Imprimerie Transcontinental inc. |
2009 QCCLP 3161 |
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[1] Le 14 septembre 2007, Imprimerie Transcontinental inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 août 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 mars 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Claude Binette (le travailleur) le 6 février 2006.
[3] L’employeur a renoncé à l’audience devant être tenue le 23 mars 2009 et il a produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de lui accorder un transfert des coûts, en vertu de l'article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), et ce, à compter du 13 avril 2006, soit la date de la chirurgie pour réparer l’échec de la guérison osseuse ou, subsidiairement, à compter du 8 mai 2006, soit la date à laquelle a été diagnostiquée la perte de réduction de la fracture due à la broche ressortie à l’extrémité du doigt, au motif qu’à ces dates, le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle visée à l’article 31 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert d’imputation qu’il réclame.
[6] Aux fins de rendre la présente décision, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.
[7] Le 6 février 2006, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle. Il s’est coincé le cinquième doigt droit entre deux pièces d’une machinerie. Un diagnostic de fracture du cinquième doigt de la main droite est posé. Un traitement conservateur est alors amorcé par l’application d’une attelle d’immobilisation pendant six semaines. À son retrait, un échec de guérison osseuse est constaté et une décision de chirurgie est prise.
[8] Le 13 avril 2006, une intervention chirurgicale est effectuée, soit une réduction[2] du fragment osseux déplacé avec embrochage. Une immobilisation supplémentaire est prescrite en postopératoire.
[9] En mai 2006, remarquant que la broche est ressortie à l’extrémité de son doigt, le travailleur consulte. Le 24 mai 2006, le docteur Roy constate le déplacement de la broche, lequel provoque une perte de réduction de la fracture.
[10] Le 26 mai 2006, le travailleur rencontre un autre orthopédiste, soit le docteur Michel Daigle, lequel constate la présence d’une incongruence articulaire. Il ne suggère toutefois aucun traitement immédiat et propose plutôt au travailleur de faire l’essai fonctionnel de sa main et de procéder à une arthrodèse, s’il y avait présence d’une incapacité fonctionnelle éventuelle.
[11] Le 3 juillet 2006, le travailleur reprend son travail habituel.
[12] Selon le rapport final, complété par la docteure Catherine Pouliot, la lésion est consolidée le 30 août 2006 avec atteinte permanente, mais pas de limitations fonctionnelles. À son rapport d’évaluation médicale, la docteure Pouliot écrit :
Il s’est fait coincer le 5e doigt droit entre deux pièces de machinerie, en son lieu de travail, le 7 février dernier. Il a été vu en orthopédie où la blessure décrite au point 1 a été diagnostiquée (avulsion osseuse de la base dorsale de P3, auriculaire droit). Un traitement conservateur fut amorcé, par application d’une attelle d’immobilisation durant 6 semaines. Au retrait de l’attelle, on a pu constater un échec de guérison osseuse et une décision de chirurgie fut prise. Celle-ci fut faite le 14 avril 2006 et une immobilisation supplémentaire fut prescrite en post-opératoire. Une complication est survenue en cours de traitement et une perte de réduction de la fracture s’en est suivie, laissant une déformation et une ankylose à l’articulation interphalangienne distale de l’auriculaire droit. (Notre soulignement)
[13] Un déficit anatomo-physiologique de 0,8 % est octroyé pour l’ankylose en position vicieuse IPD auriculaire droit et 4 % pour une modification modérée de la forme et de la symétrie à la main droite.
[14] Au plan administratif, le 3 juillet 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur. Elle reconnaît qu'il a été victime d'un accident du travail.
[15] Le même jour du 3 juillet 2006, la CSST rend une autre décision, où elle accepte une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 13 avril 2006, soit la date de l’intervention chirurgicale. Le 13 novembre 2006, elle rend une troisième décision, où elle établit que la lésion professionnelle du 13 avril 2006 entraîne une atteinte permanente évaluée à 4,8 %, auquel elle ajoute 0,41 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
[16] Le 13 décembre 2006, l’employeur demande le partage du coût des prestations. Compte tenu qu’il y a eu, en cours de traitement, une perte de réduction de la fracture, ayant mené à des traitements supplémentaires et à une prolongation de la période de consolidation, il demande d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations pour la période au-delà du 13 avril 2006, soit la date de la chirurgie pour réparer l’échec de la guérison osseuse ou, subsidiairement, au-delà du 8 mai 2006, soit la date à laquelle a été diagnostiquée la perte de réduction de la fracture due à la broche ressortie à l’extrémité du doigt.
