Décision

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Lavoie et Transforce Acquisition No 2 inc.

2007 QCCLP 4543

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay :

Le 1er août 2007

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

304879-02-0611

 

Dossier CSST :

123167249

 

Commissaire :

Me Jean Grégoire

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Alain Hunter, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

FERNAND LAVOIE

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

TRANSFORCE ACQUISITION NO 2 INC.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé ET

de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 30 novembre 2006, monsieur Fernand Lavoie (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 mai 2006 et déclare que le travailleur n’a pas droit à la mise en place d’un nouveau plan individualisé de réadaptation professionnelle.

[3]                L’audience s’est tenue le 26 avril 2007 à Saguenay en présence du travailleur. Préalablement à l’audience, la compagnie Transforce acquisition no 2 inc. (l’employeur) a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.  De plus, bien que dûment convoquée, la CSST n’était pas représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST de mettre en place un nouveau plan individualisé de réadaptation  professionnelle, puisqu’il n’occupe plus l’emploi convenable de chauffeur semi-remorque sans manutention qu’avait déterminé la CSST en 2005.

LES FAITS

[5]                Le travailleur, qui est actuellement âgé de 68 ans, occupait en 2002, un poste de chauffeur de camion pour l’employeur.

[6]                Le 1er novembre 2002, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle à la suite du mauvais fonctionnement de la conduite de son camion.

[7]                Cette conduite défectueuse sur son camion, a obligé le travailleur à faire des efforts physiques inhabituels avec son membre supérieur droit.

[8]                Un diagnostic de tendinite du sus-épineux droit et de capsulite à l’épaule droite fut alors posé par les différents médecins consultés par le travailleur.

[9]                Le 21 août 2003, la CSST, à la suite d’une révision administrative, accepte la réclamation du travailleur relativement à la lésion qu’il a subie le 1er novembre 2002.

[10]           Bien que l’employeur ait contesté cette dernière décision, la Commission des lésions professionnelles[1] a confirmé, le 24 novembre 2003, que le travailleur avait subi, le 1er novembre 2002, une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail.

[11]           Vers le 30 juin 2003, le travailleur effectue un retour au travail.  Toutefois, le 23 septembre 2003, il soumet une nouvelle réclamation à la CSST à titre de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 1er novembre 2002.

[12]           Le diagnostic de capsulite récidivante de l’épaule droite est alors posé par le docteur Mario Lapointe et un nouvel arrêt de travail est recommandé.

[13]           Cette récidive, rechute ou aggravation a été acceptée par la CSST.

[14]           Le 14 juillet 2004, le docteur Lapointe remplit un rapport final pour la CSST.  Il indique alors un diagnostic de capsulite à l’épaule droite et il considère que cette lésion est consolidée en date du 14 juillet 2004.  Toutefois, il est d’avis que cette lésion entraîne une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

[15]           À la suite d’une procédure de contestation médicale au sujet de l’évaluation des séquelles permanentes du travailleur, le docteur Richard Guérette, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), examine le travailleur le 9 novembre 2004.

[16]           Dans son avis écrit, le docteur Guérette évalue que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 9,5 % ainsi que certaines limitations fonctionnelles au membre supérieur droit.

[17]           À la suite de cet avis du docteur Guérette, la CSST entreprend, en collaboration avec le travailleur et son employeur, des démarches de réadaptation professionnelle.

[18]           Alors que le travailleur est âgé de 65 ans, la CSST détermine, le 1er mars 2005, qu’il est capable d’occuper chez son employeur, l’emploi de chauffeur semi-remorque sans manutention.

[19]           Afin de bien comprendre le contexte qui a amené la CSST à déterminer cet emploi convenable de chauffeur semi-remorque sans manutention, il est utile de reproduire la note suivante de l’agente de réadaptation de la CSST datée du 10 février 2005.

