle constate que la décision du premier juge administratif occulte de grands pans de la preuve présentée et ignore les témoignages des experts retenus par l’employeur sans aucune justification.

[59]           La CLP1 remarque que, selon le témoignage non contredit d’un de ces experts, le lavage broncho-alvéolaire est l’outil diagnostique par excellence et s’il s’avère négatif, il faut conclure à l’absence de sensibilisation au béryllium ou de bérylliose. Pourtant, le premier juge administratif ne discute aucunement de cette preuve. Il tait également le témoignage de l’autre expert qui, pourtant, confirmait la validité des tests effectués à son laboratoire.

[60]           La CLP1 considère également qu’aucune preuve ne permet de retenir un diagnostic de bérylliose chez le travailleur. Bien au contraire, tous les tests de dépistage s’avèrent négatifs et tous les médecins qui se prononcent estiment qu’il souffre d’une sarcoïdose et non d’une bérylliose.

[61]           Enfin, la CLP1 reproche au premier juge administratif de ne s’être fondé que sur la littérature médicale concernant les faux négatifs alors que ce texte ne traite que des tests sanguins, et non des lavages broncho-alvéolaires, que les tests de dépistage chez le travailleur s’échelonnent sur une période de deux ans et ne sont pas faits en série comme dans cette étude, et que les premières manifestations d’une maladie pulmonaire chez ce dernier remontent à plusieurs années auparavant ce qui aurait dû laisser amplement le temps à la bérylliose de se manifester, si tant est qu’une telle maladie avait existé.

[62]           La CLP1 conclut, jurisprudence à l’appui, qu’il n’y a pas de lien rationnel entre la décision et la preuve versée au dossier et qu’il s’agit d’un vice de fond lui permettant d’intervenir.

[63]           Par la suite, évaluant la preuve disponible, elle déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[64]           C’est cette décision qui fait l’objet du présent recours.

[65]           Dans sa requête et à l’audience, le représentant du travailleur soulève plusieurs arguments et il dépose et commente un grand nombre de textes de doctrine ou de décisions[14].

[66]           Il reproche d’abord à la CLP1 de ne pas avoir identifié le vice de fond avant de procéder à la revue exhaustive du dossier et à l’écoute des enregistrements.

[67]           Or, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce reproche n’est pas fondé.

[68]           En effet, lorsque le vice de fond soulevé est la décision prise en l’absence totale de preuve ou encore la décision qui n’a aucun lien rationnel avec la preuve disponible comme en l’espèce, la CLP1 doit revoir la preuve afin de pouvoir statuer sur cette question. Cette revue de la preuve n’est donc pas prématurée. Il s’agit plutôt de la seule démarche valable lorsque le motif de révision allégué a trait à la preuve présentée.

[69]           De plus, le représentant du travailleur soutient que la CLP1 omet d’entendre toute la preuve puisque, au paragraphe 26 de sa décision, elle indique :

[26]      La commissaire soussignée a procédé à une revue exhaustive du dossier dont disposait le premier commissaire et à l’écoute de l’enregistrement des audiences qu’il a tenues en présence du travailleur, et du procureur de l’employeur pour les deux dernières journées.

 

 

 

[70]           Selon le représentant du travailleur, ce paragraphe confirme que la CLP1 n’a écouté que les enregistrements des deux dernières journées d’audience et qu’elle a négligé celui de la première journée. Il estime qu’il s’agit d’un accroc au droit d’être entendu du travailleur et que son analyse est viciée dans un tel contexte.

[71]           Le représentant de l’employeur s’élève contre une telle interprétation. Il signale que la virgule après le mot travailleur doit avoir un sens. Elle signifie qu’il y a eu une première audience en présence du travailleur seul et deux audiences en présence du travailleur et du procureur de l’employeur. Il n’existe donc aucun débat relatif au droit d’être entendu puisqu’il ressort du paragraphe 26 que toute la preuve a été considérée par la CLP1.

