Dumas et Construction R. Deslauriers inc. |
2010 QCCLP 7533 |
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[1] Le 18 août 2009, monsieur Daniel Dumas dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 23 juillet 2009.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 31 mars 2009 et déclare que monsieur Dumas n'a pas subi de lésion professionnelle à l'épaule droite le 18 décembre 2008 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
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[3] Le 22 octobre 2009, monsieur Dumas dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 14 octobre 2009.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 10 septembre 2009 et refuse de reprendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu de monsieur Dumas.
[5] Le 25 août 2010, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle monsieur Dumas est présent et est représenté par Me Stéphanie Gagné. Les employeurs Construction R. Deslauriers inc. et Entreprises Sylvain St-Hilaire inc. ne sont pas représentés à l'audience.
[6] À l'audience, le tribunal accorde un délai à la procureure de monsieur Dumas afin de lui permettre de déposer des documents. Le 14 septembre 2010, la représentante de monsieur Dumas dépose les documents en question. La Commission des lésions professionnelles met l'affaire en délibéré le même jour.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
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[7] Monsieur Dumas demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle à l'épaule droite le 18 décembre 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion.
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[8]
Monsieur Dumas demande de reprendre le versement de son indemnité de
remplacement du revenu à compter du 18 décembre 2008 en application de l'article
L'AVIS DES MEMBRES
[9] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête de monsieur Dumas en date du 18 août 2009, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 23 juillet 2009 et de déclarer que ce dernier a subi une lésion professionnelle à l'épaule droite le 18 décembre 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion.
[10] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir en partie la requête de monsieur Dumas en date du 22 octobre 2009, de modifier la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 14 octobre 2009 et de déclarer que ce dernier n'a pas droit de récupérer son droit à l'indemnité de remplacement du revenu en raison d'une lésion au niveau cervical en décembre 2008.
[11] La preuve de relation de cause à effet entre la lésion professionnelle initiale du 28 juin 2004 et la lésion à l'épaule droite en raison de laquelle monsieur Dumas a consulté un médecin à compter du 18 décembre 2008 est probante à la lumière des opinions émises par les docteurs Y. Bergeron et R. Fermini, et ce, d'autant plus que la lésion professionnelle initiale était d'une certaine gravité puisqu'elle a nécessité une intervention chirurgicale, que la période de consolidation a été de deux ans, que monsieur Dumas a conservé une atteinte permanente de 9,7 % et des limitations fonctionnelles qui l'ont rendu incapable de reprendre son emploi prélésionnel, qu’il est demeuré avec des douleurs résiduelles, qu’il a dû travailler dans des positions contraignantes dans le nouvel emploi qu’il a occupé à compter du mois d'avril 2007, qu’il y a eu un accroissement de travail au printemps 2008 et que la recrudescence de douleurs et la diminution de capacité de son épaule droite se sont produites de façon contemporaine à cette situation.
[12] La preuve de la préexistence de la condition au niveau cervical n'est pas probante. Le fait qu'un physiothérapeute note une raideur cervicale chez monsieur Dumas et qu’il en fasse mention à une seule occasion sur un rapport initial de physiothérapie le 12 août 2004 ne constitue pas une preuve prépondérante d'une lésion préexistante au niveau cervical. En conséquence, monsieur Dumas n'a pas démontré qu'il satisfait les critères de l'article 51 en décembre 2008 en regard d'une lésion au niveau cervical.
LES FAITS ET LES MOTIFS
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[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Dumas a subi une lésion professionnelle à l'épaule droite le 18 décembre 2008.
[14]
La lésion professionnelle est définie à l'article
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[15] Monsieur Dumas ne prétend pas qu’il a subi un nouvel accident du travail le 18 décembre 2008 ou qu’il est atteint d'une maladie professionnelle. Monsieur Dumas soutient qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 18 décembre 2008, de sa lésion professionnelle initiale du 28 juin 2004.
[16] La notion de rechute, récidive ou aggravation est incluse dans celle de la lésion professionnelle, mais n'est pas définie dans la loi. Suivant une jurisprudence bien établie, ces termes doivent être interprétés selon leur sens courant et usuel, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[2].
[17] La preuve qui est requise pour établir qu'une personne a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle est essentiellement une preuve de relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée[3].
