[1] LA COUR; - Statuant sur le pourvoi contre un jugement rendu le 14 décembre 2007 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l'honorable Michèle Pauzé), qui a rejeté, avec dépens, l'appel de deux décisions rendues par l'Autorité des Marchés Financiers;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Pour les motifs de la juge France Thibault, auxquels souscrivent les juges François Doyon et Marie-France Bich;
[4] REJETTE l'appel, avec dépens.
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MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT |
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[5] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, qui a rejeté son appel et confirmé deux décisions de l'intimée, l'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF), de lui imposer une suspension provisoire, puis une suspension de trois mois de son inscription à titre de représentant autonome dans les disciplines de l'assurance de personnes et de la planification financière en vertu de la Loi sur la distribution des produits et services financiers[1] (ci-après LDPSF), d'assortir sa réinscription à certaines conditions et de lui imposer une amende de 5 000 $.
1. Le contexte général
[6] Le 21 février 2005, l'AMF institue une enquête concernant les activités de placement de valeurs mobilières du Groupe Mount Real[2] ainsi que des sociétés VM iForum et SF iForum, lesquelles vendent des billets à ordre du Groupe Mount Real.
[7] L'enquête a révélé la possibilité de contraventions à la Loi sur les valeurs mobilières[3] (ci-après LVM), notamment l'émission de billets à ordre en l'absence d'un prospectus, l'existence d'informations fausses et trompeuses aux investisseurs et l'impossibilité pour ces derniers de récupérer leurs mises de fonds.
[8] Le 9 novembre 2005, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières (ci-après Bureau de révision) rend deux décisions.
[9] Dans la première, il prononce une ordonnance de blocage intimant aux sociétés visées de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens en leur possession et une ordonnance d'interdiction de pratiquer une opération sur les valeurs des sociétés visées et cela, sur la foi des constatations suivantes :
Tous ces faits allégués par l’Autorité sont des plus sérieux et tendent à démontrer que l’on est en face d’une organisation bien structurée aux multiples tentacules pour laquelle le respect de la loi et des règles élémentaires en matière de placement en valeurs mobilières n’est pas une priorité.
Nous sommes en présence d'une situation inacceptable où des professionnels du marché auraient abusé de leur situation pour tromper les investisseurs, sur une longue période, et cela perdurerait encore. Alors que ces personnes devraient constituer un rempart destiné à assumer la protection des investisseurs qui leur avaient confié leurs avoirs, ils auraient plutôt profité de cette situation pour mieux bafouer les intérêts de ces mêmes épargnants. [Je souligne].
[10] Dans sa deuxième décision, le Bureau de révision recommande au ministre des Finances de désigner un administrateur provisoire.
[11] Le 10 novembre 2005, le ministre des Finances désigne M. Jean Robillard pour agir comme administrateur provisoire chargé de l'administration des biens des sociétés visées.
[12] Le 9 décembre 2005, l'administrateur dépose son rapport. Il conclut qu'il n'est pas probable que les investisseurs récupèrent leurs mises de fonds et il recommande la liquidation des actifs des sociétés concernées.
[13] Dans l'intervalle, soit les 22 novembre et 6 décembre 2005, des requêtes pour mise en faillite et avis d'intention de faire une proposition de certaines sociétés du Groupe Mount Real sont déposées.
[14] André Allard et Associés Inc. est nommé syndic. Le 8 décembre 2005, il soumet à chacun des détenteurs de billets à ordre des sociétés pertinentes du Groupe Mount Real un projet de redressement qui consiste en un rachat des actifs des sociétés visées par une société à être constituée sous le nom de Newco Inc. Suivant les termes du document, M. Daniel A. Edward agirait comme investisseur principal dans la nouvelle société.
[15] Le 19 décembre 2005, l'AMF initie une requête devant le Bureau de révision par laquelle elle cherche à bloquer le projet de redressement du syndic parce que, à son avis, il contrevient à l'ordonnance de blocage prononcée par le Bureau de révision le 9 novembre 2005 et aussi parce qu'il repose sur des informations fausses et trompeuses :
17. Le Projet réfère à des informations tout à fait contraires à celles contenues au Rapport.
18. Le Projet consiste notamment en la vente de tous les actifs de chacune de MRC, Real Vest, MRACS et RAAC à une compagnie à être constituée («Newco inc.») en sollicitant le consentement des détenteurs de Billets.
19. Suivant les termes du Projet, M. Daniel A. Edward agirait à titre d'investisseur de Newco inc. en souscrivant à 20% du capital-actions de cette dernière, en contrepartie d'un montant de 5 000 000 $.
20. Le Projet propose aux détenteurs de Billets d'échanger et de convertir leur Billet en actions du capital-actions de Newco inc., et ce:
i) sans donner aux détenteurs de Billets l'information de base nécessaire et pertinente détaillant ces nouveaux placements;
ii) sans expliquer aux détenteurs de Billets qui est M. Daniel A. Edward;
iii) sans expliquer aux détenteurs de Billets si M. Edward est relié à l'une ou l'autre de MRC, Real Vest, MRACS et RAAC ou leurs administrateurs ou dirigeants;
iv) sans expliquer pourquoi les détenteurs de Billets n'auraient qu'un seul représentant sur cinq sur le conseil d'administration malgré une proportion de 45% du capital-actions de Newco Inc.;
v) sans expliquer qui seraient les nouveaux administrateurs et dirigeant de Newco inc.;
vi) sans faire mention des conclusions défavorables du Rapport à l'effet qu'il serait improbable de recouvrer une partie significative des créances des détenteurs de Billets.
21. Subsidiairement, le Projet se sert indirectement des détenteurs de Billets pour enfreindre l'ordonnance d'interdiction sur les valeurs de MRC, MRACS, Real Vest, RAAC, laquelle décision a été prononcée (et rectifiée le même jour) par le BDRVM dans le dossier no 2005-022.
22. Le Projet prévoit que les actions reçues pour les Billets seront ultérieurement converties en billets promissoires au taux de 115% du montant initialement dû selon le taux de profitabilité sur 5 ans.
23. En somme, le Projet incite les détenteurs de Billets à faire des transactions extrêmement complexes et sur la base d'informations fausses et trompeuses, à l'image de l'organisation chaotique de MRC et ses filiales allant, au surplus, à l'encontre de la loi et des règles élémentaires en matière de placement en valeurs mobilières établies pour protéger le public.
[16] Le 23 décembre 2005, l'appelant envoie un courriel à ses clients. Il y critique la position de l'AMF et il appuie le plan de réorganisation proposé par le syndic :
Good morning:
Thank you for your patience. This difficult period has prompted many actions that have been based on confusing information mostly coming from the press.
