Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Paillé et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2011 QCCLP 7677

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

30 novembre 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

427423-63-1012

 

Dossier CSST :

039126941

 

Commissaire :

Renée-Claude Bélanger, juge administratif

 

Membres :

Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

Serge Lavoie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Yvonne Paillé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 17 décembre 2010, madame Yvonne Paillé (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 9 décembre 2010, rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 17 septembre 2010 et déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse visant à faire reconnaître l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation à compter du 14 octobre 2009.

[3]          À l’audience tenue le 30 juin 2011 à Joliette, la travailleuse est présente et représentée par procureur. La CSST, dûment intervenue, est également représentée par procureur.

[4]          En début d’audience, les parties s’entendent pour demander au tribunal de statuer uniquement sur la recevabilité de la réclamation produite le 18 août 2010.

[5]          La travailleuse convient qu’elle sera convoquée à nouveau, le cas échéant, pour faire valoir ses prétentions en regard de la question de fond, soit l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation.

[6]          Aux termes de l’audience, des documents supplémentaires sont demandés à la travailleuse. Un délai est accordé aux parties pour la transmission des documents et de leurs commentaires respectifs le cas échéant.

[7]          L’ensemble des informations parvient au tribunal le 5 octobre 2011.

[8]          Le dossier est mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[9]          La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a démontré l’existence de motifs raisonnables justifiant qu’elle soit relevée par le tribunal de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour le dépôt de sa réclamation du 18 août 2010 visant à faire reconnaître une rechute, récidive ou aggravation survenue le 14 octobre 2009.

[10]       De façon subsidiaire, si le tribunal devait confirmer l’irrecevabilité de la réclamation du 18 août 2010 par rapport à l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation du 14 octobre 2009, la travailleuse demande au tribunal de reconnaître à tout le moins que la réclamation est recevable en regard d’une rechute, récidive ou aggravation à compter du 18 août 2010.

LES FAITS

[11]       Il convient de revenir sur les circonstances de la lésion professionnelle du 30 janvier 1967 et sur ses conséquences, de même que sur l’évolution de la condition médicale de la travailleuse jusqu’à la rechute, récidive ou aggravation alléguée du 14 octobre 2009.

[12]       À l’époque pertinente, la travailleuse est à l’emploi d’une entreprise spécialisée dans l’abattage de poulets.

[13]       Elle subit une lésion professionnelle le 30 janvier 1967. Une contusion au genou gauche et une fracture de la rotule sont diagnostiquées. Une méniscectomie est pratiquée, au cours de laquelle on procède à un rasage de la rotule. Un diagnostic de chondromalacie post-traumatique du genou gauche est reconnu par la CSST comme étant en relation avec l’événement initial.

[14]       Plusieurs années plus tard, la CSST reconnait l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation à compter du 20 avril 1982. Une révision de la chirurgie est effectuée en 1983. Il y a alors exérèse de la rotule avec reconstruction. À cette époque, la travailleuse est sans emploi.

[15]       En 1998, la travailleuse est embauchée par le CLSC de Montcalm, faisant aujourd’hui partie du CSSS du Nord de Lanaudière, à titre d’auxiliaire familiale en santé et services sociaux. Elle occupe toujours cet emploi.

[16]       Il appert du dossier que la travailleuse déclare avoir ressenti, suite à l’opération subie en 1983, l’apparition d’une douleur au genou gauche qui augmentait continuellement. Elle ne peut toutefois préciser quand exactement elle a recommencé à ressentir ces douleurs.

[17]       Elle consulte la docteure Madeleine Gratton, le 14 octobre 2009. Un diagnostic de « gonalgie gauche status post chirurgies antérieures x 2 » est posé. La travailleuse est référée en orthopédie, de la médication et un arrêt de travail sont prescrits pour une période indéterminée. La travailleuse bénéficie de prestations d’assurance-salaire à compter de cette date, le tout conformément à la convention collective en vigueur chez son employeur.

[18]       La travailleuse est examinée le 24 novembre 2009 par le docteur Khalil Masri, chirurgien-orthopédiste. Il procède à une première infiltration. L’arrêt de travail est prolongé.

[19]       Elle revoit le docteur Masri, le 21 avril 2010. Il recommande une intervention chirurgicale et place la travailleuse sur une liste d’attente.

