[1] L'appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Sylvie Devito), qui, en date du 24 mai 2013, rejette sa requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale rendue précédemment par la mise en cause. Celle-ci, le 4 janvier 2012, avait accueilli l'objection préliminaire formulée par l'intimée à l'encontre du grief de l'appelant et décliné compétence.
[2] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Émond, LA COUR :
[3] ACCUEILLE l'appel, les frais de justice étant dus à l'appelant;
[4] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé en date du 24 mai 2013 :
ACCUEILLE la requête en révision judiciaire de l'appelant, avec dépens;
CASSE la sentence arbitrale prononcée par la mise en cause le 4 janvier 2012;
REJETTE l'objection préliminaire de l'intimée.
[5] RENVOIE le grief à l'arbitrage, et ce, devant un autre arbitre, afin qu'il soit statué sur le grief selon les paramètres généraux fixés par le présent arrêt.
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MOTIFS DE LA JUGE BICH |
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[6] Que faire lorsque, longtemps après l'expiration du droit au retour au travail prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], le salarié redevient capable d'exercer son emploi prélésionnel – ou allègue l'être redevenu – et souhaite être réintégré dans ce poste chez l'employeur avec lequel, malgré le passage des années, il a maintenu un lien d'emploi? Que faire lorsque l'employeur procède plutôt à un congédiement administratif?
I. Contexte
[7] Le salarié, technicien ambulancier (« paramédic ») à temps complet chez l'intimée (« Employeur »), est victime d'un accident du travail en mai 2001. L'accident provoque une lésion (hernie ombilicale) qui est consolidée le 2 septembre 2004. Le salarié revient au travail le 8 septembre 2004, mais, en novembre, le Bureau d'évaluation médicale[2] produit « un avis par lequel il diagnostique une hernie de la paroi abdominale de la ligne blanche récidivante, qui nécessitera une nouvelle opération »[3]. Ce diagnostic sera retenu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») le 29 décembre 2004 et ne fera l'objet d'aucune demande de révision[4] ni d'un recours à la Commission des lésions professionnelles[5] (« CLP »)[6].
[8] En novembre 2005, un médecin désigné par la CSST « conclut qu'il ne peut considérer la paroi abdominale du travailleur consolidée étant donné la présence d'une récidive et qu'il existe des limitations fonctionnelles résultant de la lésion »[7]. Toujours à la demande de la CSST, le salarié est réexaminé en décembre 2006 par un autre médecin qui conclut cette fois à la consolidation de la lésion en date du 19 décembre 2006, constate l'existence d'une atteinte physique qualifiée de permanente (« hernie incisionnelle modérément volumineuse difficilement réductible ») et décrit les diverses limitations fonctionnelles qui en résultent. Vu l'importance de ce rapport, je le reproduis ci-dessous, intégralement :
DIAGNOSTIC
Hernie incisionnelle post-op d’une cure d’hernie ventrale.
Il s’agit d’un patient âgé de 43 ans, qui a présenté en mai 2001 une hernie ventrale sus-ombilicale alors qu’il travaillait comme ambulancier. Il a été opéré en février 2004 ,pour une cure d’hernie avec mèche. Il a présenté une récidive diagnostiquée en septembre 2005.Le patient se dit capable de marcher sans trop de problème mais ne peut faire aucun effort physique important tel soulevé des poids de plus de 5 kg ou encore faire du vélo car ceci entraîne de la douleur.
Antécédents : 1. Obésité morbide, le BMI est de 52.
2. Hypertension artérielle
3. Diabète plus ou moins bien contrôlé selon le patient
4. Hypercholestérolémie
Traitement médical prescrit.
À noter que les antécédents 2,3et 4 sont fortement en relation avec l’obésité morbide que présente M.Silver et qu’une perte de poids significative entraînerait une nette amélioration de ces problèmes.
À l’examen physique ,on note une obésité morbide de façon plus prononcée au niveau tronculaire.. Il présente une hernie incisionnelle de 4cm au niveau de la partie inférieure de la plaie médiane laquelle mesure 12 cm par 0.5cm à la jonction d’une seconde plaie transverse de 42 cm de long par 0.5 cm qui a servi à réséquer l’excédent de peau et de graisse(lipectomie).Les plaies sont élargies et rougeâtres.
L’attitude du patient face à l’ensemble de son problème est de blâmer l’hernie et l’impossibilité de bien contrôler son diabète plutôt que de réaliser que son poids est le responsable de ces difficultés.Il se dit incapable de maigrir vu ces deux conditions.
DATE DE CONSOLIDATION :
Le 19-12-2006 avec limitations fonctionnelles.
Le patient peut reprendre un travail assis ou qui lui demande que très peu d’efforts. Il peut marcher sans restriction.En ce qui a trait à une reprise de son travail d’ambulancier le pronostic de retour est limité à sa bonne volonté de perdre le poids requis ( cf. traitement recommandé).Il est évident que les efforts physiques dans ce cas sont non seulement restreint par l’hernie mais également de par l’obésité importante du patient.
EXISTENCE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE :
Il existe une atteinte permanente à l’intégrité physique suivant le barème de la CSST.
POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE :
Hernie incisionnelle modérément volumineuse difficilement réductible.
CODE : 220656 DAP : 5%
Préjudice esthétique ,cicatrices vicieuses.
CODE : 224386 PE : 14,5%
NATURE , NÉCESSITÉ , SUFFISANCE , DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :
Le risque chirurgical dans ce cas-ci est très élevé à la fois en relation avec l’obésité morbide et les différentes complications secondaires présentées par le patient.Par ailleurs je ne crois pas que le patient réalise à quel point son pronostic de survie est fortement diminué de par son obésité, son hypertension son diabète et son hypercholestérolémie.Il ne réalise pas également qu’une grande partie de ces problèmes médicaux sont en relation avec son poids. Dans ce cas, il est utopique de croire que le patient réussira à perdre le poids nécessaire à l’amélioration de sa santé. Il est donc recommandé de combiner une chirurgie bariatrique soit sous la forme d’une dérivation ou d’une bande gastrique avec la réparation de la hernie. L’incision médiane sus-ombilicale étant l’approche requise dans les deux cas.Il est également utopique de penser à réparer l’hernie sans plus vu le risque chirurgical et de récidive.
N. B. Une chirurgie bariatrique est recommandée dans la littérature lorsque le BMI est supérieur ou égale à 40 ou si supérieur ou égale à 35 mais associé aux complications relatives à un poids excessif soit le diabète , l’hypertension , l’hypercholestérolémie.
EXISTENCE DE LIMITATIONS FONCTIONNELLES RÉSULTANT DE LA LÉSION PROFESSIONNLLE :
Ce patient présente une limitation fonctionnelle importante de par l’hernie récidivante et l’obésité morbide associée à de multiples complications.Les deux conditions deviennent limitantes dans ce cas particulier. Il peut effectuer un travail assis mais ne peut forcer .
EVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES RÉSULTANT DE LA LÉSION PROFESSIONNELLE :
Ne peut soulever des charges de plus de cinq kilos.
Ne peut effectuer des gestes répétitifs utilisant ses bras et ses abdominaux de plus de cinq fois par heure.
Ne peut effectuer une activité cardio-vasculaire soutenue.
Espérant que ces renseignements vous permettre d’aider ce patient.
Je demeure disponible en tout temps. Bien à Vous
[Transcription intégrale.]
[9] Il va sans dire que les limitations ainsi décrites sont incompatibles avec l'exécution des tâches de technicien ambulancier, encore qu'un retour au travail ne soit pas exclu si le salarié perd du poids et que l'on peut dès lors réparer sa hernie.
[10] Par décision du 30 janvier 2007[8], la CSST établit ensuite à 23,25 % le pourcentage de l'atteinte permanente du salarié[9], ce qui emporte l'octroi d'une indemnité idoine. La décision ne se prononce pas sur la capacité de travail du salarié ni ses limitations fonctionnelles. Si une décision plus détaillée a été rendue en ce sens, elle n'est pas reproduite au dossier d'appel.
[11] Le 19 février 2007, la CSST prononce cependant la décision suivante :
Objet : Décision concernant votre capacité de travail
Monsieur,
Comme vous ne pouvez retourner travailler chez votre employeur, nous avons évalué avec vous si un autre emploi ailleurs sur le marché du travail pouvait convenir. Ainsi, nous avons retenu comme emploi convenable celui de travailleur des services communautaires et sociaux, qui pourrait vous procurer un revenu annuel estimé à 29 198,40 $.
Nous considérons que vous êtes capable d'exercer cet emploi à compter du 16 février 2007. Comme vous cherchez actuellement du travail, nous continuerons de vous verser des indemnités de remplacement du revenu. Toutefois, dès que vous travaillerez comme travailleur des services communautaires et sociaux ou au plus tard le 16 février 2008, nous devrons réduire votre indemnité. Vous trouverez dans l'annexe ci-jointe des explications sur le mode de calcul de votre revenu.
Si vous trouvez un emploi, quel qu'il soit, même à raison de quelques heures par semaine, veuillez nous en aviser, car nous devrons tenir compte de votre revenu d'emploi et ajuster votre indemnité en conséquence.[10]
[12] L'emploi convenable identifié par cette décision n'existe pas chez l'Employeur.
[13] Le salarié ne conteste ni le rapport médical de décembre 2006 ni les décisions de la CSST à son endroit.
[14] En février 2010, le salarié, qui a perdu environ 45 kg, subit avec succès une intervention chirurgicale destinée à corriger sa hernie. Le 11 ou 12 mars 2010[11], il s'adresse à un représentant de l'Employeur, lui manifeste son intérêt à reprendre le poste de technicien ambulancier et lui remet un rapport ou certificat médical indiquant qu'il n'a plus de restrictions et peut revenir au travail deux semaines plus tard[12]. Le même jour, il en remet également un exemplaire à la CSST[13]. La preuve administrée devant l'arbitre ne contient aucun renseignement sur la manière dont la CSST a traité la chose ni même si elle l'a traitée.
[15] Il appert également que, le 7 février 2010, le salarié a formulé une réclamation auprès de la CSST pour rechute ou aggravation[14]. Devant l'arbitre, le salarié indique qu'il a reçu « des sommes »[15] de la CSST, de février à novembre 2010. La demande et le paiement subséquent de ces sommes ont-ils un rapport avec l'intervention chirurgicale qu'il subit concomitamment? Sans doute, mais nous ne savons en réalité rien de cette réclamation et, comme le signale la juge de première instance[16], nous ignorons ce qu'il en est advenu.
[16] Par ailleurs, quelle relation le salarié et l'Employeur ont-ils entretenue malgré la lésion professionnelle du premier?
[17] Bien que le salarié n'ait pas été en mesure de reprendre son emploi prélésionnel ni de trouver un emploi convenable à l'intérieur du délai fixé par l'article 240 L.a.t.m.p. pour l'exercice du droit au retour au travail prévu par les articles 234 et s., son lien d'emploi avec l'Employeur a été maintenu, du moins jusqu'au 16 mars 2010, date à laquelle on procède à son congédiement administratif. Dans l'intervalle, le salarié a bénéficié d'une assignation temporaire (art. 179 et 180 L.a.t.m.p.), de septembre 2005 à avril 2006. Il a également, en 2008, exercé pendant quelques mois les fonctions de répartiteur.
[18] En effet, en vertu de la politique en vigueur, à l'époque, chez l'Employeur, les salariés qui ne peuvent reprendre leur emploi prélésionnel en raison de limitations fonctionnelles résultant d'un accident du travail sont inscrits sur une liste. Lorsqu'un poste compatible avec leurs limitations devient disponible[17], ils en sont prévenus et peuvent poser leur candidature[18]. Entre mars 2007 et janvier 2009, cinq lettres sont adressées au salarié, l'informant de la disponibilité de certains postes[19]. En mai 2008, l'Employeur lui offre le poste de répartiteur, qui respecte ses limitations fonctionnelles[20] et qu'il occupera jusqu'en novembre 2008. Jugeant son rendement insatisfaisant, l'Employeur met alors fin à l'emploi, ce que conteste l'appelant (« Syndicat »). Le grief sera réglé à l'amiable[21].
[19] Le salarié demeure par la suite à l'emploi de l'Employeur, sans toutefois fournir une prestation de travail. Le 16 mars 2010, la lettre suivante lui est adressée :
Objet : Fermeture administrative de votre dossier
Monsieur,
Dans le cadre des orientations retenues par la Corporation dans le dossier du personnel admis en réadaptation, celle-ci a retenu des critères de fermeture administrative de certains dossiers.
Dans votre situation, nous avons constaté qu’une période minimale de quatre années s’est écoulée depuis la date de votre accident de travail et vos limitations fonctionnelles émises en novembre 2005. Ainsi, nous devons vous informer que votre dossier est fermé de façon administrative et ce, à compter de ce jour.
Nous tenons à vous remercier pour les services que vous avez rendus lors de votre travail à la Corporation d’urgences-santé et nous vous souhaitons le meilleur succès dans vos démarches personnelles.
Si vous avez des questions concernant la présente, vous pouvez communiquer avec la soussignée au 514-723-5732 ou si vous avez des questions concernant vos avantages sociaux, veuillez communiquer avec madame Lyne Carle au 514-723-5609.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
[20] C'est qu'en effet, le 2 mars 2010, l'Employeur a mis en place une nouvelle politique à l'endroit des salariés victimes d'accidents du travail et frappés de limitations fonctionnelles faisant obstacle à la reprise de leur emploi prélésionnel. Voici le texte de la résolution adoptée ce jour-là par le conseil d'administration de l'Employeur :
RÉSOLUTION US2010.03.02-5.1
Fermeture des dossiers des employés en réadaptation
ATTENDU les obligations de la Corporation de maintenir le lien d’emploi d’un employé en réadaptation pour une période de deux ans;
ATTENDU QUE les employés qui demeurent avec des limitations fonctionnelles les empêchant de reprendre leur travail pré-lésionnel sont pris en charge par la CSST et sont admis en réadaptation;
ATTENDU QUE la réadaptation professionnelle vise en premier lieu la réintégration dans son emploi, dans un emploi équivalent ou à un emploi convenable et que la CSST a la responsabilité de déterminer et de mettre en place les accommodements requis pour que le travailleur soit en mesure de trouver un emploi, soit chez son employeur, soit ailleurs sur le marché du travail;
ATTENDU QU’ il n’existe pas d’obligation additionnelle d’accommodement pour l’employeur au-delà des deux années suivant la lésion professionnelle;
ATTENDU QUE certains employés de la Corporation conservent des limitations fonctionnelles et n’ont pas pu être relocalisés au sein de la Corporation et ce, même quatre ans après leur lésion professionnelle et qu’un emploi convenable inexistant à la Corporation ait été déterminé;
ATTENDU QUE la Corporation invite tous ces travailleurs à postuler sur les affichages de postes disponibles dès leur admission en réadaptation et que peu de ceux-ci y donnent suite;
Il est PROPOSÉ dûment APPUYÉ et unanimement RÉSOLU sur recommandation du comité des ressources humaines et des communications :
• D’entériner la procédure visant la fermeture des dossiers des employés conservant des limitations fonctionnelles et n’ayant pu être relocalisés au sein de la Corporation d’urgences-santé quatre ans après leur lésion professionnelle;
• D’informer les employés concernés que leur lien d’emploi sera rompu avec la Corporation.
[21] L'arbitre résume ainsi les explications de Mme Annie Bélanger, chef du service de santé et sécurité du travail de l'Employeur, au sujet des raisons de ce changement de cap :
[13] Madame Bélanger explique que, avec les années, beaucoup de salariés se sont retrouvés avec des limitations fonctionnelles et que l’Employeur devait prendre une décision. En effet, il ne pouvait pas garder indéfiniment à son service ces salariés.
