Décision

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Morin et Technologies Veyance Canada inc.

2010 QCCLP 1068

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

9 février 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

344388-31-0803

 

Dossier CSST :

132325218

 

Commissaire :

Marie-Andrée Jobidon, juge administratif

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Sidney Bilodeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Serge Morin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Technologies Veyance Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 mars 2008, monsieur Serge Morin (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la  CSST) le 25 février 2008.

[2]                Par cette décision, le conciliateur-décideur rejette la plainte logée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Lors de l’audience tenue à Québec le 3 octobre 2008, les parties et leurs représentants respectifs étaient présents.

[4]                Le dossier a été mis en délibéré le 3 octobre 2008.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a été l’objet d’une mesure visée à l’article 32 de la loi et qu’il a droit d’être indemnisé selon la moyenne quotidienne des 12 derniers mois pour ses deux jours d’absence qui se retrouvent durant la période des 14 premiers jours visés à l’article 60 de la loi.

LES FAITS

[6]                Le travailleur occupe un poste de préposé à la guillotine. Il travaille pour Technologies Veyance Canada inc. (l’employeur) depuis le mois d’août 1984. Il effectue également du remplacement à d’autres postes, selon un taux horaire différent, selon le poste. Il est admis que le travailleur fait du temps supplémentaire et reçoit des primes, notamment lorsqu’il travaille le soir ou les fins de semaine.

[7]                Le 9 octobre 2007, à 7 h 30, le travailleur subit un accident du travail et se blesse au dos. Ceci n’est nullement contesté par l’employeur. Le travailleur ne travaille pas les 10 et 11 octobre 2007.

[8]                L’employeur lui verse directement sa rémunération en vertu de l’article 60 de la loi en tenant compte uniquement de son taux horaire, soit 18,03 $.

[9]                Le 9 novembre 2007, le travailleur dépose une plainte auprès de la  CSST en vertu de l’article 32 de la loi en alléguant avoir fait illégalement l’objet de mesures discriminatoires parce qu’il a subi une lésion professionnelle.

[10]           Les parties admettent que le travailleur a déposé sa plainte dans le délai requis à l’article 253 de la loi et qu’il n’a pas déposé de grief sur le même sujet.

[11]           Les parties conviennent par ailleurs que le travailleur est appelé régulièrement à faire du temps supplémentaire et qu’il remplace d’autres collègues durant leurs pauses et leurs absences, et qu’il est alors rémunéré à un taux horaire différent du sien.

[12]           Il ressort de la preuve que l’employeur a versé la rémunération au travailleur pour ses absences des 10 et 11 octobre 2007 en prenant comme base salariale un montant de 37 502,40 $, soit le montant que le travailleur aurait reçu pour ces deux journées, selon son propre taux horaire.

[13]           En complément de preuve, l’employeur a déposé le calcul de l’avance de salaire des 14 premiers jours suivant l’incapacité faite pour le travailleur. Il ressort de ce document que sa rémunération est basée strictement sur son taux horaire moyen, soit 18,03 $. Sa base de salaire est donc 37 502 ,40 $, selon ce calcul.

[14]           Le représentant du travailleur a déposé, pour sa part, le calcul effectué par l’employeur pour la base de salaire devant être retenue pour le calcul des indemnités versées après les 14 premiers jours et basée sur l’article 67 de la loi. Cette base de salaire est de 42 573,26 $.

[15]           Le représentant de l’employeur soumet que l’article 67 de la loi ne s’applique pas au calcul de la rémunération versée durant les 14 premiers jours et que la rémunération qui a été versée au travailleur correspond fidèlement à ce qu’il aurait reçu pour les 10 et 11 octobre 2007.

[16]           Le représentant du travailleur soumet, pour sa part, qu’il ne faut faire aucune distinction entre l’indemnité qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle reçoit durant la période des 14 premiers jours et ses indemnités versées par la suite.