[20]       Il appert d’ailleurs de l’ensemble des notes de consultation du docteur Gratton, qu’à compter du 5 mai 2010 l’arrêt de travail et la médication sont reconduits tous les deux mois, puisque la travailleuse est en attente d’une chirurgie.

[21]       La travailleuse complète un formulaire Réclamation du travailleur le 18 août 2010. Elle déclare alors une rechute, récidive ou aggravation de l’événement initial du 30 janvier 1967, qu’elle situe au 14 octobre 2010.

[22]       Relativement aux informations contenues à ce formulaire, le tribunal constate qu’il comporte deux dates de signature par la travailleuse, soit les 18 août 2010 et 18 octobre 2010. Une estampe de la CSST démontre toutefois qu’il a été reçu le 18 août 2010. Le tribunal considère donc la date du 18 août 2010 comme étant celle du dépôt de la réclamation. De plus, selon la preuve au dossier et le témoignage de la travailleuse, il s’agit bien du 14 octobre 2009 et non du 14 octobre 2010.

[23]       Elle joint à son formulaire de réclamation, un protocole d’imagerie médicale du 15 octobre 2009 ainsi que trois billets médicaux datés des 14 octobre 2009, 12 janvier et 5 mai 2010. L’ensemble de ces documents a été remis antérieurement à son employeur actuel et lui a permis de bénéficier de l’assurance-salaire à compter du 14 octobre 2009.

[24]       Le 26 août 2010, la travailleuse revoit le docteur Masri. La note de consultation fait état des informations suivantes :

«  …gonarthrose gauche

Infiltration ce jour

Veut un papier de CSST »

 

 

[25]       Le même jour, il complète un rapport médical sur un formulaire CSST et y indique les informations suivantes :

«  gonarthrose gauche

Infiltration ce jour

En attente de PTG

 

 

[26]       Ce document médical est transmis à la CSST le 7 septembre 2010.

[27]       Le 14 septembre 2010, la travailleuse dépose une attestation médicale de la docteure Gratton. Ce document réfère à une visite médicale du 14 octobre 2009 en relation avec l’événement du 30 janvier 1967.

[28]       Le 17 septembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse, puisque celle-ci ne respecte pas le délai prévu à la loi et qu’elle n’a soumis aucun motif raisonnable pour expliquer ce hors délai. La travailleuse demande la révision de cette décision.

[29]       En attente de la chirurgie, le suivi médical est maintenu par la docteure Gratton qui maintient les mêmes modalités de traitement.

[30]       Le 9 décembre 2010, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 17 septembre 2010 et déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse.

[31]       Le 17 décembre 2010, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.

[32]       Le 26 janvier 2011, la travailleuse complète un formulaire Réclamation du travailleur. Elle déclare alors une rechute, récidive ou aggravation de l’événement initial du 30 janvier 1967, qu’elle situe au 25 février 2011[2].

[33]       La travailleuse subit une intervention chirurgicale le 31 mars 2011, au cours de laquelle on procède à l’installation d’une prothèse totale au genou gauche.

[34]       Le 16 mai 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnait l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation à compter du 30 mars 2011, en lien avec l’événement initial du 30 janvier 1967. Le diagnostic est celui de gonarthrose sévère du genou gauche.

[35]       La travailleuse reçoit des indemnités de remplacement du revenu depuis cette décision, à raison de 90 % de son salaire net.

[36]       À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de la travailleuse.

[37]       Elle explique le délai de dix mois pour formuler sa réclamation, d’une part par le fait qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait rouvrir son dossier à la CSST, lequel datait de plusieurs années. Elle estimait qu’elle ne pouvait pas réactiver un dossier aussi vieux.

[38]       Bien qu’elle témoigne à l’effet qu’elle reliait en 2009 sa condition médicale à l’événement de 1967; ce n’est qu’au moment où elle a voulu réclamer des indemnités de la Régie des rentes du Québec, qu’une préposée de cet organisme lui a conseillé d’adresser une demande d’indemnisation à la CSST. Elle situe cette conversation environ au 10 août 2010.

[39]       Du 10 au 20 août 2010, elle s’est occupée de faire les démarches pour obtenir les différents papiers médicaux. Elle a complété et déposé sa réclamation le 18 août 2010 afin de faire reconnaître une rechute, récidive ou aggravation à compter du 14 octobre 2009.