[22] Cette explication générale est précisée dans trois documents produits devant l'arbitre, l'un destiné au comité de direction, l'autre au comité des ressources humaines et des communications et le dernier au conseil d'administration (en vue de la réunion du 2 mars 2010). Je reproduis ci-dessous l'explication en question, telle que formulée dans le troisième document (les deux autres employant à peu près les mêmes termes) :
ÉTAT DE SITUATION :
· Les employés qui demeurent avec des limitations fonctionnelles les empêchant de reprendre leur travail pré-lésionnel sont pris en charge par la CSST et sont admis en réadaptation.
· La réadaptation professionnelle vise en premier lieu la réintégration dans son emploi, dans un emploi équivalent ou à un emploi convenable. Pour ce faire, le programme peut comprendre du recyclage, une adaptation du poste de travail, des aménagements avec l'employeur. La CSST a la responsabilité de déterminer et mettre en place les « accommodements » requis pour que le travailleur soit en mesure de trouver un emploi, soit chez son employeur, soit ailleurs sur le marché du travail.
· Il n'existe pas d'obligation additionnelle d'accommodement pour l'employeur.
· Plusieurs employés ont toujours un lien d'emploi à la Corporation depuis plusieurs années et ce, même après qu'un emploi convenable inexistant chez nous ait été déterminé.
· Nous acheminons des offres d'emploi à ces travailleurs lors d'affichage et nous n'avons aucun retour de leur part.
· Les avantages sociaux, tels les assurances et fonds de pension sont accessibles.
· Nous demeurons avec des dossiers CSST sans aucun impact financier.
Plan de mise en œuvre du nouveau processus :
· Rencontre avec les syndicats afin de les aviser de la démarche de fermeture des dossiers des employés ayant un emploi convenable et pour qui la lésion professionnelle est survenue depuis plus de 4 ans.
· Acheminer une lettre personnalisée à chaque personne concernée par la présente.
· Au mois de décembre de chaque année, vérifier la liste des employés admis en réadaptation et ayant un emploi convenable et fermer les dossiers des employés pour qui la lésion remonte à plus de 4 ans.[22]
[23] L'Employeur est conscient des difficultés que peut générer cette politique, ce qu'indique la note suivante, sur le même document :
IMPACT :
· Possibilité d'un contentieux avec les unités syndicales concernant la fermeture administrative des dossiers des employés.
[24] Toujours sur ce document, on indique ce qui suit sous la rubrique « consultations effectuées » :
Service des relations de travail
Service de la santé et sécurité au travail
Comité de direction
Comité des ressources humaines et des communications
[25] Préalablement à l'adoption de la nouvelle politique par le conseil d'administration de l'Employeur, Mme Bélanger l'a présentée au Syndicat, avec une liste des salariés visés par la fermeture administrative des dossiers. Si l'on s'en remet au paragraphe 23 des Admissions, ce fut pour l'en informer et non pour en discuter. Selon le paragraphe 24 des mêmes Admissions, l'Employeur avait en effet déjà pris sa décision, qu'il ne restait qu'à formaliser. Le Syndicat a requis que la politique ne soit pas mise en œuvre avant le 31 mars, afin qu'il puisse en aviser les salariés en cause[23].
[26] Le dossier du salarié est donc fermé en application de la résolution adoptée par le conseil d'administration de l'Employeur le 2 mars 2010, d'où la lettre qui lui est envoyée le 16 mars suivant.
[27] Le 30 mars, le Syndicat formule un grief dont voici le texte :
DESCRIPTION DU GRIEF ET RÉCLAMATION
Par la présente, en vertu de la convention collective je conteste la lettre datée du 16 mars 2010 ayant pour objet fermeture administrative de votre dossier.
En conséquence, je réclame le retrait de cette lettre et ma réintégration immédiate dans mes fonctions de paramédic.
Et tous les droits prévus à la convention collective et dédommagement pour préjudices subis, incluant les dommages moraux et exemplaires, ainsi que le préjudice fiscal, le tout rétroactivement avec intérêt au taux prévu au code du travail, et sans préjudice aux autres droits dévolus.
[28] L'Employeur estimant le grief infondé, l'affaire est portée à l'arbitrage.
* *
[29] Je résumerai dans leurs très grandes lignes les arguments des parties devant l'arbitre mise en cause.
[30] L'Employeur soulève d'entrée de jeu une objection préliminaire de nature déclinatoire : l'arbitre serait sans compétence sur un grief dont l'objet, qui est la réintégration du salarié dans son emploi prélésionnel, dépend d'une détermination, celle de la capacité de travail dudit salarié, qui relève de la compétence exclusive de la CSST (et de la CLP, le cas échéant). Or, la CSST a déjà décidé, sans que cela soit contesté, que le salarié, en raison de ses limitations fonctionnelles, ne peut reprendre son emploi prélésionnel, encore qu'il soit apte à l'emploi convenable de travailleur en services communautaires et sociaux, emploi qui n'existe pas chez l'Employeur. Cette décision finale fixe les seuls paramètres de son droit au retour au travail, droit qui est du reste échu, et l'Employeur ne saurait donc le réintégrer dans son emploi prélésionnel ni y être forcé. Du moins ne peut-il l'être par l'arbitre, qui ne peut usurper la compétence dévolue en cette matière à la CSST.
[31] Pour sa part, le Syndicat soutient dans un premier temps que l'arbitre devrait statuer sur l'objection en même temps que sur le fond, après une preuve complète. Dans un second temps, il fait valoir que l'arbitre a pleine compétence pour décider de la régularité du congédiement administratif, l'Employeur n'ayant pas respecté à cet égard certaines dispositions de la convention collective unissant les parties (notamment les clauses 6.07, 10.06, 12.10 et 12.12 ainsi que l'annexe C) et n'ayant pas non plus respecté ses obligations en matière d'accommodement. Il avance en outre que la nouvelle politique adoptée par l'Employeur le 2 mars 2010 et en vertu de laquelle le salarié a été congédié prévoit certaines conditions (dont celle de la persistance de limitations fonctionnelles), conditions dont l'arbitre peut vérifier l'existence et l'application. Or, justement, les limitations fonctionnelles du salarié ont disparu, ce dont l'Employeur a été prévenu avant le 16 mars 2010.
[32] Le Syndicat renvoie également à l'article 32 L.a.t.m.p., qui permet au salarié de s'adresser à l'arbitre, lui conférant la compétence nécessaire pour trancher la question de la validité du congédiement. Il plaide aussi que la preuve n'établit pas que la CSST ait statué sur les limitations fonctionnelles du salarié, la lettre du 19 février 2007, qui détermine l'emploi convenable, étant vague et imprécise à ce sujet. Il note enfin que le rapport médical de décembre 2006 ne parle pas de limitations permanentes ni d'inaptitude au travail.
[33] À cela, l'employeur rétorque que ni l'article 32 ni l'article 244 L.a.t.m.p. n'autorisent l'arbitre à remettre en cause les déterminations de la CSST (ou de la CLP) en matière de capacité de travail et de limitations fonctionnelles du salarié. Il est pour le reste d'avis que la convention collective ne contient aucune disposition plus avantageuse pour le salarié au sens du second alinéa de l'article 4 L.a.t.m.p., disposition sur laquelle l'arbitre pourrait asseoir sa compétence sur le grief.
[34] L'arbitre mise en cause donne raison à l'Employeur.
[35] Elle estime tout d'abord devoir statuer immédiatement sur l'objection : c'est ce dont les parties ont convenu et le Syndicat ne peut pas suggérer maintenant que l'objection soit plutôt prise sous réserve. Il est par ailleurs « inutile d'engager le débat sans savoir au préalable s'il se déroule sur la bonne tribune »[24].
[36] L'arbitre estime ensuite que, le grief demandant la réintégration du salarié dans ses fonctions de technicien ambulancier, elle devrait nécessairement, pour y faire droit, se prononcer sur la capacité de travail et les limitations fonctionnelles de l'intéressé. Voilà qui, dans les circonstances, relève exclusivement de la compétence de la CSST, en vertu de l'article 349 L.a.t.m.p. Or, la CSST a déjà tranché et ses décisions ne peuvent être révisées ou contredites par un arbitre. Elle écrit :
[99] Essentiellement, et en résumé, la prétention syndicale est la suivante : la hernie du plaignant n’était pas opérable à cause d’un problème d’obésité. Le 19 février 2007, la CSST n’a pas tenu compte de cet élément et a conclu à tort que le plaignant ne pouvait pas retourner travailler chez l’Employeur. En effet, le plaignant a perdu du poids, a été opéré avec succès, et son médecin a déterminé qu’il n’avait plus de limitations fonctionnelles et qu’il pouvait retourner au travail comme paramédic.
[100] Je ne peux pas me prononcer sur cette prétention syndicale. Elle m’amènerait à siéger en appel de la décision de la CSST du 19 février 2007, décision qui, par ailleurs, n’a pas été contestée. Elle me conduirait aussi à traiter d’un retour au travail dans un poste prélésionnel, des atteintes permanentes ou non, et des limitations fonctionnelles existantes ou non. Ce sont tous des sujets qui relèvent de la compétence exclusive de la CSST.
[37] Elle fait plus loin renvoi à un passage de l'affaire Montréal (Ville de) (arrondissement Villeray—St-Michel—Parc-Extension) et Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) (Lise Dionne)[25], passage dans lequel l'arbitre Lussier indique qu'« un tribunal d'arbitrage pourrait forcer un employeur à réintégrer un salarié après que la CSST ait déclaré une lésion consolidée sans atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle ». Or, note-t-elle[26], en l'espèce, le rapport médical de décembre 2006 contient bel et bien la mention d'une atteinte permanente à l'intégrité physique du salarié.
[38] Elle écarte par ailleurs l'idée que l'article 32 ou l'article 244 L.a.t.m.p. lui confère quelque compétence que ce soit en la matière, ces deux dispositions reposant sur les déterminations mêmes de la CSST.
[39] Au sujet de la possibilité que la convention collective impose des obligations supplémentaires à l'Employeur, elle considère, d'une part, que l'annexe C de la convention collective ne fait que permettre aux parties de « convenir de relocaliser le paramédic à d'autres fonctions », sans les y astreindre, ne conférant donc pas de droit au salarié. D'autre part, elle souscrit au point de vue de l'arbitre Ménard dans Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et Hôpital Louis-H. Lafontaine (Serette Aris-Jaboin)[27], décision se rapportant à une disposition similaire aux clauses 12.10 et 12.12 de la convention collective. L'arbitre y décide que pareille disposition n'empêche pas l'Employeur de mettre fin à l'emploi d'un salarié victime d'une lésion professionnelle et ne le force pas à maintenir le lien d'emploi indéfiniment.
[40] Finalement, citant de nouveau l'affaire Montréal (Ville de) (arrondissement Villeray—St-Michel—Parc-Extension), dont un passage précise que l'arbitre a compétence sur l'application d'une disposition conventionnelle permettant la réintégration du salarié dans un emploi autre que l'emploi prélésionnel ou convenable, mais non sur la réintégration dans l'un ou l'autre de ces derniers, l'arbitre mise en cause conclut que :
[110] Entendre et décider du grief du plaignant m’orienteraient inéluctablement vers l’analyse de la capacité du plaignant à occuper un poste de paramédic compte tenu de l’essence même dudit grief. Or, ce type d’analyse et la décision qui en découle relèvent sans conteste de la CSST selon l’article 349 LATMP. En vertu de son article 4, cette loi est d’ordre public.
[41] Elle décline donc compétence sur le grief.
* *
[42] Le Syndicat saisit la Cour supérieure d'une requête en révision judiciaire, qui donne lieu au jugement dont appel.
[43] Le Syndicat reprend les arguments présentés à l'arbitre et que je ne répéterai pas ici. Il lui reproche par ailleurs d'avoir « confondu l'objet du grief avec l'un des remèdes »[28] et « avance que son véritable objet concerne la légalité du congédiement et non la réintégration du Plaignant qui ne constitue qu'un remède »[29]. Il fait valoir l'illégalité du processus de fermeture du dossier du salarié, qui serait abusif et discriminatoire, notamment parce que l'Employeur, au moment du congédiement, savait que le salarié n'avait plus de limitations fonctionnelles et qu'il était guéri de sa hernie. Cela soulève « la question de la bonne foi de l'Employeur au moment de la prise de décision sur la fermeture administrative du dossier »[30], ce sur quoi l'arbitre peut se prononcer, notamment en vertu des clauses 6.07 et 10.06 de la convention. La clause 10.06 lui permet de rendre toute décision équitable dans les circonstances.
[44] L'Employeur réitère de son côté que le grief a pour objet la réintégration du salarié dans son emploi prélésionnel, « ce qui constitue en quelque sorte un appel de la décision de la CSST rendue selon la LATMP »[31]. Il renchérit également sur le fait que la convention collective ne contiendrait aucune disposition plus généreuse que la L.a.t.m.p. et susceptible de donner compétence à l'arbitre.
[45] La Cour supérieure confirme la sentence. S'appuyant essentiellement sur l'arrêt Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 427 c. Tembec, usine de Matane[32], elle conclut que l'arbitre n'a pas compétence puisque :
[58] Le Tribunal retient les prétentions de l’Employeur et conclut que l’Arbitre s’est bien dirigée en décidant qu’inéluctablement et dans les circonstances du présent dossier, l’essence du grief l’amènerait à devoir décider de la capacité du Plaignant à exercer son emploi prélésionnel de paramédic et que cette détermination relève exclusivement de la compétence de la CSST.
[46] Elle ajoute que :
[60] Il convient de noter qu’en l’espèce, le dossier révèle que le Plaignant s’est adressé à la CSST au moment d’être opéré en février 2010 (pour rechute et aggravation de sa condition). Rien dans la preuve relatée par l’Arbitre, ni dans ce qui fut représenté par le Syndicat devant le Tribunal, n’indique ce qui est advenu de cette démarche.
[61] Le Tribunal conclut que l’Arbitre s’est aussi bien dirigée relativement à la portée de la convention collective et à propos de l’absence dans celle-ci de dispositions plus généreuses dont pourrait bénéficier le Plaignant pour justifier la compétence de l’Arbitre.
[62] En bref, l’Arbitre a eu raison de décliner compétence. Il y a donc lieu de rejeter la demande de révision judiciaire.
[47] Elle rejette donc la requête en révision judiciaire, ce dont le Syndicat a été autorisé à interjeter appel.
II. Analyse
[48] Avant d'aborder le fond de l'affaire, un commentaire s'impose quant à l'identification de la norme de contrôle appropriée à l'exercice de révision judiciaire auquel la juge de première instance devait se livrer.
[49] L'affaire mêle trois questions : celle de la compétence de l'arbitre à se saisir d'un grief contestant la validité d'un congédiement administratif, celle des compétences concurrentes de l'arbitre et de la CSST ou de la CLP (et désormais de la CNESST et du TAT-DSST) et de leur partage, le cas échéant, et, finalement, celle de l'interprétation de certaines des dispositions de la convention collective liant les parties. Pour les raisons exposées dans l'arrêt Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA)[33], la norme de la décision correcte doit régir la révision judiciaire des deux premières questions[34], parce qu'elles sont ici étroitement interreliées et, partant, indissociables, celle de la décision raisonnable s'appliquant à la troisième.
