Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Société terminaux Montréal Gateway

2012 QCCLP 6621

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

15 octobre 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

467706-64-1204

 

Dossier CSST :

137397386

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Société Terminaux Montréal Gateway

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 avril 2012, la Société Terminaux Montréal Gateway (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 28 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par celle-ci, la CSST accueille en partie la demande de révision soumise par l’employeur eu égard à sa décision initiale du 25 janvier 2012.  En effet, la CSST accepte que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Manuel Barbeau (le travailleur) après la consolidation de sa lésion professionnelle en date du 9 mai 2011 ne soit plus imputé au dossier de l’employeur.  Par contre, la CSST refuse de faire de même pour le coût des visites médicales qui ont été effectuées par le travailleur entre le 9 mai 2011 et le 19 juillet 2011, d’où la présente requête de l’employeur.   

[3]           La Commission des lésions professionnelles devait tenir une audience dans cette affaire à Saint-Jérôme, le 6 juillet 2012.  Toutefois, quelques jours auparavant, par l’entremise de madame Ginette Ménard, sa représentante, l’employeur avise le tribunal qu’il n’a pas l’intention de s’y présenter.  Il dépose un complément de preuve et une argumentation écrite et il demande au tribunal de rendre une décision en considération de la preuve au dossier.  Cela étant, le 6 juillet 2012, le tribunal prend le tout en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et de reconnaître qu’il n’a pas à supporter le coût des visites médicales effectuées par le travailleur après la consolidation de sa lésion professionnelle.

LA PREUVE

[5]           Le travailleur occupe un emploi de débardeur chez l’employeur lorsqu’il soumet une réclamation à la CSST pour un accident[1] survenu à son travail le 29 mars 2011. 

[6]           Le travailleur est ensuite suivi et traité pour une entorse lombaire.  La docteure Julie Roberge le prend en charge et le voit régulièrement.  Elle le met au repos et sous anti-inflammatoires et antidouleurs et le dirige en physiothérapie.     

[7]           Le 29 avril 2011, la CSST accepte d’indemniser le travailleur.  L’employeur conteste cette décision que la révision administrative confirme le 21 juin 2011.  Cela étant, le 13 juillet 2011, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles.

[8]           Dans l’intervalle, soit le 9 mai 2011, l’employeur fait évaluer le travailleur par le docteur Carl Giasson.  Après l’avoir examiné et avoir étudié l’ensemble de son dossier médico-légal, le  docteur Giasson retient que le travailleur a probablement souffert, le 29 mars 2011, d’une crise d’instabilité lombaire en lien avec une condition personnelle. Bref, il soutient qu’il ne s’agit pas d’une entorse lombaire ni d’une lésion professionnelle. 

[9]           De manière subsidiaire et compte tenu que l’examen clinique ne révèle aucune anomalie, le docteur Giasson prétend que l’entorse lombaire du travailleur, si elle a réellement existé, est maintenant entièrement résolue.  Cela étant, il estime que cette lésion doit être consolidée sans délai, et ce, sans autre soin ni traitement et sans aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle.  

[10]        Les 13 et 27 mai 2011, la docteure Roberge maintient le diagnostic d’entorse lombaire et prolonge l’arrêt de travail et le plan de traitements offert au travailleur. 

[11]        Par ailleurs, le 10 juin 2011, la docteure Roberge remplit un Rapport final, un Rapport complémentaire de même qu’un Avis motivé du médecin qui a charge.  Dans ces documents, elle indique qu’elle consolide l’entorse lombaire du travailleur en date du 20 juin 2011 et qu’entre-temps, elle prolonge les traitements de physiothérapie qui lui sont offerts.  Finalement, elle précise que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle à la suite de cette lésion professionnelle.

[12]        Considérant le différent qui existe entre les docteurs Roberge et Giasson, le 29 juin 2011, la CSST demande au Bureau d’évaluation médicale de bien vouloir évaluer le travailleur et se prononcer sur le diagnostic et sur la date de la consolidation et sur celle de la suffisance des soins et des traitements de sa lésion professionnelle. 

[13]        C’est dans ce contexte que le travailleur rencontre le docteur Alain Jodoin, chirurgien orthopédiste, le 19 juillet 2011.   Après avoir examiné le travailleur et avoir étudié son dossier médical, le docteur Jodoin écarte l’opinion du docteur Giasson et retient celle de la docteure Roberge.

[14]        Le 4 août 2011, la CSST entérine l’avis qu’elle a reçu de la part du docteur Jodoin.  Par conséquent, elle retient un diagnostic d’entorse lombaire et déclare que cette lésion est consolidée depuis le 20 juin 2011 avec suffisance de soins et de traitements et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle.

