Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

21 janvier 2005

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

230988-63-0402

 

Dossier CSST :

124994807

 

Commissaire :

Me Francine Mercure

 

Membres :

Mme Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

M. Régis Gagnon, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Després

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Services Sani Pro

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 février 2004, monsieur Claude Després (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 janvier 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 9 décembre 2003, retenant un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum 2003 aux fins de calculer l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur.

[3]                Bien que dûment convoqué, l’employeur n’est pas représenté à l’audience. Le travailleur est présent et est représenté à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer l’article 75 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et de calculer son indemnité de remplacement du revenu en retenant un salaire brut annuel de 27 040 $.

 

LES FAITS

[5]                Le travailleur est embauché en juillet 2003 à titre de chauffeur-opérateur pour le compte de l’employeur qui opère une entreprise de vidange de fosses septiques. Cette entreprise a des activités saisonnières du mois d’avril à novembre.

[6]                Le 4 décembre 2003, les notes évolutives au dossier rapportent que l’agent d’indemnisation de la CSST a une conversation téléphonique avec l’employeur, monsieur André Stoycheff. À cette occasion, l’employeur informe la CSST que le travailleur exerçait un travail saisonnier débutant habituellement de la fin avril ou du début de mai et se terminant à la fin d’octobre ou au début de novembre.

[7]                Le travailleur explique qu’en septembre 2003, il effectue des démarches pour travailler comme chauffeur de camion de déneigement au cours de l’hiver chez Les excavations Lambert inc.

[8]                Le 3 novembre 2003, il est victime d’un accident du travail en levant un couvercle de fosse septique d’un poids de 100 à 150 livres. Le 4 novembre 2003, le docteur Martel pose le diagnostic de hernie discale L4-L5 et de récidive après un effort au travail. Le 17 novembre 2003, le travailleur subit une laminectomie, une discoïdectomie et une neurolyse.

[9]                Le 3 décembre 2003, la CSST accueille la réclamation du travailleur pour une hernie discale L4-L5.

[10]           Le 9 décembre 2003, la CSST émet un chèque au nom du travailleur lui versant des indemnités de remplacement du revenu pour la période du 18 au 27 novembre 2003 en retenant un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum 2003 équivalant à 15 225 $ par année. Le même jour, le travailleur conteste cette décision.

[11]           Le 7 janvier 2004, la révision administrative de la CSST confirme la décision rendue par la CSST le 9 décembre 2003. Le 12 février 2004, le travailleur conteste cette décision, d’où le présent recours.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[12]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. À cet égard, ils sont d’avis que le tribunal ne peut retenir le calcul prospectif demandé par le travailleur fondé sur le salaire qu’il aurait gagné le reste de l’année et que cette méthode de calcul ne respecte pas les objectifs de la loi. Ils sont d’avis qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 75 de la loi, mais plutôt l’article 68 de la loi.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]           La Commission des lésions professionnelles doit décider du revenu brut annuel d’emploi qui doit être retenu aux fins de calculer l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit suite à sa lésion professionnelle du 3 novembre 2003.

[14]           En l’instance, la CSST a considéré que le travailleur exerçait un travail saisonnier lors de la survenance de sa lésion professionnelle du 3 novembre 2003 et a appliqué l’article 68 de la loi qui prévoit que le revenu brut d’un travailleur saisonnier est celui d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf s’il démontre qu’il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu’il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

[15]           Au cours des 12 mois précédant le 3 novembre 2003, le salaire du travailleur de juillet à novembre 2003 a été de 7 699,12 $. Le travailleur a également reçu des prestations d’assurance-emploi en 2003 au montant de 2 585 $, ce qui totalise un revenu brut de 10 284,12 $.

[16]           Par ailleurs, la CSST a considéré l’autre alternative prévue par l’article 68 qui prévoit que le salaire brut du travailleur peut être déterminé sur la base du salaire d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région. La CSST retient à cet égard que l’employeur lui a confirmé qu’un de ses anciens employés a fait, au cours de la saison 2002, 1 168 heures à 13 $ de l’heure, soit un total de 15 184 $ par an.

