Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Blanchard et 144778 Canada inc.

2013 QCCLP 1188

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

26 février 2013

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

450480-07-1109

 

Dossier CSST :

138008461

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administrative

 

Membres :

Raymond Groulx, associations d’employeurs

 

Marcel Rondeau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Marc Beaudry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

André Blanchard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

144778 Canada inc.

 

Drakkar & Associés inc.

Marc Carignan (Fermé)

Transport LRL

Transport SM Langlois

Transport St-Amour

X.T.L. Transport inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 septembre 2011, monsieur André Blanchard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 31 août 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 6 juillet 2011 dans laquelle elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 décembre 2010.

[3]           Une audience est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Gatineau le 12 juin 2012 en présence du travailleur qui se représente seul. La compagnie 144778 Canada inc. (Robinson Frères enr.) a avisé le tribunal qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Le dossier est mis en délibéré le 21 août 2012, date à laquelle le tribunal a reçu les documents demandés à l’audience.

[4]           En cours de délibéré, le tribunal constate que les documents transmis par les médecins du travailleur l’orientent à analyser la réclamation du travailleur sous l’angle d’une maladie professionnelle. Une réouverture d’enquête s’avère nécessaire pour  permettre aux employeurs susceptibles de subir un impact financier advenant l’acceptation de la réclamation du travailleur de présenter une preuve ou une argumentation.

[5]           Une nouvelle audience est tenue le 8 février 2013 devant la Commission des lésions professionnelles à Gatineau. Le travailleur est présent à l’audience de même que monsieur Marc Carbonneau, contrôleur, pour la compagnie 144778 Canada inc.(Robinson Frères enr.) Aucun des autres employeurs n’est présent à l’audience. Le dossier est mis en délibéré le 8 février 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 19 décembre 2010.

LES FAITS

[7]           Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique qu’il a commencé l’emploi de camionneur à l’âge de 21 ans, soit pendant une période d’environ 18 ans. Il a travaillé dans les secteurs d’activités du transport et de la foresterie. À ses débuts sur le marché du travail, il a été éboueur. Il a aussi déjà effectué des déménagements.

[8]           Le travailleur fournit des détails sur les emplois qu’il a exercés en tant que camionneur.

Excel Environnemental - De juin 1993 à mars 1995.

 

[9]           Le travailleur est éboueur en milieu urbain. Son territoire couvre principalement des commerces de la restauration à Ottawa. Il travaille 5 jours par semaine à raison de 10 à 11 heures par jour. Il est appelé à conduire le camion. Le siège est vieux et il n’a pas de suspension à air comme les nouveaux camions. La conduite du camion se fait en position assise et non pas debout. Il doit aussi procéder au chargement manuel du camion. Les sacs de déchets comprennent surtout de la nourriture et ils sont lourds. Ils sont souvent placés dans des boîtes en cas de déchirures. À cette période, il n’a pas de problèmes particuliers avec son dos. Il ne consulte aucun médecin. Il se peut qu’il ait pris des Tylenols en cas de douleurs occasionnelles.

Transport LRL - D’avril 1995 à septembre 1997.

 

[10]        Le travailleur est camionneur dans le secteur forestier. Cet emploi s’effectue pendant l’année complète, à raison de 5 à 6 jours par semaine, de 10 à 12 heures par jour. Les camions utilisés sont munis d’une suspension à air. Le travailleur circule sur des chemins forestiers appelés « chemins de pénétration ». Il y a beaucoup de trous sur ces chemins de gravelle qui se détériorent rapidement. Puis, il circule sur des chemins de bois cahoteux à une vitesse approximative de 100 km à l’heure. Les chemins sont très durs et même les camions neufs sont usés après deux ans. C’est un opérateur de machinerie forestière qui effectue le chargement des camions. Par la suite, le travailleur lance, attache et serre les câbles d’acier sur les remorques de 50 pieds. Puis, à l’aide d’une tronçonneuse, il coupe les billots qui dépassent du camion.

[11]        Pendant la période de dégel de 2 mois, le travailleur opère un chargeur sur le site du moulin de la compagnie puisqu’il ne peut circuler sur les chemins forestiers. Le siège est à ressort et non à l’air. Parfois, il construit des chemins, il les répare et il les entretient. Les routes sont raboteuses. À cette époque, son dos est en bonne condition.