* *
[50] Avec égards pour l'opinion contraire, je suis d'avis que l'arbitre mise en cause a indûment décliné compétence sur le grief dont elle était saisie. Il est vrai, comme on le verra plus loin, qu'il revenait à la CSST (ou, le cas échéant, à la CLP) de statuer sur la disparition des limitations professionnelles du salarié, mais cela ne signifie pas pour autant que l'arbitre ne pouvait décider des autres volets du grief, volets sur lesquels elle a refusé d'exercer la compétence dont l'investissent les articles 100 et s. du Code du travail (« C.t. »).
[51] L'erreur tient vraisemblablement à sa louable volonté d'éviter tout empiètement sur la compétence réservée à la CSST et à la CLP. Ce faisant, toutefois, elle s'en est tenue à une lecture étroite du grief et a laissé de côté tout un pan du débat. Je me permets à ce propos d'ouvrir ici une parenthèse, en soulignant les risques rattachés au fait de statuer sur une question de ce genre au stade préliminaire de l'instance arbitrale (plutôt que sur le fond et quoi que demandent les parties), pratique contre laquelle s'élevait déjà la Cour, sous la plume du juge Vallerand, dans Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman[35]. La mise en garde demeure d'actualité et l'on peut penser que si, en l'espèce, le grief avait été entendu sur le fond, sa véritable nature et l'ensemble des questions soulevées se seraient révélées.
[52] Pour en revenir au grief, il est vrai qu'il réclame, entre autres choses, la réintégration du salarié dans son emploi prélésionnel. Il paraît également, selon ce qu'on comprend du résumé qu'en fait la sentence arbitrale, que le Syndicat a axé là-dessus une bonne partie de son argumentaire. L'arbitre y a vu l'essence du litige, tout comme la juge de première instance. Or, est-ce bien le cas?
[53] Une réponse négative s'impose.
[54] Dans Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners[36], le juge Bastarache, au nom de la Cour, explique la nature du test qui permet de savoir si un sujet relève de la compétence de l'arbitre de grief :
25 Pour déterminer si un litige résulte de la convention collective, nous devons donc tenir compte de deux aspects : la nature du litige et le champ d’application de la convention collective. L’examen de la nature du litige vise à en déterminer l’essence. Cette détermination s’effectue compte tenu non pas de la façon dont les questions juridiques peuvent être formulées, mais des faits entourant le litige qui oppose les parties : voir Weber, précité, au par. 43. Après en avoir examiné le contexte factuel, l’instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l’essence du litige concerne une matière visée par la convention collective. Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite. Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige: voir, par exemple, Weber, au par. 54; Nouveau-Brunswick c. O’Leary, précité, au par. 6.
[Je souligne.]
[55] Concédons tout de suite que le texte du grief n'est pas détaillé et ne précise pas les tenants et aboutissants de la mésentente. Cela, toutefois, n'est pas surprenant, mais s'accorde plutôt aux pratiques des milieux régis par une convention collective : les griefs sont notoirement libellés de manière succincte et n'ont rien de la requête introductive d'instance régie par le Code de procédure civile[37]. Le contexte fait que, généralement, les parties savent à quoi s'en tenir – et c'est du reste le cas ici, alors que le grief permet « de saisir suffisamment l'objet de la contestation ou demande de manière à ce que l'autre partie puisse exercer, s'il y a lieu, son droit de défense et aussi, pour que l'on puisse, de toutes parts, circonscrire le débat »[38]. De toute façon, ce n'est pas le libellé du grief qui, à lui seul, détermine la nature du litige, mais plutôt les « faits entourant le litige qui oppose les parties » et que celles-ci, en l'occurrence, connaissent bien.
[56] Les faits en question sont relatés dans les Admissions dont les parties ont convenu et complétés par une preuve administrée devant l'arbitre : c'est l'ensemble de ces faits qui importe ici et qui permet de définir la véritable nature du litige, dont le texte du grief ne donne qu'un aperçu.
[57] Or, ces faits se rattachent d'abord et avant tout à la rupture d'un lien d'emploi de longue date, et ce, en raison du changement apporté par l'Employeur à une politique applicable aux salariés victimes d'un accident du travail et incapables de reprendre leur emploi prélésionnel ou l'emploi convenable déterminé par la CSST, politique applicable malgré l'expiration du droit au retour au travail prévu par la L.a.t.m.p. Il se trouve que, concomitamment à cette rupture – une forme de congédiement administratif –, le salarié est par ailleurs redevenu apte, allègue-t-il, à l'exercice de ses fonctions prélésionnelles, ce dont il a informé l'Employeur ainsi que la CSST avant qu'on lui envoie la lettre mettant fin à la relation d'emploi. Il demande donc l'annulation du congédiement, la réintégration dans son emploi prélésionnel ainsi que des dommages compensatoires et exemplaires.
[58] Ce sont ces faits-là qui définissent le litige et non « la façon dont les questions juridiques peuvent être formulées ».
[59] Par ailleurs, et c'est la seconde étape du test défini par l'arrêt Regina Police Assn. Inc., on « doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre ». Or, que révèle ici l'examen de la convention collective liant les parties à l'époque pertinente?
[60] Le Syndicat a invoqué diverses dispositions qui sont de nature à s'appliquer au litige et qui montrent bien que la convention « prévoit des situations factuelles de ce genre ». L'essence du litige découle en effet « expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective ». Pensons ainsi aux dispositions suivantes (cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité) :
4.01 Le Syndicat reconnaît le droit à l'Employeur à l'exercice de toutes ses fonctions de direction, d'administration et de gestion, de façon compatible avec les dispositions de la présente convention collective.
6.07 a) L'Employeur qui applique une mesure administrative ayant pour effet d'affecter le lien d'emploi de la personne salariée de façon définitive ou temporaire, autrement que par mesure disciplinaire ou par mise à pied, doit dans les cinq (5) jours civils (excluant samedi et dimanche), informer par écrit la personne salariée et le Syndicat, des raisons et de l'essentiel des faits qui ont provoqué le congédiement ou la suspension.
b) Dans les cas de suspension de plus d'une (1) journée ou dans les cas de congédiement, l'imposition de la mesure est précédée d'une rencontre entre l'Employeur et le représentant syndical.
Au cours de cette rencontre, l'Employeur informe le représentant syndical et, s'il y a lieu, la personne salariée, des motifs qui ont provoqué la mesure administrative.
c) Le paragraphe précédent ne s'applique pas dans les cas où l'inscription d'une personne salariée au registre national de la main-d'œuvre fait l'objet d'une radiation temporaire ou permanente ou dans le cas d'une suspension des affectations cliniques, en vertu de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence.
10.06 Dans tous les cas de mesure ayant pour effet d'affecter le lien d'emploi, de façon définitive ou temporaire, l'arbitre peut :
a) Réintégrer la personne salariée avec pleine compensation.
b) Confirmer la décision de l'Employeur.
c) Rendre toutes autres décisions jugées équitables dans les circonstances y compris déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation et des dommages auxquels une personne salariée injustement traitée pourrait avoir droit.
10.14 L'arbitre a juridiction pour interpréter et faire observer toutes et chacune des dispositions de la présente convention collective.
12.01 L'ancienneté est générale et les dispositions relatives à l'ancienneté s'appliquent à toutes les personnes salariées.
12.02 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté, dans la mesure prévue dans la présente convention collective, en regard de tous les emplois compris dans l'unité de négociation définie dans le certificat d'accréditation de l'Employeur.
12.10 La personne salariée à temps complet prévu au paragraphe a) l'article 1.08 conserve et accumule son ancienneté durant les situations suivantes :
[…]
b) les vingt-quatre (24) premiers mois d'absence pour accident ou maladie autre qu'un accident du travail ou maladie professionnelle;
c) absence pour accident de travail ou pour maladie professionnelle reconnu comme tel selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
d) Les vingt-quatre (24) premiers mois d'absence autorisée, sauf disposition contraire prévue à la convention collective;
[…]
12.12 La personne salariée perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants :
a) abandon volontaire de son emploi;
b) renvoi;
c) absence pour maladie ou accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle ci-haut mentionnés après le trente-sixième (36e) mois de son absence;
[…]
13.01 Le poste vacant ou nouvellement créé est accordé en fonction de la procédure prévue au présent article à la personne salariée qui satisfait aux exigences normales de la tâche. Ces exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions.
13.04 Lorsqu'une personne salariée devient incapable pour des raisons médicales d'accomplir en tout ou en partie les fonctions reliées à son poste, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir, sur recommandation du médecin désigné par l'Employeur ou celui de la personne salariée, de replacer cette personne salariée dans un autre poste vacant ou nouvellement créé pour lequel il rencontre les exigences normales de la tâche.
Dans ce cas, le poste ainsi attribué n'est pas affiché et la personne salariée ne subit aucune diminution de salaire suite à cette mutation.
13.06 En cas de grief, le fardeau de la preuve appartient à l'Employeur.
35.02 Les annexes à la présente convention collective et les lettres d'entente en font partie intégrante et sont sujettes à la procédure de règlement des litiges.
annexe c
relative aux postes réservés aux paramédics ayant une incapacité totale et permanente à exercer leurs fonctions habituelles
article 1 postes réservés
Afin de faciliter et favoriser le replacement des paramédics qui, en raison de leur état de santé ou d'un accident de travail, éprouvent une incapacité totale et permanente à exercer leurs fonctions habituelles telles que prévues aux articles 33.02 et 33.03, les parties peuvent convenir de relocaliser le paramédic à d'autres fonctions, à la condition qu'il satisfasse aux exigences. Ces fonctions font partie intégrante du titre d'emploi de paramédic.
article 2 affectations aux postes réservés
Les affectations aux postes de paramédics aux constats de décès, à la récupération, les agents de liaison et paramédics assurant la circulation des bénéficiaires s'adressent aux paramédics ayant des limitations fonctionnelles permanentes. Cette affectation est attribuée en fonction de la condition médicale des individus et des postes disponibles étant entendu que l'Employeur crée uniquement des postes à temps complet. Cette condition doit être une incapacité totale de faire son emploi sur un véhicule ambulancier.
Tous les cas jugés aptes à un retour au travail normal à bord d'un véhicule ambulancier s'effectueront via un processus de réaffectation auquel les parties conviendront.
article 3 formation
Les personnes salariées affectées sur les postes réservés doivent maintenir leurs connaissances à jour notamment, RCR-SPU (sauf technique d'évacuation) et leur C-MDSA, comme condition au maintien de leur emploi au même titre que les autres paramédics.
article 4 modalités d'horaires
Les personnes salariées affectées sur les postes réservés devront:
a) permettre à l’Employeur de changer leur quart de travail pour un autre sur la même plage horaire (jour, soir, nuit) et cela vingt-quatre (24) heures à l’avance;
b) permettre à l’Employeur advenant le cas où le médecin ou le collègue de travail est absent, d’affecter la personne salariée à toutes les autres tâches compatibles avec les limitations de la personne salariée ou d’appliquer le processus suivant:
1) La personne salariée est tenue d’être à la disposition de l’Employeur pendant la durée de tout son horaire de travail pour exercer ses fonctions de paramédic.
2) La personne salariée avisée qu’elle est empêchée de fournir sa prestation de travail hors de ce délai de vingt-quatre (24) heures pour les motifs prévus au paragraphe suivant, reçoit un salaire équivalent au salaire qu’elle recevrait selon son horaire de travail pour ce ou ces journées suivant son horaire.
Cependant, la personne salariée est réputée être en congé ce ou ces journées. L’Employeur décide alors en se basant sur l’horaire de travail de la personne salariée que ce ou ces journées seront reprises à l’occasion de congés prévus à son horaire de travail et ce, dans une période n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours de la date de l’avis. Toutefois, ces jours ne peuvent être remis une fin de semaine où la personne salariée est en congé.
L’Employeur tient compte des préférences exprimées par la personne salariée qui peut indiquer une préférence pour une journée de fin de semaine. Dans le cas où il y a reprise du jour ou des journées perdues, la personne salariée est réputée être rémunérée à l’occasion de cette ou ces journées.
3) L’application du paragraphe suivant ne peut en aucun cas générer le paiement d’heures supplémentaires mais telle application doit être conforme à la convention collective et à l’horaire de travail de la personne salariée.
4) Si la personne salariée ne peut travailler la ou les journées à remplacer et qu’elle ne bénéficie pas de dispositions prévues à la convention collective lui permettant de recevoir un paiement pour ce ou ces journées, la journée où elle n’a pu travailler est non rémunérée et l’Employeur ajuste la paie de la personne salariée.
article 5 modalités de remplacement
Les remplacements des détenteurs de postes réservés s'il y a lieu, seront offerts prioritairement aux paramédics ayant des limitations fonctionnelles permanentes, qui ont exprimé une disponibilité à cet effet et qui rencontrent les exigences prévues à la présente.
[61] La décision de l'Employeur de remercier le salarié de ses services à la suite du changement d'une politique préexistante peut certainement être examinée à la lumière de ces dispositions (et d'autres, peut-être) et donner lieu à des remèdes variés. Les clauses 6.07 ainsi que l'annexe C sont particulièrement pertinentes à cet égard, et j'y reviendrai plus loin, d'ailleurs[39].
[62] Vu le contexte, qui concerne une matière visée sous plusieurs angles par la convention collective, le litige ne peut donc pas être défini uniquement en fonction de l'un des remèdes recherchés par le grief, à savoir la réintégration du salarié dans l'emploi prélésionnel. Au stade préliminaire où elle en était, l'arbitre ne pouvait pas réduire l'objet de ce grief à l'un des remèdes demandés, occultant ainsi tout le débat sur la légalité même du congédiement administratif et escamotant l'examen des autres remèdes possibles, ainsi que le lui permet la clause 10.06, paragr. c), de la convention. Autrement dit, elle aurait plutôt dû se demander si, dans les circonstances, le congédiement administratif du salarié était conforme aux diverses dispositions de la convention collective et, s'il ne l'était pas, se prononcer ensuite sur les remèdes appropriés, la clause 10.06 de la convention lui octroyant une vaste latitude pour ce faire.
[63] Ainsi, et pour donner quelques exemples des questions soulevées par le grief, l'Employeur pouvait-il unilatéralement modifier sa politique envers les salariés incapables en raison d'un accident du travail de reprendre leur emploi prélésionnel? Ce changement de politique était-il possible au regard de la clause 13.04 et de l'annexe C de la convention (sans parler des clauses 12.10 et 12.12)? Le congédiement administratif du salarié a-t-il été fait d'une manière respectueuse des exigences de la clause 6.07? À supposer que la politique ait été validement modifiée, a-t-elle été appliquée d'une manière équitable et de bonne foi, compte tenu notamment des faits nouveaux dont l'Employeur a été informé en relation avec l'état de santé du salarié? Peu importe que le Syndicat, au bout du compte, ait tort ou raison, l'arbitre devait répondre à ces questions (ainsi qu'à d'autres, sans doute) et elle avait pleine compétence pour le faire ainsi que pleine compétence pour ordonner le remède approprié (les conclusions du grief ne la liant pas à la manière de celles qui figurent dans les procédures soumises au Code de procédure civile).
[64] Il n'est pas impossible, comme on le verra, que certaines des questions juridiques soulevées à l'occasion de ce débat à facettes multiples relèvent de la CSST ou de la CLP (ou, désormais, de ces nouvelles entités que sont la CNESST et le TAT-DSST), mais cela ne fait pas pour autant perdre compétence à l'arbitre sur l'ensemble du grief, d'autant que ni la CSST ni la CLP (pas plus que la CNESST ou le TAT-DSST) n'ont de leur côté compétence sur l'application, en tant que telle[40], des dispositions de la convention collective. Ce ne sont pas ces organismes qui peuvent décider du sens des clauses 6.07, 12.10 et 12.12 ou 13.04 ou encore de l'annexe C de la convention, pour ne mentionner que celles-là, ou se prononcer sur la bonne foi de l'Employeur dans l'application de sa nouvelle politique ou sur la validité des changements apportés à celle-ci. En vertu de l'article 349 L.a.t.m.p., la compétence de la CSST/CNESST est limitée aux questions visées par cette loi et la même limite s'applique à la CLP/TAT-DSST en vertu de l'art. 369 L.a.t.m.p. (disposition remplacée par l'art. 6 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[41], qui en est l'équivalent). Or, ces questions n'incluent pas celles dont il est fait état ci-dessus et qui se rapportent, dans leur essence, à la convention collective[42].