[18] Depuis quelques années, un courant jurisprudentiel de la Commission des lésions professionnelles en matière de rechute, récidive ou aggravation retient le principe selon lequel un travailleur doit établir l'existence d'une détérioration de sa condition en plus d'une relation entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale pour que le caractère professionnel de sa lésion soit reconnu[4].
[19] Selon cette position, un travailleur ne doit pas se contenter d’alléguer simplement une augmentation de ses douleurs, mais doit démontrer une détérioration objective de son état[5], le concept de rechute, récidive ou aggravation étant à l'opposé de la présence d'un état chronique[6].
[20] Dans l'affaire Côté et Neilson inc.[7], la Commission des lésions professionnelles considère que lorsqu’une réclamation est déposée en raison de douleurs chroniques ou de symptômes qui existent depuis la consolidation de la lésion initiale, il ne faut pas indemniser de nouveau un travailleur pour une lésion ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation, et ce, même si ces douleurs ou symptômes ont augmenté. La Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit sur ce sujet :
« […]
[58] Ainsi, une personne aux prises avec un état chronique ne pourra simplement affirmer qu’elle conserve des douleurs, même augmentées, depuis sa lésion initiale pour voir sa réclamation acceptée. Une récidive, rechute ou aggravation est un concept qui est à l’opposé de la présence d’un état chronique. Ceci ne veut pas dire qu’une personne aux prises avec des douleurs chroniques, déjà indemnisées par la CSST notamment sous la forme d’un déficit anatomo-physiologique, ne pourra subir par la suite une récidive, rechute ou aggravation. Il faudra cependant qu’elle démontre que son état chronique s’est aggravé de façon objective à un moment donné.
[…] »
[21] Dans l'affaire Galipeau et Restaurant Monteverde inc.[8], la Commission des lésions professionnelles fait la distinction entre le symptôme et la lésion et considère que le travailleur ne peut être indemnisé de nouveau pour la même symptomatologie s'il a déjà été indemnisé pour les séquelles permanentes résultant de sa lésion initiale. La symptomatologie alléguée doit provenir d'une nouvelle lésion reliée à la première, la détérioration objective constituant une lésion.
[22] Dans d'autres décisions, la Commission des lésions professionnelles n'utilise pas l'expression « détérioration objective », mais fait parfois référence à une « détérioration significative »[9] ou à un « changement significatif »[10] ou encore à une « modification » de l’état[11] ou de la condition de santé[12].
[23] Plus récemment, dans l'affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. et CSST[13], la Commission des lésions professionnelles apporte une nuance entre l'utilisation d'une expression plutôt qu'une autre et rappelle que ce qui est recherché dans le cadre de la démonstration d'une rechute, récidive ou aggravation est une modification « négative » de l'état de santé du travailleur. La Commission des lésions professionnelles rappelle qu'il « n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables »[14], cette question relevant de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. La Commission des lésions professionnelles exprime cette idée comme suit :
« […]
[12] Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement2.
[13] C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations3.
[14] Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4.
[15] Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.
[16] Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
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2 Mendolia et Samuelsohn ltée, précitée, note 1; Belleau-Chabot
et Commission scolaire Chomedey de Laval,
3 Guettat et Cie Minière Québec
Cartier,
4 Voir par exemple Labonté
et Restaurant Normandin,
5 Cabana et Banque Nationale du Canada,
[…] » [sic]
[24] Le présent tribunal partage ce point de vue et estime que la démonstration qui doit être faite par le travailleur pour établir l'existence d'une rechute, récidive ou aggravation est celle d'une modification de son état de santé en relation avec la lésion professionnelle initiale.
[25] Par ailleurs, il n'y a pas de critères prédéterminés pour démontrer une telle modification de l'état, chaque cas devant être apprécié selon la prépondérance de la preuve factuelle et médicale.
[26] Dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[15], qui est devenue une décision de principe en cette matière, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) souligne que la relation de cause à effet entre la lésion professionnelle initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée peut être établie à l’aide de divers paramètres tels que la gravité de la lésion initiale, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la continuité et la progression de la symptomatologie à la suite de la lésion initiale, le suivi médical, l’aggravation ou la détérioration de l’état de la personne, la similitude des diagnostics, le délai entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée, l’existence d’une atteinte permanente et la présence d’une condition personnelle[16].