Marc Carignan inc. et Transport S.M. Langlois - De novembre 1997 à août 1998

 

[12]        Le travailleur est camionneur dans le secteur forestier en Abitibi. Il travaille 5 jours par semaine, de 10 à 12 heures par jour. Une partie du travail s’effectue sur des routes asphaltées, mais cahoteuses, appelées « des laveuses » puisqu’elles sont ondulées comme des planches à laver. Puis, il circule sur des chemins de pénétration et sur des chemins de bois. Les camions sont munis de sièges à l’air. Il explique que lorsque le camion n’est pas chargé, c’est plus dur pour le dos.

[13]        En période de dégel, il effectue les mêmes tâches que chez l’employeur précédent. Il utilise de vieux camions à benne, non plaqués. C’est à cette époque que ses douleurs au dos commencent à se faire sentir. Parfois, il doit arrêter de conduire son camion et prendre une pause sur le bord de la route. Il ressent des raideurs. Il se traite par lui-même.

 

Transport St-Amour - D’octobre 1998 à février 2004.

 

[14]        Le travailleur est camionneur. Il travaille 5 jours par semaine, de 10 à 13 heures par jour. Il conduit un gros camion muni d’un siège à air. La suspension arrière est à air et celle d’avant est à ressort. Il transporte des chargements d’écorces sur la route 105, de Maniwaki à Gatineau. Il affirme qu’à cette époque la route est cahoteuse et présente beaucoup de trous. Il dit ressentir des vibrations et des chocs, ce qui le fatigue. Il n’a plus de position confortable. Ce n’est pas lui qui effectue le chargement, mais il doit grimper sur le chargement pour placer la toile pesant environ 100 livres. Il doit nettoyer le camion après chaque déchargement pour ne pas que les copeaux s’accumulent.

[15]        Le travailleur précise que c’est chez cet employeur qu’il ressent le plus de problèmes avec son dos. Les conditions de travail ne sont pas les meilleures. Il est souvent obligé d’effectuer des travaux manuels et pelleter des copeaux gelés.

[16]        C’est à cette période que le travailleur fait part à son médecin de l’époque, le docteur Brousseau, de ses problèmes au dos. Ce dernier lui dit qu’avec le travail qu’il fait, cela est normal et qu’il a sans doute de l’arthrose. Il lui prescrit des médicaments, mais aucun examen radiologique ni traitement. Il quitte cet employeur en raison de ses problèmes de dos.

[17]        En ce qui concerne les sièges à air, le travailleur mentionne que peu importe le camion, ils ne sont pas parfaits. Étant donné la vitesse à laquelle il circule sur les routes, il dit qu’il arrive fréquemment que le camion passe sur un trou; ce qui donne un contrecoup au dos. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il conduit la nuit puisqu’il ne peut pas voir les trous et les éviter.

Compagnie 144778 Canada inc. (Robinson Frères enr.) - De mars 2004 à mars 2010.

 

[18]        Le travailleur est camionneur en milieu urbain. Il ne conduit pas toujours le même camion. Il travaille 5 jours par semaine, de 10 à 12 heures par semaine. La plupart du temps, les routes sont asphaltées. Il n’a pas à s’occuper du chargement ni du déchargement. Il doit nettoyer la remorque, mais c’est plus facile que lorsqu’il travaillait chez les employeurs précédents. À cette période, il ressent de la fatigue à son dos, mais il endure son mal, puisque son médecin lui a dit que c’est normal. Le travailleur mentionne que son employeur savait qu’il avait des problèmes de dos. Il a tout fait pour l’épargner. Il lui a fourni les meilleurs camions avec les meilleurs sièges. Il s’est même vu assigner un camion neuf. Étant donné que le siège n’était pas approprié pour son dos, l’employeur a accepté de changer le siège.

[19]        Comme ses douleurs lombaires persistent, le travailleur décide de quitter son emploi et de se réorienter dans le domaine de la vente. Cette expérience n’est pas positive sur le plan des affaires.

Transport Roch Therrien - période inconnue.

 

[20]        Le travailleur est camionneur longue distance. Il travaille de 60 à 70 heures par semaine. Il effectue du transport de Gatineau au New-Jersey avec des camions dont les sièges et les suspensions sont à l’air. Il dit que ce ne sont pas les meilleurs camions. Il roule sur des autoroutes. Il ne fait pas de chargement ni de déchargement. Il perd son travail en raison de la faillite de l’employeur.

Drakkar et Associés - XTL Transport - D’avril 2010 à octobre 2010.

 

[21]        Le travailleur est engagé par une agence de location de camionneurs qui l’assigne à un employeur ayant des contrats de transport général aux États-Unis. À ce moment, il conduit des camions automatiques, ce qui fait une grosse différence pour son dos par rapport aux autres camions. Il travaille de 10 à 14 heures par jour, de 60 à 70 heures par semaine. Il a des douleurs lombaires, mais elles sont moins intenses que celles ressenties chez les employeurs précédents. Il a la possibilité de se coucher dans le camion. Il se repose la fin de semaine. Il quitte cet emploi pour des raisons familiales.