[17]           Le salaire minimum pour l’année 2003 étant de 15 225 $ par année, la CSST retenait plutôt ce revenu brut annuel d’emploi considérant que l’article 65 de la loi prévoit que le revenu brut annuel d’emploi d’un travailleur ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion. La CSST retenait donc un revenu brut annuel d’emploi de 15 225 $ par année aux fins d’établir l’indemnité de remplacement du revenu payable au travailleur.

[18]           Le travailleur demande au tribunal de ne pas appliquer l’article 68 de la loi, mais d’appliquer plutôt l’article 75 qui prévoit que le revenu brut d’un travailleur peut être déterminé d’une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière de ce travailleur.

[19]           Voyons d’abord les dispositions législatives relatives au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.

[20]           L’indemnité de remplacement du revenu est décrite à l’article 45 de la loi qui établit qu’elle est égale à 90 % du revenu net retenu qu’un travailleur tire annuellement de son emploi. Cet article édicte ce qui suit :

45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 45.

 

 

[21]           Les articles 63 et suivants établissent la façon de procéder au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur. L’article 63 prévoit que le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi, moins les déductions pondérées déterminées en fonction de sa situation familiale en tenant compte de l’impôt provincial et fédéral, la cotisation ouvrière et la cotisation payable à la Régie des rentes du Québec.

[22]           L’article 65 prévoit qu’aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d’emploi ne peut toutefois être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle. Cet article se lit comme suit :

65. Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.

__________

1985, c. 6, a. 65.

 

 

[23]           De façon générale, le revenu brut d’un travailleur est déterminé par l’article 67 qui prévoit que le revenu brut est déterminé sur la base du revenu brut prévu par le contrat de travail, sauf si le travailleur démontre qu’il a tiré un revenu brut plus élevé de l’emploi pour l’employeur au service duquel il se trouvait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d’emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

[24]           Pour établir un revenu brut plus élevé, le paragraphe second de l’article 67 prévoit que le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances, les rémunérations participatoires, la valeur en espèce de l’utilisation à des fins personnelles d’une automobile ou d’un logement fournis par l’employeur et les prestations reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. L’article 67 édicte ce qui suit :

67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4.

 

 

[25]           Par ailleurs, la loi prévoit spécifiquement quel sera le revenu brut que devra retenir la CSST aux fins d’indemniser un travailleur saisonnier ou sur appel (article 68), d’un travailleur qui n’a plus d’emploi lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle (article 69), du travailleur qui subit une rechute, récidive ou aggravation (article 70), du travailleur qui occupe plus d’un emploi (article 71), du travailleur autonome (article 72), du travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle alors qu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu (article 73) et du travailleur qui est une personne inscrite à la commission (article 74).

[26]           Dans le cas du travailleur saisonnier qui nous intéresse, la loi prévoit ce qui suit :

 

68. Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Le deuxième alinéa de l'article 67 s'applique aux fins d'établir un revenu brut plus élevé.

__________

1985, c. 6, a. 68.

 

 

[27]           Cet article prévoit dans le cas du travailleur saisonnier, que le revenu brut qui doit être retenu est celui d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf s’il démontre qu’il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu’il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

[28]           Par ailleurs, l’article 75 prévoit que le revenu brut d’un travailleur peut être déterminé d’une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière de ce travailleur. L’article 75 édicte ce qui suit :

75. Le revenu brut d'un travailleur peut être déterminé d'une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

 

Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

__________

1985, c. 6, a. 75.

 

 

[29]           La représentante du travailleur ne remet pas en question le calcul du revenu brut effectué par la CSST en vertu de l’article 68. Elle soumet que le tribunal ne doit pas appliquer l’article 68 de la loi, mais plutôt l’article 75 parce que cela est plus équitable en raison de la nature particulière du travail exercé par le travailleur.

[30]           Elle soumet que la nature particulière du travail du travailleur est qu’il aurait exercé un autre emploi saisonnier chez Les excavations Lambert inc. successivement à son emploi saisonnier chez Services Sani Pro, qu’il n’a pu occuper en raison de sa lésion professionnelle. Elle ajoute que l’emploi saisonnier qu’il aurait occupé faisait en sorte qu’il aurait occupé dans les faits un emploi à temps plein et qu’il y a lieu pour le tribunal d’appliquer l’article 75 de la loi et d’annualiser son revenu brut d’emploi à 27 040 $. En effet, elle explique qu’il aurait travaillé au même salaire de 13 $ de l’heure pour Les excavations Lambert inc. après son emploi saisonnier chez Services Sani Pro. Elle demande donc au tribunal de retenir un salaire annualisé de 27 040 $ en tenant compte d’un tarif horaire de 13 $ de l’heure sur une base annuelle.