[27] Dans le présent cas, le tribunal estime que monsieur Dumas a établi, par une preuve médicale prépondérante, qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 18 décembre 2008, de sa lésion professionnelle initiale du 28 juin 2004.
[28] Monsieur Dumas, qui exerce le métier de menuisier depuis le mois de juin 1995, contracte une maladie professionnelle le 28 juin 2004. Cette maladie professionnelle est initialement diagnostiquée comme tendinite de l'épaule droite, diagnostic évoluant par la suite en ceux d'arthrose acromio-claviculaire de l'épaule droite et de capsulite de l'épaule droite.
[29] À la suite de cette lésion professionnelle, monsieur Dumas subit une intervention chirurgicale, soit une arthroscopie avec « bursectomie », une acromioplastie et une résection du distal de la clavicule droite, ainsi que trois arthrographies « distensives » de l'épaule droite.
[30] La lésion professionnelle de monsieur Dumas est consolidée le 5 juin 2006 et entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 9,7 % et des limitations fonctionnelles[17] qui le rendent incapable d'exercer son emploi prélésionnel.
[31] Monsieur Dumas est donc pris en charge par le service de réadaptation de la CSST et le 11 septembre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que l'emploi de représentant des ventes constitue un emploi convenable et qu’il recevra une formation afin de le rendre capable d'exercer cet emploi.
[32] Le 6 novembre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que monsieur Dumas est capable d'exercer l'emploi convenable de représentant des ventes.
[33] Monsieur Dumas relate, à l'audience, qu’il commence à exercer un emploi d'assistant-vendeur en avril 2007. À l'époque, son épaule droite « va bien » et il ressent des douleurs cervicales qui ne l'empêchent pas d'exercer son emploi.
[34] Au cours des premiers mois dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Dumas est en apprentissage. Son rôle consiste à observer son employeur qui se déplace sur les chantiers. Il remplit également quelques formulaires.
[35] À compter du mois d'août 2007, il est appelé à travailler seul. Monsieur Dumas rapporte que le volume de travail entre le mois d'août 2007 et le printemps 2008 est très réduit alors que la situation est complètement différente à compter du printemps 2008.
[36] Monsieur Dumas relate que son travail consiste notamment à se rendre sur les chantiers, à prendre de multiples mesures[18] dans les maisons, à remplir de nombreux formulaires pour les commandes de matériel, à livrer du matériel et à récupérer du matériel.
[37] Monsieur Dumas évalue à environ 150 minutes par maison le temps alloué pour la prise des mesures et l’inscription de celles-ci sur les formulaires. À compter du printemps 2008, monsieur Dumas prend les mesures d'environ deux maisons par jour.
[38] Vers le mois de mai 2008 ou de juin 2008, il commence à présenter des douleurs au cou et à l'épaule droite.
[39] Selon monsieur Dumas, la prise de mesures et de notes implique de nombreux mouvements des membres supérieurs et de la colonne cervicale qui ont pour effet d'accentuer les douleurs au cou qu’il ressent depuis l'année 2004 et de provoquer des douleurs au membre supérieur droit, notamment une sensation de bras « mort ».
[40] Monsieur Dumas explique, à titre d'exemple, que pour les escaliers, il doit d'abord effectuer un croquis. Il se tient en position verticale[19], le rachis en flexion antérieure, le pied gauche en appui sur la deuxième marche de l'escalier, la tablette de papier reposant contre sa cuisse gauche et effectue des mouvements d'extension de la colonne cervicale pour observer les escaliers puis de flexion antérieure du cou pour se pencher vers le croquis qu’il dessine.
[41] Une fois le croquis terminé, il doit inscrire les dimensions sur sa tablette. Dans le cas des contremarches, il doit déposer sa tablette, se pencher pour que sa tête arrive au niveau des marches, prendre la mesure de la hauteur des contremarches à trois ou quatre endroits différents, se redresser, reprendre sa tablette puis inscrire les données.