[22]        Depuis le mois d’octobre 2010, le travailleur est de nouveau à l’emploi de 144778 Canada inc. (Robinson Frères enr.) en tant que camionneur. Il souligne le fait que son employeur est très compréhensif pour sa condition lombaire. Il peut utiliser des camions confortables avec des remorques automatiques. Il travaille moins fort sur le plan physique.

[23]        Le 19 décembre 2010, le dos du travailleur barre alors qu’il est à la maison. Il doit être transporté en ambulance à l’hôpital.

[24]        Le 25 décembre 2010, le travailleur subit une tomodensitométrie lombaire. Le docteur Tongue, radiologiste, rapporte ce qui suit :

(…)

 

L2-L3 : on note un pincement discal modéré. Pas de hernie discale ni sténose spinale ou foraminale. Articulations facettaires relativement préservées.

 

L3-L4 : pas d’anomalie significative.

 

L4-L5 : léger pincement discal sans hernie notée. Pas de sténose spinale ni foraminale. Légère ostéophytose postérieure foraminale droite.

 

L5-S1 : discopathie modérée avec aussi hernie discale postérolatérale gauche comblant le récessus à ce niveau mesurant en transverse 13 mm et en antériopostérieur 6,5 mm avec contact radiculaire probable à S1 gauche. Pas de sténose foraminale notée. Arthrose facettaire bilatérale modérée.

 

CONCLUSION; hernie discale postérolatérale gauche compromettant la racine S1 gauche.

 

 

[25]        Le 6 mai 2011, la docteure Mélanie Lecault, omnipraticienne, diagnostique une hernie discale S1 avec radiculopathie S1 gauche. Elle note que son patient est en arrêt de travail depuis le 19 décembre 2010. Elle rapporte que le travailleur était retourné au travail le 15 avril 2011 mais qu’il a dû cesser son travail à nouveau. Elle prescrit des traitements de physiothérapie et des médicaments.

[26]        Le 6 mai 2011, le travailleur signe un formulaire de Réclamation du travailleur et il l’achemine à la CSST qui le reçoit le 13 mai 2011.

[27]        Le 1er juin 2011, la docteure Hélène Bureau autorise le travailleur à accomplir une assignation temporaire. Elle maintient la poursuite des traitements de physiothérapie en raison d’une hernie discale L5-S1.

[28]        Le 27 juin 2011, le docteur Robert Belzile, médecin-conseil à la CSST, formule son avis à la suite de la demande du travailleur. Il écrit :

En fonction de l’absence d’un événement imprévu et soudain;

En fonction du diagnostic hernie discale avec radiculopathie S1 gauche;

En fonction des [études qui] ont démontré qu’une protrusion ou une hernie ne se produisent sur un jeune disque que si une importante force asymétrique est appliquée. Un traumatisme important peut produire une hernie discale qu’il ait ou non des changements dégénératifs;

En fonction de l’absence de blessure la hernie discale n’étant pas externe blessure mais plutôt à une dégénérescence donc condition personnelle du travailleur;

En fonction du résultat du CT-Scan démontrent (sic) des changements dégénératifs (pincement discal, discopathie modérée arthrose facettaire bilatérale modérée)

En fonction :

Dégénérescence discale et arthrose. Conducteur de camion. L’arthrose ne permet pas au travailleur de bénéficier de la présomption. Les études scientifiques déposées ne font qu’indiquer une possibilité de relation entre les vibrations à basses fréquences et la maladie dégénérative. Phénomène normal de vieillissement. Maladie non reconnue.

En fonction de l’information au dossier :

Médicalement pas de relation.

 

[29]        La CSST rend une décision le 6 juillet 2011 refusant la réclamation du travailleur pour un accident du travail. Elle attribue la dégénérescence discale rapportée sur un scan à une condition personnelle. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative d’où le présent litige.

