COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 8 JUILLET 1994 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: JEAN-GUY ROY DE QUÉBEC RÉGION: Bas-St-Laurent- Gaspésie DOSSIER: 41625-01-9207 DOSSIER CSST: AUDITION TENUE LE: 16 FÉVRIER 1994 094985116 DOSSIER BRP: À: RIMOUSKI 60919208 DATE DU DÉLIBÉRÉ: 6 JUIN 1994 MONSIEUR ÉDOUARD CÉLESTE 76, route 132 Est SAYABEC (Québec) G0J 3K0 PARTIE APPELANTE et GROUPE CABANO TRANSPORT 6205, boul. Wilfrid-Hamel Ouest QUÉBEC (Québec) G2E 5G8 PARTIE INTÉRESSÉE COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Direction régionale Bas-Saint-Laurent 180, rue des Gouverneurs RIMOUSKI (Québec) G5L 7P3 PARTIE INTERVENANTE D É C I S I O N Le 21 juillet 1992, M. Édouard Céleste (le travailleur) interjette appel d'une décision du 17 juin 1992 du Bureau de révision de la région Bas-Saint-Laurent.Ce Bureau de révision, confirmant la décision du 27 septembre 1991 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), décidait alors unanimement que celle-ci avait correctement fixé le niveau de l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur, en tenant compte de sa situation familiale au moment de sa lésion professionnelle du 27 octobre 1986.
Groupe Cabano Transport (l'employeur), bien que dûment convoquée, n'était pas représentée à l'audience.
La Commission est intervenue dans la présente affaire conformément à l'article 416 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
À la demande de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), les parties ont fait parvenir, après l'audience, des documents complémentaires. Les derniers de ceux-ci ayant été reçus le 6 juin 1994, c'est donc à cette dernière date que la présente affaire a été prise en délibéré.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du 17 juin 1992 du Bureau de révision et de déclarer que son indemnité de remplacement du revenu, en 1986, devait être basée sur sa situation familiale de personne mariée, ayant une personne à charge.
LES FAITS La Commission d'appel, après avoir pris connaissance du dossier et après avoir entendu le travailleur et la Commission, retient les éléments suivants de la présente affaire.
Le travailleur, actuellement âgé de 42 ans, a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 1986, alors qu'il s'est infligé une entorse lombaire en manipulant, dans ses fonctions de manutentionnaire, un objet lourd.
Dans le formulaire «Avis de l'employeur et demande de remboursement» complété par l'employeur le 13 novembre 1986, aucune réponse n'est apportée à la question «nombre de personnes à charge».
À la suite d'un arbitrage médical qui avait conclu que la lésion professionnelle du travailleur était consolidée au 22 janvier 1987 et qu'il n'en résultait aucune limitation fonctionnelle, la Commission, le 8 juin 1987, informe celui-ci qu'elle met fin au 31 mai 1987 à l'indemnité de remplacement du revenu qu'il recevait jusqu'alors.
Les documents fournis après l'audience indiquent que le travailleur a été admis, ainsi que son épouse, Mme Diane Lefrançois, à recevoir des prestations d'aide sociale. Ces prestations ont été versées du 1er février 1989 au 28 février 1991 et ont totalisé 19 127 $.
Dans une décision rendue le 12 février 1991 (dossier 05478-60- 8711) par M. le commissaire Jeffrey-David Kushner, la Commission d'appel accueille l'appel du 13 juillet 1987 du travailleur et déclare notamment que de la lésion professionnelle du 27 octobre 1986 de celui-ci, il résulte une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et que le travailleur a droit à la réadaptation de même qu'à l'indemnité de remplacement du revenu, à compter du 22 janvier 1987.
À la suite de cette décision de la Commission d'appel, la Commission a fait parvenir, en mars 1991, au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu la somme de 18 000,00 $ qui représenterait l'aide sociale conditionnelle que le travailleur avait reçue de février 1989 à février 1991. Les notes évolutives du 25 février 1991 de la Commission font état que le ministère précité réclamait 35 322,00 $, que ce montant semblait déraisonnable et que le montant de 18 000,00 $ représenterait, de façon plus réaliste, les prestations reçues par le travailleur.
Le 12 juin 1991, le travailleur écrit à la Commission pour que celle-ci considère que son épouse est à sa charge et que soit modifiée ainsi la base de son indemnité de remplacement du revenu. Le 12 septembre 1991, le travailleur renouvelle sa demande à la Commission.