[17]           Ainsi, sa base de salaire doit tenir compte des critères énumérés à l’article 67 de la loi. Par conséquent, sa rémunération doit tenir compte des heures supplémentaires, des primes et de la globalité de la rémunération reçue durant les 12 mois précédant sa lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[18]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis que la rémunération versée au travailleur pour les 10 et 11 octobre 2007 ne peut être différente de celle versée après la période des 14 premiers jours.

[19]           Par conséquent, la base de salaire qui doit être considérée pour le calcul de son indemnité est de 42 573,26 $ plutôt que celle retenue par l’employeur qui était de 37 502,40 $. Sa plainte doit donc être accueillie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[20]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la plainte logée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la loi est fondée.

[21]           En d’autres termes, le tribunal doit décider si le travailleur a fait l’objet d’une mesure discriminatoire dans le calcul de sa base de salaire retenue pour établir sa rémunération les 10 et 11 octobre 2007.

[22]           L’article 32 de la loi se lit comme suit :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[23]           L’article 253 de la loi précise ce qui suit :

253.  Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

__________

1985, c. 6, a. 253.

 

 

[24]           Les parties reconnaissent que le délai prévu à la loi a été respecté.

[25]           Le tribunal doit donc décider si le travailleur a été victime d’une mesure discriminatoire dans le calcul de sa base de salaire versé durant la période des 14 premiers jours.

[26]           Pour répondre à cette question, il y a lieu de se référer aux articles de lois pertinents. Ainsi, l’article 60 de la loi prévoit ce qui suit :

60.  L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199 .

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[27]           L’article 67 énonce ce qui suit :

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.

 

 

[28]           Il est reconnu dans la jurisprudence[2] du tribunal que le paiement de l’indemnité versée directement par l’employeur durant la période des 14 premiers jours vise d’abord et avant tout d’éviter au travailleur d’avoir à supporter des délais administratifs incontournables avant que la  CSST ne traite de sa réclamation[3] :

« […]

 

[36]      Les articles 60 et 124, deuxième alinéa, ne créent pas un régime particulier quant au droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu pour les 14 premiers jours suivant l’accident du travail mais bien une modalité de paiement différente pour cette période et ceci afin d’assurer à la victime de l’accident du travail son revenu pour cette période qui devrait suffire pour traiter son dossier à la Commission, qui prendra en charge par la suite le travailleur …

 

[…]

 

 

[29]           L’article 60 prévoit donc un mécanisme permettant d’éviter toute interruption dans le versement de la rémunération faite au travailleur.

[30]           Avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée considère qu’aucune différence au niveau de la rémunération ne doit être faite entre celle reçue par le travailleur durant les 14 premiers jours de son incapacité et celle versée par la suite, compte tenu de la preuve offerte.

[31]           Ainsi, comme la preuve permet d’établir que le travailleur faisait régulièrement des heures supplémentaires et qu’il recevait régulièrement des primes durant les 12 mois précédant sa lésion, il y a lieu de retenir la même base de salaire que celle retenue par l’employeur pour la période postérieure aux 14 premiers jours, soit 42 573,26 $, tel que ceci apparaît sur la pièce T-2 déposé en preuve.

[32]           La Commission des lésions professionnelles doit donc conclure que le travailleur a été victime d’une mesure discriminatoire et que sa plainte est justifiée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Serge Morin, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par le conciliateur-décideur le 25 février 2008;

DÉCLARE que la plainte logée par monsieur Serge Morin est accueillie;

DÉCLARE que Technologies Veyance Canada inc., l’employeur, doit verser à monsieur Serge Morin l’indemnité prévue à l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sur la base de salaire de 42 573,26 $ pour les journées du 10 et 11 octobre 2007.

 

 

 

Marie-Andrée Jobidon

M. David Maden

S.C.E.P.

Représentant de la partie requérante

 

M. Robert Tétreault

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Construction DJL inc. et Carol Allain, 120439-01C-9907, 29 août 2000, L. Desbois.

[3]           AFG Industries et J.F. Grand, 134313-32-003, 10 décembre 2001, C.Lessard.

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