Gauthier et Grpm Forest. Québec-Montmorency |
2011 QCCLP 3077 |
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[1] Le 21 juin 2010, monsieur Nelson Gauthier (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 juin 2010, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 18 décembre 2009 et déclare que, dans le cadre de la rechute, récidive ou aggravation subie le 20 juin 2008, le revenu brut du travailleur devant être considéré est de 39 209,61 $ et que le calcul de ses indemnités de remplacement du revenu se fait en considérant que le travailleur n’a pas de conjointe à charge et qu’il a une personne mineure à charge.
[3] Lors de l’audience, tenue à Québec, le 3 mars 2011, seul le travailleur était présent.
[4] Le dossier a été mis en délibéré le 3 mars 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de tenir compte du fait que sa conjointe était une personne à charge dans le calcul de ses indemnités de remplacement du revenu, à la suite de sa rechute, récidive ou aggravation du 20 juin 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis que la demande du travailleur est justifiée et qu’il y a lieu de tenir compte du fait que sa conjointe est une personne à charge en 2008, dans le calcul de ses indemnités de remplacement du revenu, le tout conformément aux articles 70 et 67 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le travailleur effectuait un travail de bûcheron et de débroussailleur lorsqu’il subit, le 1er décembre 2005 une lésion professionnelle, soit une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
[8] Le 20 juin 2008, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion initiale, le tout confirmé par une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 1er décembre 2009[2].
[9] Dans sa décision, le juge administratif Rivard déclare, de façon accessoire, que le travailleur doit être indemnisé sur la base de l’article 70 de la loi qui se lit comme suit :
70. Le revenu brut d'un travailleur qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation est le plus élevé de celui qu'il tire de l'emploi qu'il occupe lors de cette récidive, rechute ou aggravation et du revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente.
Aux fins de l'application du premier alinéa, si la récidive, la rechute ou l'aggravation survient plus d'un an après le début de l'incapacité du travailleur, le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente est revalorisé.
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1985, c. 6, a. 70.
[10] À la suite de cette décision de la Commission des lésions professionnelles, la CSST procède au calcul des indemnités de remplacement du revenu auxquelles le travailleur a droit, en tenant compte du revenu brut retenu gagné en 2005, soit 31 200 $ revalorisé annuellement jusqu’en 2008, ce qui donne un montant de 39 209,61 $[3].
[11] L’agente de la CSST a des doutes sur la pertinence de revoir en même temps la situation familiale du travailleur lors de sa rechute, récidive ou aggravation du 20 juin 2008. C’est ce qui fait l’objet de la contestation du travailleur et c’est ce qu’il réclame devant la Commission des lésions professionnelles.
[12] Le tribunal est d’avis que la détermination du revenu brut est la première question à trancher pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Cette question a été encadrée de façon claire par le juge administratif Rivard qui stipulait, dans sa décision du 1er décembre 2009, que l’article 70 de la loi devait s’appliquer. C’est ce que la CSST a fait et ses calculs sont exacts.
[13] Une fois le revenu brut annuel déterminé, la deuxième question à envisager pour établir le montant que le travailleur aura droit de recevoir est de procéder au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu selon la méthode prévue à l’article 63 de la loi qui se lit comme suit :
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.
[14] Cette étape, distincte de la détermination du revenu brut, permet d’établir le revenu net à partir duquel se calcule l’indemnité de remplacement du revenu. Par conséquent, c’est à cette étape que la situation familiale du travailleur doit être considérée, tel que le requiert l’article 63 de la loi.
[15] Le tribunal rappelle, à l'instar de plusieurs décisions[4] que la situation familiale d'un travailleur doit être considérée à l'occasion d'une rechute, récidive ou aggravation, contrairement à la situation qui prévaut lors de la revalorisation de l'indemnité de remplacement du revenu. Ceci explique peut-être la confusion dans le présent dossier.
[16] À l’audience, le travailleur a produit un extrait de son rapport d’impôt pour l’année 2008 démontrant qu’il avait bénéficié d’un transfert de crédit de sa conjointe, ce qui est possible dans la mesure où cette dernière est à sa charge.
[17] Cette preuve démontre que, de façon prépondérante, dans sa situation familiale de 2008, il y a lieu de tenir compte que sa conjointe est à sa charge, en plus d’une personne mineure, comme l’avait déjà retenu la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Nelson Gauthier, le travailleur;
MODIFIE en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 7 juin 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu devant être versée à monsieur Nelson Gauthier, dans le cadre de sa rechute, récidive ou aggravation du 20 juin 2008, doit tenir compte du fait que sa conjointe est une personne à charge.
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Marie-Andrée Jobidon |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 371211-31-0903, 1er décembre 2009, J-L. Rivard.
[3] Pages 58 et 59 du dossier.
[4] Lafleur et Transport Shulman, (1998) CLP 837 , révision rejetée, CLP 931372-72-9711, 25 juin 1999, D. Lévesque; Eric Lapointe et Cheminées Sécurité Ltée, C.L.P. 377621-64-0905, 20 janvier 2010, R. Daniel.
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