[17] La CSST, autant dans sa décision initiale qu’à la suite d’une révision administrative, refuse la demande de partage au motif que le travailleur n’a pas subi une blessure ou une maladie par le fait ou à l’occasion des soins qu’il a reçus ou l’omission de tels soins. Il est rappelé que les règles particulières d’imputation ne visent pas l’évolution ou les complications médicales relatives à la lésion professionnelle, mais réfèrent plutôt à une relation directe entre une nouvelle pathologie et les soins reçus par le travailleur ou l’omission de tels soins.
[18] Selon la CSST, l’échec d’une consolidation osseuse suite à un traitement conservateur pour une fracture d’un doigt est une complication inhérente et prévisible suite à la fracture elle-même, tout comme pour une broche qui se déplace suite à une intervention chirurgicale, car il s’agit d’une complication relative à la chirurgie, souvent rencontrée dans ce genre d’intervention et qui ne constitue pas une nouvelle blessure, mais plutôt un échec thérapeutique.
[19] Dans ses observations à la Révision administrative, l’employeur avait soumis l’opinion écrite sur la question du docteur Bernard Lacasse, datée du 2 avril 2007. Celui-ci explique que le traitement initial qu’a bénéficié le travailleur, à savoir une immobilisation complète du doigt pendant six semaines, était adéquat. Il s’agit du traitement usuel d’une telle lésion. Malgré ce traitement, une non union du fragment osseux a été constatée. C’est alors que le travailleur a subi une chirurgie, laquelle consistait en une réduction du fragment osseux et une fixation de ce dernier à l’aide d’une broche. Cependant, une complication est survenue et constatée le 26 mai 2006, par le docteur Daigle, soit une incongruence articulaire signant un déplacement osseux. Le docteur Lacasse écrit :
Il y a donc eu une perte de réduction de la fracture de monsieur Binette et déplacement secondaire menant à un incongruence articulaire et à une ankylose et une déformation permanente du 5e doigt de la main droite de monsieur Binette.
Cette perte de réduction est donc une complication post-opératoire qui aurait probablement pu être prévenue par une immobilisation supplémentaire ou une meilleure fixation. Une telle perte de réduction aurait donc pu être évitée.
Dans ce contexte, il devient donc tout à fait justifié d’invoquer la conjoncture des articles 31 et 327 de la loi pour obtenir une désimputation des frais encourus par le présent dossier et ce, à compter du 26 mai 2006, date à laquelle une incongruence articulaire a été constatée par le docteur Daigle.
Sans le déplacement secondaire de la fracture et de la broche, il est probable que le lésion au 5e doigt de monsieur Binette aurait pu être consolidée sans l’attribution d’un DAP.
(Notre soulignement)
[20] Le 14 septembre 2007, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision de la CSST le 24 août 2007 à la suite d’une révision administrative, d’où l’ouverture du présent dossier.
[21] L’employeur prétend que la complication qui est survenue en cours de traitement et qui a mené à une perte de réduction de la fracture, laquelle a entrainé une déformation et une ankylose à l’articulation interphalangienne de l’auriculaire droit, est une lésion distincte de la lésion initiale.
[22] Pour lui, l’ankylose et la déformation résultant de la perte de réduction de la fracture peuvent être assimilables à la notion de blessure ou de maladie prévue à l’article 31, puisqu’elles constituent une altération de l’état de santé distincte de la fracture. De même, cette complication est liée au traitement inapproprié qui a consisté en une immobilisation insuffisante ou une mauvaise fixation. En conséquence, il est d’avis que l’article 31 de la loi s’applique et qu’il peut alors bénéficier de l’application de l’article 327 de la loi.
[23] Ceci constitue l’essentiel de la preuve sur laquelle le tribunal doit se baser pour décider si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations à compter du 13 avril ou 8 mai 2006.
[24] L’article 326 de la loi prévoit le principe général selon lequel la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(…)
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[25] Cependant, la loi prévoit différentes possibilités de transfert ou de partage des coûts. En l’espèce, la demande de l’employeur repose sur le 1er paragraphe de l’article 327 de la loi qui prévoit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
(…)
__________
1985, c. 6, a. 327.
[26] L’article 31 de la loi auquel réfère l’article 327 précise ce que constitue une lésion professionnelle au sens de cet article :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[27] Donc, le tribunal retient que pour donner droit à un transfert, en vertu de l‘article 327 de la loi, l’employeur doit démontrer à la Commission des lésions professionnelles que le travailleur, pour lequel il demande ce transfert, a été victime d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, c’est-à-dire une blessure ou une maladie survenue par le fait ou l’occasion de soins reçus par le travailleur pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins. Le seul fait que la CSST n’ait pas rendu de décision à ce sujet ne le prive pas de son recours. Cependant, il doit alors faire la preuve que le délai de présentation d’une telle demande est respecté. Or, l’article 327 de la loi n’impose aucun délai. Le tribunal peut donc se saisir de la demande de transfert de coûts de l’employeur, telle que maintenant présentée.
