Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Lacasse c. R.

2014 QCCA 1061

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-002992-134

(350-01-025033-116)

 

DATE :

15 mai 2014

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

GUY GAGNON, J.C.A.

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 

 

TOMMY LACASSE

REQUÉRANT - Accusé

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

INTIMÉE - Poursuivante

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Le requérant a présenté devant un juge de la Cour une requête pour permission d’appeler d’une peine, requête que le juge a déférée à une formation en application du paragraphe 55(1) des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle. L’intimée, pour sa part, a présenté le 10 février 2014 une requête pour dépôt d’une preuve nouvelle qui fut accueillie le jour même, la Cour déférant à la formation saisie de la requête pour permission d’appeler de la peine la question de la recevabilité de cette preuve nouvelle.

[2]           Le requérant souhaite se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec[1], district de Beauce (l’honorable Hubert Couture), qui, le 4 octobre 2013, lui a imposé deux peines concurrentes de six ans et cinq mois d’emprisonnement et une interdiction de conduire un véhicule au Canada pour une période de 11 ans à compter du prononcé de la peine.

[3]           Ce jugement faisait suite au plaidoyer de culpabilité que l’appelant avait enregistré le 10 juin précédent à deux accusations de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool, ce qui, le 17 juin 2011, causa la mort de Caroline Fortier et de Nadia Pruneau, deux passagères à bord de son véhicule. La première était âgée de 17 ans au moment de l’événement mais elle était sur le point d’atteindre sa majorité. La seconde fêtait ses 18 ans avec l’appelant, lui-même âgé de 18 ans, la nuit où celui-ci perdit le contrôle de son véhicule.

*   *   *   *   *

[4]           Le juge de première instance reproduit dans ses motifs les extraits pertinents d’un exposé conjoint des faits sur lequel les parties se sont entendues en prévision du prononcé de la peine. Il convient de citer ici ces mêmes extraits tels qu’ils apparaissent dans le jugement attaqué :

Nadia Pruneau célébrait son 18e anniversaire de naissance le 17 juin. Le plan initial pour la fête étant tombé à l’eau, Caroline Fortier a fait des démarches pour trouver des gens pour la fête de son amie Nadia.

Les deux jeunes filles ont travaillé jusqu’à 21h00 dans une boutique de Saint-Georges et elles sont allées chez Nadia. La mère de Nadia rapporte que les filles lui ont dit se rendre au stationnement de l’église de Saint-Prosper voir des amis et qu’à minuit, elle allait s’acheter un billet de loterie afin de souligner ses 18 ans. D’ailleurs, cet achat sera fait puisque le « gratteur » en question sera retrouvé dans la voiture conduite par Caroline Fortier. Pour sa part, la mère de Caroline Fortier, Diane Vachon, a parlé à sa fille vers 10h00 et cette dernière lui a dit être au Tim Hortons et qu’elle ne rentrerait pas trop tard.

Vers 22h10, Caroline a envoyé un message texte à Joey Doyon-Lacasse parce qu’elle voulait voir du monde et que Nadia allait avoir 18 ans. Joey l’a invitée à venir le rejoindre dans le stationnement de l’église à Saint-Prosper. Elles sont arrivées vers 22h50, à bord de la voiture de la mère de Caroline. Joey Doyon-Lacasse a quitté vers 00h10 et les filles quittaient pour aller acheter un « gratteux » pour souligner les 18 ans de Nadia, à bord du véhicule de la mère de Caroline.

(Maxime) Pruneau s’est rendu au stationnement de l’église de Saint-Prosper vers 20h00. Tommy Lacasse est venu l’y rejoindre un peu plus tard avec son Mazda.

Vers 23h00, ils y sont toujours avec une dizaine d’autres personnes, dont Joey Doyon, Caroline Fortier et Nadia Pruneau.

Plus tard, Lacasse, Pruneau et les deux victimes se sont promenés tous les quatre à bord du Mazda Speed 6 : Lacasse conduisait, Pruneau à l’avant passager et les deux filles à l’arrière.

Ils se sont rendu (sic) au Bar le Coley à Saint-Prosper. Quatre bières auraient été commandées et une bière a été consommée par chacun d’entre eux.