RealVest and MRACS:
The AMF report came out on Friday. The report is available on their web site for viewing. The report identifies receivables and other assets. It clearly is negative and does not offer any factual reason for the aggressive action taken on Nov 7 and 10/05. The AMF through Raymond Chabot shut down Mount Real and related companies throwing all the workers out on the street. It effectively demonstrated through its actions that they felt this company should be put into bankruptcy. They mention that more time is needed to evaluated the receivables but come to the conclusion that it is unlikely that investors will receive any substantial return on the notes. It further said that the actions of Andre Allard and his group offering restructuring plan was illegal.
Monday, the judge disagreed with the AMF and allowed the restructuring plan to go forward. The AMF was unable to come up with anything of substance to offer the court as to why they feel the company should be put into bankruptcy. Indeed the judge looked at the restructuring plan and instructed that a couple of small changes be made to the plan. If you are holding RealVest notes, this is the reason you have not received your documents in the mail. MRACS note holders have received the plan and have demonstrated their intention to see the detailed plan. The court recognized this and scheduled Jan 6/06 to see the detailed plan. This is a few days more than we were hoping for but this will do. All the noteholders need to be represented at one time rather that in several pieces. So on Jan 7th or before, all noteholders will be mailed a detailed business plan and invited to a meeting of creditors. You will be offered the opportunity to be present yourself or you can nominate someone else to act on your behalf.
The business plan suggests that a new CEO be in place, without any of the old management, an investor available to put up five million dollars, and bring into the new company all the assets and skilled workers. The plan suggests that it will take the company 2.2 years to be at full value again and that you will see a 115% return of your value within a 3 year period or so. At 1 year to 18 months there will be likely be an exit strategy set up where investors will begin to have the opportunity to opt out of their investment and receive monies.
There is some controversy at this point. We have the AMF that is now in the position of trying to justify why they shut this company down. Eight weeks have passed and they appear to not have a single fact to justify their action. On the other hand you have an independent group headed by Andre Allard & Associates that represents $ 120 million of note holders and over 800 investors that have come up with a solid restructuring business plan offering to get the company up and running again and saying that you will recover 115% of your money. Clearly there is more to the story to come.
I will keep you informed. I know this is a painful, emotional time for all. I would say to you that I am doing everything that is humanly possible to find a reasonable resolution to this and other problems.
I hope your holiday period is one where you can look at the glass half full rather than half empty.
Kind regards
William (Bill) Marston [Je souligne].
[17] Le 5 janvier 2006, le Bureau de révision accueille la requête présentée par l'AMF le 19 décembre 2005 et « interdit toute sollicitation et toute opération sur les valeurs émises par […], dont notamment les billets à ordre déjà émis par ces dernières, incluant toute transaction d'échange, de conversion et de cession des dites valeurs ». Dans ses motifs, il écrit :
Les faits les plus troublants sont les suivants :
[…]
- l'Autorité a été informée qu'André Allard & Associés inc. (ci-après, le «syndic») a soumis un plan de réorganisation à chacun des détenteurs de billets afin de redémarrer les opérations commerciales de chacune de MRC, Real Vest, MRACS et RAAC. Ce plan de réorganisation réfère à des informations qui seraient tout à fait contraires à celles contenues au rapport de l'administrateur provisoire. Comme l'Autorité, le Bureau est d'avis que le plan de réorganisation se sert indirectement des détenteurs de billets pour enfreindre l'ordonnance d'interdiction sur les valeurs de MRC, MRACS, Real Vest, RAAC, laquelle décision a été prononcée (et rectifiée le même jour) par le Bureau dans le dossier no 2005-022;
- en somme, le plan de réorganisation inciterait les détenteurs de billlets à faire des transactions extrêmement complexes et sur la base d'informations fausses et trompeuses, et au surplus à l'encontre de la loi et des règles élémentaires en matière de placement en valeurs mobilières établies pour protéger le public;
- la mise en application du plan de réorganisation irait à l'encontre de l'ordonnance du Bureau rendue le 9 novembre 2005 qui ordonnait, notamment, à MRC, MRACS, Real Vest et RAAC de ne pas se départir de fonds, titres et autres biens qu'elles ont en sa possession;
- compte tenu des conclusions du rapport de l'administrateur provisoire, il est allégué que le plan de réorganisation n'est pas viable, est irréaliste et voué à l'échec et voire même pourrait constituer en une aggravation de la situation des détenteurs de billets;
- enfin, l'application du plan de réorganisation compromettrait la poursuite de l'enquête et la mise en application des recommandations de l'administrateur provisoire.
[…]
La proposition qui a circulé auprès des investisseurs et par laquelle des procurations générales ont été signées ne permet pas, à notre avis, aux porteurs de prendre une décision éclairée concernant l'échange des billets promissoires contre des titres d'une société à être formée. Plusieurs questions restent en suspens quant à l'objectif et à la viabilité de la proposition face aux conclusions défavorables du rapport de l'administrateur provisoire. Une information complète, véridique et accessible aux porteurs notamment quant à la société à être formée, sa structure corporative, la valeur des actifs qui devront y être transférés, la valeur des titres à être émis ainsi que la compétence et le passé de ses nouveaux dirigeants permettront de répondre à ces questions. Les porteurs devront également être informés, à notre avis, concernant l'impact de la proposition quant aux recours civils potentiels en vertu des arts 214 et suivants de la Loi sur les valeurs mobilières. [Je souligne].
[18] De façon parallèle, le dossier de faillite chemine devant la Cour supérieure. L'administrateur provisoire présente une requête « visant à faire respecter les ordonnances extérieures et en révocation du syndic ».
[19] À la suite du retrait de son offre par l'acquéreur éventuel, les propositions de faillite sont devenues caduques et la requête de l'administrateur provisoire sans objet, sauf en ce qui concerne les frais. Cela a amené la Cour supérieure à analyser les agissements du syndic. Le jugement, rendu le 27 février 2006, est sévère à son endroit :
[16] Le Tribunal est d'avis que le syndic-intimé a été pour le moins téméraire en formulant des propositions concordataires le 9 décembre 2005 (R-8) sans même avoir une lettre d'intention de l'acquéreur éventuel. Il a aussi agi de manière insidieuse et captieuse en sollicitant et obtenant des procurations des investisseurs créanciers, sans avoir l'assurance qu'il pouvait mettre de l'avant et déposer des propositions concordataires viables. Les arguments que le syndic-intimé a fait valoir, pour expliquer son geste, tiennent du sophisme.
[17] Le Tribunal est d'avis que le syndic-intimé a fait entorse aux principes impératifs des articles 38, 39 et 45 du Code de déontologie des syndics (règles générales sur la faillite et l'insolvabilité), dont notamment :
17.1 en aidant, conseillant et encourageant les débitrices à accomplir un acte qu'il devait savoir illégal ou malhonnête dans le contexte de la faillite et de l'insolvabilité, lorsqu'il a communiqué une proposition qui n'en était pas une le 9 décembre 2005 par l'envoi d'un avis aux détenteurs de billets promissoires (R-8) et en sollicitant délibérément leur procuration (art. 38);
17.2 en n'agissant pas de façon impartiale en fournissant aux détenteurs de billets promissoires un avis (R-8) qu'il savait ou devait savoir ne pas contenir des renseignements complets et exacts (art. 39);
17.3 en signant ces avis (R-8) (art. 45).