[42] Lorsqu'il dessine un gabarit, il doit pratiquement s'allonger dans l'escalier afin de dérouler un morceau de papier cartonné qui lui permet de reproduire le cintrage des escaliers. Il retient le papier cartonné avec une main en effectuant un mouvement d'élévation du bras et en exerçant une pression sur le papier afin qu’il reste en place, le tout alors qu’il reproduit le cintrage du mur sur le papier avec l'autre main.
[43] En moyenne, une maison comporte quatorze marches à l'étage, treize au sous-sol et quatre à six au garage.
[44] Au niveau des moulures, le travail est un peu différent, car monsieur Dumas utilise une roulette munie d'un manche. Il saisit le manche à l'aide d'une main, dépose la roulette au sol ou sur le mur selon le cas et marche d'un pas rapide le long des murs avec le bras en extension et le rachis en légère flexion antérieure. Monsieur Dumas doit effectuer cette tâche à deux ou trois reprises, car les mesures diffèrent s'il s'agit de bordures de bas de murs ou de cimaises aux plafonds ou au milieu des murs. Monsieur Dumas relate que le fait de maintenir cette position provoque des douleurs cervicales et à l'épaule droite.
[45] Monsieur Dumas souligne qu’il doit aussi adopter des positions contraignantes[20] pour le rachis cervical lorsqu'il prend les mesures pour les manteaux de foyers.
[46] Lors des mesures de châssis plus élevés ou cintrés, de châssis de sous-sols ou d'ouvertures pour le grenier, monsieur Dumas doit également effectuer des mouvements d'hyperextension du cou et des membres supérieurs qui provoquent des douleurs cervicales.
[47] Monsieur Dumas est aussi appelé à installer des pentures de portes à l'occasion. Il utilise alors un tournevis électrique. Selon la hauteur de la penture, monsieur Dumas effectue des mouvements d'extension ou de flexion antérieure du cou.
[48] Une fois qu’il a terminé de prendre les mesures dans la maison, monsieur Dumas se rend dans sa voiture et remplit d'autres formulaires. Au total, il est appelé à produire entre cinq et six formulaires par maison. Monsieur Dumas explique que cette tâche est effectuée dans une position contraignante. Soit qu’il élève sa jambe et appuie sa tablette sur celle-ci en fléchissant le cou pour écrire soit qu’il appuie la tablette sur le volant. Dans chaque cas, il ressent des douleurs cervicales au bout d'un certain temps.
[49] Monsieur Dumas évalue entre 120 et 210 minutes par jour le temps de transport en voiture et entre 200 et 300 kilomètres quotidiennement la distance parcourue.
[50] Monsieur Dumas affirme qu'à compter du mois de mai ou de juin 2008, les douleurs cervicales légères qu’il présentait depuis l'année 2004 et qui ne l'empêchaient pas de travailler deviennent plus intenses. De plus, les douleurs deviennent permanentes alors qu'auparavant, elles étaient intermittentes.
[51] La situation est similaire au niveau de l'épaule droite. Les douleurs qui étaient intermittentes et surtout présentes à l'effort se font ressentir de façon constante et sous forme d'élancement à compter du mois de juin 2008. Monsieur Dumas note aussi une diminution de la mobilité de l'épaule droite. Il demeure néanmoins à son poste, mais en décembre 2008, les douleurs sont insupportables, ce qui l'amène à consulter son médecin de famille qui le suit depuis 20 ans, le docteur Fermini.
[52] Dans sa note de consultation du 18 décembre 2008, le docteur Fermini indique que la condition de monsieur Dumas s'est détériorée et qu’il présente de plus en plus de cervicalgies avec irradiation aux deux épaules. Sur ce sujet, le médecin précise que monsieur Dumas présentait des douleurs cervicales dans le passé, mais qu'elles étaient beaucoup moins sévères. Le docteur Fermini souligne que monsieur Dumas n'est plus capable d'effectuer son travail qui exige de mobiliser souvent le cou pour prendre des mesures. Le médecin ajoute que monsieur Dumas n'est plus capable de conduire son automobile, car la position de conduite a pour effet d'aggraver sa symptomatologie.
[53] Le docteur Fermini produit un Rapport médical sur lequel il indique que monsieur Dumas présente une aggravation de ses douleurs à l'épaule droite avec irradiation au cou et au bras droit.