[28] La jurisprudence de ce tribunal nous enseigne que la blessure ou la maladie visée à l’article 31 doit être distincte de la lésion professionnelle.
[29] Pour décider du cas en litige, le tribunal considère pertinent de faire une analogie avec une autre cause[3], où un travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une fracture de l'avant-bras qui a nécessité une réduction chirurgicale avec plaque et vis. Dix-huit mois plus tard, le BEM a considéré que la lésion n'était toujours pas consolidée, que le travailleur avait encore besoin de traitements compte tenu de la présence d'une déformation du radius résultant d'une mal union, c'est-à-dire une consolidation en mauvaise position. Peu après, le travailleur a subi une seconde chirurgie pour l'exérèse des plaques et des vis. Près de trois ans après l'événement initial, la CSST a fait examiner le travailleur par son médecin désigné, lequel a conclu que la lésion n'était toujours pas consolidée, qu'il y avait présence d'une déformation au niveau du radius probablement reliée à une consolidation vicieuse de même qu'une diminution des amplitudes articulaires au niveau du poignet et de la supination de l'avant-bras. L'employeur a demandé un transfert de coûts au motif que la consolidation vicieuse constituait une nouvelle pathologie, distincte de la fracture et que cette lésion découlait des soins reçus pour la lésion professionnelle.
[30] Voici les motifs de la décision, où la juge administratif Lucie Nadeau a conclu que l’employeur n’avait pas droit au transfert demandé :
[40] Au cours de l’audience, le Dr Major, dont le témoignage a dans l’ensemble été clair et sans ambiguïté, a affirmé que l’anomalie de consolidation est une conséquence de la chirurgie initiale, d’où la prétention de l’employeur que cette consolidation vicieuse constitue une nouvelle lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.
[41] Cette «nouvelle lésion» est aussi à l’origine d’autres problèmes, soit une réduction d’amplitude articulaire en prosupination et dans les mouvements du poignet, anomalies qui commandent une troisième chirurgie. Certes, la Commission des lésions professionnelles en convient, les ankyloses observées et la nécessité d’une nouvelle chirurgie (une ostéotomie) découlent directement du vice de consolidation.
[42] Cependant, si la relation entre ce vice de consolidation et les ankyloses observées est indiscutable, le lien de causalité entre l’anomalie de consolidation et la chirurgie initiale l’est beaucoup moins. En effet, peut-on en l’espèce affirmer que c’est le traitement, en lui-même, qui est responsable de l’anomalie d’alignement des fragments osseux? La Commission des lésions professionnelles ne le croit pas.
[43] L’objectif du traitement initial était, de toute évidence, de réduire la fracture, c’est-à-dire de replacer les fragments en position anatomique, et d’assurer le maintien de cet alignement au moyen d’une plaque et de vis. Pour une raison ou pour une autre, il y a eu perte d’alignement des fragments en cours d’évolution. Cette anomalie ne résulte pas d’une technique chirurgicale déficiente. L’opération a, pour reprendre les propos mêmes du Dr Major, été «bien faite».
[44] La qualité du matériel chirurgical n’est pas non plus en cause. Le Dr Major a expliqué que depuis quelques années les chirurgiens orthopédistes préfèrent utiliser des plaques différentes qui laissent l’os prendre une partie plus importante du stress, ce qui stimule la restructuration d’un os plus solide. Il est possible que l’utilisation d’une technologie plus sophistiquée aurait modifié le résultat de la chirurgie mais le Dr Major a sans ambiguïté émis l’opinion que le matériel utilisé en l’espèce était tout à fait adéquat.
[45] En réalité aucun élément de l’acte chirurgical n’a été identifié qui puisse être à l’origine du résultat insatisfaisant de l’opération. Cet échec est à distinguer d’une véritable complication d’une chirurgie, comme le serait par exemple une infection locale , une rupture vasculaire significative, une section d’un nerf, ou autre lésion chirurgicale du même ordre.
[46] Il n’a jamais non plus été question, au dossier ou à l’audience, d’une réaction anormale du patient, tels une algodystrophie, une allergie, un rejet ou autre phénomène du même genre.
[47] En somme, le travailleur a subi une fracture des os de l’avant-bras; le radius ne s’est pas consolidé dans l’axe souhaité; il s’agit d’un échec du traitement de la fracture, non d’une «nouvelle lésion» survenue, directement ou indirectement «par le fait ou à l’occasion des soins» qu’a reçus le travailleur.