[30]        Le 22 novembre 2011, le docteur François Racine, physiatre, donne son avis médical à la suite de la consultation du travailleur pour une douleur avec une irradiation sciatalgique gauche. Son examen clinique est décrit ainsi :

À l’examen clinique, il s’agit d’un patient de 40 ans, grisonnant prématurément, d’environ 5’10’’ suivant notre estimation, sans scoliose spasmodique évidente, mais il dit que lorsqu’il est en douleur, il arrive qu’il soit un peu plus en latéroflexion droite le bassin pointant vers la gauche. Il présente des mouvements cervicaux actifs normaux et indolores, les mouvements dorsaux et lombaires sont aussi normaux et indolores. Le tripode et le test d’élévation de jambe tendue droits et gauches sont négatifs, un peu de tiraillement est présent à l’arrière cuisse gauche au test d’élévation de jambe tendue dépassé 700. Les réflexes ostéotendineux aux genoux, ischio jambiers médiaux et tendons d’Achilles sont normaux, et ils sont aussi passablement égaux. Il présente des sensations normales, une force normale quant à la flexion, l’extension, l’abduction et l’adduction des hanches, la flexion et l’extension des genoux, de dorsiflexion, plantiflexion, éversion et inversion des chevilles, et il ne présente pas de déficit sensitif mais lorsqu’il est en douleur il a souvent des paresthésies dans le membre inférieur gauche.

 

[31]        Le docteur Racine suggère d’administrer une épidurale cortisonée lombaire lorsque le travailleur est en phase aiguë de douleur, ce qui n’est pas le cas au moment de son examen. Une répétition d’une imagerie par résonance magnétique ou par tomodensitométrie est suggérée afin de mesurer l’évolution de la hernie discale. Il suggère certains exercices de physiothérapie pouvant aider le travailleur.

[32]        Le 5 décembre 2011, le docteur Racine donne son avis à la docteure Lecault sur la relation médicale entre la hernie discale et l’emploi de camionneur du travailleur :

En réponse à votre question s’il y a un lien entre l’hernie et l’emploi de camionneur de M. Blanchard, il s’agit là d’une question à laquelle la réponse est controversée. En effet, certains auteurs croient qu’il y a une tendance à la longue chez les conducteurs de camion (soumis à des positions assises prolongées et aussi soumis aux effets des vibrations par la route), qu’il y ait une accélération du processus de dégénérescence discale. Ceci est un sujet encore controversé et qui n’est pas accepté « at large » dans la profession médicale.

 

En ce qui a trait à un risque d’aggraver son état s’il retourne travailler comme camionneur éventuellement, je crois que la réponse à cette question est très dépendante de sa tolérance à la station assise prolongée confortable, c’est-à-dire, peut-être assis pour des durées telles qu’il sera efficace au travail ou s’il doit toutes les ½ heures s’arrêter et descendre de son véhicule pour se dérouiller. La station assise est une station où la pression intra-discale est à son plus élevée comparativement à la station debout ou à la marche, c’est pourquoi parfois ces gens ont de la difficulté à rester assis peu importe qu’ils soient camionneurs ou qu’ils soient à un poste plus sédentaire à un bureau où ils doivent, à cause de la douleur, se lever.

 

[33]        Le 10 juillet 2012, le docteur Platon Papadoulos, chirurgien orthopédiste, donne l’avis suivant à la docteure Lecault :

Vous connaissez son historique très bien. Monsieur nous dit que depuis l’âge de 21 ou 22 ans, il travaille comme camionneur. Il a noté de façon progressive pendant les dernières années l’apparition de douleurs lombaires basses avec une sensation d’irradiation vers le membre inférieur gauche. En effet, cette symptomatologie s’aggravait avec son travail. Autre que conduire les camions lourds pour la compagnie Les frères Robinson, monsieur a aussi évidemment à faire un travail physique, à savoir nettoyer les boîtes, attacher les voyages, etc., ce qui requiert évidemment un effort assez physique. Donc, vu le fait que sa symptomatologie s’est détériorée au point qu’il ne pouvait plus continuer à effectuer son travail, son employeur l’a transféré pour un travail plus sédentaire.

 

À noter que dans l’intérim, il a été traité de façon conservatrice avec de la physiothérapie, ce qui semble l’avoir aidé.

 

Donc, actuellement il persiste à avoir un tableau de douleurs lombaires basses avec une sensation d’irradiation vers le membre inférieur gauche, douleurs qui semblent s’aggraver surtout quand il met son rachis à l’épreuve. Il ne se plaint pas de faiblesse. Il ne se plaint pas actuellement de d’autres problèmes systémiques associés.

 

À l’examen, monsieur ne paraît pas en détresse. Il paraît plutôt inquiet de son sort. L’examen ne démontre pas de déviation dans le rachis. Il y a une légère sensibilité lombaire basse qui s’accentue à la flexion et à l’extension lombaire avec une légère diminution dans l’amplitude d’un 25% dans la flexion antérieure et dans l’extension. Autrement, il peut marcher normalement sur la pointe des pieds et sur les talons. À noter qu’aujourd’hui, je n’ai pu déceler de faiblesse musculaire au niveau des membres inférieurs. Le signe de Lasègue était négatif. Les réflexes m’ont paru symétriques.