[65] Bref, le grief soulevant maintes questions directement ou indirectement rattachées à l'interprétation et à l'application de la convention collective, l'arbitre ne pouvait pas décliner compétence simplement parce qu'elle estimait que l'un des remèdes évoqués ne relevait pas de son champ d'action.
* *
[66] Parlons maintenant de la compétence arbitrale lorsqu'une disposition de la convention collective accorde au salarié victime d'une lésion professionnelle des droits plus généreux que ceux de la L.a.t.m.p.
[67] Ainsi que l'explique l'arrêt Université McGill[43], il est tout à fait possible, vu l'article 4 L.a.t.m.p., qu'une convention collective contienne, à l'avantage du travailleur accidenté, des dispositions plus favorables que celles de la loi. En pareil cas, et pour les raisons expliquées dans cet arrêt, c'est bien l'arbitre de grief, conformément aux articles 100 et s. du Code du travail, qui a compétence exclusive sur l'application de ces dispositions conventionnelles plus généreuses.
[68] Il est vrai qu'ici (comme dans l'affaire Université McGill d'ailleurs), l'arbitre a décidé que la convention ne comportait pas de clauses plus avantageuses que la L.a.t.m.p. Cette conclusion, cependant, ne répond pas aux exigences de la raisonnabilité. Voyons pourquoi.
[69] D'une part, et comme c'était aussi le cas dans Université McGill, la lecture de la sentence montre que la conclusion de l'arbitre à cet égard est essentiellement tributaire de sa décision de décliner compétence sur le grief, qu'elle réduit à la seule question de la réintégration du salarié dans son emploi prélésionnel, ce qui, ainsi qu'on vient de le voir, ne reflète pas correctement l'essence du litige, qui est plus large. Cette façon d'aborder les choses découle sans doute de ce que l'arbitre n'inclut pas dans son champ d'analyse le second alinéa de l'article 4 L.a.t.m.p., ce qui a faussé sa perspective, apparemment axée sur le premier alinéa seulement[44].
[70] D'autre part, l'arbitre limite l'examen de la convention aux seules clauses 12.10 et 12.12 ainsi qu'à l'annexe C.
[71] En ce qui concerne les deux premières dispositions, sans les étudier dans leur contexte ni tenir compte de la manière dont les parties les ont appliquées jusque-là (ce qui peut être un indice utile du sens qu'il convient de leur donner[45]), elle adopte intégralement l'interprétation que suggère l'arbitre Ménard dans l'affaire Hôpital Louis-H. Lafontaine[46]. Voilà qui est problématique. Il est souvent hasardeux, en effet, de s'en remettre, sans autre analyse, à l'interprétation donnée aux dispositions, même semblables en apparence, d'une convention collective autre : ce n'est pas parce que les dispositions de deux conventions collectives se ressemblent qu'elles doivent nécessairement être interprétées de la même façon.
[72] Or, la convention soumise à l'attention de l'arbitre Ménard comportait certaines dispositions que l'on ne trouve pas en l'espèce et qui définissaient le retour au travail du salarié victime d'une lésion professionnelle d'une manière qui n'existe pas ici, où l'on a par contre des clauses (dont la clause 13.04 et l'annexe C) absentes de cette autre convention. L'arbitre mise en cause ne pouvait donc pas, au regard des clauses 12.10 et 12.12, se contenter de statuer comme l'arbitre Ménard à cause de la similarité des textes, tout en ignorant le contexte de la convention dont elle était saisie.
[73] Il est vrai que les parties ne paraissent pas avoir approfondi le sujet ni avoir présenté à l'arbitre des arguments bien solides, mais la prudence commandait alors de ne pas statuer de manière définitive sur le sens des clauses 12.10 et 12.12, l'instance arbitrale n'en étant encore qu'au stade de l'objection préliminaire.
[74] Par ailleurs, même si on faisait peu de cas de sa conclusion sur les clauses 12.10 et 12.12, il demeure que l'arbitre ne considère pas les autres clauses potentiellement applicables de la convention, axant le reste de son analyse sur la seule annexe C. De cette annexe, elle dira, par deux fois[47], qu'elle n'est pas plus avantageuse que la L.a.t.m.p. puisqu'elle n'impose pas d'obligation à l'Employeur. En effet, observe-t-elle, cette annexe énonce simplement que « les parties peuvent convenir de relocaliser » un salarié incapable de reprendre son emploi prélésionnel, ce qui n'engage l'Employeur à rien.
[75] Très respectueusement, cette conclusion, qui tient de l'affirmation catégorique et ne relève pas d'une analyse textuelle et contextuelle visant à découvrir l'intention commune des cocontractants, ne fait pas partie des issues raisonnablement acceptables.
[76] Tout d'abord, elle enlève toute utilité à l'annexe C. À quoi sert cette annexe si chacune des parties (et l'Employeur en l'occurrence) peut refuser la discussion qui y est prévue? L'idée ressort pourtant clairement du texte de l'annexe (qui comporte, notons-le, cinq articles) que les parties sont tenues d'entrer en pourparlers au sujet de chacun des salariés visés. Cela est une obligation : peut-être le résultat n'est-il pas garanti, mais chacune des parties est néanmoins tenue de participer au processus. Or, selon la preuve reproduite au dossier d'appel (et dont on retrouve le récit principalement dans la sentence arbitrale et dans le jugement de première instance), l'Employeur, en l'espèce, n'aurait pas tenté, avec le Syndicat, de relocaliser le salarié en cause dans un autre emploi au sens de l'annexe C.
[77] Ensuite, l'arbitre semble avoir concentré toute son attention sur l'article 1 de l'annexe C, ignorant les quatre autres articles de celle-ci et notamment l'article 2 (reproduit, voir supra, p. 19-20) : nulle part n'examine-t-elle cet article, dont le premier alinéa prévoit la relocalisation du salarié dans un poste de paramédic aux constats de décès ou à la récupération, ou dans un poste d'agent de liaison ou de paramédic assurant la circulation des bénéficiaires. L'arbitre ne s'intéresse pas non plus au second alinéa de l'article 2, qui prévoit que « [t]ous les cas jugés aptes à un retour au travail normal à bord d'un véhicule ambulancier s'effectueront via un processus de réaffectation auquel les parties conviendront » : la disposition paraît bien obligatoire, même si elle confie aux parties l'élaboration du processus de réaffectation. L'arbitre, qui ne mentionne aucun des autres articles de l'annexe C (dont l'article 5, qui prévoit le remplacement des détenteurs de postes réservés et qui paraît lui aussi obligatoire), ne s'est pas penchée non plus sur les liens pouvant exister entre cette annexe et la clause 13.04 de la convention.
[79] En fait, l'arbitre s'est livrée ici à un examen superficiel, altéré par sa perspective réductrice du grief et de sa propre compétence. Cet examen n'a pas les attributs de l'exercice interprétatif qui se serait imposé et qui, d'ailleurs, aurait exigé que l'affaire soit entendue sur le fond. Ni les raisons de l'arbitre ni le résultat auquel elle en vient ne peuvent par conséquent être qualifiés de raisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[48] et la démarche devra donc être reprise.
* *
* *
[82] Cela dit, l'arbitre n'a pas eu tort d'affirmer, de façon générale, qu'elle était en principe liée par les déterminations de la CSST (et, le cas échéant, de la CLP) sur l'existence et la nature de la lésion professionnelle, des limitations fonctionnelles, de l'emploi convenable, etc.
[83] Dans Université McGill, la Cour se penche sur cette question. Elle rappelle d'abord que l'arbitre est lié par ces déterminations lorsqu'il agit en vertu des articles 32, 239, 2e al, et 244 L.a.t.m.p.[49]. Elle rappelle aussi l'enseignement issu de l'arrêt Tembec[50], où l'on confirme que l'arbitre ne saurait se saisir d'un grief dont l'unique objet est d'obtenir une ordonnance contraire à celles de la CSST et de la CLP[51]. Car, dans Tembec, c'était bien là la demande du salarié, qui, malgré ses limitations fonctionnelles, exigeait d'être réintégré dans son emploi prélésionnel, avec accommodement, plutôt que dans l'emploi convenable identifié par la CSST et disponible chez l'employeur.
[84] Lorsque l'article 4, 2e al., L.a.t.m.p. s'applique, la Cour, dans Université McGill, constate enfin que les dispositions plus avantageuses d'une convention collective, dont l'interprétation et l'application relèvent de l'arbitre, dépendront elles-mêmes souvent des déterminations de la CSST ou de la CLP[52]. C'était du reste le cas dans cette affaire où le syndicat réclamait, au bénéfice du salarié incapable de reprendre son emploi prélésionnel, l'application d'une disposition conventionnelle lui donnant accès à des emplois adaptés à ses limitations fonctionnelles, mais autres que l'emploi convenable déterminé par la CSST (emploi inexistant chez l'employeur). La disposition conventionnelle, plus généreuse pour le travailleur, s'appuyait sur ces déterminations (incapacité, limitations fonctionnelles) qui, par ailleurs, n'étaient pas contestées et fondaient une compétence arbitrale s'exerçant sur la base du corpus décisionnel CSST/CLP[53]. L'arbitre saisi du grief devait simplement statuer sur l'aptitude de l'individu à exercer cet emploi « autre », dans le respect des limitations fonctionnelles établies par la CSST.
[85] En l'espèce, certaines des dispositions conventionnelles évoquées plus haut (voir supra, paragr. [59]), et que l'arbitre aurait pu envisager d'appliquer si elle n'avait décliné compétence, sont elles aussi conditionnées par les déterminations de la CSST ou de la CLP. Ainsi, les clauses 12.10c) et 12.12c) renvoient toutes deux expressément aux notions d'« accident du travail » et de « maladie professionnelle » au sens de la L.a.t.m.p. La clause 13.04 parle de son côté de la « personne salariée […] incapable pour des raisons médicales d'accomplir en tout ou en partie les fonctions reliées à son poste » : lorsque l'incapacité dont il est question découle d'une lésion professionnelle, les déterminations de la CSST/CNESST (ou de la CLP/TAT-DSST) en cette matière seront, comme dans l'affaire Université McGill, le point de départ de l'application de la disposition conventionnelle.
[86] Les conditions de mise en œuvre de l'annexe C renvoient elles aussi aux déterminations faites en vertu de la L.a.t.m.p. ou prennent appui sur elles : l'article 1 de cette annexe parle notamment du « replacement des paramédics » qui, en raison d'« un accident du travail » (événement qui doit être constaté par la CSST/CNESST ou la CLP/TAT-DSST), « éprouvent une incapacité totale et permanente à exercer leurs fonctions habituelles » (incapacité qui aura été constatée et mesurée par la CSST/CNESST ou la CLP/TAT-DSST). L'article 2 parle des « paramédics ayant des limitations fonctionnelles permanentes », ce qui, dans le cas d'un accidenté du travail, renvoie là encore aux limitations reconnues par la CSST/CNESST ou la CLP/TAT-DSST[54].
[87] En somme, l'arbitre mise en cause avait donc la compétence voulue pour vérifier la validité du congédiement administratif imposé au salarié, tout en tenant compte, dans ce cadre, des déterminations de la CSST ou de la CLP (telles qu'à l'époque) qui en conditionnent l'application et qu'elle n'aurait pas été appelée à remettre en cause. Conformément à l'arrêt Université McGill, elle avait de même toute la compétence voulue pour statuer sur la question de savoir si la convention comporte des dispositions plus avantageuses (ce qui paraît bien être le cas) et, le cas échéant, pour les appliquer.
* *
[88] Cela dit, il demeure une question que ne résout pas l'arrêt Université McGill, mais qui se pose ici sans détour. On sait que, en l'espèce, le salarié, entre autres choses, affirme être désormais guéri de la hernie qui l'empêchait de reprendre son emploi prélésionnel et n'avoir plus de limitations fonctionnelles (ou, du moins, être libéré de celles qui étaient incompatibles avec l'exercice de cet emploi). C'est ce qui motive la demande de réintégration que formule son grief. Comment faire constater que le salarié a recouvré ses capacités de travail antérieures? Plus précisément, qui a compétence pour le constater? L'arbitre pouvait-elle examiner cette prétention et, le cas échéant, accorder le remède souhaité? L'affaire ne serait-elle pas plutôt du ressort de la CSST/CNESST (et subséquemment de la CLP/TAT-DSST)?
[89] Bien sûr, lorsque le travailleur récupère sa pleine capacité de travail d'une manière concomitante à la consolidation, même lorsque celle-ci est postérieure à l'expiration du droit au retour au travail, il n'y a pas de problème : cette simultanéité permet à la CSST de faire tous les constats utiles. Mais, ce n'est pas le cas dans notre affaire où la lésion a été consolidée en décembre 2006, avec des limitations fonctionnelles permanentes par définition et incompatibles avec l'exercice de l'emploi prélésionnel. Ces limitations, allègue-t-on maintenant, ont disparu en 2010. Comment et par qui faire reconnaître cette situation nouvelle?
[90] La question est épineuse. La difficulté est liée d'abord à l'architecture même de la L.a.t.m.p. Tant en matière d'indemnisation[55] que d'évaluation médicale, de réadaptation professionnelle[56] ou même de retour au travail[57] ou encore d'information[58], cette loi est largement structurée autour du concept de « consolidation » de la lésion. L'article 2 définit ainsi ce concept : « la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible » (« the healing or stabilization of an employment injury following which no improvement of the state of health of the injured worker is foreseeable »)[59]. Que la consolidation, lorsqu'il n'y a pas de guérison, soit fondée sur l'idée qu'une amélioration n'est pas prévisible n'exclut pas que, dans les faits, une telle amélioration se produise ultérieurement. Toutefois, hormis le cas où la question est débattue dans le cadre des rigoureuses – et souvent terminales – procédures d'évaluation médicale prescrites par les articles 199 et s., la loi ne prévoit pas de mécanisme précis destiné à faire expressément reconnaître, dans des circonstances comme celles de l'espèce, la récupération par le travailleur de sa pleine capacité d'exercer son emploi, et à obtenir en conséquence la levée des limitations fonctionnelles établies précédemment. Ce mutisme signifie-t-il que ces limitations, une fois constatées ou décidées, doivent, par une sorte de présomption légale absolue ou de fiction juridique, être tenues pour immuables?
[91] En définitive, je crois que la réponse se trouve dans la loi elle-même ainsi que dans la jurisprudence de la CLP. Cette jurisprudence, que la doctrine n'a guère commentée, n'est pas très abondante, les situations comme celles de l'espèce n'étant pas légion, mais elle offre néanmoins une voie de solution et reconnaît au travailleur, par exception, le droit, aux termes de la L.a.t.m.p., de s'adresser à la CSST (désormais la CNESST) afin d'obtenir que celle-ci revoie et, le cas échéant, modifie ses déterminations antérieures en matière de capacité de travail et de limitations fonctionnelles.