[48] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’employeur n’a pas droit à un transfert des coûts à l’ensemble des employeurs en vertu de l’article 327 de la loi.
(Notre soulignement)
[31] Ainsi, dans cette affaire, les faits démontrent que la plaque et les vis sont bien posés, l'os est bien enligné mais, pour une raison quelconque, comme cela se produit parfois, l'os refuse de se ressouder et il faut réopérer ou attendre longtemps que cela se soude. Cela reprend parfois un peu croche ou désaligné. C'est un cas de guérison inadéquate, pas de traitement inadéquat.
[32] Dans le présent cas, il y a une fracture avec un bout d'os éloigné et déplacé. On le replace avec une attelle durant six semaines et cela ne se soude pas. Jusque-là, cela ressemble à la décision Plastiques Balcan, soit un traitement adéquat, mais une mauvaise guérison. On doit alors opérer, ce qui en soi est imputable à la fracture, pas aux soins.
[33] Mais, par la suite, dans notre cas, la broche posée lâche et le bout fracturé se déplace de nouveau et s'éloigne de l'os proximal. Donc, il ne peut plus se souder. Cela n'est pas dû à la fracture qui guérit mal avec des bouts d'os bien alignés. Cela est plutôt la conséquence du non alignement et non contact des bouts d'os, et ce, en raison de la broche déplacée. Tel que l’énonce le docteur Lacasse, cette perte de réduction est une complication postopératoire qui aurait probablement pu être prévenue par une immobilisation supplémentaire ou une meilleure fixation. Elle aurait pu être évitée. Elle a amené comme conséquence à une incongruence articulaire, à une ankylose et une déformation permanente du 5e doigt de la main droite du travailleur, donnant lieu à l’attribution d’un déficit anatomo-physiologique de 4,8 %.
[34] Il est reconnu qu’une complication résultant des soins ou l’omission de soins peut être assimilée à une blessure ou une maladie dans la mesure où elle constitue une altération de l’état de santé distincte de la lésion professionnelle. Notamment, il a été décidé qu’une déviation cubitale de l’index résultant du traitement inapproprié d’une fracture[4] et des ankyloses d’un pouce découlant du diagnostic et du traitement tardifs d’une rupture tendineuse[5] constituent des complications distinctes de la lésion professionnelle et donnaient ouverture à l’application de l’article 327.
[35] Dans les affaires Transport Guilbeault inc[6]. et Ganotec Mécanique inc[7]., la Commission des lésions professionnelles en est venue à la conclusion qu’une maladie distincte de la lésion professionnelle avait été prouvée, soit la chronicité de l’instabilité de l’articulation acromio-claviculaire et une capsulite adhésive à la suite d’une première chirurgie, dans le premier cas, et une mal union et rotation exagérées du fragment proximal et décalage des surfaces articulaires avec dissociation scapholunaire à la suite d’une mauvaise méthode chirurgicale, dans l’autre cas.
[36] Dans Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal[8], la Commission des lésions professionnelles retient que des vomissements, des nausées et des céphalées résultant de la prise de médicaments peuvent être considérées des maladies parce qu’ils constituent des altérations de l’état de santé de la travailleuse.
[37] Dans cette perspective, en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que l’incongruence articulaire, l’ankylose et la déformation permanente du 5e doigt de la main droite du travailleur, constatées la première fois par un médecin, le 26 mai 2006, peuvent être assimilées à la notion de blessure ou de maladie prévue par l’article 31 de la loi, dans la mesure où elles constituent une altération de l’état de santé distincte de la lésion initiale.
[38] Ainsi, à compter du 26 mai 2006, l’employeur peut bénéficier du transfert d’imputation prévu à l’article 327 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Imprimerie Transcontinental inc.;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 août 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts reliés à la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 2006 doivent être imputés à l’ensemble des employeurs à partir du 26 mai 2006, date où a été constaté l’incongruence articulaire, l’ankylose et la déformation permanente du 5e doigt de la main droite de monsieur Claude Binette.
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Nicole Blanchard |
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Madame Cynthia Deschênes |
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MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Remise en position anatomique de fragments osseux déplacés par une fracture
[3] Plastiques Balcan ltée, 333934-61-0711, 28 juillet 2008, L. Nadeau.
[4] Bombardier inc. [2001] C.L.P. 219 .
[5] Provigo et Div. Montréal Détail [1999] C.L.P. 1029 .
[6] 236374-63-0406, 24 novembre 2004, F. Dion-Drapeau.
[7] 240588-04-0408, 9 mai 2006, A. Gauthier.
[8] 1269659-71-9912, 19 juin 2000, C. Racine.
AVIS :
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