COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

LÉVIS, le 29 janvier 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

145788-03B-0009

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Brazeau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Serge Martin

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Brochu

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118935840

AUDIENCE TENUE LE :

16 janvier 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

St-Joseph de Beauce

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACQUES POULIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERME ALAIN ST-HILAIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE

LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL -

CHAUDIÈRE-APPALACHES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 6 septembre 2000, monsieur Jacques Poulin (le requérant) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 18 août 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) agissant en révision en application de l'article 358.3 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la LATMP).

[2]               Par cette décision, la CSST en révision déclare que la CSST avait le pouvoir de procéder, en application de l'article 365 de la LATMP, à la reconsidération de sa décision rendue le 14 juin 2000, confirme la décision rendue par la CSST en première instance le 28 juin 2000, décision par laquelle celle-ci procédait à reconsidérer sa décision rendue le 14 juin 2000, et conclut que le requérant n'est pas «couvert» par la LATMP, la CSST étant en conséquence justifiée de lui réclamer le remboursement de l'indemnité de 1 080 $ qu'elle a versée à «Ferme Alain St-Hilaire» (l'employeur) pour la période s'étendant du 2 mai 2000 au 15 mai 2000.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               Le requérant demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST en révision, de déclarer que la CSST n'avait pas ouverture à reconsidérer sa décision du 14 juin 2000 en application de l'article 365 de la LATMP, sur la base d'une prétendue erreur quant à son statut de «travailleur» au sens de cette loi, et de rétablir en conséquence cette décision par laquelle elle accepte une réclamation produite le 31 mai 2000 et par laquelle elle reconnaît qu'il a été victime le 1er mai 2000 d'une lésion subie par le fait d'un accident du travail survenu à cette date.

[4]               Le requérant, l'employeur et la CSST étaient tous les trois présents ou dûment représentés à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 16 janvier 2001.

 

LES FAITS

[5]               La Commission des lésions professionnelles se réfère d'abord à l'ensemble de la preuve factuelle et administrative pertinente colligée au dossier tel que constitué, en retenant plus spécialement pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités, les notes évolutives de la CSST pour la période s'étendant du 28 juin 2000 au 13 juillet 2000, les formulaires intitulés «Avis de l'employeur et demande de remboursement» et «Réclamation du travailleur» respectivement datés du 30 mai 2000 et du 31 mai 2000, le texte de la décision initiale rendue par la CSST le 14 juin 2000 ainsi que celui de la décision rendue le 28 juin 2000 en reconsidération de cette décision du 14 juin 2000 et, enfin, la contestation manuscrite du travailleur datée du 5 juillet 2000.

[6]               La Commission des lésions professionnelles se réfère également au résumé des faits tels que retenus et relatés par la CSST en révision dans la décision qui est contestée en l'instance. Ce résumé se lit comme suit :

«(…)

 

La Commission a rendu une décision, le 13 juin 2000, par laquelle elle acceptait la réclamation du travailleur pour un événement survenu le 1er mai 2000.

 

Selon les notes évolutives au dossier faisant état d'une conversation entre le travailleur et son agent d'indemnisation, le 26 juin 2000, le travailleur affirme qu'il est menuisier de profession et qu'il a été engagé par l'employeur pour la construction d'un bâtiment. Il n'a pas à exécuter de travail agricole et il est payé à l'heure. Le travailleur fournit ses outils et lorsqu'il a terminé la construction, il prend des contrats ailleurs. Suite à cette vérification des faits avec le travailleur, la Commission a reconsidéré sa décision du 13 juin 2000 afin de refuser la réclamation du travailleur pour le motif que le travailleur est considéré comme un travailleur autonome au sens de la loi et qu'il n'a pas droit aux indemnités prévues par la loi.

 

(…)»

 

 

[7]               Enfin, la Commission des lésions professionnelles prend évidemment aussi en compte les témoignages entendus à son audience du 16 janvier 2001, soit celui du requérant lui-même et celui de monsieur Alain St-Hilaire, propriétaire de l'entreprise-employeur.

[8]               Dans le cadre de son témoignage, le requérant allègue d'abord avoir œuvré dans le domaine de la construction de l'année 1970 jusqu'à l'année 1988 ou 1989, époque à laquelle il a délaissé complètement cette activité et est devenu «cultivateur», ayant acquis une ferme qui incluait par ailleurs une «sucrerie».