Rien dans la preuve ne permet d’établir qu’il y aurait eu consommation d’alcool ou de drogue par les victimes, à l’exception de cette bière au bar le Coley.

En quittant le bar, ils sont allés à Saint-Zacharie. Maxime Pruneau a pris sa voiture, une Nissan Skyline pour s’y rendre. Ils sont allés à la caserne de pompier (sic). L’accusé et Maxime Pruneau ont alors convenu d’aller déjeuner au restaurant Gourmet et de se rejoindre à Saint-Prosper.

Pruneau reconnaît avoir consommé de l’alcool et du cannabis. Il a fait l’achat d’un 40oz de vodka et de jus. Tommy Lacasse en a consommé aussi. Il a jeté sa bouteille dans laquelle il mélangeait l’alcool et le jus à l’arrière de la caserne de pompier (sic) à Saint-Zacharie.

L’accusé devait aller reconduire les filles à leur voiture qui se trouvait à l’aréna. Lors du trajet du retour, les victimes prennent toujours place à bord du Mazda conduit par l’accusé.

La mère de Caroline Fortier a été en contact avec sa fille pour la dernière fois vers 03h15 et elle lui a dit qu’elle s’en venait et que ce ne serait pas long…

Cependant, un peu avant 4 heures AM, le véhicule Mazda Speed 6 2006 conduit par Tommy Lacasse a fait une sortie de route à l’intersection de la route 275 et du rang 10 à Saint(sic)-Aurélie…

À bord de ce véhicule, prenaient place Tommy Lacasse et deux passagères assises à l’arrière, Caroline Fortier et Nadia Pruneau. Ces dernières sont malheureusement décédées sur le coup, des suites de blessures subies lors de la collision.

Maxime Pruneau s’est rendu chez ses parents à Saint-Prosper et, comme Tommy Lacasse ne répondait pas à son cellulaire, il est retourné vers Saint-Zacharie, en faisant le trajet inverse. Il est finalement arrivé sur les lieux de l’accident où il a trouvé Tommy Lacasse sur le bord de la route. Ce dernier lui a dit qu’il ne savait pas ce qui s’était passé, il pleurait et était en sang. Maxime Pruneau lui a remis son cellulaire pour qu’il appelle le 911, ce qu’il fera… Pendant ce temps, Maxime Pruneau est allé près du véhicule et a vu Nadia à l’arrière, qui semblait morte.

Lorsque les secours sont arrivés sur place, le véhicule était sur le côté, les deux passagères étaient à l’arrière du véhicule. L’une portait sa ceinture, l’autre non et était tombée sur l’autre. Cependant, les deux ceintures étaient bouclées lors de l’impact.

Les policiers ont constaté une forte odeur d’alcool émanant de l’haleine de l’accusé alors que ce dernier se trouvait dans l’ambulance…

L’accusé reconnaît avoir consommé :

ü  3 bouffées (communément appelées « puffs ») d’un joint de cannabis vers 19h 00;

ü  4 bières Budweiser de petit format entre 19h30 et 00h00 et une autre bière du même type entre 01h00 et 02 h 30;

ü  Environ 100 ml du mélange préparé par Maxime Pruneau qui contenait de la limonade et de la vodka entre 22h30 et 23h00. 

En définitive, bien que l'accusé reconnaisse une consommation de cannabis dans la soirée précédant les évènements, les parties conviennent de préciser que c'est l'alcool qui a causé l'affaiblissement de la capacité de conduire. 

Outre cet exposé des faits, figuraient aussi au dossier de première instance le rapport d’une agente de probation préparé en vue du prononcé de la peine, le relevé par la Société de l’assurance automobile du Québec du dossier de conduite du requérant, deux rapports d’étape d’une psychologue et deux rapports d’étape d’une travailleuse sociale qui suivirent le requérant au cours de la période postérieure au 17 juin 2001, les déclarations de certains membres des familles des victimes ainsi que les témoignages de la mère du requérant et ceux de la psychologue et de la travailleuse sociale dont les rapports étaient versés au dossier.

*   *   *   *   *

[5]           Le jugement visé par la requête est longuement motivé et il est clair que le juge de première instance a soupesé avec beaucoup d’attention les objectifs et les principes de détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. On peut en résumer la teneur comme suit.