[72]           La Commission des lésions professionnelles partage cette opinion. La virgule après le mot travailleur n’a de sens que si on veut distinguer l’audience tenue devant le travailleur seul et celles tenues en présence du procureur de l’employeur.

[73]           La Commission des lésions professionnelles ne peut donc y percevoir un accroc au droit d’être entendu du travailleur.

[74]           Le représentant du travailleur poursuit en indiquant que même si le premier juge administratif n’a pas discuté de toute la preuve administrée, cela ne veut pas dire qu’il n’en a pas tenu compte. Il remarque qu’il mentionne les noms du docteur Newman et de madame Brousseau et qu’il avise même les parties qu’il retarde la sortie de la décision afin de réécouter le témoignage du docteur Newman. Or, il est vrai qu’un décideur n’est pas tenu de commenter, dans les motifs de sa décision, tous les éléments qui lui ont été soumis en preuve par les parties. Cependant, l'omission de discuter un élément majeur de la preuve peut constituer, selon les circonstances, une erreur manifeste qui justifie la révision de la décision. Pour ce faire, il faut cependant que l'erreur soit déterminante et, par conséquent, que l'élément qui n'a pas été traité emporte le sort du litige et fasse pencher la prépondérance de la preuve en faveur d'une autre conclusion que celle retenue[15].

[75]           Dans ce dossier, le premier juge administratif ignore les résultats négatifs du lavage broncho-alvéolaire, il tait les conséquences d’une telle négativité sur la détermination du diagnostic de bérylliose et il omet complètement le témoignage d’un des experts de l’employeur qui, pourtant, venait confirmer la validité des tests effectués à son laboratoire. Ce sont des éléments majeurs de la preuve puisqu’ils viennent, en quelque sorte, contredire les énoncés du premier juge administratif sur l’absence de fiabilité de tous les tests effectués et sur l’existence d’une bérylliose en dépit des tests sanguins négatifs.

[76]           Ils sont déterminants puisque, d’une part, le lavage broncho-alvéolaire est le test de choix afin de déceler une sensibilisation au béryllium ou une bérylliose et que sa normalité permet de conclure à l’absence d’une telle maladie et puisque, d’autre part, la confirmation de la validité de deux des quatre tests sanguins aurait dû inciter le premier juge administratif à s’interroger sur la thèse des faux négatifs.

[77]           Ce silence du premier juge administratif sur ces éléments essentiels de la preuve autorisait donc la CLP1 à intervenir et à réviser la décision du premier juge administratif.

[78]           Le représentant du travailleur soutient que le premier juge administratif était justifié d’écarter tout le témoignage des experts de l’employeur en raison du contentieux existant sur la question des faux négatifs. Or, la Commission des lésions professionnelles note que le témoignage de ces experts ne porte pas que sur cette question. Il englobe les critères diagnostiques relatifs à la sensibilisation au béryllium ou à la bérylliose et il s’attarde au cas spécifique du travailleur. En effet, outre la négativité des tests, le docteur Newman invoque diverses trouvailles telles la présence d’éosinophiles ou un épisode antérieur d’épanchement pleural qui, selon son témoignage non contredit, sont des éléments orientant vers un diagnostic de sarcoïdose et non vers un diagnostic de bérylliose. De plus, la littérature médicale déposée par le travailleur ne vise que les faux négatifs concernant les tests sanguins et elle est entièrement muette en ce qui concerne le lavage broncho-alvéolaire. Elle ne suffisait donc pas, en soi, pour écarter le témoignage de ceux-ci et cette omission, compte tenu de l’importance de ce dernier test, était déterminante et justifiait l’intervention de la CLP1.

[79]           Le représentant du travailleur soutient que le premier juge administratif favorise une approche pragmatique et factuelle et qu’il se base sur une décision, en l’occurrence l’affaire Succession Goulet, pour procéder à son analyse. Il croit qu’il est normal que le Tribunal développe de la jurisprudence et que le premier juge administratif pouvait s’en inspirer pour déterminer la « mécanique de la lésion ».