[9]               Le requérant raconte à la Commission des lésions professionnelles qu'il avait déjà effectué des travaux de construction au bénéfice de monsieur Alain St-Hilaire, au début des années 80 et que ce dernier connaissant sa compétence dans ce domaine comme dans celui des travaux de la ferme, lui a proposé, au printemps de l'année 1999, de travailler pour son entreprise comme «homme à tout faire» en raison du surcroît de travail généré par la construction d'une «vacherie», et qu'il a alors accepté l'offre de monsieur Alain St-Hilaire.

[10]           Le requérant explique par ailleurs à la Commission des lésions professionnelles que, monsieur St-Hilaire ayant appris qu'il avait vendu une partie de sa ferme en 1999, il a su qu'une fois passé le «temps des sucres», il aurait besoin de travailler et serait disponible pour l'année 2000, ce qui l'aurait amené à lui demander de travailler pour son entreprise.

[11]           En réponse aux questions de son procureur, le requérant allègue aussi avoir négocié avec monsieur Alain St-Hilaire un salaire horaire net de 15 $ auquel devaient s'ajouter les différents coûts relatifs aux bénéfices sociaux et marginaux usuels.

[12]           Le requérant affirme également n'avoir pas convenu avec monsieur St-Hilaire d'un horaire de travail fixe ou autrement limité et qu'il devait être payé à chaque semaine pour les travaux effectués, lesquels devaient vraisemblablement consister en des travaux de construction d'une «vacherie» déjà en cours, travaux auxquels pouvaient toutefois s'ajouter, le cas échéant, divers travaux de ferme.

[13]           Interrogé par son procureur sur le fait que la plaque d'immatriculation de son camion indique un «F», ce que la CSST a interprété comme référant à un usage commercial du véhicule en cause, le travailleur affirme qu'il doit posséder ce type de plaque d'immatriculation en raison du fait qu'il devait tirer une remorque avec son véhicule, à différentes fins reliées aux travaux de sa ferme ou à l'exploitation de sa sucrerie et aucunement en raison du fait qu'il fait affaires commercialement dans le domaine de la construction.

[14]           Enfin, le requérant explique à la Commission des lésions professionnelles qu'il devait utiliser son propre sac à clous ainsi que son marteau et son gallon à mesurer mais que les autres outils étaient fournis par la «Ferme Alain St-Hilaire» ou par l'entreprise en construction déjà engagée par celle-ci aux fins notamment de la construction d'une porcherie et de la «vacherie» à laquelle il participait au moment de la survenance de son accident du travail au cours de sa première journée de travail à la «Ferme Alain St-Hilaire», alors qu'il utilisait une «dévisseuse» appartenant à son employeur aux fins de «visser» des tôles sur la toiture, soit le 1er mai 2000, vers 15 heures 30.

[15]           Également appelé à témoigner par le requérant à l'audience du 16 janvier 2001, monsieur Alain St - Hilaire, propriétaire de la «Ferme Alain St-Hilaire», a d'abord précisé travailler à titre de «cultivateur» depuis l'année 1973 et que son entreprise, la «Ferme Alain St-Hilaire» regroupe maintenant deux fermes constituant une entreprise considérable incluant notamment 450 têtes de bétail.

[16]           Monsieur St-Hilaire allègue ensuite connaître le requérant depuis le début des années 80, ayant déjà confié à ce dernier des travaux de construction d'une «citerne» en 1982 ainsi que d'une partie du solage de sa maison.

[17]           Monsieur St-Hilaire précise que le requérant n'a par ailleurs effectué à son bénéfice aucun autre travail de construction depuis le début des années 80.

[18]           Monsieur St-Hilaire confirme que le travailleur aurait abandonné le domaine de la construction pour acquérir une ferme incluant une «sucrerie», non loin de chez lui vers l'année 1988 ou 1989.

[19]           Monsieur St-Hilaire explique à la Commission des lésions professionnelles qu'ayant appris la vente par le requérant d'une partie importante de sa ferme en 1998, au début de l'année 1999 il s'est dit qu'après la «période des sucres» de 1999, le requérant serait disponible pour travailler et que «cela lui ferait un bon homme» en raison de sa compétence particulière dans le domaine de la construction mais aussi en raison de sa connaissance des travaux de la ferme, ayant vécu sur une ferme pendant son enfance et étant devenu lui-même cultivateur depuis l'acquisition de sa ferme en 1988 ou en 1989.