[18] Le Tribunal croit utile de rappeler que les syndics sont astreints à des normes déontologiques très élevées, lesquelles sont d'une importance primordiale au maintien de la confiance du public dans la mise en application de la Loi (art. 34).
[19] En raison des agissements du syndic-intimé tels que précités, le Tribunal considère juste et raisonnable d'accueillir la requête de l'administrateur provisoire pour les frais seulement et conséquemment de condamner le syndic-intimé aux entiers dépens d'une requête contestée. [Je souligne].
[20] C'est dans ce contexte factuel que l'AMF a rendu les deux décisions contestées par l'appelant devant la Cour du Québec, décisions que je résumerai avant de traiter du jugement de la Cour du Québec.
2. Les décisions antérieures
a) Décision de l'AMF - 10 février 2006
[21] S'appuyant sur les articles 115 et 117 LDPSF, l'AMF a suspendu provisoirement et sans audition, vu l'urgence, le certificat de représentant de l'appelant dans les disciplines où il est inscrit et lui a donné l'opportunité de présenter ses observations écrites dans les 15 jours de la décision. Cette mesure a été justifiée par les éléments suivants :
Vu l'article 3(2) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome qui prévoit que le représentant autonome ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit, dans ses représentations auprès de la clientèle laisser miroiter des résultats qu'il n'est pas en mesure de procurer;
Vu l'article 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome qui prévoit qu'un représentant autonome ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur;
Vu le message courriel expédié par William John Marston le 29 décembre 2005 par lequel il commentait les interventions de l'Autorité et du BDRVM de façon très négative incitant les investisseurs à croire en la viabilité du plan de réorganisation soumis par le syndic;
Vu qu'il apparaît clairement que William John Marston s'ingère de façon abusive dans le processus d'enquête de l'Autorité et nuit à l'avancement du dossier MRC et des autres sociétés visées par l'enquête de l'Autorité et ce, au détriment des investisseurs concernés par la présente affaire;
Vu l'article 16 de la LDPSF qui prévoit qu'un représentant est tenu d'agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients et qu'il doit agir avec compétence et professionnalisme; [Je souligne].
[22] Je précise que, même si le texte de la décision de l'AMF prononce une suspension provisoire du certificat de représentant de l'appelant, le tir aurait été corrigé à une date qui n'a pas été précisée, mais qui se situe vraisemblablement entre la date de la décision et celle d'un courriel daté du 23 mars 2006 (qui ne se retrouve pas au dossier) par lequel l'AMF confirme à l'appelant que ce ne sont pas ses certificats de représentant en assurance et de planificateur financier qui sont suspendus, mais plutôt son inscription à titre de représentant autonome dans chacune de ces disciplines.
[23] Cela signifie que l'appelant peut exercer ses activités dans les disciplines visées, mais qu'il devra le faire pour le compte d'un cabinet [4] avec toutes les garanties que cela comporte[5] pour la protection du public, notamment la supervision de son travail.
[24] L'appelant a fait valoir ses observations écrites le 24 février 2006 comme l'y avait invité l'AMF et il a aussi été entendu le 24 avril 2006, comme l'a précisé son avocate à l'audience. Cela a entraîné la deuxième décision de l'AMF.
b) Décision de l'AMF - 10 mai 2006
[25] Dans sa deuxième décision, l'AMF met fin à la suspension provisoire de l'appelant et lui impose une suspension de trois mois de son inscription à titre de représentant autonome dans les disciplines de l'assurance de personnes et de la planification financière, suspension qui, dans les faits, a débuté le 10 février 2006, date de la première décision. Elle assortit la réinscription de l'appelant à certaines conditions dont celle d'exercer ses activités sous supervision. Elle lui impose aussi une amende de 5 000 $.
[26] Les faits qui ont motivé cette sanction sont résumés par l'AMF ainsi :
Il appert qu’en communiquant avec certains investisseurs et en les incitant à poser des gestes qui avaient pour conséquence de nuire au travail de l’administrateur provisoire nommé par le ministre des Finances dans l’intérêt des investisseurs, William John Marston s’est ingéré de façon abusive dans le processus d’enquête de l’Autorité et a nui à l’avancement du dossier MRC et des autres sociétés visées par l’enquête, et ce, au détriment des investisseurs concernés;
[...]
Quiconque a certes le droit de commenter les agissements de l’Autorité, sans pour autant être autorisé à s’ingérer de manière abusive dans un processus d’enquête légalement établi afin d’assurer la protection du public et à nuire à l’avancement du dossier concerné;
Ainsi, l’Autorité est d’avis que les informations contenues dans le courriel transmis par William John Marston le 23 décembre 2005 visaient à influencer les investisseurs en faveur de la position du syndic Allard, alors que dans les faits, rien ne venait conforter la position de ce dernier;
[…]
L’Autorité considère également que le fait de nuire à l’administrateur provisoire ou de l’empêcher d’exercer les pouvoirs qui lui furent conférés par le ministre des Finances ainsi que le fait d’empêcher l’Autorité de poursuivre efficacement son enquête en vue d’assurer la protection du public en général cause un tort irréparable à l’intérêt public.
[27] L'appelant a fait appel de cette décision à la Cour du Québec.
c) Jugement de la Cour du Québec - 14 décembre 2007
[28] Devant la Cour du Québec, les moyens de l'appelant s'articulent autour des six questions suivantes :
1. « L’AMF » peut-elle recourir à l’article 115 de la « LDPSF » pour sanctionner Marston des faits qu’elle lui reproche ?
2. « L’AMF » peut-elle recourir aux articles 3 (2) et 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société, R.R.Q. c. D-9.2, r.0.2 (ci-après Règlement) pour sanctionner des faits qu’elle lui reproche?
3. La sanction imposée par « L’AMF » est-elle démesurée eu égard aux actes reprochés?
4. Le processus décisionnel de « L’AMF » est-il impartial?
5. Le droit d’être entendu de monsieur Marston a-t-il été respecté?
6. Est-ce que « L’AMF » pouvait utiliser la « LDPSF » pour sanctionner la vente de billets?
[29] Dans un jugement détaillé, la juge de la Cour du Québec rejette l'appel de l'appelant. L'affaire ayant été entendue avant l'arrêt Dunsmuir[6], elle avait retenu la norme de contrôle judiciaire de la décision raisonnable simpliciter pour les quatre premières questions et celle de la décision correcte pour les deux dernières.
[30] Essentiellement, la juge de première instance donne à l'article 115 LDPSF une interprétation large et libérale. Elle avance que la suspension d'une inscription par l'AMF sanctionne les agissements de l'appelant dans un but de protection du public. Privilégiant encore une fois l'interprétation large et libérale, la juge de première instance décide que l'article 3 (2) du Règlement vise toute représentation faite par un représentant à sa clientèle. Elle retient que le courriel de l'appelant contient de fausses informations relativement au rapport de l'AMF et aux actions du syndic et qu'il fait miroiter à ses clients un résultat impossible à atteindre.