Tél. de E : Mme Maude Pelletier : Aurait trouvé un nouvel emploi convenable pour le T, soit conducteur de camion semi-………remorque, sans manutention. Il s’agit d’un poste déjà existant, occupé par un autre travailleur, mais ayant moins d’ancienneté. Serait disponible à compter de lundi prochain. L’horaire est du lundi au jeudi de 8 hres P.M. à 3 hres A.M. pour combler ses hres de travail normal, soit 60 hres / semaines, il pourra être appelé à faire du transport ‘’ Chicoutimi-Joliette ‘’, avec camion-remorque. N’a pas encore informé le T. Elle me rappelle après l’avoir informé de la disponibilité de cet emploi convenable.  (sic)

 

 

[20]           À l’audience, le travailleur témoigne que cet emploi convenable devait lui permettre de travailler environ 60 heures par semaine et de lui procurer un revenu équivalent à celui qu’il avait lors de sa lésion professionnelle.

[21]           Selon la documentation au dossier de la CSST, cet emploi convenable découlait principalement d’un contrat de livraison de bière pour la compagnie Molson, que l’employeur avait obtenu en sous-traitance de la compagnie Location Mirabel.

[22]           Le 28 février 2005, le travailleur commence donc à exercer son emploi convenable de chauffeur semi-remorque sans manutention.

[23]           Par la suite, différents problèmes de relations de travail surgissent entre le travailleur et son employeur.

[24]           Au mois d’avril 2005, une plainte de la compagnie Molson est faite à l’employeur relativement au comportement du travailleur.

[25]           Finalement, au mois d’avril 2006, la compagnie Molson met fin au contrat de transport pour la livraison de ses produits à ses installations et décide d’acquérir un camion afin d’effectuer elle-même ses transports.

[26]           Le 5 mai 2006, le travailleur demande à la CSST l’établissement d’un nouveau plan individualisé de réadaptation professionnelle, puisque son emploi convenable chez son employeur n’existe plus.

[27]           Le 17 mai 2006, la CSST refuse la demande du travailleur.  Cette décision, qui a été confirmée, à la suite d’une révision administrative, est contestée par le travailleur, d’où le présent litige.

[28]           À l’audience, le travailleur témoigne qu’il est toujours à l’emploi de l’employeur.  Il confirme que l’employeur n’a jamais mis fin à son lien d’emploi et qu’il conduit toujours des camions semi-remorque, qui n’implique pas de manutention de la part du conducteur.

[29]           Le travailleur précise toutefois qu’il travaille uniquement sur appel, c’est-à-dire lorsque l’employeur peut lui offrir des transports qui respectent ses limitations fonctionnelles.

[30]           Le travailleur explique au tribunal que durant la saison hivernale, il peut travailler une fois par mois.  Durant la saison estivale, il peut alors travailler 3 ou 4 jours par semaine.

[31]           Le travailleur termine son témoignage en ajoutant qu’il est maintenant payé en fonction des kilomètres qu’il effectue, alors qu’en 2005, il était payé suivant un tarif horaire.

L’AVIS DES MEMBRES

[32]           Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être rejetée.

[33]           Ils sont d’avis que le fait que le travailleur oeuvre maintenant, uniquement sur appel, découle de la situation économique de l’entreprise et que cela ne lui permet pas d’avoir droit à un nouveau plan individualisé de réadaptation professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à la modification ou à l’établissement d’un nouveau plan individualisé de réadaptation professionnelle.

[35]           L’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) (LATMP) prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à la réadaptation que requiert son état afin de réintégrer le marché du travail.

[36]           De plus, l’article 146 de la loi prévoit que la CSST doit mettre en œuvre, en collaboration avec le travailleur, un plan individualisé de réadaptation.  Ce même article prévoit spécifiquement que ce plan de réadaptation peut être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles.

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[37]           Dans le cadre du présent litige, le tribunal tient à rappeler qu’il n’est pas saisi d’une contestation visant à remettre en question l’emploi convenable déterminé par la CSST le 1er mars 2005.  D’ailleurs, cette décision n’a jamais été contestée par l’une des parties et a donc acquis un caractère final.

[38]           En l’espèce, la preuve démontre que la compagnie Molson a mis fin au contrat de livraison sur lequel était affecté le travailleur afin d’effectuer, elle-même, la livraison de ses produits.

[39]           À la lecture des notes évolutives du 10 février 2005, de l’agent de la CSST, le tribunal constate que dans le cadre de son emploi convenable, le travailleur était principalement affecté à ce contrat, mais que celui-ci pouvait aussi être appelé à travailler sur d’autres contrats de transport pour l’employeur.