[20]           Monsieur Alain St-Hilaire allègue également que le personnel de la «Ferme Alain St‑Hilaire» est normalement constitué des membres de sa famille, ce qui inclut ses trois enfants et leurs conjoints, ainsi que deux autres employés  recrutés au même titre et aux mêmes conditions que le requérant, soit monsieur Joé Bolduc et monsieur Antoine Soucy.

[21]           En réponse aux questions du procureur du requérant, monsieur St-Hilaire allègue que ses employés sont, comme le requérant, payés à raison d'environ 23 $ l'heure de façon à ce qu'il leur reste un salaire horaire net de 15 $.

[22]           Monsieur St-Hilaire explique par ailleurs à la Commission des lésions professionnelles que ses employés doivent être polyvalents et être en mesure, le cas échéant, d'effectuer divers travaux de ferme qui doivent être réalisés d'urgence, rappelant toutefois que l'horaire normal d'un travailleur de la construction est de 8 à 9 heures par jour.

[23]           Monsieur St-Hilaire confirme également les allégations du requérant à l'effet que ce dernier devait fournir son propre sac à clous, son marteau et son gallon à mesurer alors que les autres outils étaient généralement fournis par la «Ferme Alain St-Hilaire» ou par l'entrepreneur en construction avec lequel il devait collaborer à la construction d'une «vacherie».

[24]           Interrogé à ce sujet par le procureur de la CSST, monsieur St-Hilaire affirme qu'il indique lui-même en concertation avec les autres intervenants, au début de chaque journée de travail, les travaux qui doivent être effectués de façon autonome par chacun des travailleurs à son emploi, lui-même se limitant à superviser à quelques reprises au cours de la journée les travaux ainsi réalisés.

[25]           Enfin, monsieur Alain St-Hilaire explique à la Commission des lésions professionnelles qu'il ne s'occupe pas lui-même de la comptabilité non plus que de la gestion documentaire des différents bénéfices sociaux et marginaux de ses employés, cette gestion étant confiée à l'U.P.A. (Union des producteurs agricoles) qui s'occupe elle-même de faire et de remettre les «paies» aux travailleurs ainsi que de verser les cotisations dues aux divers organismes gouvernementaux tels que la Régie des rentes, l'assurance-emploi et la CSST, précisant que c'est son épouse qui complète les documents pertinents et les transmet à l'U.P.A..

[26]           Référé au fait que le formulaire «Avis de l'employeur et demande de remboursement» indique que le requérant est un «travailleur autonome», monsieur St-Hilaire allègue que ses employés sont des travailleurs autonomes dans la mesure où ils connaissent bien les tâches à effectuer et qu'ils les exécutent sans aide ou sans qu'ils aient autrement besoin d'être «tenus par la main».

[27]           Confronté au fait que le requérant n'était pas inscrit, comme les autres employés, à l'U.P.A. en date du 1er mai 2000, monsieur St-Hilaire explique à la Commission des lésions professionnelles qu'il s'agissait du premier jour de travail du requérant et qu'il n'y a pas lieu d'inscrire un employé à l'U.P.A. avant qu'il ait réellement commencé à travailler, le tout de façon à prévenir des tracasseries administratives inutiles dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, l'employé n'entrerait pas au travail à la date prévue.

[28]           En réponse à une question du commissaire soussigné, monsieur Alain St-Hilaire confirme que le requérant a bel et bien été recruté dans son entreprise au même titre que monsieur Antoine Soucy et qu'il aurait été inscrit à l'U.P.A. comme salarié au même titre que ce dernier s'il était demeuré à son emploi au lieu d'être victime d'un accident au cours de sa première journée de travail.

[29]           En réponse à d'autres questions du procureur de la CSST, monsieur St-Hilaire reconnaît qu'il a recruté le requérant en raison de sa compétence dans le domaine de la construction et pour la durée de la construction déjà en cours de la «vacherie» mais que les connaissances ainsi que la capacité de ce dernier à effectuer les divers travaux de ferme ont également été déterminantes, ajoutant avoir notamment pris en compte le fait que le requérant a été «élevé» sur une ferme et qu'il a été lui-même cultivateur.

[30]           Au surplus, en réponse aux questions du procureur de la CSST, monsieur St-Hilaire explique son intérêt à recruter des employés comme le requérant alors qu'il a déjà mandaté un entrepreneur en construction sur une base contractuelle, par le fait que le salaire horaire de ses employés est beaucoup moins élevé que celui qui doit être payé à un «travailleur de la construction», ce qui réduit d'autant les coûts de construction de ses bâtisses, précisant qu'il peut ainsi engager jusqu'à un maximum de trois employés en plus des membres de sa famille, sans être tenu de respecter les normes de l'Office de la construction.

