Décision

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Julien et Mines Dumagami (Div. La Ronde)

2010 QCCLP 2828

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay :

Le 12 avril 2010

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

295131-08-0607

 

Dossiers CSST :

125233122   128543626

 

Commissaire :

Claude Bérubé, juge administratif

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Fernand Julien

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Mines Dumagami (div. La Ronde)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 20 juillet 2006, monsieur Fernand Julien (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision comporte 2 volets.

[3]                Dans le dossier 125233122-1, la CSST confirme sa décision initiale du 11 avril 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 27 novembre 2005 de sorte qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi)

[4]                Dans le dossier 128543626-1, la CSST confirme sa décision initiale du 16 mars 2006 et déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déjà retenu, soit celui de livreur de petits colis à compter du 14 mars 2006.  En conséquence, elle conclut que le travailleur recevra l’indemnité de remplacement du revenu en recherche d’emploi jusqu’au 15 octobre 2006 et que, par la suite, une indemnité réduite lui sera versée.

[5]                Une audience a été tenue à Val-d’Or, le 4 novembre 2008, à laquelle assistaient le travailleur et son procureur, feu Me Denis Béchard ainsi que la procureur de la CSST, Me Marie-Claude Jutras.  La compagnie, Mines Dumagami (div. La Ronde) (l’employeur) était absente à l’audience.

[6]                L’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2008 après que les parties aient déposé notes et autorités dans le délai convenu. 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation en relation avec les diagnostics émis par son médecin, soit ceux de : tunnel carpien bilatéral, névrite cubitale bilatérale et capsulite des 2 épaules.

[8]                Dans le cadre du second litige, il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’était pas capable, le 14 mars 2006, d’exercer l’emploi convenable prédéterminé à savoir celui de livreur de petits colis.

[9]                Finalement, il demande que lui soient appliquées les dispositions de l’article 53 de LATMP concernant un travailleur victime d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans.  Cet article se lit comme suit :

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[10]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que le travailleur a subi une nouvelle lésion professionnelle de la nature d’une maladie professionnelle ayant entraîné, pour le travailleur, de nouvelles limitations fonctionnelles incompatibles avec l’exécution de l’emploi convenable déterminé par la CSST dans le cadre d’une première lésion.

[11]           Ils sont tous deux d’avis qu’il y a lieu de retourner le dossier à la CSST pour que soit repris le processus de réadaptation.

[12]           Dans ces circonstances, ils sont également d’avis qu’il n’y a pas lieu pour la Commission des lésions professionnelles de se prononcer sur l’application de l’article 53, puisque la CSST devra réévaluer l’ensemble des mesures applicables au travailleur qui a subi une nouvelle lésion de la nature d’une maladie professionnelle acceptée le 28 septembre 2005.

[13]           En regard du litige portant sur la récidive, rechute ou aggravation, ils sont d’avis que la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative s’avère inexacte dans l’énoncé des événements et des séquences antérieures relativement au diagnostic de capsulite aux épaules.

[14]           Une revue du dossier révèle, en effet, que c’est par erreur que la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative fait état d’un nouveau diagnostic de capsulite de l’épaule droite alors qu’il s’agit d’un diagnostic de capsulite bilatérale, d’une part, alors que, d’autre part, ce diagnostic a déjà fait l’objet d’une décision rendue le 15 novembre 2004 et devenue finale parce que non contestée.

[15]           Nonobstant ce mauvais énoncé, ils sont d’avis que la décision doit être confirmée dans son dispositif.

[16]           En effet, puisqu’il a déjà été décidé de façon finale par la CSST qu’il n’y a pas de relation entre ce diagnostic de capsulite bilatérale à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale de 2003 et qu’il n’y a pas eu ni réclamation, ni argumentation, ni preuve qu’il puisse s’agir d’une maladie professionnelle nouvelle, tous deux sont d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête du travailleur en regard de ce litige. 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de faire droit à la requête du travailleur, laquelle concerne 2 éléments distincts.

Dossier CSST 125233122

[18]            Dans un premier temps, le tribunal entend disposer de la partie de la requête concernant la récidive, rechute ou aggravation alléguée en date du 27 novembre 2005 pour laquelle le travailleur a déposé une réclamation à la CSST.