[40]           De plus, le tribunal constate que l’emploi convenable attribué au travailleur, était un emploi déjà existant dans l’entreprise.  Il ne s’agit donc pas d’un emploi convenable créé spécifiquement pour le travailleur.

[41]           Au surplus, la Commission des lésions professionnelles constate que la décision de la CSST du 1er mars 2005, qui concerne la détermination de l’emploi convenable de chauffeur semi-remorque sans manutention, ne fait aucunement référence au contrat de transport de la compagnie Molson ni même à un travail impliquant ce client.

[42]           Par ailleurs, le travailleur admet avoir toujours conservé son lien d’emploi avec son employeur et travailler maintenant sur appel.

[43]           La Commission des lésions professionnelles conclut, face à cette preuve, que la diminution du nombre d’heures de travail du travailleur découle de la diminution des activités économiques de l’entreprise et est en lien avec la perte d’un contrat de transport que l’employeur avait en sous-traitance avec la compagnie Molson.

[44]           L’article 53 de la loi prévoit que le travailleur peut récupérer son droit aux indemnités de remplacement du revenu prévu à l’article 45 de la loi, si son employeur met fin à l’emploi convenable dans les 2 ans suivant la date où le travailleur a commencé à l’exercer.  Cet article 53 de la loi est ainsi libellé :

53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[45]           En l’espèce, le tribunal ne peut conclure, dans un premier temps, à l’application du dernier alinéa de l’article 53 de la loi, puisque de l’aveu même du travailleur, il occupe toujours l’emploi convenable de chauffeur semi-remorque sans manutention.

[46]           Dans un second temps, la jurisprudence mentionnée ci-après a déjà établi qu’une mise à pied ou une abolition de poste découlant d’un motif d’ordre économique, ne constituait pas une circonstance nouvelle au sens du deuxième alinéa de l’article 146 de la loi et pouvant justifier la modification ou la mise en place d’un nouveau plan individualisé de réadaptation professionnelle.

[47]           À cet effet, le tribunal établissait dans l’affaire Villeneuve et Ressources Aunore inc.[3] :

Le procureur du travailleur prétend que la fermeture de la mine constitue un fait nouveau permettant à la Commission de modifier le plan individualisé de réadaptation en vertu des articles 146 et 147.

 

Tout en admettant que la fermeture de la mine constitue un fait nouveau, la Commission d’appel ne partage pas l’avis du procureur du travailleur à l’effet qu’il s’agisse d’une circonstance nouvelle au sens de l’article 146.

 

Une circonstance nouvelle au sens de l’article 146 doit se rapporter directement au plan individualisé de réadaptation : soit que le travailleur ne puisse pas accomplir le travail ou sois que l’emploi convenable ne répond plus au critère énoncé à la définition d’«emploi convenable».  (sic)

 

[48]           Au même effet, la Commission des lésions professionnelles indiquait, dans l’affaire Béland et Barrette-Chapais ltée[4] :

[16] Ainsi, la seule question dont la Commission des lésions professionnelles est donc valablement saisie, consiste à déterminer s’il existe ou non une « circonstance nouvelle » au sens du second alinéa de l’article 146 de la loi, donnant ouverture à modifier le plan individualisé de réadaptation dont le travailleur a déjà bénéficié, et à recouvrer ainsi son droit au versement par la CSST, d’une indemnité de remplacement du revenu à être éventuellement réduite en fonction d’un nouvel « emploi convenable » à être identifié à ce titre.

 

 

[17] L’article 146 de la loi prévoit ce qui suit :

 

146. Pour assurer au travailleur l’exercice des son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

___________

1985, c. 6, a. 146.