[31]           Interrogé à nouveau par le procureur de la CSST, le requérant allègue ne bénéficier, en relation avec l'accident du travail dont il a été victime le 1er mai 2000, d'aucune «couverture» d'assurance-salaire.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[32]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d'avis que la preuve disponible ne permet pas d'établir l'existence d'une erreur commise par la CSST quant au statut de «travailleur» du requérant et que, dans ces circonstances», celle-ci n'avait pas ouverture à reconsidérer pour ce motif sa décision du 14 juin 2000 par sa décision du 28 juin 2000.

[33]           Les deux membres considèrent donc, en l'absence de toute contestation de la décision initiale rendue par la CSST le 14 juin 2000, qu'il y a lieu de rétablir cette décision et de déclarer que le requérant a été victime en date du 1er mai 2000 d'une lésion subie par le fait d'un accident du travail survenu à cette date, ce dernier ayant en conséquence droit sur la base de cette lésion professionnelle, aux indemnités et autres avantages prévus par la LATMP.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]           La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si la CSST avait ou non ouverture à reconsidérer par sa décision du 28 juin 2000, sa décision initiale rendue le 14 juin 2000 sur la base d'une prétendue erreur quant au statut de «travailleur» du requérant au sens de la LATMP.

[35]           L'article 365 de la LATMP prévoit ce qui suit :

365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle‑ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

  Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1997, c. 27, a. 21; 1996, c. 70, a. 43.

[36]           Dans le présent cas, la CSST a considéré avoir commis une erreur en reconnaissant, par sa décision du 14 juin 2000, l'admissibilité du requérant à titre de «travailleur» victime d'une lésion subie par le fait d'un accident du travail survenu le 1er mai 2000, et indemnisable en application de la LATMP.

[37]           De façon plus précise, la CSST a considéré et soumet en l'instance que le requérant constitue en fait un «travailleur autonome» au sens de la LATMP et qu'à ce titre, il ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article 9 de la LATMP comme donnant ouverture à le considérer comme étant un «travailleur» au sens de cette même loi et, par le fait même, comme un bénéficiaire potentiel des indemnités et autres avantages qui y sont prévus.

[38]           L'article 2 définit les notions de «travailleur», de «travailleur autonome» et d'«employeur» dans les termes suivants :

2.  (…)

 

« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion :

1  du domestique ;

2  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier ;

3  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus ;

 

 

« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a 1; 1999, c. 14, a. 2.

 

 

« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement ;

 

 

[39]           Par ailleurs, l'article 9 de la LATMP, soit le 1er article de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 1 de la LATMP, laquelle est intitulée «personnes considérées travailleurs», édicte ce qui suit :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle‑ci, sauf :

 

  s'il exerce ces activités:

a)  simultanément pour plusieurs personnes;

b)  dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

c)      pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

  s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

________

1985, c. 6, a. 9.

[40]           De façon incidente, en référence aux principaux arguments de la CSST en l'espèce, soit que les tâches pour lesquelles le requérant a été engagé chez «Ferme Alain St-Hilaire» sont des travaux de construction non similaires ni connexes à ceux qui y sont habituellement exécutés et qu'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises, la Commission des lésions professionnelles doit d'abord rappeler que le requérant n'a à satisfaire aux conditions prévues par les termes de l'article 9 précité que dans la mesure où il n'est pas un simple «travailleur» mais  bien un «travailleur autonome», le tout au sens des définitions légales précitées de ces deux notions.

[41]           La Commission des lésions professionnelles constate en effet que l'objet de l'article 9 de la LATMP consiste exclusivement à permettre au «travailleur autonome» de bénéficier des indemnités et autres avantages accordés par la LATMP au «travailleur» dans la mesure où les activités exercées par ce «travailleur autonome», dans le cours de ses affaires, sont similaires ou connexes aux activités qui sont exercées dans l'établissement de la personne pour laquelle il les exerce, et ce en excluant les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de cette disposition législative.

[42]           La Commission des lésions professionnelles estime donc et réitère qu'il ne saurait être question et qu'il n'est d'aucune utilité de vérifier l'existence des conditions et restrictions précitées tant et aussi longtemps que le statut du requérant à titre de «travailleur autonome» n'a pas été établi, ce qui devait évidemment d'abord être fait en l'instance.

