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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 11 juin 2010, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe [3], nous lisons :
[3] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 10 juin 2010, le travailleur est présent et représenté. La Brasserie Labatt ltée (l’employeur) est présente et représentée.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
[3] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 10 juin 2010, le travailleur est présent et représenté. La Brasserie Labatt ltée (l’employeur), par une lettre du 13 mai 2010, informe le tribunal de son absence à l’audience tout en soumettant leurs commentaires sur le dossier.
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Lucie Couture |
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Bilodeau et Brasserie Labatt ltée |
2010 QCCLP 4278 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Longueuil |
11 juin 2010 |
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Région : |
Montérégie |
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Dossier : |
362887-62-0811 |
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Dossier CSST : |
121831416 |
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Commissaire : |
Lucie Couture, juge administratif |
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Membres : |
Raynald Asselin, associations d’employeurs |
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Lucy Mousseau, associations syndicales |
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Jean-Noël Bilodeau |
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Partie requérante |
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et |
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Brasserie Labatt ltée |
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Partie intéressée |
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[1] Le 12 novembre 2008, monsieur Jean-Noël Bilodeau (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 7 novembre 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement et déclare que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu par la loi et que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Elle déclare donc irrecevable la réclamation du travailleur.
[3] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 10 juin 2010, le travailleur est présent et représenté. La Brasserie Labatt ltée (l’employeur) est présente et représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa réclamation produite le 21 juillet 2008 pour l’aggravation du 19 octobre 2007 et de déclarer qu’il a subi, une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Raynald Asselin, et la membre issue des associations syndicales, madame Lucy Mousseau, sont d’avis de faire droit à la requête du travailleur. Ils estiment que sa réclamation est recevable. Ils sont d’avis que le fait que le médecin traitant ait soumis les différents rapports à la CSST, dans le contexte où sa réclamation initiale avait été acceptée, constituait une réclamation à la CSST pour l’aggravation. Celle-ci aurait dû communiquer avec le travailleur lors de la réception de ces rapports médicaux. Ils sont aussi d’avis que le travailleur a des motifs raisonnables pour expliquer son retard. Le fait que son médecin lui ait mentionné qu’il produirait les documents et les problèmes de santé qu’il a éprouvés à la suite de sa retraite constituent des motifs raisonnables permettant de le relever de son défaut. Ils ne partagent toutefois pas l’interprétation faite par le représentant quant à la non-nécessité de produire une réclamation dans le cas sous étude.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur déposée le 21 juillet 2008 est recevable. Dans l’affirmative, elle devra déterminer si le travailleur a subi, le 19 octobre 2007, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle (surdité professionnelle) et s’il a droit, par conséquent, aux prestations prévues par la loi.
[7] Le tribunal retient les éléments suivants :
[8] Le 29 novembre 2001, un rapport audiologique conclut à une surdité d’origine professionnelle.
[9] Le 7 février 2002, le docteur Durr pose un diagnostic de surdité professionnelle. Le médecin atteste cependant, dans un rapport d’évaluation médicale, que cette surdité est infra-barème.
[10] Le 7 février 2002, le travailleur soumet une réclamation dans laquelle il allègue être porteur d’une surdité professionnelle. Il indique, comme date d’événement, le 29 novembre 2001. Il indique travailler depuis 1972 dans une usine, à l’embouteillage, pour l’employeur.
[11] Le 8 mars 2002, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une surdité professionnelle à compter du 7 février 2002. Le même jour, elle conclut que la perte auditive est infra-barème et que par conséquent, elle ne donne droit à aucune indemnité pour préjudice corporel. Elle indique que dans l’éventualité d’une aggravation de sa perte auditive, le travailleur pourra demander une réévaluation de sa perte auditive.
[12] Le 20 juillet 2007, le travailleur est examiné par une audiologiste, madame Riopel, laquelle conclut à une perte auditive à l’oreille gauche compatible avec l’exposition au bruit. Elle note également une perte à l’oreille droite dans les hautes fréquences qu’elle attribue au bruit, tout en ajoutant que la perte auditive retrouvée dans les basses fréquences, à cette oreille droite, est d’origine indéterminée.
[13] Le 23 août 2007, le travailleur subit une étude des potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral. Cet examen ne montre aucun indice d’atteinte rétrocochléaire bilatéralement. L’audiologiste dirige le travailleur à son médecin, le docteur Durr.
[14] Le 19 octobre 2007, le docteur Durr produit un rapport médical dans lequel il fait mention d’une aggravation de la surdité professionnelle du travailleur. Le tribunal constate qu’aucun rapport d’évaluation médicale n’est toutefois produit au dossier.