[54] Le docteur Fermini recommande un examen par résonance magnétique, lequel est réalisé le 28 janvier 2009 et révèle, selon l'interprétation du radiologue É. Cardinal, une petite déchirure partielle impliquant la surface articulaire de la partie distale du tendon supraépineux.
[55] Une radiographie cervicale est également réalisée le même jour et révèle, selon l'interprétation du radiologue P. René, une discopathie et de l'ostéo-arthrite intervertébrale multiétagée ainsi que des hernies par protrusion disco-osseuse paracentrale droite en C4-C5 et C5-C6 ainsi qu'une légère sténose foraminale C6-C7 gauche sur uncarthrose.
[56] La procureure de monsieur Dumas demande au tribunal de reconnaître que ce dernier a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 18 décembre 2008, de sa lésion professionnelle du 28 juin 2004, car la déchirure au niveau de l'épaule droite mise en évidence à l'examen par résonance magnétique du 28 janvier 2009 n'était pas présente au moment de la consolidation de la lésion professionnelle initiale.
[57] C'est ce qui ressort de l'interprétation du radiologue C. Karamitsos d'un examen par résonance magnétique réalisé le 20 septembre 2004[21].
[58] Le tribunal retient cet argument.
[59] Le tribunal note, en effet, que la preuve médicale révèle une détérioration de l'état de monsieur Dumas à compter du 18 décembre 2008 qui se traduit, selon le témoignage crédible et non contredit de ce dernier, par une recrudescence de ses douleurs à l'épaule droite et par une diminution de ses amplitudes articulaires à ce niveau.
[60] Le physiatre Bergeron, qui produit un rapport d’expertise médicale le 2 août 2010 à la demande de la procureure de monsieur Dumas, en arrive lui aussi à cette conclusion.
[61] Le docteur Bergeron souligne que l'évaluation paraclinique a permis de démontrer la présence d'une petite déchirure de la coiffe des rotateurs par arthrorésonance magnétique du 28 janvier 2009 alors que l'évaluation antérieure du 20 septembre 2004 mentionnait qu’il n'y avait pas d'évidence convaincante de déchirure tendineuse.
[62] Le docteur Bergeron ajoute qu’il en est de même du protocole opératoire du docteur Lincoln du 3 juin 2005 dans lequel le chirurgien rapporte ce qui suit :
« […]
We debrided the supraspinatus tendon and raised a trough of bleeding bone adjacent to it to promote healing of the tendenosus in this tendon. Both articular surfaces superiorly from anterior structures. The rest of the rotator cuff looked good.
[…] » [sic]
[63] Selon le docteur Bergeron, l'exacerbation des douleurs à l'épaule droite que monsieur Dumas a présentée est en lien avec une période intense de travail au printemps 2008 impliquant des efforts pour prendre des mesures, remplir des formulaires et adopter certaines postures contraignantes.
[64] Dans une note du 30 août 2010, le docteur Fermini indique qu’il est lui aussi d'avis que le travail exercé par monsieur Dumas à compter du printemps 2008 et qui impliquait des contraintes ergonomiques a eu pour effet d'aggraver ses douleurs au point où en décembre 2008, il est devenu incapable d'exercer son emploi et de conduire un véhicule.
[65] Le tribunal estime que la preuve de relation de cause à effet entre la lésion professionnelle initiale du 28 juin 2004 et la lésion à l'épaule droite en raison de laquelle monsieur Dumas a consulté un médecin à compter du 18 décembre 2008 est probante à la lumière des opinions émises par les docteurs Bergeron et Fermini, et ce, d'autant plus que la lésion professionnelle initiale était d'une certaine gravité puisqu'elle a nécessité une intervention chirurgicale, que la période de consolidation a été de deux ans, que monsieur Dumas a conservé une atteinte permanente de 9,7 % et des limitations fonctionnelles qui l'ont rendu incapable de reprendre son emploi prélésionnel, qu’il est demeuré avec des douleurs résiduelles, qu’il a dû travailler dans des positions contraignantes dans le nouvel emploi qu’il a occupé à compter du mois d'avril 2007, qu’il y a eu un accroissement de travail au printemps 2008 et que la recrudescence de douleurs et la diminution de capacité de son épaule droite se sont produites de façon contemporaine à cette situation.