[19]           Dans une décision rendue le 11 avril 2006, la CSST refuse la réclamation déposée par le travailleur qui allègue une récidive, rechute ou aggravation de sa condition en date du 27 novembre 2005.

[20]           Les documents médicaux que l’on retrouve au dossier font alors état d’un diagnostic de : tunnel carpien bilatéral, névrite cubitale bilatérale et capsulite aux épaules bilatérale.

[21]           En regard des 2 premiers diagnostics, la CSST conclut dans sa décision initiale qu’il n’y a pas de détérioration objective de l’état de santé du travailleur et refuse la réclamation.

[22]           La CSST confirme cette décision initiale dans la décision rendue le 14 juillet 2006, à la suite d’une révision administrative, laquelle fait l’objet du présent litige.

[23]           En l’espèce, le travailleur ne conteste pas ces éléments de la décision rendue à la suite d’une révision administrative et aucune preuve n’est soumise sur cette question et aucun élément d’argumentation ne porte sur ces 2 conditions.

[24]           La contestation du travailleur dans le cadre de la présente requête concerne plutôt le deuxième élément de la décision du 14 juillet 2006 en relation avec la problématique qu’il présente aux épaules. 

[25]           Dans la décision initiale rendue le 11 avril 2006, la CSST se prononce comme suit :

« Concernant les épaules, la CSST a déjà fait un refus pour ce siège de lésion.  On ne peut donc se reprononcer sur ce diagnostic puisqu’en 2004 il fut refuse.  Selon l’analyse d’alors, le lien entre vos problèmes d’épaules et l’événement d’origine n’avait pas été établi. »

 

[26]           Cette décision est rendue par la CSST, à la suite d’une décision qu’elle avait préalablement rendue le 8 décembre 2004 en regard d’une réclamation identique du travailleur pour capsulite aux 2 épaules dont il alléguait la relation avec l’événement initial de 2003.

[27]           Cette condition diagnostiquée en 2004 a donc été jugée sans relation avec l’événement initial du 15 septembre 2003 et cette décision n’a pas fait l’objet de contestation.

[28]           Aucune réclamation n’a de plus été déposée par la suite en relation avec une possible maladie professionnelle, le tout tel que confirmé à l’audience par le procureur du travailleur.

[29]           Force est donc de constater que la décision initiale rendue le 11 avril 2006, référant à la décision du 8 décembre 2004 et à sa conclusion, à l’effet qu’il n’y avait pas de relation entre ce siège de lésion et la lésion initiale est conforme et dispose de la réclamation qu’avait déposée le travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation alléguée.

[30]           Pourtant, la décision rendue à la suite d’une révision administrative ne fait cependant pas état d’un diagnostic de capsulite de l’épaule droite.

[31]           Or, une revue de la preuve médicale au dossier permet de constater que le travailleur est porteur d’une condition qualifiée de personnelle, à savoir une capsulite bilatérale, que sa réclamation a été refusée en 2004, et que c’est ce même diagnostic qui est maintenu et apparaît à nouveau à la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation de novembre 2005.

[32]            En raison de tous ces éléments, force est donc de conclure que c’est de façon erronée que la CSST, dans sa décision du 14 juillet 2006 faisant l’objet du présent litige, énonce la problématique comme ne concernant que la capsulite de l’épaule droite.

[33]           C’est sur la base de cette erreur de texte que le représentant du travailleur demandait au tribunal de se saisir de ce litige, soumettant que la CSST ne s’était pas prononcée sur le caractère bilatéral de la pathologie.

[34]           En conséquence, il n’y a pas lieu de souscrire aux arguments du procureur du travailleur, si ce n’est de replacer les événements dans leur contexte et de constater l’erreur contenue dans le texte de la décision.

[35]           Dans ces circonstances, la requête du travailleur concernant cette partie de sa contestation sera cependant rejetée, puisqu’il n’y a pas lieu de modifier le dispositif de la décision à l’effet qu’il n’y a pas de lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation.