[15]        Le 17 août suivant, l’employeur conteste cette décision quant à la date de consolidation et de la suffisance des soins et traitements.  Il soutient que la lésion professionnelle était déjà consolidée et entièrement résolue le 9 mai 2011 lorsque le docteur Giasson a examiné le travailleur.  Toutefois, le 23 septembre 2011, la révision administrative rejette les prétentions et la demande de l’employeur et retient, une fois de plus, que cette lésion professionnelle a nécessité des soins et des traitements et est consolidée seulement depuis le 20 juin 2011.   

[16]        Le 30 septembre 2011, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de bien vouloir trancher ce second litige. 

[17]        Par ailleurs, le 14 novembre 2011, l’employeur et le travailleur demandent à la Commission des lésions professionnelles d’entériner l’entente qu’ils ont conclue à la suite d’un processus de conciliation.  Comme celle-ci est conforme à la loi, la Commission des lésions professionnelles l’entérine[2].  Par le fait même, elle prend acte que l’employeur ne conteste plus l’admissibilité de la réclamation du travailleur et le diagnostic d’entorse lombaire retenu par la docteure Roberge et ;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 29 mars 2011 est consolidée depuis le 9 mai 2011 et que les soins et traitements ne sont plus nécessaires à compter de cette date ;

 

DÉCLARE  que l’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 9 mai 2011 puisque la lésion professionnelle est consolidée et que monsieur Manuel Barbeau, le travailleur, est redevenu capable d’exercer son emploi. 

 

 

[18]        Tel qu’il appert de la note administrative du 22 novembre 2011, la CSST décide ensuite d’exonérer l’employeur des frais reliés aux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie que le travailleur a reçus entre le 9 mai et le 20 juin 2011. 

[19]        Le 7 décembre 2011, l’employeur, par le biais de madame Ménard, demande à la CSST de l’exonérer également de tous les autres frais encourus après le 9 mai 2011 puisqu’il est désormais établi que la lésion professionnelle est bel et bien consolidée depuis cette date, et ce, avec suffisance de soins et de traitements et sans aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle.    

[20]        Le 25 janvier 2012, la CSST refuse d’accorder à l’employeur le retrait des frais qu’il revendique.  Par ailleurs, le 28 mars 2012, en révision administrative, l’employeur obtient partiellement gain de cause.  La CSST déclare que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur après le 9 mai 2011[3] ne doit pas être imputé au dossier de l’employeur.  Toutefois, elle refuse de l’exempter des frais reliés aux visites médicales qui ont été effectuées après la consolidation de la lésion professionnelle, d’où le présent litige.

[21]        Selon la Liste des comptes de médecin émise par la CSST le 29 mai 2012, les frais occasionnés par l’ensemble des visites médicales sont de 1202,45 $.  Le coût des cinq visites effectuées entre le 30 mars et le 8 mai 2011 est de 314,80 $ alors que celles des 13 et 27 mai, 10 et 22 juin et du 19 juillet 2011 ont généré des frais de 887,65 $.  

[22]        Les plus onéreuses sont celles du 10 juin et du 19 juillet 2011.  La première est de  263,05 $ et représente les frais payés à la docteure Roberge pour la préparation et l’émission d’un Rapport final, d’un Rapport médical complémentaire et d’un Avis motivé du médecin qui a charge alors que la seconde de 500 $ couvre les frais reliés à l’avis du Bureau d’évaluation médicale.  

[23]         Quant aux visites médicales régulières des 13 et 27 mai et du 22 juin 2011, les coûts encourus sont de 124,60 $.   

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de confirmer, d’infirmer ou de modifier la décision ici en litige. 

[25]        La première des conclusions retenues par la révision administrative de la CSST n’est pas en litige.  L’employeur en est satisfait puisqu’elle prévoit qu’il n’a pas à supporter le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur après le 9 mai 2011 puisque la lésion professionnelle de ce dernier est consolidée à cette date.  Cette conclusion peut donc être renouvelée dans le dispositif de la présente décision, et ce, sans autre analyse.

[26]        L’employeur conteste toutefois la seconde conclusion retenue par la révision administrative de la CSST voulant qu’il doive tout de même supporter le coût des visites médicales effectuées par le travailleur après le 9 mai 2001, et ce, en vertu de la règle d’imputation générale prévue au premier paragraphe de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), car il n’aurait pas réussi à établir que ces visites médicales ne sont pas dues en raison de l’accident du travail survenu à son employé. 