[6]           L’intimée réclamait une peine de six à huit ans d'emprisonnement et elle recommandait une interdiction de conduire de sept ans après sa libération. L’avocat du requérant, s’appuyant sur l’arrêt Paré[2], suggérait plutôt une peine d'au plus trois ans d’emprisonnement; en ce qui concerne la durée de l'interdiction de conduire, il demandait qu’il soit tenu compte du fait que le requérant n'avait pas conduit depuis juillet 2011.

[7]           Après avoir fait état des éléments de preuve présentés par les parties, le juge dresse une liste des facteurs aggravants et atténuants qui ressortent du dossier.

[8]           Parmi les premiers, il relève :

·         L’état d'ébriété du requérant;

·         Sa consommation de cannabis, même si cet élément n'est pas retenu comme une cause de l'affaiblissement des facultés. Ce facteur est retenu à titre de manifestation de l’irresponsabilité du requérant.

·         Le contexte de sa consommation précédant sa conduite, soit celle d'avoir consommé dans un bar pour, par la suite, consommer un mélange maison, juste avant de prendre la route;

·         La vitesse à laquelle circulait le requérant, évaluée à 130 km/h, dans une courbe dont la vitesse recommandée, pour la négocier, est de 75 km/h (S.P.-1)

·         Son dossier de conduite à la Société d'assurance automobile du Québec. Il a 3 condamnations pour excès de vitesse. Évidemment, il faut doser le contenu de ces informations, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un élément à soupeser.

·         Le nombre des victimes : Deux. Caroline Fortin aurait eu 18 ans le 20 juillet suivant et Nadia Pruneau qui fêtait son 18e anniversaire de naissance le jour de son décès.

·         Toutes les séquelles subies par les familles des victimes et les impacts ravageurs pour la petite communauté où vivaient les victimes, y compris les proches de l'accusé.

[9]           Il range ensuite parmi les seconds :

·         Le jeune âge du requérant;

·         Les remords exprimés;

·         L’absence d'antécédents judiciaires;

·         Le rapport présententiel favorable.

[10]        Présenté synthétiquement, le raisonnement du juge de première instance procède ensuite comme ceci. Bien que le plaidoyer de culpabilité soit un facteur atténuant, le fait que le requérant eut annoncé son intention d'enregistrer un plaidoyer quelques jours seulement avant le début du procès, et après l’assignation de tous les témoins, réduit sensiblement le poids à donner à ce facteur. De même, l'absence d'antécédents judiciaires du requérant revêt moins d’importance que dans d’autres contextes car les infractions de ce genre sont souvent commises par des personnes qui elles aussi sont dénuées d’antécédents.

[11]        Par ailleurs, estime le juge, la responsabilité du requérant est totale, de sorte que le principe de proportionnalité joue ici moins fortement en faveur d’une atténuation de la sévérité de la sanction qu’en d’autres circonstances. Dans le même ordre d’idées, les fourchettes de peines, qui de toute manière ne sont qu’indicatives, doivent être nuancées; il convient notamment de distinguer l’arrêt Paré [3] puisque, dans cette affaire, le dossier de conduite de l’appelant était vierge d’excès de vitesse et il n’y avait qu’une seule victime. S’ajoute à cela le fait que la situation locale dans le district de Beauce fait de la conduite avec capacité affaiblie un fléau particulièrement préoccupant. Dissuasion générale et dissuasion spécifique convergent en l’occurrence et il revient au tribunal de sévir contre celui qui a causé la mort de deux jeunes filles, d’où la peine imposée par le juge.

*   *   *   *   *

[12]        L’arrêt Paré est récent. Exprimant l’avis unanime de la Cour, le juge Doyon y fait le point sur l’échelle des peines appropriées pour les infractions de conduite avec capacité affaiblie causant la mort.

[13]        Comme dans cette affaire, il est possible d’affirmer sans aucune hésitation, en paraphrasant le juge Doyon, que « le crime est grave, les circonstances de sa perpétration le sont également, ses conséquences sont dramatiques ». Aucune personne sensée ne manquerait de ressentir pour les familles des victimes une sympathie profonde et spontanée. Mais, le 17 juin 2011, le malheur s’est aussi abattu, par sa faute, sur la personne du requérant, et il en subit toujours les conséquences. La détermination d’une peine conforme au principe de proportionnalité doit se faire en tenant compte de ces éléments comme de bien d’autres.

