Décision

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Septimus et France Délices inc.

2011 QCCLP 4794

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

14 juillet 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

371277-71-0903-R2

 

Dossier CSST :

133561753

 

Commissaire :

Diane Beauregard, juge administratif

 

Membres :

Guy Lemoyne, associations d’employeurs

 

Isabelle Duranleau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Frantz Septimus

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

France Délices inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 février 2011, monsieur Frantz Septimus (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête en révocation de la décision en révision rendue le 18 janvier 2011 par ce tribunal.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles (CLP 2) révise la décision rendue le 15 avril 2010 par CLP 1 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 avril 2008.

[3]           À l’audience en révocation tenue à Montréal le 22 juin 2011, le travailleur est présent et non représenté. France Délices inc. (l’employeur) est présent et représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue par CLP 2, le 18 janvier 2011, parce qu’il n’a pu se faire entendre faute d’avoir reçu l’avis de convocation pour l’audience qui s’est tenue le 8 décembre 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d'employeurs rejette la requête du travailleur. La preuve ne démontre pas de façon prépondérante qu’il n’a pas reçu l’avis de convocation. Il le soutient, mais il déclare qu’il a, à sa connaissance, toujours tout reçu son courrier. De plus, à trois reprises, il a été question de la date de l’audience du 8 décembre 2010. Enfin, le tribunal lui a transmis une copie du dossier le 3 novembre 2010 avec la mention de la date de l’audience du 8 décembre 2010. Le travailleur n’a pas nié avoir reçu cet avis de transmission, il a préféré déclarer qu’il ne s’en souvenait plus. Il ne peut prétendre ne pas avoir été entendu pour des raisons jugées suffisantes.

[6]           La membre issue des associations syndicales accueille la requête du travailleur. Elle estime que la règle audi alteram partem doit avoir préséance. En ce sens, elle est satisfaite du témoignage du travailleur qui déclare ne pas avoir reçu l’avis de convocation bien qu’il ne se souvienne pas d’avoir reçu l’avis de transmission du dossier.

[7]           Le membre issu des associations d'employeurs et la membre issue des associations syndicales se disent mal à l’aise du fait que la soussignée est celle qui ait révisé la décision du 15 avril 2010.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision du 18 janvier 2011.

[9]           L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue dans certaines circonstances. Ces dispositions se lisent comme suit : 

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Dans le présent dossier, le travailleur évoque le 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 429.56 de la loi à savoir qu’il n’a pu se faire entendre n’étant pas présent à l’audience du 8 décembre 2010 parce qu’il n’a pas reçu l’avis de convocation. Rappelons les faits pertinents.

[11]        Le 15 avril 2010, CLP 1 reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 9 avril 2008. Le 25 mai 2010, l’employeur demande la révision de cette décision parce que la conclusion à laquelle en vient CLP 1 est contraire à la preuve présentée et ne respecte pas les règles de droit reconnues en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.

[12]        Le 8 décembre 2010, une audience en révision est tenue à Montréal en présence de l’employeur et de son représentant. Le travailleur est absent et non représenté. Après vérification au greffe du tribunal par CLP 2, l’avis de convocation a été expédié à la bonne adresse et il n’y a pas eu de retour de courrier.

[13]        Le 18 janvier 2011, CLP 2 révise la décision de CLP 1, du 15 avril 2010, en raison d’un vice de fond de nature à l’invalider et elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 9 avril 2008 et qu’il n’a pas droit aux prestations.

[14]        Le 16 février 2011, le travailleur demande de réviser la décision de CLP 2 soutenant qu’il n’a jamais reçu l’avis de convocation pour l’audience qui s’est tenue le 8 décembre 2010.

[15]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis de rejeter la requête du travailleur et elle s’explique.

[16]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles retient, du témoignage du travailleur, que peu de temps avant l’envoi de l’avis de convocation, il a reçu un appel du greffe du tribunal vérifiant sa disponibilité pour une audience à être tenue en raison de la requête en révision déposée par l’employeur. Trois dates ont été suggérées dont celle du 8 décembre 2010. La date retenue devait être confirmée par l’avis de convocation.

[17]        Le travailleur soutient ne pas avoir reçu cet avis de convocation.

[18]        La Commission des lésions professionnelles retient aussi du témoignage du travailleur que son adresse postale à la période concernée, tel qu’indiqué au dossier du tribunal, est la bonne. Elle retient également, qu’à sa connaissance, il a reçu tout son courrier sans problème puisqu’aucune situation ne lui a été signalée voulant qu’on ait cherché à lui expédier quelque chose par la poste et qu’il ne l’ait pas reçue.

[19]        La Commission des lésions professionnelles retient aussi que le travailleur non représenté ne nie pas avoir reçu, le 3 novembre 2010, la transmission de son dossier avec la mention de la date de l’audience fixée au 8 décembre 2010, il précise simplement qu’il ne se souvient pas de l’avoir reçu.

[20]        La Commission des lésions professionnelles prend en considération que le droit d’être entendu du travailleur doit primer dans l’appréciation des raisons qui font qu’il n’a pu se faire entendre,[2] mais, considérant les faits décrits ci-haut, elle estime que le travailleur n’a pas démontré avoir des raisons suffisantes pour expliquer son absence et le fait qu’il n’a pu se faire entendre le 8 décembre 2010.

[21]        La Commission des lésions professionnelles estime qu’outre l’avis de convocation que le travailleur soutient ne pas avoir reçu, il a été informé par le greffe du tribunal de dates d’audience possibles. Il déclare qu’il ne savait pas qu’il pouvait appeler pour vérifier la date. Cet argument n’est pas convaincant. Dès lors, le travailleur savait qu’une audience aurait lieu dans les mois à venir. Ne recevant pas d’avis de convocation à la suite de cet appel, il n’a pas fait preuve de diligence dans la gestion de son dossier

[22]        De plus, le travailleur n’a pas nié avoir reçu l’avis de transmission de son dossier du 3 novembre 2010 lui indiquant la date de l’audience prévue pour le 8 décembre 2010. Qu’il ne se souvienne pas de l’avoir reçu n’est certes pas une raison jugée suffisante.

[23]        De plus, la Commission des lésions professionnelles trouve particulier qu’à sa connaissance, le travailleur ait toujours reçu tout son courrier sauf l’avis de convocation acheminée pourtant à la bonne adresse.

[24]        La Commission des lésions professionnelles comprend du témoignage du travailleur que, le 8 décembre 2010, il avait un traitement de physiothérapie qu’il ne manquait jamais et que sa femme était à l’hôpital, ce qui peut expliquer son absence, mais aucune demande de remise n’a été demandée puisqu’il avait convenu avec le greffe du tribunal de sa disponibilité pour cette date. 

[25]        Enfin, le travailleur finit par déclarer au tribunal qu’il ne savait pas pourquoi il devait venir à cette audience du 8 décembre 2010.

[26]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette dernière déclaration démontre que le travailleur savait qu’il y avait une audience le 8 décembre 2010, mais il ne voyait pas en quoi sa présence était nécessaire.

[27]        Le travailleur ajoute que s’il a demandé la révision de la décision  du 18 janvier 2011 (CLP 2) c’est parce qu’il ne la comprend pas laissant ainsi douter du bien-fondé de la présente requête voulant qu’il n’ait pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes.                                    

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Frantz Septimus du 16 février 2011.

 

 

__________________________________

 

Diane Beauregard

 

 

 

 

Me Philippe Gauthier

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Gaggiotti et Domaine de la forêt, C.L.P. 86666-71-9703, 22 janvier 1999, J.-M. Duranceau.

AVIS :
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