[66] Monsieur Dumas a donc subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale à l'épaule droite le 18 décembre 2008 et a droit à l'indemnité de remplacement du revenu, car cette lésion l'a rendu incapable d'exercer son emploi.
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[67]
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur
Dumas a droit à la reprise du versement de son indemnité de remplacement du
revenu à compter du 18 décembre 2008 en application de l'article
[68] Le tribunal a déjà déclaré que monsieur Dumas avait droit à l'indemnité de remplacement du revenu en raison du fait qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 18 décembre 2008, de sa lésion professionnelle initiale du 28 juin 2004.
[69] Il n'y a donc plus de litige sur la question du droit à l'indemnité de remplacement du revenu de monsieur Dumas à cette date.
[70] Par conséquent, la requête déposée par monsieur Dumas le 22 octobre 2009 est sans objet et la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 14 octobre 2009 est sans effet.
[71]
Le tribunal tient à souligner, toutefois et aux fins de discussions,
qu'il est d'avis que les dispositions de l'article
[72] L'article 51 stipule ce qui suit en ce qui a trait au droit d'un travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu lorsqu’il doit, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à exercer à plein temps un emploi convenable, abandonner cet emploi selon l'avis de son médecin qui a charge :
51. Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 51.
[73] Pour avoir droit à l'application de l'article 51, un travailleur doit satisfaire les critères suivants :
· Occuper à plein temps un emploi convenable ;
· Abandonner cet emploi dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer ;
· Abandonner cet emploi selon l'avis de son médecin qui a charge établissant qu’il n'est pas raisonnablement en mesure de l'occuper ou que cet emploi convenable comporte un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.
[74] Dans l'affaire Plante et Garage Léo-Paul Côté inc. et CSST[22], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) souligne que le législateur ne limite pas la portée du deuxième alinéa de l'article 51 aux seules séquelles de la lésion professionnelle du travailleur lorsqu'il traite de l'avis du médecin qui a charge justifiant l'abandon de l'emploi convenable.
[75] La Commission d'appel estime, au contraire, que « le législateur a manifestement voulu donner une portée très large ou générale en ce qui a trait à la nature de la source d'incapacité ou du danger donnant ouverture à abandonner un emploi convenable » et ainsi « permettre de contrer une erreur éventuelle relative à la détermination d'un emploi convenable, erreur découverte dans l'exercice de l'emploi en cause, avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'affectation du travailleur ». La Commission d'appel s'exprime comme suit sur ce sujet :
« […]
Dans le présent cas, la preuve non contestée révèle que le travailleur a abandonné son emploi convenable d'agent de sécurité le 18 juin 1989, en raison de l'incompatibilité de cet emploi avec sa condition coronarienne déficiente antérieure, le stress et l'angoisse provoqués par cet emploi, entraînant chez lui, selon le médecin en ayant charge, « des manifestations coronariennes, de l'insomnie et un état de grande anxiété ».
La Commission prétend en l'espèce que le second alinéa de l'article 51 précité ne vise que les dangers reliés à des séquelles de la lésion professionnelle donnant ouverture au travailleur à être indemnisé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et en aucun cas les dangers provoqués par une condition personnelle du travailleur, condition étrangère à sa lésion professionnelle.
La Commission tire en effet de la définition prévue à
l'article 2 également précité, un argument à l'effet que le second alinéa de
l'article
Quant à elle, la Commission d'appel considère que le texte du second alinéa de l'article
Sur ce point, la Commission d'appel retient que le législateur a manifestement voulu donner une portée très large ou générale en ce qui a trait à la nature de la source d'incapacité ou du danger donnant ouverture à abandonner un emploi convenable.
[…]
Ainsi, la Commission d'appel considère que le législateur a
manifestement voulu par l'article
Toutefois, la Commission d'appel croit important de souligner que la condition personnelle empêchant le travailleur d'être raisonnablement en mesure d'occuper un emploi convenable ou en regard de laquelle l'emploi convenable comporte des dangers pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur, doit être pré-existante à la détermination de cet emploi convenable, une incapacité découlant d'une cause autre qu'une lésion professionnelle, et survenue après la détermination de l'emploi convenable, n'étant manifestement pas du ressort de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ni, donc, aucunement génératrice de droit en vertu de cette loi.
