Décision

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Gabarit EDJ

Vaillant c. Ville de l'Assomption

2017 QCCQ 15158

JA 0437

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

« Chambre civile »

N° :

705-32-015444-166

 

 

DATE :

23 octobre 2017

 

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

L’HONORABLE

MAURICE ABUD, JCQ

 

 

 

LÉA VAILLANT

 

Partie demanderesse

 

c.

 

VILLE DE L’ASSOMPTION

 

Partie défenderesse / demanderesse en garantie

 

Et

 

YANN ARCHAMBAULT-SAVIGNAC, f.a.s.n. Routenet

 

Partie défenderesse en garantie

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

[1]       La partie demanderesse, Léa Vaillant, réclame de la partie défenderesse, Ville de l’Assomption, un montant de 14 990 $ suite à une chute sur une piste cyclable.

[2]       Ville de l’Assomption soumet qu’elle n’a commis aucune faute ou omission pouvant être à l’origine de l’incident allégué par la partie demanderesse et des dommages qui s’en sont suivis.

[3]       Elle soutient qu’elle a agi en personne raisonnable et diligente et, afin de rencontrer son obligation d’entretien, elle a octroyé un contrat de déneigement à Yann Archambault-Savignac, faisant affaire sous le nom et raison sociale de Routenet, qu’elle appelle en garantie.

[4]       Léa Vaillant témoigne que le 24 février 2016, alors qu’elle circulait sur la piste cyclable entretenue pendant la période hivernale par Ville de l’Assomption, elle a chuté en arrivant pratiquement chez elle.

[5]       Elle explique que l’amie avec laquelle elle était, Yvette Richardson, a manqué de tomber et elle l’a protégée, mais pratiquement au même moment ses deux pieds sont partis par en avant et elle est tombée sur la tête.

[6]       Elle ajoute qu’elle a eu des problèmes suite à cette chute, à la hanche, au coude, au bras gauche ainsi qu’à l’arcade sourcilière gauche.

[7]       Yvette Richardson, pour sa part, confirme la version de madame Vaillant. Elle mentionne qu’il fallait être prudent pour circuler à cet endroit.

[8]       Michel Larose, représentant de la Ville de l’Assomption, témoigne que la Ville et ses proposés n’ont commis aucune faute en regard de l’incident survenu le 24 février 2016.

[9]       Cette journée-là, des précipitations importantes ont été enregistrées, soit six centimètres de neige et 20 millimètres de pluie. L’entrepreneur à qui la Ville avait donné le contrat de déneigement et de déglaçage a été dans l’obligation de sortir pour entretenir les trottoirs et les rues.

[10]    Yann Archambault-Savignac, de Routenet, témoigne que le 24 février 2016, son entreprise a procédé au déneigement dans le secteur où l’incident est survenu et dépose au dossier de la cour la cédule de travail de ses employés pour cette journée.

[11]    À partir de cette cédule, il explique qu’entre 11 h 30 et 15 h 00, il y a eu une opération de déneigement dans le secteur, avec pose d’abrasifs. Lui-même conduisait un des véhicules qui permettait à la fois de déneiger et de déglacer.

[12]     Il en est de même de 15 h 00 à 22 h 30. Il a procédé au déneigement dans ce secteur. Entre 16 h 00 et 22 h 30, une équipe et deux remorques sont passées à cet endroit, de même qu’entre 14 h 48 et 23 h 00, pour des opérations de déneigement de déglaçage et d’épandage d’abrasifs.

[13]    D’autre part, Luc Archambault, opérateur de machinerie, mentionne que cette journée-là, il a travaillé dans le secteur pour l’entreprise Routenet.

ANALYSE

[14]    Léa Vaillant avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que Ville de l’Assomption a commis une faute.

[15]    Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient que :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.

[16]    Dans le cas présent, la preuve a établi que le 24 février 2016, madame Vaillant a chuté sur une piste cyclable entretenue par la Municipalité qui l’avait donné à sous-contrat à l’entreprise Routenet.

LA QUESTION EN LITIGE

·        Est-ce que la responsabilité de la Ville l’Assomption est engagée suite à la chute de Léa Vaillant?

ANALYSE ET DÉCISION

[17]    La preuve administrée démontre qu’à l’endroit où Léa Vaillant a chutée, il y avait possiblement une plaque de glace sur la piste cyclable. Mais cela ne suffit pas pour engager la responsabilité de la Ville puisque le fardeau de Léa Vaillant est de démontrer que cette dernière a commis une faute ou a été négligente dans l’entretien de ses trottoirs.

[18]    L’article 585.7 de la Loi sur les cités et villes[1] prévoit que :

Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit

 

accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques.

[19]        Dans l'arrêt Picard c. Cité de Québec[2], la Cour suprême du Canada écrit :

«Cette disposition légale est empreinte du bon sens le plus élémentaire, et reflète bien l'idée du législateur qui ne veut pas imposer une charge trop onéreuse aux municipalités. Comme il a été dit déjà, la Cité n'est pas tenue d'assurer que ses rues et trottoirs ne seraient jamais glissants; elle est seulement obligée de prendre les précautions que prendrait un homme diligent pour atteindre ce but. La seule responsabilité de la municipalité existe lorsque l'état du trottoir, s'il a été la cause d'un dommage, a été le résultat d'une faute que la victime doit établir.»

[20]    Dans un cas semblable, Léa Vaillant ne doit pas se limiter à mentionner qu’il y avait une plaque de glace sur la piste cyclable. Elle doit en plus démontrer que la Ville a été négligente dans l’entretien de celle-ci. Elle ne l’a pas fait.

[21]    Il faut rappeler que l’obligation de la Ville de l’Assomption en était une de moyen et non de résultat. Elle devait prendre tous les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des gens, mais non pas de garantir cette sécurité.

[22]    C’est ce qu’elle la Ville a fait. Elle a donné à sous-contrat à l’entreprise Routenet le soin d’entretenir le chemin. La preuve qui a été faite par Routenet sur l’entretien des chemins le 24 février 2016 satisfait le Tribunal qu’elle a rempli son obligation qui lui était imposée dans l’entretien des chemins et des trottoirs.

[23]    Elle a établi, à la satisfaction du Tribunal, que compte tenu des conditions climatiques du 24 février 2016 où il y a eu une précipitation de six centimètres de neige et d’environ 22 millimètres de pluie, qu’elle ne pouvait faire plus que ce qu’elle a fait.

[24]        Routenet a établi qu’elle possédait un système planifié et bien structuré pour l’entretien des trottoirs la journée du 24 février 2016. Elle a établi, à l’aide d’extraits des registres, les travaux effectués par ses employés, que ces derniers ont procédé au déneigement et au sablage durant cette journée.

[25]    Considérant que la Ville a mis en place une politique adéquate d’entretien des trottoirs et qu’elle s’y est conformée dans les heures précédant la chute de Léa Vaillant, le recours de cette dernière sera rejeté.

 

[26]    POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[27]    REJETTE la demande, sans frais de justice.

 

 

__________________________________

MAURICE ABUD, JCQ

 

Date d’audience :

28 septembre 2017

 



[1]     LRQ, c. C-19.

[2]     [1965] R.C.S. 527, p. 531.

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