LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES QUEBEC MONTREAL, le 27 mars 1992 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Marie Lamarre DE MONTREAL REGION: Ile-de-Montréal ASSISTEE DE L'ASSESSEUR: Michel Blondin, médecin DOSSIER: 05536-60-8711 08922-60-8808 DOSSIER CSST: 9096 187 AUDIENCE TENUE LES: 26 avril 1990 19 novembre 1990 7 mars 1991 A: Montréal JEAN-ROBERT PERPIGNAN 12205, 62e avenue Montréal (Québec) H1C 1T9 PARTIE APPELANTE et PARIS STAR KNITTING MILLS INC.Direction du personnel 83, rue Rachel est Montréal (Québec) H2W 1C7 PARTIE INTERESSEE et C.S.S.T. - ILE-DE-MONTRÉAL Direction régionale 1, Complexe Desjardins Tour du Sud, 32e étage C.P. 3 - Succursale Desjardins Montréal (Québec) H5B 1H1 PARTIE INTERVENANTE D E C I S I O N Dossier 05536-60-8711 Le 23 novembre 1987, M. Jean-Robert Perpignan (le travailleur) en appelle d'une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 15 octobre 1987, à la suite de l'avis de l'arbitre médical, le Dr Albert Gaudet, chirurgien-orthopédiste.
Par cette décision, la Commission déclare qu'il n'existe aucune limitation fonctionnelle en regard du nouveau travail qu'il doit accomplir et qu'en conséquence, elle met fin au programme financier à partir du 13 octobre 1987.
La Commission est intervenue dans la présente affaire, conformément à l'article
416 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), le 3 mars 1988.Dossier 08922-60-8808 Le 10 août 1988, le travailleur en appelle d'une décision du bureau de révision de l'Ile-de-Montréal (le bureau de révision) rendue le 15 juin 1988.
Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le bureau de révision infirme la décision rendue le 27 juillet 1987 par la Commission, et déclare que le 19 mai 1987, de même que le 1er juin 1987, le travailleur était raisonnablement en mesure d'occuper son emploi et qu'en conséquence, la Commission n'était pas justifiée de lui verser des indemnités de remplacement du revenu.
La Commission est intervenue dans la présente affaire, conformément à l'article 416 de la loi, le 18 octobre 1988.
OBJET DES APPELS Dossier 05536-60-8711 Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'annuler la décision rendue par la Commission le 15 octobre 1987, parce qu'elle fait suite à un arbitrage irrégulier n'ayant pas porté sur un des sujets mentionnés à l'article
212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.Dossier 08922-60-8808 Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision du 15 juin 1988 et de rétablir la décision rendue par la Commission le 27 juillet 1987, à l'effet que les 19 mai et 1er juin 1987, il n'était pas en mesure d'occuper l'emploi convenable et qu'il avait conséquemment droit, conformément à l'article 51 de la loi, de recevoir des indemnités de remplacement du revenu.
LES FAITS Alors qu'il est à l'emploi de Paris Star Knitting Mills Inc.
(l'employeur) comme teinturier, le travailleur est victime d'un accident du travail le 20 octobre 1985, lorsqu'il est frappé dans le dos par des rouleaux de tissu.
Les médecins traitants diagnostiquent une contusion lombaire, une torsion au dos post-effort et une entorse lombaire, et il est placé en arrêt de travail.
La réclamation du travailleur est acceptée par la Commission et il débute des traitements de physiothérapie à compter du 6 décembre 1985.
Son médecin traitant, alors le Dr Louis J. Papineau, chirurgien général, complète un rapport final le 27 janvier 1986, et il consolide la lésion professionnelle au 10 février 1986, en précisant qu'il subsiste une atteinte permanente à son intégrité physique.
Le travailleur reprend son emploi le 10 février 1986 mais le quitte à nouveau le 4 mars 1986, alléguant une rechute, récidive ou aggravation.
Pris en charge par le Dr Michel Décarie, neurochirurgien, celui- ci diagnostique une lombosciatalgie droite, de même qu'une hernie discale en L4-L5 droite et lui prescrit une myélographie lombaire. Le Dr Décarie fait état, le 25 mars 1986, que les résultats de la myélographie sont négatifs, que le travailleur souffre de lombalgie chronique due à une maladie professionnelle, et qu'il y a lieu de le réorienter à un travail léger, sans flexion.
La réclamation du travailleur pour rechute, récidive ou aggravation est acceptée par la Commission et il reçoit des indemnités de remplacement du revenu, conformément aux prescriptions de la loi.
Le 4 juillet 1986, la Commission fait parvenir au travailleur un avis conformément à l'article
204 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à l'effet qu'elle le référera à un médecin désigné par elle, si dans les dix jours de cet avis, elle n'a pas reçu le rapport médical de son médecin traitant.Le 15 juillet 1986, le Dr Michel Décarie complète un rapport final. Il consolide la lésion professionnelle à cette date, en indiquant qu'il subsiste une atteinte à l'intégrité physique ou psychique du travailleur, de même que des limitations fonctionnelles. Il inscrit que le travailleur attend d'être référé en réadaptation sociale, à un travail léger.
Le 27 août 1986, le Dr Pierre Bertrand, chirurgien-orthopédiste, complète, en qualité de médecin désigné, un certificat médical à l'attention de la Commission. Il fixe la date de consolidation de la lésion professionnelle au 29 août 1986 et identifie les limitations fonctionnelles suivantes: éviter torsion-extension du tronc à répétition ou avec charge; éviter des poids supérieurs à 15 kg; éviter le transport de fardeau dans des échelles. Il identifie également un déficit anatomo-physiologique de 2%.
Le 22 septembre 1986, la Commission fait parvenir la décision suivante au travailleur : "A la suite de l'évaluation médicale de votre état physique faite par le Dr Pierre Bertrand, médecin désigné par la C.S.S.T., selon l'article 205 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le 27 août 1986, nous devons vous aviser que la date de consolidation a été fixée pour le 29 août 1986.
De plus, étant donné que le Dr Bertrand indique que vous avec des limitations fonctionnelles et une perte d'intégrité physique, votre dossier sera acheminé à un conseiller en réadaptation sociale afin d'établir avec vous un plan visant un retour au travail.
Nous devons vous informer de votre droit de retour au travail prévu par la L.A.T.M.P. en vertu des articles 236 à 240.
Par conséquent, nous prolongeons votre période de versements d'indemnités de remplacement de revenu (réadaptation sociale) jusqu'au 24 octobre 1986.
Vous trouverez ci-joint copie du rapport médical du Dr P. Bertrand. En vertu de l'article
206 de la L.A.T.M.P., vous pouvez contester ce rapport dans un délai de dix (10) jours de sa transmission.Dans les vingt (20) jours de votre contestation, s'il y a lieu, vous devrez transmettre à la C.S.S.T. un rapport d'un médecin qui infirme les conclusions du médecin désigné par la C.S.S.T." Le travailleur ne conteste pas ce rapport et est référé au service de la réadaptation sociale de la Commission. Il reçoit des indemnités de remplacement du revenu, conformément à l'article
47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.Le 24 mars 1987, il est examiné à la demande de l'employeur par le Dr André Canakis, chirurgien-orthopédiste. Dans une expertise qu'il complète le 2 avril 1987, le Dr Canakis adresse les conclusions suivantes à l'employeur: "1) Ce patient est consolidé dès la date du 25 mars 1986, date de la fin de tous traitements, de la chronocité de sa pathologie, et de l'établissement de limitations fonctionnelles.
2) Le patient est apte à faire un travail léger ou moyen c'est-à-dire avoir à soulever un maximum de 25 à 50 livres selon la classification canadienne. Il devrait éviter la torsion de la colonne ainsi que les flexions gauche et droite.
3) Après avoir pris note des descriptions des tâches concernant le poste d'entretien de la bâtisse, j'affirme que les limitations fonctionnelles établies dans ce cas sont compatibles avec la tâche d'entretien de la bâtisse. L'argument que le patient soulève en disant qu'il est incapable de passer la vadrouille à cause des torsions de gauche à droite, peut très bien être contourné en passant la vadrouille tout simplement dans un mouvement de va-et-vient vers l'avant du patient et non sur les côtés." On retrouve par ailleurs dans le dossier du travailleur, la liste dactylographiée suivante des tâches du poste d'entretien de la bâtisse: "- Vérification des fixtures lumineuses: Transport de charges légères (fixtures lumineuses), utilisation d'une échelle.
- Vérification du système de chauffage . hiver - Vérification du système air climatisé . été Doit utiliser échelle - Entretien sanitaire - fournitures: Utilisation de vadrouille (mouvements va- et- vient), balais, aspirateur - Nettoyage général: vitres, etc.
- Travail général: assister le département d'entretien dans des tâches variées." Le 19 mai 1987, l'employeur fait parvenir la lettre suivante à la Commission: "Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous tenons à vous aviser par écrit que Monsieur Jean- Robert Perpignan a refusé ce matin l'emploi de préposé à l'entretien de la bâtisse tel qu'approuvé par Paris Star, notre médecin-spécialiste, le docteur André Canakis, le médecin de la C.S.S.T. et par vous. Cet emploi a été choisi en tenant compte des limitations fonctionnelles de l'individu.
L'employé est rentré au travail ce matin, a été accueilli par son patron M. Haber et a été présenté aux autres employés du département. M. Haber lui a expliqué la description des tâches spécifiées sur la feuille que vous avez en main et lui a dit que la charge la plus pesante qu'il pouvait avoir à lever serait un sac de plastique rempli de papier pesant 1 livre au plus.
Ensuite, M. Haber a demandé à un autre employé de lui montrer ou mettre son manteau et poinçonner sa carte.
Monsieur Perpignan est parti avec l'autre employé mais est parti à la cafétéria boire un café et ensuite est passé à la direction de la compagnie nous aviser qu'il quittait son emploi et qu'il n'était pas intéressé à cet emploi.
Nous lui avons offert les deux augmentations de salaire que tous les autres employés ont eu en 1986 et 1987 et un horaire de jour de 6:30 à 4:00, alors qu'avant il travaillait de soir et faisait le même nombre d'heures.
Nous avons fait tout notre possible pour accommoder cet individu en lui offrant un emploi adapté à ses limitations, des heures de travail de jour et un salaire plus élevé que celui dont il avait auparavant.
Compte tenu de tous ces faits, nous sommes dans l'obligation de contester ce dossier et de vous demander de ne pas le reprendre en réadaptation.
Nous vous demandons à vous et à la Commission de ne pas défrayer de frais supplémentaires pendant la prochaine année pour qu'il se trouve un autre emploi, car les événements laissent croire que ce cas semble démontrer des intentions d'abus." Le 2 juin 1987, le Dr Michel Décarie fait parvenir l'attestation médicale suivante à la Commission: "Il a été placé par le service de la réadaptation sociale dans l'entretien ménager mais les tâches semblent au-dessus de sa condition physique. Nous le retournons à vos services pour réorientation vers un travail plus léger n'exigeant pas d'effort en flexion de plus de 10 lbs et en évitant les mouvements de torsion-rotation tels que: passer la vadrouille ou la moppe." Le Dr Décarie complète également à cette date un rapport médical, dans lequel il reprend les mêmes recommandations.
Par ailleurs, le 5 juin 1987, l'employeur, faisant référence à la liste manuscrite des tâches que l'on retrouve au dossier du travailleur et sur laquelle on peut lire les noms de Michel Lapointe, José et Adelson, adresse la lettre suivante à la Commission: "Suite à notre conversation téléphonique d'hier le 4 juin, vous trouverez ci-joint la liste du partage des tâches du département d'entretien.
Les tâches de M. Perpignan figurent dans la colonne de droite, et toutes les tâches indiquées en bas de la ligne dans les deux colonnes de droite, sous les noms de José et Adelson, sont à partager entre ces deux employés l'après-midi seulement.
Monsieur Haber a suivi la liste des tâches approuvées par la C.S.S.T lorsqu'il a fait le partage des tâches pour M. Perpignan." Les tâches figurant dans la colonne de droite, auxquelles est assigné le travailleur, sont les suivantes: "Nettoyer le bureau et cendriers, passer la moppe dans les toilettes de l'office, mettre du papier dans les toilettes." D'autre part, les tâches que doivent se partager le travailleur avec un autre employé, dénommé José, sont les suivantes: "Après le nettoyage des offices, nettoyer toutes les toilettes de la manufacture, passer le balai dans l'escalier en avant de dehors. Après le dîner, nettoyer les toilettes des offices et regarder pour le papier s'il en manque. Lundi et jeudi, nettoyer le magasin et l'office de Shakeel. Mardi et vendredi, passer la moppe et le balai dans les escaliers et au 6e étage dans le computer room. Deux fois par semaine, nettoyer en avant des machines à café au 2e étage.
Passer la moppe dans les élévateurs et l'entrée." Finalement, sous le nom de Michel Lapointe, on peut lire la liste des tâches suivantes: "Passer la balayeuse sur tous les étages.
Après: nettoyer le 2e étage, vidange, boîte, faire tous les étages, vidanges, ramasser tout le carton pour les étages et après compresser le carton au 5e étage." On retrouve la signature du travailleur au bas de cette liste de tâches.
Le 29 juin 1987, le Dr André Canakis complète une expertise additionnelle à l'attention de l'employeur, à la suite du certificat émis par le Dr Décarie le 2 juin 1987. Son expertise se lit comme suit: "Faisant suite à votre lettre du 23 juin 1987, j'ai pris note du certificat du docteur Michel Décarie, neuro-chirurgien, et daté du 2 juin 1987. J'ai révisé aussi le dossier du patient et en particulier mon expertise du 2 avril 1987.
J'avais alors conclu que ce patient était consolidé dès la date du 25 mars 1986 et qu'il était apte à faire un travail léger ou moyen, c'est-à-dire entre 25-50 livres maximum. Il devait éviter la torsion de la colonne ainsi que les flexions gauche et droite. J'avais aussi précisé en particulier qu'il n'avait pas à utiliser la vadrouille dans un mouvement de gauche à droite, mais qu'il pouvait très bien l'utiliser dans un mouvement de va-et-vient vers l'avant, ce qui éviterait donc toute torsion du tronc.
