Ganotec inc. et Cyr |
2013 QCCLP 5065 |
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Dossier 463000-71-1202
[1] Le 15 février 2012, Ganotec inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 31 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 décembre 2011 et déclare que monsieur Claude Cyr (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire et une lombosciatalgie droite, le 22 octobre 2011, et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 492308-71-1212
[3] Le 20 décembre 2012, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 17 décembre 2012 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 octobre 2012 et déclare que le diagnostic de hernie discale L4-L5 est en relation avec l’événement du 22 octobre 2011 et que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi en regard de ce diagnostic.
[5] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 19 mars 2013 à laquelle assistent l’employeur représenté par procureur de même que le travailleur également représenté par procureur.
[6] À la suite de l’audience, la Commission des lésions professionnelles accorde un délai aux procureurs afin qu’ils présentent leur argumentation par écrit. Le dossier est mis en délibéré le 14 juin 2013, à la suite de la réception des argumentations des procureurs et de leurs répliques.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’établir que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 octobre 2011, puisqu’il y a absence de relation entre les gestes posés par le travailleur à cette date et les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale L4-L5, soulignant qu’il considère que c’est le diagnostic de hernie discale, diagnostic évolutif, qui doit être retenu.
LES FAITS
[8] Le travailleur exerce l’emploi de manœuvre depuis 1975. Il effectue des travaux physiques de différentes natures. Il exerce son emploi chez l’employeur depuis le mois de juillet 2011. En octobre 2011, il effectue des travaux de pelletage, de râtelage et de signaleur sur le site d’une raffinerie. Il travaille de 7 h à 15 h 30. Il a deux pauses de 15 minutes, une avant et une après celle du dîner de 30 minutes qui sont toutes prises dans la roulotte mise à leur disposition. En raison de l’éloignement du site de travail, il faut compter 10 à 15 minutes de transport pour se rendre ou revenir de la roulotte.
[9] Le travailleur, qui est sans antécédent lombaire et sans antécédent de dossier CSST, allègue avoir subi une lésion professionnelle le 22 octobre 2011 entraînant une lésion au dos.
[10] Lors de son témoignage à l’audience, le travailleur décrit les circonstances l’ayant mené à présenter une réclamation à la CSST.
[11] Le 21 octobre 2011, vers 13 h 30, en pelletant du sable et du gravier, il ressent une douleur à la jambe droite. Cette douleur dure une dizaine de minutes pendant lesquelles il marche un peu pour se dégourdir les jambes. La douleur s’estompe. Il continue son travail de pelletage autour d’un réservoir. Le travailleur soutient que la douleur n’était pas assez importante pour aller se plaindre et il n’a pas parlé de cet événement à personne. Lors de son témoignage à l’audience, le travailleur convient qu’il ne s’est rien passé de particulier à ce moment, qu’il faisait son travail régulier, qui consiste à pelleter du sable et du gravier.
[12] À l’audience, le travailleur mime les gestes effectués pour accomplir cette tâche qui consiste à dégager avec une pelle les résidus de l’excavation qui est effectuée par la pépine près du rebord intérieur du réservoir. Il enlève le sable et le gravier là où la machinerie ne peut se rendre. Le travailleur se positionne près du rebord du réservoir, prend une pelle, la main gauche sur la poignée et la main droite sur le manche. En effectuant une flexion antérieure du tronc, il pousse le contenu de la pelle vers la droite en effectuant une torsion du tronc. Il accélère son mouvement en fin de rotation pour pousser le contenu de la pelle à l’extérieur de la tranchée.
[13] Après que la douleur à la jambe se soit estompée, le travailleur poursuit son travail et termine ses tâches à 15 h. Dans l’après-midi, son contremaître lui propose d’effectuer du temps supplémentaire le samedi 22 octobre 2011, et il accepte.
[14] Le lendemain matin, à son réveil et à l’arrivée à son travail, il se porte bien. Il débute son travail. Les tâches sont les mêmes que la veille, soit des tâches de pelletage et de signaleur. Vers 8 h 30, alors qu’il pelletait du sable et du gravier, il ressent la même douleur dans toute la jambe et dans le dos. La douleur est importante et devient insupportable, selon le travailleur. Vers 11 h 30, il a beaucoup de difficultés à marcher et il a une douleur importante dans la jambe droite.
[15] Il informe son collègue de travail, monsieur Stéphane Bellemare, de la douleur qu’il ressent. Ce dernier lui conseille d’en parler avec le contremaître, monsieur Léonard Arsenault.
[16] Monsieur Arsenault n’était pas sur place, mais est arrivé vers 11 h 30. Le travailleur lui a fait part qu’il « s’était coincé » le matin en travaillant et que cela avait empiré. Son contremaître lui a offert de quitter le travail, mais il a préféré poursuivre son travail, car il n’y avait personne d’autre pour faire le travail de signaleur, soit de guider la pépine qui doit sortir du réservoir avec du matériel pour aller le porter à l’extérieur. Le travailleur s’est rendu à la roulotte pour le dîner vers 11 h 50 et a repris son travail vers 13 h 10 effectuant des tâches de signaleur.
[17] En fin de journée, le contremaître est venu chercher les travailleurs pour les ramener à la roulotte. Il a de nouveau mentionné à monsieur Arsenault sa douleur au dos et ce dernier lui a demandé de le rappeler dimanche soir pour connaître son état.
[18] Le travailleur a donc rappelé monsieur Arsenault le dimanche soir et lui a mentionné que la douleur était vraiment intense et qu’il n’était pas en mesure de se rendre au travail le lundi matin.
[19] Le travailleur a obtenu des références pour consulter un chiropraticien. Il a eu une séance en chiropractie le lundi 24 octobre et une autre le mardi 25 octobre 2011. Le travailleur témoigne qu’il ne s’est jamais blessé auparavant, qu’il ne savait pas où aller et ne voyait pas comment il aurait pu attendre de nombreuses heures à l’urgence d’un hôpital, étant incapable même de s’asseoir. Les deux traitements qu’il a reçus chez le chiropraticien ne l’ont pas aidé.
[20] Le mercredi 26 octobre 2011, il s’est présenté à une clinique médicale. Il a rencontré le docteur Camiré. Le travailleur indique qu’il n’a pas mentionné spécifiquement au docteur Camiré qu’il s’agissait d’un dossier CSST, mais lui a seulement dit qu’il avait fait beaucoup de pelletage et de râtelage au travail dans la semaine précédente. Le médecin ne lui a pas demandé s’il s’agissait d’un accident personnel ou d’un accident du travail.