La Commission, le 27 septembre 1991, refuse, en ces termes, la demande du travailleur: «Suite à votre lettre du 12 septembre dernier, nous ne pouvons donner suite à votre demande. (sic) En effet, depuis votre accident en octobre 1986, vous avez reçu des avis de paiement mentionnant le fait que vous n'aviez aucune personne à charge.
Les délais sont donc expirés pour faire un changement à votre situation familiale, cinq (5) ans après l'accident.
(...)» Le travailleur, le 4 novembre 1991, demande la révision de la décision du 27 septembre 1991 de la Commission.
Le Bureau de révision, le 17 juin 1992, entérine unanimement la décision du 27 septembre 1991 de la Commission. C'est de cette décision du Bureau de révision dont le travailleur interjette appel, le 21 juillet 1992.
Lors de son témoignage, le travailleur confirme les propos qu'il a tenus devant le Bureau de révision, propos qui sont ainsi rapportés: «Le travailleur a souligné les points suivants à l'audition: Au moment de l'accident du 27 octobre 1986, il était marié depuis le 22 août 1986 avec Madame Diane Lefrançois.
Avant de travailler pour Transport Hamel Inc., il était à l'emploi de la compagnie McNeil depuis quatre ans, soit depuis 1983. Pour cette entreprise, il était déclaré célibataire aux fins de l'impôt. Par la suite, en 1986, à l'été, il y a eu un transfert de la compagnie McNeil à Transport Hamel Inc. et il n'a probablement pas changé ses formulaires pour ses exemptions d'impôts, lors de ce transfert pour la compagnie Transport Hamel Inc.
Lors de son accident, son épouse, Madame Diane Lefrançois, travaillait environ 30 heures par semaine comme serveuse dans un restaurant du nom de Casa Corfu et était payée à 3 $/heure.
Son épouse utilisait son salaire pour ses dépenses personnelles. Lui, il payait toutes les dépenses relatives au ménage.
Son épouse a cessé de travailler en 1988. En 1989 jusqu'en 1991, ils ont bénéficié d'aide sociale sous forme de prêt en attendant une décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.» Le travailleur témoigne également sur le fait que son employeur savait certainement qu'il s'était marié en août 1986, puisqu'il avait pris quinze jours de vacances à cette fin et qu'il en avait avisé l'employeur. Il admet cependant que le secrétariat était assez débordé, compte tenu de la récente fusion des deux compagnies ci-haut mentionnées.
Le travailleur précise que son épouse a travaillé jusqu'en 1988 et que, de 1986 à 1988, elle a gagné environ 6 000 $ par année et qu'elle produisait son propre rapport d'impôt. À compter de février 1989, il a cependant dû recourir à l'aide sociale, laquelle aide lui a été accordée à titre conditionnelle; la Commission a remboursé, à la suite de la décision favorable du 12 février 1991 de la Commission d'appel, au ministère de la Main- d'oeuvre et de la Sécurité du revenu 18 000,00 $, à titre d'aide sociale conditionnelle qui lui avait été versée, et ce, tant pour lui-même que pour son épouse. Ce Ministère lui a cependant réclamé la somme de 1 127,00 $ représentant la différence entre le montant versé par la Commission, soit 18 000,00 $, et le total de l'aide conditionnelle qu'il avait reçue, soit 19 127,00 $.
Les documents fournis après l'audience confirment que le ministère précité a crédité, le 18 avril 1991, la somme de 1 127,00 $.
Apparaît au dossier le rapport d'impôt produit par le travailleur en 1986. Au niveau des exemptions personnelles, le travailleur ne réclame que l'exemption personnelle de base de 5 280$ et indique que le revenu de son épouse pour l'année 1986 a été de 6 310$. Il précise également qu'il s'est marié le 23 août 1986.
Le formulaire précité indique que la déduction à titre de personne mariée ne s'applique pas si le conjoint a eu un revenu net de 4 560,00 $ et plus.
Un document fourni après l'audience par la Commission fait état que l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur a été revalorisée à chaque année.
ARGUMENTATION DES PARTIES La procureure du travailleur soutient que c'est à tort que la Commission a considéré celui-ci comme célibataire, alors qu'au moment de l'accident du travail du 27 octobre 1986, il était bel et bien marié. Il s'agit là d'une situation de fait qu'on ne peut ignorer, précise-t-elle.
De plus, poursuit cette procureure, le revenu de 6 300 $ gagné par son épouse en 1986 ne rendait certainement pas celle-ci autonome et le travailleur devait ainsi forcément assumer la majeure partie des dépenses, son épouse étant alors à sa charge.