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[27]        Madame Ménard prétend que l’employeur devrait plutôt être exonéré du coût des ces visites médicales, car selon cet article, il ne doit supporter que le coût des prestations « dues en raison de l’accident du travail » qu’a subi son employé.  Rien de plus.

[28]        Or, ajoute madame Ménard, compte tenu que la décision du 14 novembre 2011, par laquelle la Commission des lésions professionnelles entérine l’entente conclue entre les parties et établit de manière définitive que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée avec suffisance de soins et de traitements depuis le 9 mai 2011, et ce, sans aucune séquelle permanente, la CSST aurait dû retenir « de facto » que tous les frais qui ont été engagés subséquemment n’étaient pas justifiés ni en relation avec la lésion professionnelle que le travailleur a subie lors de l’accident du travail survenu le 29 mars 2011.   

[29]        Est-ce exact?  La jurisprudence sur ce sujet est divisée. 

[30]        En effet, certains juges administratifs[5] acceptent de retirer du dossier financier d’un employeur, le coût des visites médicales effectuées par un travailleur après la date de la consolidation de sa lésion professionnelle lorsqu’il est déjà dûment et définitivement établi que cette lésion ne nécessitait plus aucun soin ni traitement à cette date et qu’elle n’entraîne aucune séquelle permanente, car cela revient à dire que le travailleur est alors complètement guéri et que sa lésion professionnelle ne nécessite plus, il en va de soi, aucun suivi médical.

[31]        Par ailleurs, d’autres juges administratifs[6] considèrent que la décision portant sur les conséquences de la lésion professionnelle n’est pas suffisante pour conclure d’emblée en faveur d’un employeur qui demande le retrait des frais reliés aux visites médicales qui ont été effectuées après la consolidation d’une lésion professionnelle, et ce, même si celle-ci ne requiert plus de soins et de traitements, n’entraîne aucune séquelle permanente et n’empêche pas le travailleur de reprendre l’exercice de son emploi. Ces juges soutiennent que l’employeur doit tout de même établir spécifiquement que chacune des visites médicales post consolidation n’a pas été effectuée « en raison » de la lésion professionnelle.  

[32]         La représentante de l’employeur soutient toutefois que la décision rendue par une formation de trois juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre Hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST[7] le 5 avril dernier a mis fin à cette controverse, et ce, à l’avantage des employeurs.

[33]        Or, cela n’est pas tout à fait exact, du moins pour le moment.  En effet, cette décision n’a pas été rendue à l’unanimité.  Il y a une dissidence.  De plus, elle n’est pas définitive puisque la CSST a déposé une requête en révision judiciaire à son encontre.  Elle pourrait donc éventuellement être cassée et renversée.  Qui plus est, elle n’est pas unanimement suivie.  En effet, trois[8] des neuf[9] autres juges administratifs qui ont eu à se prononcer sur le même sujet entre le 5 avril et 11 octobre 2012 n’y adhèrent pas.

[34]        La juge soussignée ne s’est pour sa part jamais prononcée sur ce sujet.  Par ailleurs, après avoir longuement analysé, muri et soupesé les motifs évoqués à l’appui de chacun de ces courants jurisprudentiels, elle adhère au courant majoritaire.   

[35]        Le présent tribunal retient plus particulièrement les propos tenus par la majorité des juges administratifs dans l’affaire précitée du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST, qu’ils ont résumés comme suit au paragraphe 447 de leur décision :

a)         Les employeurs ont un intérêt réel à demander le retrait de leur dossier d’expérience des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation d’une lésion attribuable à un accident du travail sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, même si ces coûts considérés individuellement peuvent sembler minimes;

 

b)         Le premier alinéa de l’article 326 de la loi constitue le fondement juridique d’une telle démarche;

 

c)         L’employeur doit agir dans le délai de trois ans prévu à l’article 2925 du Code civil du Québec;

 

d)         Le point de départ de ce délai est la date où il prend ou il aurait dû prendre connaissance de l’imputation de coûts postérieurs à la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle;

 

e)         Toutefois, conformément à ce qui est édicté à l’article 2878 du Code civil du Québec, le tribunal n’a pas à suppléer d’office le moyen résultant de la prescription et à soulever d’office un tel délai;

f)          L’article 2 de la loi énonce qu’une lésion professionnelle peut faire l’objet d’une guérison ou d’une stabilisation;

 

g)         Une lésion professionnelle guérie est celle qui entraîne un rétablissement complet du travailleur et, donc, une non-nécessité de soins ou de traitements et une absence d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle;

