Poutrelles Modernes ltée |
2015 QCCLP 804 |
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[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 30 avril 2014 et déclare que l’employeur doit être imputé de 15,49 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.
[3] L’employeur renonce à la tenue de l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Saint-Joseph-de-Beauce, le 16 janvier 2015. Néanmoins, il demande au tribunal de lui accorder un délai pour produire une argumentation écrite accompagnée d’éléments de preuve. La cause est mise en délibéré le 30 janvier 2015, à la réception de ces renseignements.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’aucun coût ne doit être imputé à son dossier financier relativement à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 juin 2013.
[5] Plus spécifiquement, l’employeur prétend que le travail de journalier exercé au sein de son entreprise n’était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle, puisque le travailleur n’était pas exposé à des bruits excessifs pouvant mener à une surdité d’origine professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le pourcentage de coût devant être imputé au dossier financier de l’employeur, à la suite de la reconnaissance d’une surdité d’origine professionnelle dont est atteint le travailleur.
[7] C’est l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui édicte le principe d’imputation en matière de maladie professionnelle. Il se lit comme suit :
328. Dans le cas d’une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l’imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n’est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d’obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l’article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[nos soulignements]
[8] Le 13 juin 2013, le travailleur produit une réclamation à la CSST relativement à une surdité neurosensorielle dont il souffre. En annexe à sa réclamation, il fournit son historique professionnel. Il le résume également comme suit à l’agent d’indemnisation responsable de son dossier :
[…]
1. Vachon : il a travaillé de 1967 à 1969 2 ½ ans à temps plein
Il occupait le poste de journalier proche des mixeurs.
2. Lainage Victor : il a travaillé de 1970 à 1992 à temps plein.
Il occupait plusieurs postes dont cardeur et mécanicien.
3. Romano 2000 : il a travaillé comme attacheur de 2000 à 2006 à temps plein.
Il travaillait à l’intérieur de l’usine.
4. Unicoop : il travaillait à l’engraissement des cochons de 1997 à 2000 à temps plein.
Cet emploi était très bruyant.
5. Poutrelles modernes Ltée : il a travaillé comme journalier au splicer de 2007 à 2012.
Il devait splicer le bois. [sic]
[…]
[9] Le travailleur appuie sa réclamation sur un rapport final rédigé par le docteur Michel Lemelin, oto-rhino-laryngologiste, le 26 août 2013. À cette même date, le docteur Lemelin procède à une évaluation médicale du travailleur et conclut qu’il souffre d’une surdité d’origine professionnelle pour laquelle il conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 20,40 %.
[10] Dans le cadre de l’analyse de l’admissibilité de la réclamation du travailleur, la CSST prend en considération son historique professionnel, dont l’emploi de journalier occupé chez l’employeur et au sein des entreprises Vachon et Romaro 2000, ainsi que l’emploi de cardeur et de mécanicien au service de Les Lainages Victor ltée. Après analyse, la CSST conclut que le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi et qu’il souffre d’une surdité d’origine professionnelle.
[11] Dans le cadre de l’analyse de l’imputation des coûts à laquelle procède la CSST le 29 avril 2014, elle considère une période d’exposition totale de 9 876 jours, de même que le fait que cette exposition s’est faite chez plusieurs employeurs. Il appert de la grille du calcul de l’imputation des coûts que de ce nombre, le travailleur a œuvré 1 530 jours chez l’employeur, ce qui correspond à un pourcentage d’imputation des coûts de 15,49 %, 1 765 jours chez Romaro 2000 correspondant à un pourcentage de 17,87 %, 5 059 jours chez Les Lainages Victor ltée correspondant à un pourcentage de 60,33 % et 622 jours chez Vachon correspondant à un pourcentage de 6,20 %.
[12] Ainsi, le 30 avril 2014, la CSST rend une décision imputant 15,49 % du coût des prestations reliées à la maladie dont souffre le travailleur au dossier financier de l’employeur. Ce pourcentage d’imputation est confirmé à la suite d’une révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.
[13] Il appert du dossier que dans le cadre de l’analyse de l’admissibilité de la réclamation du travailleur, ce dernier a indiqué qu’il a travaillé, de 2007 à 2012, chez l’employeur à titre de journalier assigné au « splicer ».