En résumé, ce patient a reçu des rouleaux de tissu sur son dos, le 20 octobre 1985, c'est-à-dire il y a déjà vingt (20) mois, et bien que des radiographies ainsi qu'une myélographie se sont révélées négatives, il n'a pas encore repris le travail à l'exception d'une tentative qui n'a duré que trois (3) semaines. Les symptômes étaient mineurs et constituaient uniquement de douleur, donc subjectif, n'apparaissant que lors des torsions. Des signes objectifs étaient essentiellement négatifs à part les allégations de douleur lors de certains mouvements.
Une radiographie a été faite à ma demande le 25 mars 1987 et le rapport signé par le docteur Boisvert décrit une colonne lombaire normale à tout point de vue. Je vous envoie ci-joint une photocopie de ce rapport.
Le certificat du docteur Décarie ne se base sur aucun examen clinique objectif et sur aucun motif médical valable. Ce certificat se base uniquement sur les allégations du patient qu'il se sent incapable de faire son travail. Et je cite textuellement: mais les tâches (de l'entretien ménager) semblent au-dessus de sa condition physique. (notre souligné) En conclusion, je maintiens ma position de mon expertise du 2 avril 1987 à savoir que ce patient qui a eu une contusion banale de son dos, depuis vingt (20) mois, qui a une myélographie négative ainsi que des radiographies toutes récentes négatives ainsi que des radiographies toutes récentes négatives et normales, qui n'a que des symptômes mineurs de douleur lors de torsion, ce patient est apte à faire un travail de léger à moyen selon la classification canadienne c'est- à-dire de 20 à 50 livres maximum et doit effectivement éviter les mouvements de torsion-rotation, mais il peut très bien éviter ces mouvements pour passer la vadrouille ou la moppe . Sa condition physique après vingt (20) mois de repos est compatible au travail qui lui a été offert dans l'entretien de la bâtisse." Le 29 juin 1987, l'employeur fait parvenir la lettre suivante à la Commission: "Suite à notre conversation téléphonique et selon l'avis médical du Dr André Canakis daté du 29 juin de même que le protocole radiologique du Dr J. Boisvert daté du 25 mars 1987 dont vous trouverez les copies ci- incluses, nous vous faisons part, par la présente, de nos commentaires et décision comme suit.
Nous sommes allés au-delà de ce que nous devions faire pour accommoder Monsieur Perpignan. Il s'est montré sans enthousiasme quant à un retour définitif au travail.
Après avoir commencé son nouveau travail, il a quitté son emploi deux fois sans le dire à qui que ce soit, comme vous le savez très bien.
Nous en sommes venus à la conclusion que Monsieur Perpignan n'est pas intéressé à travailler et nous considérons qu'il a quitté le travail que nous lui avons offert.
Nous sommes donc prêts à aller en arbitrage légal pour contester ces conditions. En ce qui nous concerne, il a eu toutes les chances de retourner au travail et il n'en a pas profité. Par conséquent nous ne le considérons plus comme un de nos employés." Le 27 juillet 1987, la Commission adresse la décision suivante au travailleur: "Suite au rapport médical du 15 juillet 1987 de votre médecin, le Dr M. Décarie, il s'avère que vous ne pourrez pas reprendre votre travail comme dryer sans risque d'aggravation de votre état. Dans ce même rapport, votre médecin indique votre consolidation médicale et vous réfère à notre service de réadaptation sociale pour un emploi léger.
Le rapport de l'expert médical, le Dr Pierre Bertrand, daté du 27 août 1986, mentionne aussi votre consolidation médicale et votre retour au travail avec les limitations fonctionnelles suivantes: Eviter torsion, extension du tronc à répétition ou avec charges, éviter manutention de poids excédant quinze (15) kg ou transport de fardeaux dans les escaliers ou en terrain inégal.
Au cours de notre intervention dans votre dossier, nous avons rencontré votre employeur cinq (5) fois à la compagnie dont quatre (4) fois avec vous du 31 octobre 1986 au 22 mai 1987.
Toutes ces rencontres ont eu pour objectif votre retour dans la compagnie dans un emploi convenable qui respecte vos limitations fonctionnelles.
(...) Un autre emploi a été proposé pour vous par l'employeur le 2 avril 1987. Toujours dans l'entretien ménager, cet emploi a été accepté après discussion avec vous, l'employeur et moi, modifications des tâches et approbation du médecin désigné de l'employeur et du médecin du bureau médical de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 avril 1978 (copie ci-jointe). Toutefois, le médecin de la C.S.S.T.
manifestait certaines réserves face à l'item travail léger.
Le 13 mai 1987, tout a été convenu avec l'employeur, vous et moi pour que vous commenciez à travailler le 19 mai 1987. Néanmoins, après quelques heures de travail le 19 mai, vous vous êtes présenté au bureau de la secrétaire de l'employeur pour expliquer votre incapacité physique à faire ce travail parce qu'à votre avis, il ne respectait pas vos limitations fonctionnelles. Votre contremaître, un portugais qui ne parle ni français ni anglais, vous aurait indiqué par signe de ramasser les déchêts, papiers et morceaux de tissu. Vous avez jugé que c'était dangereux pour votre dos. La secrétaire vous ayant répondu que c'était cela votre travail, vous avec décidez de retourner chez vous et de nous contacter.
Suite à la discussion de votre dossier avec le médecin du bureau médical de la C.S.S.T., le 21 mai 1987, ce dernier a confirmé que cet emploi était convenable dans la mesure où vous vous baissiez en pliant vos genoux et que vous ne leviez pas plus de trente (30) livres.
Le 22 mai 1987, nous avons rencontré une cinquième fois votre employeur avec vous dans l'entreprise et nous avons clarifié ensemble la situation qui nous paraissait un problème de communication et d'interprétation. Nous vous avons appris comment vous baisser en pliant les genoux et autres techniques de travail propres à votre état. Vous avez démontré beaucoup d'intérêt pour votre travail et il a été convenu que vous retourniez au travail le 25 mai 1987.
Le 3 juin 1987, vous nous avez appris au téléphone que vous aviez arrêté de travailler après cinq (5) jours pour incapacité physique et fortes douleurs au dos, causées par la manipulation de la vadrouille industrielle qui, une fois mouillée, devient très lourde et difficile à déplacer. Vous avez rencontré un médecin à l'urgence de l'Hôpital Jeanne d'Arc, le 31 mai 1987, qui vous a référé à votre médecin traitant, le Dr Décarie, que vous venez de voir. Dr Décarie vous a référé à nous en réadaptation sociale parce que vous ne pouviez pas utiliser la vadrouille en mentionnant qu'il nous enverrait son rapport (copie ci-jointe) par la poste.
Vous nous avez appris que vous avez informé M. Haber, votre chef de service, de votre situation le 1er juin 1987. Vous nous avez parlé d'une nouvelle description de tâches que l'employeur vous aurait remise, qui est différente de celle que nous avions approuvée ensemble.
Il a été convenu de nous l'envoyer par la poste et que dès que nous aurons reçu le rapport du Dr Décarie et sa lettre, nous nous rencontrerons pour en discuter.
Le 4 avril 1987, la secrétaire de M. Don Cardi nous informe que vous êtes absent du travail depuis le 1er juin 1987 et que vous aviez appelé M. Haber pour justifier votre absence. Quant à la nouvelle description de tâches, elle explique que c'est une organisation administrative du travail répartie entre les trois (3) employés de l'entretien ménager (copie ci-jointe). Nous attendons la copie de ce document ainsi que les rapports de votre médecin pour en discuter avec l'employeur.
(...) Le 16 juin 1987, la secrétaire de votre employeur nous informe que ce dernier ne veut pas modifier le poste de travail relativement à la vadrouille parce que ce poste a été approuvé par deux médecins. Toutefois, il est prêt à vous réengager dans la même fonction telle que conçue, ce que vous avez refusé tant que vous n'en aurez pas discuter avec nous suite à la réception des rapports de votre médecin.
(...) Le 30 juin 1987, nous recevons une lettre de congédiement de votre employeur datée du 29 juin 1987 ainsi qu'un nouveau rapport du médecin désigné par l'employeur (copies ci-jointes). Nous vous en faisons part. Le 22 juillet 1987, nous recevons une lettre de l'avocate de votre employeur, Me Johanne Savard, datée du 16 juillet 1987 (copie ci-jointe). Suite à la réception de la lettre de votre employeur, nous avons procédé à l'évaluation complète de votre dossier relativement à votre retour au travail le 19 mai 1987.
L'analyse du rapport médical et de la lettre de votre médecin traitant, le Dr Décarie, datés du 2 juin 1987, indique que la manipulation de la vadrouille ne respecte pas vos limitations fonctionnelles. Il vous réfère en réadaptation sociale pour un travail plus léger. En ce qui a trait à ce retour au travail, nous en venons donc à la conclusion suivante: - Considérant que nous pouvons interpréter cette période du 19 mai 1987 au 29 mai 1987 comme un essai de retour au travail; - Considérant que cet essai n'a pas fonctionné à cause de vos limitations fonctionnelles; Nous appliquons l'article 51 de la Loi 42, compte tenu que le dossier sera acheminé en arbitrage médical et qu'il y a divergence d'opinion médicale entre votre médecin en charge et le médecin désigné par l'employeur. Conséquemment, les indemnités de remplacement de revenu sont reprises du 19 mai 1987 au 22 mai 1987 et autorisées à partir du 1er juin 1987." Le 10 août 1987, l'employeur demande la révision de cette décision de la Commission.
Le 12 août 1987, la Commission achemine le dossier du travailleur à l'arbitrage médical à la demande de l'employeur, opposant les conclusions du Dr Canakis, médecin de l'employeur, à celles du Dr Michel Décarie, quant à l'existence ou à l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
Sur la formule Dossier arbitrage médical, la Commission indique: "Médecin en charge demande d'enlever la vadrouille dans les tâches du travailleur, médecin désigné s'y objecte." Le 2 septembre 1987, le travailleur est examiné par l'arbitre médical, le Dr Albert Gaudet, chirurgien-orthopédiste. Il adresse l'avis suivant à la Commission: "Question no 5: Après avoir étudié les tâches que comporte son emploi, et suite à mon examen clinique et à l'étude du dossier, j'en viens à la conclusion, que pour le nouveau travail qu'a à accomplir ce malade, il n'existe aucune limitation fonctionnelle." Le 15 octobre 1987, la Commission fait parvenir la décision suivante au travailleur: "Pour faire suite à l'avis rendu par Dr. Albert Gaudet, orthopédiste, arbitre désigné par le ministre du Travail relativement au dépôt de votre contestation d'une question d'ordre médical aux fins de l'arbitrage médical, nous vous communiquons les renseignements suivants.
Conformément aux dispositions de l'article
224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Commission de la santé et de la sécurité du travail est liée par l'avis rendu par le médecin arbitre et, en conséquence, rend la décision suivante: Décision: Que pour le nouveau travail que vous avez à accomplir, il n'existe aucune limitation fonctionnelle.Conséquemment, nous devons mettre fin à votre programme financier à partir du 13 octobre 1987, date de la réception de la décision de l'arbitre médical." Le 21 décembre 1987, l'employeur fait parvenir la lettre suivante au travailleur: "Nous vous informons par la présente que votre emploi avec la compagnie Paris Star Inc. a été terminé définitivement.
Vous vous êtes absenté de votre nouvel emploi sans juste cause ou raison valable depuis plus de deux mois.
Vous trouverez ci-joint votre relevé d'emploi et la somme d'argent qui vous est due." A la suite de la réception de cette lettre, le travailleur formule une plainte en vertu de l'article
32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour congédiement injustifié.Le 9 février 1988, le Dr Décarie complète, à l'attention de la Commission, un rapport médical, dans lequel il indique référer le travailleur en réadaptation.
Le 5 mai 1988, le Dr Louis J. Papineau, chirurgien-orthopédiste, adresse les commentaires suivants à la Commission: "Comme dit dans notre rapport, je vous informe que Monsieur Perpignan est venu me revoir le 28 mars dernier à la Clinique de l'Hôpital Ste-Jeanne d'Arc.
Ce malade a tenté un retour au travail mais il fut incapable de le faire.
Nous lui conseillons un travail plus léger sans torsion du tronc, sans flexion ni extension et recommandons une réadaptation sociale, advenant que sa compagnie ne puisse lui procurer cet emploi." Le 15 juin 1988, le bureau de révision de l'Ile-de-Montréal, par une décision majoritaire, conclut que la preuve médicale prépondérante est à l'effet que les limitations fonctionnelles, telles que reconnues initialement au travailleur, sont compatibles avec l'emploi convenable déterminé. Le bureau de révision infirme la décision rendue par la Commission le 27 juillet 1987 et déclare que les 19 mai et 1er juin 1987, le travailleur était raisonnablement en mesure d'occuper son emploi et qu'en conséquence, la Commission n'était pas justifiée de lui verser des indemnités de remplacement du revenu.
A la suite d'une demande du représentant du travailleur adressée à la Commission le 17 août 1988, à l'effet de remettre en vigueur la décision de la Commission du 27 juillet 1987, conformément à l'article
361 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Commission fait parvenir la décision suivante au travailleur, le 11 octobre 1988: "Par la présente nous vous informons que nous donnons effet à la décision du 27 juillet 1987, qui a fait l'objet d'une révision le 15 juin 1988 et qui fait maintenant l'objet d'un appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles. Le tout conformément aux articles 361 alinéa 1 et 362 alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles." On retrouve par ailleurs au dossier du travailleur, le rapport d'une tomodensitométrie lombaire effectuée le 18 octobre 1988 par le Dr Martien Gélinas et le Dr Suzanne Fontaine. Cet examen révèle qu'il n'y a aucune particularité aux niveaux L3-L4, L4-L5 et L5-S1 mais qu'il existe de légers changements dégénératifs au niveau de l'articulation sacro-iliaque droite, sans évidence d'autres lésions.Le 23 novembre 1988, la Commission avise le travailleur qu'à la suite de la décision du 11 octobre 1988, il est admissible à la réadaptation, conformément aux articles 361 alinéa 1 et 362 alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et qu'étant donné que l'employeur a confirmé par écrit le 21 décembre 1987 son congédiement, une démarche de réorientation professionnelle a été entreprise en vue de sa réintégration sur le marché du travail dans un emploi équivalent ou convenable.