[15] Le 16 juillet 2008, le travailleur écrit à la CSST afin de lui faire part que lors de sa visite au docteur Durr, ce dernier l’a informé qu’il y avait détérioration de sa surdité et qu’il pourrait être compensé pour cela même s’il prenait sa retraite prochainement. Il lui a dit qu’il acheminerait son dossier à la CSST. Le travailleur indique avoir compris que le docteur Durr enverrait le dossier. Il pense avoir mal compris. Il précise avoir pris sa retraite le 1er février 2008, après 35 ans de service pour l’employeur.
[16] Le 17 juillet 2008, la CSST achemine au travailleur des documents pour qu’il les remplisse.
[17] Le 21 juillet 2008, le travailleur soumet une réclamation à la CSST alléguant une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité. Il indique avoir pris sa retraite en février 2008.
[18] Le 7 août 2008, la CSST rend sa décision par laquelle elle informe le travailleur que sa réclamation est irrecevable parce que déposée hors délai et qu’il n’a démontré aucun motif raisonnable pour expliquer son retard.
[19] Le 20 août 2008, le travailleur demande la révision de cette décision. Il mentionne qu’il pensait qu’à la suite de la visite au docteur Durr, la CSST communiquerait avec lui en recevant les documents, comme cela avait été le cas les autres fois. La CSST lui avait acheminé une lettre démontrant qu’elle avait bien reçu les documents en question.
[20] Le travailleur évoque également des motifs pour expliquer son retard à soumettre sa réclamation, soit le fait d’avoir pris sa retraite, ce qui a perturbé son moral. De plus, en mai 2008, il a été éprouvé par la maladie et il a dû aider une personne malade. Il ajoute souffrir d’une hernie discale, laquelle l’oblige à prendre une médication très forte. Il estime qu’il s’agit de motifs raisonnables pour expliquer son retard à soumettre sa réclamation.
[21] Le 7 novembre 2008, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 7 août 2008. Elle conclut que la réclamation a été déposée en dehors du délai prévu à la loi et que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable pour justifier ce délai. Elle déclare donc irrecevable sa réclamation.
[22] Le 12 novembre 2008, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles.
[23] Le 13 mai 2010, l’employeur écrit à la Commission des lésions professionnelles pour lui signifier son absence à l’audience, tout en soumettant une argumentation écrite par laquelle il demande le maintien de la décision contestée par le travailleur. La représentante soumet que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant au tribunal de le relever de son défaut.
[24] Lors de l’audience, le travailleur a expliqué brièvement avoir éprouvé divers problèmes de santé à la suite de la prise de sa retraite, lesquels l’ont empêché de s’occuper de ses affaires, en raison notamment de la prise de médicaments très puissants. Il indique, au surplus, qu’un malentendu a persisté à la suite de sa visite au docteur Durr en octobre 2007. Il relate en effet que ce dernier l’avait informé qu’il allait soumettre les documents d’aggravation à la CSST; ce qui a effectivement été fait. Le travailleur soumet qu’il s’attendait à ce que la CSST communique avec lui à ce moment afin de lui confirmer qu’elle avait bel et bien reçu ces documents et qu’elle lui précise la façon de poursuivre le traitement de ce dossier. Ce n’est que lorsque son état de santé s’est amélioré, en juillet 2008, qu’il a communiqué avec la CSST pour comprendre ce qui se passait.
[25] Le procureur du travailleur a soumis trois arguments au soutien de ses prétentions.
[26] Il prétend que comme la réclamation du travailleur avait déjà fait l’objet d’une acceptation pour maladie professionnelle, le travailleur n’avait pas à soumettre une nouvelle réclamation lorsqu’il s’agit de faire reconnaître ou de faire payer une indemnité pour préjudice corporel.
[27] Lorsque la CSST a reconnu la maladie professionnelle en 2002, elle n’a pas pu finaliser la réclamation du travailleur à ce moment, quant à l’indemnité pour préjudice corporel, car son atteinte permanente était alors infra-barème. Lorsqu’en 2007, le médecin constate que le travailleur présente une détérioration de son audition, faisant en sorte que sa surdité devienne compensable selon le barème, le travailleur n’avait qu’à soumettre les informations médicales permettant de poursuivre le traitement de son dossier, par ailleurs déjà accepté. Le procureur du travailleur soumet que c’est ce que le travailleur a fait par le biais des rapports d’octobre 2007 transmis par le médecin traitant. Il se conformait, selon son procureur, aux obligations prévues à la loi et plus spécifiquement aux dispositions de l’article 278 de la loi, lequel se lit comme suit :
278. Un bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la présente loi lui confère ou sur le montant d'une indemnité.