[14] De plus, le 15 juillet 2013, madame Luce Marois, directrice générale de l’entreprise exploitée par l’employeur, écrit à la CSST afin de lui fournir plus de détail relatif à la tâche exercée par le travailleur. Il apparaît pertinent de reproduire cette correspondance :
Bonjour Mme Gauthier
Dossier : 140802729 (…)
Description tâches : en plus d’assembler les pièces. M. (…) était à l’entretien, donc balayage, classement de boîte plaques, travail à l’extérieur pour attacher des paquets poutrelle avec le garçon de cour (Remy). Emballait des paquets à l’extérieur. Type d’outil, pour l’assemblage “splicer” pour le reste ses deux mains. Pour le port de protecteurs auditifs. Tous les employés sont obligés dans porter. Il y a des affiches signalétiques à l’entrée et sur un mur dans l’usine. M. (…) a toujours porté ses protecteurs depuis son arrivée chez nous. Nous avons une mutuelle de prévention et ce depuis 15 ans. Chaque employé est rencontré pour une formation individuelle et nous avons une rencontre par année pour sensibilisé tout le monde. Si vous désirez plus amples informations n’hésitez pas. [sic]
[15] Malgré ces précisions, dans le cadre de la révision administrative, la CSST a conclu que l’employeur n’a pas remis en cause la période de temps (1 530 jours) utilisée par la CSST pour effectuer le partage de coûts entre les différents employeurs au dossier ou, encore, que l’importance du danger chez les autres employeurs était supérieure à celle existant chez l’employeur.
[16] Au soutien de ces prétentions devant la présente instance, l’employeur a produit une argumentation écrite accompagnée d’une déclaration solennelle signée par madame Luce Marois, directrice générale de l’entreprise exploitée par l’employeur.
[17] Sans reprendre en détail l’argumentation écrite, le tribunal en retient que l’employeur affirme que le travailleur n’était pas exposé à des bruits excessifs pouvant mener à une maladie professionnelle dans le cadre des tâches de journalier exercées au sein de son entreprise. Il appuie ses prétentions sur la déclaration solennelle signée par madame Marois, où cette dernière affirme que le travailleur faisait plusieurs types de travaux, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’usine. L’employeur argue également que le travailleur portait des protecteurs auditifs, ce qui le protégeait des bruits environnants.
[18] L’employeur produit également des mesures sonométriques des endroits les plus bruyants de l’usine qui ont été prises en avril 2014. Madame Marois affirme que le travailleur n’était pas affecté à ses postes de travail et n’était donc pas exposé, de façon constante, au niveau de bruit mesuré dans le cadre de cette étude sonométrique.
[19] Puis, l’employeur fait référence au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[2] et plus particulièrement à l’article 31 qui définit la notion de « bruit continu » acceptable dans un établissement, soit un niveau de bruit de 80 décibels et moins, pour un temps d’exposition de huit heures.