Le 23 novembre 1988, le Dr Lacoste complète un rapport médical, dans lequel il pose le diagnostic de discopathie lombaire avec irritation en S1 à droite. Il recommande que le travailleur subisse une discographie.
L'employeur conteste la décision de la Commission du 23 novembre 1988, le 9 décembre 1988.
Le 31 janvier 1989, le travailleur subit une discographie lombaire. Les résultats de cet examen sont à l'effet suivant: "CONSTATATIONS: Au niveau L4-L5, le disque est morphologiquement normal et l'injection de substance opaque n'a révélé qu'un léger serrement médian sans irradiation qui, selon le patient, s'apparente à ses symptômes habituels.
Au niveau L5-S1, le disque est également morphologiquement normal et l'injection a également révélé un léger serrement médian identique à celui obtenu au niveau L4-L5.
OPINION: Discographie lombaire dans les limites de la normale." Le 15 mars 1989, la Commission fait parvenir une décision au travailleur concernant son plan individualisé de réadaptation.
Cette décision est à l'effet suivant: "Suite à l'évaluation de votre dossier en matière de réadaptation physique, sociale et professionnelle, nous avons convenu ensemble que l'emploi de serrurier constitue pour vous l'emploi convenable. Après discussion et analyse, nous avons aussi convenu que votre capacité d'exercer cet emploi convenable vous responsabilise pour une capacité de gain annuel de 13 520$ comme apprenti-serrurier.
Compte tenu du fait que l'emploi convenable déterminé n'est pas disponible actuellement, vous bénéficierez donc de l'extension de votre indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce que vous occupiez un emploi et ce, à compter du 9 mars 1989 et jusqu'à concurrence du maximum prévu par la loi qui est de douze (12) mois.
Au terme de ce délai (9 mars 1990), l'extension de l'indemnité de remplacement du revenu, celle-ci sera réajustée en fonction du revenu net que nous avons déterminé concernant l'emploi convenable." Par ailleurs, on peut lire dans les notes évolutives du dossier du travailleur à la Commission, les informations suivantes écrites par l'agent de réadaptation, Mme Jacqueline Martin: Le 19 décembre 1986: "Entrevue à la cie avec M. Don Cardi, vice-président de la cie, Mme Donna Laughlin, secrétaire de M. Don Cardi, requérant et moi-même. Employeur nous présente la description globale des tâches du requérant dans son éventuel emploi dans l'entretien ménager (cf. copie au dossier). Employeur n'a pu nous expliquer clairement chaque tâche décrite parce que M. Haber chargé du département qui pourrait le faire est en vacances actuellement et sera de retour le 5.01.87 ..." Le 9 janvier 1987: "Téléphone de Mme Donna Laughlin, secrétaire de M. Don Cardi à 844-3481. Cas a été discuté avec M. Haber, directeur du service Entretien ménager. Requérant ne peut pas faire le travail, ne peut monter et transporter les échelles. Employeur lui offre un emploi plus léger dans l'entretien ménager général où il n'aura pas de poids à élever, explique-t-elle et où requérant aura lui-même à respecter ses restrictions fonctionnelles. Nous lui proposons de contacter le requérant de discuter de cette nouvelle offre d'emploi avec lui ..." Le 12 janvier 1987: "Téléphone du requérant. A rencontré l'employeur le 12.01.87. Ils ont analysé l'éventuel poste de travail dans l'entretien ménager. Ils sont d'accord que requérant ne peut pas passer la vadrouille dans les longs couloirs de l'entreprise ainsi que l'aspirateur.
De plus requérant se sent dévalorisé par cet emploi «réaction culturelle» ..." Le 9 avril 1987: "Entrevue à la cie avec le requérant, l'employeur, M.
Don Cardi, sa secrétaire, Mme Donna Laughlin.
Employeur nous remet une copie du rapport de son médecin désigné, qui confirme que requérant peut faire le travail de l'entretien ménager proposé par l'employeur ... Analyse de la nouvelle description de tâches ensemble. Requérant se dit prêt à travailler ... mais appréhende encore la moppe , à cause des mouvements de torsion qu'elle peut provoquer même inconsciemment. Lui avons expliqué ainsi qu'à l'employeur leurs obligations à respecter les limitations fonctionnelles de part et d'autre. Avons convenu d'envoyer une copie de la description de tâches (assignation de travail) au médecin en charge pour obtenir son approbation. Requérant pense que le docteur Décarie ... doute qu'il accepte de donner son approbation sur ce genre de travail proposé ..." Par ailleurs, en date du 30 avril 1987, cet agent écrit que le Dr Landry, médecin consulté par la Commission, a donné son approbation aux tâches assignées au travailleur, les estimant «adéquates» pour sa condition lombaire.
Puis, le 22 mai 1987, Mme Martin relate en ces termes une rencontre qui s'est tenue à cette date chez l'employeur: "Entrevue à la cie avec M. Don Cardi, employeur, sa secrétaire, Donna Laughlin, requérant et moi-même.
Clarification de la situation avec requérant et employeur. Avons demandé son patron, M. Haber. Avons aussi clarifié la situation avec lui. Requérant pensait qu'il ne pouvait pas se baisser pour ramasser des objets par terre. Nous lui avons montré comment sa baisser, en pliant ses genoux et non en se courbant.
Lui avons expliqué qu'il peut balayer et rassembler les objets à ramasser, puis se baisser une seule fois pour ramasser un tas, au lieu de se baisser pour les ramasser l'un après l'autre. Avons expliqué au requérant qu'il arrivera avec le temps à développer des habitudes de vie et des techniques propres à son état ... Avons conclu qu'il s'agissait d'un problème d'interprétation entre requérant et employeur. Il a été entendu que requérant consulte M. Haber s'il ne comprend pas quelque chose et qu'il n'aille pas rencontrer Mme Donna qui n'est pas habilitée à l'aider.
Requérant décide de rentrer travailler le 25.05.87 pour de bon. Support au requérant, en lui expliquant qu'au début, il aura des douleurs ce qui est normal après avoir passé plusieurs mois sans travailler, c'est une question d'adaptation au travail ..." A l'audience, le travailleur rapporte qu'après l'accident du travail survenu le 20 octobre 1985, il a fait deux tentatives de retour au travail chez l'employeur, comme assistant à l'entretien ménager. La première, le 19 mai 1987, et la deuxième, du 25 au 29 mai 1987. Lors de la première tentative, il explique avoir commencé vers 7h et avoir quitté vers 10h à la suite d'un malentendu avec un autre employé d'origine portugaise, avec qui il éprouvait des difficultés à se faire comprendre. Il affirme ne pas avoir communiqué ou tenté de joindre son contremaître, M. Haber, avant de se rendre à la cafétéria et de quitter son travail.
Il raconte que le poste d'assistant à l'entretien ménager qui lui fut proposé comme emploi convenable chez l'employeur, par son agent de la Commission, Mme Jacqueline Martin, conseillère en réadaptation, a fait l'objet de discussions avec elle et il l'avait accepté. Il rapporte avoir participé à une rencontre chez l'employeur en présence de Mme Martin avant la deuxième tentative de retour au travail, à l'occasion de laquelle, on lui a montré comment passer la moppe et le balai, soit en faisant un mouvement de va-et-vient d'avant en arrière, pour éviter les torsions. On lui a également montré comment se plier pour ramasser des papiers par terre, sans faire de flexion du tronc, soit en pliant les genoux.
Il explique que lorsqu'il a commencé le travail de préposé à l'entretien ménager, le 25 mai 1987, un employé lui a remis une liste assez brève des tâches qu'il devait effectuer. Il donne la description suivante des tâches qu'il devait exécuter: passer l'aspirateur dans les bureaux, dans les offices de chaque étage, laver les vitres dans l'entrée de l'édifice et au 6e étage, vider les poubelles tous les jours, et nettoyer les toilettes de l' office et de l'atelier, également tous les jours. Il devait de plus passer le balai et la moppe dans le hall d'entrée de l'édifice et dans le hall de chaque étage, dans les toilettes de l'atelier et des différents offices et dans les escaliers de chaque étage. Il affirme qu'il effectuait ce travail sur les six étages de l'édifice, et devait nettoyer les marches des escaliers trois fois par semaine.
Occasionnellement, il rapporte qu'il devait également monter sur un escabeau pour remplacer des ampoules. Il explique qu'il devait se pencher lorsqu'il passait l'aspirateur sous les bureaux des offices de chaque étage, lorsqu'il nettoyait les bols de toilette, lorsqu'il vidait les poubelles et lorsqu'il passait la moppe dans les toilettes où l'espace était restreint.
Il reconnaît en contre-interrogatoire qu'il utilisait la méthode qu'on lui avait montrée lors de la rencontre avec Mme Martin et l'employeur, pour se pencher en fléchissant les genoux, lorsqu'il ramassait quelque chose par terre, ce qui le rendait capable d'effectuer cette tâche. Il prétend cependant qu'il n'était pas habitué à cette façon de se pencher et qu'il oubliait à quelques reprises. Il rapporte qu'il éprouvait des problèmes lorsqu'il devait nettoyer les bols de toilette et était obligé de se pencher, en raison de sa grande taille. Plus tard, dans son témoignage, il affirme par ailleurs qu'il éprouvait même de la difficulté à se pencher par terre pour ramasser des papiers, parce qu'il ressentait une crampe dans le mollet.
Il explique qu'il se servait d'un balai industriel assez long, muni d'une palette en bois, et effectuait un mouvement de va-et- vient d'en avant en arrière, comme on le lui avait montré. Dans les escaliers, il poussait la poussière de la marche du haut vers celle du bas. Il déclare qu'il était capable d'effectuer cette tâche et n'éprouvait pas de difficulté à passer le balai, parce qu'il restait debout droit derrière le balai et n'avait pas à se pencher ni à effectuer des mouvements de torsion, puisqu'il n'effectuait pas de mouvements de gauche vers la droite ou vice versa.
Il rapporte qu'il travaillait avec une moppe industrielle, mesurant environ un pied et demi de largeur par deux pieds et demi de longueur, laquelle devenait assez lourde lorsque mouillée. Il rapporte qu'il se servait d'un seau muni de roulettes qu'il pouvait tirer. Il raconte qu'il lavait les marches des escaliers des six étages en commençant par le haut.
Il prenait l'ascenseur jusqu'au 6e étage, remplissait son seau et nettoyait les marches d'escalier en descendant jusqu'au rez-de- chaussée. Il explique qu'il mouillait sa moppe une seule fois à tous les étages avant d'entreprendre un étage inférieur.
Il affirme qu'à cause de l'étroitesse des marches, mesurant environ un pied et demi de profond par cinq pieds de longueur, il était obligé d'effectuer un mouvement de gauche à droite lorsqu'il les nettoyait, ce qui impliquait des mouvements de torsion. Il affirme dans un premier temps qu'il n'éprouvait pas de difficulté à passer la moppe sur des planchers de grande surface, tels les halls d'entrée et le hall de chaque étage, parce qu'il effectuait le mouvement de va-et-vient qu'on lui avait montré. Cependant, il déclare qu'il n'était pas habitué à cette façon d'utiliser la moppe .
Plus tard, dans son témoignage, il rapporte qu'il ressentait même des douleurs au dos lorsqu'il passait la moppe en utilisant cette méthode d'avant en arrière. Il explique cependant qu'il prenait une période d'arrêt entre chaque plancher pour se reposer et qu'après, il était capable de poursuivre sa tâche. Il reconnaît n'avoir jamais eu de reproche de la part de son contremaître, M. Haber, pendant les cinq jours où il a travaillé, pour les périodes de repos qu'il prenait à chaque plancher. Il admet également n'avoir eu aucun commentaire ou reproche quant à la vitesse à laquelle il devait effectuer son travail.
Il raconte qu'il n'était pas seul à effectuer le travail à l'entretien ménager et déclare qu'il y avait deux autres hommes assignés à ces tâches. Il explique cependant qu'il travaillait seul.
Il raconte qu'il a commencé à faire ce travail le 25 mai 1987, parce qu'il croyait qu'il serait capable de l'effectuer. Le mercredi, après trois jours de travail, il a cependant commencé à ressentir des douleurs au dos, mais il s'est efforcé de terminer sa semaine de travail. Il déclare qu'au moment où il a quitté son travail le vendredi, on lui a remis une liste manuscrite plus détaillée des tâches qu'il devait faire, celle où apparaît les noms de M. Lapointe, José et Andelson, ce prénom étant le sien.
Il affirme que le vendredi soir, il avait mal au dos mais il n'a consulté le médecin que le dimanche soir suivant, sur les recommandations de son épouse. Il s'est rendu à l'hôpital et le médecin qui l'a vu, lui a dit d'appliquer des compresses chaudes sur son dos. Il lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au mardi, date où il verrait son médecin traitant.
Le 2 juin 1987, il a vu le Dr Décarie, à qui il a montré la liste des tâches où apparaît son prénom, Andelson. Le Dr Décarie lui a dit qu'il ne devait pas passer la moppe à cause des mouvements de torsion et qu'il écrirait à la Commission pour qu'on lui trouve un travail plus léger.