Dossier CSST 128543626

[36]           En regard de la seconde question en litige, le tribunal doit déterminer si le travailleur est capable d’exercer son emploi à la suite d’une nouvelle lésion professionnelle acceptée par la CSST, le 3 novembre 2005, en relation avec un diagnostic de phénomène de Raynaud professionnel bilatéral.

[37]           La preuve révèle que la CSST a procédé à l’analyse de la capacité d’exercice de l’emploi prélésionnel en fonction des seules nouvelles limitations fonctionnelles énoncées dans le rapport d’évaluation médicale produit par le médecin du travailleur.

[38]           Ces limitations sont ainsi décrites par le docteur Éric Dupras dans son rapport complété le 13 janvier 2006 :

« Le travailleur ne doit pas travailler en contact avec des outils vibratoires.  Il ne doit pas travailler à des températures ambiantes de moins de 15 degrés sans protection manuelle adéquate (gants secs, imperméable et chauffant au besoin) »

 

[39]           Il importe de préciser qu’en conclusion médicale, le docteur Dupras indique que le travailleur est porteur d’un phénomène très sévère aux 2 membres supérieurs.

[40]           Ces limitations s’ajoutent à la limitation fonctionnelle préalablement établie et prise en compte lors de la détermination de l’emploi convenable du travailleur, à savoir : « éviter de travailler avec tout objet vibratoire»

[41]           La revue de la preuve permet au tribunal de constater que le travailleur était sans emploi au moment de cette nouvelle lésion pour laquelle le diagnostic de phénomène de Raynaud bilatéral a été retenu, le travailleur bénéficiant alors d’une année de recherche d’emploi dans le cadre de l’emploi convenable nouvellement déterminé le 29 avril 2005, à savoir celui de livreur de petits colis. 

[42]           Le travailleur n’ayant jamais occupé cet emploi, la Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer quel est l’emploi à partir duquel il y a lieu d’analyser sa capacité d’un retour au travail.  Elle doit également déterminer s’il y a lieu d’analyser cette capacité aux seuls regards des nouvelles limitations fonctionnelles émises par le docteur Dupras ou, le cas échéant, revoir l’ensemble de la capacité résiduelle du travailleur en regard de l’exercice de l’emploi qu’elle retiendra.

[43]           En argumentation et dans le contexte de l’administration de sa preuve, le procureur du travailleur soumet que la CSST devait procéder à l’admissibilité en réadaptation du travailleur et à l’analyse de sa capacité résiduelle globale de l’exercice de l’emploi antérieur de mineur et non de celui de livreur de petits colis reconnu comme emploi convenable dans les mois précédents la nouvelle lésion. 

[44]           Il soumet également que, dans le contexte de l’admissibilité d’une nouvelle lésion professionnelle de la nature d’une maladie professionnelle survenue, alors que le travailleur est âgé de plus de 55 ans, celui-ci devait bénéficier des dispositions de l’article 53 de la LATMP et devait toucher des indemnités de remplacement du revenu.

[45]           En regard de ces éléments, le tribunal est d’avis qu’il doit d’abord déterminer quel est l’emploi du travailleur qui doit être retenu aux fins de l’analyse de la capacité d’un retour à l’emploi. 

[46]           En l’espèce, le travailleur était sans emploi au moment où est survenue la nouvelle lésion dont le caractère professionnel a été accepté par la CSST à titre de maladie professionnelle et le tribunal est d’avis qu’il faut se référer à l’emploi convenable préalablement déterminé afin d’analyser cette capacité d’exercice de l’emploi, même si le travailleur ne l’avait pas encore occupé au moment de sa nouvelle lésion professionnelle.

[47]           En effet, l’emploi convenable de livreur de petits colis a été déterminé parce que le travailleur n’était pas capable d’exercer son emploi antérieur de mineur en raison des limitations fonctionnelles émises après la consolidation de sa lésion initiale de 2003 et il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, de reprendre l’exercice de l’analyse de la capacité d’un retour à cet emploi de mineur.

[48]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déterminé de façon fortement majoritaire qu’il faut prendre en considération l’emploi réellement occupé par le travailleur au moment de la nouvelle lésion, nonobstant l’emploi convenable prédéterminé lorsque le travailleur est à l’emploi.  Ce n’est pas le cas lorsque le travailleur n’occupe aucun emploi.  L’analyse doit alors être faite en fonction de l’emploi convenable déterminé même dans le contexte où il n’a pas encore été exercé. 