 

J’ai pris connaissance du résultat de la tomographie axiale de son rachis qui démontre la présence d’une hernie discale L5-S1 postéro-latérale gauche.

 

Impression/diagnostic:

 

Lombosciatalgie gauche sur une base d’une hernie discale L5-S1 gauche documentée par la tomographie axiale.

 

La question apparemment est de savoir si la pathologie que monsieur a développé est en relation avec son dit travail. J’oserais répondre dans l’affirmative puisque évidemment un travail physique comme monsieur a occupé peut effectivement causer cette pathologie. À noter qu’au scan lombaire, il n’y a pas par exemple d’autres facteurs tels que sténose spinale congénitale ou autres.

 

Aussi, à noter que pour le moment, puisque sa pathologie est stable, nous ne croyons pas qu’il y ait d’indication chirurgicale.

 

[sic]

 

[34]        À la suite des avis fournis par les docteurs Racine et Papadopoulos, la docteure Lecault trace l’historique de la problématique du travailleur au niveau lombaire. Elle mentionne que la douleur irradiant parfois à la jambe gauche s’est stabilisée à l’époque où le travailleur a exercé un travail plus sédentaire. Toutefois, après la reprise d’un travail de camionneur sur de longues distances, la douleur aiguë au bas du dos a ressurgi le 19 décembre 2010. Le travailleur a reçu des traitements de physiothérapie, il continue ses exercices à domicile et il effectue maintenant des tâches de répartiteur.

[35]        La docteure Lecault exprime l’opinion que la hernie discale de son patient a été causée par son travail, ou du moins, que son travail de camionneur a grandement contribué à son apparition.

[36]        À l’audience, le travailleur exprime sa reconnaissance envers son employeur actuel (Robinson Frères enr.) qui lui a offert un travail plus léger de répartiteur compte tenu de sa vaste expérience dans le domaine du camionnage. D’ailleurs, il travaille encore à cet endroit et il aime son travail. Il affirme que son employeur a été le seul à lui offrir de l’aide. Il explique qu’il a fait une réclamation à la CSST afin de recevoir des traitements pour soulager ses douleurs et aussi au cas où sa situation se dégrade. Il souhaite également que la CSST rembourse le coût des traitements qu’il a subi à l’hiver 2011, de même que ses pertes salariales.

[37]        À l’audience, le travailleur dépose de la documentation[1] concernant le travail de camionneur et les maux de dos.

[38]        Dans le document Les vibrations globales du corps : un autre sujet vibrant[2], la docteure Alice Turcot, spécialiste en médecine du travail, traite notamment des vibrations de différentes machineries et de leur impact sur la santé des travailleurs. Elle écrit :

Comment les vibrations agissent-elles sur le corps?

 

Les vibrations globales du corps représentent une contrainte mécanique transmise par les surfaces d’appui, soit les pieds d’une personne debout, le séant, le dos et les pieds d’une personne assise ou encore la zone de support d’une personne couchée. Les travailleurs touchés sont des opérateurs de différents véhicules de transport ou d’équipements lourds. On peut les retracer dans différents secteurs d’activité économique, dont celui de la construction, de l’agriculture, du transport, de la fabrication d’équipement de transport, des ports, etc. (…)

 

Quels sont les effets des vibrations sur la santé?

 

Plusieurs études animales et biomécaniques auprès de sujets de laboratoire ont montré les effets néfastes des vibrations sur l’ensemble de la colonne vertébrale. Les chercheurs construisent également des mannequins dynamiques pour mieux comprendre le comportement du corps humain et d’estimer les conséquences d’une exposition aux vibrations.

 

Différentes études épidémiologiques, de qualité inégale, ont évalué la relation entre les vibrations et les troubles lombaires. De façon générale, les revues de littérature portant sur ces études associent les vibrations globales aux problèmes lombaires, soit les douleurs lombaires, les sciatalgies, les hernies discales, les changements dégénératifs de la colonne et la dégénérescence discale1,5,6.  Ling et ses collaborateurs, à partir de la revue des études, ne peuvent attribuer aux vibrations globales un rôle unique dans la cause des problèmes lombaires, laissant aussi une contribution aux autres facteurs ergonomiques dans la survenue de ces affections7. Des études récentes confirment ce constat et confèrent aux vibrations et aux facteurs ergonomiques une relation avec de symptômes musculosquelettiques au niveau du cou et des membres supérieurs8,9.

 

(…)

 

Quel est le mécanisme d’action des vibrations?