 

h)         Une lésion professionnelle guérie ne génère plus de conséquences médicales et n’est donc plus sujette à l’indemnisation, sauf si la preuve révèle des situations particulières permettant d’écarter un tel constat;

 

i)          La consolidation d’une lésion professionnelle sans nécessité de traitements, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle entraîne la fin de l’imputation des coûts relatifs aux visites médicales au dossier d’expérience des employeurs, sans égard au fait que cette consolidation soit déterminée par le médecin qui a charge du travailleur ou qu’elle soit acquise au terme d’un processus d’évaluation médicale et de décisions rendues par la CSST ou par la Commission des lésions professionnelles;

 

j)          Le fardeau de la preuve qui incombe à l’employeur est donc de démontrer que les coûts des visites médicales dont il requiert le retrait de son dossier d’expérience émanent d’un accident du travail et sont générés après la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle;

 

k)         Les frais relatifs à la procédure d’évaluation médicale doivent toutefois, s’ils n’ont pas déjà été retirés du dossier d’expérience de l’employeur, demeurer imputés à ce dossier puisqu’ils sont toujours générés en raison de la lésion professionnelle et qu’ils sont essentiels à la détermination des conséquences médicales finales de cette lésion.

 

 

[36]        Le présent tribunal n’adhère pas au courant minoritaire, car il estime que celui-ci  restreint sans raison valable la portée de la décision finale qui a été rendue sur les conséquences de la lésion professionnelle visée et minimise les gains qui ont précédemment été obtenus par un employeur soit à la suite du processus d’évaluation médicale prévu aux articles 199 et suivants de la loi ou à la suite du processus de contestation prévu aux articles 358 et 359 de la loi. 

[37]        De fait, et contrairement à ce que laissent sous-entendre les tenants du courant minoritaire, le tribunal ne comprend pas pourquoi il devrait, dans de tels cas, présumer ou prendre pour acquis que toutes les visites médicales effectuées après la consolidation demeurent reliées à la lésion professionnelle alors que les rapports médicaux qui correspondent à ces visites et qui font état de l’avis du médecin qui a charge et des soins, traitements et autres recommandations qu’il suggère n’ont pas suffi à établir que la lésion professionnelle du travailleur était toujours active et nécessitait encore des soins et des traitements au-delà de la date de la consolidation antérieure proposée soit par le médecin de l’employeur, de la CSST ou du Bureau d’évaluation médicale.

[38]        Bref, le tribunal ne voit pas pourquoi il devrait prioriser au stade de l’imputation  l’avis du médecin qui a charge alors que celui-ci a dûment été écarté au stade de l’indemnisation.  Cela ne fait guère de sens, à ses yeux.    

[39]        En l’absence de nouveaux éléments de preuve ou de circonstances très exceptionnelles, le tribunal estime au contraire que l’imputation doit impérativement reposer sur les éléments qui ont déjà été retenus et déterminés précédemment au stade de l’indemnisation, car c’est le seul moyen d’attribuer à l’employeur concerné les coûts « dus en raison » de l’accident du travail subi par son employé, et ce, tel que l’exige l’article 326 de la loi.

[40]        En l’espèce, la preuve révèle que le travailleur a vu son médecin traitant à cinq reprises après la date de la consolidation de sa lésion professionnelle.  Trois sont des visites de suivi ordinaire alors que les deux autres sont essentiellement requises en vue de la préparation et de la production du Rapport final ou du Rapport d’évaluation médicale mentionnés aux articles 203 et 221 de la loi.

[41]        Étant donné que la décision rendue le 14 novembre 2011 par la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée sans aucune séquelle et qu’elle ne nécessite plus aucun soin ni traitement depuis le 9 mai 2011, le tribunal est d’avis que le coût des visites médicales régulières effectuées par le travailleur auprès de son médecin les 13 et 27 mai et le 22 juin 2011 doit être retiré du dossier financier de l’employeur. 

[42]        L’employeur devra par ailleurs supporter le coût des visites médicales qui ont eu lieu le 10 juin et le 19 juillet 2011, car celles-ci avaient pour principal objectif de recueillir les informations utiles à la production d’un des rapports médicaux plus élaborés exigés par le législateur dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale en vue d’établir les conséquences définitives d’une lésion.      

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête déposée le 4 avril 2012 par la Société Terminaux Montréal Gateway ;

MODIFIE la décision rendue le 28 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Manuel Barbeau après le 9 mai 2011 ne doit pas être imputé au dossier de la Société Terminaux Montréal Gateway ;

DÉCLARE que le coût des visites médicales ne doit pas être imputé au dossier de la Société Terminaux Montréal Gateway à l’exception de celles du 10 juin et du 19 juillet 2011.    