[31] En ce qui a trait à la sanction imposée par l'AMF, la juge de première instance rappelle que l'établissement d'une sanction juste relève d'un exercice discrétionnaire. Elle statue que l'appelant n'a pas démontré le caractère déraisonnable de la sanction imposée.
[32] Examinant enfin les reproches faits par l'appelant à l'endroit du processus décisionnel de l'AMF sous l'angle de la norme d'intervention judiciaire de la décision correcte, la juge de première instance décide que cette entité, en tant qu'instance administrative, n'est pas astreinte au rigorisme d'un tribunal judiciaire et que l'urgence de la situation justifiait une mesure provisoire. Après avoir cité une jurisprudence abondante, elle déclare que les règles de justice naturelle ont été respectées, car, avant de rendre sa décision finale, l'AMF a donné à l'appelant l'opportunité de faire ses observations écrites et celle d'être entendu.
3. Les moyens d'appel
[33] L'appelant soumet les trois questions suivantes :
4. L'analyse
[34] Avant de répondre aux questions formulées par l'appelant, il y a lieu de déterminer la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions de l'AMF.
[35] La première question qui se posait concerne l'application de l'article 115 LDPSF, c'est-à-dire la possibilité de sanctionner en vertu de cette loi, un manquement de l'appelant relevant d'activités exercées par ce dernier en vertu de la LVM. Le cas échéant, l'AMF devait vérifier l'existence d'un manquement, décider de son impact sur la protection du public et établir la sanction appropriée. Enfin, le processus décisionnel de l'AMF devait comporter certaines garanties procédurales destinées à préserver les droits fondamentaux de l'appelant dont celui d'être traité équitablement par un décideur impartial.
[36] Selon la méthode d'analyse prescrite par la Cour suprême dans l'affaire Dunsmuir précitée, plus particulièrement à ses paragraphes 51 à 64, je suis d'avis que la question de l'applicabilité de l'article 115 LDPSF est sujette à la norme de la décision correcte. Il s'agit, en effet, d'une question générale de droit qui revêt une importance capitale pour le système juridique et qui ne relève pas de la compétence spécialisée de l'AMF. Il en va de même pour la question du processus décisionnel de l'AMF, puisqu'elle concerne les droits fondamentaux de l'appelant.
[37] En revanche, la question de l'existence d'un manquement, de sa sévérité, de l'impact sur la protection du public et de la sanction appropriée sont toutes des décisions à l'égard desquelles l'AMF jouit d'une expertise spéciale. En ce cas, la norme de la décision raisonnable s'applique. À cet égard, les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Pezim[7] sont transposables, en faisant les adaptations nécessaires.
4.1 L'interprétation des articles 115 LDPSF et 3 (2) et 5 du Règlement
[38] La proposition de l'appelant est la suivante. Les dispositions précitées ne peuvent trouver application puisque, lorsqu'il a envoyé à ses clients le courriel qui lui a valu la sanction contestée, il n'agissait pas à titre de représentant dans les disciplines de l'assurance de personnes et de la planification financière,[8] mais plutôt comme conseiller ou courtier en valeurs mobilières[9]. Partant, ce sont les dispositions de la LVM qui gouvernaient ses agissements et non celles de la LDPSF et du Règlement.
[39] L'argument est séduisant, mais il ne résiste pas à l'analyse.
[40] Le courriel litigieux s'adressant aux clients détenteurs de valeurs, l'appelant agissait certes à titre de conseiller ou de courtier en valeurs. Dans ce contexte, il était, bien sûr, assujetti aux obligations déontologiques contenues à la LVM[10] et passible de sanctions qui y figurent[11]. Ces agissements particuliers, soumis à la LVM, peuvent-ils aussi servir comme base à une sanction en vertu de la LDPSF?
[41] L'article 115 LDPSF[12] énonce que :
L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.
Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $. [Je souligne].
[42] Les articles 3 et 5 du Règlement prescrivent que :
3. Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut faussement par quelque moyen que ce soit dans sa publicité, ses représentations ou ses sollicitations auprès de la clientèle:
1° prétendre qu'un service ou un produit est reconnu par un organisme;
2° laisser miroiter des résultats qu'il n'est pas en mesure de procurer.
5. Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité ou des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur.
[43] Je précise tout de suite que les dispositions du Règlement ont pour objet de réprimer les comportements fâcheux du représentant autonome dans l'exercice de ses fonctions de représentant autonome régi par la LDPSF et qu'ils assurent la protection de la clientèle particulière visée par cette loi. Or, l'appelant a envoyé son courriel dans le cadre de ses activités de courtier, ce qui exclut l'application des articles 3 et 5 du Règlement.
[44] Ici, l'AMF a suspendu l'inscription de l'appelant comme représentant autonome dans les disciplines de l'assurance de personnes et de la planification financière parce qu'elle a conclu que la protection du public l'exigeait aux termes de la deuxième partie de l'alternative prévue à l'article 115 LDPSF.
[45] Je suis d'avis que l'AMF a correctement interprété cette disposition et que celle-ci permet de sanctionner un manquement relevant d'activités professionnelles exercées en vertu de la LVM.
[46] La LDPSF a été conçue pour protéger le public et, pour cette raison principalement, il y a lieu de privilégier une interprétation large et libérale de ses dispositions. À cet égard, je renvoie à l'arrêt Kerr c. Danier Leather Inc.[13] dans lequel la Cour suprême écrit : « La Loi sur les valeurs mobilières est une mesure législative corrective et doit recevoir une interprétation large ».
[47] Il s'agissait en l'espèce de la loi ontarienne sur les valeurs mobilières, mais le principe interprétatif énoncé par la Cour suprême s'applique intégralement à la LDPSF, qui poursuit le même genre d'objectif.
[48] La LDPSF réglemente l'exercice des professions associées à la vente de produits et services financiers. En ce qui concerne les représentants, ils doivent être détenteurs d'un certificat délivré par l'AMF[14], exercer leurs fonctions « avec honnêteté et loyauté » et agir avec « compétence et professionnalisme »[15].
[49] L'AMF a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par la LDPSF[16]. À cette fin, elle est investie de pouvoirs divers, dont celui de déterminer, par règlement, la formation requise[17], les règles de déontologie[18], etc. La LDPSF crée le « Fonds d'indemnisation des services financiers » qui est affecté au paiement d'indemnités aux victimes de fraude ou de manœuvre dolosive dont est responsable un représentant[19].
[50] Deux chambres sont aussi instituées par la LDPSF, la « Chambre de la sécurité financière » et la « Chambre de l'assurance de dommage ». Elles ont aussi comme mission de s'assurer de la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres[20]. Chaque chambre nomme un syndic[21] qui est chargé de faire enquête en cas d'allégation d'infraction à la LDPSF[22] en vue d'un éventuel dépôt de plainte devant un comité de discipline[23], qui entend les plaintes et rend sa décision[24].