 

[18] Se référent à sa jurisprudence(1) qui est fortement majoritaire sur cette question, la Commission des lésions professionnelles considère que l’abolition ou la fermeture pure et simple d’un poste de travail ne constitue pas une « circonstance nouvelle » permettant la modification du plan individualisé de réadaptation, retenant plutôt, à l’instar de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) dans sa décision disposant de l’affaire Villeneuve et Ressource Aunore inc. et CSST Abitibi-Témiscamingue, C.A.L.P. 19746-08-9006, [1992], M. Cuddihy, « qu’une circonstance nouvelle au sens de l’article 146 doit se rapporter directement au plan individualisé de réadaptation : soit que le travailleur ne puisse pas accomplir le travail ou que l’emploi convenable ne répond plus aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable ».

 

[19] De plus, selon cette même jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles considère que la fermeture pure et simple d’un établissement ou l’abolition d’un poste pour des motifs économiques ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant la modification du plan individualisé de réadaptation.

 

[20] Or, la Commission des lésions professionnelles doit constater que la mise à pied du travailleur n’est aucunement reliée à sa capacité d’exercer l’emploi convenable déterminé ou au fait que cet emploi ne répondrait plus au critères inhérents à la définition légale d’un « emploi convenable » mais bien à des motifs d’ordre économique, en l’occurrence la réduction générale des effectifs affectés à la maintenance chez l’employeur et plus particulièrement l’absence du besoin de ce qui était devenu, pour des raisons purement conjoncturelles et tout à fait étrangères au plan individualisé de réadaptation du travailleur, l’essentiel des tâches de ce dernier, soit la cueillette de données inhérente à l’établissement de « l’historique » des travaux de maintenance sur chaque équipement, historique qui est maintenant à jour et ne nécessite plus l’affectation d’un travailleur à ces tâches, à temps plein.

___________

 

(1) Marc Bazinet et Onyx Sanivane inc. et CSST Chaudière-Appalaches, dossiers 110099-03B-9902 et 162242-03B-0105, 3 décembre 2001, M. Cusson, [ AZ-01305258 ]

Arsène Carrière et Béton de la 344 inc., dossier 185806-64-0206, 22 août 2002, R. Daniel, [ AZ-02302944 ]

(sic)

 

[49]           Le soussigné souscrit entièrement aux principes juridiques énoncés dans ces décisions et les applique aux fins du présent dossier.

[50]           En l’espèce, le travailleur ne prétend nullement ne plus être en mesure d’accomplir l’emploi convenable déterminé par la CSST ou encore, que celui-ci ne répond plus aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable.

[51]           Comme l’a déjà souligné le tribunal, la preuve démontre que la diminution du nombre d’heures de travail du travailleur découle de motifs d’ordre économique, reliés aux activités de l’employeur.

[52]           Or, la situation économique d’une entreprise ou son niveau d’activité, n’est aucunement en lien avec le plan de réadaptation professionnelle établi par la CSST.

[53]           En l’espèce, le travailleur se retrouve dans la même situation que tout autre salarié lorsque les activités économiques d’une entreprise diminuent.

[54]           De l’avis du tribunal, outre la protection particulière prévue au dernier alinéa de l’article 53 de la loi, le travailleur qui occupe un emploi convenable chez son employeur, ne bénéficie pas d’une garantie d’emploi supérieure aux autres travailleurs sur le marché du travail.  Comme tous les travailleurs sur le marché du travail, il est soumis aux aléas des activités économiques de l’entreprise qui l’embauche.

[55]           De plus, le témoignage du travailleur démontre que celui-ci n’a pas satisfait du nombre d’heures de travail qu’il effectue hebdomadairement.  Or, il ne s’agit pas là d’un motif permettant la modification du plan individualisé de réadaptation professionnelle, puisque ce motif est en lien avec le niveau d’activité de l’entreprise.

[56]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas droit à la modification ou à l’établissement d’un nouveau plan individualisé de réadaptation  professionnelle et que la décision de la CSST du 17 mai 2006, est bien fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Fernand Lavoie, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à la mise en place d’un nouveau plan individualisé de réadaptation professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Jean Grégoire

 

Commissaire

 

 

 

M. Gérald Corneau

GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie intéressée

 

Me Gérard Simard

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           Transforce inc. et Lavoie, C.L.P. 215749-02-0308, 24 novembre 2003, C. Bérubé

[2]           L.R.Q., chapitre A-3.001.

[3]           [1992] C.A.L.P. 6

[4]           [2004] C.L.P. 865

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