[43]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient d'abord que la notion de «travailleur» vise une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion de certains cas énumérés au paragraphe 1° à 3° de la définition prévue à l'article 2 de la LATMP, alors que celle de «travailleur autonome» vise également une personne physique mais qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi, et elle en retient d'emblée que la distinction permettant de qualifier une personne physique à titre de «travailleur autonome» consiste dans le fait qu'elle «fait affaires» pour son propre compte au lieu d'exécuter un travail pour un employeur à titre de salarié.

[44]           En d'autres termes, la Commission des lésions professionnelles considère que la différence essentielle entre le «travailleur» et le «travailleur autonome» consiste dans l'existence d'un contrat de louage de services personnels entre le «travailleur» et «l'employeur» alors que le «travailleur autonome» travaille pour son propre compte et est généralement lié à ses clients par un autre type de contrat, soit un «contrat d'entreprise».

[45]           La Commission des lésions professionnelles considère donc que c'est par la qualification du contrat existant entre les deux parties, que le statut du requérant à titre de «travailleur» ou de «travailleur autonome» peut être déterminé.

[46]           De plus, comme elle l'exprimait notamment dans sa décision disposant de l'affaire «CSST, André Chrétien et Installation André Chrétien» ([1999] CLP 127-128), la Commission des lésions professionnelles constate que cette question de la nature du contrat existant entre les parties a déjà fait l'objet de décisions qui ont permis d'identifier un certains nombres de critères ou paramètres permettant de procéder à la qualification de la nature du contrat en cause aux fins de déterminer le statut du requérant à titre de «travailleur» ou de «travailleur autonome» au sens de la LATMP.

[47]           Ces critères consistent essentiellement dans le lien de subordination, le mode de rémunération, les risques de perte ainsi que la propriété des outils et du matériel, l'analyse factuelle de chaque cas en fonction de ces critères permettant la qualification du lien contractuel entre les parties.

[48]           Or, la Commission des lésions professionnelles retient d'emblée de la preuve disponible en l'espèce que le requérant satisfait aux éléments de la définition de la notion de «travailleur» en ce qu'il est une personne physique exécutant un travail pour un employeur, moyennant rémunération et en vertu d'un contrat de louage de services personnels, et qu'il n'a aucun des attributs d'une personne physique «faisant affaires pour son propre compte, seule ou en société».

[49]           La Commission des lésions professionnelles constate en effet, à partir de la preuve non contredite sur ces questions, que le travailleur a bel et bien été recruté sur l'initiative de l'employeur comme «homme à tout faire», pour une période indéterminée au taux horaire d'environ 23 $, pour effectuer prévisiblement des travaux inhérents à la construction d'une «vacherie» mais également pour effectuer, le cas échéant, divers travaux de ferme, ce qui n'est pas caractéristique du mode de fonctionnement normal d'un «travailleur autonome» généralement responsable de réaliser des travaux ou un ouvrage prédéterminé moyennant une somme globale.

[50]           La CSST retient plus spécialement que le requérant travaillait sous la subordination de monsieur Alain St-Hilaire qui devait lui indiquer quotidiennement le travail à effectuer de même que le superviser de façon relativement constante et qu'il était rémunéré à un taux horaire fixe incluant les coûts relatifs aux divers bénéfices sociaux usuels, et sur une base hebdomadaire, ce qui tend également à démontrer que le requérant a bel et bien été recruté par «Ferme Alain St-Hilaire» à titre de «travailleur» au sens de l'article 2 de la LATMP ou de «salarié» et non pas à titre de «travailleur autonome» ou d'entrepreneur faisant affaires pour son propre compte, sur la base d'un contrat d'entreprise.

[51]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles considère que les indices paraissant avoir fondé la conclusion de la CSST quant au statut de «travailleur autonome» du requérant, sont insuffisants pour permettre de conclure à l'encontre des faits et circonstances précités, à l'existence des niveaux d'autonomie et de responsabilité quant aux risques de perte qui caractérisent normalement l'activité professionnelle de la personne physique «faisant affaires pour son propre compte».

[52]           La Commission des lésions professionnelles estime notamment que les faits et circonstances révélés par les témoignages du travailleur et de monsieur Alain St-Hilaire à l'audience du 16 janvier 2001, suffisent à expliquer et à discréditer à ce titre les indices en cause, soit l'inscription du requérant à la CSST comme «employeur» pendant quelques années au cours des années 80, l'indication à la rubrique «travailleur autonome» du formulaire «ADR» produit par «monsieur Alain St-Hilaire» à la CSST le 30 mai 2000, la présence de la lettre «F» sur la plaque d'immatriculation du véhicule du requérant et, enfin, la fourniture par le requérant des outils légers tels que son sac à clous, son marteau et son gallon à mesurer.