Il affirme ne pas avoir parlé à son contremaître, M. Haber, pour lui dire qu'il éprouvait des douleurs au dos et avait de la difficulté à faire son travail, même si pendant la semaine, il l'a vu à plusieurs reprises. Il explique qu'il n'a pas communiqué avec lui, parce que M. Haber est anglophone et qu'il ne parle pas anglais. Il affirme qu'ils ne se sont pas parlé de la semaine. Il déclare cependant lui avoir téléphoné et lui avoir parlé le lundi suivant, pour l'aviser qu'il ne rentrerait pas travailler le lundi et consulterait son médecin traitant, le mardi.
En contre-interrogatoire, il affirme ne pas se souvenir d'avoir dit à Mme Martin, son agent à la Commission, avant le 19 mai 1987, que le travail à l'entretien ménager ne correspondait pas à ses valeurs culturelles et que de toute façon, son médecin traitant, le Dr Décarie, ne serait pas d'accord avec ce travail.
Il déclare que le travail à l'entretien ménager n'est pas un travail qui lui plaisait, mais qu'il l'aurait effectué s'il avait été capable de le faire, parce qu'il était obligé de subvenir aux besoins de sa famille. Il reconnaît avoir dit à Mme Martin de la Commission qu'il n'aurait pas accepté l'emploi à l'entretien ménager s'il avait su que c'était sur six étages. Il déclare qu'il aurait été capable de faire le travail s'il n'avait été assigné qu'à un seul étage, parce que cela aurait été moins difficile.
Il rapporte qu'actuellement, il ressent des douleurs au dos lorsqu'il reste debout longtemps, et il est incapable de passer la moppe , de pelleter ou de couper son gazon. Il affirme qu'il est capable de conduire ou de demeurer longtemps assis dans son automobile, et rapporte qu'il serait en mesure d'effectuer un travail de serrurier ou de chauffeur-livreur.
Témoignant en faveur du travailleur, le Dr Catherine Commandeur, explique que lorsqu'elle était médecin conseil en santé au travail au C.L.S.C. centre-sud, elle l'a rencontré le 16 janvier 1988. On lui avait alors demandé d'évaluer la capacité du travailleur d'effectuer le travail de préposé à l'entretien ménager qui lui était proposé chez l'employeur, en regard des ses limitations fonctionnelles. Etant médecin consultant, elle s'est donc mise en contact avec les médecins traitants, les docteurs Décarie et Papineau. Elle dépose à l'audience une copie de la lettre qu'elle a adressée le 18 janvier 1988 au Dr Décarie et au Dr Papineau, dans laquelle elle écrit: "Vous connaissez depuis longtemps ce travailleur qui a eu un accident de travail le 20.10.85 Il n'a jamais récupéré entièrement, et un D.A.P. de 2% lui a été accordé. Finalement, selon vos recommandations, la compagnie Paris Star où il est employé, lui a proposé un travail d'entretien. M. Perpignan a tenté d'effectuer cette tâche, mais il en a été incapable.
Après quelques jours, il a laissé ce travail.
En effet, si l'on considère la description de tâches suivante du travail d'entretien, on remarque que ce travail est très exigeant pour la colonne vertébrale en général et pour un accidenté du travail atteint de séquelles permanentes d'entorse lombaire en particulier: 1. Passer l'aspirateur dans les bureaux du personnel tous les jours, soit 30 bureaux sur 6 étages (5 bureaux par étage), dépoussiérer, vider les poubelles.
2. Passer la vadrouille dans l'entrée et dans les couloirs tous les jours, sur 6 étages.
3. Nettoyer les toilettes sur 5 étages.
4. Nettoyer, au besoin, l'entrée dans la journée.
5. 3 fois par semaine, passer la vadrouille dans les escaliers (114 marches) sur les 6 étages.
6. Nettoyer les vitres de la porte d'entrée tous les jours.
7. Passer l'aspirateur et la vadrouille dans le magasin du rez-de-chaussée.
8. Vérifier et changer les néons et ampoules électriques au besoin (impliquant l'utilisation d'une échelle).
9. Vérifier l'état du chauffage et de l'air conditionné.
Ce travail est effectué avec des heures supplémentaires à raison de 50 heures/semaine, soit 10 heures/jour.
De plus, l'état actuel dont se plaint M. Jean-Robert Perpignan évoque une irritation de la racine antérieure - douleur au dos L4-L5 - irradiation fesse droite - irradiation cuisse droite, face antérieure descendant vers le dessus du pied.
De plus, il a été noté une fois au dossier (Dr André Canakis), ainsi que j'ai pu le constater aujourd'hui, une difficulté importante à marcher sur le talon droit.
Un autre détail noté à un moment donné au dossier a son importance: le même docteur (André Canakis) notait une atrophie légère du quadriceps droit 41 cm à droite pour 42 à gauche.
Je sais que les examens radiologiques, y compris la myélographie n'ont rien démontré, mais il se peut que ces examens, comme vous le savez, soient faussement négatifs.
Devant la symptomatologie et l'incapacité du travailleur à effectuer le travail d'entretien, nous aurions besoin de votre aide pour finalement mieux cerner l'état antérieur, l'état actuel et l'aptitude à effectuer le travail d'entretien (maintenance).
Je pense, quant à moi, que ce travail n'est pas adéquat pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus haut: tâche exigeante pour le dos, état pathologique du dos, antérieur et actuel.
Pensez-vous que vous pourrez aider le travailleur en décrivant, dans un rapport, la situation que vous avez suivie depuis l'accident et en développant les recommandations que vous aviez faites quant au déficit fonctionnel et à l'assignation à un travail plus léger (n'impliquant pas de mouvements de torsion, rotation du dos, flexion, extension du tronc, comme le fait le travail d'entretien).
Devant la complexité du dossier, j'ai pensé que vous étiez la personne la mieux placée pour éclairer la CSST sur la situation de monsieur Jean-Robert Perpignan." Elle affirme que les docteurs Décarie et Papineau lui ont répondu par la suite les 5 et 12 mai 1988, et ont confirmé son opinion à l'effet qu'ils étaient d'accord avec ses conclusions et que le travailleur devait être assigné à un travail plus léger.
Dans la lettre qu'il adresse au Dr Commandeur le 5 mai 1988, le Dr Louis J. Papineau écrit que le travailleur est venu le revoir le 28 mars 1988, qu'il a tenté un retour au travail, mais qu'il fut incapable de le faire. Il recommande un travail plus léger sans torsion du tronc, sans flexion ni extension, et le réfère en réadaptation sociale, si la compagnie ne peut lui offrir un tel emploi.
Pour sa part, le Dr Michel Décarie adresse la lettre suivante au Dr Commandeur, le 12 mai 1988: "J'ai révisé le dossier de Monsieur Perpignan et je suis entièrement d'accord avec le contenu de votre lettre. Je crois que Monsieur Perpignan doit être référé au service de la réadaptation sociale pour réorientation vers un travail léger et sédentaire.
Cependant, il semble que le travail que l'on ait offert à Monsieur Perpignan soit au-delà de ses forces et j'avais demandé qu'il soit réévalué. Cependant d'après les experts qui l'ont examiné et après avoir vérifié la liste des travaux que son employeur lui donnait à effectuer, ceux-ci ont conclu que Monsieur Perpignan étant en état d'effectuer ce travail.
C'est d'ailleurs ce que je suggérais à la CSST en date du 2 juin 1987 dans une lettre dont vous trouverez ci- inclus la copie. J'ai revu Monsieur Perpignan en date du 9 février 1988 et il me fera plaisir de le revoir s'il y avait d'autres problèmes." Le Dr Commandeur rapporte que parce qu'elle désirait obtenir un diagnostic plus précis de la lésion dont était porteur le travailleur, elle a demandé un avis au Dr Pierre Lacoste, physiatre, le 14 novembre 1988. Elle dépose à l'audience copie de la lettre qu'elle lui a écrite à cette date, laquelle est presque identique à celle qu'elle adressait au Dr Décarie le 18 janvier 1988.
Elle rapporte que le Dr Lacoste lui a répondu le 23 novembre 1988 en identifiant un diagnostic de discopathie. Elle dépose la lettre du Dr Lacoste, dans laquelle il écrit: "(...) Il y a eu un diagnostic porté par le docteur Michel Décarie de discopathie L4-L5 compte tenu de la sciatalgie droite et le patient, comme on le sait, a subi une myélographie négative, une tomographie également négative au niveau lombaire.
Le patient a été affecté dans des tâches d'entretien ménager. Il n'a travaillé qu'une semaine depuis son accident de travail. Il n'a jamais été capable de réussir à travailler de façon normale depuis.
Sur recommandation de son neuro-chirurgien, le docteur Michel Décarie, le patient a cessé de travailler.
Actuellement, il serait en attente de réorientation vocationnelle.
(...) Mon opinion clinique est que ce patient présente vraisemblablement une discopathie. Il est possible que le tout se situe au niveau du foramen intervertébral, soit au niveau L4-L5 ou L5-S1, en dépit d'une investigation par myélographie et tomodensitométrie qui se sont avérées strictement normales.
Devant ce contexte clinique, il y a lieu de pousser plus loin l'investigation. Je demande d'emblée au docteur P. C. Milette à l'Hôpital St-Luc son opinion versus une investigation par discographie ou encore un test en résonance magnétique nucléaire." Le Dr Commandeur explique que par la suite, le travailleur a subi une discographie lombaire le 31 janvier 1989. Elle prétend que bien que les conclusions des médecins radiologistes sont à l'effet que l'examen se situe dans les limites de la normale, le travailleur peut être faussement négatif, puisque l'injection de la substance au niveau L4-L5 a révélé une irradiation identique à un léger serrement médian également noté au niveau L5-S1. Il s'agit selon elle de signes cliniques objectifs, révélant que les examens n'étaient pas totalement normaux.
Elle rapporte qu'afin d'évaluer la capacité du travailleur à effectuer les tâches à l'entretien ménager, elle a rassemblé l'ensemble des signes cliniques qui avaient été constatés par les différents médecins et relatés dans leurs expertises.
Selon elle, les signes objectifs retrouvés par le Dr Canakis, telle une légère atrophie au niveau de la cuisse droite, alors que le travailleur est droitier, de même qu'une difficulté à la marche à droite avec l'aspect d'un pied tombant, font penser à un signe d'irritation des racines nerveuses. Par ailleurs, elle est d'avis que le Dr Lacoste, en faisant état d'un signe du Tripode, met en évidence un signe d'inflammation d'une racine nerveuse.
De même, il parle d'une abolition des réflexes achilléens bilatéralement, d'une faiblesse des pédieux et il retrouve également un pincé-roulé dans le territoire S1 à droite et un cordon myalgique au niveau du moyen et grand fessier à droite, ce qui, selon son expertise, situe la symptomatologie du travailleur aux niveaux L4-L5 et L5-S1.
Elle dépose un extrait de l'étude Dupuis et Leclair sur la Pathologie médicale de l'appareil locomoteur pour expliquer la pathologie dont est porteur le travailleur. Elle reprend les six signes cliniques objectifs que l'on peut retrouver lorsqu'il y a atteinte du nerf spinal. Elle affirme qu'alors qu'habituellement un malade ne présente que deux ou trois signes, il en existe quatre ou cinq chez le travailleur, soit: une diminution ou abolition d'un réflexe ostéo-tendineux; une hypoalgésie dans le dermatome correspondant; une faiblesse et hypotrophicité musculaire avec ou sans atrophie segmentaire; une cellulalgie dans le dermatome correspondant; et des cordons myalgiques dans les muscles du myotome.
Elle explique que le travailleur a subi un traumatisme important lors de l'accident initial, alors qu'il était en position penchée, ayant reçu sur le dos un rouleau de tissu de huit pieds de haut et par la suite d'autres rouleaux. Elle prétend qu'au moment de l'impact, les niveaux L4-L5 et L5-S1 ont dû être atteints. Se référant à nouveau à l'étude Dupuis et Leclair, elle est d'avis que les signes objectifs et subjectifs retrouvés chez le travailleur sont compatibles avec un syndrome de la branche antérieure, dont l'origine provient d'une irritation de la branche antérieure du nerf spinal, par un dérangement intervertébral mineur secondaire à une affectation discale avec atteinte radiculaire.
Elle explique qu'après avoir identifié le diagnostic de discopathie en L4-L5 et L5-S1 du degré de protrusion discale, elle a examiné les limitations fonctionnelles qui avaient été reconnues au travailleur, ainsi que les tâches qui lui avaient été attribuées. Elle indique que son évaluation s'est fondée à partir des limitations fonctionnelles suivantes qu'elle a évaluées chez le travailleur: ne pas soulever de poids de plus de 10 à 50 livres; pas de torsion du tronc; pas de flexion avec charges; pas de torsion-rotation; pas d'extension; pas de flexion répétitive, comme passer la moppe et une interdiction de passer la moppe .
Elle dépose à l'audience une étude ergonomique des postes de travail des préposés à l'entretien ménager en regard de maux de dos, réalisée par le département de santé communautaire de Verdun et datée de mars 1988. Elle explique qu'elle s'est référée au chapitre de cette étude portant sur le balayage des planchers, le lavage des planchers avec vadrouille de 12 ou 16 onces, le lavage des bureaux, tables, classeurs et cendriers, le remplacement des sacs de poubelles, de même que le lavage des cabinets de toilettes et les lavabos.
Elle fait particulièrement référence au chapitre portant sur les postures caractéristiques au poste de préposé à l'entretien, lequel se lit comme suit: "Le lavage des planchers Lors des activités de lavage des planchers, les travailleurs ont adopté trois positions. Le lavage des planchers de tuile se fait le tronc incliné de 10 à 20 . S'il faut nettoyer une tache rebelle ou laver un plancher de ciment, l'inclinaison varie entre 30 et 45 ce qui accroît la puissance pour déplacer la vadrouille sur les surfaces rugueuses, antidéparantes, etc.
On note lors du lavage des planchers dans les vestiaires, une inclinaison du tronc de 90 de façon à voir les surfaces tout en lavant. Le lavage des bancs à la base des casiers entraîne aussi une inclinaison du tronc de 80 à 90 .