[40]       D’autre part, elle témoigne qu’elle n’a pas déposé sa réclamation en 2009, car elle ne subissait à l’époque aucune perte financière. Elle était indemnisée par l’assurance-salaire en vertu de la convention collective en vigueur chez son employeur et elle bénéficiait d’une assurance-médicaments.

[41]       À ce propos, elle précise qu’elle recevait une indemnité correspondant à 68 % de son salaire brut à titre d’assurance-salaire, comparativement à 90 % de son salaire net à titre d’indemnité de remplacement du revenu par la CSST. Pour elle, « les montants en bout de ligne étaient pratiquement équivalents. »

[42]       Elle indique de plus n’avoir jamais eu à défrayer quelque montant que ce soit lors de l’achat des différents médicaments prescrits par son médecin.

[43]       De la même façon, elle n’a jamais eu à payer pour le coût des trois infiltrations reçues, celles-ci ayant été effectuées en milieu hospitalier sous le couvert de la Régie de l’assurance-maladie du Québec.

[44]        Elle soutient également avoir su uniquement le 26 août 2010, par le docteur Masri, qu’elle devait être opérée, d’où sa réclamation.

[45]       L’analyse des dispositions pertinentes de la convention collective nous permet de constater que l’indemnité payable à titre d’assurance-salaire correspond plutôt à 80 % du salaire brut.

[46]       De même, l’employeur actuel a transmis à la demande du tribunal, un tableau comparatif des indemnités versées à la travailleuse. Ainsi, pour une période donnée durant laquelle 196 heures ont été payées à la travailleuse, il ressort qu’il existe une différence de 933,55 $ entre l’assurance-salaire et l’indemnité de remplacement du revenu; cette dernière étant la plus avantageuse.

[47]       En regard de l’assurance-médicaments, le tribunal constate suite à l’examen des différents reçus, qu’une franchise est applicable et que certains coûts demeurent payables.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[48]       Le procureur de la travailleuse allègue en regard de la rechute, récidive ou aggravation du 14 octobre 2009 d’une part, qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait réactiver un dossier aussi vieux, et d’autre part, qu’elle a agi dès qu’elle a appris qu’elle pouvait le faire, soit à compter du 10 août 2010.

[49]       De plus, il ajoute que la travailleuse n’avait aucun intérêt financier à formuler une réclamation en octobre 2009, étant donné qu’elle était indemnisée en assurance-salaire par le biais de sa convention collective et qu’elle bénéficiait également d’une assurance-médicaments.

[50]       Selon le procureur de la travailleuse, son intérêt à formuler une réclamation est né à partir du moment où le chirurgien-orthopédiste qui la suivait, le docteur Masri, l’a informée qu’elle devrait être opérée. Il soumet alors deux dates possibles, soit le 26 avril 2010 (date qui correspond à l’inscription sur la liste d’attente) ou le 26 août 2010 (date du constat par le médecin que les infiltrations sont inefficaces et qu’il faut opérer).

[51]       En argument subsidiaire, le procureur de la travailleuse demande au tribunal de déclarer recevable une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation à compter du 18 août 2010. À ce sujet, il soumet de la jurisprudence à l’effet que la production du formulaire «  Réclamation du travailleur » n’est pas nécessaire en matière de rechute, récidive ou aggravation et que la CSST aurait dû rendre une décision sur cet aspect lors de la réception des différents documents médicaux en août et septembre 2010.

[52]       Le procureur de la CSST plaide pour sa part que le motif principal et contemporain invoqué par la travailleuse pour être relevée de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai imparti est le fait qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait faire une réclamation. La notion d’intérêt financier n’est survenue que plus tard.

[53]       Il ajoute que dès son arrêt de travail en 2009, la travailleuse était consciente du lien qu’il y avait entre son état de santé et l’accident du travail de 1967. Elle aurait dû produire sa réclamation dès 2009.

L’AVIS DES MEMBRES

[54]       Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Selon lui, la loi revêt un caractère social et la forme ne doit pas l’emporter sur le fond. Les rapports médicaux dûment soumis et explicites étaient suffisants pour obliger la CSST à en faire l’analyse et à exercer sa compétence.