Pour sa part, la procureure de la Commission soutient que la situation familiale doit nécessairement s'analyser en fonction de la Loi sur les impôts (L.R.Q. c. I-3) et, à ce sujet, elle dépose la décision de la Commission d'appel dans Hôtel-Dieu de Rivière- du-Loup et Linda Lafresnaye (1987) C.A.L.P. 660 .
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la Commission a correctement déterminé le revenu net du travailleur dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle celui- ci avait droit au 27 octobre 1986, date de sa lésion professionnelle.
C'est l'article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui trouve ici application. Cet article se lit ainsi: 63. Le revenu net que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de: 1o l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts révisés du Canada, 1952, chapitre 148); 2o la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1); et 3o la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
La Commission d'appel, dans Hôtel-Dieu de Rivière-du-Loup et Linda Lafresnaye a décidé que dans l'interprétation de l'article 63 de la loi, il fallait ne pas dissocier les mots «situation familiale du travailleur» des mots «pour tenir compte» de l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu.
Autrement dit, la situation familiale dont doit tenir compte la Commission dans la détermination de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit, doit être basée sur la situation familiale de celui-ci en regard des lois sur les impôts.
Le soussigné, pour les motifs exprimés dans la décision précitée de la Commission d'appel, souscrit à cette interprétation.
Au-delà du fait que le travailleur n'avait pas avisé son employeur qu'il s'était marié en août 1986 et au-delà même du fait, comme l'indique la décision du 27 septembre 1991 de la Commission, que le travailleur ait reçu une indemnité de remplacement du revenu durant cinq ans sur la base d'une personne seule et qu'il ne l'ait pas contesté, la Commission d'appel ne peut que constater, qu'aux fins des lois sur les impôts précités, le travailleur devait être considéré comme une personne seule au 27 octobre 1986. En effet, pour l'année 1986, l'épouse du travailleur ayant reçu 6 300 $ de revenu, celui-ci ne pouvait alors réclamer à l'impôt aucune déduction à titre de personne mariée.
La Commission, conformément à l'article 117 de la loi, a revalorisé, le 27 octobre 1986 de chaque année, l'indemnité de remplacement du revenu que recevait le travailleur. Cependant, cette revalorisation, ainsi que le précise l'article 64 de la loi, devait s'effectuer en fonction de la situation familiale du travailleur au 27 octobre 1986. Les articles 117 et 64 de la loi se lisent ainsi: 117. Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, y compris aux fins de l'article 101, et le montant du revenu brut annuel que la Commission évalue en vertu du premier alinéa de l'article 50 sont revalorisés chaque année à la date anniversaire du début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.
64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.
Ainsi, le travailleur, même après que son épouse eut cessé de travailler en 1988, ne pouvait réclamer que l'indemnité de remplacement du revenu qu'il recevait soit réévaluée à la lumière de sa nouvelle situation familiale.
Quant au remboursement de 18 000 $ que la Commission a effectué, en mars 1991, au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, la Commission d'appel n'a évidemment aucune compétence pour juger de la qualité de ce versement. Elle ne peut, cependant, s'empêcher de constater qu'il n'apparaît pas normal, a priori, que le travailleur ait eu à rembourser 1 127,00 $, soit la différence entre l'aide sociale conditionnelle reçue et ce qu'avait accepté la Commission de rembourser au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu. La Commission d'appel ne peut que souhaiter que cette situation, si elle se présente vraiment comme elle apparaît, puisse faire l'objet d'un arrangement administratif qui rendrait justice au travailleur.
Dans les circonstances, la Commission d'appel conclut que la Commission a correctement déterminé l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur avait droit, lors de sa lésion professionnelle du 27 octobre 1986.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel du 21 juillet 1992 de M. Edouard Céleste; CONFIRME la décision du 17 juin 1992 du Bureau de révision de la région du Bas-Saint-Laurent; DÉCLARE que l'indemnité de remplacement du revenu que M. Céleste a reçu, à compter de sa lésion professionnelle du 27 octobre 1986, a correctement été déterminée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
JEAN-GUY ROY Commissaire ST-PIERRE & CÔTÉ (Me Andrée St-Pierre) 97, Saint-Germain Est RIMOUSKI (Québec) G5L 1A5 Représentante de la partie appelante CHAYER, PANNETON, LESSARD (Me Manon Séguin) 180, rue des Gouverneurs RIMOUSKI (Québec) G5L 7P3 Représentante de la partie intervenante
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