[…]
La Commission d'appel estime cependant que le législateur a
voulu empêcher par cette protection additionnelle créée par l'article 51, que
la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur soit compromise
dans le cadre ou en raison de l'application même du processus de détermination
et d'affectation du travailleur dans un emploi convenable au sens de la
définition précitée prévue à l'article
[…] » [sic]
[76] Dans l'affaire Cloutier et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova)[23], la Commission des lésions professionnelles retient les mêmes principes et considère qu’il « n’est pas nécessaire que les problèmes de santé justifiant l’abandon » de l’emploi convenable « soient en relation avec la lésion professionnelle »[24] dans la mesure où cette condition existait avant la détermination de l'emploi convenable.
[77] Le présent tribunal partage cette interprétation.
[78] Dans le présent cas, la preuve révèle que monsieur Dumas occupe à plein temps un emploi convenable et qu’il l'abandonne dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer.
[79] La preuve révèle également que l'abandon du travail par monsieur Dumas fait suite à l'avis de son médecin qui a charge.
[80] C'est ce qui ressort de la note médicale du docteur Fermini du 18 décembre 2008.
[81] C'est également ce qui ressort de la note complémentaire rédigée par le docteur Fermini le 30 août 2010 pour expliquer celle du 18 décembre 2008. Le docteur Fermini y relate qu’il a recommandé à monsieur Dumas de cesser de travailler en décembre 2008, car cet emploi lui avait causé une aggravation progressive de cervicalgies et de douleurs à l'épaule droite qui le rendaient totalement incapable de continuer ce travail. Le docteur Fermini ajoute que ce travail comportait des tâches et des exigences physiques dont les contraintes ergonomiques ont nui à la santé de monsieur Dumas et ont causé progressivement son incapacité de travailler.
[82] Le fait que le docteur Fermini ait produit ce second rapport de façon postérieure à la cessation du travail ne change rien au fait que monsieur Dumas a « abandonné son emploi sur l’avis de son médecin, lequel le lui avait donné auparavant »[25].
[83] Comme il est rapporté dans ce qui précède, le tribunal estime que l'avis du docteur Fermini est probant en regard de la lésion à l'épaule droite. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles la réclamation pour la rechute, récidive ou aggravation du 18 décembre 2008 est reconnue.
[84] Ainsi, le tribunal considère que monsieur Dumas aurait satisfait les critères de l'article 51 en regard de sa lésion à l'épaule droite et qu’il aurait récupéré son droit à l'indemnité de remplacement du revenu le 18 décembre 2008 si sa réclamation pour la rechute, récidive ou aggravation n'avait pas été acceptée.
[85] Le tribunal estime, toutefois, que monsieur Dumas n'aurait pas récupéré son droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'il avait fait cette demande uniquement en regard de la lésion au niveau cervical.
[86] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Cloutier et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova)[26] il n'est pas nécessaire que les problèmes de santé justifiant l’abandon de l’emploi convenable soient reliés à la lésion professionnelle dans la mesure où cette condition existe avant la détermination de l'emploi convenable.
[87] La Commission des lésions professionnelles en arrive à cette conclusion en raison de l'objectif visé par le législateur à l'article 51 qui est, selon les principes retenus par la Commission d'appel dans l'affaire Plante et Garage Léo-Paul Côté inc. et CSST[27], de « permettre de contrer une erreur éventuelle relative à la détermination d'un emploi convenable, erreur découverte dans l'exercice de l'emploi en cause, avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'affectation du travailleur ».
[88] C'est pourquoi la Commission d'appel conclut « que la condition personnelle empêchant le travailleur d'être raisonnablement en mesure d'occuper un emploi convenable ou en regard de laquelle l'emploi convenable comporte des dangers pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur, doit être pré-existante à la détermination de cet emploi convenable, une incapacité découlant d'une cause autre qu'une lésion professionnelle, et survenue après la détermination de l'emploi convenable, n'étant manifestement pas du ressort de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ni, donc, aucunement génératrice de droit en vertu de cette loi » [sic].
[89] Dans le cas de monsieur Dumas, le tribunal considère que la preuve de la préexistence de la condition au niveau cervical n'est pas probante.