[31]           Le tribunal ne peut accéder à la requête du travailleur pour les motifs qui suivent.

[32]           Le travailleur ne conteste pas que son travail pour l’employeur Services Sani Pro constitue un travail saisonnier.

[33]           L’article 68 prévoit spécifiquement la méthode de calcul du revenu brut à appliquer dans le cas d’un travailleur saisonnier qui veut que le revenu brut d’un tel travailleur est celui d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si le travailleur démontre qu’il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu’il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

[34]           Le législateur a par conséquent prévu deux façons de calculer le revenu brut d’un travailleur saisonnier; la première est de retenir le revenu brut d’un travailleur saisonnier de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région. Ainsi, lorsqu’un travailleur saisonnier est victime d’une lésion professionnelle et qu’il n’a pas tiré de ce travail tout le salaire qu’il aurait normalement tiré, le législateur détermine qu’il sera indemnisé en retenant le revenu brut d’un travailleur de même catégorie, occupant un emploi semblable dans la même région.

[35]           La preuve au dossier en regard de cette première alternative démontre qu’un autre travailleur de l’entreprise a travaillé 1 168 heures au cours de la saison 2002 au salaire de 13 $ de l’heure et a gagné 15 184 $ au cours de la saison. Aucune autre preuve aux fins d’établir le revenu brut du travailleur sur la base du revenu brut d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région n’a été offerte.

[36]           La deuxième alternative prévue par l’article 68 est de déterminer le revenu brut d’un travailleur saisonnier en retenant le revenu brut de tout emploi qu’il a exercé au cours des 12 mois précédant le début de son incapacité, en l’instance le 3 novembre 2003.

[37]           La preuve au dossier est à l’effet qu’entre le 3 novembre 2002 et le 3 novembre 2003, le travailleur a reçu 7 699,12 $ en salaire et 2 585 $, en prestations d’assurance-emploi, ce qui totalise 10 284,12 $. Le travailleur a également reçu des indemnités de remplacement du revenu au cours de cette période.

 

 

[38]           Le paragraphe deuxième de l’article 68 de la loi prévoit qu’aux fins d’établir un revenu brut plus élevé, l’article 67 de la loi s’applique. Ceci signifie qu’aux fins de déterminer le revenu brut élevé de tout emploi qu’il exerçait au cours des 12 mois précédant son incapacité, il y a lieu d’ajouter au salaire reçu par le travailleur chez Services Sani Pro, les prestations qu’il a reçues en assurance-emploi. On ne peut toutefois y ajouter les indemnités de remplacement du revenu qu’il a reçues, toujours en vertu du paragraphe second de l’article 67.

[39]           Le calcul effectué par la CSST du revenu brut plus élevé du travailleur de 10 284,12 $ (7 699,12 $ + 2 585 $) est par conséquent exact.

[40]           Ces montants étant inférieurs au salaire minimum annuel 2003 de 15 225 $, la CSST retenait par conséquent le revenu brut annuel du travailleur sur la base du salaire minimum de 2003.

[41]           Le tribunal est d’avis que la décision de la CSST est bien fondée. Il est également d’avis qu’il n’y a pas lieu en l’instance d’appliquer l’article 75 de la loi.

[42]           En effet, il est d’avis que le travailleur n’a pas établi en quoi une autre méthode de calcul que celle prévue par l’article 68 de la loi serait plus équitable en raison de la nature particulière de son travail. Bien sûr, la méthode qu’il propose est plus avantageuse pour lui, mais il n’a pas démontré au tribunal en quoi il y a lieu de l’appliquer en raison de la nature particulière du travail de monsieur Després.

[43]           À cet égard, le tribunal ne voit pas en quoi le fait que le travailleur aurait travaillé dans un second emploi saisonnier, successivement au premier emploi saisonnier, fait en sorte d’établir une nature particulière au travail exercé par le travailleur, si ce n’est que de confirmer qu’il est bel et bien un travailleur saisonnier dont le législateur a spécifiquement prévu la situation à l’article 68 de la loi.