 

Le mécanisme exact de production des lésions liées aux vibrations est encore mal connu. Parmi les hypothèses, la posture et les cycles de pics de vibration pourraient contribuer à la « défaillance » ou encore à la fracture de fatigue des plateaux vertébraux11. On postule que ces microfractures de l’os spongieux des vertèbres entraînent une diminution de la nutrition du disque intervertébral, d’où une dégénérescence discale. Les vibrations peuvent modifier la distribution de la chaire sur les tissus de la colonne. Il est possible que les mécanismes de neurocontrôle soient affectés et qu’ils compromettent la stabilité de la colonne, exposant les travailleurs à un plus grand risque de lésions lombaires12.

 

Les vibrations ne sont pas les seules responsables des affections lombaires. Différents cofacteurs, comme la posture assise, la manipulation de charges, les postures de torsion et de flexion, l’exposition aux chocs due au mauvais état des routes et le fait de sortir de la cabine en sautant, ont aussi un rôle à jouer. La posture assise, la manutention de charges et les postures de torsion se combinent par exemple aux vibrations pour créer des forces de compression au niveau du disque et fragiliser les muscles du bas du dos, ce qui rend la colonne plus vulnérable13. D’autres facteurs aggravants sont à prendre en compte dans l’analyse du risque, soit l’état de la chaussée, la charge du véhicule, les sièges dégradés, etc.

 

(…) 

 

[39]        Dans le document Vibrations et mal de dos[3], les auteurs établissent un lien entre l’exposition aux vibrations et des effets pathologiques chez l’homme, soient : les lombalgies. Les opérateurs de véhicules lourds, les camionneurs et les opérateurs d’engins de chantier seraient particulièrement à risque de développer des douleurs lombaires, des hernies discales et des lésions précoces de la colonne vertébrale en cas d’exposition prolongée de l’ensemble du corps à des vibrations.

L’AVIS DES MEMBRES

[40]        Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur puisqu’il est d’avis que celui-ci n’a pas déposé sa réclamation à la CSST à l’intérieur du délai prévu à la loi et qu’il n’a pas soumis de motif raisonnable permettant au tribunal de le relever des conséquences de son défaut.

[41]        Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête du travailleur puisqu’il considère que le travailleur a déposé sa réclamation à l’intérieur du délai prévu à la loi, soit à partir du moment où il a eu un intérêt à le faire. Sur la question de fond, il est d’avis que le travailleur a démontré que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers de son travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 décembre 2010.

[43]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) prévoit la définition d’une lésion professionnelle, incluant la notion de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[44]        Suivant la preuve qui lui est présentée, le tribunal conclut que la réclamation du travailleur vise davantage une maladie professionnelle que celle d’une lésion professionnelle. En effet, le travailleur n’allègue aucun événement imprévu et soudain qui serait survenu au travail, mais plutôt une maladie ayant progressé pendant plusieurs années.

Recevabilité de la réclamation

 

[45]        L’article 272 de la loi prévoit qu’un travailleur dispose d’un délai de six mois pour déposer à la CSST une réclamation pour maladie professionnelle  à compter de la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[46]        Dans l’affaire Cyr et Robert L. Gaudet inc.[5] la Commission des lésions professionnelles rappelle à juste titre que chaque cas est un cas d’espèce. Mais, en règle générale, le degré de connaissance n’est ni celui de la simple croyance du travailleur qu’il puisse y avoir un lien entre le travail et la maladie dont il souffre ni celui de la certitude d’un lien. En fait, le délai commence à courir à compter du moment où le travailleur a connaissance de la nature de la maladie dont il est atteint et du lien pouvant exister entre cette maladie et son travail.

[47]        En l’instance, le travailleur commence à ressentir des douleurs lombaires en 1997 ou en 1998 alors qu’il travaille comme camionneur pour une entreprise dans le domaine forestier. Cependant, il ne consulte pas de médecin pour cette condition.

[48]        Entre les années 1998 et 2004, le travailleur se fait dire par son médecin que ces problèmes peuvent être causés par son travail de camionneur. Toutefois, le médecin ne pose aucun diagnostic précis et il ne le lui fait subir aucun test spécifique.

[49]        Malgré ses douleurs au dos, le travailleur continue de travailler pour différents employeurs jusqu’à ce que, le 19 décembre 2010, son dos barre et qu’il doive se rendre à l’hôpital en ambulance. À partir de ce moment, le travailleur est soumis à différents examens médicaux qui permettent à son médecin de diagnostiquer une hernie discale S1 avec radiculopathie S1 gauche. Un arrêt de travail s’avère nécessaire et des traitements de physiothérapie sont prescrits au travailleur.