[55]       La membre issue des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Selon elle, la réclamation de la travailleuse est irrecevable. Elle n’a pas respecté le délai de six mois prévu à la loi et n’a pas démontré un motif raisonnable justifiant le tribunal de la relever de son défaut. D’une part, l’ignorance de la loi n’est pas un motif et d’autre part elle avait un intérêt à réclamer, puisqu’elle recevait des indemnités d’assurance-salaire et qu’elle bénéficiait d’une assurance-médicaments.

[56]       Quant à l’argument subsidiaire visant à faire reconnaître la recevabilité d’une réclamation en août 2010 pour une rechute, récidive ou aggravation du mois d’août 2010, elle est d’avis de le rejeter également, puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle rechute, mais bien de la continuité de la première rechute du mois d’octobre 2009.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[57]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a produit sa réclamation dans le délai prévu par la loi.

[58]       Les articles 270 et 271 de la loi prévoient des délais pour produire une réclamation à la CSST. Ces articles se lisent comme suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[59]       L’article 270 de la loi prévoit que la travailleuse doit produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de la lésion qu’elle désire voir reconnaître. Cette disposition vise particulièrement la lésion professionnelle qui rend la travailleuse incapable d’exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets. L’article 271 quant à lui prévoit également le délai de six mois, mais s’applique dans les cas où la lésion ne rend pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle se manifeste.

[60]       Dans la cause à l’étude, il est en preuve que la travailleuse a cessé le travail le 14 octobre 2009 et qu’elle est toujours en arrêt de travail au moment de l’audience. Force est de constater qu’à compter du 14 octobre 2009, la travailleuse est devenue incapable d’exercer son emploi habituel pendant plus de quatorze jours complets. En conséquence, le tribunal considère que l’article 270 est celui qui est applicable au présent dossier.

[61]       La réclamation de la travailleuse doit donc être soumise dans les six mois de la lésion professionnelle alléguée du 14 octobre 2009.

[62]       Si ce délai n’est pas respecté, la loi permet qu’il soit prolongé ou que la travailleuse soit relevée des conséquences de son défaut de l’avoir respecté.

[63]       Ainsi, la travailleuse peut être relevée de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu si elle satisfait aux conditions prévues à l’article 352 de la loi qui se lit comme suit :

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[64]       La loi ne définit pas ce qu’elle entend par l’expression « motif raisonnable ». Par contre, la jurisprudence a établi que dans l’appréciation d’un motif raisonnable, le tribunal se doit de privilégier une interprétation large et considérer ainsi un ensemble de facteurs. Ceux-ci doivent toutefois être susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[3].

[65]       Dans l’appréciation de ces facteurs, le tribunal se doit de rechercher si la travailleuse a fait preuve de prudence et de diligence dans le suivi de son dossier. En effet, le tribunal ne peut cautionner le manque de diligence d’une partie[4].

[66]       En ce qui a trait précisément à l’appréciation de la notion d’intérêt né et actuel comme un motif raisonnable pour relever une partie de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois qui lui est alloué, le tribunal fait siens les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hébert et Guitabec[5].

[…]

 

[71] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’existe qu’un seul délai légal pour produire une réclamation en vertu de l’article 271 (tout comme dans les cas visés à l’article 270 incidemment) et il est de six mois à compter de la lésion. Passé ce délai, l’article 352 de la loi prévoit qu’un travailleur peut faire valoir un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.

 

[72] La loi prévoit la fourniture d’une multitude de biens et de services ainsi que le paiement et le remboursement de traitements de toutes sortes qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut réclamer, et ce, au même titre que le versement d’indemnité de remplacement du revenu ou autres prestations.

 

[73] Toujours avec respect pour l’opinion contraire, le présent tribunal est d’avis qu’à la suite d’un accident du travail, lorsqu’un travailleur, à titre de motif raisonnable pour ne pas avoir produit sa réclamation à l’intérieur du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde pour ce faire, invoque le fait qu’il n’avait aucun intérêt à produire une réclamation et qu’il n’avait effectivement rien à réclamer ou le cas échéant, rien à réclamer que la loi puisse lui accorder, il pourrait s’agir là d’un motif raisonnable pour le relever de son défaut.