[49]           En l’espèce, l’emploi à retenir est donc celui de livreur de petits colis déterminé par la CSST le 29 avril 2005, dans une décision qui n’a pas fait l’objet d’une contestation.

[50]           Le tribunal doit maintenant se prononcer sur la capacité du travailleur d’exercer cet emploi de livreur de petits colis et pour cela, déterminer s’il y a lieu d’analyser la capacité d’exercice de cet emploi en fonction des seules nouvelles limitations fonctionnelles émises par le docteur Dupras ou en fonction de la capacité résiduelle globale du travailleur, ce qui équivaudrait, le cas échéant, à revoir le caractère convenable de l’emploi déjà retenu selon l’ensemble des critères prévus à la loi.

[51]           Une revue de la jurisprudence soumise par les parties permet de constater la présence de courants jurisprudentiels divergents sur cette question.

[52]           Cependant, en l’espèce, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de procéder à la revue de la jurisprudence et des décisions établissant ces courants jurisprudentiels, puisque la seule analyse de la capacité d’exercice de l’emploi convenable déjà déterminé en regard des nouvelles limitations fonctionnelles, identifiées en relation avec la nouvelle pathologie diagnostiquée, l’amène à conclure que le travailleur n’est pas capable d’exercer cet emploi.

[53]           En effet, la preuve testimoniale et documentaire révèle que le travailleur doit utiliser des mesures de protection pour ses 2 mains dès que la température ambiante est de moins de 15 degrés.

[54]           Il doit alors porter des gants, secs, imperméables et chauffants au besoin. 

[55]           Le tribunal retient que le travailleur doit faire attention et porter des gants de protection dès que la température descend aux environs de 15 degrés.  Comme le port de ceux-ci ne s’avère pas toujours suffisant, il doit placer ses mains revêtues d’un premier gant dans des mitaines ou des gants plus chauds.  Lors de plus grands froids, le travailleur utilise des gants chauffants reliés par des fils qu’il doit intégrer à l’intérieur de ses vêtements à une batterie qu’il porte sur lui et s’assurer de la charge suffisante de cette batterie. 

[56]           L’exercice de revêtir les gants, de les enlever, de les brancher, de les débrancher, de passer les fils dans ses vêtements et de faire attention à leur manipulation, s’avère un exercice dont le tribunal conclut qu’il est incompatible avec le travail de livreur de petits colis, lequel implique de conduire l’automobile, de ramasser les colis, de les livrer, de compléter les documents de livraison ou de réception, de prendre et utiliser une plume ou un stylo et, donc, de revêtir, enlever et remettre constamment les gants appropriés à la température. 

[57]           Dans un contexte où plusieurs mois de l’année présentent des températures froides, dans un contexte où les véhicules ne sont pas nécessairement toujours préchauffés et dans un contexte de manipulations constantes de documents, de colis, d’entrée et de sortie d’un véhicule, de ramassage de clés, de prise de matériel dans les poches de ses vêtements et autres gestes accomplis de façon courante dans le cadre d’un travail de livreur de petits colis, le tribunal conclut que le travailleur présente des contraintes incompatibles en raison des limitations fonctionnelles reliées à sa pathologie. 

[58]           Le tribunal conclut également que la conduite automobile s’avère hasardeuse et dangereuse, particulièrement par temps froid, en raison des nombreuses manipulations auxquelles devrait se livrer le travailleur pour enlever ou remettre les gants, même en conduite, car la preuve révèle qu’il engourdit des mains avec enflure, le cas échéant.

[59]           Finalement, le port des gants chauffants s’avère un handicap important à l’exercice sécuritaire, pour le travailleur et pour les autres, de l’emploi de livreur de petits colis. 

[60]           Certes, plusieurs jours dans l’année présentent des températures suffisamment chaudes pour que l’on ne se retrouve pas en présence des problématiques ci haut relatées.  Cependant, il s’agit d’un emploi que le travailleur devra occuper à temps plein et en toutes saisons.