[21] La note de consultation du docteur Camiré indique que le travailleur présente un problème lombaire avec un blocage et qu’il a fait beaucoup de râtelage au travail. Le médecin note à l’examen que le travailleur a une position en « chien de fusil ». La flexion est diminuée, mais la valeur inscrite à la note du médecin est difficile à déchiffrer et pourrait tout autant indiquer une flexion à 20 degrés ou à 70 degrés. Il y a douleur à la palpation lombaire et le tripode est noté comme étant négatif. Le reste de l’examen est illisible. Le médecin demande une radiographie de la colonne lombo-sacrée qui démontre la présence de petits ostéophytes marginaux étagés et d’un pincement modéré de l’espace L5-S1. Il prescrit au travailleur du Flexeril, du Naprosyn et de l’Empracet.
[22] Par la suite, le travailleur indique que des amis l’ont informé qu’il devait présenter une réclamation à la CSST s’il voulait être payé. Il a alors réalisé qu’il n’avait pas mentionné au docteur Camiré qu’il s’agissait d’un cas CSST. Comme la médication prescrite pour le docteur Camiré n’avait pas produit d’amélioration sur sa condition, le travailleur retourne à la clinique le 5 novembre 2011 où il rencontre le docteur A. Devette. Le médecin remplit une attestation médicale sur formulaire CSST. Il indique sur ce rapport que la date de l’événement est le 22 octobre 2011. Il retient un diagnostic d’entorse lombaire et se questionne sur la présence d’une hernie discale. Le médecin inscrit que le travailleur a consulté une première fois le 26 octobre 2011. Il demande une résonance magnétique lombaire et déclare le travailleur inapte au travail.
[23] Le travailleur mentionne qu’entre le 26 octobre 2011 et le 5 novembre 2011, il a tenté de communiquer avec l’employeur pour savoir si quelqu’un avait fait un rapport concernant l’événement. Il aurait téléphoné quelques fois, mais n’a pas eu de retour d’appel. Il s’est donc déplacé et s’est rendu sur le chantier pour tenter de rejoindre monsieur Stéphane Corneau, surintendant. Il a pu rencontrer ce dernier qui était accompagné d’un autre travailleur dans le stationnement chez l’employeur.
[24] Le travailleur leur a expliqué que cela avait été long pour faire la déclaration en raison de la difficulté à rejoindre l’employeur. Monsieur Corneau lui aurait mentionné que la CSST n’accepterait pas son cas, car il avait pris trop de temps pour faire sa déclaration. Le travailleur précise à l’audience qu’il croyait que monsieur Arsenault, lorsqu’il lui a parlé le dimanche soir, s’occuperait de faire un rapport d’accident. Il mentionne que c’est lui qui a insisté auprès de l’employeur pour qu’un rapport soit réalisé.
[25] Quelques jours après, l’employeur a envoyé un agent de sécurité chez le travailleur pour remplir un rapport d’incident.
[26] Pour sa part, l’employeur indique que le travailleur a déclaré l’événement le 7 novembre 2011 lorsqu’il est venu porter l’attestation médicale du 5 novembre 2011.
[27] Il appert du dossier que l’employeur a préparé un rapport d’incident. Dans ce document, effectué par monsieur Michel Dionne, agent de prévention, il y a un résumé des faits et les déclarations signées du travailleur et de trois autres personnes. Dans le résumé des faits, qui semble avoir été fait par monsieur Dionne, il est indiqué que ce dernier a rencontré le travailleur avec monsieur Corneau dans le stationnement le 7 novembre 2011 au moment où le travailleur lui a remis l’attestation médicale du 5 novembre 2011. Le travailleur avait déclaré qu’il avait une douleur au dos qui avait débuté plusieurs jours avant qu’il n’en fasse mention à son contremaître. Il aurait en fait déclaré sont problème à son contremaître le 22 octobre 2011 et indiqué qu’il allait terminer sa journée de travail, croyant que cela passerait comme les autres fois, où il avait eu mal au dos à cause d’un nerf sciatique récalcitrant.
[28] La déclaration du travailleur remplie le 14 novembre 2011 fait état que le vendredi 21 octobre, en pelletant sous le réservoir, il a ressenti une douleur passagère à la jambe droite, mais pas assez forte pour consulter. Le samedi, il est entré au travail de façon normale, et vers 8 h 30, en pelletant, la douleur a repris beaucoup plus forte dans le bas du dos. Il indique avoir avisé son contremaître monsieur Arsenault vers 11 h 30. Ce dernier lui a proposé de quitter, mais le travailleur lui a plutôt proposé de terminer la journée parce qu’ils étaient seulement deux manœuvres.
[29] La déclaration que monsieur Léonard Arsenault a signée le 10 novembre 2011 fait état que le travailleur exécutait une tâche de signaleur avec une pépine le samedi 22 octobre 2011. Vers midi, le travailleur s’est plaint que son nerf sciatique était coincé et monsieur Arsenault lui a proposé de quitter le travail. Le travailleur lui aurait plutôt mentionné qu’il était capable de terminer sa journée.
[30] Dans une autre partie du rapport d’incident déposé au dossier, il apparaît une autre déclaration de monsieur Arsenault qui répond cette fois à des questions qui lui sont adressées vraisemblablement par monsieur Dionne. Monsieur Arsenault rapporte que lorsque le travailleur a mentionné qu’il ressentait des douleurs le 22 octobre 2011, il a précisé que les douleurs au bas du dos duraient depuis le milieu de la semaine et qu’il pensait avoir le nerf sciatique coincé, comme cela lui était déjà arrivé auparavant. Il souligne que monsieur Roussil, contremaître général, a remarqué que le travailleur ne faisait pas tous les déplacements avec la rétrocaveuse comme il devait le faire dans sa tâche de signaleur.
[31] La déclaration de monsieur Yannick Roussil, signée le 10 novembre 2011, apparaît au rapport d’incident. Il fait mention qu’il a remarqué que le travailleur ne suivait pas la pépine lors des déplacements alors que le travail l’exigeait. Il a demandé au travailleur de suivre la pépine et celui-ci a acquiescé d’un mouvement de la tête.
[32] Également, apparaît au rapport d’incident une déclaration de monsieur Stéphane Bellemare signée le 15 novembre 2011. Il mentionne que le vendredi précédent, le travailleur lui a dit qu’il avait mal dans la cuisse. Le lendemain, le samedi, vers 9 h 30, la douleur a augmenté au point où le travailleur n’était plus capable de marcher et avait mal jusqu’au dos à la suite d’une semaine de pelletage. Il indique avoir conseillé au travailleur d’aviser monsieur Arsenault.