Le balayage Durant le balayage, l'inclinaison du tronc est d'environ 15 sauf dans les vestiaires où la moitié de cette activité, qui se fait sous les casiers, est exécutée avec une inclinaison du tronc de 90 .
Le lavage des cabinets, des lavabos et des douches Lors du récurrage des cabinets, la majorité des préposés ont une inclinaison du tronc correspondant à 90 . Quelques-uns travaillent accroupis, les genoux fléchis avec une inclinaison du tronc d'environ 10 .
Lors du nettoyage des douches, l'inclinaison du tronc varie de 15 à 45 . Quand il s'agit de laver les murs, le dos est droit, les bras au-dessus des épaules.
L'inclinaison du tronc lors du lavage des lavabos ordinaires ne dépasse pas 20 . Par contre, elle peut aller jusqu'à 45 . Lors du nettoyage des lavabos- fontaine localisés dans les vestiaires, le tronc s'incline jusqu'à 45 parfois.
Le lavage des bureaux, des tables et des classeurs Le nettoyage des bureaux se fait incliné de 20 à 30 .
Lors du lavage des tables, l'inclinaison peut aller jusqu'à 45 .
Le remplacement des sacs de poubelles Le remplacement des sacs dans les poubelles de bureaux occasionne une inclinaison du tronc d'environ 45 : le travailleur se penche, prend la poubelle, la dépose sur le bureau, retire le sac, en place un nouveau et se penche pour déposer la poubelle au sol.
Les soulèvements de charge En ce qui concerne le travail de préposé à l'entretien, les charges à manipuler sont les vadrouilles, les balais, les chaudières d'eau, les poubelles et les sacs à poubelles.
Les vadrouilles Les vadrouilles que les préposés ont à leur disposition pèsent soit 12, 16 ou 24 onces. La majorité des préposés préfèrent utiliser la vadrouille de 24 onces car elle permet de laver une plus grande surface par unité de temps.
Les deux autres vadrouilles (12 onces et 16 onces) sont utilisées à l'occasion. Un seul préposé utilise surtout une vadrouille de 12 onces. Mouillées et assorées, les poids de ces vadrouilles sont 9 livres, 6 livres et 5 livres.
Les poubelles et les balais Le poids des poubelles et des balais est inférieur à 5 livres. Les sacs à poubelles, qui doivent être retirés des grosses poubelles, peuvent peser 20 livres et plus.
Le remplacement de ces sacs nécessite du travail à bout de bras et une élévation des bras au-dessus des épaules.
Les chaudières à eau Il y a deux modèles de chaudières: les chaudières en plastique et les chaudières en métal. Les deux modèles sont sur roulettes et possèdent une essoreuse amovible.
Le poids d'une chaudière remplie aux trois quarts d'eau sans l'essoreuse est d'environ 30 livres.
Dans la majorité des départements, le remplissage des chaudières se fait à l'aide d'un petit boyau en caoutchouc et/ou un robinet situé à environ 2 pieds du sol, sans qu'il y ait soulèvement de charges.
Par ailleurs, pour changer l'eau, les préposés doivent soulever la chaudière du sol à la hauteur du cabinet.
L'inclinaison du dos est alors de 90 . Cette activité se répète de 7 à 15 fois par quart de travail.
Analyse sommaire du travail penché Bref, le travail de préposé à l'entretien ménager implique une inclinaison du tronc variant de 10 à 90 .
On sait que plus la flexion de la colonne vertébrale est grande, plus les contraintes imposées aux disques intervertébraux seront importantes (figure 3).
Si la flexion du tronc se fait avec charge, la pression au niveau du disque intervertébral est encore plus grande (tableau I)." Toutes ces tâches font référence à des flexions plus ou moins prononcées du tronc et on peut voir sur un des schémas que l'une des positions recommandées, pour nettoyer les cabinets de toilettes, est accroupie, le dos droit et les genoux pliés.
Elle reconnaît en contre-interrogatoire qu'un balai de 24 pouces comme celui qu'utilisait le travailleur peut être passé de gauche à droite ou d'avant en arrière, de même qu'une moppe , mais que dans ce dernier cas, il est assez irréaliste de passer une moppe en effectuant ce mouvement.
Par ailleurs, elle reconnaît selon les schémas contenus dans l'étude ergonomique qu'elle dépose à l'audience, représentant un individu qui passe une moppe , que si le mouvement est effectué d'avant en arrière, il n'y a pas de mouvements de torsion du tronc. Cette image, de même que celle où on voit un individu qui nettoie un cabinet de toilettes et époussette un bureau, n'illustre, selon son témoignage, que des mouvements de flexion.
En contre-interrogatoire, elle reconnaît également qu'une position accroupie ne cause pas de problèmes au dos, c'est plutôt quand on est accroupi et qu'on se penche pour nettoyer avec une inclinaison du tronc. Elle explique cependant que dans la réalité, il y a presque toujours présence d'un certain mouvement de torsion, en plus d'un mouvement de flexion.
Elle est d'avis que le travailleur devait soulever des charges lorsqu'il soulevait la chaudière remplie d'eau pour la vider, celle-ci pesant environ 25 à 30 livres lorsque pleine, selon son étude. De même, elle est d'avis qu'il souleve des poids lorsqu'il passait la vadrouille.
Elle déclare cependant ne pas se souvenir que le travailleur lui aurait dit qu'il n'avait qu'à renverser la chaudière avec son pied pour la faire basculer et la vider dans le drain. Elle explique également que le travailleur devait, selon son évaluation, monter dans des échelles pour changer les fixtures, ce qui était contre-indiqué.
Elle précise que les tâches que ne pouvait effectuer le travailleur, en raison de ses limitations fonctionnelles, sont les suivantes: ne pas laver des planchers debout ou dans les escaliers, car il est irréaliste de passer une moppe d'avant en arrière, et qu'il y a donc torsion du tronc; ne pas balayer pour les mêmes raisons; ne pas laver de cabinets de toilettes, parce qu'il est pratiquement impossible d'avoir une position accroupie droite sans qu'il y ait flexion de 20 à 45 ; ne pas soulever de charges, telles que poubelles quand elles sont pleines, la moppe lorsqu'elle est mouillée, de même que le balai et la chaudière; ne pas monter dans des échelles et ne pas avoir une station debout prolongée. Elle est d'avis également qu'il est impossible pour le travailleur d'effectuer une semaine complète de travail.
Elle conclut en disant que pour elle, le travail à l'entretien ménager implique des mouvements de flexion du tronc, variant de 10 à 90 , ce qui entraîne de trop grandes contraintes au niveau des disques intervertébraux. Selon elle, il ne s'agissait pas d'un travail léger, si on considère en plus les nombreux déplacements que devait effectuer le travailleur. Elle est d'avis que selon l'étude ergonomique qu'elle a déposée, le travail à l'entretien ménager constitue un travail à risque, même pour les travailleurs qui ont des restrictions dites légères pour la colonne lombo-sacrée.
Elle affirme qu'il est très important que les limitations fonctionnelles soient bien identifiées chez les travailleurs présentant des maux de dos, avant de déterminer l'emploi qui peut lui être convenable. Elle déclare que les limitations fonctionnelles n'ont pas bien été identifiées chez le travailleur. Elle affirme que: "Si les caractéristiques de santé du travailleur avaient été bien évaluées au préalable, on aurait probablement pas recommandé un travail d'entretien ménager. C'est ce qui se passe dans la plupart des accidentés du dos." Elle rapporte avoir vu la liste manuscrite des tâches où apparaissent les noms de Lapointe, José et Andelson, mais elle déclare qu'elle ne savait pas que ce dernier prénom était celui de M. Perpignan. Elle affirme qu'elle a établi la description des tâches que l'on retrouve dans les lettres qu'elle a adressées aux docteurs Décarie et Papineau, à partir des informations que lui a données le travailleur lorsqu'elle l'a rencontré, de même que la liste manuscrite des tâches où apparaissent les trois prénoms et la liste dactylographiée que l'on retrouve au dossier.
Elle rapporte que probablement, le travailleur n'a pas exécuté, pendant la période de travail de cinq jours, toutes les tâches qu'elle décrit dans sa lettre du 18 janvier 1988, mais qu'elle en fait état, puisque selon elle, cela faisait partie de cette description de tâches. Elle reconnaît ne pas avoir vérifié si le travailleur les avait effectivement exécutées.
Elle reconnaît à une autre reprise, en contre-interrogatoire, que les limitations fonctionnelles attribuées au travailleur par le Dr Bertrand, médecin désigné, n'étaient pas assez sévères et étaient insuffisantes.
Elle prétend que le mouvement de torsion implique une flexion latérale et une rotation et inclut une flexion antérieure, alors que le mouvement d'extension est plutôt un mouvement de flexion vers l'arrière, à partir de 90 . Selon son interprétation, la restriction d'éviter des torsions à répétition n'indique pas qu'il doit y avoir absence de torsion, mais qu'il y a lieu d'en faire le moins possible. Le mot répétition indique que le mouvement doit être effectué au moins deux fois.
Elle est d'avis que l'emploi de serrurier, également proposé au travailleur comme emploi convenable, n'est pas compatible avec sa condition physique et que le travailleur ne devrait pas être capable de l'effectuer.
Témoignant pour l'employeur, M. Haber déclare qu'en 1987, il était responsable de l'entretien ménager chez celui-ci. Il avait de douze à quatorze employés qui travaillaient sous ses ordres, en plus de contractuels, et son travail l'amenait à se déplacer continuellement sur les six étages de l'édifice. Il rapporte qu'il a participé à une rencontre chez l'employeur en présence du travailleur et d'une représentante de la Commission. Il affirme que lors de cette rencontre, il leur a montré une liste de tâches qu'il avait préparée et que devait effectuer le travailleur. Le travailleur a, selon lui, apposer sa signature sur la copie en présence de la représentante de la Commission. Cette liste est la liste manuscrite sur laquelle on retrouve le prénom du travailleur et les deux autres noms.
Il décrit, en se référant à cette liste, le travail que devait effectuer les trois employés. Chacun devait tout d'abord exécuter les tâches apparaissant dans la colonne sous son nom ou prénom. Il explique que de 6h30 à 10h, le travailleur devait nettoyer le bureau et les cendriers de l' office au rez-de- chaussée, passer la moppe dans les toilettes de l' office et mettre du papier dans ces toilettes. Pour sa part, José Cabral, pendant la même période de temps, devait changer les sacs de poubelles des offices , nettoyer les cabinets de toilettes et les corridors. Par la suite, après 10h, le travailleur et José devaient se partager et effectuer pendant le reste de la journée, soit jusqu'à 16h30, sur les six étages de l'édifice, la liste des tâches se retrouvant sous la ligne apparaissant sur le document.
Ces tâches sont les suivantes: "Nettoyer toutes les toilettes de la manufacture, passer le balai dans l'escalier en avant dehors. Après le dîner, nettoyer les toilettes des offices et regarder pour le papier s'il en manque. Lundi et jeudi, nettoyer le magasin et l'office de Shakeel.
Mardi et vendredi, passer la moppe et le balai dans les escaliers et au 6e étage à la computer room. Deux fois par semaine, nettoyer en avant les machines à café au deuxième étage, passer la moppe dans les élévateurs et l'entrée." Il est écrit sur ce document, que ces tâches doivent être séparées entre le travailleur et José.
M. Haber affirme cependant, que bien qu'il soit indiqué sur cette liste que le travailleur et José devaient passer la moppe et le balai deux fois par semaine les lundi et jeudi dans les escaliers au 6e étage et au computer room , il a modifié cette tâche bien avant que le travailleur arrive à l'entretien ménager, afin que les marches d'escalier ne soient lavées que le samedi, alors qu'il n'y a pas de va-et-vient et personne au travail. Il affirme que ces tâches étaient faites exclusivement en temps supplémentaire par José Cabral tous les samedis. Il déclare que pendant la semaine, José Cabral ne lavait les escaliers qu'au besoin, s'il y avait des saletés particulières ou des choses de renversées.
Il déclare avoir vu le travailleur pendant la semaine du 25 mai 1987 au moins deux à trois fois par jour. Cependant, il ne l'a jamais vu passer la moppe dans les escaliers et il ne lui a jamais demandé de le faire. Selon son témoignage, le seul endroit où le travailleur devait laver le plancher avec la moppe était dans les toilettes de l' office et dans les toilettes des autres étages. Les planchers de tous les étages étaient par ailleurs lavés par des personnes attitrées à chaque étage et ne relevaient pas de son département de l'entretien ménager. Il explique qu'avant 9h, le travailleur devait laver les planchers des toilettes dans tous les offices et qu'après 10h, il se partageait le lavage des toilettes de chaque étage de la manufacture avec José Cabral, jusqu'à 17h. Il déclare que la superficie des toilettes était d'environ 6' x 6' ou de 8' x 8', de telle sorte que le travailleur devait rester à l'extérieur de la toilette pour la laver et que cette tâche ne prenait environ que cinq minutes.
Il montre à l'audience un modèle de la moppe utilisée chez l'employeur. Il explique qu'une fois mouillée, cette moppe pèse environ de 4 à 5 livres. Il rapporte qu'il y a qu'une seule façon de remplir les seaux d'eau, soit avec un boyau d'arrosage que l'on met à l'intérieur, alors que pour les vider, on les renverse avec le pied sur le sol, là où il y a des drains. Il affirme que la moppe peut aussi bien être utilisée ou passée d'avant en arrière que de gauche à droite. Il déclare n'avoir jamais dit au travailleur de ne pas se servir de la moppe d'avant en arrière et de toute façon, il affirme n'avoir jamais vu le travailleur pendant cette semaine avec une moppe dans les mains. Il explique que le travailleur n'a jamais changé de globe ou de néon, et n'avait pas à vérifier le système de climatisation ou de chauffage, parce que cette tâche ne relevait pas de ses fonctions, mais plutôt d'employés attitrés à l'électricité.
Il affirme avoir expliqué la nature de ses tâches à Mme Martin de la Commission, lors de la rencontre tenue chez l'employeur, et c'est elle qui a ensuite expliqué au travailleur ce qu'il devait faire exactement.