[20] Le tribunal considère pertinent de reproduire la déclaration solennelle de madame Marois :
Je, soussignée, Luce Marois, ayant comme domicile professionnel le 109, Rte 271
Sud, à Saint-Éphrem-De-Beauce, GOM 1RO affirme solennellement ce qui suit :
1. Je suis la directrice générale de l’entreprise Poutrelles Modernes Ltée;
2. Poutrelles Modernes Ltée est une entreprise spécialisée dans fabrication de solives de planchers (poutrelles) en usine;
3. Le travailleur (…) effectuait plusieurs tâches pour notre entreprise entre 2007 et 2012;
4. Monsieur (…) avait un poste de journalier;
5. Il effectuait des tâches reliées à l’entretien, au classement de boîtes, il travaillait à l’extérieur de l’usine pour attacher des paquets de poutrelles, emballait des paquets de poutrelles. etc.;
6. Il était appelé travailler autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’usine;
7. Toutefois, il ne travaillait pas sur les tables d’assemblages des poutrelles;
8. Tous nos employés qui entrent et travaillent dans l’usine doivent obligatoirement porter des protections auditives;
9. Des affiches signalétiques sont présentes à l’entrée de l’usine et sur un mur de l’usine indiquant obligation de porter des protections auditives;
10. Chaque employé est rencontré pour une formation individuelle sur le port de protections auditives en plus d’une rencontre de sensibilisation annuelle;
11. À ma connaissance personnelle, M. (…) a toujours porté ses protections auditives;
12. Au mois d’avril 2014, nous avons fait prendre des mesures sonométriques à l’intérieure de notre usine;
13. Vous trouverez, joint à la présente affirmation, le tableau des résultats des postes de travail les plus bruyants;
14. M. (…) ne travaillait à aucun de ses postes de travail présents sur ce tableau des résultats;
15. Tel que mentionné précédemment, il effectuait différentes taches à l’intérieur et extérieur de l’usine;
16. Tous les faits allégués dans la présente déclaration sont vrais;
[…]
[21] De même, il apparaît utile de reproduire le résultat des mesures sonométriques prises le 8 avril 2014 par une technicienne en hygiène du travail du Centre de santé et de services sociaux de Montmagny-L’Islet :
Poutrelles Modernes ltée
Poste de travail |
Niveaux de bruit instantanés (dBA) |
Niveau de bruit
équivalents 1 min. |
Remarques |
Scie Botteuse « A » |
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90.4 |
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Scie Botteuse « B » |
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93.6 |
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Scie Botteuse « C » |
|
89.1 |
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Scie à angles « Web cutter » |
|
95.4 |
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Presse à poutrelle Table « A » |
|
86.9 |
Impacts : 128.2 dBC |
Presse à poutrelle Table « B » |
|
88.0 |
Impacts : 114.4 dBC |
Presse à poutrelle Table « C » |
|
86.1 |
Impacts : 119, 120, 128 dBC |
Compresseur du bas |
|
87.4 |
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[22] En s’appuyant sur l’ensemble de ces éléments, l’employeur plaide qu’il a fait la démonstration que le type de travail exercé par le travailleur au sein de son entreprise ne l’exposait pas à des niveaux de bruits excessifs de nature à causer une surdité d’origine professionnelle.
[23] Il appert du dossier que la CSST a procédé à l’imputation des coûts en s’appuyant sur le deuxième alinéa de l’article 328 de la loi qui prévoit que l’imputation des coûts d’une maladie professionnelle subie par un travailleur ayant exercé un emploi de nature à engendrer la maladie chez différents employeurs doit être établie en fonction de la durée et de l’importance du risque chez chacun de ceux-ci.
[24] Il est donc question d’une double analyse de la part de la CSST qui doit, d’une part, déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie et, d’autre part, analyser la durée du travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs. C’est ce que la Commission des lésions professionnelles a rappelé dans l’affaire Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal[3].
[25] Il appert du dossier que la CSST a considéré uniquement le cumul du temps d’exposition au bruit excessif pour établir le pourcentage d’imputation des coûts conformément à l’article 328 de la loi. Le tribunal retient que l’employeur ne remet pas en cause la période de 1 530 jours considérée à cette fin par la CSST, mais prétend plutôt que cette période, au cours de laquelle le travailleur a œuvré au sein de son entreprise, ne l’exposait pas à des bruits excessifs.
[26] Dans l’affaire Thetford Armatures inc.[4], la Commission des lésions professionnelles a eu à se prononcer à l’égard d’une demande de partage de coûts conformément à l’article 328 de la loi. Tout comme dans le présent dossier, il s’agissait d’une surdité d’origine professionnelle reconnue par la CSST à la suite de l’exposition à des bruits excessifs chez différents employeurs.
[27] Dans cette affaire, l’employeur prétendait que le travailleur n’avait pas été exposé dans son établissement à des bruits de nature à engendrer sa surdité professionnelle et que, de ce fait, il ne devait être imputé d’aucun coût.
[28] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles a rappelé que le principe général d’imputation pour une maladie professionnelle est prévu au premier alinéa de l’article 328 de la loi. Par ailleurs, la situation particulière du travailleur qui a exercé, pour plusieurs employeurs, un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle est édictée au second alinéa de ce même article.