[51] La LDPSF confère enfin au ministre le pouvoir d'ordonner la tenue d'enquêtes sur toute question relative à l'application de la loi[25].
[52] Ce survol de la LDPSF permet de constater que l'objectif central de cette loi est la protection du public et que les moyens mis de l'avant pour atteindre ce but se rattachent d'abord et avant tout au contrôle de l'exercice de la fonction par la délivrance d'un certificat autorisant son titulaire à exercer sa profession et par le maintien d'une discipline rigoureuse.
[53] Dans cette optique, si l'on revient à la question, il s'agit de se demander si la décision de l'AMF de sanctionner l'appelant en vertu de la LDPSF pour un manquement commis dans l'exercice de ses activités de courtier au sens de la LVM est bien fondée en droit.
[54] À mon avis, c'est le cas. Même si les activités des courtiers sont régies par la LVM et que celles des représentants dans les disciplines de l'assurance de personnes et de la planification financière relèvent de la LDPSF, il faut éviter un cloisonnement indu de leur application qui ne tiendrait pas compte de l'objectif de la LDPSF, notamment celui de protéger le public. L'exercice des activités des différents acteurs concernés, qu'ils agissent à titre de courtiers en valeurs mobilières ou encore à titre de représentants, est soumis au contrôle de l'AMF et repose, dans tous les cas, sur des exigences de loyauté, d'honnêteté, de compétence et de professionnalisme. Je précise que l'AMF est chargée par sa loi constitutive[26] de prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et aussi d'assurer l'encadrement des marchés de valeurs mobilières. Ces éléments témoignent du souci du législateur de protéger le public par un contrôle de la qualité de l'exercice des activités et cela par la même entité. Ces éléments militent en faveur d'une interprétation qui permet une certaine convergence des législations plutôt que leur exclusion mutuelle.
[55] Autrement dit, dans la mesure où le manque de compétence ou de professionnalisme de l'appelant comme courtier régi par la LVM se répercute nécessairement sur la compétence ou le professionnalisme auxquels il est tenu comme représentant autonome en assurance ou comme planificateur financier, les mêmes qualités étant requises pour l'exercice de toutes ces activités, l'AMF pouvait intervenir en vertu de l'article 115 LDPSF, et ce, afin de protéger l'intérêt public de manière préventive.
[56] L'AMF était confrontée à une situation des plus inquiétantes. Un professionnel avait transmis à ses clients un courriel comportant des informations erronées, voire fausses et de nature à les tromper. Et cela, dans un dossier où ces clients étaient particulièrement vulnérables, ayant, à toutes fins utiles, perdu leur investissement initial. Ce dossier, impliquant des pertes de l'ordre de 60 millions de dollars, exigeait que l'AMF soit particulièrement diligente et critique face aux agissements des détenteurs de certificats. Le comportement répréhensible de l'appelant comme courtier, qui témoigne d'un manque de compétence et de professionnalisme, justifiait l'AMF de prendre les mesures nécessaires pour protéger le public contre les actions qu'il aurait pu poser à titre de représentant. Il ne faut pas perdre de vue que, dans un cas comme dans l'autre, l'appelant conseille des investisseurs. C'est le produit financier offert qui est différent.
[57] Le courriel transmis par l'appelant à ses clients est au centre des décisions de l'AMF, qui y a vu des manquements susceptibles de compromettre la sécurité financière des investisseurs. L'une des contraventions reprochées à l'appelant est de s'être ingéré dans le processus d'enquête de l'AMF et d'avoir nui à l'avancement du dossier visé par cette enquête. L'autre concerne les informations fausses et inexactes que contient le courriel et qui seraient de nature à tromper les investisseurs.
[58] L'analyse de son courriel montre que l'appelant a représenté à ses clients que l'AMF était incapable de justifier son action dans le dossier du Groupe Mount Real :
There is some controversy at this point. We have the AMF that is now in the position of trying to justify why they shut this company down. Eight weeks have passed and they appear to not have a single fact to justify their action.
[59] Or, la lecture du rapport de l'administrateur provisoire fait voir un tout autre portrait de la situation financière des sociétés visées et des actions que le contexte a rendues nécessaires. À titre d'exemple, je reproduis certains extraits de ce rapport :
7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Corporation Mount Real
Considérant que:
Ø MRC n'a plus d'opérations commerciales et n'est pas viable;
Ø Malgré un actif de 89,6 millions $ apparaissant aux états financiers vérifiés du 31 décembre 2004, la valeur de réalisation probable est indéterminée mais, au mieux, ne devrait pas dépasser quelques millions;
Ø Compte tenu des réclamations des détenteurs de billets à ordre, MRC est insolvable;
Ø La récupération, le cas échéant, se fera à travers un réseau de filiales par le biais d'avances ou de placements;
Ø Les détenteurs de billets à ordre seront les principaux bénéficiaires de toute récupération, MRC et ses principales filiales ayant peu ou pas d'autre passif externe;
Ø L'émission des billets à ordre et l'utilisation des fonds ainsi générés remontant à plusieurs années (principalement avant 2002), l'enquête et les recherches d'explications relativement à l'utilisation des fonds seront vraisemblablement longues, complexes et coûteuses.
Nous concluons que le maintien de l'administration provisoire ne pourrait être, à moyen terme, à l'avantage des investisseurs et nous recommandons la mise en liquidation ou en faillite immédiate de MRC afin de:
Ø Permettre une liquidation ordonnée de ses éléments d'actif;
Ø Permettre l'examen des transactions effectuées et, éventuellement, une certaine récupération provenant de transactions révisables;
Ø Créer un cadre législatif favorisant la réalisation des biens et leur distribution aux ayants droit ainsi que les enquêtes et interrogatoires nécessaires, le cas échéant.
[60] Le second élément qui se dégage du courriel de l'appelant concerne le plan de redressement du syndic, qu'il qualifie de plan « solide » et qui prévoit que les investisseurs pourront récupérer leurs mises de fonds :
The business plan suggests that a new CEO be in place, without any of the old management, an investor available to put up five million dollars, and bring into the new company all the assets and skilled workers. The plan suggests that it will take the company 2.2 years to be at full value again and that you will see a 115% return of your value within a 3 year period or so. At 1 year to 18 months there will be likely be an exit strategy set up where investors will begin to have the opportunity to opt out of their investment and receive monies.
[…] On the other hand you have an independent group headed by Andre Allard & Associates that represents $ 120 million of note holders and over 800 investors that have come up with a solid restructuring business plan offering to get the company up and running again and saying that you will recover 115% of your money.