[50]        S’il est vrai qu’un lien possible a pu être avancé, dès les années 1998, entre les douleurs lombaires du travailleur et son travail, force est de constater qu’à cette époque aucun médecin ne lui a fait subir de tests et n’a encore moins posé de diagnostic. C’est pourquoi il ne peut être question pour le tribunal de calculer le délai à compter de cette période. De toute façon, même en calculant le délai à compter de 1998, le tribunal en arriverait à la conclusion que le travailleur disposait d’un motif raisonnable de ne pas déposer de réclamation puisqu’il n’avait aucun intérêt de le faire étant donné la poursuite de son travail et l’absence de soins ou de traitements.

[51]        Ce n’est qu’à compter du 19 décembre 2010 que la santé du travailleur s’aggrave au point qu’il doive être dirigé à l’hôpital en ambulance. À la suite de tests spécifiques, un diagnostic est posé par la docteure Lecault le 6 mai 2011.

[52]        Le tribunal conclut que le point de départ pour calculer le délai commence à courir entre le 19 décembre 2010 et le 6 mai 2011. La CSST ayant reçu la réclamation du travailleur le 13 mai 2011, alors celle-ci est déposée à l’intérieur du délai prévu à la loi et elle est recevable.

Reconnaissance de la maladie professionnelle alléguée

 

[53]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la hernie discale S1 avec radiculopathie S1 gauche constitue une maladie professionnelle.

[54]        L’article 2 de la loi prévoit la définition d’une maladie professionnelle dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[55]        Le législateur a prévu une présomption à l’article 29 facilitant au travailleur la preuve d’une maladie professionnelle. Cet article se lit comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[56]        Le diagnostic de hernie discale S1 avec radiculopathie S1 gauche ne fait pas partie des diagnostics prévus à l’annexe I. D’autre part, bien que le tribunal puisse analyser l’association de ce diagnostic à une maladie causée par les vibrations tel que le prévoit l’annexe I, il juge préférable de procéder à l’analyse de la réclamation à partir de l’article 30 de la loi dans le cas présent.

 

 

[57]        L’article 30 de la loi prévoit ce qui suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[58]        Dans le présent cas, le tribunal en arrive à la conclusion que la maladie du travailleur est reliée directement aux risques particuliers du travail qu’il a exercé en tant que camionneur pendant de nombreuses années, particulièrement lorsqu’il a travaillé dans le secteur forestier jusqu’en 2004.

[59]        En effet, la preuve révèle qu’au moment où le travailleur commence à ressentir des problèmes lombaires, il exerce un travail de camionneur pour des entreprises forestières pendant une période de près de 10 ans à temps plein, à raison de 10 à 12 heures par jour. Les sièges sur lesquels il prend place ne sont pas tous munis de suspension adéquate. La conduite se fait souvent sur des routes de gravelle, avec des inégalités et des trous sur la chaussée. Les suspensions des camions qu’il conduit ne sont pas adéquates et il ressent des vibrations.

[60]        Outre dans le cadre de son emploi d’éboueur, le travailleur ne procède pas au chargement ou au déchargement des camions. Cependant, il effectue des tâches exigeantes sur le plan physique notamment lors du nettoyage des camions ou encore lorsqu’il doit grimper pour poser ou retirer les toiles des remorques.

[61]        En 2004, lorsque le travailleur commence à travailler pour la compagnie de camionnage 144778 Canada inc. (Robinson Frère enr.), le mal est fait et son dos est souffrant. D’ailleurs, l’employeur tient compte de la condition du travailleur et il lui assigne des camions en meilleur état que d’autres.

[62]        Dans un article de doctrine médicale déposée par le travailleur, la docteure Turcot reconnaît que les vibrations ne sont pas les seules responsables des affections lombaires. Différents cofacteurs, comme la posture assise, la manipulation de charges, les postures de torsion et de flexion, l’exposition aux chocs due au mauvais état des routes et le fait de sortir de la cabine en sautant, ont aussi un rôle à jouer. La posture assise, la manutention de charges et les postures de torsion se combinent par exemple aux vibrations pour créer des forces de compression au niveau du disque et fragiliser les muscles du bas du dos, ce qui rend la colonne plus vulnérable. D’autres facteurs aggravants sont aussi à prendre en compte dans l’analyse du risque, soit l’état de la chaussée, la charge du véhicule, les sièges dégradés, etc.