[33] Monsieur Stéphane Bellemare témoigne à l’audience. Il exerce l’emploi de manœuvre chez l’employeur depuis quatre ans. Il rapporte qu’au mois d’octobre 2011, il a été attitré au pelletage près d’un réservoir, tout comme le travailleur. Il indique que le 21 octobre 2011, le travailleur lui a rapporté dans la matinée qu’il avait mal au nerf sciatique à force de pelleter et que dans la semaine, il avait eu une douleur à la cuisse. Il lui a conseillé de déclarer l’événement à monsieur Arsenault.
[34] Il témoigne qu’en fin de journée le 21 octobre 2011, monsieur Arsenault leur a proposé du temps supplémentaire pour le lendemain. Le travailleur a accepté, bien que personne n’a l’obligation d’accepter une telle demande. Le lendemain, le samedi 22 octobre, le travailleur agissait comme signaleur. Le témoin n’est pas certain si le travailleur lui aurait parlé de son nerf sciatique cette journée-là. Il croit plutôt que celui-ci lui aurait parlé d’une douleur dans la cuisse et du fait que cela tirait dans le bas du dos. Il pense qu’il était autour de 9 h 30. Monsieur Bellemare témoigne que le travailleur avait de la difficulté à marcher en commençant son travail le matin et sa condition s’est aggravée par la suite. Contre-interrogé sur cet aspect de son témoignage, qui n’apparaît pas à la déclaration qu’il a signée de façon contemporaine à l’événement, monsieur Bellemare a de la difficulté à se rappeler à quel moment le travailleur présentait cette difficulté à marcher.
[35] L’agent de la CSST a communiqué avec le travailleur le 2 décembre 2011 pour connaître les faits entourant sa réclamation. Il appert des notes évolutives du dossier que le travailleur mentionne qu’il pelletait du sable et du gravier autour d’un réservoir à l’aide d’une pelle. Il a fait un faux mouvement en se retournant avec sa pelle pleine et a ressenti une douleur dans la jambe le 21 octobre 2011. Le 22 octobre 2011, il pelletait encore du sable et du gravier autour du réservoir et la douleur a repris beaucoup plus forte cette fois. Il a avisé son employeur vers midi et celui-ci lui a offert de partir. Comme il n’y avait que trois travailleurs, il a préféré rester et a continué à travailler. Il a toutefois dû cesser de travailler après une heure de travail. Lorsque son contremaître est revenu à 15 heures, le travailleur n’était plus en mesure de travailler.
[36] Sur le plan médical, il appert du dossier qu’à la suite de la consultation du 5 novembre 2011 auprès du docteur Devette, le travailleur a passé une résonance magnétique le 21 novembre 2011. Cet examen fait état d’une hernie foraminale droite accompagnée d’une déchirure radiaire comprimant la racine sortante au niveau L4-L5. Au niveau L5-S1, il y a un important complexe disco-ostéophytique antérolatéral gauche avec petit étalement discal postérieur sans sténose spinale. Il y a une sténose foraminale gauche modérée à sévère reliée à la présence d’un large complexe disco-ostéophytique et présence d’un peu d’arthrose facettaire gauche.
[37] Le 5 décembre 2011, le travailleur revoit le docteur Devette qui retient les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale lombaire droite. Il attend les résultats de la résonance magnétique.
[38] Le 15 décembre 2011, la CSST accepte la réclamation du travailleur reconnaissant qu’il a subi une lésion professionnelle le 22 octobre 2011 entraînant une entorse lombaire et une lombosciatalgie droite.
[39] Le 19 décembre 2011, le docteur Devette retient le diagnostic de hernie discale L4-L5 avec compression radiculaire droite. Il dirige le travailleur en physiatrie.
[40] Le 23 janvier 2012, le docteur Devette reprend le diagnostic de hernie discale L4-L5.
[41] Le 24 janvier 2012, le travailleur a examiné par le docteur P. Legendre, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Dans l’historique, le docteur Legendre indique que le travailleur a commencé à ressentir progressivement un pincement en lombaire droit le 21 octobre 2011 en pelletant. Selon le médecin, le travailleur dénie que la douleur se serait produite de façon subite en faisant un effort de pelletage. C’est le lendemain, avec la reprise de l’activité de pelletage que les douleurs ont augmenté et qu’une douleur a irradié au membre inférieur droit. Le médecin inscrit dans son rapport que le travailleur nie que les douleurs étaient présentes depuis plusieurs jours et qu’il avait des antécédents au niveau du nerf sciatique. Considérant les symptômes retrouvés à l’examen clinique, le médecin s’interroge sur la présence d’une compression radiculaire, soit par problème dégénératif ou hernie discale L3-L4 ou L4-L5 à droite. Le médecin n’a pas en main les résultats de la résonance magnétique. Puisqu’il y a des signes de souffrance lombaire et d’irritation radiculaire, le médecin indique que la lésion n’est pas consolidée.
[42] Dans un rapport complémentaire du 24 janvier 2012, et après avoir pris connaissance des résultats de la résonance magnétique, le docteur Legendre retient qu’il y a lésion en L4-L5 à droite, qui n’est pas consolidée. Selon lui, la lésion L5-S1 n’est pas symptomatique en raison de l’absence de sciatalgie gauche. Il suggère des traitements par épidurale.
[43] Le 31 janvier 2012, la CSST, à la suite d’une révision administrative, maintient la décision d’admissibilité pour les diagnostics d’entorse lombaire et de lombosciatalgie droites.
[44] Le 5 mars 2012, le docteur Devette reprend le diagnostic de hernie discale et maintient l’arrêt de travail.
[45] Le 24 août 2012, le travailleur est examiné par le docteur P. Moïse, à la demande de la CSST. Le médecin retient que le travailleur a pelleté du sable et du gravier autour d’un réservoir le 21 octobre 2011, et qu’il a fait un mouvement de torsion lombaire avec la pelle pleine et ressenti une douleur lombaire basse et dans la jambe droite. Le lendemain, il est retourné travailler en faisant du pelletage et a ressenti une douleur lombaire plus importante. Après examen, le docteur Moïse conclut que le travailleur présente une hernie discale L4-L5 droite avec radiculalgie L5 droite. Il note à l’examen une lombalgie, une perte de mobilité du rachis lombaire avec des signes de souffrance dure-mérienne et une radiculalgie clinique à droite. Il estime que la lésion n’est pas consolidée et que des investigations supplémentaires et des traitements supplémentaires devraient être réalisés.
[46] Le 18 octobre 2012, la CSST rend une décision déclarant qu’il y a relation entre le diagnostic de hernie discale L4-L5 et la lésion professionnelle du 22 octobre 2011.
[47] Le 17 décembre 2012, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision du 18 octobre 2012.