[92] C'est l'article 349 L.a.t.m.p.[60] qui constitue le point de départ et, à vrai dire, la pierre angulaire de cette solution :
349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme. |
349. The Commission has exclusive jurisdiction to examine and decide any question contemplated in this Act unless a special provision gives the jurisdiction to another person or agency. |
[93] Le sujet des limitations fonctionnelles est l'une des questions visées par la L.a.t.m.p., loi dont l'application relève au premier chef de la CSST/CNESST[61]. C'est une question importante, qui n'est ni accessoire ni périphérique, mais qui est souvent au cœur des décisions que doit rendre la CSST/CNESST ainsi que des différends qui naissent de celles-ci ou y donnent lieu. Certes, la loi parle surtout de la détermination ou de la reconnaissance de ces limitations et ne traite pas formellement de leur retrait, une fois qu'elles ont été établies. Cependant, l'interprétation téléologique, par ailleurs large et libérale, qu'il convient de donner à l'article 349 autorise à conclure logiquement, et même inexorablement, que si la CSST/CNESST a compétence pour statuer sur l'existence des limitations fonctionnelles, elle a aussi la compétence corollaire de les retirer, ou plus exactement de constater leur disparition, lorsque les circonstances s'y prêtent. Cela s'infère d'autant mieux que la disparition des limitations fonctionnelles et la récupération par le salarié de sa pleine capacité de travail prélésionnelle ne sont pas sans conséquence sur certains des droits prévus par la loi au bénéfice du travailleur, notamment en matière d'indemnisation (voir par ex. l'art. 57, paragr. 1) ou sur les droits de l'employeur. Or, c'est aussi la CSST/CNESST (et la CLP/TAT-DSST à sa suite) qui est la mieux placée pour gérer les effets et l'impact, s'il en est, du retrait des limitations précédemment constatées.
[94] La jurisprudence de la CLP n'est pas réfractaire à cette logique. Telle qu'elle existe au 31 décembre 2015[62], elle permet d'abord de constater que le problème du salarié qui, sans qu'on s'y soit attendu ou qu'on l'ait prévu ou envisagé, retrouve sa pleine capacité de travail (c'est-à-dire sa capacité d'exercer son emploi prélésionnel) et dont les limitations fonctionnelles (on parle de celles qui font obstacle à l'exercice de cet emploi) disparaissent malgré la consolidation précédemment déterminée, que ce problème, donc, quoiqu'il ne soit pas courant, survient à l'occasion. Elle permet ensuite de voir que, malgré certains atermoiements, la CLP est sensible à la situation du travailleur qui, dans la poursuite de son cheminement professionnel, pourrait être désavantagé par une décision prise en vertu de la L.a.t.m.p., décision qui, pour conforme qu'elle ait été à la réalité de l'époque, ne correspond plus à la situation contemporaine. La CLP s'est donc montrée soucieuse de définir, à l'intérieur des paramètres que dicte la La.t.m.p., une manière pour la CSST de reconnaître ce nouvel état de fait et de trouver, dans la loi, un canal d'intervention.
[95] Or, il existe justement un tel canal, qui est celui de l'article 365 L.a.t.m.p., disposition qui permet à la CSST/CNESST de reconsidérer ses décisions antérieures :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur. Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait. Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision. Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX. |
365. The Commission may, within ninety days, reconsider a decision it has rendered if the decision has not been the subject of a decision rendered under section 358.3, in order to correct any error. If a decision of the Commission was rendered before an essential fact became known, it may, of its own initiative or at the request of a party, reconsider the decision within ninety days of the fact becoming known. Before reconsidering a decision, the Commission shall inform the persons to whom it has notified the decision. This section does not apply to a decision rendered under Chapter IX. |
[96] Le principe de l'irrévocabilité des décisions et la notion de functus officio sont des freins – voire des obstacles – à la reconsidération des décisions des organismes administratifs[63], certainement lorsque ceux-ci exercent des fonctions juridictionnelles (ce qui n'est pas le cas de la CSST/CNESST[64]). La Cour suprême a déjà écrit, cependant, que ces règles doivent s'appliquer avec souplesse aux décisions des tribunaux administratifs[65]. Cette souplesse est a fortiori de mise dans le cas des décisions administratives de la CSST/CNESST (décisions administratives auxquelles s'appliquent, par ailleurs, les art. 2 à 8 de la Loi sur la justice administrative[66]). Mais quoi qu'il en soit des règles générales, il se trouve que l'article 365 L.a.t.m.p. permet expressément à la CSST/CNESST de reconsidérer ses décisions, à certaines conditions (illustrant ainsi l'un des cas de figure envisagés par l'article 7 de la Loi sur la justice administrative, à savoir le réexamen d'une situation).
[97] La situation de l'espèce est-elle l'une de celles qui ouvre la porte à une telle reconsidération? C'est le cas, aux termes du deuxième alinéa de l'article 365 L.a.t.m.p., que je reprends ici :
365. […] Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait. […] |
365. (…) If a decision of the Commission was rendered before an essential fact became known, it may, of its own initiative or at the request of a party, reconsider the decision within ninety days of the fact becoming known. (…) |
[98] Les affaires Lévesque et CH Robert Giffard[67] et Hartl et Via Rail Canada inc.[68] illustreront l'application de cette disposition par la CLP.
[99] Dans la première, la commissaire Lise Langlois considère que le travailleur dont l'état de santé a connu une évolution inattendue peut demander la réouverture de son dossier auprès de la CSST. Bien que la commissaire ne parle pas de l'article 365 L.a.t.m.p., mais plutôt de l'article 1 L.a.t.m.p., on comprend néanmoins que c'est la première qui légitime, sur le plan procédural, la démarche du travailleur. Selon la commissaire, si la CSST refuse de reconsidérer sa détermination antérieure, elle rend alors une décision qui est elle-même sujette à révision en vertu des articles 358 et s. L.a.t.m.p. :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision. Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365. Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1. Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2. |
358. A person who believes he has been wronged by a decision rendered by the Commission under this Act may, within 30 days of notification of the decision, apply for review thereof. However, a person may not apply for the review of any matter of a medical nature in respect of which the Commission is bound under section 224, for the review of a decision made by the Commission under Division III of Chapter VII or for the review of the refusal of the Commission to reconsider its decision pursuant to the first paragraph of section 365. No person may apply for the review of the Commission's decision to accept or refuse to enter into an agreement under section 284.2, or to refuse to waive or cancel interest, a penalty or fees under section 323.1. A person may not apply for the review of a provisional rate fixed by the Commission under section 315.2. |
358.1. La demande de révision doit être faite par écrit. Celle-ci expose brièvement les principaux motifs sur lesquels elle s'appuie ainsi que l'objet de la décision sur laquelle elle porte. |
358.1. An application for review must be made in writing. The application must state briefly the main grounds on which it is based and the subject of the decision to which it pertains. |
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable. |
358.2. The Commission may extend the time limit prescribed in section 358 or relieve a person of the consequences of a failure to act within the allotted time, if it is established that the application for review could not reasonably have been made within that time. |
358.3. Après avoir donné aux parties l'occasion de présenter leurs observations, la Commission décide sur dossier; elle peut confirmer, infirmer ou modifier la décision, l'ordre ou l'ordonnance rendue initialement et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu. Les articles 224.1 et 233 s'appliquent alors à la Commission et celle-ci rend sa décision en conséquence. |
358.3. After giving the parties an opportunity to present observations, the Commission shall make a decision on the basis of the record; it may confirm, quash or amend the initial decision or order and, if appropriate, make the decision or order that should, in its opinion, have been made initially. Sections 224.1 and 233 apply in such a case to the Commission and it shall decide accordingly. |
[100] Soulignons au passage que l'exclusion prévue par le deuxième alinéa de l'article 358, dans le cas où l'on cherche la révision d'une question d'ordre médical, ne vise que la reconsidération effectuée en vertu du premier alinéa de l'article 365, et non le second.
[101] Jusqu'au 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[69], la décision rendue en vertu des articles 358 et s. pouvait elle-même être portée devant la CLP en vertu de l'article 359 (auquel faisait écho l'art. 369, remplacé depuis le 1er janvier par une autre disposition législative[70]). Voici l'article 359, tel qu'il se lisait alors :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions profes-sionnelles dans les 45 jours de sa notification. |
359. A person who believes he has been wronged by a decision made following an application under section 358 may, within 45 days of being notified of the decision, contest it before the Commission des lésions professionnelles. |
[102] Examinons de plus près la décision Lévesque.
[103] Les faits de l'affaire s'apparentent à ceux de l'espèce. À la suite d'un accident du travail survenu en février 1996, le travailleur est déclaré inapte à reprendre son emploi prélésionnel, et ce, en raison de diverses limitations fonctionnelles consécutives à la lésion professionnelle, consolidée en août 1997. En 1998, la CSST détermine un emploi convenable que le travailleur, grâce à son programme de réadaptation, peut exercer depuis janvier 1998 et qu'il occupera chez son employeur conformément à l'article 239 L.a.t.m.p. En juillet 2004, le médecin qui a charge du travailleur constate, au terme de divers examens dont il fait état dans un rapport détaillé, que son patient n'a plus les limitations fonctionnelles antérieurement constatées par la CSST. Il appert que la situation du travailleur s'est en effet radicalement améliorée après qu'il eut perdu beaucoup de poids et scrupuleusement suivi un rigoureux programme d'entraînement physique l'ayant complètement rétabli. On comprend que ce rapport est acheminé à la CSST, en juillet 2004.
[104] Pendant ce temps, dans le cadre d'une restructuration, l'employeur se propose d'abolir l'emploi (convenable) du travailleur et ce dernier souhaite donc poser sa candidature à d'autres postes sans qu'on lui oppose les limitations fonctionnelles figurant toujours à son dossier. L'employeur, en effet, estime que ces postes ne sont pas compatibles avec ces limitations « qui ont été émises de façon permanente et demeurent applicables »[71]. Il s'adresse également à la CSST et fait savoir qu'il « s'oppose à tout changement quant aux limitations fonctionnelles du travailleur vu la réadaptation et la détermination de l'emploi convenable »[72].
[105] Le 23 juillet 2004, la CSST refuse la demande du travailleur, estimant que « seule une aggravation de la condition physique attribuable à l'accident du travail ferait en sorte que la CSST étudierait à nouveau le dossier du travailleur »[73]. La lettre lui annonçant cette décision lui sera notifiée le 30 août 2004. Conformément à l'article 358 L.a.t.m.p., le travailleur, le 2 septembre 2004, sollicite la révision de cette décision. Le 26 novembre 2004, la CSST déclare cette demande irrecevable, étant d'avis que sa lettre du 24 juillet ne constitue pas une décision au sens de la loi. Le travailleur porte alors l'affaire devant la CLP (art. 359 et 369 L.a.t.m.p., tels qu'alors en vigueur). Celle-ci, sous la plume de la commissaire Langlois, après avoir campé les circonstances, statue que :
[82] En l’espèce, le travailleur ne demande pas de faire rétroagir la portée du rapport final du 7 juin 2004 et ne prétend pas non plus que la lésion professionnelle dont il a souffert n’a jamais entraîné de limitations fonctionnelles. Il ne demande donc pas à la Commission des lésions professionnelles de pouvoir faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement en application de la loi et de la jurisprudence. Il n’a pas contesté les décisions qui ont fait suite au rapport d’évaluation médicale du 22 septembre 1997 parce qu’à l’époque il était effectivement aux prises avec les limitations fonctionnelles attribuées par son médecin traitant.
[83] La jurisprudence [renvoi omis] a cependant également établi que les circonstances particulières permettant au médecin qui a charge du travailleur de modifier son rapport final sont une erreur matérielle manifeste qui doit être corrigée, ou une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état de santé du travailleur qui justifie une modification des conclusions médicales déjà bien établies.
[84] En l’espèce il ne s’agit pas d’une erreur matérielle manifeste.
[85] Cependant la preuve, tant factuelle que médicale, est prépondérante selon laquelle l’état de santé du travailleur a connu une évolution exceptionnelle et inattendue, sept ans après s’être vu attribuer des limitations fonctionnelles qu’il a eu de la difficulté à accepter, et ce, à force d’efforts soutenus et en faisant preuve d’une discipline à toute épreuve.
[86] La preuve démontre les circonstances exceptionnelles qui ont présidé à la récupération du travailleur : la rencontre avec un collègue compétent dans le domaine et généreux de conseils professionnels, la disponibilité sur les lieux de son travail d’un gymnase qui lui facilite l’entraînement et surtout une volonté de tous les instants de la part du travailleur de s’y rendre une heure et demie chaque jour pendant plusieurs années.
[87] Le tribunal n’a pas été convaincu, comme l’a laissé entendre l’employeur, de la production par le médecin qui a charge du travailleur de rapports de complaisance. Le tribunal ne voit rien de complaisant dans le fait que le médecin traitant du travailleur, constatant de visu une amélioration importante qu’il mentionne sur le rapport final dès le 7 juin 2004, y confirme également la présence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles sans toutefois annoncer des additionnelles, et qu’au moment du rapport d’évaluation médicale qui fait suite à un examen complet, conclut à l’absence de telles limitations. Le fait que le docteur Du Tremblay demande également une radiographie des épaules dont il aura pris connaissance avant de procéder à l’examen du 14 juillet 2004 démontre également le sérieux de la démarche médicale.
[…]
[90] Or, la Commission des lésions professionnelles n’est pas saisie de la correction du rapport d’évaluation médicale produit en 1997 mais bien du sérieux de la démarche effectuée par le travailleur et son médecin traitant quant à l’évaluation de la condition physique de ce dernier qui, après plusieurs années d’efforts, constate qu’il peut utiliser normalement l’épaule droite lésée en 1996.
[…]
[92] La Commission des lésions professionnelles conclut qu’elle dispose d’une preuve suffisamment sérieuse et prépondérante pour accueillir la requête du travailleur. Peu importe le contexte qui a conduit ce dernier à effectuer une démarche de réévaluation médicale et peu importe qu’il ait attendu environ un an avant de l’initier alors qu’il avait constaté qu’il était en mesure de reprendre les activités sportives qu’il avait dû délaisser à cause des conséquences de son accident du travail. Ce ne sont pas des considérations qui entachent le sérieux de la démarche entreprise par le travailleur.
[93] La Commission des lésions professionnelles est tout autant préoccupée de la stabilité des décisions que l’employeur et elle ne saurait conclure à l’élimination de limitations fonctionnelles émises sept ans auparavant sans être convaincue qu’il s’agit d’un cas d’espèce rare comme le docteur Du Tremblay s’en est ouvert au travailleur même.
[94] Pour ce qui est de l’atteinte permanente attribuée au travailleur en 1997 et pour laquelle le travailleur a touché une indemnité pour dommages corporels, la Commission des lésions professionnelles considère qu’au moment où cette décision a été prise personne, ni le travailleur, ni son médecin et ni la CSST, ne pouvait prévoir les circonstances exceptionnelles qui se dérouleraient sur plusieurs années et qui conduiraient à une récupération complète de la condition de santé de ce dernier. La preuve prépondérante est à l’effet qu’il s’agit d’un cas rare et le régime d’assurance dont les employeurs du Québec se sont dotés en matière de lésions professionnelles doit à l’occasion servir à assumer ce type de risque.
[95] La Commission des lésions professionnelles est dans ce contexte tout à fait en accord avec la commissaire dans l’affaire Foyer Chanoine Audet inc. (Centre de santé Paul Gilbert) et CSST-Chaudière-Appalaches et Lévesque [renvoi omis] qui notait qu’il faut procéder à l’analyse des faits et circonstances ayant mené à la modification de l’opinion du médecin pour bien apprécier la validité de la seconde opinion émise et que les circonstances doivent être suffisamment sérieuses pour que l’on retienne la seconde opinion du médecin ayant charge quant à l’existence des limitations fonctionnelles en relation avec le fait accidentel.