Il rapporte que dans la semaine du 25 au 29 mai 1987, le travailleur ne s'est jamais plaint à lui, qu'il travaillait trop fort ou avait trop de travail à faire ou n'était pas capable de le faire. Il déclare également qu'il ne parle pas français et que pendant la semaine, il a demandé à M. Lapointe de traduire en français ce qu'il voulait dire au travailleur. Il raconte qu'à une occasion, ayant remarqué que le travailleur passait beaucoup de temps à bavarder au premier étage avec d'autres employés qui étaient ses amis, il a demandé à M. Lapointe de l'avertir de rester à son travail et de moins parler en bas, sinon tout le monde aurait des problèmes.
Il affirme finalement que la seule contrainte de temps imposée au travailleur était de 6h30 à 10h, alors qu'il devait nettoyer au rez-de-chaussée les bureaux, les cendriers, passer la moppe dans les toilettes et ajouter, au besoin, du papier de toilette.
Après 10h, le travailleur avait toute la journée pour effectuer le reste des tâches qu'il partageait avec José Cabral et il pouvait faire son travail au rythme qu'il désirait adopter.
Témoignant également en faveur de l'employeur Mme McLaughlin explique qu'elle est à son emploi comme directrice du personnel.
Elle rapporte qu'elle a été impliquée dans la recherche d'un travail léger à l'entretien ménager chez l'employeur, conforme aux restrictions fonctionnelles qui avaient été reconnues au travailleur. Les tâches du poste de travail à l'entretien ménager ont été soumises au Dr Canakis et celui-ci les a approuvées. Par la suite, elle a contacté Mme Martin de la Commission et une rencontre en sa présence et celle du travailleur a été tenue chez l'employeur avant le 19 mai 1987, date de son premier retour au travail. On lui a alors montré la première liste dactylographiée et les tâches qu'il devait exécuter.
Conformément aux instructions du Dr Canakis, il fut expliqué au travailleur comment passer la moppe et le balai d'avant en arrière sans faire de mouvements de torsion, et le travailleur a même fait ces mouvements en présence de Mme Martin. On a également montré au travailleur comment se baisser pour ramasser les choses en pliant les genoux.
Elle affirme que le 19 mai 1987, le travailleur a quitté son emploi après deux heures de travail. Il est venu la voir à la direction et lui a dit que ce n'était pas le travail qu'il devait faire et qu'il s'en allait. Elle lui a demandé de rester, que les choses s'arrangeraient, mais il est parti quand même. Il y a eu une deuxième rencontre avec le travailleur et Mme Martin le 22 mai 1987, à l'occasion de laquelle on lui a remis la deuxième liste manuscrite qui avait été préparée par M. Haber. On a alors expliqué au travailleur que ce serait les seules tâches qu'il aurait à faire.
Elle affirme que cette rencontre a duré de une heure trente à deux heures, et qu'à la fin de la rencontre, M. Perpignan et tous les participants s'étaient mis d'accord sur les tâches qu'il aurait à accomplir.
Elle dépose à l'audience un extrait du registre de paie attestant que le travailleur a travaillé 42 heures dans la semaine se terminant le 29 mai 1987, soit une semaine régulière de travail.
Elle affirme que le travailleur n'est pas venu la voir de toute la semaine pour se plaindre qu'il était incapable de faire son travail, alors qu'on lui avait demandé de le faire s'il y avait des difficultés.
Témoignant également pour l'employeur, le Dr Canakis explique qu'il a examiné le travailleur le 24 mars 1987 et a complété une expertise le 2 avril 1987. Il déclare qu'à la suite de l'évaluation du Dr Bertrand, médecin désigné par la Commission, le diagnostic final d'entorse lombaire fut posé, alors qu'un déficit anatomo-physiologique de 2% pour séquelles douloureuses d'entorse lombaire lui a été accordée, de même que les limitations fonctionnelles suivantes: éviter les torsions et extensions du tronc à répétition ou avec charges; éviter les poids de plus de quinze kilos, ce qui représente environ 33 livres et éviter le transport de fardeaux dans les échelles.
Il explique que le mouvement de torsion est un mouvement distinct des mouvements de flexion et d'extension. Il précise que chaque mouvement est indépendant, mais peut être combiné à un autre.
Selon lui, lorsqu'il y a torsion, les pieds sont fixes et il n'y a qu'un mouvement des épaules vers la gauche ou la droite, alors que la flexion implique que l'on se penche, soit d'un côté ou de l'autre, il s'agit alors de flexion latérale, ou si on se penche vers l'avant, de flexion antérieure. Lorsque l'on se penche vers l'arrière, il s'agit d'une extension, c'est-à-dire que l'on passe de la position normale et que l'on se penche vers l'arrière. Il affirme qu'un mouvement n'inclut pas l'autre, mais que l'on peut combiner une torsion avec une flexion. Dans le cas du travailleur, les limitations fonctionnelles reconnues se limitent à la torsion et l'extension à répétition ou avec charge.
Il commente son expertise du 2 avril 1987 et rappelle qu'il n'a constaté chez le travailleur que des symptômes mineurs de douleur apparaissant lors des torsions et avec des signes objectifs essentiellement négatifs, basés seulement sur des allégations de douleurs lors de certains mouvements. Il admet cependant avoir noté une légère atrophie de la cuisse à droite.
Il affirme avoir évalué les tâches prescrites au travailleur à l'entretien ménager et avoir constaté qu'elles étaient compatibles avec les limitations fonctionnelles qui lui avaient été reconnues. Il déclare qu'il était possible de contourner la limitation de torsion en passant la moppe d'avant vers l'arrière, ce qui selon lui est parfaitement réalisable. Il est d'avis que le certificat émis par le Dr Décarie le 2 juin 1987 et sa réponse au Dr Commandeur, sont fondés sur les plaintes subjectives du travailleur et selon de nouvelles limitations fonctionnelles qu'il a ajoutées, soit de ne pas soulever plus de dix livres, ne pas effectuer d'efforts et ne pas effectuer de mouvements de flexion. De plus, il estime que le Dr Décarie n'avait pas la bonne description des tâches attribuées au travailleur, celles que lui avait données le Dr Commandeur ne correspondant pas aux tâches qui avaient réellement été assignées au travailleur.
Il affirme que si le travailleur avait été porteur d'une discopathie lombaire, la discographie, examen très précis, l'aurait démontrée, ce qui n'a pas été le cas. Ce diagnostic n'a d'ailleurs pas été repris après cet examen par les docteurs Lacoste et Papineau.
Selon lui, l'évaluation du Dr Papineau, à l'effet que le travailleur n'était pas capable de faire le travail à l'entretien ménager, est, elle aussi, fondée sur les plaintes subjectives du travailleur.
Le Dr Canakis reprend en conclusion chacune des limitations fonctionnelles attribuées au travailleur le 27 août 1986 par le Bertrand, et conclut qu'elles étaient toutes respectées par les tâches assignées au travailleur. Il rapporte que le travailleur n'avait pas à monter dans les échelles, n'avait pas à porter plus de 15 kg, le poids maximum qu'il devait transporter étant d'environ 10 kg, puisqu'il n'avait pas à soulever le seau d'eau pour le vider ou le remplir. Il rapporte également que le travailleur n'avait pas non plus à changer des ampoules ou à travailler au plafond, donc n'avait pas de mouvements d'extension à effectuer. Il précise finalement que les limitations reconnues au travailleur, soit d'éviter des torsions ou des extensions du tronc à répétition, impliquent qu'il doit y avoir un élément additionnel de constance ou exécution des mouvements de façon ininterrompue ou répétitive, à l'opposé des mouvements occasionnels effectués dans le cadre du travail. On ne retrouve pas, selon lui, dans les tâches du travailleur, cet élément de répétition présent dans les limitations fonctionnelles.
ARGUMENTATION Dossier 05536-60-8711 Le représentant du travailleur argumente que la décision rendue par la Commission le 15 octobre 1987 doit être annulée, puisqu'elle fait suite à un arbitrage irrégulier. Il soutient en effet que la demande d'arbitrage formulée par l'employeur n'était pas conforme à l'article
212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, puisque le rapport du Dr Canakis, médecin de l'employeur, n'infirmait pas les conclusions du médecin traitant, le Dr Michel Décarie, quant aux limitations fonctionnelles.Par ailleurs, la Commission a elle-même reconnu l'irrégularité de la procédure d'arbitrage médical et de la décision qu'elle a rendue à la suite de celui-ci, tel qu'il appert de la lettre qu'elle adressait à l'employeur le 19 janvier 1989.
Pour sa part, le représentant de la Commission a fait parvenir son argumentation écrite à la Commission d'appel le 1er mars 1991. Elle est d'avis que la décision rendue par la Commission le 15 octobre 1987 est nulle pour deux raisons: d'une part, la demande d'arbitrage ne portait pas sur les limitations fonctionnelles, mais plutôt sur la compatibilité de l'emploi convenable avec les limitations fonctionnelles, ce qui est de la compétence de la Commission.
Deuxièmement, il prétend: "En autant qu'il ne s'agit pas d'une aggravation, ce qui est le cas en l'espèce, lorsqu'il y a application de l'article
51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il n'y a pas de nouvelle lésion professionnelle. Il s'agit de la même lésion professionnelle, dont les limitations fonctionnelles ne respectent pas l'emploi convenable déterminé. En conséquence, aucun nouveau litige d'ordre médical ne peut être soumis à l'arbitrage, puisque les questions d'ordre médical sont finales." Il conclut: "Aussi, la décision faisant suite à l'arbitrage médical, portant sur la capacité du travailleur, est irrégulière, pour les motifs que l'arbitre n'a pas compétence pour statuer sur cette matière, et que de toute façon, la décision du 27 juillet 1987 ne pouvait être reconsidérée, pour le motif qu'elle faisait l'objet d'une demande de révision." Pour sa part, le représentant de l'employeur, quant à l'appel portant sur la décision de la Commission du 15 octobre 1987, plaide qu'il n'a pas de commentaires à soumettre et qu'il s'en remet à l'entière discrétion de la Commission d'appel, quant à la régularité de l'arbitrage médical.Dossier 08922-60-8808 Le représentant du travailleur soutient que l'emploi convenable assigné au travailleur à l'entretien ménager, ne respecte pas les limitations fonctionnelles qui lui avaient été reconnues.
Plus précisément, il soumet que le nettoyage des escaliers avec une moppe oblige le travailleur, en raison de l'étroitesse des marches, à effectuer un mouvement de torsion de la gauche vers la droite et qu'il est très difficile d'effectuer cette tâche en se limitant à un mouvement d'avant en arrière.
Il plaide également qu'il faut retenir le témoignage du travailleur, à l'effet qu'il éprouvait des douleurs lombaires et à la jambe lorsqu'il nettoyait des cabinets de toilettes. Il est d'avis qu'il faut évaluer le travail à l'entretien ménager dans le cadre de toute une journée, ce qui implique une plus grande contrainte, que lorsqu'on envisage chaque tâche prise séparément.
Il demande à la Commission d'appel finalement de retenir les avis des docteurs Décarie, Papineau et Commandeur, à l'effet que le travailleur ne pouvait effectuer ce travail à l'entretien ménager, en raison des mouvements qu'il devait effectuer.
Pour sa part, le représentant de la Commission déclare qu'aux fins de rendre la décision du 27 juillet 1987, la Commission demeurait liée par les conclusions du médecin traitant concernant les aspects d'ordre médical visés à l'article 212 de la loi. Il soutient, quant à l'évaluation de la capacité du travailleur d'exercer l'emploi convenable déterminé, qu'il s'agit d'apprécier les faits, et qu'il n'a aucune argumentation à faire valoir de façon particulière sur ce point, sauf de souligner que l'avis du médecin traitant donné en application de l'article
51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ne lie ni la Commission, ni le bureau de révision, ni la Commission d'appel.Il ajoute que l'article
51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles permet à la Commission de trancher sur la compatibilité entre l'emploi convenable et les limitations fonctionnelles, et que pour ces motifs, il y a lieu de rétablir l'indemnité de remplacement du revenu prévue à l'article 45, par le biais de l'article47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.Pour sa part, le représentant de l'employeur soutient que la solution du litige réside dans l'appréciation de l'emploi convenable proposé au travailleur, en regard des limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues et établies de façon définitive par le Dr Bertrand le 27 août 1986. Ce sont ces seules limitations fonctionnelles qui doivent être prises en considération dans l'établissement de l'emploi convenable, et non les limitations additionnelles, telles que les crampes aux mollets, la contre-indication de flexion et la contre-indication de rester debout longtemps, ajoutées par la suite par les médecins traitants.
Il argumente que les avis des docteurs Décarie et Papineau se sont fondés sur la description de l'emploi que leur a donnée le Dr Commandeur et tel qu'il appert de la preuve, cette dernière ne leur a pas identifié la bonne description des tâches exactes que devait effectuer le travailleur.
Il commente chacune des tâches à l'entretien ménager que devait effectuer le travailleur. D'une part, il explique que le travailleur n'avait pas à passer l'aspirateur dans les offices , ce travail relevant, selon la preuve, de M. Lapointe. Par ailleurs, un aspirateur ne se passe que d'avant en arrière et il n'y a pas de mouvements de torsion. En ce qui concerne la moppe et le balai à passer trois fois par semaine dans les escaliers selon le travailleur, la preuve a plutôt révélé que cette tâche était faite exclusivement le samedi en temps supplémentaire par M. José Cabral, alors que pendant la semaine, le travailleur et celui-ci se partageaient la tâche de nettoyer à l'occasion les endroits où il y avait des spot cleaning . Quant au nettoyage des toilettes avec la moppe , il soutient que le travailleur partageait ces tâches avec l'employé José Cabral et qu'en raison de l'étroitesse des toilettes, il ne pouvait passer la moppe que d'avant en arrière, sans mouvements de torsion.