 

[74] Mais à compter du moment où un travailleur, à l’intérieur du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde, peut produire une réclamation auprès de l’assureur public qu’est la CSST et que volontairement, par simple négligence, omission, ignorance de la loi, ou encore parce qu’il décide de produire cette réclamation auprès d’assureurs privés, dans ces circonstances, pour le présent tribunal, cela ne peut devenir un motif raisonnable à compter du moment où il décide de produire une réclamation après le délai légal de six mois uniquement parce qu’il obtient alors pour la première fois depuis sa lésion une prescription d’arrêt de travail et qu’il réclame à ce moment le versement d’indemnité de revenu. Cela ne reviendrait ni plus ni moins que de faire valoir, à titre de motif raisonnable, sa négligence, son omission ou son ignorance de la loi, ce qui n’en constitue certes pas un dans les circonstances.

 

[Nos soulignements]

 

 

[67]       Finalement, il a été décidé à maintes reprises que l’ignorance de la loi ne peut être considérée comme un motif raisonnable pour être relevé du défaut d’avoir logé une demande de révision dans le délai imparti.

[68]       Bien que ce principe ait été atténué dans certaines circonstances particulières[6], la Commission des lésions professionnelles conclut de façon majoritaire « qu’à moins d’être en mesure de faire valoir un contexte particulier et des circonstances permettant au tribunal de constater que le travailleur se retrouve dans une situation où il est très difficile, pour lui, de comprendre comment il peut exercer ses droits, il est encore exact de dire que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable permettant de prolonger un délai »[7].

[69]       En l’espèce, la travailleuse a produit une réclamation le 18 août 2010, alors que l’arrêt de travail en lien avec la rechute alléguée est survenu le 14 octobre 2009. Dans les faits, elle avait jusqu’au 14 avril 2010 pour produire une réclamation. Sa réclamation n’est donc pas produite dans le délai prévu par la loi.

[70]       Le tribunal doit maintenant évaluer si la travailleuse a soumis un motif raisonnable pour être relevée de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à l’article 270 de la loi.

[71]       De la preuve au dossier et du témoignage de la travailleuse, le tribunal retient qu’elle a toujours fait un lien entre la condition médicale de son genou gauche durant toutes ces années et l’événement initial survenu le 30 janvier 1967. En somme, si elle n’a pas produit de réclamation en 2009, c’est qu’elle pensait ne pas pouvoir réactiver son dossier après tant d’années, soit 40 ans.

[72]       Pourtant, il appert du dossier qu’en 1982, soit quinze ans après l’évènement initial, la CSST a reconnu l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation en relation avec l’événement de 1967. Force est de conclure qu’à l’époque, il y a nécessairement eu production d’une réclamation quelconque, pour que la CSST rende une décision en faveur de la travailleuse.

[73]       Ainsi, le tribunal ne peut adhérer au motif soulevé par la travailleuse. D’une part, l’ignorance de la loi n’est pas un motif. Du mois d’octobre 2009 jusqu’à la réclamation produite le 18 août 2010, la preuve ne démontre pas que la travailleuse a fait une quelconque démarche afin de s’informer de ses droits, tant auprès de son employeur actuel que du syndicat. Aucun empêchement d’agir n’a également été démontré.

[74]       D’autre part, la preuve au dossier démontre plutôt que la travailleuse a déjà rouvert son dossier dans le passé après une période de quinze ans.

[75]       Lors de la récidive alléguée du 14 octobre 2009, il s’était écoulé une période de 16 ans entre l’intervention chirurgicale de 1983 et l’arrêt de travail. La travailleuse aurait pu, tout comme elle l’avait fait en 1982, faire réactiver son dossier.

[76]       Au soutien de ses prétentions, la travailleuse soumet qu’elle n’avait pas d’intérêt à produire une réclamation, puisqu’elle était indemnisée par l’assurance-salaire prévue par la convention collective en vigueur chez son employeur et qu’elle était également couverte par l’assurance-médicaments. Selon elle, les indemnités reçues étaient à peu près équivalentes à ce qu’elle aurait reçu de la CSST.

[77]       La preuve démontre au contraire qu’il y a un manque à gagner entre les indemnités reçues par le biais de l’assurance-salaire et les indemnités de remplacement du revenu versées par la CSST. En effet, la simple comparaison des indemnités payables en vertu des deux régimes durant la période du 19 décembre 2010 au 30 juin 2011 permet d’obtenir un différentiel de l’ordre de 933,55 $ en faveur des indemnités versées par la CSST.