[63]        D’autre part, bien que le docteur Racine rappelle que le lien entre une hernie discale et l’emploi de camionneur n’est pas reconnu de façon unanime dans le milieu médical, il note toutefois que certains auteurs ont tendance à croire qu’à la longue, les conducteurs de camion soumis à des positions assises prolongées et aux effets des vibrations transmis par la route peuvent voir accélérer le processus de dégénérescence discale. De plus, le docteur Papadopoulos de même que la docteure Lecault expriment l’opinion qu’un lien peut être établi entre l’emploi de camionneur et la maladie discale dont souffre le travailleur.

[64]        À ce stade-ci, comme cela fût décidé par les tribunaux supérieurs[6], il faut se rappeler que c’est sur la base de la prépondérance de preuve, et non sur celle de la rigueur de la preuve scientifique, que la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’existence d’un lien de causalité est établie entre la lésion diagnostiquée et les exigences de l’emploi du travailleur.

[65]        Cette règle a aussi été appliquée par la Commission des lésions professionnelles dans des cas similaires à celui-ci[7].

[66]        De la preuve non contredite soumise à l’attention du tribunal, il y a lieu de déduire que le travailleur a été exposé durant une grande partie de sa vie professionnelle à des vibrations de basse fréquence.

[67]        L'histoire occupationnelle du travailleur, les conditions difficiles qu'il a décrites lors de l'audience et qui l'obligeaient à conduire des camions sur de longues périodes de temps ainsi qu’à s'asseoir sur des sièges qui n'étaient pas pourvus de système de suspension militent en faveur de la conclusion que sa hernie discale de même que la dégénérescence discale révélée au Scan ont été accélérées par les conditions d’exercice de son métier de camionneur. Ajoutons à cela le mauvais état des routes tel que décrit par le travailleur. Le présent tribunal note aussi le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a exercé ces tâches ainsi que la condition de discopathie qu'il présente. Enfin la preuve médicale présentée par les médecins du travailleur, tant les spécialistes que le médecin de famille, n'a pas été contredite.

[68]        La probabilité est élevée que ce sont les conditions d'exécution du travail qui affectent la condition lombaire du travailleur. Tenant compte des circonstances du présent litige, on doit conclure que la maladie discale est directement reliée aux risques particuliers du travail de camionneur, soit pendant les années 1993 à 2004. Par la suite, sa condition n’a fait que progresser pour culminer en une hospitalisation en 2010.

[69]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle et que sa réclamation doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 30 septembre 2011 par monsieur André Blanchard, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue le 31 août 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, soit une hernie discale S1 avec radiculopathie S1 gauche.

 

 

 

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Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

 

 


DOCTRINE MÉDICALE

DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

Alice TURCOT, « Les vibrations globales du corps : un autre sujet vibrant », (2007) 42-12, Le Médecin du Québec, pp. 93-96.

 

Patrice DONATI, Jean-Pierre GALMICHE, Yaël GANEM et autres, Vibrations et mal de dos : guide des bonnes pratiques en application du décret "Vibrations", Paris, INRS, 2008, 34 p.

 

 

CENTRE CANADIEN D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL, Conduire et l’ergonomie, Ottawa, Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, 2009, [En ligne], http://www.cchst.ca/oshanswers/ergonomics/driving.html?print (Page consultée le 23 janvier 2013).

 

 

André PROVENCHER, « Le camionneur », [En ligne] http://www.drandreprovencher.ca/pages/camionneur.html (Page consultée le 23 janvier 2013).

 

 

Julien LÉVESQUE, « L’hernie discale lombaire », ChiroEnergie, (2010) [En ligne] http://chiroenergie.wordpress.com/tag/camionneurs (Page consultée le 4 février 2013).

 



[1]           Voir en annexe la liste des documents déposés par le travailleur.

[2]          Alice TURCOT, « Les vibrations globales du corps : un autre sujet vibrant », (2007) 42-12, Le Médecin du Québec, pp. 93-96.

 

[3]          Patrice DONATI, Jean-Pierre GALMICHE, Yaël GANEM et autres, Vibrations et mal de dos : guide des bonnes pratiques en application du décret "Vibrations", Paris, INRS, 2008, 34 p.

 

[4]           L.R.Q., c. A-3.001.

[5]           C.L.P. 313598-01B-0703, 29 mai 2009, R. Arseneau.

[6]           Snell c. Farrell, [1990] 2 RCS 311; SAAQ c. Viger, C.A. Montréal, 500-09-008169-997, 18 août 2000, jj. Michaud, Robert, Forget.

[7]           Cyr  et Robert L. Gaudet inc., C.L.P. 313598-01B-0703, 29 mai 2009, R. Arseneau; Martel et Conrad Jodoin Ltée,  C.L.P. 158706-71-0103, 27 février 2002, R. Langlois.

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