Il soutient que le poids de la moppe était assez léger et inférieur aux restrictions fonctionnelles reconnues au travailleur, puisqu'une fois mouillée, elle ne pesait que 4 à 5 livres et quelques onces lorsque sèche.
Il est d'avis que l'affirmation du travailleur, à l'effet qu'il était incapable de se pencher pour vider les poubelles, est contredite lorsqu'il indique qu'il est par ailleurs capable de se pencher pour ramasser des papiers. Par ailleurs, les mouvements de flexion qu'il doit effectuer lorsqu'il doit se pencher, ne sont pas inclus dans les limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues. De plus, le travailleur n'avait pas à effectuer des mouvements d'extension et à monter dans des échelles, puisque selon ce qu'il appert de la preuve, il n'avait pas à changer les ampoules, des employés étant affectés spécifiquement à cette tâche.
Finalement, quant à l'affirmation du travailleur, à l'effet qu'il avait de la difficulté à rester debout longtemps, cette restriction n'est pas non plus incluse dans les limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues. Il soulève également des contradictions, qu'il juge flagrantes, dans le témoignage du travailleur, à l'effet qu'il aurait été en mesure d'effectuer un travail de serrurier et un travail de livraison, emplois impliquant qu'il doive rester debout longtemps, effectuer des mouvements de flexion ou rester assis longtemps et porter des colis.
Il soulève par ailleurs le peu de crédibilité du travailleur et son manque de collaboration à effectuer l'emploi convenable, tel qu'il appert des notes consignées par l'agent de la Commission dans les notes évolutives du dossier, alors que le travailleur se serait plaint que culturellement, il était inacceptable pour lui de faire un travail à l'entretien ménager et qu'avant même le premier essai du 19 mai 1987, il aurait mentionné que son médecin traitant, le Dr Décarie, ne lui recommandait pas ce travail. De même, le témoignage du travailleur, à l'effet qu'il ne parlait pas anglais et pour cette raison, n'avait pas communiqué avec son contremaître dans la semaine du 25 mai 1987, alors que le 4 juin 1987, il déclare plus tard dans son témoignage lui avoir téléphoné pour lui dire qu'il ne rentrerait pas travailler, entache sa crédibilité.
Il argumente de plus que selon le témoignage du travailleur, il appert qu'il n'effectuait pas de mouvements de torsion à répétition, puisque d'une façon générale, il explique qu'il mettait en pratique les instructions qui lui avait été données, lorsqu'il devait se pencher ou passer la moppe . Aussi, il appert que ce n'est qu'occasionnellement qu'il oubliait d'effectuer ces mouvements, tel qu'on lui avait recommandé.
Le représentant de l'employeur soulève par ailleurs une admission qu'il juge capitale du travailleur, à l'effet que si son travail avait été sur un seul étage, il n'aurait pas éprouvé de difficultés.
Il argumente, quant à la notion de raisonnabilité que l'on retrouve à l'article 51 de la loi, qu'elle doit être évaluée in abstracto, soit objectivement, et non subjectivement, selon ce que le médecin pensait. Il est d'avis que le Dr Décarie ne s'est pas prononcé d'une façon raisonnable, puisqu'il ne s'est fié exclusivement que sur les dires du travailleur. Il argumente par ailleurs qu'il est possible de contester par une preuve prépondérante, l'avis donné par le médecin qui a charge, à l'effet qu'un travailleur n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper un emploi convenable.
Aussi, il conclut que selon la preuve, le travail à l'entretien ménager qui fut assigné au travailleur était plus que léger, que celui-ci a exagéré l'ampleur des tâches, de façon à récupérer son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévu à l'article
45 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.MOTIFS DE LA DÉCISION Dossier 05536-60-8711 Dans la présente instance, la Commission d'appel est saisie d'un appel d'une décision de la Commission du 15 octobre 1987, rendue à la suite de l'avis d'un arbitre médical.
En l'espèce, le dossier du travailleur a été soumis à l'arbitrage médical, conformément aux prescriptions de l'article 212 de la loi, lequel stipule: 212. L'employeur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge de son travailleur victime d'une lésion professionnelle s'il obtient un rapport d'un médecin qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions du médecin qui en a charge quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants: 1 le diagnostic; 2 la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion; 3 la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits; 4 l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur; 5 l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester, pour que celle-ci le soumette à l'arbitrage prévu par l'article 217.
Il appert par ailleurs du formulaire Dossier arbitrage médical, complété par la Commission, à la demande de l'employeur, que les conclusions du Dr André Canakis, médecin de l'employeur, ont été opposées à celles du Dr Michel Décarie, quant à l'existence ou à l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
Cependant, on peut lire dans le formulaire Dossier arbitrage médical, quant à ce sujet de contestation: "Médecin en charge demande d'enlever la vadrouille dans les tâches du travailleur, médecin désigné s'y objecte." Selon la Commission d'appel, il appert clairement du Dossier arbitrage médical, que le sujet de contestation ne correspond pas à un des sujets prévus à l'article 212 de la loi. En effet, la demande de contestation ne portait pas sur l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur, mais plutôt sur la compatibilité d'une tâche assignée au travailleur dans le cadre d'un emploi convenable, avec les limitations fonctionnelles qui lui avaient été attribuées.
Par ailleurs, l'avis adressé à la Commission par l'arbitre médical, le Dr Albert Gaudet, ne portait pas non plus sur un des sujets prévus à l'article 212 de la loi, puisqu'il se prononce sur la capacité du travailleur à effectuer l'emploi convenable, en regard de ses limitations fonctionnelles. Le Dr Gaudet s'exprime en effet en ces termes: "Question no 5: Après avoir étudié les tâches que comporte son emploi, et suite à mon examen clinique et à l'étude du dossier, j'en viens à la conclusion, que pour le nouveau travail qu'a à accomplir ce malade, il n'existe aucune limitation fonctionnelle." Sur ce point, la Commission d'appel retient l'argumentation du représentant de la Commission, à l'effet que le travailleur n'ayant pas été victime d'une rechute, récidive ou aggravation depuis l'établissement de ses limitations fonctionnelles par le Dr Pierre Bertrand, médecin désigné, le 27 août 1986, ces dernières ne pouvaient faire l'objet d'un nouveau litige d'ordre médical pouvant être soumis à l'arbitre médical, puisqu'elles étaient finales.
Pour ces motifs, l'arbitre médical s'étant prononcé sur une question relevant exclusivement de la compétence de la Commission et en l'absence d'un litige sur une question d'ordre médical prévue à l'article 212 de la loi, l'avis de l'arbitre médical doit être annulé, de même que la décision de la Commission qui s'en est suivie le 15 octobre 1987.
En conséquence, la Commission, aux fins de rendre une décision, demeurait liée par les conclusions du Dr Bertrand, médecin désigné, du 27 août 1986, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'une contestation, conformément aux prescriptions de la loi, comme l'édicte l'article
224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lequel stipule ce qui suit: 224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l'article 212.Cependant, si un arbitre rend un avis en vertu de l'article 221 infirmant le diagnostic ou une autre conclusion de ce médecin, la Commission devient liée par cet avis et modifie sa décision en conséquence, s'il y a lieu.
Dossier 08922-60-8808 Dans la présente instance, la Commission d'appel est saisie de l'appel d'une décision de la Commission du 27 juillet 1987 rendue en vertu de l'article
51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cet article se lit comme suit: 51. Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.
Puisque dans cette décision, la Commission fait également référence à l'emploi convenable proposé au travailleur et à sa capacité raisonnable de l'exercer, selon la Commission d'appel, l'objet du litige, en l'espèce, doit également porter nécessairement sur l'étude et la détermination de cet emploi convenable, cette notion étant étroitement reliée à l'application de l'article 51 de la loi.
On retrouve la définition d'emploi convenable à l'article 2 de la loi: «emploi convenable»: un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; Par ailleurs, l'article 170 de la loi prévoit ce qui suit: 170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.
En l'espèce, il appert que la Commission a effectivement procédé, conformément à l'article 170 de la loi, tel qu'il appert de la décision qu'elle a rendue le 27 juillet 1987, lorsqu'elle stipule: "Un autre emploi a été proposé pour vous par l'employeur le 2 avril 1987. Toujours dans l'entretien ménager, cet emploi a été accepté après discussion avec vous, l'employeur et moi, modifications des tâches et approbation du médecin désigné de l'employeur et du médecin du bureau médical de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 avril 1987 ..." Cependant, il appert également de cette décision de la Commission qu'après un essai de quelques heures, le travailleur a abandonné son travail le 19 mai 1987, alléguant être incapable de l'exécuter: "Le 13 mai 1987, tout a été convenu avec l'employeur, vous et moi pour que vous commenciez à travailler le 19 mai 1987. Néanmoins, après quelques heures de travail le 19 mai, vous vous êtes présenté au bureau de la secrétaire de l'employeur pour expliquer votre incapacité physique à faire ce travail parce qu'à votre avis, il ne respectait pas vos limitations fonctionnelles..." D'autres discussions, évaluations du dossier médical du travailleur et rencontres avec celui-ci où on lui enseigne des techniques de travail, ont lieu par la suite, et un autre retour à ce travail convenable est effectué par le travailleur le 25 mai 1987, tel qu'il ressort également de la décision de la Commission: "Suite à la discussion de votre dossier avec le médecin du bureau médical de la C.S.S.T., le 21 mai 1987, ce dernier a confirmé que cet emploi était convenable dans la mesure où vous vous baissiez en pliant vos genoux et que vous ne leviez pas plus de trente (30) livres.
Le 22 mai 1987, nous avons rencontré une cinquième fois votre employeur avec vous dans l'entreprise et nous avons clarifié ensemble la situation qui nous paraissait un problème de communication et d'interprétation. Nous vous avons appris comment vous baisser en pliant les genoux et autres techniques de travail propres à votre état. Vous avez démontré beaucoup d'intérêt pour votre travail et il a été convenu que vous retourniez au travail le 25 mai 1987.
Le 3 juin 1987, vous nous avez appris au téléphone que vous aviez arrêté de travailler après cinq (5) jours pour incapacité physique et fortes douleurs au dos, causées par la manipulation de la vadrouille industrielle qui, une fois mouillée, devient très lourde et difficile à déplacer..." Il ressort par ailleurs de la preuve prépondérante que le travailleur a apposé sa signature sur la liste des tâches manuscrites à l'entretien ménager qui lui ont été proposées le 22 mai 1987.
Selon la Commission d'appel, la détermination d'un emploi convenable en fonction de la capacité résiduelle d'un travailleur accidenté, tel qu'il appert de la définition de l'emploi convenable que l'on retrouve à l'article 2 de la loi, implique nécessairement qu'il soit établi en conformité avec les limitations fonctionnelles attribuées au travailleur, à la suite de sa lésion professionnelle. C'est d'ailleurs ce principe qu'appliquait la Commission d'appel dans les affaires suivantes, où l'évaluation de l'emploi convenable fut effectivement effectuée en fonction des limitations fonctionnelles émises par les médecins traitants: Lavergne et Air Canada (CALP 08104-64- 8806, 15 octobre 1990) et Séguin et Epiciers Unis Métro-Richelieu (CALP 15849-63-8912, 29 octobre 1990).
Pour sa part, le premier alinéa de l'article 224 édicte ce qui suit: 224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l'article 212.
Ainsi, en l'espèce, la Commission, aux fins de rendre une décision, entre autres sur la nature d'un emploi convenable pouvant être raisonnablement exercé par le travailleur, demeurait liée par les conclusions du médecin qui a charge, quant à l'existence et à l'évaluation des limitations fonctionnelles reconnues au travailleur à la suite de sa lésion professionnelle.
Ses limitations fonctionnelles sont celles émises par le Dr Pierre Bertrand dans son évaluation médicale du 27 août 1986, puisqu'étant médecin désigné par la Commission, et son rapport n'ayant pas été contesté par le travailleur, conformément aux prescriptions de la loi, il devenait réputé médecin qui a charge du travailleur aux termes de l'article 205 de la loi.
En conséquence, les limitations fonctionnelles liant la Commission, conformément à l'article 224 alinéa 1 de la loi sont donc les suivantes: éviter torsion-extension du tronc à répétition ou avec charges; éviter des poids supérieurs à 15 kg; éviter le transport de fardeaux dans des échelles.
Aussi, selon la Commission d'appel, ce sont ces seules limitations fonctionnelles qui devaient être prises en considération dans l'établissement et le choix d'un emploi convenable, en regard de la capacité résiduelle du travailleur.
Il appert cependant de la preuve que dans l'avis qu'il adresse à la Commission le 2 juin 1987, à l'effet que le travailleur est incapable d'exercer les tâches à l'entretien ménager, le Dr Décarie, médecin qui a charge, fonde entre autres ses conclusions sur de nouvelles limitations fonctionnelles plus sévères que celles qui ont été attribuées et reconnues au travailleur. Il fait en effet état des limitations fonctionnelles suivantes: "Réorientation vers un travail plus léger n'exigeant pas d'efforts en flexion de plus de 10 livres." (notre soulignement) Il en est de même du Dr Commandeur, laquelle dans ses évaluations et lors de son témoignage, ajoute comme restrictions, les mouvements de flexion et diminue les charges pouvant être portées par le travailleur.
Egalement, le Dr Papineau, dans la lettre qu'il adresse à la Commission le 5 mai 1988, recommande: "... un travail plus léger sans torsion du tronc, sans flexion ni extension." (notre soulignement) A l'audience devant la Commission d'appel, le Dr Commandeur reconnaît de plus que tout le litige est occasionné par une mauvaise évaluation, au départ, des limitations fonctionnelles dont est porteur le travailleur, lesquelles n'ont pas été assez sévères.
Or, comme elle le déclarait précédemment, la Commission d'appel est d'avis que les limitations fonctionnelles identifiées par le Dr Bertrand le 27 août 1986 sont finales et lient définitivement la Commission, à moins qu'il y ait une nouvelle réclamation de rechute, récidive ou aggravation, à la suite de laquelle de nouvelles limitations fonctionnelles pourraient être attribuées au travailleur, ce qui ne fut pas le cas cependant en l'espèce.