[28] Le procureur du travailleur prétend que c’est spécifiquement ce qu’a fait le travailleur. Il soumet que la CSST ne peut utiliser une règle de simple procédure pour priver le travailleur d’un droit, par ailleurs déjà reconnu par la décision de 2002.
[29] Il est d’avis qu’en décidant, en 2002, de reconnaître la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle, la CSST n’a pu finaliser le dossier en ce qui a trait à l’indemnité pour préjudice corporel, car l’atteinte auditive du travailleur était infra-barème. C’est en 2007 que la situation du travailleur a changé alors que son médecin a constaté que son atteinte auditive devenait compensable. Le travailleur n’avait pas à soumettre alors une réclamation, mais simplement à actualiser son dossier médical en soumettant les rapports médicaux attestant de cette situation. C’est ce que le travailleur a fait. La CSST ne pouvait donc pas déclarer irrecevable sa réclamation.
[30] Au surplus, le libellé même de la décision du 7 août 2008 laisse penser que le travailleur a été relevé implicitement de son défaut puisque la CSST accepte de défrayer le travailleur du coût des prothèses auditives tout en déclarant irrecevable sa réclamation. Le procureur du travailleur est d’avis que la CSST ne peut ainsi scinder les droits du travailleur. La CSST ne peut lui reconnaître le droit à l’assistance médicale tout en lui refusant celui à l’indemnité pour préjudice corporel.
[31] Par ailleurs, le procureur du travailleur est d’avis qu’un certain courant à la Commission des lésions professionnelles établit que le fait pour le travailleur de soumettre les rapports médicaux à la CSST équivaut à faire une réclamation à cette dernière. Il a soumis une décision[2] du tribunal qui conclut en ce sens.
[32] Finalement, il soumet que le travailleur devrait être relevé de son défaut puisque les motifs évoqués par ce dernier pour expliquer son retard constituent des motifs raisonnables permettant de prolonger le délai. Il demande au tribunal de relever le travailleur de son défaut.
[33] La procureure de l’employeur a soumis son argumentation écrite. Elle est d’avis que les motifs invoqués par le travailleur ne peuvent constituer des motifs raisonnables au sens de l’article 352 de la loi. En effet, elle est d’avis que les incidents évoqués par le travailleur sont arrivés au printemps 2008. S’il a été capable de s’occuper d’autrui, il pouvait également s’occuper de sa réclamation. La maladie évoquée est survenue alors que sa réclamation était déjà hors délai. Elle demande le rejet de la requête du travailleur.
[34] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête du travailleur.
[35] La loi prévoit les modalités qui doivent être rencontrées pour pouvoir être indemnisé par la CSST.
[36] L’article 272 de la loi prévoit en effet ce qui suit en ce qui a trait aux maladies professionnelles:
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
[37] Il est vrai que cet article ne stipule pas qu’une réclamation doit être soumise pour une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle, mais cela est bien le cas, car la définition de lésion professionnelle inclut le concept de récidive, rechute ou aggravation.
[38] Le tribunal ne peut souscrire aux prétentions du procureur du travailleur lorsqu’il soumet que les dispositions de l’article 278 de la loi remplacent l’obligation pour le travailleur de soumettre une réclamation à la CSST lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de faire reconnaître une détérioration de sa surdité professionnelle, laquelle pourrait donner droit à une indemnité pour préjudice corporel.
[39] L’article 278 de la loi impose une obligation au travailleur de soumettre tous documents médicaux qui peuvent influer sur son droit à une indemnité. Cependant, le tribunal ne peut souscrire à l’idée que ces documents peuvent remplacer ceux devant être produits afin de faire reconnaître l’existence d’un droit en vertu de la présente loi.
[40] Il est vrai qu’en l’espèce, la maladie professionnelle, soit la surdité professionnelle, a été reconnue. Cependant, en date de la première réclamation du travailleur, cette maladie ne donnait droit à aucune indemnité pour préjudice corporel, puisque l’atteinte auditive constatée ne donnait droit à aucun pourcentage de déficit anatomo-physiologique, selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[3]. En effet, l’atteinte auditive constatée en 2002 était infra-barème.
[41] Le tribunal estime que lorsqu’en 2007, le médecin traitant constate une détérioration de la surdité du travailleur, il en fait mention dans un rapport médical, comme le prévoit la loi. Il appartient ensuite au travailleur de voir à faire reconnaître cette aggravation. Pour ce faire, il doit produire la réclamation prévue à l’article 272 de la loi.
[42] Le tribunal ne peut souscrire aux prétentions du procureur du travailleur voulant que le seul fait de soumettre des rapports médicaux attestant d’une aggravation, conformément aux dispositions de l’article 278, puisse remplacer la réclamation prévue à l’article 272 de la loi.