[48] Le 21 mars 2013, le travailleur est examiné par le docteur M. Giroux, à la demande de la CSST. Le médecin constate que le traitement conservateur reçu par le travailleur est un échec et il estime que la lésion n’est pas consolidée et qu’un traitement chirurgical devrait être envisagé.
[49] Lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu en témoignage le docteur Pierre Legendre, à la demande de l’employeur. Essentiellement, le docteur Legendre retient que le travailleur a présenté une hernie discale lombaire en octobre 2011. Le docteur Legendre précise que le tableau clinique présenté par le travailleur à compter du 26 octobre 2011 l’amène à penser qu’il y avait manifestation clinique d’une hernie discale plutôt que d’une entorse lombaire.
[50] Le docteur Legendre souligne que le travailleur est porteur d’une condition de dégénérescence discale personnelle qui était asymptomatique au mois d’octobre 2011. Il est d’avis qu’il n’y a pas de relation entre les gestes décrits par le travailleur et la survenance d’une hernie discale, ni même l’aggravation d’une telle lésion. Il admet tout de même que le geste décrit par le travailleur aurait pu être à l’origine d’une entorse lombaire.
[51] Pour soutenir son opinion, le docteur Legendre réfère à de la littérature médicale[2], soit deux articles publiés en 2006. Il soumet qu’une revue de la littérature de 1934 à 2006 démontre qu’il n’y a pas d’étude qui permette d’établir un lien de cause à effet entre une hernie discale et un traumatisme, et ce, même si le modèle traumatique a été retenu par l’ensemble de la communauté médicale.
[52] Il discute à l’audience de l’article paru en 2006 dans The Spine Journal[3]. Selon le docteur Legendre, l’étude dont il est question dans cet article possède un haut niveau de fiabilité en raison de sa méthodologie. La puissance statistique de cette étude permet de retenir que ses résultats peuvent représenter ce qui survient dans la population en général et ainsi être appliqués au cas du travailleur.
[53] L’article paru dans The Spine Journal[4] décrit une étude prospective portant sur 200 sujets, dont la moyenne d’âge est de 40 ans, et s’échelonnant sur une période de cinq ans. Les sujets ont été recrutés dans une clinique de maladie discale cervicale. Ils présentaient des facteurs de risque connus de dégénérescence discale lombaire sans histoire clinique de lombalgie. La moitié des sujets présentaient des douleurs chroniques non lombaires. Au départ, ils ont été soumis à un examen clinique et une imagerie par résonnance magnétique lombaire. De nouvelles résonances magnétiques étaient réalisées à la suite d’une lombalgie sévère.
[54] Cette étude voulait vérifier si lors d’un premier épisode de douleur lombaire sévère, des changements radiologiques significatifs pouvaient être retrouvés à la résonance magnétique.
[55] Les données de l’étude indiquent que les cas de lombalgie sévère étaient associés, selon la perception des sujets, autant à une apparition spontanée, qu’à la suite d’activités de la vie quotidienne ou d’un traumatisme mineur. Chez la majorité des sujets, la résonance magnétique de contrôle n’a pas démontré de nouveaux changements structurels et les anomalies retrouvées représentent plutôt des changements progressifs reliés à l’âge.
[56] Le docteur Legendre fait valoir que cette étude a démontré qu’il n’y a pas de différence entre l’incidence d’apparition spontanée d’une lombalgie sévère, et l’incidence d’apparition à la suite d’une activité de la vie quotidienne ou à la suite d’un traumatisme mineur. De plus, les changements radiologiques significatifs observés à la suite d’épisodes de lombalgie sévère étaient en général de nature ségénérative. Selon le docteur Legendre, cette étude ne supporte pas le modèle traumatique.
[57] S’appuyant sur cette littérature que le docteur Legendre considère comme étant non contredite, il soutient qu’une nouvelle hernie discale n’arrive pas à la suite d’un traumatisme, comme celui décrit par le travailleur. Selon le docteur Legendre, la définition du traumatisme mineur retenu dans l’étude pourrait inclure le râtelage ou le pelletage.
[58] Ainsi, il est fortement improbable que le travailleur ait développé une hernie discale à la suite des événements des 21 et 22 octobre 2011. Il soumet également que le travailleur n’a pas non plus aggravé sa condition préexistante de hernie discale asymptomatique selon la littérature à laquelle il se réfère.
[59] Le docteur Legendre est convaincu que les résultats de l’étude qu’il soumet peuvent être transposés à la situation du travailleur.
L’AVIS DES MEMBRES
[60] La membre issue des associations syndicales est d’avis que les requêtes de l’employeur doivent être rejetées. Elle estime que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 octobre 2011 et qu’il bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi tant pour le diagnostic d’entorse lombaire que pour celui de hernie discale. Elle retient que le travailleur n’a pas à démontrer la survenance d’un événement traumatique pour bénéficier de cette présomption et que son témoignage crédible, dont la version est corroborée par plusieurs éléments du dossier, permet d’établir que le travailleur a subi des blessures alors qu’il était à son travail et qu’il exerçait ses tâches. Le travailleur a avisé rapidement son employeur qu’il avait présenté des douleurs à son travail et a consulté relativement rapidement puisqu’il a vu un chiropraticien dans les jours suivant l’événement et qu’il a consulté le docteur Camiré quatre jours suivant l’événement. L’employeur n’a pas soumis d’éléments suffisants pour renverser la présomption de lésion professionnelle et la preuve ne démontre pas que le travailleur a présenté l’évolution d’une condition personnelle qui, de toute façon, était asymptomatique au moment de l’événement.
[61] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que les requêtes de l’employeur doivent être accueillies. Il estime que le travailleur n’a pas démontré par une preuve prépondérante la survenance d’un événement précis ou d’un faux mouvement le 21 ou le 22 octobre 2011. Il estime que sur l’existence d’un faux mouvement, le témoignage du travailleur est contradictoire. De plus, le travailleur mime le geste effectué lors de l’événement allégué et celui-ci ne comporte pas de faux mouvement. De plus, le travailleur n’a pas déclaré l’événement de façon immédiate. Ce n’est que le 7 novembre 2011, qu’il en a fait part à l’employeur, à la suite de la recommandation d’amis. Il retient également que le travailleur avait une condition préexistante et que les éléments de la preuve démontrent qu’il avait déjà ressenti des douleurs avant l’événement. Il retient sur ce point le témoignage écrit du contremaître du travailleur dans le rapport d’accident. Il retient que le témoignage rendu à l’audience confirme également cet élément de la preuve. Il est d’avis qu’il y a lieu de retenir la version de ceux qui affirment une chose plutôt que celle de celui qui nie une telle chose. Sur l’aspect médical, il retient le témoignage du docteur Legendre voulant que le véritable diagnostic en l’espèce en soit un de hernie discale. Comme en témoigne ce médecin, une telle lésion ne peut survenir à la suite du geste décrit par le travailleur en l’absence de faux mouvement.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[62] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 octobre 2011. Pour ce faire, le tribunal doit, dans un premier temps, déterminer le diagnostic à considérer aux fins d’analyser l’admissibilité de la réclamation du travailleur.
