Décision

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Gabarit CFP

Paquet et Québec (Ministère du Conseil exécutif)

2014 QCCFP 12

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N°:

1301231

 

DATE :

23 avril 2014

___________________________________________________________

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Denise Cardinal

___________________________________________________________

 

 

DENIS PAQUET

 

Appelant

 

Et

 

MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF

 

Intimé

 

___________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

___________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]           Monsieur Denis Paquet conteste la décision du ministère du Conseil exécutif (ci-après appelé le « MCE ») de lui retirer l’indemnité de départ prévue à la Directive concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des cabinets de ministre[1]. Il est actuellement un employé de ce ministère, non régi par une convention collective.

[2]           Il expose, dans un document joint à son appel à la Commission, que le litige provient d’un conflit d’interprétation de l’article 15 de cette directive. Cette disposition prévoit les conditions et les modalités du versement de l’indemnité de départ d’un membre du personnel d’un cabinet de ministre.

[3]           Le MCE soulève une objection à la compétence de la Commission de trancher cet appel. Étant donné la nature de cette objection, la Commission entend uniquement les représentations des parties sur cette question préliminaire.

L’ARGUMENTATION

du MCE

[4]           D’entrée de jeu, le MCE indique que la Commission est un tribunal administratif dont la compétence est circonscrite par certaines dispositions législatives.

[5]           Au regard de l’appel déposé par M. Paquet, ce sont l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[2] (ci-après appelée la « Loi ») et le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[3] (ci-après appelé le « Règlement ») qui attribuent à la Commission sa compétence pour trancher ce litige. D’une part, l’article 127 de la Loi prévoit qu’un fonctionnaire dispose d’un recours en appel à la Commission pour contester une décision concernant certaines matières qui sont prévues dans le Règlement. D’autre part, l’article 2 du Règlement énumère les directives qui sont à l’origine des décisions prises et qui peuvent faire l’objet d’un recours.

[6]           Pour le MCE, il ressort clairement de l’appel de M. Paquet que le litige porte sur la Directive concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des cabinets de ministre[4]. Or, comme cette directive n’apparaît pas dans la liste de celles énoncées dans le Règlement, la Commission ne pourrait pas trancher ce litige.

[7]           Pour soutenir son argumentation, le MCE cite certains passages de décisions[5], sans juger utile de les commenter davantage.

de M. Paquet

[8]           Pour sa part, M. Paquet soutient que son appel porte plutôt sur l’application de la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires[6]. Étant donné que cette directive fait partie de celles énumérées dans le Règlement, la Commission aurait donc compétence pour entendre son appel.

[9]           Quant à l’application de cette directive, il est d’avis que la question à débattre a été en quelque sorte incorporée dans ses conditions de travail depuis juin 2013. Il occupe en effet depuis cette date un poste dont les conditions de travail sont assujetties à cette directive.

[10]        M. Paquet critique en outre l’approche du MCE concernant l’article 127 de la Loi et le Règlement qu’il considère stricte, étroite et légaliste.

[11]        Il incite la Commission à interpréter la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires d’une manière large et libérale. Une telle interprétation éviterait à son point de vue qu’il se retrouve « dans un vide juridique » qui le prive de faire valoir son point de vue.

[12]        Il complète son argumentation en invitant la Commission à faire œuvre utile en entendant le fond du litige afin de clarifier sa situation.

Réplique du MCE

[13]        Le MCE précise que son objectif n’est pas de priver M. Paquet de faire valoir son point de vue, mais vise plutôt à ce que le litige soit tranché devant le forum approprié. Ainsi, M. Paquet peut toujours s’adresser devant les tribunaux judiciaires de droit commun. Il n’est pas question ici de lui nier ses droits de recours.

[14]        Pour sa part, M. Paquet comprend de cette réplique qu’on l’invite à introduire ailleurs un autre recours.

ANALYSE ET MOTIFS

[15]        M. Paquet a déposé à la Commission le recours prévu à l’article 127 de la Loi. Cet article se lit comme suit :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu'il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d'aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.

 

[…]

 

La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel.

 

[…]

                                                                               (notre emphase)

[16]        Comme le prévoit cette disposition, le gouvernement a adopté un règlement[7] qui détermine les matières sur lesquelles la Commission peut entendre un fonctionnaire qui se croit lésé par une décision prise en vertu de certaines directives énumérées à l’article 2 de ce règlement. Cette disposition se lit ainsi :

2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d'une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l'exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l'évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l'évaluation du rendement :

 

[…]

 

8o la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires;

 

[…]

                                                                      (notre emphase)

D’autres directives sont prévues à l’article 2, mais elles ne sont pas pertinentes au présent débat.

[17]        Selon le MCE, l’appel de M. Paquet porte sur l’interprétation de la Directive concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des cabinets de ministre. Comme cette directive n’est pas mentionnée à l’article 2 du Règlement, la Commission n’aurait pas la compétence pour entendre ce litige.