[43] En effet, ce n’est pas au médecin traitant de conclure que l’aggravation de la surdité qu’il peut, par ailleurs, constater médicalement, est attribuable au travail effectué par le travailleur. Le tribunal est d’avis que la qualification d’aggravation d’une surdité professionnelle doit être faite par la CSST, après que le travailleur ait soumis une réclamation en bonne et due forme.
[44] Le premier argument du procureur du travailleur est donc écarté.
[45] Même si le tribunal estime que le travailleur devait soumettre une réclamation, il est tout de même d’avis que la décision de la CSST doit être modifiée.
[46] Le tribunal estime que dès décembre 2007, la CSST avait en main les différents rapports médicaux produits par le médecin traitant, attestant d’une aggravation d’une surdité professionnelle par ailleurs déjà reconnue. La CSST aurait alors très bien pu communiquer avec le travailleur afin de lui faire part qu’elle avait reçu ces rapports médicaux et l’informer qu’il devait soumettre sa réclamation afin qu’elle puisse apprécier si cette aggravation était en lien avec le travail qu’il avait continué d’effectuer depuis la décision de 2002.
[47] Le tribunal estime, comme dans l’affaire Landry précitée, que dans les circonstances particulières de ce dossier, la production par le médecin traitant d’un rapport médical attestant d’une aggravation de la surdité professionnelle peut être assimilée à une réclamation en bonne et due forme.
[48] Au surplus, le tribunal est d’avis que cette production du rapport du 19 octobre 2007, lequel a été reçu par la CSST en décembre 2007, aurait, à tout le moins, dû amener la CSST à communiquer avec le travailleur afin de l’aviser qu’il devait produire une réclamation, surtout dans le contexte où sa surdité avait déjà été reconnue à titre de maladie professionnelle. La CSST avait suffisamment d’information sur le travailleur pour pouvoir entrer en contact avec lui à ce sujet.
[49] Le tribunal estime également que la teneur même de la décision rendue le 7 août 2008 est équivoque quant à l’intention réelle de la CSST d’accepter ou non la réclamation du travailleur faite en juillet 2008. Dans sa décision, la CSST informe le travailleur que sa réclamation est irrecevable. Mais, dans le même document, elle l’avise qu’elle le défraiera du coût des prothèses auditives. Cette double information laisse planer un doute quant à l’intention réelle de la CSST. Est-ce à dire qu’elle conclut que la nécessité des prothèses (due à l’aggravation de la surdité constatée en octobre 2007) est compensable par le biais de la première réclamation faite par le travailleur en 2002? Est-ce qu’on doit comprendre également qu’en acceptant seulement de payer les prothèses, elle conclut néanmoins à une aggravation de cette surdité, même si elle juge la réclamation du travailleur irrecevable, et ce, tout en refusant de reconnaître l’atteinte permanente résultant de cette aggravation, puisqu’elle déclare la réclamation du travailleur irrecevable?
[50] Le tribunal est plutôt d’avis que ce double standard de traitement permet plutôt de considérer qu’il s’agit d’une prolongation implicite du délai prévu à la loi. En acceptant de rembourser le coût des prothèses, le tribunal conclut que la CSST a reconnu implicitement que le travailleur avait subi une aggravation de sa surdité, en lien avec la maladie professionnelle déjà reconnue.
[51] Le tribunal estime donc que la réclamation du travailleur produite en juillet 2008 est recevable.
[52] Le tribunal est également d’avis que même s’il n’était pas arrivé à cette conclusion relativement à la prolongation implicite, il serait néanmoins arrivé à la conclusion que le travailleur avait démontré des motifs raisonnables pour être relevé de son défaut. Il ne peut souscrire aux arguments de l’employeur à ce propos.
[53] Le tribunal estime que l’état de santé précaire du travailleur, ainsi que les difficultés vécues par son épouse à l’hiver 2008, le tout dans le contexte d’une prise de retraite difficile au plan psychologique sont autant de motifs raisonnables permettant au tribunal de relever le travailleur de son défaut.
[54] La réclamation du travailleur est donc recevable.
[55] Le tribunal ne peut se prononcer sur la question du pourcentage d’atteinte permanente étant donné que le médecin traitant n’a pas soumis son rapport d’évaluation médicale. Il y a donc lieu de retourner le dossier à la CSST pour le traitement subséquent de cette réclamation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Jean Noël Bilodeau, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 7 novembre 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la réclamation produite par le travailleur en juillet 2008.
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour le traitement subséquent de cette réclamation.
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Lucie Couture |
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Me Jean-Carle Hudon |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabelle Gosselin |
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Représentante de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.