[80]           Or, l’importation, dans une décision, d’éléments de preuve retrouvés dans une autre décision ne peut être faite en toutes circonstances.

[81]           Ainsi, la référence à des notions médicales de base ou généralement reconnues par la communauté médicale, qui ne portent pas à controverse, qui ne relèvent pas d’une expertise médicale particulière et qui ont été maintes fois exposées devant le Tribunal, n’équivaut pas à l’utilisation d’une preuve extrinsèque[16]. Elle peut donc constituer une démarche valable dans certaines circonstances telles celles exposées dans quelques décisions[17] déposées par le représentant du travailleur.

[82]           Cependant, force est de constater que les critères diagnostiques relatifs à la bérylliose, la fiabilité des tests de dépistage ou encore le mécanisme de production de cette maladie ne constituent pas des notions médicales de base ne relevant pas d’une expertise médicale particulière et ayant été maintes fois exposées devant le Tribunal. Ainsi, l’approche privilégiée dans l’affaire Succession Goulet ne peut être importée sans nuance. Dans cette décision, le travailleur est décédé. Un seul test sanguin de prolifération lymphocytaire au béryllium est effectué avant son décès et il s’avère négatif. Toutefois, un diagnostic de bérylliose est retenu par certains médecins et une preuve d’expert, favorable au travailleur, est présentée à l’audience. Il s’agit donc d’une décision prise selon une certaine preuve qui n’existe pas dans le présent dossier et qui ne pouvait, en soi, justifier la démarche du premier juge administratif ou constituer un obstacle à l’intervention de la CLP1.

[83]           Dans sa requête, le représentant du travailleur parle aussi d’études qui seraient de notoriété publique et qui démontreraient que les symptômes d’une bérylliose peuvent être présents, malgré la négativité des tests de sensibilisation.

[84]           À l’audience et après celle-ci, il produit deux textes portant sur la bérylliose (onglets 16[18] et 17[19] de son cahier d’autorités et compléments expédiés le 19 novembre 2009) dans le but de démontrer que la preuve présentée par le docteur Newman lors des audiences tenues devant le premier juge administratif est contredite dans ces documents et que la CLP1 a donc tort d’intervenir en raison de la non-considération d’une telle preuve.

[85]           Or, la Commission des lésions professionnelles constate que ceux-ci ne sont pas déposés devant le premier juge administratif et qu’ils sont refusés, à bon droit, par la CLP1.

[86]           En effet, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le recours en révision n’est pas une occasion de bonifier sa preuve ou de soumettre de nouveaux arguments[20] et cela reste vrai même lors d’une seconde requête en révision.

[87]           De plus, ces documents ne peuvent être acceptés à titre de faits nouveaux qui, s’ils avaient été connus en temps utile, auraient pu justifier une décision différente. En effet, pour invoquer, avec succès, ce motif de révision, le travailleur doit démontrer leur découverte postérieure à la décision attaquée, la non-disponibilité de cette preuve lors de l’audience initiale et son caractère déterminant sur le sort du litige[21]. Or, ces documents publics sont disponibles et accessibles lors des audiences tenues en juillet et octobre 2007 et ils auraient donc pu être soumis au premier juge administratif, ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce. Ils ne peuvent donc être acceptés à titre de faits nouveaux tant par la CLP1 que par la présente formation.

[88]           La Commission des lésions professionnelles ne tiendra donc pas compte de ces documents ou des allégués fondés sur ceux-ci.