[96] La présente Commission des lésions professionnelles conclut qu’en l’espèce la levée des limitations fonctionnelles a eu lieu à la suite de plusieurs années d’entraînement spécifique du site lésé, de la reprise pendant quelques années de la pratique de sports le sollicitant, d’une évaluation par un professionnel en éducation physique et d’une évaluation médicale du médecin traitant du travailleur. Tous ces éléments font preuve d’une démarche des plus sérieuses.
[97] Quant au fait que le travailleur ait été atteint de dégénérescence de la coiffe des rotateurs près de son insertion, laquelle a été constatée lors de l’acromioplastie pratiquée en 1997 par le docteur Du Tremblay, la Commission des lésions professionnelles rappelle à l’employeur qu’à cet égard il a déjà été en quelque sorte compensé, un partage de coûts ayant été obtenu.
[98] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la prépondérance de preuve est à l’effet que la lésion professionnelle du travailleur n’entraîne plus de limitations fonctionnelles à compter du 16 juillet 2004.
[Je souligne.]
[106] La voie tracée par cette affaire, qui se fonde implicitement sur le deuxième alinéa de l'article 365 L.a.t.m.p., a d'indéniables vertus d'équité, en évitant que l'on fasse de la détermination des limitations fonctionnelles et de l'évaluation de la capacité de travail une inéluctable fatalité. Elle a d'ailleurs été suivie par la jurisprudence ultérieure, qui a toutefois défini mieux le fondement du recours par lequel le travailleur peut demander à la CSST de revoir ses déterminations et conclusions antérieures au sujet de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles.
[107] Dans Hartl[74], on précise en effet que c'est bien le deuxième alinéa de l'article 365 L.a.t.m.p. qui permet au travailleur désireux de faire retirer les limitations fonctionnelles reconnues par la CSST de s'adresser à celle-ci afin qu'elle reconsidère sa décision antérieure.
[108] Voici les faits soumis à l'attention de ce qui était alors la CLP. Un travailleur est victime d'une lésion professionnelle consolidée en septembre 2005. La CSST conclut en 2006 qu'il conserve une atteinte permanente à son intégrité physique et, subséquemment, qu'il ne peut, en conséquence, reprendre son emploi prélésionnel. Elle détermine alors un emploi convenable. En mai 2008, après une intervention chirurgicale, le médecin qui a désormais charge du travailleur produit un rapport établissant qu'il n'y a plus de « séquelles objectivables […] et [il] recommande l'abolition des limitations fonctionnelles […] »[75]. Quelques jours plus tard, le travailleur envoie le rapport à la CSST, lui demandant de retirer les limitations précédemment établies. La CSST refuse en ces termes :
[…]
Le rapport d’évaluation médicale a été inscrit au dossier avec séquelles permanentes. Un versement a dédommagé l’atteinte et les limitations fonctionnelles PERMANENTES sont inscrites au dossier et ne se retirent plus comme une cicatrice. Même si on apprend à compenser et travailler on conserve à jamais à la CSST les limitations décrites avec la lésion professionnelle. Nous refusons de retirer les limitations du dossier.[76]
[109] Le travailleur cherche à faire réviser cette décision en vertu de l'article 358 L.a.t.m.p., demande que rejette également la CSST. Il s'adresse alors à la CLP en vertu des articles 359 et 369 L.a.t.m.p.
[110] Comme je l'ai fait pour Lévesque et CH Robert-Giffard, je citerai un long extrait de la décision Hartl qui, cette fois sous la plume du commissaire Michel Lalonde, explique la problématique à laquelle fait face le travailleur placé dans une telle situation et la manière dont on doit l'aborder (y compris en ce qui concerne le caractère définitif du « rapport médical final » antérieur). Voici donc :
[6] Le travailleur demande de déclarer qu’il ne subsiste plus de limitations fonctionnelles ni d’atteinte permanente pour le poignet droit à la suite de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004.
[…]
[27] Lors de l’audience, le travailleur mentionne qu’il ne travaille plus pour l’employeur. Il a obtenu un permis de conduire de classe 1 et désire faire annuler les séquelles pour son poignet droit, car cela l’a empêché d’obtenir au moins un poste. Il n’a plus de douleurs au poignet droit et a retrouvé toute sa force. Il est prêt à rembourser à la CSST les montants qu’il a reçus à la suite de la consolidation de sa lésion au poignet droit s’il y a lieu à la suite de la présente décision.
[…]
[30] Dans un deuxième temps, le tribunal doit décider s’il y a lieu ou non de retirer les limitations fonctionnelles émises par le médecin qui a charge du travailleur.
[31] L’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [renvoi omis] (la loi) prévoit que la CSST est liée par les conclusions médicales du médecin qui a charge du travailleur sur un des sujets mentionnés à l’article 212 de la loi. Ces articles sont libellés comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
__________
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
[32] La loi ne prévoit pas de recours pour un travailleur qui désire contester l’évaluation de son médecin. Le tribunal se questionne sur le cadre légal de sa demande.
[33] Par ailleurs, depuis les affaires Talbot et C.H. La Piéta [renvoi omis] et Lab Chrysotile inc. et Dupont [renvoi omis], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont généralement reconnu qu’un Rapport final ne peut être modifié que pour corriger une erreur matérielle manifeste ou en raison d’une évolution exceptionnelle et inattendue [renvoi omis].
[34] Habituellement, il s’agissait de cas d’aggravation de la condition d’un travailleur et souvent la notion de rechute, récidive ou aggravation pouvait recevoir application. Les situations où un travailleur demande de se faire enlever des limitations fonctionnelles sont beaucoup plus rares.
[35] Dans l’affaire Rivard et Hydro-Québec [renvoi omis], la Commission des lésions professionnelles s’est exprimée ainsi au sujet d’éléments à considérer aux fins d’apprécier la valeur d’une nouvelle conclusion du médecin traitant sur les limitations fonctionnelles d’un travailleur :
[45] Suivant la jurisprudence bien établie4 le médecin traitant peut produire un nouveau rapport final uniquement pour corriger une erreur matérielle manifeste ou pour émettre une nouvelle conclusion médicale fondée sur une évolution exceptionnelle et inattendue de l'état du travailleur et qui a pour effet, notamment, d'entraîner le retrait des limitations fonctionnelles déjà reconnues.
[46] Dans ce dernier cas, puisque la nouvelle conclusion du médecin traitant doit se fonder sur une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état du travailleur, la Commission des lésions professionnelles estime que celle-ci doit être sans aucune équivoque.
[47] Le médecin traitant doit, si telle est sa conclusion, énoncer clairement qu'il retire, en tout ou en partie, les limitations fonctionnelles antérieurement reconnues et non pas formuler une opinion sur la capacité du travailleur à exercer un emploi donné puisqu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette question.
[48] Par ailleurs, sa conclusion doit reposer sur un questionnaire qui lui permet de s'assurer d'être en possession de toutes les données pertinentes notamment, l'existence d'autres traitements ou consultations médicales pour la lésion depuis la production du rapport final, et elle doit être motivée de façon satisfaisante compte tenu des divers éléments à prendre en considération. De plus, elle doit surtout être supportée par un examen physique détaillé dont il est fait clairement état et ce, afin qu'il soit possible d'objectiver l'évolution réelle de l'état du travailleur compte tenu de celui qui a été observé au moment de la production du premier rapport final et qui a justifié la reconnaissance de séquelles permanentes.
[49] Même si les faits en cause diffèrent de ceux de la présente affaire, c'est néanmoins en ce sens que s'est exprimée la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Bouchard et Nettoyage Docknet inc. et C.S.S.T.5. La Commission des lésions professionnelles précise en effet que, avant de modifier son rapport final, le médecin traitant doit s'assurer d'avoir en main toutes les données pertinentes et nécessaires. Elle précise également que la nouvelle conclusion de ce médecin ne doit pas reposer sur une simple impression énoncée en des termes peu convaincants et qu'elle doit être supportée par un examen physique.
[50] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, ces exigences s'imposent puisque, indépendamment du désir du travailleur, le retrait des limitations fonctionnelles qui ne serait pas justifié par des considérations médicales sérieuses est susceptible d'entraîner de lourdes conséquences pour celui-ci notamment, une aggravation de sa condition médicale en raison de l'exercice d'un emploi non adapté à sa capacité résiduelle réelle.
__________
4 Voir à ce sujet : Talbot et C.H. La Piéta, [1991] C.A.L.P. 492 ; Soucy et Les Outils Fuller ltée, C.A.L.P. 60914-60-9407, 5 mars 1996, J.-Y. Desjardins; Polaszek et Hôpital Reine Élisabeth, C.A.L.P. 69046-60-9505, 30 juillet 1996, B. Lemay; Fata et Pavage CCA inc., [1997] C.A.L.P. 1102 , révision rejetée, C.A.L.P. 84456-60-9612, 25 février 1998, T. Giroux; Lamontagne-Maguire et C.L.S.C. Samuel de Champlain, C.A.L.P. 87804-62-9704, 25 février 1998, B. Lemay; Thériault et Deniso Lebel inc. (Div. Scierie), C.L.P. 114363-01A-9904, 26 janvier 2000, G. Tardif; Foyer Chanoine Audet inc. (Centre de santé Paul Gilbert) et Lévesque et C.S.S.T., C.L.P. 136386-03B-0004, 30 novembre 2001, C. Lessard; Provigo inc. et Lachapelle, C.L.P. 160849-64-0105, 8 mars 2002, S. Moreau, révision demandée; Weiland et Publi-Calen Art ltée, C.L.P. 180412-61-0203, 7 juin 2002, L. Nadeau; Larocque c. Commission des lésions professionnelles et Épiciers Unis Métro-Richelieu, Super C et C.S.S.T., C.S., Hull, 550-05-011759-027, j. Isabelle; Charbonneau et Air Canada, C.L.P. 140857-72-0006, 15 novembre 2002, M. Montplaisir; Lanciault et Tricots Maxime inc., C.L.P. 17060-63-0110, 13 juin 2002, F. Juteau, révision rejetée, 25 juillet 2003, G. Godin; Paul et Épicerie Guilbert et Lacasse et C.S.S.T., C.L.P. 114450-07-9904, 31 mars 2003, M. Langlois; Brière et Les pelouses L. Lévesque & Fils inc., C.L.P. 194150-64-0211, 6 août 2003, J.-F. Martel; Brideau et Samuel & Fils & Cie (Québec) ltée, C.L.P. 212166-61-0307, 29 janvier 2004, L. Nadeau.
5 [2003] C.L.P. 1240.
[36] Dans le présent dossier, le travailleur ne conteste pas les conclusions du docteur Thiffault lorsqu’il reçoit le Rapport d’évaluation médicale. À ce moment-là, il croit que les limitations fonctionnelles émises par ce médecin seront permanentes comme le docteur Thiffault l’écrivait alors.
[37] Le travailleur invoque une évolution favorable inattendue. Il allègue qu’il ne subsisterait plus de limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle d’origine.
[38] L’article 377 de la loi prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, entre autres, rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. Cet article se lit comme suit :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[39] Toutefois, le présent tribunal considère que, dans la présente situation, la décision prise par la CSST concernant les limitations fonctionnelles à retenir à la suite de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004 était la bonne, puisque lors de la détermination des séquelles, le travailleur lui-même était en accord avec celles-ci.
[40] Ce n’est que plusieurs années plus tard, en raison de l’évolution favorable de sa condition, que le travailleur décide de présenter une demande afin d’établir qu’il ne subsiste plus de limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle du 25 septembre 2004.
[41] Le présent tribunal ne peut donc pas rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu puisque le travailleur est d’accord pour affirmer que la décision rendue à la suite du Rapport d’évaluation médicale du docteur Thiffault était la bonne à cette époque.
[42] Le tribunal considère qu’il y a lieu de traiter la demande de modification du travailleur, transmise à la CSST le 25 février 2010, comme une demande de reconsidération selon l’article 365 de la loi. Cet article est libellé comme suit :
[…]
[43] Il y a donc lieu d’analyser, en premier lieu, si cette demande, selon l’article 365 de la loi, respecte le délai de 90 jours prévu au deuxième paragraphe de cet article.
[…]
[50] Le tribunal considère que le travailleur a respecté le délai de 90 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 365 de la loi. À partir du moment où il obtient un rapport du docteur Guimond-Simard, il écrit une lettre à la CSST et envoie une copie de l’expertise. Le tribunal considère que c’est à compter du moment où il obtient l’expertise du docteur Guimond-Simard que le travailleur pouvait faire une demande de reconsidération de la décision concernant ses limitations fonctionnelles.
[51] Le tribunal doit maintenant analyser s’il s’agit d’un fait essentiel donnant ouverture à la reconsidération.
[52] L’avis du docteur Guimond-Simard du 31 mai 2008 repose sur un examen du travailleur. Il est, à ce moment, le médecin qui a charge du travailleur. Son examen est sensiblement différent de celui du docteur Thiffault en novembre 2005.
[53] En effet, le docteur Thiffault notait la présence de douleurs au poignet droit au niveau de l’extrémité du cubitus distal, une douleur à la mise en tension de l’extenseur carpi ulnaris et une douleur au niveau des quatrième et cinquième rayons de la main droite. Il indique que l’épreuve du dynamomètre de Jamar démontre une faiblesse de la force de la main droite par rapport à la gauche.
[54] De son côté, le docteur Guimond-Simard note que la mise sous tension des extenseurs du poignet et des doigts est asymptomatique tandis que la mise sous tension des fléchisseurs du poignet et des doigts n’est pas douloureuse. La force de préhension, mesurée à l’aide du dynamomètre de Jamar, est symétrique. Son examen est normal et ne démontre pas de différence entre le poignet droit et le gauche.
[55] Cet examen normal constitue, de l’avis du tribunal, un fait essentiel nouveau étant donné l’évolution inattendue de la condition du travailleur. Le docteur Guimond-Simard énonce clairement qu'il retire les limitations fonctionnelles antérieurement reconnues et motive son avis sur cette question. Il ne s’agit pas, de l’avis du tribunal, d’un rapport de complaisance.
[56] Par ailleurs, le tribunal considère que ce fait essentiel nouveau était inconnu lors de la décision initiale faisant suite à l’avis du docteur Thiffault. Il n’est pas nécessaire qu’un fait essentiel ait existé lors de la décision initiale puisque l’article 365 de la loi ne prévoit pas cette condition. Il s’agirait alors d’un ajout au texte de loi édicté par le législateur [renvoi omis].
[57] Le présent tribunal considère que ce fait essentiel nouveau donne ouverture à la demande du travailleur selon l’article 365 de la loi. Il y a donc lieu de rendre la décision qui doit être rendue quant au fond du litige, et ce, selon l’article 377 de la loi.
[58] Selon la preuve prépondérante au dossier, le travailleur ne conserve plus de limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004, et ce, à compter du rapport du docteur Guimond-Simard du 31 mai 2008.
[…]
[61] Le tribunal conclut qu’il ne subsiste plus de limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle du 25 septembre 2004, et ce, à compter du 31 mai 2008.
[Je souligne.]
[111] Cette décision, qui va dans le même sens que Lévesque, clarifie cependant la question de la saisine de la CSST : si l'on peut demander à celle-ci de rouvrir un dossier en de telles circonstances, c'est bien en raison du deuxième alinéa de l'article 365 L.a.t.m.p., qui offre le mécanisme procédural approprié.