[90] Le fait qu'un physiothérapeute note une raideur cervicale chez monsieur Dumas et qu’il en fasse mention à une seule occasion sur un rapport initial de physiothérapie le 12 août 2004 ne constitue pas une preuve prépondérante d'une lésion préexistante au niveau cervical.
[91] Le témoignage de monsieur Dumas selon lequel il aurait déjà ressenti des douleurs cervicales en 2004 ou la note évolutive d'une agente de la CSST en 2008 selon laquelle ce dernier lui aurait confié avoir mal au cou depuis l'événement initial ne suffisent pas pour démontrer qu'une lésion cervicale existait au moment de la détermination de l'emploi convenable en 2006.
[92] Ainsi, monsieur Dumas n'aurait pas eu droit à l'indemnité de remplacement du revenu en décembre 2008 en vertu de l'article 51 s'il avait présenté une demande en regard uniquement d'une lésion au niveau cervical.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
386640-64-0908
ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Dumas en date du 18 août 2009 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 23 juillet 2009 ;
DÉCLARE que monsieur Dumas a subi une lésion professionnelle à l'épaule droite le 18 décembre 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en relation avec cette lésion ;
392030-64-0910
DÉCLARE sans objet la requête de monsieur Dumas en date du 22 octobre 2009 ;
DÉCLARE sans effet la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 14 octobre 2009.
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Martine Montplaisir |
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Me Stéphanie Gagné |
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Poudrier Bradet, avocats |
Représentante de la partie requérante
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier,
[3] Boisvert et Halco inc.,
[4] Duguay et
Constructions du Cap-Rouge inc.,
[5] Côté et Neilson inc., précitée, note 4 ; Courtemanche-Bourque
et Cie Uniforme ltée, C.L.P.
[6] Côté et
Neilson inc., précitée, note 4 ;
Martin et Atelier d’usinage Giguère enr., C.L.P.
[7] Précitée, note 4
[8] C.L.P.
[9] Systèmes de Construction Jager inc. et Villeneuve, C.L.P.
[10] Gagnon et
Constructions de la Lièvre, C.L.P.
[11] Fontaine et
Knirps Canada inc. (fermé), C.L.P.
[12] Beauchamp et
Inspec-Sol,
[13] C.L.P.
[14] Les soulignements sont de la soussignée.
[15] Précitée, note 3
[16] Voir aussi : Lapointe et Compagnie
Minière Québec-Cartier,
[17] Les limitations fonctionnelles qui résultent de la maladie professionnelle du 28 juin 2004 sont décrites comme suit au Rapport d’évaluation médicale du 14 juillet 2006 : « Le travailleur doit éviter de travailler avec la main droite plus haute que l'épaule droite de façon répétitive. Il doit éviter de manipuler des objets de plus de 15 livres avec le membre supérieur droit. Il doit éviter de travailler au bout du membre supérieur droit de façon répétitive. Il doit éviter d'effectuer des mouvements brusques avec l'épaule droite. » [sic]
[18] Dont notamment la hauteur et la largeur de chaque ouverture de porte et de châssis, les hauteurs des contremarches, la largeur et la profondeur des marches, la longueur des rampes d'escalier, la quantité de barreaux, la longueur des moulures au bas des murs, les dimensions des manteaux de foyer, la hauteur des colonnes décoratives, la longueur des moulures de corniches et des cimaises sur les murs et les dimensions des ouvertures de grenier
[19] Car il n'y a généralement aucune chaise ou table mise à sa disposition
[20] En flexion antérieure ou accroupie
[21] Les conclusions du docteur Karamitsos se lisent comme suit : « tendinopathie affectant le tendon sous-scapulaire, le tendon sous-épineux et le tendon sus-épineux telles que décrites. Léger accrochage sous-acromial dû à l'arthrose acromio-claviculaire. Légère bursite. »
[22]
[23] C.L.P.
[24] La Commission des lésions professionnelles fait référence au document suivant : LIPPEL, Katherine et LEFEBVRE, Marie Claire, La réparation des lésions professionnelles - analyse jurisprudentielle, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 156
[25] Cloutier et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova),
précitée note 23. Voir aussi : Vallée et Construction &
rénovation M. Dubeau inc.,
[26] Précitée, note 23
[27] Précitée, note 22
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