[29] Relativement à la nature du danger, la Commission des lésions professionnelles rappelle que de simples allégations ou hypothèses de la part de l’employeur ne sont pas suffisantes. Le tribunal s’exprime comme suit à cette fin :
[33] L’employeur qui prétend qu’aucun coût des prestations ne doit lui être imputé doit faire la preuve prépondérante que le travail exercé par le travailleur à son établissement n’était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle dont il est porteur. L’employeur doit faire cette démonstration au moyen d’une preuve concrète. De simples allégations ou hypothèses ne sont pas suffisantes.
[34] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, aucun des deux employeurs requérants n’a démontré que le travailleur n’avait pas été exposé à des niveaux de bruits de nature à engendrer sa surdité professionnelle dans leur établissement respectif.
[35] En ce qui a trait à l’employeur, Les Moteurs électriques Gosselin inc. il n’a pas été en mesure de faire la preuve des niveaux de bruits auxquels le travailleur a été exposé puisqu’il n’existe aucune mesure à cet égard. Le simple fait que le travailleur exerce son travail à une trentaine de pieds de ses collègues n’est pas suffisant en soi pour conclure à l’absence de risque de développer une surdité professionnelle.
[36] En ce qui a trait à l’employeur, Thetford Armature inc., le même raisonnement s’applique au sujet de la distance séparant le poste de travail du travailleur et ceux de ses collègues. Quant à l’étude effectuée par monsieur Roberge, elle n’est pas probante pour le travailleur en l’instance puisqu’elle concerne un poste distinct du sien.
[37] Relativement à l’importance du danger chez Thetford Armature inc., cet employeur n’a pas non plus démontré que l’indice de danger retenu par la CSST était erroné. Au contraire, monsieur Binette a reconnu que l’environnement bruyant décrit par le travailleur dans l’annexe à sa réclamation était conforme à la réalité. Or, les outils mentionnés ne sont pas les mêmes que ceux utilisés chez les deux autres employeurs. La distinction établie par la CSST à partir de sa connaissance des milieux de travail n’est donc pas dénuée de fondement.
[nos soulignements]
[30] De même, dans l’affaire Ville de Thetford Mines[5], la Commission des lésions professionnelles rappelle que le fardeau de preuve incombe à l’employeur et qu’il doit, à cette fin, démontrer à l’aide d’une preuve prépondérante des risques moins importants ou inexistants. Le tribunal s’exprime comme suit :
[38] Ainsi, en l’absence de témoignage de la part du travailleur portant spécifiquement sur l’importance du danger et l’absence de preuve d’exposition au bruit moindre chez l’employeur, le tribunal considère que ce dernier n’a pas satisfait à son fardeau de la preuve puisqu’il n’a pas fourni une preuve prépondérante des risques moins importants. Il ne lui suffit pas de l’affirmer, encore doit-il le démontrer. Le tribunal ne peut donc faire droit à sa prétention en vue de moduler le pourcentage d’imputation des coûts en fonction de l’importance du danger. D’autant plus que le tribunal retient de l’affidavit du travailleur qu’il affirme porter de l’équipement de protection individuelle pour le protéger de l’exposition au bruit depuis 2009. Il en découle qu’il doit donc y avoir un certain degré d’exposition au bruit pour justifier une telle mesure de sécurité. Cet argument de l’employeur n’est donc pas retenu dans le cadre de l’établissement du pourcentage de l’imputation des coûts auquel il a droit.
[nos soulignements]
[31] Dans cette affaire, de même que dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles a considéré l’argument de l’employeur en vertu duquel le travailleur était protégé de toute exposition au bruit en raison du port de protecteurs auditifs. À ce propos, la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’il ne suffisait pas pour l’employeur d’affirmer que l’équipement de protection individuelle élimine toute exposition au bruit, encore fallait-il qu’il en fasse la preuve de manière prépondérante. Le tribunal s’exprime en ces termes :
[40] Il ne suffit pas pour l’employeur d’affirmer que l’équipement de protection individuelle élimine toute exposition au bruit, encore faut-il qu’il le démontre à l’aide d’une preuve prépondérante.
[41] Or, le tribunal ne dispose d’aucune précision quant au type d’équipement de protection individuelle dont bénéficiait le travailleur, pas plus qu’il ne dispose de données relativement au bruit ou à l’environnement de travail où il œuvrait.