[63] Il appert du dossier qu’en l’espèce, les médecins traitants du travailleur ont posé des diagnostics d’entorse lombaire, de lombosciatalgie et de hernie discale. Dès le 5 novembre 2011, le docteur Devette soupçonne la présence d’une hernie discale. Les spécialistes qui ont examiné le travailleur ont également conclu à un diagnostic de hernie discale.
[64] Puisqu’il n’y a pas eu de procédure d’évaluation médicale au dossier, les parties, de même que le tribunal, sont liés par les diagnostics posés par le médecin traitant. En l’espèce, les diagnostics à considérer sont ceux d’entorse lombaire et de hernie discale. Le tribunal estime que le diagnostic de lombosciatalgie ne fait que référer aux symptômes décrits par le travailleur.
[65] Il s’agit donc pour le tribunal de déterminer si l’entorse lombaire et la hernie discale dont souffre le travailleur constituent des lésions professionnelles.
[66] La lésion professionnelle de même que l’accident du travail et la maladie professionnelle sont définis à l’article 2 de la loi en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[67] Dans la présente affaire, il n’est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve que la condition du travailleur résulte d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation d’un événement antérieur.
[68] Également, la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle à son article 28 :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[69] La présomption est un moyen de preuve mis à la disposition du travailleur et vise à alléger et à simplifier la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle.
[70] Le travailleur peut bénéficier de cette présomption s’il démontre la présence des trois éléments constitutifs de celle-ci, soit la présence d’une blessure, qui survient sur les lieux du travail, alors qu’il est à son travail. Lorsque ces éléments sont démontrés, l’existence d’un accident du travail est présumée, et le travailleur n’a pas à faire la démonstration d’un événement particulier. La relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci est également présumée et dispense le travailleur de faire la démonstration de l’étiologie de sa lésion.
[71] Cette présomption peut être renversée par la démonstration de l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances de celle-ci ou par une preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[72] Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi et que l’employeur n’a pas réussi à renverser cette présomption.
[73] La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[5], par une formation de trois juges administratifs, se penche sur les critères d’application de la présomption de lésion professionnelle édictée à l’article 28 de la loi. Après avoir effectué une revue de la jurisprudence, de la doctrine sur la question et fait un rappel des principes d’interprétation des lois applicables, les juges administratifs ont traité des conditions d’ouverture pour l’application de la présomption, des effets de la présomption, de la nature de la présomption et du renversement de celle-ci. Ils ont considéré le caractère social et réparateur de la loi, et conclu que les protections qu’offre la loi se doivent d’être interprétées de façon large et libérale.
[74] Dans cette affaire[6], la Commission des lésions professionnelles énonce qu’il y a lieu de faire une distinction entre le fardeau de preuve qui incombe au travailleur et les indices factuels qui peuvent être pris en considération par le tribunal dans l’exercice de l’appréciation de la preuve relative à l’existence des trois conditions énumérées à l’article 28 de la loi.
[75] Après avoir passé en revue la jurisprudence sur la question, le tribunal retient et énumère des indices ou éléments factuels qui peuvent être considérés aux fins d’apprécier si le travailleur a démontré par prépondérance des probabilités l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi et précise qu’il ne s’agit pas de conditions additionnelles à celles énumérées à cet article :
[…]
[111] La jurisprudence regorge de décisions qui ont apprécié ces éléments factuels, par exemple le délai à diagnostiquer la blessure, le délai pour déclarer un événement, et l’existence, par exemple, de déclarations contradictoires43. Il s’agit essentiellement d’indices que le tribunal recherche pour décider si les trois conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi sont démontrées. À titre illustratif, le tribunal aura à apprécier le plus souvent, les éléments suivants en vue d’établir qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail :
- Le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement44.
- L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure.
- L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer les faits.
- La poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée.
- L’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure.
- L’existence de diagnostics différents ou imprécis.
- La crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion).
- L’existence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure.
[…]
__________
43 Reine LAFOND et Stéphanie LORRAIN, Lecorre en bref, vol. 6, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 55 à 57; Hydro-Québec et Labrie, 2011 QCCLP 194; Carroll et Station touristique Stoneham, 2011 QCCLP 2232.
44 Tremblay et C.H. affilié universitaire de Québec, AZ-50271234; Mélançon et Société de la Faune et des Parcs du Québec, AZ-50334179; Pointe-Nor inc. (Gravier) et Drolet, AZ-50313613; Nguyen et Foam Création inc., 2007 QCCLP 1800; Synnott et Construction Garnier ltée, 2008 QCCLP 2107; Raymond et Québec (Ville de), 2010 QCCLP 9099.
[76] La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi peut trouver application en vue de démontrer la survenance d’une lésion professionnelle uniquement si le diagnostic est une blessure. Toutefois, certains diagnostics, tels les diagnostics de tendinite, bursite, épicondylite, hernie discale etc., peuvent faire référence à une blessure ou une maladie et sont qualifiés de lésion de nature mixte.
[77] Dans l’affaire Boies[7], la Commission des lésions professionnelles a traité de ce genre de diagnostic et rappelé que le travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un élément traumatique pour prouver qu’il a subi une blessure. Aux fins d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, le travailleur doit démontrer que sa lésion de nature mixte est apparue à un moment précis et non de manière progressive et insidieuse, comme c’est généralement le cas pour une maladie. L’accent doit donc être mis sur les circonstances de l’apparition de la lésion mixte, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la preuve de la relation causale. La reconnaissance d’une lésion dont le diagnostic est de nature mixte, à titre de blessure, se fait sans égard à la survenance d’un événement traumatique ou à l’étiologie de celui-ci. Voici comment s’exprime la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies[8] sur les diagnostics de nature mixte :
[…]
[133] S’ajoute à ces difficultés d’interprétation, le fait que certains diagnostics que l’on pourrait qualifier de mixtes56, peuvent être considérés soit comme une blessure soit comme une maladie, tels, entre autres, les diagnostics de tendinite57, d’épicondylite, de bursite, de hernie discale, de hernie inguinale, etc., selon les circonstances d’apparition décrites.
[134] À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis58 dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.
[…]
[156] D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.