[78]       Ce résultat, bien que partiel, permet au tribunal de conclure que la travailleuse avait un intérêt pécuniaire à obtenir des indemnités de remplacement du revenu dès le 14 octobre 2009.

[79]       De la même façon, il appert de l’analyse des reçus de pharmacie, qu’une franchise était applicable et que la travailleuse a dû débourser certains montants d’argent, et ce, même si elle bénéficiait d’une assurance-médicaments.

[80]       À l’instar de l’argument soulevé par le procureur de la CSST, le tribunal convient que la travailleuse aurait pu réclamer à compter du 14 octobre 2009, le remboursement d’autres dépenses, telles que des indemnités de déplacement pour se rendre à ses visites médicales par exemple.

[81]       En somme, le tribunal constate que la preuve prépondérante démontre que la travailleuse avait bel et bien un intérêt réel, actuel et pécuniaire à réclamer à partir du 14 octobre 2009.

[82]       La travailleuse soumet, quant à elle, que son intérêt est né au mois d’août 2010 lorsqu’elle a été informée par son médecin qu’elle devait se faire opérer. Le tribunal estime que cette affirmation est contredite par la preuve.

[83]       D’une part, la travailleuse situe la date où on l’a informée de la nécessité d’une opération, au 26 août 2010. Or, sa réclamation est datée et déposée à la CSST le 18 août 2010. Comment aurait-elle pu déposer une réclamation pour ce motif, huit jours avant qu’on lui apprenne qu’elle devait subir une intervention chirurgicale ?

[84]       Mais il y a plus. Il appert de la note de consultation du docteur Masri du 21 avril 2010 qu’il inscrit la travailleuse sur la liste d’attente de l’hôpital à cette date. Par la suite, tous les rapports médicaux de la docteure Gratton font référence au fait que la travailleuse est inscrite sur une liste d’attente en vue de subir une intervention chirurgicale. Le tribunal en vient donc à la conclusion que la travailleuse était informée du fait qu’elle devait éventuellement être opérée dès le mois d’avril 2010.

[85]       À tout événement, quelle que soit la date où elle a été informée d’une possible intervention chirurgicale, il n’en demeure pas moins que le tribunal considère que la travailleuse avait un intérêt pécuniaire à produire une réclamation dès le mois d’octobre 2009.

[86]       Ce constat est d’autant plus vrai que la travailleuse reçoit depuis le mois de mars 2011 des indemnités de remplacement du revenu qu’elle a obtenues suite à une nouvelle réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation qui a été acceptée par la CSST. Le présent litige vise donc à obtenir les prestations auxquelles elle a droit pour la période du 14 octobre 2009 au 29 mars 2011 période pour laquelle, rappelons-le, elle a déjà été indemnisée sous le couvert de l’assurance-salaire et de l’assurance-médicaments.

[87]       Le fait que la travailleuse revendique, par le biais du présent litige, le différentiel entre l’assurance-salaire et les indemnités de remplacement du revenu ainsi que le remboursement des montants non payés par l’assurance-médicaments, constitue pour le tribunal une preuve d’intérêt juridique à réclamer.

[88]       De cette analyse, le tribunal conclut à un manque de diligence de la part de la travailleuse dans la conduite de son dossier.

[89]       À l’audience, le représentant de la travailleuse a soumis un argument subsidiaire à l’effet qu’une réclamation sur un formulaire prescrit par la CSST constitue une simple formalité administrative. Ainsi, il prétend que la CSST aurait dû se prononcer sur l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation à compter du 18 août 2010, sur la base des différents documents médicaux soumis. Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne peut souscrire à cet argument pour les motifs suivants :

[90]       La CSST reçoit les premiers papiers médicaux le 18 août 2010 avec le formulaire de réclamation dûment complété. Il s’agit d’un examen radiologique du 15 octobre 2009 et de trois billets médicaux des 14 octobre 2009, 12 janvier et 5 mai 2010. Ces documents font tous référence à l’invalidité débutant le 14 octobre 2009.

[91]       Quelques jours plus tard, une attestation médicale datée rétroactivement du 14 octobre 2009, ainsi qu’un rapport médical complété sur des formulaires CSST, sont transmis. L’attestation médicale fait clairement référence à l’invalidité ayant débuté en octobre 2009. Pour sa part, le rapport médical du 26 août 2010 réfère au suivi médical déjà en cours.

