CHSLD Juif de Montréal |
2011 QCCLP 1370 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 16 juin 2010, le CHSLD Juif de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 13 mai 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 février 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie, le 1er décembre 2009, par madame Minnett Griffiths (la travailleuse).
[3] L’employeur a avisé la Commission des lésions professionnelles qu’il ne serait pas présent à l’audience et a fait parvenir son argumentation écrite à cette date. Le dossier est donc pris en délibéré le 6 janvier 2001.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation du coût des prestations d’assistance médicale en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), qui se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
LES FAITS
[5] La travailleuse occupe un emploi d’infirmière auxiliaire chez l’employeur lorsque, le 1er décembre 2009, elle subit un accident du travail. Elle reçoit un coup au niveau du sein gauche asséné par un bénéficiaire. Voulant éviter ce coup, elle fait un mouvement de retrait, lequel lui cause une entorse lombaire basse. La CSST accepte la réclamation de la travailleuse.
[6] La travailleuse ne s’absente pas au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifesté sa lésion professionnelle. Elle consulte une première fois, le 9 décembre 2009, et la docteure Florence Tremblay qui la voit, autorise une assignation temporaire.
[7] Selon les informations que la Commission des lésions professionnelles retrouve au dossier, et plus particulièrement à l’expertise du docteur Éric Higgins, médecin expert pour l’employeur, qui a rencontré la travailleuse pour fins d’expertise le 28 janvier 2010, l'employeur a donné à cette dernière, comme assignation temporaire, les tâches suivantes, soit «donner de l’aide au repas, ainsi que la distribution des médicaments». Par ailleurs, le médecin est d’avis que la travailleuse a des limitations fonctionnelles temporaires, soit :
- Éviter d’effectuer des mouvements extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire,
- éviter les contrecoups à la colonne lombaire;
- éviter de manipuler des charges de plus de 15 kg.
[8] Ces limitations lui paraissent compatibles avec des tâches légères[2] d’infirmière auxiliaire comme celles qu’exécute la travailleuse au moment où il la rencontre.
[9] En répondant plus particulièrement à une des questions de l’employeur, soit à savoir si la condition actuelle de la travailleuse lui permettait de réintégrer ses fonctions d’infirmière auxiliaire, le médecin répond ainsi :
Je crois que la condition lombaire de madame Griffiths évolue favorablement. Dans cette optique, il serait logique de croire que la travailleuse puisse actuellement réintégrer son travail normal de façon progressive. On pourrait augmenter progressivement la charge de travail normal à son poste de travail, en diminuant progressivement la charge de travail léger. On pourrait considérer de commencer par deux à quatre heures de travail régulier par jour à raison de deux à trois jours par semaine, en augmentant le travail régulier de façon progressive à chaque semaine, le tout s’étalant sur un maximum de quatre semaines.
[10] Le 7 mars 2010, la docteure Tremblay indique que la travailleuse doit continuer à alterner le travail régulier avec du travail léger pour deux semaines supplémentaires avant de pouvoir reprendre le travail normal.
[11] Par ailleurs, l’employeur a déposé, à l’appui de son argumentation, une description d’emploi du poste d’Infirmière auxiliaire. Ainsi, au niveau des responsabilités principales, on décrit que 70% du temps, la travailleuse administre des soins infirmiers aux résidants dont elle est responsable et documente les interventions et résultats. 20% de son temps de travail est consacré à la supervision du rendement des préposés aux bénéficiaires, à l’organisation, à la planification et l’exécution des activités de son équipe. Enfin, pour le seul 10% du temps qui reste, elle exécute et met à jour le plan de soins infirmiers en collaboration avec l’infirmière et les autres membres de l’équipe interdisciplinaire.
[12] En ce qui a trait à l’administration des soins infirmiers généraux de base, on donne comme exemple : l’hygiène, la nutrition, la sécurité, le confort et les besoins psychosociaux.
[13] De l’ensemble de la preuve déposée, la Commission des lésions professionnelles comprend que la travailleuse a, suite à sa lésion professionnelle, assumé comme tâches une partie seulement de ses tâches habituelles.
[14] L’article 327 de la loi prévoit ce qui suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[15] L’employeur prétend qu’il a droit à un transfert d’imputation du coût des prestations d’assistance médicale dû en raison du fait que la lésion professionnelle subie par la travailleuse ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.