[89]           Le représentant du travailleur poursuit en mentionnant qu’il émanait un doute de la preuve présentée devant le premier juge administratif quant au diagnostic à retenir dans le cas du travailleur. Ce doute découlait des rapports des docteurs Bergeron, Bégin et Cantin. Ce doute permettait au premier juge administratif de décider comme il l’a fait et de déduire que, vu l’exposition professionnelle au béryllium, le travailleur souffre d’une bérylliose chronique d’origine professionnelle. Le représentant du travailleur croit que le premier juge administratif applique la présomption de maladie professionnelle ainsi qu’une certaine jurisprudence qui veut que le doute soit favorable au travailleur. Il soumet que la décision du premier juge administratif n’aurait donc pas dû être révisée dans un tel contexte puisqu’il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve qui est au cœur même de la compétence de celui-ci.

[90]           Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut se ranger à ces arguments.

[91]           Elle constate d’abord que, dans son rapport, le docteur Bergeron ne dit pas que le travailleur présente une bérylliose. Il note plutôt qu’il s’agit d’une maladie granulomateuse dont l’aspect est celui d’une sarcoïdose et interrogé par le docteur Laforge sur la « possibilité » d’une bérylliose, il indique qu’il ne peut faire la différence entre l’une et l’autre des maladies à l’examen histologique.

[92]           L’avis du docteur Bégin est également invoqué par le représentant du travailleur. Or, la Commission des lésions professionnelles remarque que le docteur Bégin fait  partie du Comité spécial des présidents qui rejette l’existence de toute maladie professionnelle pulmonaire chez le travailleur. Sa lettre du 22 octobre 2004 ne change rien à cette détermination. En effet, le docteur Bégin établit d’abord que les tests de prolifération lymphocytaire ont toujours été négatifs. Par la suite, il signale que certains de ceux-ci ont été faits à distance ce qui pourraient en fausser les résultats et « s’il demeure une ambiguïté », il recommande la passation d’autres tests. Cette lettre n’est donc pas de nature à jeter un doute sur le diagnostic. En fait, le docteur Bégin n’en propose aucun et il prône plutôt une investigation supplémentaire.

[93]           Quant au docteur Cantin, la Commission des lésions professionnelles note qu’il évoque la possibilité que le travailleur présente une bérylliose en raison de son exposition à cette substance. Toutefois, il précise que, étant donné qu’un outil diagnostique majeur, soit le test de sensibilisation des lymphocytes au béryllium sur les cellules du lavage broncho-alvéolaire, s’est avéré négatif, il ne peut confirmer le diagnostic de bérylliose. Il conclut qu’il lui est « impossible de distinguer de façon définitive entre une bérylliose et une sarcoïdose » chez le travailleur.

[94]           Ces rapports médicaux sont certes au dossier, mais ils ne sont pas les seuls rapports disponibles. En fait, le dossier regorge de documents où le diagnostic de sarcoïdose est privilégié. De plus, les six pneumologues composant les comités des maladies professionnelles pulmonaires, ceux consultés au National Jewish Medical Center de Denver et les experts de l’employeur écartent tous le diagnostic de bérylliose et retiennent tous celui de sarcoïdose. Enfin, tous les tests de prolifération lymphocytaire au béryllium, qu’ils soient sanguins ou effectués sur les cellules émanant d’un lavage broncho-alvéolaire, sont négatifs.

[95]           Ainsi, si on oppose les trois rapports qui, selon le premier juge administratif et le représentant du travailleur, appuient le diagnostic de bérylliose ou, à tout le moins, permettent de douter du diagnostic de sarcoïdose et de décider en faveur du travailleur, à tous les autres rapports qui, positivement, écartent le diagnostic de bérylliose et favorisent celui de sarcoïdose, la Commission des lésions professionnelles estime que l’on peut parler d’absence de lien rationnel entre ce que la preuve révèle et ce que le premier juge administratif fait dire à celle-ci. Il y avait donc, une fois de plus, motif à intervention par la CLP1.

[96]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que, bien que la plus haute Cour du Québec recommande au Tribunal de s’abstenir d’intervenir dans les décisions rendues initialement au motif que l’appréciation de la preuve est au cœur de la compétence du premier décideur, la décision prise en l’absence de preuve ou en omettant une preuve essentielle et déterminante, la décision qui ne repose pas rationnellement sur la preuve présentée ou la décision qui écarte capricieusement, sans la commenter, une expertise pertinente[22] présentent toutes des vices de fond et donnent ouverture à la révision.