[92]       L’analyse des différents rapports médicaux permet donc de conclure que ceux-ci s’inscrivent tous dans la continuité du suivi médical amorcé en octobre 2009 et pour lequel la CSST doit rendre une décision suite à la réclamation formulée le 18 août 2010 par la travailleuse.

[93]       À ce propos, la réclamation formulée par la travailleuse ne vise que la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation à compter du 14 octobre 2009.

[94]       Le tribunal est d’avis que la CSST ne pouvait pas considérer les rapports médicaux qui faisaient clairement référence à l’invalidité débutée le 14 octobre 2009 et rendre une décision relativement à une rechute, récidive ou aggravation à compter du 18 août 2010. D’autant plus qu’aucun rapport médical n’a été produit pour une visite médicale effectuée spécifiquement à cette date.

[95]       Le seul rapport médical soumis pour une visite médicale en août 2010, est celui du 26 août. Toutefois, ce rapport médical ne permet pas de conclure à la survenance d’une modification dans l’état de santé de la travailleuse justifiant de considérer une nouvelle date de rechute, récidive ou aggravation à compter du 26 août 2010.

[96]       Non seulement ce rapport s’inscrit dans la continuité du suivi médical déjà amorcé, mais l’analyse de la note de consultation à l’origine de la production de ce rapport révèle que suite à une infiltration effectuée à cette date, la travailleuse a simplement demandé à son médecin d’émettre un rapport médical CSST.

[97]       Ainsi, le tribunal considère que de souscrire aux prétentions du représentant de la travailleuse sur cet aspect équivaudrait, en quelque sorte, à morceler une période d’invalidité continue et non interrompue depuis le 14 octobre 2009. Un tel raisonnement serait contraire à la preuve soumise.

[98]       En regard des décisions soumises par le représentant de la travailleuse au soutien de ses prétentions, le tribunal tient à souligner que dans l’affaire Paul Galipeau c. Le Bureau de révision paritaire des Laurentides et la CSST[8], la Cour Supérieure devait interpréter l’article 271 de la loi et non l’article 270, comme dans la présente affaire. Le tribunal rappelle à ce propos qu’il existe une distinction dans le libellé de ces deux dispositions en ce que l’article 271 prévoit le dépôt d’une réclamation sur le formulaire qu’elle prescrit « s’il y a lieu ». Cette mention n’apparait pas à l’article 270.

[99]       Cette décision n’est donc pas applicable à la présente affaire, d’autant plus qu’un formulaire de réclamation a dûment été produit et qu’il fait référence à une seule date de rechute, récidive ou aggravation à compter du 14 octobre 2009.

[100]    Chacune des autres décisions soumises présente des situations particulières qui ne s’apparentent pas au présent dossier.

[101]    En conséquence, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas démontré un motif raisonnable, au sens de l’article 352 de la loi, pour justifier le tribunal de la relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à l’article 270 de la loi. En conséquence, sa réclamation est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Yvonne Paillé;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation de madame Yvonne Paillé pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 14 octobre 2009.

 

 

__________________________________

 

Renée-Claude Bélanger

 

Me André Laporte

Laporte, Lavallée

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Mathieu Perron

Vigneault, Thibodeau,Giard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L’intervention chirurgicale devait être pratiquée à cette date mais a été reportée au 31 mars 2011.

[3]           Vallier Roy et C.U.M., [1990] CALP 916  ; Voir aussi Purolator Ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 .

[4]           Vallier Roy et C.U.M., précitée note 5; Lazare et Les Meubles Jaymar ltée, C.L.P. 111881-73-9902, 12 juillet 1999, M-H. Côté.

[5]           2011 QCCLP 940 .

[6]        Travers et Messagerie Courriertel inc., C.L.P. 252931-64-0501, 10 juillet 2007, S. Di Pasquale; Ghanouchi et Ministère de la sécurité publique, C.L.P. 341949-63-0802, 25 mars 2009, J.-P. Arsenault; Cormier c. Commission des lésions professionnelles et CSST, 200-17-009443-086, C.S. Québec, 2009-02-12, j. Pronovost.

[7]        C.L.P. 360051-07-0809, 11 mai 2009, M. Gagnon Grégoire.

 

[8]           [1991] R.J.Q. 788 à 793.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.