Levasseur et Commission de la fonction publique |
2020 QCCFP 11 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302193, 1302194, 1302195 |
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DATE : |
24 février 2020 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Jean-François Mallette, membre suppléant |
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SONIA LEVASSEUR |
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Partie demanderesse (ci-après « la Demanderesse ») |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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Partie défenderesse (ci-après « la Défenderesse ») |
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ME HÉLÈNE FRÉCHETTE |
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Intervenante (ci-après « l’Intervenante Fréchette ») |
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MATHIEU CHABOT |
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Intervenant (ci-après « l’Intervenant Chabot ») |
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DÉCISION INTERLOCUTOIRE |
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I. Les parties
[1] Nous sommes saisis des Demandes d’intervention de l’Intervenante Fréchette et de l’Intervenant Chabot dans le cadre de deux recours en vertu des articles 33 de la Loi sur la fonction publique et d’un recours en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail. La Demanderesse allègue notamment être victime d’un congédiement déguisé, d’harcèlement psychologique et en appelle d’une mesure disciplinaire.
[2] Ses prétentions sont notamment contenues dans des recours datés du 27 octobre 2019 (mesures disciplinaire / congédiement déguisé), du 27 novembre 2019 (harcèlement psychologique) et du 27 décembre 2019 (mesures disciplinaires). L’Intervenante Fréchette et l’Intervenant Chabot sont respectivement présidente de la Commission de la fonction publique et secrétaire général / directeur des services administratifs de la Commission de la fonction publique. Ils allèguent notamment avoir un intérêt propre, personnel, juridique et actuel à intervenir dans la présente affaire afin notamment de préserver leur honneur, réputation et dignité.
[3] La Demanderesse ne conteste pas la demande de l’Intervenante Fréchette d’être convoquée et assignée à toutes les audiences, d’être représentée par avocat, d’être interrogée par son procureur et de faire des objections à la preuve et de plaider. Toutefois, la Demanderesse conteste le droit de l’Intervenante Fréchette à contre-interroger les témoins et produire une preuve.
[4] Pour ce qui est de l’Intervenant Chabot, bien que la Demanderesse soit beaucoup plus réservée sur son droit d’intervenir dans le dossier, elle reconnait que si tel devait être le cas, puisque le recours dans les trois (3) dossiers fera l’objet d’une audience commune, qu’il serait préférable de permettre son intervention pour les trois dits dossiers plutôt que de tenter de limiter une telle éventuelle intervention à l’un ou en partie de certains recours.
[5] Pour sa part, la Défenderesse allègue essentiellement que les Intervenants n’ont aucune implication dans la gestion du présent dossier puisque dès le départ, l’employeur les a non seulement retirés de la gestion de celui-ci mais a, de plus, érigé une muraille de Chine. Lors de l’audition, le tribunal a indiqué qu’en l’absence de preuves testimoniales et/ou d’éléments matériels de preuve sur cette question, qu’il ne tiendrait pas compte de ces allégations pour la présente décision, réservant aux parties ultérieurement le droit de présenter la preuve qu’ils jugeront nécessaire sur cette question.
II. Contexte et analyse
a) Demande de l’Intervenante Fréchette
[6] Considérant les admissions de la Demanderesse, les allégations et représentations soumises lors de l’audition et le contenu des trois recours, il apparait opportun d’accueillir la demande de l’Intervenante Fréchette.
[7] En effet, même si elle n’est pas directement et personnellement visée par les conclusions recherchées, l’issue du litige pourrait l’exposer à de sérieuses conséquences, notamment en portant « atteinte à ses droits fondamentaux, dont son droit à la dignité, la réputation et à l’honneur au sens de l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne[1]. » [2] Elle pourrait également entraîner des conséquences négatives sur ses fonctions, voire même ultimement entraîner la fin de celles-ci.
[8] Il convient toutefois de baliser son intervention. À cet effet, l’Intervenante Fréchette reconnait que la permission de contre-interroger les témoins et de produire une preuve, même limité à ce qui la concerne personnellement, outrepasseraient les paramètres habituellement permis lors d’une telle demande tout en insistant sur l’existence de certains précédents. Elle invoque qu’il est possible qu’elle doive assigner des témoins afin de préserver ses droits et/ou devoir produire une preuve additionnelle. Elle reconnait toutefois qu’elle n’a actuellement connaissance d’aucune telle situation. Elle allègue d’ailleurs que son droit de contre-interroger des témoins et/ou de produire une preuve serait, selon les conclusions recherchées dans sa procédure, assujetti à une permission de la Commission au moment où cette situation hypothétique se présenterait. Dans les circonstances, et bien que sa demande d’intervention sera accueillie, il nous apparait plus approprié de ne pas autoriser, à cette étape, le droit de contre-interroger des témoins et de produire une preuve. Ce droit ne sera toutefois pas rejeté mais simplement réservé si l’évolution du litige le justifiait.