[53]           De façon plus précise, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que l'inscription à la CSST plusieurs années auparavant à titre d'employeur ne fait que confirmer les activités du requérant dans le domaine de la construction au cours des années 80 alors que l'indication sur le formulaire «ADR» et la lettre «F» sur la plaque d'immatriculation sont expliquées de façon plausible par le fait que le travailleur était considéré, comme tous les employés recrutés, comme n'exigeant que peu d'encadrement et pouvant effectuer son travail de façon autonome, et par le fait que la lettre «F» est requise pour tout véhicule utilisé pour tirer une remorque, ce qui était le cas de la camionnette du requérant pour les fins de sa ferme et de sa «sucrerie».

[54]           Quant aux outils fournis par le requérant, ils se limitent aux outils légers et plus personnels tels que le «sac à clous» et les outils qui y sont normalement rangés ou accrochés, les autres outils tels que la «dévisseuse» utilisée par le requérant au moment de son accident et les matériaux utilisés étant fournis par «Ferme Alain St-Hilaire» ou, à l'occasion, par l'entrepreneur en construction déjà engagé par cette dernière, ce qui ne saurait évidemment pas suffire pour permettre de conclure que le requérant agissait à titre de «travailleur autonome» ou d'«entrepreneur» et non à titre de «salarié».

[55]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles retient comme étant particulièrement révélatrice en l'instance, l'allégation de monsieur Alain St-Hilaire à l'effet que le requérant avait été recruté aux mêmes conditions que monsieur Antoine Soucy et que ce dernier est bel et bien inscrit à titre de «salarié», à l'U.P.A.

[56]           Bref, en référence aux critères précités généralement utilisés aux fins de déterminer la nature du contrat existant entre les deux parties, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve disponible n'établit de façon prépondérante l'existence d'aucun élément permettant de retenir que le requérant était lié à «Ferme Alain St-Hilaire» par autre chose qu'un contrat de louage de services personnels, cette preuve n'établissant notamment la présence d'aucun des éléments susceptibles d'être caractéristiques ou autrement révélateurs de l'existence entre le requérant et «monsieur Alain St-Hilaire», d'un contrat d'entreprise tel que celui généralement utilisé dans le cas d'une personne physique «faisant affaires pour son propre compte».

[57]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la CSST n'avait commis aucune une erreur en ne disqualifiant pas le requérant à titre de «travailleur» pouvant bénéficier des indemnités et autres avantages prévus par la LATMP, et elle considère que la CSST en a plutôt commis une en prenant pour acquis qu'il était un «travailleur autonome» ne satisfaisant pas aux conditions et restrictions prévues par les termes de l'article 9 de la LATMP.

[58]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la CSST n'avait aucunement ouverture à reconsidérer sa décision rendue le 14 juin 2000, n'ayant commis aucune erreur quant au statut de «travailleur» du requérant en rendant cette décision.

[59]           Ainsi, en l'absence de toute contestation de la question faisant l'objet de cette décision initialement rendue par la CSST le 14 juin 2000, la Commission des lésions professionnelles ne peut qu'infirmer la décision de la CSST en révision confirmant la décision en reconsidération rendue par la CSST le 28 juin 2000 et rétablir en conséquence la décision initiale rendue par la CSST le 14 juin 2000.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête logée par monsieur Jacques Poulin (le requérant) le 6 septembre 2000;

INFIRME les décisions respectivement rendues par la CSST en révision et la CSST en reconsidération, le 18 août 2000 et le 28 juin 2000;

et

RÉTABLIT en conséquence la décision initiale rendue par la CSST en première instance le 14 juin 2000, décision par laquelle celle-ci reconnaît que le travailleur a été victime le 1er mai 2000 d'une lésion professionnelle subie par le fait d'un accident du travail survenu à cette date.

 

 

 

 

Pierre Brazeau

 

Commissaire

 

 

SYLVAIN, PARENT ET ASSOCIÉS

(Me Gérald Gobeil)

225, rue Du Collège

Sainte-Marie  (Québec)

G6E 3B4

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Stéphane Larouche)

777, rue des Promenades

Saint-Romuald  (Québec)

G6W 7P7

 

Représentant de la partie intervenante

 

 

 

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