[16] La présente cause repose donc essentiellement sur la notion d’emploi ou plutôt la notion de « son emploi », telle qu’elle est normalement interprétée dans la loi. Il convient de retenir que cette expression doit recevoir le même sens partout où elle est utilisée dans la loi.
[17] Ainsi, dans une cause récente[3], la juge administratif Tardif soulignait ceci :
[51] Selon la jurisprudence, l’emploi visé par l’expression « son emploi » est l’emploi occupé concrètement3 par le travailleur par opposition au travail que l’employeur aurait pu lui confier sur une base théorique.
[52] De l’avis de la soussignée, il faut donc considérer toutes ses particularités concrètes et réelles de temps, de lieu, de durée4 et de tâches.
_____________
3 Martin et Olymel St-Simon, C.L.P. 310875-62B-0702, 14 juillet 2008, Alain Vaillancourt; Brouard et Compagnie d'assurance Combined d'Amérique, C.L.P. 291388-03B-0606, 31 octobre 2007, G. Marquis, (07LP-187); Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et Gagnon, C.L.P. 210674-01A-0306, 13 avril 2005, J.-F. Clément, (05LP-11).
4 Voir au même effet Provigo Québec inc., C.L.P. 374187-61-0904, 13 avril 2010, G. Morin.
[18] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles le terme « son emploi » doit recevoir la même interprétation que ce soit en ce qui concerne le droit aux indemnités et les autres droits du travailleur ou que ce soit en matière de financement.
[19] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve ne démontre pas que la travailleuse a exercé « son emploi » tel qu’elle l’exerçait avant sa lésion professionnelle.
[20] En effet, la Commission des lésions professionnelles retient que tant le médecin qui a charge que le médecin désigné de l’employeur recommande tout d’abord une assignation temporaire et des travaux légers, et, de plus, suggère un retour au travail régulier progressif.
[21] Si les tâches exercées par la travailleuse pendant sa lésion professionnelle étaient en effet ses tâches régulières, les recommandations de ses médecins n’auraient donc aucun sens. Dans une décision récente[4], la juge administratif Monique Lamarre, résume ainsi la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles sur les conditions de transfert des coûts auprès d’assistance médicale en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi :
[32] Dans l’affaire Aliments Asta inc.3 qui réfère à plusieurs décisions rendues au même effet, la Commission des lésions professionnelles conclut que, conformément à l’article 179 de la loi, lorsqu’un travailleur est en assignation temporaire, c’est qu’il est incapable d’exercer son emploi. Ainsi, dans ce contexte, la notion d’incapacité à exercer son emploi doit avoir la même signification à l’article 327 qu’à 179 de la loi. Ainsi, l’employeur ne peut bénéficier du transfert de coûts prévu au deuxième alinéa de l’article 327 de la loi, si la preuve démontre que le travailleur était en assignation temporaire.
[33] L’employeur a soumis deux décisions de la Commission des lésions professionnelles pour appuyer sa demande. Celles-ci sont distinctes du présent cas. D’abord, dans l’affaire Groupe Sécurité Garda inc.4 la preuve démontre que le travailleur a toujours continué d’exercer l’ensemble de ses tâches.
[34] Par ailleurs, dans l’affaire Société de Transport de Montréal5 la preuve démontre que le travailleur n’a jamais cessé de travailler et qu’il a continué d’exercer son travail et d’accomplir l’essentiel de ses tâches habituelles.
[35] Dans le présent cas, la preuve soumise démontre plutôt que le travailleur occupait des tâches différentes de son emploi habituel.
[36] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas droit au transfert de coûts de l’assistance médicale en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi.
_____________
3 C.L.P. 382782-01A-0907, 22 décembre 2009, D. Beauregard.
4 C.L.P. 319459-62-0706, 18 février 2009, L. Couture.
5 C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau.
[22] Dans le cas qui nous occupe, la preuve a démontré que la travailleuse est en assignation temporaire totale jusqu'au 2 février 2010 et qu'à compter de cette date, elle a repris de façon progressive ses tâches régulières. On ne peut prétendre qu'elle a exercé son emploi habituel.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, CHSLD Juif de Montréal;
CONFIRME la décision rendue le 13 mai 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Minnett Griffiths, la travailleuse, le 1er décembre 2009.
|
|
|
Marie-Anne Roiseux |
|
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.