b) Demande de l’Intervenant Chabot
[9] L’Intervenant Chabot considère également que l’issue du litige pourrait l’exposer à de sérieuses conséquences notamment une atteinte à sa dignité, sa réputation, son honneur et/ou mettre en péril son lien d’emploi. De plus, il allègue que la demanderesse a abusivement profité de ses fonctions pour bonifier ses allégations, notamment en indiquant que l’Intervenant Chabot a fait l’objet d’une « médiation avec une experte externe puisque son secrétaire général et elle, font tout en leur pouvoir pour nuire à l’autre gestionnaire. » Or, ces démarches seraient confidentielles et n’eut été de son poste, la demanderesse n’aurait jamais pu avoir accès à ces informations. De plus, dans le recours daté du 27 novembre 2019, la Demanderesse allègue que le secrétaire général « n’hésite pas à harceler certains des membres de son personnel également ». Les procureurs de la Demanderesse reconnaissent que ces allégations débordent le seul cadre du recours. Leurs prétentions laissent entendre qu’il s’agirait d’une maladresse de la Demanderesse lors de la rédaction des recours imputable à l’absence de formation juridique de cette dernière. De plus, la Demanderesse prétend que les allégations visant l’Intervenant Chabot sont vagues, générales, insuffisantes et ne permettraient pas à ce dernier d’intervenir au présent dossier.
[10] Or, l’absence de formation juridique de la Demanderesse ne peut justifier (si tel est le cas) l’utilisation d’éléments qui pourraient s’avérer confidentiels. L’Intervenant Chabot a donc un intérêt juridique, propre, personnel et actuel à intervenir. Il y a toutefois plus. Bien que le tribunal prenne acte des représentations des procureurs de la Demanderesse à l’effet que les allégations visant spécifiquement le secrétaire général dans le recours daté du 27 novembre 2019 débordent du cadre du présent différend, il n’en reste pas moins que ces allégations sont présentes et n’ont fait l’objet d’aucune demande de retrait. De plus, le tribunal rejette également les allégations à l’effet qu’elles sont à ce point vagues et générales, qu’elles ne peuvent porter atteinte aux droits de l’Intervenant.
[11] Nous n’autoriserons toutefois pas, à cette étape, de permettre à l’Intervenant Chabot d’interroger, contre-interroger et faire entendre des témoins. Pour les mêmes motifs que ceux exposés à la demande d’intervention Fréchette, ce droit ne sera toutefois pas rejeté mais simplement réservé si l’évolution du litige le justifiait. Considérant les représentations, les procédures au dossier et les commentaires de la Demanderesse à ce sujet, la demande de l’Intervenant Chabot sera permise dans les trois (3) dossiers faisant l’objet des présentes.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DEMANDE D’INTERVENTION HÉLÈNE FRÉCHETTE :
ACCUEILLE partiellement la demande d’intervention de l’Intervenante Hélène Fréchette;
AUTORISE l’Intervenante Hélène Fréchette à intervenir dans les litiges portant les numéros 1302193, 1302194 et 1302195;
ACCORDE à l’Intervenante Hélène Fréchette les droits procéduraux suivants : le droit d’être convoquée et d’assister à toutes les audiences, d’être représentée par avocat, d’être interrogée par son procureur, de faire des objections à la preuve et de plaider le tout en ce qui la concerne directement et personnellement;
RÉSERVE à l’Intervenante Hélène Fréchette le droit de présenter une nouvelle demande visant à lui accorder le droit de contre-interroger des témoins et/ou de produire une nouvelle preuve le tout en ce qui la concerne personnellement, si l’évolution du litige le justifie;
DEMANDE D’INTERVENTION MATHIEU CHABOT :
ACCUEILLE partiellement la demande d’intervention de l’Intervenant Mathieu Chabot;
AUTORISE l’Intervenant Mathieu Chabot à intervenir dans les litiges portant les numéros 1302193, 1302194 et 1302195;
ACCORDE à l’Intervenant Mathieu Chabot les droits procéduraux suivants : le droit d’être convoqué et d’assister à toutes les audiences, d’être représenté par avocat, d’être interrogé par son procureur, de faire des objections à la preuve et de plaider le tout en ce qui le concerne directement et personnellement;
RÉSERVE à l’Intervenant Mathieu Chabot le droit de présenter une nouvelle demande visant à lui accorder le droit de contre-interroger des témoins et/ou de produire une nouvelle preuve le tout en ce qui le concerne personnellement, si l’évolution du litige le justifie.
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Original signé par :
__________________________________ Jean-François Mallette |
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Me Francis Paradis |
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Procureur de Sonia Levasseur |
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Partie demanderesse |
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Me Sarto Veilleux |
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Procureur de la Commission de la fonction publique |
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Partie défenderesse |
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Me Serge Belleau |
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Procureur d’Hélène Fréchette |
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Intervenante |
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M. Mathieu Chabot |
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Intervenant |
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Lieu de l’audience : |
Québec |
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Date de l’audience : |
20 février 2020 |
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AVIS :
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