[97]           Dans ce dossier, ces situations ont été identifiées par la CLP1 qui a bien exposé les motifs pour lesquels elle a révisé la décision rendue par le premier juge administratif.

[98]           Le représentant du travailleur n’ayant démontré aucun motif de révision dans cette dernière décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête en révision ou en révocation présentée par le travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation déposée par le travailleur, monsieur Marc Minville.

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 

 

Me Serge Bouchard

MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Représentant de la partie requérante-monsieur Marc Minville

 

 

Me Jean-Jacques Ouellet

Représentant de la partie intéressée-Centre de santé des Haut-Bois

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Rick Mahoney

SAMSON, BÉLAIR, DELOITTE & TOUCHE

Représentant de la partie intéressée-Métallurgie Noranda inc. (division CCR)

 

Me Jacques Rousse

MC CARTHY TÉTRAULT

Représentant de la partie intéressée-Noranda inc. (division Mines Gaspé)

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Article 429.49 de la loi.

[3]           Industries Cedan inc. et CSST, C.L.P. 75963-62-9512, le 26 mai 1999, N. Lacroix.

[4]           Rivard et C.L.S.C. des Trois vallées, C.L.P. 137750-64-0005, le 31 juillet 2001, S. Di Pasquale.

[5]           Canadien Pacifique et Scalia, C.L.P. 147844-72-0010, le 22 juin 2005, L. Nadeau.

[6]           [1998] C.L.P. 733 .

[7]           [1998] C.L.P. 783 .

[8]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[9]           C.A. Mtl : 500-09-015132-046, le 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich.

[10]         Voir la décision Fontaine précitée à la note 8, p. 21 et 22.

[11]         Voir la décision Fontaine précitée à la note 8, page 22.

[12]         Minville et Centre de santé des Haut-Bois, Métallurgie Noranda inc. (division CCR), Noranda inc. (division Mines Gaspé), Samson Bélair Deloitte & Touche, C.L.P. 191344-31-0210, le 26 janvier 2007, J.-L. Rivard.

[13]         Stange Arthur W., Furman F. Joseph et Hilmas Duane E., The Beryllium Lymphocyte Proliferation Test: Relevant Issues in Beryllium Health Surveillance, American Journal of Industrial Medecine, 2004, vol. 46, pp. 453-462.

[14]         Beaulieu et Commission scolaire des Phares, C.L.P. 128786-01A-9912-2R2, le 24 février 2006, C.-A. Ducharme (décision corrigée le 22 mars 2006); Commission scolaire des Phares et C.L.P. et Ducharme et Beaulieu, C.S. Rimouski : 100-17-000616-062, le 23 avril 2007, J. Blanchet (décision corrigée le 25 avril 2007); Glendyne inc. et CSST, C.L.P. 236149-01A-0405, le 9 mars 2006, R. Ouellet; Lavoie André G., La révision selon 429.56 d’hier à aujourd’hui, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, Service de formation permanente du Barreau du Québec, 2006, Éditions Yvon Blais, pp. 81-118; Garant Patrice, Droit administratif, 5e Édition, 2004, Éditions Yvon Blais, pp. 713-714; 723-727; 742-745; 760; 770-779; Villeneuve et Chez Cora Restaurant, La Place 189, La Porte de la Mauricie inc., Pizza Stratos, Restaurant Bar Le Louisiane, Restaurant Théo et Souvlaki Centre-Ville, C.L.P. 280612-04-0601, le 29 mars 2007, A. Gauthier; Lapierre et Étoile de Mirabel, Gestion Marie Soleil inc., Restaurant BBQ Mirabel, Restaurant Mikes, Restaurant Milano St-Janvier, C.L.P. 206391-64-0304, le 2 février 2004, J.-F. Martel; Lapointe et C.L.P. et Sécuribus et CSST, C.A. Montréal : 500-09-013413-034, le 19 mars 2004, jj. Forget, Dalphond et Rayle; Pelletier et C.L.P. et Atwill-Morin & Fils inc. et CSST [2002] C.L.P. 207 (C.S.); Bouchard et Coopérative forestière de Girardville et CSST, C.L.P. 127968-02-9912-R, le 17 décembre 2001, G. Marquis; Les entreprises Michel Corbeil inc. et Lévis, C.L.P. 140800-63-0006-R, le 15 janvier 2002, C.-A. Ducharme; Miller et Alcoa et Fortin & Lévesque inc. et Fransi Construction inc., C.L.P. 228771-09-0402-R, le 18 janvier 2008, C.A. Ducharme; Extrait du Mémento de la C.L.P., section 4.1.6.4 Autres maladies pulmonaires; Serge Goulet (Succession) et Services canadiens de rebuts CWS (Intersan inc.), C.L.P. 210986-02-0306, le 4 avril 2005, M. Renaud; Serge Goulet (Succession) et Services canadiens de rebuts CWS (Intersan inc.), C.L.P. 210986-02-0306, le 16 juin 2006, M. Beaudoin (décision en révision).