[14]        Dans l’arrêt Paré, le juge Doyon cite un jugement particulièrement étayé de la Cour du Québec dans l’affaire R. c. Comeau [4], où le juge Jean-François Gosselin avait décrit la gradation ou, si l’on préfère, les fourchettes des peines imposées pour les infractions de ce genre. Confirmé par la Cour d’appel[5], et cité par elle dans un autre arrêt[6], ce jugement décrivait cette gradation dans les termes suivants [7]:

- Des sentences clémentes oscillant entre 18 mois et 3 ans ferme[s] de détention lorsque les facteurs prééminents favorisent l'accusé.

- Des peines sévères variant de 3 ans à 6 ans de pénitencier sont imposées lorsque les facteurs de dissuasion et de dénonciation l'emportent sur les facteurs personnels de l'accusé.

- Lorsque les facteurs personnels à l'accusé lui sont défavorables, il y a [imposition] de peines très sévères variant entre 6 à 9 ans de prison ou des peines supérieures lorsque l'on se rapproche du scénario des pires affaires ».

Ces fourchettes demeurent d’actualité aujourd’hui[8].

[15]        En imposant une peine de 77 mois d’emprisonnement (soit six ans et six mois moins un mois, en raison de la détention provisoire du requérant), le juge de première instance a incontestablement situé la peine dans la gamme inférieure des peines de la troisième catégorie, les plus sévères. L’intimée a soutenu à l’audience qu’il s’agissait en réalité d’une peine s’inscrivant dans la deuxième catégorie, légèrement rehaussée en raison de la gravité des conséquences de l’infraction qui a fait deux victimes. Mais cet argument doit être écarté car ce sont « les facteurs personnels à l’accusé », et qui lui sont défavorables, qui normalement justifient le passage de la deuxième à la troisième catégorie. La façon dont les peines se répartissent dans la jurisprudence récente le démontre[9].

[16]        Or, ces facteurs sont pratiquement inexistants en l’espèce, comme en font éloquemment foi le rapport préparé par une agente de probation en prévision du prononcé de la peine et les témoignages de la psychologue et de la travailleuse sociale qui ont suivi le requérant après l’événement. Le requérant est étroitement soutenu par son milieu familial. L’hypothèse d’une récidive est pour ainsi dire inexistante. Il est vraisemblable que, lorsqu’il aura purgé sa peine, le requérant pourra retrouver un emploi dans une entreprise de carrosserie qui appartient à sa mère. Sa prise de conscience de l’extrême gravité des conséquences de sa faute ne fait aucun doute : il a été, et il demeure, torturé par le remords, au point que les intervenants autour de lui se sont inquiétés de possibles tendances suicidaires et ont pris des mesures préventives en conséquence.

[17]        Étant donné ce qui précède, la peine prononcée le 4 octobre 2013 est excessive car elle déroge au principe de proportionnalité. En l’espèce, dans l’individualisation de la peine, il incombait au juge de mieux tenir compte du potentiel de réhabilitation du requérant, qui est substantiel, et de donner une priorité moindre à l’exemplarité. Une peine sévère, sans être draconienne, servira amplement ce dernier facteur vis-à-vis des individus qui, comme le requérant, sont sans antécédents (malgré, dans son cas, quelques infractions au Code de la sécurité routière), vivent dans le respect des lois et sont à même de comprendre l’ampleur pour tous les proches des victimes d’une tragédie comme celle survenue le 17 juin 2011.

[18]        Il conviendra par conséquent d’accueillir la requête pour permission d’appeler, d’accueillir le pourvoi et de substituer à la peine prononcée en première instance sur le premier et le troisième chef d'accusation une peine de quatre ans d’emprisonnement; de cette peine sera soustrait un mois en raison de la détention du requérant avant son procès, de sorte que le requérant devra purger une peine de 47 mois à compter de son incarcération. En outre, une interdiction de conduire de quatre ans ou 48 mois subséquente à l’emprisonnement sera substituée à celle imposée en première instance.