[61] Cet avis heurte de plein fouet celui de l'administrateur provisoire qui, chiffres à l'appui, recommande la liquidation ordonnée de Corporation Mount Real, vu son insolvabilité, et conclut à l'improbabilité que les investisseurs récupèrent une partie significative de leurs investissements. En plus, il faut constater que, en appuyant le projet de redressement proposé par le syndic, l'appelant donnait son aval à une action qui contrevenait directement à l'ordonnance de blocage rendue par le Bureau de révision, le 9 novembre 2005. J'ajoute que la présentation du projet de redressement a nécessité une nouvelle démarche de l'AMF auprès du Bureau de révision le 19 décembre 2005 pour en limiter les effets. En appuyant le projet, l'appelant s'associait en quelque sorte à l'action du syndic et nuisait au travail de l'AMF.
[62] Si les manquements de l'appelant ne se rapportent pas, de façon stricte, à son honnêteté, elles concernent très certainement son obligation d'agir avec « compétence et professionnalisme », une qualité que tant le courtier en valeurs mobilières que le représentant doivent posséder. Dans une situation comme celle qui se dégage de la présente affaire, la représentation simultanée de l'appelant à ses clients que les actions de l'AMF étaient injustifiées et que le plan de redressement du syndic était solide, était de nature à inciter ses clients à prendre des décisions malavisées et à miner leur confiance dans l'AMF, chargée par le législateur de protéger les investisseurs.
[63] Le courriel de l'appelant était tendancieux et il contenait des informations fausses et trompeuses. Un courtier en valeurs mobilières a l'obligation d'obtenir de l'information pertinente avant de conseiller ses clients. Dans la présente affaire, je le répète, l'appelant a eu tort de qualifier le plan de redressement de « solide ». L'on peut comprendre qu'il n'ait pas été au courant de tous les faits, mais la lecture du rapport de l'administrateur provisoire aurait dû l'inciter à la prudence et à obtenir de l'information supplémentaire au lieu de chercher à discréditer l'AMF et à supporter un plan de redressement non viable.
[64] En ce sens, je suis d'avis que, pour l'essentiel, les manquements reprochés à l'appelant par l'AMF étaient réels et justifiaient l'intervention de l'AMF puisque, comme le prévoit l'article 115 de la LDPSF, la protection du public l'exigeait. En revanche, l'AMF ne m'a pas convaincue que la situation était urgente au point de prononcer une radiation provisoire ex parte de l'inscription de l'appelant comme représentant autonome dans les disciplines concernées. Le courriel litigieux date du 23 décembre 2005 et la radiation provisoire a été prononcée le 10 février 2006. Entre ces deux dates, l'appelant n'a posé aucun autre geste répréhensible, il faut le préciser. Par ailleurs, le manquement principal reproché à l'appelant, soit d'avoir appuyé le plan de redressement proposé par le syndic ne commandait pas une action urgente, car l'acceptation du plan dépendait d'une autorisation judiciaire de la Cour supérieure. La mise en œuvre du plan était donc, en quelque sorte, indépendante des actions de l'appelant.
4.2. La sévérité de la sanction
[65] Les prétentions de l'appelant concernant la sévérité de la sanction qui lui a été imposée sont de deux ordres. D'abord, il plaide le caractère isolé de sa faute. Ensuite, il fait valoir que son courriel n'a eu aucune conséquence fâcheuse pour les investisseurs, car le projet de redressement proposé par le syndic a été écarté par le tribunal.
[66] Je partage l'avis de la juge de première instance suivant lequel la sanction imposée n'est pas déraisonnable. Dans l'arrêt Pigeon c. Daigneault[27], la Cour rappelle le degré de déférence élevé dont doit faire preuve un tribunal chargé d’évaluer en appel la sévérité d’une sanction disciplinaire. Elle indique que celui-ci « ne doit pas intervenir à moins que l’appelant ne démontre que cette décision est déraisonnable ».
[67] Dans un article intitulé La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, Me Pierre Bernard rappelle les objectifs visés par la sanction disciplinaire :
Revenons au droit disciplinaire. On a vu jusqu'à présent ce qui semblait être les objectifs que cible la sanction disciplinaire, soit :
- protéger le public;
- dissuader le professionnel de recommencer;
- décourager les autres d'agir de la même façon.
Ce sont là ce qu'on voit comme étant mentionné le plus souvent, mais on a pu voir qu'on attribue également d'autres objectifs à la sanction. À l'occasion on mentionne aussi d'autres objectifs qui sont :
- maintenir le bon renom de la profession;
- écarter quelqu'un qui serait incapable de bien servir l'intérêt public;
- préserver la confiance du public;
- punir;
- ou encore réhabiliter le professionnel.[28]
[68] Plus loin, l'auteur ajoute :
En ce sens, un comité de discipline a amorcé une réflexion qui peut s'avérer intéressante pour nous. En effet, dans Avocats (Corp. professionnelle des) c. Schneiberg le comité de discipline disait :
Les facteurs subjectifs doivent être utilisés avec soin. On ne doit pas leur accorder une importance telle qu'ils prévalent sur la gravité objective de l'infraction puisqu'ils portent sur la personnalité de l'intimé alors que la gravité objective porte sur l'exercice de la profession.
L'auteur MacKenzie dont on a parlé plus haut, citant une cause de la Cour d'appel d'Angleterre portant sur une affaire disciplinaire, faisait la même analyse :
The court of appeal held that because the main purpose of imposing penalty in discipline cases is not punishment, but rather the maintenance of public confidence in the profession, mitigating circumstances are entitled to less weight than they would be in a criminal case.
(...)
Pour parvenir à une décision sur la sanction, avant donc de l'individualiser en lui appliquant les facteurs, il faut considérer :
- la finalité du droit disciplinaire, c'est-à-dire la protection du public. Cette protection est en relation avec la nature de la profession, sa finalité et avec la gravité de l'infraction;
- l'atteinte à l'intégrité et à la dignité de la profession;
- la dissuasion qui vise autant un individu que l'ensemble de la profession;
- l'exemplarité.
Cet exercice est donc antérieur à l'individualisation.
Cette nécessité de s'intéresser d'abord à l'infraction comme telle et ensuite seulement à la personnalité du professionnel trouve un appui important dans les commentaires que faisait Me Mario Goulet, qui disait ceci dans son volume au sujet des critères subjectifs :
Dans un domaine du droit administratif qui vise à protéger le public et non à punir, la gravité objective d'une faute donnée ne devrait jamais être subsumée au profit de circonstances atténuantes relevant davantage de la personnalité du praticien que de l'exercice de sa profession.[29]
[69] L'AMF a imposé une sanction que la juge de première instance qualifie de sévère, mais l'appelant ne me convainc pas qu'elle est déraisonnable. L'absence de conséquences fâcheuses pour les investisseurs et le caractère isolé de sa faute ne constituent pas des éléments suffisants pour occulter la gravité objective de la faute de l'appelant, son impact sur l'intégrité et la dignité de sa discipline, sur le caractère dissuasif associé à une sanction disciplinaire et son effet sur la protection du public.