[61]           Cela amène le tribunal à conclure que le travailleur est incapable d’exercer cet emploi en relation avec la pathologie sévère qu’il présente aux deux mains et les limitations fonctionnelles qui ont été émises.

[62]           En considération de ce qui précède, le dossier du travailleur devra être retourné à la CSST pour que soit repris le processus de réadaptation et de détermination d’un nouvel emploi convenable qui tiendra compte des nouvelles limitations fonctionnelles émises par le docteur Dupras, mais également, par voie de conséquence, de l’ensemble des conditions physiques que présente le travailleur et de sa capacité résiduelle, comme le prévoit la loi.

[63]           La CSST devra également procéder à l’analyse de la capacité du travailleur à exercer un emploi convenable en prenant en compte tous les paramètres de la loi, notamment ceux que l’on retrouve  à l’article 53 de la LATMP et qui concernent un travailleur atteint d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans.

[64]           En raison de la conclusion à laquelle en vient le tribunal, il n’y a pas lieu de se prononcer à ce stade-ci sur l’application de l’article 53 de la loi. 

[65]           Pour l’ensemble de ces motifs, cette partie de la requête du travailleur, concernant sa contestation de la décision de capacité d’exercice de l’emploi convenable sera accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE  en partie la requête de monsieur Fernand Julien, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative dans le dossier 125233122 ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 27 novembre 2005.

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative dans le dossier 128543626;

DÉCLARE que le travailleur n’est pas capable d’exercer l’emploi convenable déjà retenu de livreur de petits colis et qu’il a droit, en conséquence, au versement d’une indemnité de remplacement du revenu à compter du 14 mars 2006;

DÉCLARE que le dossier doit être retourné à la CSST pour que soit mis en place un plan individualisé de réadaptation selon les dispositions prévues à la loi et applicables en l’espèce.

 

__________________________________

 

Claude Bérubé

 

 

ÉTUDE LÉGALE BÉCHARD, BEAUCHAMP

Représentant de la partie requérante

 

Me Marie-Claude Jutras

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 


                                                                                                                                 ANNEXE

 

 

Jurisprudence déposée à l’audience par le procureur du travailleur et de la CSST et consultée par le tribunal

 

 

Par le procureur du travailleur :

           

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Jacinthe Fontaine c. Commission des lésions professionnelles, [2005] C.L.P. (C.A.)

 

Beauchamp et Morin Isolation & Toitures ltée et CSST, C.L.P. 268946-07-0508, 12 janvier 2007, M. Langlois

 

Béchamp et Commonwealth Plywood ltée, C.L.P. 301393-08-0610, 20 mars 2007, P. Prégent

 

Lyrette et Transport Léo St-Pierre (fermé) et CSST, C.L.P. 279183-07-0512, 4 mai 2007, S. Séguin

 

Vachon et Simard-Beaudry inc., C.L.P. 313071-05-0703, 10 août 2007, F. Ranger

 

Béton Provincial ltée et Richer et Béton 640 inc. et CSST, C.L.P. 285200-64-0603, 6 mars 2008, D. Armand

 

Gratton et Owens Corning Canada et CSST, C.L.P. 318250-64-0705, 15 avril 2008, D. Armand

 

 

Par le procureur de la CSST :

 

McKenna c. Commission des lésions professionnelles c. Commission de la santé et de la sécurité du travail c. J.M. Asbestos inc. Québec, C.A. Québec, 200-09-003233-001, 26 octobre 2001, jj. Baudouin, Houle, Robert

 

Les planchers Opéra inc. c. Cusinato, C.A.L.P. 66175-60-9502, 29 août 1996, B. Lemay

 

Claveau et Orlando Corporation et CSST, C.L.P. 312947-62C-0703, 13 août 2008, M. Lamarre

 

Decoster et MG Transport Canada inc. et CSST, C.L.P. 323339-63-0707, 18 juillet 2008, S. Di Pasquale

 

Reynaud et Groupe Dynamite inc et CSST, C.L.P. 246791-71-0410, 3 septembre 2007, L. Landriault

 

Thibault et Lucien Paré & Fils ltée et CSST, C.L.P. 270811-32-0508, 25 mai 2006, C. Lessard

 



[1] L.R.Q., c.A-3.001

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