[157] Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.
[…]
___________
56 Le tribunal constate que la jurisprudence utilise les termes « lésion hybride », alors que l’expression à privilégier serait plutôt « lésion mixte ».
57 Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125, paragr. [16]; Cogerco et Racine, [2004] C.L.P. 1539.
58 Sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[78] La Commission des lésions professionnelles retient dans la présente affaire que le travailleur exerçait son travail habituel le 21 et le 22 octobre 2011 et qu’il a décrit l’apparition d’une douleur à la jambe droite au moment où il pelletait du sable et du gravier. Le travailleur a précisé, lors de l’audience, que la première douleur est survenue en fin de mouvement, alors qu’il effectuait une flexion et une rotation du tronc, pour pousser le contenu de la pelle. La douleur est réapparue le lendemain après la reprise des activités de travail.
[79] Le travailleur a donc décrit l’apparition d’une douleur subite de façon concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée. Même s’il s’agit d’une tâche habituelle, au moment où la douleur est apparue, le travailleur n’était pas en position ergonomique. De plus, le travailleur a mimé, lors de l’audience, les gestes effectués et le tribunal a pu constater que même s’il s’agit d’une tâche habituelle, le mouvement était effectué avec une certaine vigueur et demandait une certaine force pour pousser le contenu de la pelle tout en exécutant une rotation du tronc alors que le travailleur était déjà en flexion antérieure.
[80] Le travailleur effectuait un mouvement précis lors de la première apparition de la douleur le 21 octobre 2011, soit qu’il poussait le contenu de la pelle. Le travailleur n’a pas décrit une symptomatologie qui s’est installée graduellement. Il s’agit bel et bien d’une douleur propre à la survenance d’une blessure plutôt que d’une douleur s’accroissant au fils des semaines ou des mois comme dans les cas de maladie.
[81] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas que le travailleur présentait des douleurs dans les jours précédents cet événement et retient plutôt son témoignage crédible indiquant qu’il n’avait aucun antécédent et n’avait pas ressenti de douleur avant ce moment précis le 21 octobre 2011. Monsieur Arsenault, qui indique cela dans le rapport d’incident, n’est pas venu témoigner à l’audience sur cet aspect. Quant à monsieur Bellemare, son témoignage ne confirme pas cet élément du dossier puisqu’il mentionne que le 21 octobre 2011, c’était la première fois que le travailleur lui parlait d’une douleur.
[82] Les circonstances d’apparition de la douleur décrites par le travailleur amènent le tribunal à conclure que tant l’entorse lombaire que la hernie discale constituent des blessures.
[83] Même si la hernie discale a été diagnostiquée ultérieurement, cette pathologie peut correspondre à une blessure, puisque la preuve médicale démontre qu’il y a un continuum dans les symptômes et dans les suivis médicaux qui permettent de relier la hernie discale à la douleur apparue le 21 octobre 2011.
[84] L’employeur a tenté de faire valoir que la hernie discale diagnostiquée constitue l’évolution normale de la maladie personnelle du travailleur et ne peut résulter du geste posé et même avoir aggravé sa condition personnelle. Il se fonde sur la littérature déposée par le docteur Legendre et sur son témoignage qui remettent en question le modèle traumatique pour expliquer la survenance d’une hernie discale.
[85] Il est vrai que la résonance magnétique du 21 novembre 2011 démontre des phénomènes de dégénérescence vraisemblablement présents lors de l’événement puisqu’il s’agit de phénomènes qui se développent sur de longues périodes de temps.
[86] Toutefois, l’employeur n’a pas démontré par une preuve prépondérante que le travailleur était symptomatique de cette condition avant le 21 octobre 2011. Or, la présence d’une condition personnelle n’est pas en soi un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[87] En l’espèce, le travailleur n’était pas symptomatique avant le 21 octobre 2011 et les éléments de la preuve ne permettent pas de démontrer que la douleur apparue le 21 octobre 2011 constitue une douleur résultant de l’évolution naturelle d’une condition personnelle. La douleur est survenue à un moment précis alors que le travailleur effectuait un mouvement avec la pelle, mouvement sollicitant son rachis lombaire.
[88] Même s’il exerçait normalement son travail, le travailleur était en mesure d’effectuer un travail exigeant physiquement avant ce moment-là et il n’avait aucun antécédent à la région lombaire.
[89] Ces blessures sont survenues au travail alors que le travailleur était à son travail puisqu’au moment où la douleur s’est manifestée, le travailleur était sur les lieux du travail et accomplissait ses tâches de manœuvre.
[90] L’employeur soumet d’autres éléments pour faire valoir que la présomption de lésion professionnelle ne peut trouver application en l’espèce.
[91] Selon l’employeur, il y a ambigüité sur le moment d’apparition des premiers symptômes rapportés par le travailleur.
[92] La Commission des lésions professionnelles retient plutôt que le travailleur déclare de façon constante que la première douleur est apparue le 21 octobre 2011 et qu’elle est réapparue de façon plus importante le 22 octobre 2011.
[93] L’employeur allègue une ambiguïté parce que le travailleur aurait mentionné au docteur Devette avoir fait du travail de râtelage alors que dans sa déclaration, il mentionne avoir fait du pelletage. Aussi, le travailleur indique à certains endroits qu’il a fait un faux mouvement alors qu’ailleurs il n’en fait pas mention.
[94] Le tribunal retient que le travailleur a rapporté de façon constante à quel moment sont apparus les symptômes. Lorsqu’il décrit l’événement à l’agent de la CSST le 2 décembre 2011, dans sa déclaration au « rapport d’incident » rempli par l’employeur et lors de son témoignage crédible offert à la Commission des lésions professionnelles, le travailleur rapporte que la douleur est apparue le 21 octobre 2011.
[95] Le fait que le docteur Devette indique sur le premier rapport du 5 novembre 2011 que l’événement est survenu le 22 octobre 2011 n’est pas contradictoire puisque le travailleur a connu à cette date le retour de la symptomatologie survenue la veille.
[96] Quant à la présence d’un faux mouvement, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur en a fait état lors de la déclaration contemporaine à la CSST le 2 décembre 2011. Il est vrai que lors de son témoignage, le travailleur mentionne qu’il ne s’est rien passé de particulier lors de son travail et qu’il faisait du pelletage normalement. La Commission des lésions professionnelles retient que la preuve démontre que le travailleur faisait sa tâche comme à l’habitude le 21 octobre 2011.
[97] Quoi qu’il en soit, la présence ou non d’un faux mouvement n’est pas un élément déterminant. Le tribunal tient à préciser qu’il n’a pas à déterminer si la preuve démontre la présence d’un fait accidentel, puisque justement un effet de cette présomption est de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain. Qu’il y ait eu présence de faux mouvement ou pas, cet élément ne fait pas obstacle à l’application de l’article 28 de la loi.