[44]           Par ailleurs, le tribunal est d’avis qu’appliquer l’article 75 au cas de monsieur Després au seul motif qu’il est un travailleur saisonnier, reviendrait à stériliser l’article 68 de la loi de toute utilité.

[45]           Ce que la représentante du travailleur demande au tribunal est dans les faits d’annualiser le salaire hebdomadaire saisonnier de monsieur Després en tenant compte d’un revenu futur. Or, la loi vise à compenser la perte de revenus d’une manière réaliste[2] et à faire en sorte que l’indemnité de remplacement du revenu soit la plus représentative de la réalité financière vécue[3] par le travailleur. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont déjà par ailleurs décidé qu’on ne peut annualiser un salaire hebdomadaire d’un travailleur saisonnier puisqu’il en résulterait une indemnisation hors de proportion avec le revenu que le travailleur aurait normalement gagné[4].

[46]           Quant à la jurisprudence soumise, le tribunal constate qu’il s’agit de décisions appliquant l’article 75 de la loi dans le cas où le tribunal devait déterminer le revenu brut d’emploi de travailleurs occupant plus d’un emploi en vertu de l’article 71[5], et non pas de cas où le travailleur exerçait un emploi saisonnier ou sur appel. Par ailleurs, dans le cas de l’affaire Hébert[6], il s’agissait d’une travailleuse à contrat de travail à durée déterminée et non pas d’un travail saisonnier ou sur appel.

[47]           Dans le cas de monsieur Després, les deux méthodes de calcul prévues par l’article 68 se sont révélées inférieures au revenu brut annuel d’un emploi au salaire minimum et c’est à bon droit que la CSST a retenu le revenu brut annuel d’emploi déterminé sur la base du salaire minimum aux fins de calculer son indemnité de remplacement du revenu.

[48]           Par conséquent, le tribunal est d’avis que le revenu brut annuel d’emploi qui doit être retenu aux fins d’établir l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur est celui du salaire minimum pour l’année 2003.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Claude Després, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 janvier 2004, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le revenu brut annuel d’emploi du travailleur qui doit être retenu aux fins d’établir son indemnité de remplacement du revenu doit être déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur en novembre 2003.

 

 

 

__________________________________

 

Francine Mercure

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Lucie Lefebvre

Turbide Lefebvre & associés

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]         Rénald Héroux c. Groupe Forage Major, AZ-50099177 , J.E. 2001-1677 , D.T.E. 2001T-866 ,

C.L.P.E. 2001LP-60 , 2001 CLP 317 , 15 août 2001, Honorables juges Rousseau-Houle, Marie

Deschamps et André Biron, J.C.A., requête pour autorisation de pourvoi en cour Suprême rejetée.

[3]         Marco Chiquette et Ministère des Ressources naturelles-Fonds forestier et CSST, 228671-02-      0403, 24 novembre 2004, R. Deraîche.

[4]          Charbonneau et Ministère des Forêts, 52708-04-9307, 95-04-03, R. Ouellet; Lapointe et Industries James McLaren inc., 1996 CALP 162 ; Gauthier et Caron, Bélanger ass. syndic, 38201-64-9203, 96-02-19, J.-M. Duranceau; Transport Desgagnés inc. et Fournier, 1997 CALP 877 ; Fiorino et Paysagiste A. et G. Porco, 122365-71-9908, 00-12-15, Anne Vaillancourt; C.S. Brooke Canada inc. et Luissier, 2004 CLP 267 .

[5]          Daniel Plouffe et Ville de Mascouche, 201260-63-0303, 22 avril 2004, F. Dion-Drapeau; Allyson Rusk et Bar St-Josef et Graffdesing, 189692-31-0208, 2 avril 2003, P. Simard; Pierre Laflèche et Multi-Pression LC inc., 190019-62-0208, 25 mars 2003, É. Ouellet; Claude Blain (succession) et Good Humor-Breyers, 173441-63-0111, 18 mars 2003, D. Besse.

[6]         Louise Dupont-Hébert et 9051-1452 et CSST, 225514-62-0401, 30 juillet 2004, É. Ouellet.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.