4.3. Le processus décisionnel de l’AMF
[70] L'appelant plaide que le processus décisionnel de l'AMF fait voir une crainte raisonnable de partialité et que son droit d’être entendu a été violé. Il soutient qu'il n'a pas eu l'opportunité de faire valoir son point de vue auprès de l’AMF relativement à la première décision, et ce, malgré ses conséquences graves sur sa profession. Il ajoute que le processus décisionnel est sous le contrôle de l’AMF et de son président, et qu'il n’est pas assujetti à des mesures de surveillance ou de révision externes par un tiers impartial.
[71] Dans son ouvrage Le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale, le professeur Denis Lemieux étudie la question du cumul des fonctions d'enquêteur et de décideur :
La structure interne de certains corps publics pourra faire en sorte qu'une personne ou un organisme soit à la fois ou successivement, accusateur et juge ou encore juge en appel de ses propres décisions ou recommandations.
[...]
Le mandat de plusieurs organismes de régulation économique comprend à la fois le rôle d'établir des normes à portée générale, celui de poursuivre les contrevenants et enfin de décider des sanctions à prendre, le cas échéant. Cette multiplicité de rôles, quoique critiquable sur le plan de la séparation des fonctions, ne constitue pas en soi une entorse au principe d'impartialité dans la mesure où une telle confusion de rôles a été voulue par le législateur. Les cours acceptent également le principe de la multiplicité des rôles. Ainsi, pour l'honorable juge Cory, « certaines commissions cumulent les fonctions d'enquêteur, de poursuivant et de juge. Seules les commissions réunissant ces trois pouvoirs sont en mesure d'assurer une réglementation adéquate d'industries complexes ou monopolistes fournissant des services essentiels ».
En revanche, on pourra douter de l'impartialité d'un membre d'un organisme disciplinaire qui prépare ou reçoit une plainte qui peut donner lieu à une sanction administrative, estime que les faits sont suffisamment sérieux pour que cette plainte soit instruite par l'organisme, puis prend part à l'instance disciplinaire ou autre. Aussi a-t-on considéré une telle dualité de rôles comme illégale et contraire au principe d'impartialité consacré à l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi qu'à différents articles de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon le juge Gonthier, « si le chevauchement des fonctions ne constitue pas toujours un motif d'inquiétude, encore faut-il qu'il n'entraîne pas une promiscuité excessive entre les employés impliqués à diverses étapes du processus ». Il faudra donc (1) une mention législative expresse (2) qui soit compatible ou s'impose eu égard aux dispositions applicables des chartes des droits pour valider une telle situation conflictuelle.[30]
[72] Une question similaire a déjà été tranchée par la Cour suprême dans les arrêts Brosseau[31] et Knight[32] :
La maxime nemo judex in causa sua debet esse sous-entend la doctrine de "la crainte raisonnable de partialité". Elle traduit le principe que nul ne doit être juge dans sa propre cause. On prétend en l'espèce que le président, en agissant à la fois comme enquêteur et comme arbitre dans la même affaire, a suscité une crainte raisonnable de partialité. Comme principe général, en droit un tel procédé n'est pas autorisé parce qu'il serait porté atteinte à l'intégrité des procédures conduites de cette façon par la crainte de partialité qu'elles susciteraient.
Comme la plupart des principes, celui-ci a ses exceptions. Il y a exception au principe "nemo judex" lorsque le chevauchement de fonctions est autorisé par la loi, dans l'hypothèse où la constitutionnalité de la loi n'est pas attaquée. Un arrêt pertinent invoqué par les intimés, Re W. D. Latimer Co. Ltd and Attorney-General for Ontario (1973), 2 O.R. (2d) 391, confirmé par sub nom. Re W.D. Latimer Co. and Bray (1974), 6 O.R. (2d) 129, porte précisément sur ce point, en relation avec les activités d'une commission des valeurs mobilières. Dans cette affaire, comme en l'espèce, certains membres d'un tribunal désigné pour l'audition d'une affaire avaient également joué un rôle dans le processus d'enquête. Le juge Dubin a conclu au nom de la Cour d'appel que l'économie de la loi elle-même, qui prévoyait que les commissaires pouvaient participer à l'enquête et à la prise de décision, ne donnait pas en soi naissance à une crainte raisonnable de partialité. Il écrit, aux pp. 140 et 141:
[TRADUCTION] Lorsque la loi autorise le tribunal à exercer des fonctions tripartites, la récusation doit être fondée sur un certain acte du tribunal qui excède l'exécution des fonctions que lui attribue le texte législatif en vertu duquel les procédures sont engagées. De simples renseignements préalables quant à la nature de la plainte et quant aux motifs sur lesquels elle est fondée ne sont pas suffisants pour empêcher le tribunal d'accomplir sa tâche.
Pour disqualifier la Commission dans la présente affaire, il faut qu'il y ait quelque acte de la Commission qui aille au-delà des fonctions conférées par la loi.
Les tribunaux administratifs sont créés pour diverses raisons et pour répondre à divers besoins. Lorsqu'il établit ces tribunaux, le législateur est libre de choisir la structure de l'organisme administratif. Il déterminera, entre autres, sa composition et les degrés de formalité requis pour son fonctionnement. Dans certains cas, il estimera souhaitable, pour atteindre les objectifs de la loi, de permettre un chevauchement de fonctions qui, dans des procédures judiciaires normales, seraient séparées. Dans l'appréciation des activités de tribunaux administratifs, les cours doivent tenir compte de la nature de l'organisme créé par le législateur. Si la loi autorise un certain degré de chevauchement de fonctions, ce chevauchement, dans la mesure où il est autorisé, n'est généralement pas assujetti per se à la doctrine de la "crainte raisonnable de partialité". En l'espèce, l'appelant se plaint de ce que le président a pris part à la fois à l'enquête et à la décision et qu'en conséquence il y a lieu d'empêcher la poursuite de l'audition au motif de crainte raisonnable de partialité.[33]
Il ne faut pas oublier que tout organisme administratif est maître de sa propre procédure et n'a pas à se modeler sur les tribunaux judiciaires. L'idée n'est pas d'importer dans les procédures administratives toute la rigidité des exigences de la justice naturelle auxquelles doit satisfaire un tribunal judiciaire, mais simplement de permettre aux organismes administratifs d'élaborer un système souple, adapté à leurs besoins et équitable. Comme le fait remarquer de Smith (Judicial Review of Administrative Action (4e éd. 1980), à la p. 240), on ne vise pas à créer [TRADUCTION] "la perfection procédurale", mais bien à établir un certain équilibre entre le besoin d'équité, d'efficacité et de prévisibilité des résultats. Il s'ensuit que si, en l'espèce, on peut conclure que l'intimé connaissait en fait les motifs de son congédiement et avait eu la possibilité de se faire entendre par le Conseil, les exigences de l'équité procédurale auront été remplies, même s'il n'y a pas eu d'"audition" structurée au sens judiciaire du terme. Je suis d'accord avec Wade, qui écrit (Administrative Law (5e éd.), aux pp. 482 et 483:
[TRADUCTION] Une "audition" sera normalement une audition orale. Il a toutefois été jugé qu'une commission constituée aux termes d'une loi, qui agit à titre administratif, peut décider elle-même si une demande fera l'objet d'une audition orale ou simplement par écrit, pourvu que les demandes soient en fait "entendues; [je souligne, renvois supprimés]
(…). Dans le même ordre d'idées, l'obligation de donner des motifs ne comporte pas nécessairement la révélation complète par l'organisme administratif de toutes les raisons du renvoi de l'employé; il s'agit plutôt de lui communiquer les raisons générales de manière à lui indiquer en substance ce qui a motivé le renvoi (Selvarajan v. Race Relations Board, [1976] 1 All E.R. 12, à la p. 19, le maître des rôles lord Denning)[34].