[98] L’employeur soutient que le délai à diagnostiquer la lésion disqualifie le travailleur pour l’application de la présomption de l’article 28 de la loi. L’employeur qualifie ce délai de particulièrement long à l’espèce.
[99] La Commission des lésions professionnelles constate qu’il conclut en ce sens puisqu’il discute indifféremment de la première visite médicale et de la production d’une attestation médicale sur formulaire CSST.
[100] En fait, le travailleur a consulté le docteur Camiré le 26 octobre 2011, soit quatre jours après l’événement. Même si le médecin ne produit pas d’attestation médicale à cette date, il constate la présence d’une souffrance lombaire chez le travailleur et demande une radiographie. Les notes cliniques décrivent que le travailleur a une position en « chien de fusil » et le médecin prescrit une médication pour la douleur, des relaxants musculaires et des anti-inflammatoires en raison vraisemblablement d’une lésion aigüe.
[101] Le travailleur n’a pas obtenu d’attestation médicale du docteur Camiré, car il n’a pas indiqué explicitement que sa lésion était survenue au travail. On constate tout de même que le médecin fait allusion aux tâches du travailleur et qu’il n’y a pas d’autres circonstances personnelles notées par le médecin.
[102] En plus d’avoir consulté de façon contemporaine à l’événement, soit quatre jours plus tard, le travailleur a consulté un chiropraticien à deux reprises, soit le deuxième et le troisième jours suivant l’événement. Ainsi, le travailleur a consulté trois intervenants dans une période de quatre jours suivant l’événement.
[103] Même si le travailleur n’a pas déclaré au docteur Camiré et au chiropraticien qu’il s’est blessé au travail, il demeure qu’il a consulté en raison d’une douleur lombaire aigüe.
[104] De plus, le docteur Devette mentionne dans son attestation médicale du 5 novembre 2011 que le travailleur a consulté la première fois le 26 octobre 2011, référant vraisemblablement à la même problématique, puisque le médecin inscrit cette mention après avoir inscrit le diagnostic de la lésion du travailleur.
[105] La Commission des lésions professionnelles estime que ces éléments démontrent plutôt la sévérité et le problème aigu du travailleur, tel qu’il le rapporte lors de son témoignage. Il a recherché un soulagement, même s’il n’a pas suivi le cheminement habituel.
[106] L’employeur soumet également que le travailleur a tardé à déclarer l’événement à l’employeur.
[107] L’employeur allègue que le délai est long à déclarer les faits puisque le travailleur a déclaré l’événement le 7 novembre 2011. L’employeur retient la date de déclaration comme étant celle où le travailleur a remis son attestation médicale à l’employeur et qui s’en est suivie une enquête.
[108] L’employeur reproche au travailleur de ne pas avoir précisé s’être blessé au travail lorsqu’il a fait état d’une douleur lombaire. Il n’a pas rapporté les circonstances de la survenance de sa blessure avant le 7 novembre 2011. L’employeur convient que le travailleur se plaignait de douleurs, mais soutient qu’il n’a jamais dit à monsieur Arsenault, avec qui il a parlé à quelques reprises, qu’il avait ressenti cette douleur en pelletant au travail.
[109] La Commission des lésions professionnelles retient plutôt le témoignage du travailleur qui admet avoir d’abord déclaré uniquement sa douleur sans expliciter qu’elle était survenue en pelletant. Il témoigne toutefois qu’à son sens, monsieur Arsenault savait depuis le 22 octobre 2011 qu’il avait subi un accident du travail et s’attendait à ce que celui-ci procède aux démarches nécessaires pour la déclaration de l’événement.
[110] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime que cet élément n’apparaît pas déterminant dans la mesure où le travailleur a déclaré qu’il a connu une apparition de douleur au travail et même son collègue, monsieur Bellemare, a confirmé lors de son témoignage qu’il lui a suggéré de déclarer l’événement à l’employeur. De plus, le travailleur a mentionné lors de son témoignage qu’il a eu de la difficulté à rejoindre l’employeur pour déclarer l’événement et qu’il a dû se rendre sur place le 7 novembre 2011 pour ce faire.
[111] L’employeur soutient également que la crédibilité du travailleur est entachée et ne permet pas d’appliquer la présomption de l’article 28 de la loi en raison de différences dans les versions des faits rapportés.
[112] Le tribunal est plutôt d’avis que le travailleur a maintenu une version constante et qu’il n’y a rien de vague dans les circonstances décrites. Le travailleur a constamment décrit qu’il a ressenti une douleur à la cuisse droite en pelletant le 21 octobre 2011 et que sa douleur est devenue plus forte le 22 octobre 2011 alors qu’il poursuivait les mêmes travaux physiques. La Commission des lésions professionnelles ne retrouve pas de contradiction dans les propos du travailleur, même si parfois il fait état d’un faux mouvement, alors qu’en d’autres moments, il indique qu’il ne s’est rien passé de particulier. Il demeure que le travailleur décrit constamment qu’il a ressenti une douleur lombaire alors qu’il faisait du pelletage.
[113] L’employeur soumet qu’il est fort improbable que le travailleur n’ait jamais souffert de douleurs au dos en 36 ans de métier de manœuvre. Cette interrogation ne fait pas preuve de quoi que ce soit. La Commission des lésions professionnelles retient plutôt que le travailleur a témoigné de façon crédible qu’il n’avait aucun antécédent ni même de dossier CSST pour des problèmes de dos.
[114] Retenant le témoignage crédible du travailleur corroboré par la preuve prépondérante, la Commission des lésions professionnelles retient que celui-ci a ressenti une douleur à la jambe le 21 octobre 2011 au moment où il exécutait un mouvement sollicitant le rachis lombaire alors qu’il exerçait ses tâches de manœuvre pour l’employeur alors qu’il était à son travail. Il bénéficie donc de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.
[115] La Commission des lésions professionnelles estime également que l’employeur n’a pas renversé la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.
[116] Au sujet du renversement de l’article 28 de la loi, la formation de trois juges administratifs dans l’affaire Boies[9] fait une synthèse sur le renversement de cette présomption. Elle retient ce qui suit :
5.1 Synthèse sur le renversement de la présomption
[234] Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le tribunal retient les principes suivants :
- La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi constitue une présomption légale.
- Cette présomption est simple et peut donc être renversée.
- Les motifs invoqués pour renverser la présomption doivent être interprétés de manière à en respecter le caractère réfragable.
