Côté et Ali-Pret inc. (F) |
2014 QCCLP 3472 |
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[1] Le 25 octobre 2013, monsieur Michel Côté (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 17 septembre 2013 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût relié à l’installation d’un système d’arrosage automatique.
[3] À l’audience tenue le 29 mai 2014, à Salaberry-de-Valleyfield, le travailleur est présent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût relié à l’installation d’un système d’arrosage automatique.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis d’accueillir la requête du travailleur. L’installation d’un système d’arrosage automatique permettra au travailleur d’être autonome pour accomplir ses activités habituelles et l’aidera à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle. Il a droit au remboursement du coût relié à l’installation d’un tel système dans le cadre de sa réadaptation sociale.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût relié à l’installation d’un système d’arrosage automatique.
[7] Le travailleur subit une lésion professionnelle le 9 août 1997 soit, principalement, une paraplégie complète au niveau D-7. En cours de réadaptation, le travailleur a développé un syndrome du tunnel carpien, bilatéral, reconnu comme étant une lésion professionnelle.
[8] Les lésions professionnelles subies par le travailleur ont entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique totale de 195,90 %.
[9] Les limitations fonctionnelles reliées à la paraplégie du travailleur sont celles que le docteur Pierre Plante recommande le 28 avril 1998 :
Ce patient ne peut fonctionner qu’au fauteuil roulant où il doit avoir accès en tout temps au lieu du travail. Il doit pouvoir changer de position au travail. Il ne doit pas y avoir de mouvements répétés ou à distance du corps de façon soutenue ou répétée. Advenant un retour au travail, il faudrait définitivement penser à un positionnement et à une adaptation complète du poste de travail en raison des douleurs neurogènes résiduelles.
[10] Le 7 février 2001, le docteur John Jackson recommande ces limitations fonctionnelles pour le syndrome du tunnel carpien, bilatéral :
Le travailleur doit éviter de faire des mouvements répétitifs avec force des mains et des poignets, plus spécifiquement il doit éviter de prendre des positions statiques prolongées avec les poignets en position de flexion. […]
[11] Le travailleur est reconnu incapable d’exercer un quelconque emploi et il aura droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.
[12] Le travailleur a bénéficié de plusieurs mesures de réadaptation dont, le paiement d’une aide personnelle à domicile, qui se poursuit encore, les frais d’adaptation de véhicules, les frais reliés à l’adaptation de domiciles et les frais des travaux d’entretien courant du domicile. Les frais reliés à l’acquisition de trois fauteuils roulants lui ont été remboursés.
[13] En 2012, le travailleur fait l’acquisition d’une nouvelle maison et la CSST lui a remboursé un montant de plus de 100 000,00 $ pour adapter ce nouveau domicile.
[14] En septembre 2013, le travailleur présente deux soumissions à la CSST pour l’installation d’un système d’arrosage automatique.
[15] Le 17 septembre 2013, la CSST refuse de procéder au remboursement de tels frais parce que « ce matériel n’est pas remboursable par la Commission ». Aux notes évolutives contenues au dossier de la CSST nous retrouvons les motifs de ce refus soit, principalement, que la demande n’est pas appuyée par une recommandation médicale ou d’ergothérapeute et qu’il n’y a aucune information indiquant que le travailleur n’est pas en mesure de manipuler un boyau d’arrosage.
[16] Le 18 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient sa décision initiale et motive ainsi sa décision :
En premier lieu, la demande du travailleur ne peut être évaluée sous le programme d’adaptation du domicile ou du remboursement du coût d’entretien des travaux d’entretien courant du domicile, puisque celle-ci ne correspond pas aux critères d’attribution.
En deuxième lieu, la Commission en révision estime que le travailleur n’a pas fait la démonstration que l’octroi d’un système d’arrosage automatique lui permettrait de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. [sic]
[17] À l’audience, la travailleur dépose une facture, datée du 9 août 2013, confirmant que l’installation d’un système d’arrosage automatique a coûté 2 069,55 $, incluant les taxes. La mention « Payé » est inscrite sur cette facture. Le travailleur mentionne qu’il a fait faire l’installation du système, malgré le refus de la CSST, et qu’il a retenu la soumission la moins chère.
[18] Les articles 145, 146, 151 et 152 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoient ce qui suit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[19] Le droit à la réadaptation du travailleur n’est aucunement remis en doute. L’installation d’un système d’arrosage automatique relève, à première vue, du domaine de la réadaptation sociale. L’installation d’un système d’arrosage automatique n’est pas prévue à l’article 152 de la loi.
[20] La CSST retient que l’installation d’un système d’arrosage automatique ne correspond pas aux critères d’attribution des programmes d’adaptation du domicile ou de travaux d’entretien courant du domicile. La Commission des lésions professionnelles est du même avis.
[21] La liste des mesures de réadaptation sociale énumérées dans l’article 152 de la loi n’est pas limitative, ce que la Commission des lésions professionnelles a énoncé à plusieurs reprises[2].
[22] La CSST souligne que la demande du travailleur n’a pas été recommandée par un médecin ou un ergothérapeute. Il est vrai qu’il est préférable d’avoir une telle recommandation mais, dans le présent cas, il apparaît évident que la manipulation d’un boyau d’arrosage peut être très difficile pour une personne qui se déplace en fauteuil roulant sur une surface gazonnée.
[23] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’installation d’un système d’arrosage automatique aidera le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle.
[24] Ni la loi ni aucun règlement ne prévoient un maximum pour ce genre de frais. Le travailleur fait la preuve que le coût d’installation du système d’arrosage automatique s’est élevé à 2 069,55 $. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a droit au remboursement de ces frais.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 25 octobre 2013 par monsieur Michel Côté;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Côté a droit au remboursement du coût relié à l’installation d’un système d’arrosage automatique au montant de 2 069,55 $.
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Richard Hudon |
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