[42] Par conséquent, la simple affirmation de l’employeur, selon laquelle le travailleur était moins ou peu exposé au bruit puisqu’il portait un équipement de protection individuelle, ne convainc pas le tribunal, à défaut de preuve prépondérante en ce sens.
[nos soulignements]
[32] En l’espèce, madame Marois affirme que depuis son entrée en fonction chez l’employeur, le travailleur a, en tout temps, porté des protecteurs auditifs. Néanmoins, elle ne décrit pas ou ne fournit pas de renseignements techniques à l’égard du type de protecteurs auditifs fournis ou du facteur d’atténuation du bruit qu’il génère.
[33] Il ne s’agit donc pas là, de l’avis du tribunal, d’un argument suffisant pour prétendre que le travailleur n’était aucunement exposé au bruit chez l’employeur.
[34] De plus, madame Marois affirme que le travailleur exerçait ses tâches autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, mais cette affirmation n’est appuyée d’aucun élément permettant de la corroborer, comme des feuilles de temps, des proportions en termes de tâches, etc.
[35] De même, l’employeur soutient que le travailleur n’était pas exposé au bruit puisqu’il n’était pas assigné à l’une ou l’autre des machines ayant fait l’objet de mesures sonométriques en 2014.
[36] Cependant, le tribunal comprend les affirmations de l’employeur selon lesquelles le travailleur exerçait en partie ses tâches à l’intérieur de l’usine et bien qu’il ne fût pas assigné spécifiquement au poste de travail visé par les mesures sonométriques, sa présence dans l’usine pouvait l’exposer aux bruits générés par ces équipements. D’autant plus que les mesures prises démontrent des niveaux de bruit importants variant de 86,1 à 95,4 décibels, sans compter les bruits d’impact qui étaient beaucoup plus importants, se situant entre 114,4 et 128,2 décibels.
[37] L’employeur soutient que le travailleur n’était pas exposé à un niveau de bruit excessif en prenant en considération la norme réglementaire de 90 décibels pour une période de huit heures de travail.
[38] Or, le tribunal ne dispose pas du nombre d’heures de travail effectuées par le travailleur chez l’employeur. Il n’apparaît pas à l’annexe de la réclamation du travailleur et madame Marois n’y fait pas référence lors de conversations téléphoniques tenues avec l’agente d’indemnisation ou encore dans sa déclaration solennelle. Puisque le nombre d’heures d’exposition a un impact sur le niveau de bruit pouvant être nocif, le dossier apparaît incomplet également à ce niveau.
[39] Finalement, le tribunal ne possède aucune information quant à la connaissance personnelle de madame Marois de l’exposition au bruit du travailleur. Il est mentionné qu’elle est directrice générale de l’entreprise exploitée par l’employeur, mais le tribunal ignore si elle agit à titre de superviseure ou non du travailleur et si elle est physiquement sur les mêmes lieux de travail. Il est donc difficile d’accorder une grande valeur probante à sa déclaration solennelle.
[40] Dans un tel contexte, le tribunal considère que la CSST était justifiée d’appliquer la règle de la proportionnalité en vue d’établir le pourcentage d’imputation des coûts applicable à chacun des employeurs chez qui le travailleur a œuvré. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thermofin[6] en ces termes :
[36] Puisque la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve ne contient pas de données fiables pour déterminer l’importance de danger d’un employeur à l’autre, dès lors, la règle de la proportionnalité par rapport au temps travaillé chez chacun des employeurs demeure la façon la plus équitable de procéder au partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur.
[notre soulignement]
[41] Pour les mêmes motifs que ceux retenus dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’en l’absence de données fiables permettant d’établir l’importance du danger de l’emploi exercé chez l’employeur, la règle de la proportionnalité demeure la plus équitable dans les circonstances.
[42] Par conséquent, l’employeur doit être imputé dans une proportion de 15,49 % du coût des prestations reliées à la surdité professionnelle du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Poutrelles Modernes ltée, l’employeur, le 17 juillet 2014;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 juillet 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 15,49 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont souffre le travailleur depuis le 18 juin 2013.
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Ann Quigley |
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Me Jean-François Viens |
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A.P.C.H.Q. - BOIVIN & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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