Aussi, afin de prendre une décision sur l'emploi convenable, la Commission demeurait liée par les seules limitations fonctionnelles reconnues initialement au travailleur et non par les limitations fonctionnelles ajoutées par la suite par les docteurs Décarie, Papineau et Commandeur, puisque si tel était le cas, les règles du jeu pourraient être continuellement faussées et les décisions rendues en matière de réadaptation ou d'emploi convenable, constamment remises en question.
La Commission d'appel doit donc déterminer si la Commission était justifiée, aux termes de l'article
51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de rétablir le droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu prévue à l'article 45 de la loi, parce qu'il n'était pas raisonnablement en mesure de l'occuper, ce qui revient également à déterminer, comme exposé précédemment, s'il s'agissait pour lui d'un emploi convenable.Dans l'application de l'article 51 de la loi, il importe en premier lieu de considérer la nature de l'avis donné par le médecin qui a charge, prévu à l'article 51 de la loi.
Sur ce point, la Commission d'appel retient l'opinion du commissaire Guy Beaudoin dans l'affaire Gauthier et Cie Contreplaqué Canada Québec Inc. et C.S.S.T.
(1988) C.A.L.P. 986 , lorsqu'il déclare que: "... l'avis du médecin qui a charge du travailleur émis en vertu de l'article 51 de la loi ne comporte aucun élément prévu à l'article 212 et par conséquent ne peut être soumis à la procédure d'arbitrage." Et plus loin: "La Commission d'appel, en faisant les rapprochements voulus, arrive à la même conclusion en ce qui a trait à l'avis du médecin qui a charge du travailleur émis selon l'article 51 de la loi. Cet avis va au-delà des questions strictement médicales et, comme le certificat visant le retrait préventif, il se rattache à la capacité du travailleur à exercer son emploi convenable ainsi qu'au danger qu'il peut présenter pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur. Ce ne sont pas là des sujets énumérés à l'article 212 de la loi.La Commission d'appel conclut que dans la contestation de l'application de l'article 51 de la loi, le processus d'arbitrage est inapplicable." Cependant la Commission d'appel ne partage pas l'opinion de ce commissaire, à l'effet qu'il: "... n'est pas du ressort de la Commission de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin qui a charge du travailleur." Et, lorsqu'il affirme: "La Commission d'appel considère que, quant aux éléments contenus dans le premier alinéa de l'article 51, la Commission doit constater et décider de l'existence des faits: - Le travailleur occupe-t-il à plein temps un emploi convenable et abandonne-t-il cet emploi convenable dans un délai de deux ans à compter de la date où il a commencé à l'exercer? Quant à l'élément essentiel du deuxième alinéa, il réside dans l'avis du médecin qui a charge du travailleur. Cet avis porte l'appréciation, par le médecin, de la capacité du travailleur de continuer à exercer son emploi convenable. Il est de la responsabilité unique du médecin qui a charge du travailleur d'établir qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.
(...) La Commission d'appel conclut que, dans l'application de l'article 51, la Commission doit rendre une décision après avoir constaté l'existence des faits sans apprécier le bien-fondé de l'avis du médecin qui a charge du travailleur quant à l'incapacité du travailleur d'exercer cet emploi convenable." Faisant une analogie avec le certificat de retrait préventif délivré par le médecin qui a charge pour la travailleuse enceinte ou qui allaite, en vertu des articles
33 et46 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. c. S-2.1), la Commission d'appel est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer les mêmes principes, à l'effet que cet avis du médecin traitant constitue une preuve prima facie pouvant être contredite par toute preuve prépondérante à l'effet contraire.Dans l'affaire Houle et G.T.E. Sylvania Canada Ltée (CALP 15932-04-8912, 28 mai 1990), alors qu'on fait référence à d'autres décisions rendues dans cette matière par la Commission d'appel dans Cité de la santé de Laval et Houle et CSST
(1988) C.A.L.P. 843 et Hôpital Royal-Victoria et CALP(1989) C.A.L.P. , la Commission d'appel déclarait que l'attestation du médecin traitant, à l'effet que les conditions de travail d'une travailleuse comportent des dangers pour l'enfant allaité, constitue une preuve prima facie de ce fait, devant être prise en considération par la Commission lorsqu'elle rend sa décision, mais à laquelle il est possible d'opposer tout autre élément de preuve pertinent permettant d'en arriver à une conclusion contraire, selon la prépondérance de la preuve soumise.1218
Pour ces motifs, considérant que l'avis émis par le médecin traitant, dans le cadre de l'article
51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne constitue pas un avis sur une question d'ordre médical prévue à l'article212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles liant la Commission aux termes de l'article 224 de la loi; Considérant également qu'il s'agit plutôt d'un avis portant sur une question de faits concernant la capacité d'un travailleur d'exercer raisonnablement un emploi convenable, la Commission d'appel estime qu'aux termes de l'article 349 de la loi, la Commission a compétence exclusive pour disposer de cette question. Cet avis, néanmoins, jusqu'à preuve du contraire, constituant une preuve prima facie que le travailleur n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable, il y a lieu en l'espèce de considérer s'il existe une preuve prépondérante à l'effet contraire.Pour ce faire, il importe de reprendre chacune des tâches assignées au travailleur à l'entretien ménager dans le cadre de l'emploi convenable qui lui fut attribué, et de les examiner en regard des limitations fonctionnelles émises par le Dr Bertrand.
En l'espèce, il ressort de la preuve soumise à la Commission d'appel que le travailleur devait effectuer les tâches suivantes: entre 6h30 et 10h, au rez-de-chaussée: nettoyer les bureaux et les cendriers, remplacer au besoin le papier de toilette et passer la moppe dans les toilettes des bureaux. Par la suite, entre 10h et 16h30, le travailleur devait partager les tâches suivantes avec un autre employé, José Cabral: passer le balai et la moppe dans toutes les toilettes de la manufacture, de même que dans les élévateurs et l'entrée au rez-de-chaussée, passer le balai dans l'escalier en avant dehors, nettoyer toutes les toilettes des bureaux et de la manufacture et remplacer au besoin le papier hygiénique.
Il appert par ailleurs de la preuve que le travailleur n'avait pas à passer la moppe et le balai dans les escaliers et sur les planchers de chaque étage de la manufacture, sauf s'il y avait des spot cleaning , puisque cette tâche était effectuée exclusivement, le samedi en temps supplémentaire, par l'autre employé à l'entretien ménager.
Il fut admis par ailleurs par le travailleur que lors d'au moins une rencontre précédant son retour au travail le 25 mai 1987, on lui a enseigné la façon d'effectuer certaines tâches, tel passer la moppe et le balai, en évitant des mouvements de torsion, soit d'avant en arrière. De même, on lui a enseigné comment s'accroupir en pliant les genoux pour ramasser des papiers par terre.
A l'audience, le travailleur a reconnu avoir mis en application, pendant la semaine où il a travaillé, les méthodes de travail, et ne les avoir oubliées qu'à quelques reprises.
De l'ensemble de la preuve qui lui a été soumise, la Commission d'appel estime, considérant la dimension du balai et de la moppe , mesurant environ deux pieds et demi de longueur, par un pied et demi de largeur, que le travailleur était raisonnablement capable de les utiliser en appliquant la technique d'avant en arrière, laquelle n'occasionne pas de mouvements de torsion. La seule réserve exprimée par le travailleur pour utiliser cette méthode étant de passer la moppe dans les marches d'escalier, compte tenu qu'il appert de la preuve que le travailleur n'avait pas cette tâche à effectuer, sauf s'il y avait des endroits particulièrement salis pendant la semaine, et considérant que la preuve prépondérante est plutôt à l'effet qu'il lui était également possible d'effectuer un mouvement d'avant en arrière, puisque la largeur de la moppe n'était pas supérieure à celle des marches d'escalier, pour ces motifs, la Commission d'appel est d'avis que l'utilisation de la moppe respectait les limitations fonctionnelles attribuées au travailleur en l'espèce, soit de ne pas effectuer de mouvements de torsion-extension à répétition.
Sur ce point, la Commission d'appel retient plutôt les explications du Dr Canakis, à l'effet que le mouvement de torsion implique un mouvement vers la gauche ou la droite des épaules, sans qu'il y ait de flexion, les pieds restant fixes.
On retrouve en effet dans le Petit Robert, la définition suivante de torsion: "Déformation que l'on fait subir à un solide, en imprimant à l'une de ses parties un mouvement de rotation transversale (les autres parties restant fixes ou étant soumises à un mouvement de sens contraire)." Pour sa part, la flexion est ainsi définie dans ce même dictionnaire: "Mouvement par lequel une chose fléchit, mouvement par lequel une partie du corps fait un angle avec la partie voisine." (notre soulignement) Ainsi, si on reprend les limitations fonctionnelles attribuées au travailleur, on constate qu'il n'est pas question de restrictions quant aux mouvements de flexion.
En conséquence, selon la Commission d'appel, l'avis du Dr Décarie, repris par le Dr Commandeur, à l'effet que le travailleur ne pouvait passer la moppe parce qu'il devait éviter les mouvements de torsion-rotation, doit être écarté, puisqu'il ressort de la preuve prépondérante que le travailleur pouvait raisonnablement effectuer cette tâche sans faire de tels mouvements.
Quant à l'avis du Dr Commandeur, à l'effet que l'usage de la moppe comportait des risques pour le travailleur, parce qu'il impliquait des mouvements de flexion, la Commission d'appel, pour les motifs exposés précédemment, doit également l'écarter, puisque le travailleur n'avait pas une telle restriction de mouvements dans ses limitations fonctionnelles.
La Commission d'appel considère également que les autres tâches assignées au travailleur, dans le cadre de l'emploi convenable, respectaient ses limitations fonctionnelles. Il appert en effet qu'aucune de ses tâches n'impliquaient qu'il ait à soulever des poids de plus de 15 kg, ce qui correspond à environ 33 livres.
De même, la preuve prépondérante a révélé qu'il n'avait pas à utiliser d'échelles, à porter des charges dans des échelles et à effectuer des mouvements d'extension du tronc à répétition ou avec charges, ce qui implique un mouvement de flexion vers l'arrière en partant de la position normale.
La Commission d'appel en vient donc à la conclusion que l'avis donné à la Commission par le Dr Décarie le 2 juin 1987, à l'effet que les tâches assignées au travailleur à l'entretien ménager semblent au-dessus de sa condition physique, a été contredit par une preuve prépondérante à l'effet contraire.
La Commission d'appel prend d'une part en considération le témoignage du travailleur à l'effet qu'il pouvait exécuter son travail à son rythme, en prenant au besoin des périodes de repos et que si le travail s'était limité à un seul étage, il n'aurait eu aucun problème à l'effectuer.
Par ailleurs, l'avis adressé à la Commission par le Dr Décarie le 2 juin 1987 apparaît s'appuyer strictement sur une évaluation fondée exclusivement sur une appréciation subjective du travailleur, de son incapacité physique à effectuer le travail, et sur une description des tâches s'avérant différente, selon la preuve prépondérante qui fut soumise à la Commission d'appel, des tâches qui lui ont été réellement assignées.
D'autre part, la Commission d'appel prend également en considération le fait que l'avis du Dr Commandeur se fonde sur des limitations fonctionnelles additionnelles et différentes de celles qui avaient été attribuées au travailleur, celle-ci faisant référence à un "travail plus léger n'exigeant pas d'efforts en flexion de plus de 10 livres".
En conclusion, selon l'ensemble de la preuve prépondérante qui lui fut soumise et considérant les limitations fonctionnelles reconnues au travailleur, la Commission d'appel est d'avis que les tâches à l'entretien ménager qui lui ont été attribuées constituaient, en l'espèce, un emploi convenable et que le travailleur était raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi.
En conséquence, la Commission d'appel considère que le travailleur n'avait pas droit à la reprise du versement des indemnités de remplacement du revenu, conformément à l'article 51 de la loi, pour les périodes du 19 mai 1987 au 22 mai 1987 et à compter du 1er juin 1987.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel du travailleur, M. Jean-Robert Perpignan, dans le dossier no 05536-60-8711; ANNULE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 octobre 1987, parce que faisant suite à un arbitrage irrégulier, non conforme aux prescriptions de l'article
212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; DÉCLARE qu'aux termes de l'article 224 de la loi, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, aux fins de rendre une décision, demeurait liée par les conclusions du médecin qui a charge; DÉCLARE que conformément au certificat médical du Dr Pierre Bertrand du 27 août 1986, le travailleur demeure porteur des limitations fonctionnelles suivantes résultant de sa lésion professionnelle: éviter torsion-extension du tronc à répétition ou avec charge; éviter des poids de plus de 15 kg; éviter le transport de fardeau dans les échelles; REJETTE l'appel du travailleur, M. Jean-Robert Perpignan, dans le dossier no 08922-60-8808; CONFIRME la décision rendue par le bureau de révision le 15 juin 1988; DÉCLARE que le travailleur, M. Jean-Robert Perpignan, était raisonnablement en mesure d'occuper l'emploi convenable à l'entretien ménager qui lui fut confié chez l'employeur; DÉCLARE que le travailleur n'avait pas droit à la reprise des indemnités de remplacement du revenu du 19 mai 1987 au 22 mai 1987 et à compter du 1er juin 1987._____________________ Marie Lamarre commissaire U.I.O.V.D.
(M. Alain Lachaine) 9275, rue Clark, suite 200 Montréal (Québec) H2N 2K3 Représentant de la partie appelante OGILVY, RENAULT (Me Jean Allard) 1981, McGill College Montréal (Québec) H3A 3C1 Représentant de la partie intéressée CHAYER, CLICHE, PANNETON (Me Sylvain Gingras) 1, Complexe Desjardins (32e) Montréal (Québec) H5B 1H1 Représentant de la partie intervenante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.