[18]        Pour sa part, M. Paquet soutient que le litige est relatif à la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires puisqu’il porte sur son traitement depuis qu’il est devenu fonctionnaire. Il invite la Commission à avoir une interprétation large et libérale de cette directive.

[19]        Avant d’aborder plus spécifiquement l’objet du débat, la Commission tient d’abord à apporter quelques précisions sur la compétence des tribunaux administratifs, dont elle fait partie. Comme le soulignent les auteurs Issalys et Lemieux[8], « à la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence […] ». En conséquence, la Commission ne peut retenir l’approche large et libérale suggérée par M. Paquet lorsqu’il est question de sa compétence.

[20]        Voyons maintenant l’essence du litige pour déterminer si la Commission peut l’entendre. Selon l’exposé que M. Paquet joint à son appel, le débat porte sur le calcul de l’indemnité de départ qu’il revendique à titre de membre du personnel d’un cabinet de ministre. Le droit à cette indemnité provient de l’article 15 de la Directive concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des cabinets de ministre[9].

[21]        Dans cet exposé, M. Paquet soutient que l’interprétation de cette disposition de la directive en ce qui a trait au calcul de son indemnité de départ devrait se faire en fonction de la différence entre son traitement comme fonctionnaire et celui qu’il recevait au cabinet au moment de son départ. Que l’on adhère à son interprétation, ou à celle du MCE voulant que selon cette même disposition il a cessé d’avoir droit à l’indemnité le jour où il est entré en fonction dans le secteur public, il n’en demeure pas moins que tout le débat concerne exclusivement cette disposition de la directive.

[22]         Bien que M. Paquet essaie lors de son argumentation de faire dévier le débat vers la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires, la Commission ne peut souscrire à cette tentative. Ce n’est pas parce que M. Paquet est devenu fonctionnaire, à la suite de son départ  comme membre du personnel d’un cabinet de ministre, que le versement qu’il revendique en raison de ce départ puisse faire partie de son traitement comme fonctionnaire. Le versement de l’indemnité serait lié à son statut de membre du personnel d’un cabinet de ministre et non à son statut de fonctionnaire.  

[23]        Ainsi, à l’instar du MCE, la Commission ne peut que constater que la Directive concernant le recrutement, la nomination la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des cabinets de ministre ne fait pas partie de celles énumérées à l’article 2 du Règlement qui circonscrit les matières sur lesquelles elle possède sa compétence. En conséquence, la Commission ne peut intervenir sur toute question qui relève de l’application de cette directive.

[24]        La Commission croit que l’omission d’inclure cette directive dans son champ de compétence n’est pas le fruit du hasard. En effet, l’article 127 de la Loi, qui donne le pouvoir au gouvernement d’adopter un règlement pour déterminer les matières pouvant faire l’objet d’un recours en appel, indique qu’il s’agit d’un recours « pour les fonctionnaires ». La notion de fonctionnaire correspond aux personnes nommées suivant la Loi, tel que le prévoit l’article 1 de celle-ci.  

[25]        Or, les membres du personnel d’un cabinet de ministre ne sont pas des fonctionnaires, puisqu’ils ne sont pas nommés en vertu de cette loi, mais plutôt selon la Loi sur l’exécutif[10], plus particulièrement l’article 11.5. C’est pourquoi le gouvernement ne pouvait pas inclure cette directive dans la liste de celles prévues à l’article 2 du Règlement, pour la simple raison que les membres du personnel de cabinets de ministre ne sont pas des fonctionnaires. Ils ne peuvent donc pas bénéficier d’un recours qui s’adresse à des fonctionnaires.

[26]        POUR CES MOTIFS, la Commission accueille l’objection préliminaire et déclare irrecevable l’appel de M. Denis Paquet.

 

 

 

 

 

_________________________

Denise Cardinal, avocate

Commissaire

 

Denis Paquet

Appelant non représenté

 

Me Micheline Tanguay

Procureure pour l’intimé

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

 

Date de l’audience :

26 février 2014

 



[1]     Directive 4-83 refondue par C.T. 164805 du 30 juin 1987 et ses modifications.

[2]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]     Décret 1042-2001 du 12 septembre 2001 et ses modifications.

[4]     Précitée, note 1.

[5]     Chouinard c. Conseil du trésor, 2001 CanLII 27785 (QC CFP); Lemay c. Ministère des Finances, 2005 CanLII 59819 (QC CFP); Lavoie c. Sûreté du Québec, 2005 CanLII 59834 (QC CFP); Malenfant c. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2007 CanLII 27997 (QC CFP); Bérubé c. Ministère de la Sécurité publique, 2012 CanLII 43574 (QC CFP).

[6]     C.T. 203262 du 31 janvier 2006 et ses modifications.

[7]     Précité, note 2.

[8]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421.

[9]     Précitée, note 1.

[10]    RLRQ, c. E-18.

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