Décision

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Zerbo c. 8863377 Canada inc. (Mazda Pointe-aux-Trembles)

2022 QCCQ 12277

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

 :

400-32-701630-209

 

DATE :

 21 décembre 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

IDRISSA ZERBO

Demandeur

c.

8863377 CANADA INC. (MAZDA POINTE-AUX-TREMBLES)

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

[1]                Idrissa Zerbo (Demandeur) réclame 14 803,82 $ à 8863377 Canada inc. (Défenderesse) concessionnaire Mazda de Pointe-aux-Trembles, à titre de dommages divers pour non-respect des conditions régissant l’achat d’un véhicule automobile pour son amie Yassine Ouattara.

[2]                La Défenderesse conteste la demande mais admet à l’audience que certaines erreurs ont été commises et a offert une compensation au Demandeur.

[3]                La Défenderesse a appelé au dossier, par intervention forcée, la Banque Scotia qui a financé la vente du véhicule automobile. À l’audience, Vanessa Hébert, contrôleuse à l’emploi de la Défenderesse, a affirmé renoncer à cette intervention forcée. À tout événement la Banque Scotia était absente à l’audience.

[4]                La demande est accueillie en partie pour les motifs qui suivent.

ANALYSE

[5]                Le Demandeur a le fardeau de preuve en vertu de l’article 2803 du Code civil du Québec et sa preuve doit être prépondérante comme l’exige l’article 2804 du même code lesquels sont ainsi libellés :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.

[6]                La Loi sur la protection du consommateur s’applique également considérant que le Demandeur est un consommateur.

[7]                Le 20 juillet 2019, le Demandeur signe pour son amie qui n’était pas acceptée au crédit, un contrat d’achat d’un véhicule neuf de marque Mazda modèle 3GX de l’année 2019 pour le prix de 32 749,85 $ taxes incluses et incluant également certaines options totalisant 3 034,19  $ soit pour une garantie prolongée et pour un traitement antirouille[1]. Plus tard, le contrat a été refait pour retirer ces deux dernières options[2].

[8]                Le Demandeur a pris livraison du véhicule automobile le 23 juillet 2020. Le Demandeur a alors signé les documents pour la garantie prolongée[3]. Un contrat de vente à tempérament avec la Banque Scotia a été signé par le Demandeur[4]. Le taux de crédit indiquait 3,81 % pour une période de 84 mois, le versement aux 2 semaines étant de 203,96 $.


[9]                Le Demandeur avait demandé plutôt un taux de crédit de 1,9 % sur une période de 72 mois pour des versements aux 2 semaines de 201,41 $. La Défenderesse n’a pu obtenir une modification au contrat de vente à tempérament auprès de la Banque Scotia. Elle a admis son erreur et a offert au Demandeur 5 700,76 $ représentant l’écart que le Demandeur doit payer[5]. Ce dernier dit avoir refusé l’offre parce que les frais de justice n’étaient pas offerts.

[10]           La preuve révèle aussi que la Défenderesse devait livrer le véhicule automobile avec un plein d’essence. Le réservoir ne contenait que le quart de sa capacité. Le Demandeur réclamait 50 $ et il a accepté de la part de la Défenderesse un chèque de 40 $[6].

[11]           Un conseiller de la Défenderesse, monsieur Hacer, avait affirmé au Demandeur que le véhicule était admissible à un rabais de 500 $ du fabricant[7]. Il a appris plus tard que c’est la version à hayon du même véhicule qui était admissible et non la version berline.

[12]           Le 10 août 2020 le Demandeur a envoyé une mise en demeure à la Défenderesse et il lui en a envoyé une autre au mois de novembre 2020[8].

[13]           Le Demandeur réclame aussi 2 400 $ pour dommages punitifs et 4 000 $ pour dommages moraux.

[14]           La preuve prépondérante révèle que le Demandeur s’est déchargé de son fardeau de preuve. La Défenderesse a commis des erreurs, même de bonne foi, ce qui permet au Demandeur de réclamer certains dommages en vertu de l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur et de l’article 1621 du Code civil du Québec :

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)  l’exécution de l’obligation;

b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)  la réduction de son obligation;

d)  la résiliation du contrat;

e)  la résolution du contrat; ou

f)  la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

[15]           En vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection du consommateur, la Défenderesse est liée par les représentations de ses représentants ou mandataires.

42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant.

[16]           Le Demandeur a donc droit aux sommes suivantes :

-          5 700,76 $ pour l’écart entre les modalités des conditions de financement.

-          500 $ pour le rabais ou crédit non obtenu.

-          78,30 $ pour les frais des deux mises en demeure.

-          20  $ pour les frais de photocopies de pièces.

-          500 $ pour dommages moraux et pour les inconvénients subis par le Demandeur qui a dû faire de nombreuses démarches auprès de la Défenderesse et auprès de Mazda Canada.

-          500 $ pour dommages punitifs afin de sanctionner le comportement de la Défenderesse notamment les mauvaises informations et fausses informations fournies au Demandeur.

Le total est de 7 299,06 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]           ACCUEILLE en partie la demande;

[18]           CONDAMNE la Défenderesse à payer au Demandeur la somme de 7 299,06 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la première mise en demeure soit le 10 août 2020;

[19]           AVEC les frais de justice.

 

 

__________________________________

HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

4 novembre 2022

 


[1]  Pièce P-2.

[2]  Pièce D-7.

[3]  Pièce P-2.

[4]  Id.

[5]  Pièce D-5.

[6]  Pièce D-9.

[7]  Pièce P-8.

[8]  Pièce P-10.

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