*   *   *   *   *

[19]        L’intimée veut ajouter à la preuve déjà au dossier celle de deux bris d’engagement pour lesquels le requérant a plaidé coupable le 9 octobre 2013 et s’est vu infliger une peine de 15 jours d’emprisonnement consécutive à celle imposée le 4 octobre 2013. En substance, ces bris d’engagement consistent en ceci : le 26 novembre 2011, le requérant a omis d’être à sa résidence entre 21 h 00 et 7 h 00 comme il le devait, et il a communiqué avec le frère de l’une des victimes alors qu’il lui était interdit de le faire. Une telle preuve, soutient l’intimée, est pertinente dans l’évaluation de la peine appropriée pour les infractions de conduite avec capacité affaiblie causant la mort. Elle cite au soutien de cette proposition le récent arrêt Bilodeau[10] de la Cour d’appel. Dans cette dernière affaire, l’appelant avait été trouvé coupable sur deux chefs de conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue qui avait fait deux victimes. La Cour a admis, dans le cadre du pourvoi sur la peine, la preuve que l’appelant avait manqué à un engagement, en ce qu’il avait conduit un véhicule automobile alors qu’il lui était interdit de le faire. Cette preuve, dans le cadre de ce pourvoi, pouvait certes satisfaire aux critères des arrêts R. c. Lévesque[11] et Palmer c. R.[12], car elle permettait de mieux cerner le risque d’une récidive. Il en va différemment de la preuve offerte ici. Ces manquements aux engagements pris avant le procès font déjà l’objet d’une sanction distincte et, vu l’écart important entre la peine prononcée le 4 octobre 2013 et celle qui paraît appropriée, la preuve de cette condamnation n’est pas susceptible d’influer sur le résultat, soit de modifier de quelque façon la résolution du pourvoi en cours. La preuve produite par l’intimée est donc irrecevable parce qu’elle ne satisfait pas à la quatrième condition de l’arrêt Palmer.

*   *   *   *   *

[20]        POUR CES MOTIFS, la Cour :

[21]        ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine;

[22]        ACCUEILLE l’appel;

[23]        INFIRME le jugement du 4 octobre 2013 et, procédant à prononcer la peine qui aurait dû être imposée;

[24]        SUBSTITUE aux premier et troisième alinéas du dispositif du jugement de première instance les alinéas qui suivent :

CONDAMNE le requérant, sur le premier et le troisième chef d'accusation, à une peine de quatre ans d'emprisonnement, de laquelle doit être soustrait un mois à titre de détention avant procès, le requérant devant donc purger une peine de 47 mois à compter de son incarcération et ces peines devant être purgées concurremment;

INTERDIT au requérant de conduire tout véhicule à moteur au Canada pendant une période de quatre ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné.

 

 

 

 

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 

Me Alain Dumas

DUMAS GAGNÉ LABRECQUE

Pour le requérant

 

Me Régis Boisvert

PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l'intimée

 

Date d’audience :

Le 4 avril 2014

 



[1]     R. c. Lacasse, 2013 QCCQ 11960.

[2]     Paré c. La Reine, 2011 QCCA 2047.

[3]     Supra, note 2.

[4]     2008 QCCQ 4804.

[5]     2009 QCCA 1175.

[6]     R. c. Morneau, 2009 QCCA 1496.

[7]     Supra, note 4, paragr. 177.

[8]     Ainsi, voir R. c. Poisson, 2014 QCCQ 684.

[9]     Ainsi, voir notamment R. c. Bilodeau, 2013 QCCA 980, R. c. Boisvert, 2012 QCCA 1920, Paré, supra, note 2, R. v. Olsen, 2011 ABCA 308, R. v. Kummer, 2011 ONCA 39, R. v. Junkert, 2010 ONCA 549, R. v. Ramage, 2010 ONCA 488, Brutus c. R., 2009 QCCA 1382, R. c. Comeau, 2009 QCCA 1175, R. c. Garneau, 2007 QCCQ 12210, Lépine c. R., 2007 QCCA 70, Lepire c. R., 2006 QCCA 1465.

[10]    Ibid.

[11]    [2000] 2 R.C.S. 487.

[12]    [1980] 1 R.C.S. 759.

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