Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Spike Marks inc.

2015 QCCLP 3514

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

25 juin 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

533111-71-1402

 

Dossier CSST :

139853279

 

Commissaire :

Jacques David, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Spike Marks inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 août 2014, Spike Marks (l’employeur) dépose une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il demande la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 19 juin 2014.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de l’employeur et confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 janvier 2014 à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que l’imputation du coût des prestations versées dans le dossier 139853279 demeure inchangée.

[3]           Une représentante de l’employeur est présente à l’audience tenue à Montréal le 17 juin 2015.


 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision du 19 juin 2014 au motif qu’il n’a pu se faire entendre pour des motifs qui doivent être considérés suffisants.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le tribunal siégeant en révocation doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 26 septembre 2013.

[6]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]           Le recours en révision ou révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Compte tenu de l’article 429.49 de la loi, une décision ne peut être révisée ou révoquée que s’il est établi un motif prévu à l’article 429.56.

[9]           L’employeur allègue le deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Il soutient qu’à la suite d’une erreur administrative, la décision du 19 juin 2014 a été rendue sans tenir compte de l’argumentation écrite qu’il a produite au tribunal le 2 juin 2014 alors que l’audience devait avoir lieu le lendemain, 3 juin. L’employeur invoque en somme qu’il n’a pas pu se faire entendre par le premier juge administratif.

[10]        La Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que, lorsque cette disposition est soulevée par une partie, il revient au tribunal d’apprécier la preuve présentée afin de déterminer si des raisons suffisantes ont été démontrées pour expliquer que celle-ci n’a pu se faire entendre. Les raisons invoquées doivent être sérieuses sans qu’il y ait eu négligence de sa part. Le respect des règles de justice naturelle, soit en l’occurrence ici le droit d’être entendu, doit guider le tribunal[2].

[11]        Il y a donc lieu dans le cadre du présent recours en révocation de décider, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi, si l’employeur n’a pu se faire entendre lors de l’audience du 3 juin 2014 pour des raisons que le tribunal juge suffisantes.

[12]        Dans ce dossier, une audience a été fixée au 3 juin 2014 à 11 h 00 au moyen d’un avis d’audition expédié à l’employeur et à la CSST par le greffe du tribunal le 14 février 2014.

[13]        Au moment de l’audience, le premier juge administratif constate l’absence de représentant de l’employeur. L’enregistrement révèle qu’il note avoir vérifié que l’avis d’audience n’a pas fait l’objet d’un « retour de courrier ». Il retient que l’employeur n’a pas fait valoir de motif pour expliquer son absence. Il procède donc conformément au pouvoir que lui accorde l’article 429.15 de la loi.

429.15.  Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 


 

[14]        Le premier juge administratif procède donc à rendre une décision sur la base du dossier tel que constitué sans autre preuve ni arguments supplémentaires. La décision fait état de cette situation. La contestation de l’employeur est rejetée.

[15]        Or, la preuve produite par l’employeur en prévision de l’audience en révision ou révocation, révèle que le 2 juin 2014 à 16 h 59, la représentante de l’employeur a acheminé par télécopieur au greffe de la direction régionale de la Commission des lésions professionnelles une lettre annonçant que l’employeur ne sera pas représenté à l’audience. Elle joint du même coup un argumentaire écrit accompagné d’éléments de preuve médicale et de décisions à l’appui.

[16]        Cette preuve contient un récépissé de télécopie qui porte la mention « Fax sent successfully : Success ». Le numéro de télécopieur distant correspond au numéro général de la télécopie de la direction régionale de Montréal.

[17]        Bien que le dossier ne contienne aucun accusé de réception de l’envoi du 2 juin ni aucun timbre de réception, le tribunal considère comme étant probante la preuve que constitue le récépissé de télécopie produit par l’employeur. Il y a lieu d’analyser la preuve prépondérante dans l’optique de la préservation du droit d’être entendu plutôt que de sa négation.

[18]        Ainsi, pour des raisons qui relèvent tout probablement d’une erreur administrative, l’argumentation et la preuve de l’employeur n’ont manifestement jamais été acheminées au premier juge administratif. L’employeur n’a donc pas pu se faire entendre. Il s’agit là d’une raison suffisante au sens du paragraphe 2 de l’article 429.56 de la loi. La décision doit donc être révoquée.

[19]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision révoque donc la décision du 12 février 2014.

[20]        L’employeur désire à nouveau que l’affaire soit entendue sur dossier, ce qui sera ordonné, devant un autre juge administratif.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Spike Marks inc.;


 

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 juin 2014;

ORDONNE que l’affaire soit entendue de nouveau, sur dossier.

 

 

 

 

 

Jacques David

 

 

 

 

Mélina Lozito

DEMERS, BEAULNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Luciano Gaggiotti et Domaine de la forêt, C.L.P. 86666-71-9703, 22 janvier 1999, M. Duranceau; Imbeault et S.E.C.A.L., C.L.P. 84137-02-9611, 24 septembre 1999, M. Carignan; Akzo Nobel Canada et Gosselin, 2011 QCCLP 6734.

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