[112] La jurisprudence de la CLP offre d'autres exemples du recours à l'article 365, 2e al., L.a.t.m.p. afin de permettre au travailleur qui estime avoir récupéré sa pleine capacité de travail et n'être plus affecté de limitations fonctionnelles de s'adresser à la CSST[77], et ce, même si cette situation est fondée sur des faits nouveaux, c'est-à-dire postérieurs à la décision dont on demande la reconsidération. Inutile de dire que c'est le travailleur qui a le fardeau de produire la preuve médicale requise à cet égard, une preuve qui doit être suffisamment détaillée et précise pour justifier la reconsidération souhaitée. Comme on l'écrit dans Rivard et Hydro-Québec[78], parlant du rapport médical qui doit être fourni à cette fin, « la nouvelle conclusion de ce médecin ne doit pas reposer sur une simple impression énoncée en des termes peu convaincants et […] elle doit être supportée par un examen physique »[79].
[113] Bref, au 31 décembre 2015, selon les affaires Lévesque et Hartl, le recours offert au travailleur qui se trouve dans une situation comme celle de l'espèce est le suivant :
- conformément à l'article 365, 2e al., L.a.t.m.p. le travailleur s'adresse d'abord à la CSST en vue d'obtenir que celle-ci reconsidère sa décision antérieure au sujet de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles;
- si la CSST rejette cette demande, le travailleur peut alors lui demander de réviser cette décision en vertu des articles 358 et s. L.a.t.m.p.;
- advenant que la CSST rejette la demande de révision, le travailleur peut alors s'adresser à la CLP en vertu des articles 359 et 369 L.a.t.m.p.
[114] Rien dans l'environnement législatif en vigueur depuis le 1er janvier 2016[80] ne permet de croire que cet enseignement ne serait plus valable, les fonctions, les compétences et les pouvoirs de la CNESST et du TAT-DSST étant restés, en substance, inchangés, du moins en ce qui concerne les questions en litige dans le présent dossier. Les articles 365 et 358 et s. L.a.t.m.p. n'ont pas été modifiés. L'article 359 l'a été, mais d'une manière qui n'affecte pas l'issue du présent litige. Voici d'ailleurs la disposition modifiée, suivie de la disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 (déjà reproduite au paragr. [101] supra et qui le sera de nouveau ci-dessous, par commodité) :
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2016
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant le Tribunal dans les 45 jours de sa notification. |
359. A person who believes he has been wronged by a decision made following an application under section 358 may, within 45 days of being notified of the decision, contest it before the Tribunal. |
Lorsque cette contestation vise une décision qui annule le montant d’une indemnité de remplacement du revenu accordée par la Commission, le Tribunal peut ordonner de surseoir à l’exécution de la décision contestée quant à cette conclusion et de continuer à donner effet à la décision initiale, pour la période qu’il indique, si le bénéficiaire lui démontre qu’il y a urgence ou qu’il subirait un préjudice grave du fait que la décision initiale de la Commission cesse d’avoir effet. |
If such a contestation concerns a decision cancelling an income replacement indemnity granted by the Commission, the Tribunal may order that the execution of the contested decision be postponed as regards that conclusion and that the effects of the initial decision be maintained for the time it specifies, provided the beneficiary demonstrates that there is an emergency or that he would suffer serious harm were the initial decision of the Commission to cease to have effect. |
Sont instruites et décidées d’urgence : 1° la contestation visée au deuxième alinéa; 2° la contestation formée en vertu du présent article portant sur la réduction ou la suspension d’une indemnité établie en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 142. |
The following must be heard and decided by preference: (1) a contestation referred to in the second paragraph; (2) a contestation brought under this section and concerning the reduction or suspension of an indemnity established under subparagraph e of paragraph 2 of section 142. |
Sont instruites et décidées en priorité : 1° la contestation formée en vertu du présent article portant sur l’existence d’une lésion professionnelle autre qu’une récidive, rechute ou aggravation, ou sur le fait qu’une personne est un travailleur ou est considérée comme un travailleur; 2° la contestation formée en vertu du présent article portant sur la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, ou l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles de celui-ci. |
The following must be heard and decided as a matter of priority: (1) a contestation brought under this section in respect of the existence of an employment injury other than a recurrence, relapse or aggravation, or the fact that the person is a worker or is considered to be a worker; (2) a contestation brought under this section and concerning the foreseeable date when the worker’s employment injury will consolidate or the foreseeable time the injury will take to consolidate, or the existence or assessment of the worker’s functional disability. |
La décision concernant une contestation visée au quatrième alinéa doit être rendue dans les 90 jours qui suivent le dépôt de l’acte introductif et dans les 60 jours de la prise en délibéré de l’affaire. |
A decision in respect of a contestation referred to in the fourth paragraph must be rendered within 90 days after the originating pleading is filed and within 60 days after the matter is taken under advisement. |
Version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions profes-sionnelles dans les 45 jours de sa notification. |
359. A person who believes he has been wronged by a decision made following an application under section 358 may, within 45 days of being notified of the decision, contest it before the Commission des lésions professionnelles. |
[115] Quant à l'article 369 L.a.t.m.p., qui attribuait à la CLP sa compétence d'appel, il a été remplacé par l'article 6 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[81]. Voici le texte des deux dispositions, ce qui en permettra la comparaison :
Art. 6 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail
6. Sont instruites et décidées par la division de la santé et de la sécurité du travail : |
6. The following are heard and decided by the occupational health and safety division: |
1° les affaires découlant de l'application de l'article 359, 359.1, 450 ou 451 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001); 2° les affaires découlant de l'application de l'article 37.3 ou 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1). |
(1) matters arising from the enforcement of section 359, 359.1, 450 or 451 of the Act respecting industrial accidents and occupational diseases (chapter A-3.001); and (2) matters arising from the enforcement of section 37.3 or 193 of the Act respecting occupational health and safety (chapter S-2.1). |
Art. 369 L.a.t.m.p. (tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015)
369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal : |
369. The board shall, to the exclusion of any other tribunal, make determinations on |
1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451; 2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1). |
(1) proceedings brought under section 359, 359.1, 450 or 451; (2) proceedings brought under section 37.3 or 193 of the Act respecting occupational health and safety (chapter S-2.1). |
[116] Notons que le caractère exclusif de la compétence du TAT-DSST est préservé par l'article 1 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail.
[117] Bref, la voie offerte par les affaires Lévesque et Hartl sur la base des articles 365 et 358 L.a.t.m.p. (puis 359 et 369, au besoin) est toujours ouverte et transposable au nouveau régime institutionnel établi par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
[118] Cette manière d'envisager l'article 365 L.a.t.m.p. et, par la suite, l'article 358 mérite quelques commentaires additionnels.
[119] Notons d'abord que certains sont tentés d'inférer du texte du deuxième alinéa de l'article 365 L.a.t.m.p. que le fait inconnu susceptible d'entraîner la reconsidération de la décision de la CSST (désormais CNESST) doit être un fait qui existait à l'époque de cette décision, mais qui n'avait pas été découvert[82]. Ce n'est pas la lecture que propose la CLP dans Hartl (et, implicitement, dans Lévesque), alors que l'on applique cette disposition à des faits survenus postérieurement à la décision dont on demande la reconsidération. Or, cette seconde interprétation est conforme aux principes qu'énonce le juge LeBel, au nom de la Cour, dans Gauthier c. Pagé[83]. Cet arrêt rappelle que le pouvoir de reconsidérer une décision administrative antérieure peut se faire « non seulement d'après le contenu du dossier original, mais souvent sur la base d'éléments de fait et de droit complètement nouveaux [renvoi omis] ». La Cour examinait dans cette affaire l'article 63, paragr. 3, de la Loi sur les accidents du travail[84], qui édictait que la CSST « peut en tout temps, relativement aux matières qui sont de sa juridiction, reconsidérer une question décidée par elle, rescinder, amender ou changer ces décisions et ces ordonnances », disposition plus large à certains égards que l'actuel article 365 L.a.t.m.p., dont elle est l'ancêtre. On peut néanmoins affirmer que le point de vue retenu dans Lévesque et Hartl est fidèle à l'idée générale que la doctrine et la jurisprudence se font du pouvoir d'une instance administrative de reconsidérer ses propres décisions et qu'il n'est pas déraisonnable[85].
[120] En outre, cette façon d'interpréter le deuxième alinéa de l'article 365 et de le combiner par la suite avec l'article 358 L.a.t.m.p. respecte à mon avis l'économie générale de la L.a.t.m.p., permet de mettre efficacement en œuvre les grands principes généraux que l'on trouve dans l'article 1 L.a.t.m.p. et ne bat nullement en brèche le principe général de la stabilité des décisions (pour autant qu'on puisse l'appliquer aux décisions régies par la L.a.t.m.p., celles-ci portant sur des objets qui, par leur nature même, ne sont pas immuables) : il s'agit essentiellement de répondre par un remède exceptionnel à une situation elle-même exceptionnelle.
[121] Cette solution se conjugue par ailleurs fort bien avec la règle fondamentale que l'on retrouve au premier alinéa de l'article 351, qui oblige la CSST/CNESST (et donc, par ricochet, la CLP/TAT-DSST) à « rendre ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas » (« render its decisions according to equity and upon the real merits and justice of the case »). Bien sûr, l'article 351 ne permet pas de créer des droits que la loi ne donne pas, mais elle établit un cadre général à l'intérieur duquel entre deux interprétations raisonnables, le décideur peut choisir celle qui penche davantage du côté de l'équité et de la justice. C'est le cas ici, où l'on ne peut guère imaginer qu'une décision administrative de la CSST/CNESST (même confirmée par la CLP/TAT-DSST, le cas échéant) ait une portée définitive et inaltérable, qui constituerait pour le travailleur (et même l'employeur) une entrave que le législateur, certainement, ne peut avoir voulue.
[122] Enfin, et cela, d'une certaine façon, boucle la boucle, cette solution respecte aussi l'article 349, qui investit la CSST/CNESST (et, après elle, la CLP/TAT-DSST) d'une compétence exclusive sur toute question visée dans la loi.
[123] Les balises extrêmement sévères dont la jurisprudence de la CLP assortit cet exercice de reconsidération, qui demeure exceptionnel et requiert une preuve médicale solide[86], préservent par ailleurs la pérennité du système et les droits de tous les intéressés (ce qui inclut l'employeur). Il n'est pas question ici de transformer l'article 365 L.a.t.m.p. en un recours qui ferait en sorte que le travailleur (ou l'employeur) puisse constamment remettre en question les déterminations de la CSST (ou, dorénavant, la CNESST) ou tenter de contourner les articles 224 et 224.1 L.a.t.m.p. La lecture somme toute restrictive que la CLP fait du pouvoir qu'elle estime échoir à la CSST en vertu de l'article 365, 2e al., L.a.t.m.p. en est garante. On le comprend : il ne s'agit pas de miner l'application de la L.a.t.m.p. en permettant de façon plus ou moins détournée une constante remise en cause des diagnostics, constats ou décisions relatives à la consolidation, aux limitations fonctionnelles, etc. – et de défaire ainsi l'architecture législative dont je parlais plus tôt[87]. Il n'est pas question non plus d'imposer à l'employeur des obligations que la L.a.t.m.p. ne prescrit pas et qui vont au delà du régime réparateur qu'elle établit. En l'espèce, par exemple, si le salarié avait, par hypothèse, le droit de récupérer son emploi prélésionnel à la suite du retrait de ses limitations fonctionnelles, ce ne serait pas en vertu de la L.a.t.m.p., mais bien de la convention collective. J'en reparlerai (voir infra, paragr. [129] et [130]).
[124] Un détail enfin : si le travailleur se décharge du fardeau qui lui incombe et convainc la CSST/CNESST de retirer les limitations fonctionnelles précédemment établies, cela pourrait avoir un impact sur certaines des indemnités reçues ou mesures octroyées. Peut-être : ce sera toutefois à la CSST/CNESST de déterminer ce qu'il en sera et de gérer les effets pour ainsi dire collatéraux du retrait (incluant l'impact d'un tel retrait sur le dossier de l'employeur). Rappelons tout de même, comme l'écrit la commissaire Langlois dans Lévesque[88], que « le régime d’assurance dont les employeurs du Québec se sont dotés en matière de lésions professionnelles doit à l’occasion servir à assumer ce type de risque ».
* *
[125] Il faut maintenant revenir à la question de la compétence de l'arbitre mise en cause.
[126] Puisque la CSST/CNESST et la CLP/TAT-DSST ont compétence sur le retrait des limitations fonctionnelles précédemment reconnues, ce n'est donc pas à l'arbitre de se prononcer sur ce sujet. Cela étant, bien que le grief dont elle a été saisie comporte divers aspects relevant de la compétence que lui confient les articles 100 et s. C.t., il en est un qui lui échappe. Le grief réclame en effet que l'arbitre ordonne à l'Employeur de réintégrer le salarié dans son emploi prélésionnel, emploi auquel, selon une décision de la CSST, il ne serait pas apte en raison des diverses limitations fonctionnelles reconnues par le rapport médical de décembre 2006. Or, l'arbitre ne pourrait faire droit à cette conclusion que si les limitations fonctionnelles étaient levées, ce sur quoi, faute de compétence, elle ne peut statuer.
[127] Répétons cependant que le fait que l'arbitre mise en cause n'ait pas compétence là-dessus ne l'empêche aucunement de statuer sur les autres questions soulevées expressément ou implicitement par le grief. Comme l'explique l'arbitre Lussier dans Montréal (Ville de) (arrondissement Villeray—St-Michel—Parc-Extension) et Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) (Lise Dionne)[89] (décision que cite d'ailleurs la sentence arbitrale de l'espèce), l'arbitre de grief a compétence pour se prononcer sur tout aspect d'un grief ne l'amenant pas à infirmer un constat de la CSST sur l'aptitude d'un salarié à exercer l'emploi prélésionnel, équivalent ou convenable. Pour le reste, il peut appliquer les dispositions de la convention collective à la situation du travailleur accidenté.
* *
[128] Finalement, je me permettrai deux observations supplémentaires.
[129] Premièrement, on sait que le salarié s'est adressé à la CSST en février 2010 et en a reçu des prestations au cours de l'année 2010. On sait aussi qu'il a fait parvenir à la CSST, en mars, le rapport ou billet médical attestant sa guérison et la disparition de ses limitations. Comme je le mentionnais plus haut, nous ignorons ce qu'il est advenu de ces démarches. Peut-être existe-t-il une décision de la CSST qui reconnaît la disparition des limitations fonctionnelles du salarié ou, au contraire, les maintient. Nous ne le savons pas. Advenant toutefois qu'une telle décision existe[90], elle lierait l'arbitre.
[131] Deuxièmement, et dans un tout autre ordre d'idées, on peut souligner le caractère assez particulier du rapport médical sur la base duquel la consolidation de la lésion du salarié a apparemment été prononcée et les limitations fonctionnelles établies. On note en effet de ce rapport (pièce E-5) que c'est l'obésité du salarié, une condition personnelle, qui fait obstacle au traitement de la hernie générée par l'accident de travail et qui engendre d'autres problèmes. Les commentaires du médecin ont ainsi un caractère en quelque sorte conditionnel : la hernie ne peut être traitée que si le salarié maigrit. Et en effet, l'avenir lui aura donné raison puisque, le salarié ayant perdu beaucoup de poids, il a pu subir l'intervention chirurgicale qui a fait disparaître la hernie : si cela est bien le cas (ce sur quoi je ne me prononce évidemment pas), on suppose que la CSST/CNESST (ou la CLP/TAT-DSST) sera en mesure de donner suite à ce qu'envisageait déjà le rapport et qui s'est finalement produit.
III. Conclusion
[132] Pour récapituler :
- L'arbitre mise en cause a été valablement saisie du grief, sur lequel elle a pleine compétence en ce qui concerne une variété de questions allant de la légalité du changement apporté à la politique de l'employeur au respect des formalités entourant le congédiement administratif dont le salarié a fait l'objet, en passant par l'interprétation et l'application de diverses clauses de la convention collective (dont l'annexe C), la bonne foi de l'employeur, etc.[91].
- Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, tel qu'il ressort de l'arrêt Université McGill[92], elle est liée par les déterminations de la CSST (ou de la CLP) sur l'existence et la nature de la lésion professionnelle ainsi que sur les limitations fonctionnelles du salarié.
- L'arbitre n'a pas compétence pour statuer sur la disparition des limitations fonctionnelles précédemment déterminées par la CSST (ou la CLP) ni pour accorder la réintégration du salarié dans son emploi prélésionnel, à moins que la CSST (ou la CLP), seul organisme compétent en la matière, n'ait déjà déclaré ou ne déclare en temps utile, conformément aux articles 349 et 365 L.a.t.m.p., le retrait des limitations fonctionnelles ainsi établies, qui font obstacle à une telle réintégration.
- Dans l'hypothèse du retrait par la CSST (ou la CLP) des limitations fonctionnelles du salarié, l'arbitre pourrait, si la convention collective le permet et malgré l'expiration du délai de retour au travail prévu par la L.a.t.m.p., ordonner la réintégration du salarié dans l'emploi prélésionnel.
- En l'espèce, l'arbitre a mal défini l'essence du litige dont elle était saisie, le restreignant indûment à la seule question sur laquelle elle n'avait pas compétence et renforçant sa conclusion par une lecture déraisonnable de certaines dispositions de la convention collective, qui doivent être réexaminées et réinterprétées.
[133] Ces règles demeurent les mêmes, mutatis mutandis, maintenant que la CNESST remplace la CSST et le TAT-DSST la CLP.
[134] Cela étant, je recommande d'infirmer le jugement de première instance ainsi que la sentence et de renvoyer l'affaire à l'arbitrage.
[135] Sur ce dernier point, je précise tout d'abord que, vu l'insuffisance de l'exercice auquel s'est livrée l'arbitre mise en cause, il me paraît nécessaire que toutes les dispositions pertinentes de la convention collective fassent, cette fois, l'objet d'une interprétation complète. Les quelques remarques que j'ai faites à ce sujet sont elles-mêmes insuffisantes et, si elles permettent de constater le caractère déraisonnable des conclusions de la mise en cause, elles ne prétendent pas donner le portait interprétatif complet de la convention. Je suggère donc, comme il est généralement préférable de le faire, que toute la question soit référée à l'arbitre, pour un examen de novo. Le fait de renvoyer le grief à l'arbitrage permettra par ailleurs aux parties de mieux identifier et de cibler toutes et chacune des questions véritablement en jeu.
[136] Cela m'amène à ajouter que le dossier devrait être renvoyé à un arbitre autre que la mise en cause, afin d'éviter l'embarras de nature à résulter du fait qu'elle s'est déjà prononcée sur le sens de certaines des dispositions conventionnelles. Pour empêcher que l'on doute de sa neutralité, les apparences étant importantes, il conviendra donc qu'un arbitre différent soit saisi du grief[93].
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MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
[1] RLRQ, c. A-3.001 (« L.a.t.m.p.»).
[2] Art. 216 L.a.t.m.p.
[3] Passage extrait du paragr. 8 des Admissions présentées par les parties à l'arbitre mise en cause.
[4] Art. 358 L.a.t.m.p.
[5] Art. 369 L.a.t.m.p., tel qu'alors en vigueur.
[6] Notons que la CSST et la CLP n'existent plus, ayant été fusionnées avec d'autres organismes. Depuis le 1er janvier 2016, les compétences dévolues à la première par la L.a.t.m.p. sont ainsi exercées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »), celles de la seconde relevant pour leur part de la division de la santé et de la sécurité du travail du Tribunal administratif du travail (« TAT-DSST »). Voir : Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail, L.Q. 2015, c. 15. Les dispositions constitutives de la CNESST se retrouvent désormais aux art. 137 et s. de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1, et celles du TAT à la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, RLRQ, c. T-15.1. La sentence arbitrale et le jugement de première instance ayant toutefois été rendus avant l'entrée en vigueur de cette loi, et l'appel ayant lui-même été entendu avant ces changements législatifs, les motifs qui suivent parleront encore du droit antérieur ainsi que de la CSST et de la CLP, tout en mentionnant, là où la chose s'impose, le nouveau droit établissant la CNESST et le TAT.
[7] Passage extrait du paragr. 13 des Admissions, précité, note 3.
[8] Le paragraphe 42 de la sentence arbitrale reproduit l'essentiel de cette décision, transmise au salarié par lettre datée du même jour.
[9] Soit : 19,50 % d'atteinte à l'intégrité physique et 3,75 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
[10] Pièce E-6, fournie à la Cour lors de l'audience d'appel.
[11] Le paragr. 27 des Admissions présentées à l'arbitre ainsi que le paragr. 15 du jugement de première instance parlent du 11 mars; le paragr. 44 de la sentence parle du 12 mars.
[12] Les parties n'ont pas jugé utile de reproduire ce document au dossier d'appel et nous en ignorons donc le contenu précis, qui n'est repris ni dans la sentence arbitrale ni dans le jugement de première instance. Un second billet (dont copie ne se trouve pas non plus au dossier, mais dont fait mention le paragr. 44 de la sentence arbitrale) a été signé par le même médecin en octobre 2010, avec les mots « Can go back to work, no restrictions ». Ce document a été produit sous réserve d'une objection de l'Employeur, objection sur laquelle la sentence arbitrale ne statue pas.
[13] Sentence arbitrale, paragr. 44.
[14] Voir les Admissions, paragr. 26.
[15] Sentence arbitrale, paragr. 43.
[16] Jugement de première instance, paragr. 60.
[17] Poste qui – on le voit de l'exemple qu'en donne l'espèce – n'est pas « l'emploi convenable » déterminé par la CSST.
[18] Témoignage de Mme Annie Bélanger, chef du service de santé et sécurité du travail de l'Employeur, tel que rapporté par la sentence arbitrale, notamment au paragr. 11.
[19] Admissions, paragr. 19, et sentence arbitrale, paragr. 46.
[20] Admissions, paragr. 20.
[21] Ni la lettre de terminaison d'emploi, ni le grief, ni la transaction n'ont été reproduits au dossier d'appel.
[22] Document pour le conseil d'administration du 2 mars 2010 (pièce D-8).
[23] Sentence arbitrale, paragr. 14, 15, 16, 17, 20, 24 et 27.
[24] Sentence arbitrale, paragr. 91 in fine.
[25] D.T.E. 2011T-819 (T.A.), paragr. 12.
[26] Sentence arbitrale, paragr. 107.
[27] D.T.E. 2010T-334 (T.A.).
[28] Jugement de première instance, paragr. 35.
[29] Id.
[30] Jugement de première instance, paragr. 41.
[31] Jugement de première instance, paragr. 46.
[32] 2012 QCCA 179, [2012] R.J.D.T. 42.
[33] 2015 QCCA 1943 (désormais Université McGill).
[34] C'est là la norme retenue par le jugement de première instance, paragr. 53 à 56.
[35] [1984] C.A. 633.
[36] [2000] 1 R.C.S. 360.
[37] Voir à ce sujet : Fernand Morin et Rodrigue Blouin, avec la collab. de Jean-Yves Brière et Jean-Pierre Villaggi, Droit de l'arbitrage de grief, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, paragr. V.6 et V.7, p. 310-311.
[38] Fernand Morin et Rodrigue Blouin, avec la collab. de Jean-Yves Brière et Jean-Pierre Villaggi, Droit de l'arbitrage de grief, précité, note 37, paragr. V.7 in fine, p. 311.
[39] En ce qui concerne la clause 6.07, voir infra, paragr. [62] et [80]; en ce qui concerne l'annexe C, voir infra, paragr. [62], [74] à [78] et [86].
[40] Cela ne signifie pas que, dans l'exercice des fonctions qui sont siennes, la CSST/CNESST et la CLP/TAT-DSST n'aient pas à tenir compte des dispositions d'une convention collective ou à les considérer, tout comme elles doivent considérer la Charte des droits et libertés de la personne (voir Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Caron, 2015 QCCA 1048, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême, 36605), mais cela est un autre sujet.
[41] Loi issue de la Loi regroupant la Commission de l'équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail. Voir supra, note 6.
[42] Voir à ce propos : Université McGill, précité, note 33, notamment aux paragr. 75 à 78.
[43] Précité, note 33.
[44] Voir la sentence arbitrale, paragr. 110.
[45] Sur la « pratique » comme instrument interprétatif, voir l'art. 1426 C.c.Q. Voir aussi : Fernand Morin et Rodrigue Blouin, avec la collab. de Jean-Yves Brière et Jean-Pierre Villaggi, Droit de l'arbitrage de grief, précité, note 37, paragr. II.54 et s., p. 115 et s., notamment aux paragr. II.61 à II.65, p. 120 à 122.
[46] Précitée, note 27.
[47] Paragr. 102 et 107.
[48] [2008] 1 R.C.S. 190.
[49] En ce qui concerne l'article 244 L.a.t.m.p., voir aussi : Société des établissements de plein air du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec, 2009 QCCA 329, J.E. 2009-462 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2009-09-10, 33135).
[50] Précité, note 32.
[51] Enseignement transposable à la CNESST et au TAT (voir supra, note 6).
[52] Dorénavant CNESST et TAT-DSST.
[53] Université McGill, précité, note 33, paragr. 68 et 76 et s.
[54] Voir par ex. les art. 148, 203, 212, 230 et 429.31 L.a.t.m.p.
[55] Voir les articles 47 et s. L.a.t.m.p.
[56] Voir les articles 166 et s. L.a.t.m.p.
[57] Voir les art. 236 et s. La.t.m.p.
[58] Sur ce dernier point, voir par ex. les articles 274 et 275 L.a.t.m.p.
[59] Sur la notion de consolidation, voir par exemple : Bussière et Trois-Rivières (Ville de), 2011 QCCLP 1166, paragr. 112 à 114.
[60] Cette disposition n'a pas été modifiée par la Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail, quoique le mot « Commission » y renvoie désormais à la CNESST.
[61] Voir l'art. 589 L.a.t.m.p., tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 et tel que modifié, depuis le 1er janvier 2016, par l'art. 117 de la Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail, précitée, note 6.
[62] C'est-à-dire juste avant l'entrée en vigueur du cadre législatif nouveau (voir supra, note 6).
[63] À ce sujet, voir généralement : Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848; Fraser Health Authority v. Workers' Compensation Appeal Tribunal, 2014 BCCA 499; René Dussault et Louis Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., t. I, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 1984, p. 377 et s.; Patrice Garant, Droit administratif, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 527 et s.; David P. Jones et Anne S. de Villars, Principles of administrative law, 6e éd., Toronto, Carswell, 2014, p. 632.
[64] Du moins lorsque cette dernière exerce les attributs que lui confère la L.a.t.m.p.
[65] Voir : Chandler c. Alberta Association of Architects, précité, note 63, p. 860 à 862.
[66] RLRQ, c. J-3.
[67] C.L.P.E. 2005LP-160.
[68] 2011 QCCLP 3528, 2011EXPT-1080.
[69] Précitée, note 6.
[70] Il s'agit de l'art. 6 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail.
[71] Lévesque et CH Robert Giffard, précité, note 67, paragr. 29.
[72] Id., paragr. 30.
[73] Id., paragr. 3 et 31.
[74] Précité, note 68.
[75] Id., paragr. 23.
[76] Id., paragr. 25.
[77] Voir ainsi : Briand et Centre de réadaptation Gabrielle Major, 2010 QCCLP 1339, 2010EXPT-874 (encore que, dans cette affaire, la CLP conclut au rejet de la demande du travailleur, qui n'avait soumis à l'appui de ses prétentions qu'une preuve médicale sommaire, jugée insuffisante). Voir aussi : Dionne et Montréal (Ville de), SOQUIJ AZ-50360456 (requête en révision rejetée, 2007 QCCLP 641; requête en révision judiciaire rejetée, 2008 QCCS 2158; requête pour permission d'appeler rejetée, 2008 QCCA 1270), encore que ce ne soit qu’obiter. Voir enfin : Michel Sansfaçon, « Droit régissant la réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail », fasc. 17, dans Santé et sécurité du travail, vol. 2 (ouvrage à feuilles mobiles), sous la dir. de Katherine Lippel et Guylaine Vallée, Montréal, LexisNexis Canada inc., 2010 (à jour, juillet 2015), p. 17/11, paragr. 24.
[78] SOQUIJ AZ-50227335 (CLP).
[79] Id., paragr. 49. Dans le même sens, voir aussi : Briand et Centre de réadaptation Gabrielle Major, précité, note 77, paragr. 49, 51 et 52.
[80] Voir supra, note 6.
[81] Précitée, note 6.
[82] Voir par ex. : CSSS Québec-Nord et Lavoie, 2011 QCCLP 3490, 2011EXPT-1140, paragr. 111 à 118, qui exprime l'avis que le fait essentiel dont il est question au 2e al. de l'art. 365 L.a.t.m.p. doit avoir existé au moment de la décision dont on demande la reconsidération, et non un fait postérieur à cette décision initiale.
[83] [1988] R.J.Q. 650 (C.A.), p. 656. Voir, en général, sur l'article 365 L.a.t.m.p. : Murielle Drapeau et Richard Mailhot, Santé et sécurité au travail, vol. 2 (ouvrage à feuilles mobiles), Farnham, Publications CCH ltée, 1982 (à jour, décembre 2015), §30-025, p. 1919 et s. (notamment p. 1919 à 1922, ainsi que p. 1940 à 1943).
[84] RLRQ, c. A-3.
[85] C'est la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux décisions de la CLP, lorsqu'elle interprète et applique la loi qui est au cœur de la mission juridictionnelle spécialisée et exclusive que lui confie le législateur. Voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, précité, note 48; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3.
[86] Voir à ce sujet, par ex. : Roy et Maison Blanche de North Hatley, 2015 QCCLP 426, 2015EXPT-545, paragr. 59 à 61; Talbot et Centre hospitalier La Pieta, [1991] C.A.L.P. 492, p. 501-502. Le rapport médical doit comporter « une nouvelle conclusion médicale fondée sur une évolution exceptionnelle et inattendue de l'état du travailleur » justifiant notamment le retrait des limitations fonctionnelles. Voir : Rivard et Hydro-Québec, précité, note 78, paragr. 45. De façon générale, voir aussi : Jasma et Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2010 QCCLP 7119, paragr. 23 à 28; Briand et Centre de réadaptation Gabrielle Major, précité, note 77, paragr. 50; Lachance et Gestion Loram inc., [2004] C.L.P. 1015 (requête en révision rejetée, SOQUIJ AZ-50315436), paragr. 36.
[87] Voir supra, paragr. [90].
[88] Précité, note 67, paragr. 94.
[89] Précité, note 25.
[90] Peu importe, d'ailleurs, que cette décision ait été rendue dans le cadre de la demande de février 2010 (aggravation) ou à la suite d'une révision ou d'une reconsidération enclenchée par la production du rapport médical de mars 2013.
[91] Voir les questions évoquées précédemment, supra, paragr. [62], [63], [80] et [81].
[92] Précité, note 33.
[93] Sur les principes du renvoi, voir : Montréal (Ville de) (arrondissement Côte-St-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest) c. Syndicat canadien des cols bleus regroupés de Montréal, 2006 QCCA 412, paragr. 64 et s.; Syndicat des professeures et professeurs du Collège Édouard-Montpetit c. Collège Édouard-Montpetit, 2011 QCCA 561, paragr. 8.
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