[15]         Duguay et Boîte Major inc., C.L.P. 133845-71-0003, le 19 juillet 2002, C.-A. Ducharme.

[16]         Petit et IAMGOLD-Mine Doyon [2009] C.L.P. 210 .

[17]         Plus particulièrement celles portant sur la définition du syndrome du canal carpien.

[18]         Document d’appui à la définition nosologique bérylliose-Maladies à déclaration obligatoire d’origine chimique ou physique, Direction risques biologiques, environnementaux et occupationnels, Institut national de santé publique du Québec, Septembre 2006.

[19]         Le test sanguin de prolifération lymphocytaire au béryllium (BeLPT)-De la théorie à la pratique, Direction risques biologiques, environnementaux et occupationnels, Institut national de santé publique du Québec, avril 2004.

[20]         Bourassa c. Commission des lésions professionnelles et Hydro-Québec [2003] C.L.P. 601 .

[21]         Voir, à titre d’exemples : Bourdon c. Commission des lésions professionnelles [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Pietrangelo et Construction NCL, C.L.P. 107558-73-9811, le 17 mars 2000, A. Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., C.L.P. 110308-62C-9902, le 8 janvier 2001, D. Rivard; Soucy et Groupe RCM inc., C.L.P. 143721-04-0007, le 22 juin 2001, M. Allard; Provigo Distribution (Maxi et Cie) et Briand, C.L.P. 201883-09-0303, le 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Sainte-Julie, C.L.P. 200619-62-0302, le 4 mars 2005, D. Lévesque; Chouinard et Boiseries Architecturales Rageot inc., C.L.P. 295117-04B-0607-R et 327694-04B-0709-R, le 2 décembre 2008, L. Nadeau.

[22]         Voir, sur ces motifs de révision, les décisions déposées par le représentant de l’employeur : Centre hospitalier de Valleyfield et Anctil et Bourdon [1996] C.A.L.P. 228 ; Hydro-Mécanique Construction inc. et Nantel et CSST [1998] C.L.P. 197 ; Angela Tremblay et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 1464 (C.A.); Thifault et C.L.P. et CSST [2000] C.L.P. 814 (C.S.); Turner et CT Comm. Bénévole Matawinie et CSST [2001] C.L.P. 727 ; Constant et Goodyear Canada inc. et CSST [2002] C.L.P. 292 ; Verret et Salaisons Brochu inc. [2004] C.L.P. 1389 ; Laplante et Provigo Distribution inc. [2004] C.L.P. 1783 ; Gaulin et C.L.P. et Marché Couture Roy inc. et la CSST [2006] C.L.P. 302 (C.S.).

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