 

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

 

 

Madame Ginette Ménard

Centre de données Maritimes inc.

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           Le travailleur soutient avoir fait un faux mouvement en accomplissant une de ses tâches.

[2]           C.L.P. 443641-64-1107 et 450833-64-1109, 14 novembre 2011, M. Lacombe.

[3]           Selon un rapport émis par la CSST cela représente une somme de 675,30 $ sur le total de 4270,71 $ d’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur. 

[4]           L.R.Q. c. A-3.001.

[5]          Brasserie Labatt ltée et CSST, C.L.P. 114288-04-9904, 28 juin 2000, A. Gauthier; Hôpital Laval, C.L.P. 154509-32-0101-R, 17 juillet 2002, D. Beauregard; Confort Expert inc., C.L.P. 175451-71-0112,  21 mars 2003, C. Racine; Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 229162-31-0402, 9 juillet 2004, J. L. Rivard; L. Desbois; Société de terminus Cast, C.L.P. 261201-71-0505, 28 novembre 2005, C. Racine; A.D.M.Agri Industries ltd, C.L.P. 271212-03B-0509, 3 février 2006, P. Brazeau; McKerlie Millen (Carquest) et CSST, C.L.P.  278712-63-0512, 9 janvier 2007, M. Gauthier; C.L.S.C.-CHSLD Thérèse de Blainville, C.L.P. 271099-64-0509, 18 juillet 2007, S. Moreau; Provigo Distribution (Division Québec Gros), C.L.P. 293732-64-0606, 22 janvier 2008, J.-F. Martel;      Provigo Distribution inc., C.L.P. 341446-71-0802, 22 janvier 2009, J.-D. Kushner; Arcelor Mittal Montréal inc., C.L.P. 346924-62B-0804, 3 décembre 2009, M. Watkins; I.B.M. Canada ltée, C.L.P. 380256-62B-0906, 18 janvier 2010, F. Daigneault; Iron Mountain Canada Corporation, C.L.P. 413318-61-1006 et 422165-61-1010, 10 décembre 2010, M. Langlois; Québec (Ministère de l’Emploi et la solidarité sociale), C.L.P. 405477-71-1003, 26 janvier 2011, H. Thériault;     Hôpital du Haut-Richelieu, C.L.P. 437210-62A-1105, 8 décembre 2011, F. Daigneault.

 

[6]          Brassette 101 enr. et Bernier et associés inc. (Syndic), 213948-08-0308, 14 janvier 2004, J.-M. Charette; Hubbell Canada inc., C.L.P. 254058-63-0501, 24 octobre 2005, D. Beauregard;Mittal Canada inc., [2005] C.L.P. 951 (L. Couture);   Provigo Distribution (Div. Halpern Fisher), C.L.P. 258722-71-0504, 22 février 2006, L. Couture;      Pavillon Hôpital Général, C.L.P. 271526-71-0509, 4 août 2006, D. Gruffy; Peinture S. Bérubé, C.L.P. 268348-03B-0507, 22 janvier 2007, R. Savard;            Programme emploi-service, C.L.P. 326384-62-0708, 9 juin 2008, L. Couture; Entrepôt non-périssable Montréal, C.L.P. 326368-71-0708, 3 septembre 2009, P. Perron; Hôpital Louis-H. Lafontaine, C.L.P. 390098-62-0909, 11 décembre 2009, D. Beauregard; C.L.S.C. Rivière-des-Prairies, C.L.P. 373049-71-0903, 8 février 2010, L. Collin; Logistec Arrimage inc., C.L.P. 412701-63-1006, 21 octobre 2010, J.P. Arsenault; Société Terminaux Montréal Gateway, C.L.P. 412940-63-1006, 26 octobre 2010, I. Piché; Bois Kennebec ltée 2011 QCCLP 598 (A. Quigley); Société de terminaux Montréal Gateway 2011 QCCLP 4374 (J.-P. Arsenault); Casino de Montréal 2011 QCCLP 6904 (F. Mercure).

 

 

[7]           2012 QCCLP 2553 , requête en révision judiciaire toujours pendante.

[8]           2012 QCCLP 3498  ; 2012 QCCLP 3793  ; 2012 QCCLP 4495 . 

[9]           Les trois décisions rapportées ci-dessus de même que les décisions référencées au cours de l’année 2012 sous la rubrique QCCLP portant les numéros 2990 ; 3991 ; 4194 ; 4655 ; 5073 et 5532.

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