[73] La LDPSF prévoit le cumul de fonctions d'enquêteur et de décideur :
107. L'Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.
115. L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.
[74] Sur la foi des enseignements précités de la Cour suprême, je suis d'avis que la juge de première instance a eu raison de conclure à l'impartialité du processus administratif de l'AMF.
[75] Quant au respect de la règle audi alteram partem, l'AMF justifie le fait d'avoir procédé ex parte lors de sa première décision par l'urgence de la situation :
Vu que la protection des épargnants et du public exige une intervention immédiate de l'Autorité des marchés financiers en vertu de l'article 115 de la LDPSF;
Vu qu'en raison des motifs allégués dans les paragraphes précédents, l'Autorité considère qu'elle doit donc prononcer immédiatement une décision et ainsi suspendre le certificat de représentant de William John Marston dans les disciplines où il était inscrit;[35]
[76] L'état de nécessité ou d'urgence a été reconnu à titre de «situations d'exception où la violation de la règle audi alteram partem laisse malgré tout subsister la légalité de la décision prise». À ce sujet, le professeur Denis Lemieux écrit :
Dans certains cas, une situation d'urgence ou une impossibilité physique pourrait empêcher la reconnaissance du droit d'être entendu. Cette situation serait alors assimilable à un cas de force majeure. Il s'agira en pratique de décisions intérimaires qui doivent être prises sur-le-champ, sans que l'on puisse octroyer un délai suffisant pour une procédure contradictoire en bonne et due forme. Il va sans dire que le motif d'urgence invoqué pourra faire l'objet d'une révision judiciaire.[36]
[77] Sur le plan des principes et sur la foi de l'enseignement précité, bien ancré dans la jurisprudence, il faut accepter qu'en cas d'urgence, l'AMF puisse rendre une décision ex parte. En pratique cependant, et pour les motifs déjà exprimés, la situation telle qu'elle était lorsque l'AMF a rendu sa décision le 10 février 2006 ne présentait pas un caractère d'urgence justifiant qu'elle soit prise ex parte. J'estime cependant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de cette décision parce que la durée de la suspension qui a suivi était raisonnable, d'une part, et que, cette suspension a débuté au moment de la première décision, ce qui indique que la procédure ex parte n'a pas eu d'impact véritable sur le résultat, si ce n'est le moment où la suspension a débuté, d'autre part.
[78] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel, avec dépens.
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FRANCE THIBAULT, J.C.A. |
[1] L.R.Q., c. D-9.2.
[2] Il s'agit plus précisément de Mount Real Corporation, Real Vest Investments Ltd., MRACS Management Ltd., Real Assurance Acceptance Corporation.
[3] L.R.Q., c. V-1.1.
[4] Article 14 LDPSF.
[5] Article 70 et suivants LDPSF.
[6] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .
[7] Penzim c. Colombie-Britannique (Superintendant of Brokers) [1994] 2 R.C.S. 557 .
[8] Quant au rôle du planificateur financier, la Loi sur la distribution des produits et services financiers ne fait qu’indiquer, à son article 11, que le « planificateur financier est la personne physique qui utilise le titre de planificateur financier ». Toutefois, nous retrouvons dans une brochure de l’intimée intitulée Choisissez votre firme et votre représentant en valeurs mobilières[8], la définition suivante :
Planificateurs financiers (Pl.Fin.)
Personnes physiques qui aident les clients dans l'élaboration de leur planification financière en leur traçant un plan d'action adapté à leurs besoins, et en tenant compte de leurs contraintes et de leurs objectifs. À moins d'être aussi inscrits comme représentants en valeurs mobilières, les planificateurs financiers ne sont pas habilités à recommander ou à transiger des valeurs mobilières.
[9] Les rôles du conseiller en valeurs et du courtier en valeurs sont ainsi décrits à l'article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières :
«conseiller en valeurs»: toute personne:
1° qui conseille autrui, soit directement, soit dans des publications ou par tout autre moyen, concernant l'acquisition ou l'aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs;
2° qui gère, en vertu d'un mandat, un portefeuille de valeurs;
3° qui fait du démarchage relié à son activité de conseil ou de gestion de portefeuille;
«courtier en valeurs»: toute personne:
1° qui exerce l'activité d'intermédiaire dans les opérations sur valeurs;
2° qui fait des opérations de contrepartie sur valeurs, à titre accessoire ou principal;
3° qui effectue le placement d'une valeur, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;
4° qui fait du démarchage relié à une activité visée aux paragraphes 1° à 3°;
[10] Voir les articles 160, 160.1, 161, 195, 197.
[11] Voir les articles 152 et 202.
[12] Suivant l'article 146 LDPSF, l'article 115 s'applique aussi à un représentant autonome.
[13] [2007] 3 R.C.S., 331, paragr. 32.
[14] Article 12 LDPSF.
[15] Article 16 LDPSF.
[16] Article 184 LDPSF.
[17] Article 200 LDPSF.
[18] Article 202.1 LDPSF.
[19] Article 258 LDPSF.
[20] Article 312 LDPSF.
[21] Article 327 LDPSF.
[22] Article 329 LDPSF.
[23] Article 349 LDPSF.
[24] Article 371 LDPSF.
[25] Article 403 LDPSF.
[26] Loi sur l'Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2.
[27] REJB 2003-40065 (C.A.).
[28] Pierre Bernard, «La sanction en droit disciplinaire: quelques réflexions», dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 87-88.
[29] P. Bernard, supra, note 28, p. 114-115.
[30] Denis Lemieux, Le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale, édition sur feuilles mobiles, Brossard, Publications CCH Ltée, avril 2009, nº 50-210, p. 3,131.
[31] Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301 .
[32] Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653 .
[33] Brosseau c. Alberta Securities Commission, supra, note 31, p. 309 et 310.
[34] Knight c. Indian Head School Division No. 19, supra, note 32, p. 685 et 686.
[35] Décision de l'AMF portant le numéro 2006-PDG-0025, Mémoire de l'appelant, p. 55.
[36] D. Lemieux, supra, note 30, p. 2,980.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.