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile;
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[117] L’employeur n’a pas démontré par une preuve prépondérante l’absence de relation causale entre les faits rapportés par le travailleur et les blessures diagnostiquées ni démontré que les lésions du travailleur provenaient d’une autre cause non reliée au travail.
[118] La question de la présence d’une condition personnelle soulevée par l’employeur ne constitue pas un élément qui permet de renverser la présomption. Il est probable, tel que le souligne le docteur Legendre, que la hernie discale du travailleur existait avant l’événement. Il admet toutefois qu’elle était asymptomatique tout comme le démontre la preuve prépondérante. Ce point a été discuté précédemment.
[119] L’employeur soumet l’opinion du docteur Legendre qui s’appuie sur les résultats d’une étude réalisée en 2006 sur 200 sujets pour faire valoir qu’une hernie discale, ni même l’aggravation d’une telle lésion préexistante, ne peut résulter d’un traumatisme mineur, tel que celui décrit par le travailleur. Les résultats de cette étude remettent en question le modèle traumatique et le docteur Legendre est d’avis que la valeur de l’étude et le profil des sujets étudiés permettent de transposer les résultats au cas du travailleur.
[120] Le docteur Legendre fait valoir qu’il n’y a pas de relation entre la hernie discale et le geste décrit par le travailleur puisque le traumatisme décrit n’est pas davantage susceptible d’entraîner une lombalgie que des événements de la vie quotidienne et n’est pas susceptible d’amener des changements à la résonance magnétique. L’absence de changement à la résonance magnétique démontre que des traumatismes mineurs ne peuvent générer des lésions discales.
[121] Dans l’affaire Boies[10], la Commission des lésions professionnelles rappelle que pour renverser la présomption prévue à l’article 28 de la loi, l’employeur doit démontrer l’absence de relation entre la pathologie et les circonstances de son apparition, notamment en démontrant l’évolution naturelle d’une condition préexistante.
[122] Tel que discuté précédemment, le tribunal retient le témoignage du travailleur voulant qu’il ait connu une douleur subite le 21 octobre 2011 et non l’apparition d’une douleur graduelle. Il s’agit donc de circonstances d’apparition s’apparentant à une blessure plutôt qu’à l’évolution naturelle d’une maladie discale préexistante.
[123] Également, la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Boies[11], souligne que l’employeur ne doit pas simplement soulever une preuve théorique pour renverser la présomption de lésion professionnelle, mais doit s’appuyer sur des éléments factuels, techniques ou autres propres au dossier en cause.
[124] Sans nier la valeur scientifique de l’étude soumise par le docteur Legendre, le tribunal estime qu’elle développe un modèle qui se fonde sur l’étude d’une population spécifique, avec ses caractéristiques propres, et surtout qui s’attarde à évaluer des changements de la condition lombaire en regard de trouvailles notées à la résonance magnétique. En ce sens, l’étude est éloignée des éléments factuels du présent dossier.
[125] D’ailleurs, dans l’article paru dans The Spine Journal[12], les auteurs décrivent des limites de l’étude et ils émettent des réserves sur l’application des résultats à la population en général. De plus, même si le docteur Legendre croit que le geste posé par le travailleur pourrait faire partie des traumatismes mineurs dont il est question dans l’étude, les auteurs notent que les efforts déployés lors de ces traumatismes n’ont pas été pleinement mesurés. Or, lorsque le travailleur mime à l’audience le geste exécuté, il appert que celui-ci a été fait avec une certaine vigueur et demandait une certaine force pour pousser le contenu de la pelle. Ces éléments amènent le tribunal à considérer que les résultats de cette étude ne peuvent être directement transposés au présent cas.
[126] Le tribunal ne peut écarter toute probabilité que le geste posé par le travailleur puisse entraîner ou aggraver une hernie discale considérant l’ensemble des éléments de la preuve.
[127] Il faut souligner que les éléments à considérer pour décider de la relation entre une pathologie et les circonstances de son apparition ne sont pas seulement de nature médicale, mais également de nature juridique. L’ensemble des éléments de la preuve doivent être considérés et pas seulement ceux de la preuve médicale.
[128] Or, la preuve au dossier ne permet pas d’associer de façon prépondérante la thèse soumise par le docteur Legendre aux faits particuliers de l’espèce. L’opinion du docteur Legendre constitue une possibilité théorique qui ne fait pas prépondérance lorsqu’analysée avec les faits du dossier.
[129] Le tribunal retient qu’avant cet événement, le travailleur exerçait son emploi, exigeant physiquement, sans aucune restriction. Le travailleur n’a aucun antécédent de problème lombaire. Si l’on retient que la hernie discale était présente avant l’événement, elle était asymptomatique. Le travailleur a décrit un geste sollicitant la région anatomique lésée. Il a ressenti une symptomatologie douloureuse entraînant un arrêt de travail relativement rapidement. Les médecins ont noté quelques jours après les faits des éléments concrets d’altération des structures lombaires. L’évolution clinique à la suite de l’événement et le tableau clinique sont compatibles avec le diagnostic de la lésion.
[130] Ainsi, les éléments de la preuve amènent le tribunal à retenir que la prépondérance des probabilités milite en la reconnaissance d’une relation entre les événements décrits par le travailleur et les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale.
[131] Finalement, l’employeur n’a pas démontré que la lésion du travailleur provenait d’une autre cause.
[132] Considérant ces éléments, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 octobre 2011 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 463000-71-1202
REJETTE la requête du 15 février 2012 de Ganotec inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 31 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Claude Cyr, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 21 octobre 2011, entraînant une entorse lombaire et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 492308-71-1212
REJETTE la requête du 20 décembre 2012 de l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 17 décembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale L4-L5 est en relation avec la lésion professionnelle du 21 octobre 2011 et que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ce diagnostic.
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Francine Juteau |
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Me Pierre Pilote |
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GOWLINGS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Dominic Martineau |
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MARTINEAU HÉBERT AVOCATS S.E.N.C |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Eugene CARRAGEE et al., « Are first-time episodes of serious LBP associated with new MRI findings? », (2006) 6, The Spine Journal, pp. 624-635; Eugene BARRAGEE et al., « Does Minor Trauma Cause Serious Low Back Illness? », (2006) 31, Spine, pp. 2942-2949.
[3] The Spine Journal, précitée, note 2.
[4] The Spine Journal, précitée, note 2.
[5] 2011 QCCLP 2775.
[6] Id., paragraphes [100] et [104].
[7] Précitée, note 5.
[8] Précitée, note 5.
[9] Précitée, note 5.
[10] Précitée, note 5.
[11] Précitée, note 5.
[12] The Spine Journal, précitée, note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.